‹ Choix de pièces inédites relatives au règne de Charles VI [microform]Chapitre 34 sur 264 · Compositions pour les contributions de guerre · texte numérisé non relu

Compositions pour les contributions de guerre

de Guienne pour assembler avecques ceulx d'Engleterre et entendre à ladicte modéracion selon la forme dudit derrain appoinctement. Et pour ce que ceste chose a jà longuement duré sans y avoir esté remédie, et que les subgiez du Roy oudit pais sont très excessivement grevez par les diz patiz , il a ordeué à ses diz messages (ju'ilz en parlent aux diz messages d'Angleterre et requièrent qu'il y soit pourveu telement comme faire se doibt selon la forme desdictes trêves. Item . Quant à l'article contenu en l'endenture faicte sur le derrain appoinctement faisant mencion que l'en face crier de l'une part et de l'autre en tous les ports et bonnes villes de tous les deux royaumes , et en toutes les seignouries de l'obéissance de cbascun, que tous marcbans et autres bonnes gens d'iceulx royaumes puissent doresenavant aler et passer seurement et sauvement mener leurs marchandises et autrement par mer et par terre par l'un et l'autre royaume et seigneuries selon la teneur des trêves sans avoir nouvel

saufconduit.

Responderonl qu'il plest au Roy que les trêves prinses et accordées derrainement entre lui et le roy Ricliart d'Engleterre soient tenues sans enframdre selon la forme et teneur des lettres sur ce faictes d'une part et d'autre, et nont point esté enfrainctes de sa part. Et par les trêves se peut faire ce que oudit article est contenu. Et lesdictes trêves a fait le Roy crier et publier solennelment par tout son royaume. Et encores, se il esfbesoing veult il que elles y soient pul)l.ees, mais que ainsi se face de l'autre part. Et requerront que telz actemptas ne soient plus fais par ladicle autre partie, comme ils ont este fais jusques à ores.

A l'autre article contenuen ladicte endenture, contenant que tous les biens et vaisseaux qui ont esté prins ou arrestez en mer et en terre durant ces trêves d'une part et d'autre qui seront trouvez en nature de chose, seront renduz et restituez réalment et de fait; et ceulx qui ne pourront estre trouvez, seront à la bonne ordenance et arbitrage de ceulx qui à ce seront commiz ; c'estassavoir, ceulx de la mer, des amiraulx, et ceulx de la terre, des conservateurs ou commiz à ce, en gardant la forme de droit.

Responderont que le Roy veult que ainsi soit fait de sa part, mais que ainsi soit fait de l'autre partie, et que par ladicte autre partie soit mise tèle provision que plus ne soient fais telz actemptas par les subgiez d'icelle, comme ilz ont esté fais jusques à ores.

A l'autre article de ladicte endenture contenant que toutes lettres de marque et de reprisailles octroyées d'une part et d'autre soient révoquées et mises à néant, et les biens qui par icelles ont esté prins d'une part et d'autre restituez et renduz à ceulx à qui ilz estoient, et doresenavant ne s'en donnera aucunes lettres par nul des diz seigneurs jusques à ce qu'il aura esté premièrement sommé deuement.

Responderont que les actemptas fais jusques à ores réparez comme raison est et bonne ordenance mise que doresenavant ne s'en face aucuns contre la teneur desdictes trêves de la partie d'Angleterre, ainsi comme l'en a fait juscjues à ores, il plest bien au Roy que ledit article soit gardé.

• A l'autre article de ladicte endenture contenant que dtiiaiU le temps des trêves aucun chastel, ville ou f'orteresce ne pourra estre priiis, receu, soubslraict ou

acquis de l'une partie sur l'autre par force d'armes, 'ar eschielemens, donacion, permutaaon, enga.ge- ^ens vendicion ou par autre quelconque contract, Utre ou couleur, comme esdictes trêves est contenu.

Responderon; que esdictes trêves est lad.cte clause expressément contenue, les queles trêves le Roy veult estre tenues, comme dessus est dit.

Au derrain article de ladicte endenture, contenant que chascune personne des diz deux royaumes pourront aler seurement et sauvement es lieux ou ilz sau ront leurs biens, les requérir e. P--^^-^-;;^";^;^ nu'ilz aient mestier de sauf conduit ne que aucun Tommage leur soit fait en aucune manière ; et seron tenuz les conservateurs et séneschaux es pays, de leur faire rendre sans contredit.

Responderont que il plest bien au Roy que de sa part soit ainsi fait, et que l'autre le face amsi ^ Item. Demanderont les diz messages a ceulz d Angleterre la response de leur seigneur sur X.^^^ qui par eulx fu faicte aux d.z messages d Eng lelerre 'ù derrainement furent à Leulinghen, tant -r a r " Stucion de la somme de ii« mille frans q- d-^J»restituée à la royne d'Engleterre selon la forme du traictié du mariage, etc., comme des pyaux et au trbiens qui furent donnez à ladicte royne en Angleterre, et des terres que lui donna le roy Richart.

Item. Ou cas que l'amiral ne y pourra aler les autres le excuseront le mieulx qu'ilz PO""ont et besongneront à leur povoir sur les choses dessusd.ctes.

Lm. Mecteronl peine de reprendre une autre pur-

'née la plus longue que faire se pourra, pour entendre

aux choses dessusdictes, ou cas que de présent ne

pourront sur tout conclure. Toutesvoies ilz feront la meilleur diligence qu'ilz pourront que les actemptas soient réparez le plus brief que faire se pourra.

Item. Se ceulx de la partie d'Angleterre parlent des xvi'^ mille francs pour la rédempcion du roy Jehan, responderont que autrefois leur a esté sur ce respondu et que de présent ilz n'en ont aucune charge.

Et semblablement, se ilz parlent de ce que le Rov a fait duc de Guienne son ainsné filz, et du fait du conte de Foix et du sire de Le Brel, responderont comme dessus.

Par le Roy en son conseil, messeigneurs les ducs de Berry, d'Orléans et de Bourbonnois, et plusieurs autres du grant conseil présens.

Neauville.

Au dos : Instruccion pour les messages du Roy pour assembler avecques ceulx d'Angleterre bailliée le xxix" jour de novembre Tan cccc et un.

(Orig. parch. avec trace de sceau plaqué.- ^reh, de CEmp. Très des Ch, Carton J. 645, pièce 22.)

Traité de Paris entre les ducs d! Orléans et de Bourgogne, moyenne par la reine, les ducs d^ Anjou, de Berri et de Bourbon.

Paris, 14 janvier 1402.

Ysabel, par la grâce de Dieu royne de France, Loys, par celle mesme grâce Roy de Jérusalem et de Sicile, duc d'Anjou et conte du Maine, Jehan, duc de Ben y et d'Auvergne, conte de Poitou de Bouloigne et d' Auvergne, et Loys, duc de Bourbonnois. A tous ceulx qui ces lettres verront, salut. Comme pour bien

de paix et pour nourrir amour et union entre nostre très cher et très amé oncle, frère et cousin, le duc de Bourgoigne d'une part, et notre très cher et très amé frère, neveu et cousin, le duc d'Orléans, d'autre part, entre lesquelz, pour ocasion d'aucuns rapors fais à ceulx comme Ven dit, par aucunes personnes, tant es temps passez comme naguères, aucuns mouvemens de desplesirs et de divisions estoient meuz ou espérez à mouvoir, dont plusieurs grans et inréparables maulx et dommages se peussent estre ensuis se tost ne y eust esté pourveu, nous nous soions enti emiz de les appaisier. Et tant ait sur ce esté procédé, que moiennant la grâce de Dieu et l'exhortacion et admonestement d'aucunes bonnes personnes qui à ce ont labouré, lesdiz deux seigneurs, en ensuiant la grant bonté, prudence et noble voulenté d'eulx et de leurs prédécesseurs de la noble maison de France dont ilz sont descenduz et dont ilz sont notables membres; considérans les grans biens qui de leur bonne paix, amour et union pevent venir à tout le royaume, et les grans maulx, inconvéniens et dommages qui se pourroient ensuir se aucun descort ou dissencion estoit entreulx, que Dieu ne vuille ! Et pour obvier à iceulx maulx et inconvéniens ancois que ilz aviegnent, se sont soubmiz de leurs bons grez et bons plesirs, du tout en tout, de tous les desplesirs, descors et dissencions quelconques qui estoient, sont et pourroient avoir esté et estre entr'eulx par tout le temps passé jusques à ores, en quelconque manière et pour quelconque cause que ce soit ou puist estre, ou dit et ordenance de nous. Et ont voulu et consenti que nous en ordenons, appoinctons, déter-

minons et décidons ainsi comme il nous semblera pour le meilleur, et quérions, trouvions et avisions toutes bonnes seurtez, voies et manières par les quèles nous les pourrons mectre et tenir doresenavant à tous jours à bon acort. Et ont juré aux Sainctes Euvangiles de Dieu, et promis par leur foy et en parole de filz de roy, et chascun d'eulx pour tant que il lui touche, tenir, garder, entériner et acomplir fermement tout ce que par nous sera sur ce dit, déterminé, appoinctié et ordené, sans jamès faire ne venir encontre. Si comme ces choses et autres sont plus à plein contenues es lectres de chascun d'eulx sur ce faictes et séellées de leurs seaulx; les queles nous avons devers nous. Savoir faisons, que pour mectre ceste besoigne à bonne conclusion, à l'onneur de Dieu et de la couronne de France, dont lesdiz seigneurs sont si prochains comme chascun sçet , et au bien de tout ledit royaume, et afin que doresenavant, bonne paix, amour et union y soient nourries entr'eulx; et cessent et soient sopies du tout tous mouvemens, desplésances, divisions, descors et dissencions qu'ilz ont et ont peu et povoient avoir l'un contre l'autre, se aucunes en avoient. Après ce que nous avons parlé et fait parler à chascun d'eulx, et entendu diligemment au bien de ce fait, et que ilz ont juré en noz présences aux Sainctes Euvangiles de Dieu et sur la vraye Croix et sur la ramembrance de la Passion de Nostre Seigneur Jhésus Grist par eulx touchées de leurs mains dextres, tenir et avoir ferme et aggréable ce que sur ce ordenerons; et eue par nous grant et meure délibéracion en ces fais. Nous, par vertu de ladicte submission faicte en nous et en nostredit et orde-

nance par lesdiz deux seigneurs et chascun d'eulx, comme dit est, disons, ordonnons, prononcions, appoinctons et déterminons ce qui s'ensieut : Premièrement, que iceulx deux seigneurs qui sont si prochains et se attiennent si prez de lignage, comme chascun sçet, soient doresenavant bons, entiers, vrays et lovaulx amis ensemble, comme estre le doivent selon raison et comme droit de nature les y astraint, et soient et demeurent entièrement appaisiez entr'eulx, et ostent de leurs cuers et pensées tous mouvemens de desplesirs, descors, divisions et dissencions qu'ilz ont ou pevent avoir eu et avoir l'un envers l'autre, se aucuns en ont euz en tous les temps passez jusques au jour d'uy. Et les remectent et délessent et s'en départent et déportent du tout. Afin que eulx ainsi appaisiez par la grâce de Dieu, puissent plus libéralment et diligemment vaquer et entendre en bonne amour et union à conseiller monseigneur le Roy au bien de sa personne et de son royaume. En oultre disons, appoinctons, ordenons et déterminons comme dessus, que se il avient que aucuns rapors soient fait doresenavant auxdiz deux seigneurs ou à aucun d'eulx pour ocasion desquelz aucuns desplesirs se peussent mouvoir entr'eulx, que Dieu ne vuillel cellui d'eulx à qui lesdiz rapors seront fais les face savoir tantost à monseigneur le Roy et à nous ou à cellui ou ceulx de nous qui sera ou seront pardeçà. Afin que ilz soient signifiez et déclairez à cellui contre qui lesdiz rapors seront fais. Et mondit seigneur le Roy et nous, ferons diligence de savoir la vérité de la besoigne et de les appaisier, se faire se peut en aucune manière. Et que, ou cas que par celle manière ne pourroient estre ap-

paisiez, ils ne facent pour ce aucuns mouvemens de fait l'un contre l'autre, que premièrement cellui qui les vouldra faire ne le signifie à l'autre. Et que après ladicle significacion faicte, il se demeure sans mouvoir pour ce aucune voie de fait contre l'autre jusques à deux mois ensuians, afin que ce pendant, moiennant la grâce de Dieu, par l'ordenance de monseigneur le Roy ou par le moien de nous et des autres de son sang, aucun bon appoinctement y puist estre trouvé. Et supposé qu'ilz voulsissent faire aucun mouvement de fait l'un contre l'autre et faire pour ce aucuns mandemens ou assemblées de gens d'armes, toutesvoies ilz ne les facent point es villes ne es terres du Roy. Et ou cas que il avendroit, que Dieu ne vuiile! que l'un desdiz deux seigneurs feist ou temps avenir aucune chose contre nostredicte ordenance ou qu'il ne la voulsist tenir, nous nous sommes déterminez et déclairez, déterminons et déclairons par ces présentes, que à cellui qui la tendra nous donnerons tout l'aide, faveur et confort que bonnement pourrons. El cellui qui la contredira, nous ne aiderons, conseillerons, conforterons, ne ne lui donnerons faveur en aucune manière. Mais conseillerons monseigneur le Roy que il contraigne la partie contredisant à tenir ceste nostre ordenance, prononciacion et appoinctement, par toutes voies et manières à ce appartenans. Et pour ce aussi que, comme l'en dit, aucunes personnes ont dit aucunes paroles touchans Testât et honneur desdiz deux seigneurs ou d'aucun d'eulx, et se sont esforciez de faire plusieurs assemblées et monopoles contre l'onneur d'iceulx seigneurs ou d'aucuns d'eulx, pour ocasion des quèles choses lesdiz mouve-

mens sont venuz entr'eulx, comme aucuns supposent, et s'en pourroient ensuir ou temps avenir plusieurs escandes se remède ne y estoit miz; Nous, afin que telz rapors et tèles choses cessent doresenavant, avons ordené et ordenons que les gens de monseigneur le Roy se informent diligemment desdiz rapports et de ceulx qui les ont fais, et que ceulx qu'ilz en trouveront coulpables, qui toutesvoies ne seront mie serviteurs ou familiers desdiz deux seigneurs ou de l'un d'eulx, ilz punissent, sans toutesvoies mort de personne ou perte ou mutilacion de membres. Tèlement que leur punicion soit exemple à tous autres de non se oser enhardir de entreprendre tèles foies outrecuidances. Et se aucune interprétacion ou déclaracion chéoit à faire es choses dessusdictes ou aucunes d'icelles, nous réservons à nous pleine puissance de les interpréter et déclairer ainsi comme nous verrons qu'il sera à faire pour le meilleur, toutes et quantes fois qu'il sera besoing ou que le cas y écherra. Après noz quèles ordenance, prononciacion, appoinctement et déterminacion par nous ainsi faictes comme dessus est contenu, et que nous les eusmes fait lire publiquement et entendiblement, présens à ce avecques nous lesdiz deux seigneurs et grant nombre de personnes, tant des principaulx officiers et conseillers de monseigneur le Roy comme autres. Nous Royne, appellasmes prez de nous noz oncle de Bourgoigne et frère d'Orléans dessusdiz, et leur demandasmes en la présence de nostredit cousin le rov de .Ihérusalem et de Sicile, de nozdiz oncles de Berry et de Bourbon et de grant nombre des principaulx officiers et conseillers de monseigneur et de autres notables personnes, se

226 PIÈCES IINÉDITES.

ilz avoient aggréables l'ordenance, prononciacion, appoinctement et dëterminacion de nous et de nostredit cousin et de noz diz oncles dont dessus est faicte mencion. Les quelz respondirent l'un après Tautre, qu ilz les avoient aggréables, et promistrent par la foy de leurs corps pour ce baillée es mains de nous Royne, et aussi l'un à Tautre par leurs mains dextres, les avoir et tenir fermes et estables chascun de sa partie, sans jamès aler ne faire aucunement encontre. En tesmoing de ce nous avons fait mettre à ces lettres noz seaulx. Donné à Paris, le xmi'' jour de janvier, Fan de grâce mil cccc et un.

Sur le repli : Par l'ordenance et commandement de la Royne, du Roy de Jbérusalem et de Sicile, et de nosseigneurs les ducs de Berry et de Bourbon, leurs ordenance, prononciacion, appoinctement et dt'terminacion contenues en ces présentes ont esté leues publiquement en leur présence et de nosseigneurs les ducs de Bourgogne et d'Orléans, qui les ont eu aggréables et les ont promis à tenir comme en icelles est contenu; présent à ce, le connestable et le cliancellier de France, le patriarcbe d'Alexandrie, l'arclievesque d'Aux, les évesque de Noyon et de Cbartres, messire Jaques de Bourbon, le conte de Tancarville, le marescbal de Rieux, l'admirai, le grant maistre d'ostel, les seigneurs d'Ivry, de Heugueville, de Basque ville, Dosnon et plusieurs autres. Par moy.

J. DE SaNCTIS.

(Ori-. parch. Des quatre sceaux dont il était scellé, il ne reste que le sceau armoriai de la reine Isabelle, mi-parti de France et de Bavière, ~ très-bien conservé, et un fragment de celui du duc de Bem. — Arch. de CEmp. Carton K. ^o, pièce 16.)

RÈGNE DE CHARLES Vl.

Pouvoirs donnés par le roi à la reine pour appaiser la brouille survenue entre le duc d^ Orléans et de Berri^ au sujet de la garde du pape dans Avignon,

Paris, 16 mars 1402.

Charles, par la grâce de Dieu roy de France. Le souverain seigneur et créateur de toutes choses nostre Seigneur Jhésuxpist, quant il daigna se humilier de prendre forme humaine pour venir visiter et racheter sa créature par lui faicte et créé à sa semblance, admonnesta, introduit et enseigna principalment tous ses disciples avoir et garder paix entreulx, en intruisant par ce tous ceulz qui le veulent ensuir, amer et quérir paix , qui est souverain bien en ceste mortèle habitacion. Car, si comme en tout royaume où paix et concorde ont vigueur, fructifient et y accroissent toutes vertuz, ainsi par le contraire, qui est discorde, se y descroissent et diminuent et subséqutivement décHnent et deviennent, telz royaumes, à finale destruction. Et se nous , qui moiennant la grâce et disposicion divine sommes establiz en haultesse et dignité royal, voulons et désirons de toute nostre puissance en ensuiant ladicte introduction de nostredit souverain seigneur , gouverner et garder tous noz subgiez en paixettransquilité, par plus forte raison sommes nous tenuz et astrains tenir , norrir et conserver en paix, amour et union, ceulx de nostre sang et lignage, et oster d'entreux, à nostre povoir, toutes matères de divisions et discordes ; mesmement que par eulx principalment , nous nous avons à conseillier en tous noz

228 PIÈCES IISÉDITES.

faiz. Laquelle chose ne se pourroit bonnement faire, se entreux ne regnoit et demouroit le bien de paix. Et pour ce que aucunefois ou temps passé, par l'instigacion de cellui qui tousjours stimule et esmeut les créatures contre ce bien et fait toute sa puissance de semer et meclre entre elles toutes discordes et divisions, ont esté meuz, comme nous avons sçeu, aucuns desplaisirs, descords et dissencions, entre aucunes grans personnes de noslre lignage et moult prochains de nostre sang. Et encores nagaires, en nostre présence, pour le fait touchant les gardes de Bénédic, desrainement esleu en pape du collège des cardinaulx et de la ville d'Avignon et des habilans d'icelle, lesquelles gardes pour la seurlé des parties nous avons commises; c'est assavoir, premièrement celle dudit Bénédic, à nostre très cher et très amé frère le duc d'Orléans, et celle dudit collège des cardinaulx de ladicte ville d'Avignon et des habitans d'icelle, a notre très chier et très amé oncle le duc de Berry, se soit meu aucun débat de paroles entre nostredit oncle de Berry et nostre très cher et très amé oncle le duc de Bourgongne d'une part, et nostredit frère le duc d'Orléans d'autre part, pour occasion desquelles choses plusieurs grans maulx ont esté en voie de venir oudit temps passé, et s'en pourroient ensuir ou temps avenir, que Dieu ne veulle, plusieurs très grans inconvéniens à nous et à tout nostre royaume, se par nous n'esloit à ce pourveu de brief remède, Nous, qui avons et devons avoir toute seignourie sur tous ceulx de noz diz sang et lignage demourans en nostre royaume, et les amons tous naturelment comme nature nous ensaigne , et espécialment tant plus les dessus nommez

comme de plus près nous appartiennent, et qui sur toutes choses voulons et désirons la paix, amour et union d'entr'eulx, et ne pourrions avoir plus grant desplaisir que de les veoir en division. Faisons savoir à tous présens et avenir, que afui que tous les diz mouvemens, descords et dissencions cessent, et que tous ceulx de nostredit sang et lignage soient et demeurent doresneavant tous en bonne concorde ensemble, qui sera chose agréable à Dieu, et à nous très parfait plaisir, et le très grant bien de nous et de tout nostredit royaume , avons ordonné en nostre conseil estre faite une certaine cédule ou escripture contenant nostre entencion et voulenté sur les choses dessusdictes, contenant la forme qui s'ensuit.

Pour ce que aucunefois ou temps passé par Finstigacion de l'ennemi, ont esté meuz aucuns desplaisirs, descords et dissencions entre aucuns grans seigneurs du lignaige du Roy et prouchains de son sang. Et encores nagaires pour le fait touchant les gardes de Bénédic derrenièrement esleu en pape du collège des cardinaulx et de la ville d'Avignon , se soit meue aucune dissension entre aucuns d'eulx donc pluiseurs grans inconvéniens ont esté en voie de venir oudit temps passé et encores sont de présent et s'en pourroient en suir, que Dieux ne vueille, ou temps avenir plusieurs grans maulx, se par le Roy n'y estoit pourveu, il, qui aime naturelment les diz seigneurs de son sang, mesmement que par eulx il a principaulment à soy conseillier en tous ses grans faiz, et pour ce veult et désire de tout son cuer la paix, amour et union d'entreux, et ne pourroit avoir plus grant desplaisir que de les veoir en division , et affm que ils soient et demeu-

rent doresenavant tous en bonne concorde ensemble au plaisir de Dieu et au bien de lui et de sondit royaume, il veult et ordenne ce qui s'ensuit :

Premièremen t . Que doresenavant tous les prouchains

de son sang et lignage soient et demeurent bons, entiers, vraiz et loyaulx amis ensemble comme estre le doivent selon raison et comme droit de nature les y astraint ; et entendent de bonne et entière foy et en bonne et union de tous leurs povoirs au bien du Roy et de son rovaume, et àl'exaltacion de l'onneur et des droiz de la couronne de France, comme tenuz y sont. Et se aucuns mouvemens de dëbas, descors, dissensions ou divisions ont esté ou sont entreulx , que ilz les ostent de leurs cuers et les remectent et délessent et s'en départent et déportent du tout, affm que eulx ainsi estans en bonne paix ensemble par la grâce de Nostre Seigneur, ilz puissent plus liberement et diligemment vacquer et entendre en bonne amour et union à conseiller le Roy en tous ses faiz, ainsi comme il en a en eulx ferme confience, et de ce les requiert sur la foy en quoy ilz lui sont tenuz et sur Tamour qu'ilz ont à lui, et le leur commande sur tout le plaisir que faire lui pevent. Et pour ce que l'occasion de ladicte dissencion meue derrenièrement en la présence du Roy entre nosseigneurs de Berry et de Bourgongne d'une part et monseigneur le duc d'Orléans d'autre, a esté pour cause desdictes gardes, lesquelles ont esté commises par le Roy , c'est assavoir premièrement celle dudit Bénédic, à monseigneur le duc d'Orléans, et après celle dudit collège des cardinaulx et deladicte ville d'.\vignon et des babitans d'icelle , a monseigneur le duc de Berry , le Roy , afin

que les débas appaisiez et lesdiz seigneurs estans en bon accort puist miex et au plus tost entendre au bien de l'union de l'Église, par l'advis d'eulx et des autres de son sang et aussi des autres sages personnes de son conseil, a ordené et ordeneque il envolera en Avignon deux clievaliers notables, non favorables ne suspects à l'une partie ne à l'autre, qui ledit Bénédic et ses gens et familliers estans avecques lui et en sa compaignie , et pareillement ledit collège des cardinaulx et ladicte ville d'Avignon et les babitans d'icelle, tendront de par lui en bonne seurlé, et de fait garderont de toutes violences et oppressions, et feront administer audit Bénédic et à sesdictes gens et familliers estans avecques lui, vivres et leurs autres nécessitez, à leurs despens, en tel babundance qu'il appartient. Auxquelz deux cbevaliers, pour faire ce que dit est, seront baillées réaiment et de fait, comme en la main du Roy, les clefz des cbanceaux qui ont esté faiz de par ledit collège et ladicte ville environ le palais d'Avignon par lesquelz l'en entre de présent oudit palais. Et pour ce que lesdictes gardes ont esté commises de par le Roy à nosdiz deux seigneurs comme dit est, cliascun d'eulx pourra ordener et envoler de par delà se il lui plaist dix hommes tant seulement pour sa partie, dont les quatre de cbascune part, se ilz veulent, seront gentilz hommes, et les autres six seront pour les servir. Cest assavoir ledit Mons. de Berry pour sadicte partie devers ledit collège des cardinaulx et ladicte ville d'Avignon, et ledit monseigneur d'Orléans pour la sienne devers ledit Bénédic. Lesquelz hommes qui seront envoies de par ledit monseigneur d'Orléans, pourront demourer oudit

palais ou en ladicte ville d'Avignon, ou quel qu'il leur plaira. Et pourront tous les hommes dessusdiz d'une part et d'autre, se il leur plest, entrer et yssir dedans ledit palais à heure convenahle et compétent, par Tordonnance desdiz deux chevaliers et non autrement. Et se aucun des hommes dessusdiz, envolez d'une part et d'autre, aloit de vie à trespassement ou estoit mandé de par aucun desdiz deux seigneurs, chascun d'eulx y en pourra envoler autant en leurs lieux. Et en ouître , les hommes dessusdiz qui de la partie dudit monseigneur de Berry seront envolez devers ledit collège des cardinaulx et de ladicte ville d'Avignon , feront serement ausdiz deux chevaliers que se ilz sentent par quelque manière que ce soit que lesdiz cardinaulx et les habitans de ladicte ville ou aucuns d'eulx voulsissent faire ou entreprendre aucune chose ou préjudice dudit Bénédic et des gens de sa compaignie, ilz feront leur povoir de le empescher, et se faire ne le pevent, ilz le signifieront tantosl aux deux chevaliers dessusdiz. Et pareillement feront semblable serement ceulx que ledit monseigneur d'Orléans envolera pardelà, que s'ilz sentent comment (jue ce soit que ledit Bénédic ou ceulx de sa compaignie voulsissent faire aucune chose contre ledit collège des cardinaulx et de ladicte ville d'Avignon et les habitans d'icelie ne en leur préjudice, ils feront tout leur povoir de le empescher, et se faire ne le pevent, ilz le signifieront semblablement aus diz deux chevaliers. Et se aucun débat se meut en ladicte ville, les gens qui seront de par ledit monseigneur de Berry et ceulx aussi qui y seront de par ledit monseigneur d'Orléans, seront avecques lesdiz deux chevaliers et leur aide-

ronl et obéiront tous à eulx en tout ce qu'ilz leur ordeneront de par le Boy touchant les choses dessusdictes. Et ne pourront entrer aucunes personnes de quelque estât ou auctorité qu'ilz soient, dedans ledit palais, se n'est du commun consentement desdiz cardinaulx et des deux chevaliers dessusdiz. Et aussi sera deffendu à yceulx deux chevaliers qu'ilz ne facent ne seuffrent estre faite aucune autre nouvelleté ou fait dudit Bénédic, oultre ce que dessus est dit. Et se aucune interprétacion ou déclaracion est à faire es choses dessusdictes touchans lesdictes gardes, le Boy les réserve à soy à les faire ainsi comme il appartendra en la présence et par le conseil et advis de nosseigneurs dessusdiz et de son conseil. Et ces choses ainsi faicles le Boy a entencion, au plaisir de Dieu, de entendre au fait de ladicte union de l'Église le plus hastivement et le plus diligemment que faire se pourra, par le conseil et advis de noz dis seigneurs, ses oncles et frère. Et pour ce que en parlant nagaires de la matère touchant les dictes gardes en la présence du Roy, se meurent lesdictes paroles entre noz seigneurs de Berry et de Bourgongne, d'une part, et ledit monseigneur d'Orléans d'autre part comme dessus est dit, le Boy veult, ordene et leur commande sur quanque ilz le doublent courroucer, que toutes les dictes paroles et tous les mouvemens et desplaisirs qui s'en sont ensuiz soient remis, quictiez et délessiez du tout, d'une part et d'autre. Et en oultre veult et commande comme dessus, que se aucunes assemblées ou mandemens de gens ont esté faites de par lesdiz seigneurs pour occasion desdictes gardes et desdiz mouvemens, ilz les facent départir et cesser incontinent et sans plus avant pro-

céder en quelque manière que ce soit. Ilem, que doresenavant pour quelconques mouvemens qui puissent venir entre nosdiz seigneurs ne autres du sang du Roy, eulx ne aucuns d'eulx ne procèdent à aucunes grosses ne desplaisans paroles les uns contre les autres, hem, s'il advenoit, que Dieu ne veulle, que aucuns telz mouvemens de desplaisirs sourdissent entreulx ou temps advenir, qui seroit au Roy si très grant desplaisir que plus grant ne le pourroit avoir , il leur défent et à chascun d'eulz sur quanque ilz se pevent mesfaire envers lui, que ilz ne procèdent ne se efTorcent de procéder aucunement l'un contre l'autre par voie de fait, mais veul, ordène et commande si expressément comme il peut, à cellui ou ceulz de sondit sang et lignage qui aura ou prendra, ou auront et prendront lesdiz mouvemens contre l'autre ou les autres, que incontinent et avant toutes choses il viengne ou viengnent devers le Roy et lui dient et exposent les causes de leurs diz desplaisirs et, au plaisir de Dieu , il les appaisera par voie amiable se faire se peut, et se non il leur administrera si bonne justice que ilz en devront estre contens. Et ou cas que pour l'absence du Roy ou pour aucuns autres empescbemens il ne pourroit à ce si briefment remédier comme le besoing pourroit estre, le Roy veult et ordène dès maintenant que en ce cas, cellui ou ceulx qui aura ou auront lesdiz desplaisirs viengne ou viengnent, incontinent et avant toutes choses, devers la Royne, laquelle appellera devers elle des autres seigneurs du sang du Roy qui ne ament mie lesdiz mouvemens, et des gens du conseil du Roy et en tel nombre comme elle vouldra, par le conseil et advis

desquiex il veut que elle s'entremecte de appaisier lesdiz débas par voie amiable se faire se peut, et face cesser lesdiz mouvemens et les divisions qui s'en ensuivroient, leur administre justice et face sur ce durans l'absence ou les diz autres empescbemens du Roy comme il pourroit faire se il y estoit en sa personne. Et de ce faire donne dès maintenant pour lors, à la Royne, plain povoir et auctorité. Et voult que desores soient faictes lectres de sa puissance, et mande à touz ses subgiez de quelque auctorité que ilz soient que en ce lui obéissent. Et ou cas que cellui qui prend roit ledit desplaisir ne vendroit incontinent devers le Roy ou devers la Royne, ou cas que le Roy y pourroit entendre, pour les choses dessusdictes, en présumant faire aucune chose en quelque manière que ce soit contre ceste défense, le Roy y pourverra et l'en corrigera ainsi comme il appartendra. Item, s'il advenoit, que Dieu ne veulle, qu'ilz eussent telz mouvemens l'un contre l'autre ou les uns contre les autres que pour y estre remédié ne venissent mie devers le Roy, et ou cas dessusdit, devers la Royne, mais se vouldroient efforcier de procéder à voie de fait, qui seroit directement venir contre ladicte défense et au Roy si très grant desplaisir que plus ne pourroit, il leur commande sur la foy et loyauté en quoy ilz lui sont tenuz et leur défent sur quanque ilz se pevent mesfaire envers lui, que pour ce ne fassent aucunes assemblées de gens en son royaume ne dehors , ne ne facent venir en sondit royaume pour ce aucuns estrangiers. Et ou cas que aucun des diz seigneurs de son sang iroient aucunement contre l'ordenance et les défenses que le Roy fait et fera sur ces choses, il se

236 PIÈCES mÉDITES.

déclaire et détermine dès maintenant qu'il ne donnera à cellui qui ainsi le feroit, ne ne veult, mais défent lui estré donné par les autres de son sang ne par ses justiciers, officiers et subgiez, de quelque auctorité qu'ilz usent, aucun aide, conseil, confort ou faveur. Et affin que ces choses aient force de plus grant et soient tenues et gardées sanz enfraindre , le Roy veult que ceste son ordonnance ait force et vigueur de loy en tant comme touche nosdiz seigneurs de son sang et ses autres subgiez, et que lectres s'en facent les meilleures que faire se pourra par son conseil. Et que dès maintenant tous ceulz de son sang qui sont devers lui la jurent à tenir. Laquelle cédule ou escripture par nous ainsi ordenée estre faicte, nous avons veu et fait veoir et visiter à grant diligence et par plusieurs fois en nostredit conseil. Et après ce que elle a esté ainsi veue et visitée par nous et nostre conseil dessusdit, nous aujourd'hui icelle cédule ou escripture, laquelle et toutes les choses contenues et escriptes en icelle nous avons fermes et agréables, et les paroles dedans escriptes, qui sont de par nous escriptes en tierce personne, voulons estre de tèle efficace, force et vigueur en tous leurs poins et articles dessus escripz comme se elles estoient dictes et prononcées de mot à mot en nostre singulière personne et par nous, et par nostre bouche, nous avons fait lire en la présence de nos diz oncles et frère, présens à ce plusieurs notables personnes de nostredit conseil. Laquelle ainsi leue et bien plainement entendue par noz oncles et frère dessusdiz, nous leur avons commandé et enjoint que ilz tiengnent et gardent fermement et entièrement en tant comme en eulx est, noz ordenance, voulenté,

loy, commandemens et défenses contenues en icelles, en tous leurs diz poins et articles , et encores le leur commandons et enjoingnons par ces présentes en la forme et manière que dessus est exprimé en la cédule dessus transcripte et sur les paines déclarées en icelle. Et pour ce que les choses dessusdictes soient mieulx et plus fermement tenues par eulx à tous jours, leur avons commandé les jurer. Lesquelz en obéissant à nostre commandement comme faire le doivent, nous ont respondu que ilz ont agréables nos dessusdictes ordenance, voulenté, loy, commandemens et défenses, et en nostre présence les ont promiz chascun d'eulx par la loy de leurs corps pour ce baillée de leurs mains destres en la nostre et juré aux saintes Évangiles et sur la remembrance de la Passion de Noslreseigneur Jhésucrist par eulx touchées, tenir et garder à tousjours en tous leurs diz poins et articles sanz venir encontre en quelque manière que ce soit. Et avec ce , en signe de paix , les avons fait touchier leursdictes mains les uns aux autres. Et après ces choses, pour ce que nosdictes ordenance, voulenté, loy, commandemens et défenses touchent et compétent tous les autres de nostre sang et lignage, nous avons commandé à nostre trèschier et trèsamé oncle le duc de Bourbonnois, et à noz trèschiers et amez cousins les contes de Nevers et de Mortaing, Anthoine de Bourgoigne, le conte de Clermont, Edouart de Bar, marquis du Pont, Jaques de Bourbon, sire de Préaux, et Loys de Bourbon dit de La Marche, lesquelz estoient lors devers nous, qui les promissent et jurassent. Tous lesquelz ont promis et juré comme noz oncles et frère dessusdiz, les tenir et garder

chascun en droit soy, sanz faire ne venir encontre en aucune manière. Et ou cas que aucuns mouvemens se mouveroient ou temps avenir entre aucuns de nostredit sang, auquel appaisier, par nostre absence ou pour aucuns autres empeschemens, nous ne pourrions si tost entendre comme besoing seroit, nous mandons et commettons dès maintenant pour lors, à nostre trèschière et trèsamée compaigne la Royne, que elle y pourvoye en la forme et manière que en ladicte cédule dessus transcripte est contenu. Et ou cas que aucun de nostre sang iroit aucunement contre ceste nostre ordonnance et noz commandemens, loy et défenses dessus exprimez, nous nous déterminons et déclairons desmaintenant pour lors que nous ne donnerons à cellui qui ainsi le feroit aucun aide, confort ou faveur. Et défendons à tous les autres de nostre sang dessusdit et à touz noz justiciers, officiers et subgiez de quelque auctorité qu ilz usent sur quanque ilz se pevent mesfaire envers nous, que cellui ou ceulx qui ainsi vendroient contre noz ordenance, loy, commandemens et défenses dessusdictes ne aident, conseillant, confortent ne leur donnent faveur en quelque manière que ce soit. Et affm que ces choses aient force de perpétuelle fermeté, nous avons fait mectre à ces lectres nostre séel. Donné à Paris le xvi® jour de mars, Tan de grâce mil cccc et un et le xxif de nostre

règne.

Sur le repli : Par le Roy en son conseil.

J. DE Saivctis.

Doubles pour mectre ou trésor du Roy, et est faicte collacion à la cédule dessus transcripte. Fisa.

On lit au dos : La puissance de la Royne sur les

débaz et descors qui pevent survenir entre Nosseigneurs les ducs et ceulx du sanc royal. Données en mars, l'an cccc et ung ; avec les seremens de plusieurs, îesquelz jurèrent en la présence du Roy tenir ladicte ordonnance.

(Orig. parch. scellé du grand sceau en cîre verte sur lacs de soie rouge et verte. — Très, des Ch. Carton J. 468, pièce 11.)

cm

Prêt de 200 francs , fait par F abbé de Saint-Germaiîi des Prés.

23 avril 1402.

Le Roy est tenus à révérend père en Dieu mons. Tabbé de Saint-Germain des Prez, en la somme de deux cens frans, pour cause de prêt présentement fait par ledit mons. Tabbé au Roy nostredit seigneur, et par Tordonnance d'icellui seigneur, par moy Guillaume Fouquaut, escuier, son varlet de cliambre, reçeu comptant. Tesmoing mon saing manuel avec cellui du contrerolleur mis à ceste cédulle. Donné à Paris, le xxif jour d'avril, Tan mil quatre cens et deux, après Pasques.

G. FoiTQUAULT.

(Cédulle orig. en pareil. — Arch. de PEmp. Carton K. 55, pièce 21.)

Pleins pouvoirs donnés à la Reine pour traiter avec les partis d'Orléans et de Bourgogne^ et pour le gouvernement

des finances.

Paris, 1" juillet 1402.

Charles, parla grâce de Dieu roy de France. A tous ceulx qui ces présentes lettres verront, salut. Comme aucunefoiz, pour nostre absence ou pour pluseurs occupacions que nous avons, nous ne puissions bonnement entendre en nostre personne à l'expédicion de pluseurs grans faiz qui souvent nous surviennent, le délay de Texpédilion desquels , ou de pourveoir à iceulx, pourroit tourner à grant dommage et préjudice de nous, de nostre royaume et de noz subgiez, se nous n'y pourvéons de remède; et encores de nouvel soient meuz et espérez à mouvoir aucuns mouvemens de desplaisirs entre nostre trèscher et trèsamé oncle, le duc de Bourgoingne , d'une part, et nostre trèscher et trèsamé frère, le duc d'Orléans , d'autre part, pour raison du gouvernement de toutes noz finances venues et à venir du fait des aides ordonnez pour la guerre, lequel gouvernement nous avons commis à noz diz oncle et frère, c'est assavoir premièrement à nostredit frère, et après, à nostredit oncle; à l'apaisement desquelx, et aussi au gouvernement desdiz aides, nous voulons et est besoing que tost soit pourveu afin que aucun inconvénient ne s'en ensuive, savoir faisons, que nous, qui avons toute confiance de nostre Irèschière et trèsamée compaigne la Royne, à laquelle desjà par noz autres lettres nous avons donné povoir.

auctorité et mandement espécial de pourveoir à Tapaisement de tous les débas, descors, dissencions et divisions qui se mouveroient ou pourroient mouvoir de lors en avant en quelque manière et pour quelque cause que ce feust, entre noz trèschèrs et trèsamez oncles et frère et quelconques autres de noz sang et lignage, par voie amiable, se faire se peut, ou se non, par leur administrer justice sur les débas qu'ils auroient ensemble, appeliez avecques elle de ceulx de nostredit sang qui ne aimeront mie les diz mouvemens, et des gens de nostre conseil, telz et en tel nombre comme il lui plaira, ou cas que pour nostre absence ou pour aucuns autres occupacions ou empeschemens ne pourrions à ce entendre ; et qui espérons en nostre seigneur, que durant nostre dicte absence ou les dictes autres occupacions, ou empeschemens qui nous pourroient survenir, nostre dicte compaigne, par le conseil et adviz de noz très cbers et très amez oncles, les ducs de Berry et de Bourbon, des autres de nostre sang et de nostre conseil qu'elle vouldra pour ce appeller devers elle, elle pourverra bien, tant à l'apaisement de noz diz oncle de Bourgoingne et frère d'Orléans, comme au gouvernement de noz dictes finances et aux autres grans besoingnes de nostredit royaume, jusques à ce que nous y pourrons entendre en nostre personne. A icelle nostre compaigne avons donné et donnons povoir, auctorité, commission et mandement espécial par ces présentes, de appeller avecques elle toutes et quantes fois qu'il lui plaira, noz diz oncles de Berry et de Bourbon et des autres de nostredit sang et de nostre conseil, telx et en tel nombre qu'il lui plaira, pour traictier par leur advis et con- I 16

242 PIÈCES mÉDITES.

seO, de Tapaisement de noz diz oncle et frère dessus dis; de advisier voies et manières par lesquelles ils puissent et doient condescendre audit apaisement; de leur dire, enjoindre et commander de par nous qu'ilz condescendent aux voies qui par elle et les autres dessusdiz seront advisiées sur ce, et de pourveoir au gouvernement des diz aides pendant le temps du débat de noz diz oncle et frère et de noslre absence ou de noz dictes autres occupacions et empeschemens. Et se aucuns grans faiz et besongnes surviennent touchans nous et nostre royaume, de y pourveoir par le conseil et advis de noz diz oncle et frère et des autres de nostre sang et des gens de nostre conseil qu'elle vouldra à ce appeller durans noz absence ou autres occupacions et empeschemens dessusdiz. Et généralment de faire par la manière dessus dicte, durans nostredicte absence ou les dictes autres occupacions, en toutes ces choses et leurs circonstances et dépendences, tout ce que nous y pourrions faire se nous y estions en nostre propre personne, supposé que les besongnes feussent tèles que elles requeissent mandement plus espécial. Et aussi nous commandons et enjoingnons très expressément à tous noz diz oncles et frère et autres de nostredit sang, à toutes les gens de nostredit conseil et à tous noz justiciers, officiers et subgiez, que à nostredicte compaigne et à toutes les ordonnances et appoinctemens que elle fera par la manière dessus exprimée es choses dessus déclairiées et leurs dictes circonstances et dépendences, ils obéissent et entendent dilligemment et les acomplissent comme se nous les faisions en nostre personne. En tesmoing de ce, nous avons fait mectre à ces présentes lettres nostre

séel. Donné à Paris, le premier jour de juillet, Tan de grâce mil cccc et deux et le xxn® de nostre règne.

Sur le repli : Par le Roy, messeigneurs les ducs de Berry et de Bourgoingne présens,

Deriai^.

(Orig. parch. scellé eu cire jaune. — Très, des Ch. Carton J. 402 pièce 16.)

Don par Charles VI au duc de Berri des aides levées pour la guerre pendant un an sur toutes les terres du duc.

Paris, 2 octobre 1402.

Charles, par la grâce de Dieu, roy de France, A nostre très cher et amé cousin, le sire de Lebret, et à noz amez et féaulx conseillers sur le fait des aides ordonnées pour la guerre, l'arcevesque de Sens, Thibaut de Meseray, Jehan Piquet, Gontier Col et Jehan Tapperel , salut et dilection. Savoir vous faisons, que nous, considérans les bons et notables services que nostre trèscher et trèsamé oncle le duc de Berrv et d*Auvergne, conte de Poitou, d'Estampes, de Boulongne et d'Auvergne, nous a faiz ou temps passé, fait ancores chascun an continuelment en plusieurs manières, et en récompensacion d'iceulx , et aussi pour lui aidier à supporter les grans fraiz, missions et despens qu il lui convient faire et soustenir, tant pour le fait de sa personne^ et de nostre trèschière et trèsamée tante, la duchesse de Berry, sa compaigne, comme pour la garde et réparacion de ses chasteaulx, villes et forteresses, et des grans charges qu'il a à supporter pour le bien, estât, honneur, utilité et bon

244 * PIÈCES IISÉDITES.

gouvernement de nostre royaume. Nous, à yccllui noslre oncle, de nostre certaine science et grâce espécial, par ces présentes avons donné et donnons toutes les aides qui auront cours pour ledit fait de la guerre esdiz pays et diocèses de Berry, Poitou et d'Auvergne, et es pais, contés d'Estampes et de Gien, ville de cliastallenie deDourdan,ressors et appartenances d'iceulx, avec le prouffit des gabelles de sel et toutes amendes, exploiz et fortraiclures {sic) qui pourront revenir à cause des diz aides et gabelles en ceste présente année, commençant le premier jour de ce présent mois d'octobre etfenissant le derrenier jour de septembre prouchainement venant; pareillement que par noslre don et octroy il les a eues et prinses les années passées. Si vous mandons que par les receveurs, greneliers et autres noz officiers qu'il appartendra, vous faites baillier et délivrer à nostredit oncle ou à son trésorier général, tous les deniers, prouffiz et émolumens des diz aides, gabelles de sel, exploiz, amendes et forfaictures dont dessus est faicte mencion. Et par rapportant ces présentes vériffiées de vous cinq, quatre ou trois de vous, de laquelle vérifficacion faire vous donnons plein povoir, auctorité et mandement espécial par ces mesmes présentes ou vidimus d'icelles fait soubz séel royal pour une foiz tant seulement avec quictance sur ce souffisant, nous voulons et mandons que tout ce qui paie et baillié lui aura esté pour les causes dessusdictes et par la manière que dit est, estre alloué es comptes desdiz receveurs et greneliers et de ' chascun d'eulx, par noz amez et féauk gens de noz comptes à Paris, sans aucun contredit. Non obstans autres dons,gaiges ou pensions par nous à lui autres-

foiz faiz et ordonnez, soit pour Testât de sa personne ou autrement, et que en ces présentes ne soient exprimez ou déclairez , et ordonnances , mandemens ou deffenses à ce contraires. Donné à Paris, le secont jour d'octobre, l'an de grâce mil quatre cens et deux, et le xxnr de nostre règne.

Parle Roy, mons. le duc de Bourbonnois, Vous*, le grant maistre d'ostel, et plusieurs autres présens,

J. DE MONSTEROLIO.

(Orig. parch. — Arch. de PJEmp, Carton K. 53, pièce 18.)

Exécution de la çeuue du procureur Le Charron, Mercredi i20 décembre li02.

Merquedi xx^ jour de décembre mccccii.

Veuz les informacions et procès fais par le prévost de Paris contre Jelian Dubos, procureur au parlement et \sabelet sa femme , prisonniers ou Cbastellet de Paris pour souspecon de la mort et empoisonnement de feu maistre Jeban le Charron, jadis procureur oudit parlement et premier mari de ladicte Ysabelet ; appellans lesdis prisonniers dudit prévost et oiz iceulx prisonniers en leurs personnes sur la cause d'appel et tout considéré. Il a esté dit par arrêt qu'il fut bien procédé et ordonné par ledit prévost et mal appelle par lesdiz appellans, et l'amenderont d'une amende de soixante livres, et ont esté renvoiez audit prévost pour mettre à exécucion ce dont il fu appelle. Mais

{ . FouSj c'est-à-dire le chancelier .

246 PIÈCES rSÉDITES.

pour ce faire a esté ordonné que nosseigneurs les lais de parlement seroient présens à ce avec ledit prévost.

Prononcé par messire Jehan de Poupaincourt, président, ou Chastellet, sur les carreaux, présens le prévost, le procureur du Roy et lesdis prisonniers.

Et ce meismes jour fut tant procédé par ledit prévost contre lesdis prisonniers que ilz furent condempnez par le jugement dudit prévost , c'est assavoir ledit Jehan Dubos à estre trainez et penduz, et ladicte Ysabellet à estre arse. Et ainsi fut fait et exécuté icelui jour.

{Arch, de FEmp. — Reg. XV du Crim., fol. 96'°.)

Engagement du comté de Dreux fait au connétable

d'Albret.

Paris, 5 juin 1403.

A tous ceuls qui ces lettres verront. Guillaume, seigneur de Tignonville, chevalier, conseiller, chambellan du Roy noslresire et garde de la prévosté de Paris, salut. Savoir faisons, nous, l'an de grâce mil quatre cens et trois, le venredi xxn jours du mois de février veismes unes lettres du Roy nostresire séellées de son grant séel , contenant cesle forme.

Charles, par la grâce de Dieu roy de France. A noz amez et féaulx trésoriers à Paris, salut et dileccion. Comme feu nostre trèschier seigneur et père dont Dieux ait l'âme , par-ses lettres séellées de son grant séel en laz de soye et cire vert , données au mois de

juing, Tan mil ccc lxviii, au trailtié du mariage de feu nostre très chier et amé oncle, Arnault Amenieu, sire de Lebret, et de nostre trèschière et amée tante Marguerite de Bourbon , père et mère de nostre trèschier et féal cousin et connestable Charles , sire de Lebret , eust donné et ottroyé a nostredit feu oncle pour tout le mariage de nostre dicte tante la somme de trente mille livres tournois pour une foiz , et quatre mille livres tournois de rente à héritaige pour lui, ses successeurs et aians cause seigneurs de Lebret, sur nostre trésor à Paris, jusques à ce que assiette desdictes mr livres tournois lui eust esté souffisamment faicte, si comme par lesdictes lettres nous est souffisamment apparu. Et depuis lors, eussions baillé, assis et asseuré, cédé et transporté à tousjours perpétuelment à nostredit oncle, pour lui, ses hoirs, successeurs et aians cause seigneurs de Lebret, la conté de Dreux avecques tontes les appartenances parmi le pris et somme que elle pooit valoir, en assiete, en rabat et déduction desdictes mi™ livres tournois de rente, comme par noz lettres séellées de nostre grant séel en laz de soye et cire vert, données le xmi^ jour de janvier l'an mil cccnii" et un, puet plus à plain apparoir. De laquelle conté et des appartenances d'icelle nostredit oncle ait joy et usé depuis ledit temps jusques à son trespassement. Depuis le trespas duquel, nostredit cousin n'a peu joir ne exploitter de ladicte conté ne de ses appartenances, pour cause de certains empeschemens qui y sont seurvenuz , ne aussy n'a aucunement esté paie desdictes un™ livres tournois de rente. Pour quoy , nous voulans lesdictes lettres avoir et sortir leur plein effet et nostredit cousin et connestable estre doresena-

It0^

vant paie de ladicte rente de un™ livres tournois de rente par an et des arrérages qui lui en sont deubz comme raison est, vous mandons et enjoingnons expressément que de cy en avant vous , par le changeur de nostre trésor, présent et avenir, faictespaier à ycelui nostre cousin et connestable ou à son certain commandement, des deniers de nostredit trésor lesdictes mi™ livres tournois de rente , ensemble les arrérages qui lui en sont deubz , ou l'en assigner en tel et si convenable lieu qu'il en soit content et qu'il n'ait cause d'en retourner plaintif pardevers nous , jusques à ce qu'il joisse a plain de ladicte conté et des appartenances selon la teneur de nosdictes lettres , ouquel cas, nous et nostredit trésor demourront quictes et descbargés d'autant et de telle somme que ladicte conté et appartenances pourroit valoir ou que l'assiete desdictes un™ livres tournois de rente lui en soit deuement faicte autre part. Et nous voulons que par rapportant, pour une foiz, vidimus desdictes lettres dont dessus est faicte mencion avec ces présentes et quictance sur ce tout ce que baillié lui aura esté , tant à cause de ladicte rente comme desdiz ariéraiges, soit alloué es comptes et rabatu de la recepte dudit changeur ou d'autres qui paie l'aura ou auront, par noz amez et feaulx gens de noz comptes à Paris, auxcjuels par ces mesmes présentes nous mandons que ainsi le facent sans aucun contredit. Car ainsi nous plaist il et voulons estre fait, et à nostredit cousin et connestable l'avons octrové et octrovons de nostre certaine science et grâce espécial par ces présentes , non obstans quelconques ordonnances, mandemens ou deffenses à ce contraires. Donné à Paris le v^ jour de juing, l'an de

grâce mil quatre cens et trois et de nostre règne le xxIv^ Ainsi signé : Par le Roy, messeigneurs les ducs de Berry et de Bourgongne, les contes de Nevers et de Mortaing, le grant maistre d'ostel et autres présens.

P. Perron.

Et nous, a ce présent transcript avons mis à ces lettres le séel de la prévosté de Paris , l'an et jour premiers diz.

(Orig. parch.— ^rc/i. de rEmp, Très, des Ch, Carton J. 477, pièce 9.)

Lettres de Philippe le Hardi, duc de Bourgogne, pour la protection à accorder au commerce des Flandres, dans r éventualité d^une guerre entre la France et V Angleterre.

Melun, 29 août 1403.

Phelippe, filzderoy de France, duc de Bourgoingne, conte de Flandres , d'Artois et de Bourgoingne Palatin , seigneur de Salins et de Matines. A tous ceulx qui ces présenteslectres verront, salut. Commeà lasupplicacion des gens d'église , bourgois et habitans de nostre dicte conté et pais de Flandres, monseigneur le Roy, par grant et meure delibéracion de conseil, pour plusieurs causes et considéracions qui à ce l'ont meu, nous ait donné povoir et licence de traiclier ou accorder par nous ou noz commis telz qu'il nous plaira, avec les messaiges , commis ou députez de la partie d'Angleterre ayans povoir à ce souffisant, des manières , seurtés et provisions par lesquelles pourroit avoir cours et estre exercé seurement le fait de la marchandise entre les marchans, leurs faiseurs, fa-

250 PIÈCES IISÉDITES.

milliers et serviteurs de nostre pais de Flandres et les marchans du pais d'Angleterre et leurs aliez, gens et famille, ou cas que la guerre soit ouverte et renouvellée entre mondit seigneur, son royaume et ses subgiez et aliez d'une part, et son adversaire le royaume d'Angleterre, subgiez et alliez d'icellui, d'autre. Et que des traictiez et accors qui seroient faiz par nous ou noz commis avec les commis de la partie d'Angleterre sur ce que dit est , nous et noz commis puissons bailler nos lectres telles qu'il appartendra, en prenant aussi lectres de ceulx qui seroient commis ou députez de la partie d'Angleterre, si comme es lectres de mondit seigneur ces choses et autres sont plus à plain contenues; et pour procéder oudit traictié mondit seigneur nous ait fait baillier certaines instructions , lesquelles il nous a commandé garder et faire garder par noz dis commis, esquelles instructions est contenu un article duquel la teneur s'ensuit : « Item, Afin que la marchandise ait mieulx cours en Flandres , pour le commun proufit d'icelle marchandise et du pays , le Roy , de sa grâce se soufferra de mener ou faire mener sa guerre en ycellui pais de Flandres et de chargier ne presser les gens du commun de Flandres d'eulx armer pour sa guerre , ycelle durant , fors à la défense du pais et conté de Flandres et pour contrester les ennemis du Roy et du royaume s'ilz le vouloient guerroier en passant par ladicte conté et pays de Flandres, ou se ce n'estoit de leur volenté et sauf le service que le conte de Flandres doit faire au Roy , et ce que les nobles et autres fiefvez doivent faire au Roy et au conte, et aussi sauf en toutes autres choses les paix de Flandres et de la souveraineté et auctorité royal. »

Ouquel article aucuns pourroient faire doubte comment il devroit estre entendu. Savoir faisons, que nostre entencion a tousjours esté et est , et ainsi l'avons déclairé et déclairons par ces présentes, que ou cas que mondit seigneur le Roy ou ses successeurs , pour l'utilité du royaume vouldroient ordonner et mectre sus aucunes armées oudit pais de Flandres, en aucuns des pors d'icellui , pour faire passage à puissance de gens et de navire en Angleterre , en Escoce, ou en autre pais , mondit seigneur ou ses successeurs, ou leurs gens de par eulx, le pourroient faire licitement et raisonnablement , non obstant Tarticle dessusdit, supposé qu'il feust passé et accordé par nous ou noz commis pour et ou nom de mondit seigneur avec les commis de la partie d'Angleterre, et que mondit seigneur par ses lectres l'eust ratifié et accordé. En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre séel à ces présentes. Donné à Melun , le xxix^ jour d'aoust, Tan de grâce mil quatre cens et trois. Sur le repli. Par monseigneur le Duc.

ISABERT.

(Orig. pareil, scellé sur double queue. — TreV. des Ch. Carton J. b73, pièce 1 .)

Les instructions dont il est ici question sont datées de Paris 24 mai 1404-, et se trouvent dans des lettres de Marguerite duchesse de Bourgoingncy contasse de Flandres^ d'Artois et de Bourgogne Palatine^ dame de Salins et de IHalineSj et Jehan duc de Bourgogne, conte de ]!\evers et baron de Donzy son fils oînsné. Elles finissent par ces mots : Donné, quanta nous duchesse^ en nostre ville d'Arras le XI X^ jour de juing, fan de grâce milCCCC et quatre. Et quant à nous duc... La phrase s'arrête là. [Ibid., pièce 2.)

On trouve dans ces instructions le passage suivant, qui est à remarquer. C'est en parlant des Anglais : (( Car ils ont plus de marchans fréquentans le pays de Flandres, que il n'y a de marchans de Flandres fréquentans le pays d'Angleterre. »

Serment de fidélité au Roy prêté par Louis II, duc d'Anjou.

Paris, 29 décemhre 1403.

Nous Loys , par la grâce de Dieu roy de Jhérusalem et de Sicile, duc d'Anjou , conte du Maine et de Roucy. Faisons savoir à tous, que au jour d'uy, après ce que nous avons oy lire en nostre présence la teneur de certaines lettres de monseigneur le Roy de France, de laquèle le contenu s'ensieut : Charles par la grâce de Dieu roy de France, etc.^... Nous, comme duc d'Anjou et conte du Maine et de Roucy et per de France et subgiet de mondit seigneur le Roy, à cause des duchié et contez dessusdiz et des autres terres que nous tenons en France, avons juré et promiz, jurons et promettons aux sainctes euvangiles de Dieu et sur la ramembrance de la vraye croix par nous touchée en la présence de madame la Royne de France , de noz très chers et très amez oncles les ducs de Berry et de Bourgongne, des connestable et cliancellier de France et de plusieurs autres du conseil de mon dit seigneur, garder , tenir et acomplir le contenu es dictes lettres sans venir encontre en quelque manière que ce soit. En tesmoing de ce nous avons fait mettre à ces lettres nostre séel secret en l'absence de nostre grant. Donné

\. Ce sont les lettres du 26 avril 1403, qui prescrivent le serment. Elles se trouvent en original au Trésor des Chartes (carton 'J, 355, pièce 1), et sont imprimées dans le Recueil des ordonnances, etc., t. VIII, p. 579.

à Paris le xxix^ jour de décembre, Tan de grâce mil cccc

et trois.

Sur le repli : Par le roy de Jhérusalem et de Sicile ,

duc d'Anjou ^ conte du Maine et de

Roucy.

J, DE Sanctis.

Au dos : Juramentum fidelitatis factum per regem

Jhérusalem et Sicilie domino noslro Régi ,

de fideliter serviendo sibi quamdiu vixerit

in humanis contra omnes qui possunt vi-

vere et mori , et post decessum , de fideliter

serviendo domino Dalphino, quicumque

fuerit, tanquam Régi et domino suo natu-

rali; michi traditum ad reponendum in

Thesauro.

(Orig. pareil, scellé sur double queue d'un sceau armoriai en cire vermeille. — Très, des Ch, Carton J. 375, pièce 7.)

ex

Lettre de la ville de Florence à Charles FI, contre le parti

Gibelin.

Florence, 24 avril 1404».

Serenissime et christianissime principum, metuendissime Domine et hujus regii populi spes unica et presidium singnlare. Quoniam nulla tam sublimis sapientia fuit unquam quam ignorantia facti sepe facileque non fallat, oportet devotionem veslram de condicionibus Italie pauca premiltere, que si diligenti

i . L'année 1 404 a commencé le 30 mars 1404 et fini le 19 avril

poiiderentur examine, dabilur ea scientibus sine dubio non errare. Est igitur in bac orbis parte et antiquitus diu fuit detestabilis factio que dicitur Gebellina. Hec quondam Ecclesie romane persecutoribus imperatoribus et aliis semper favit. Est et alia, quam Guelfam vocant, que summis pontificibus semper adberens contra persecutores bujusmodi se objecit,bujussancte catboliceque sortis hic de\otissimus majestatis vestre populus se caput et pugilem semper gessit. Restituta quidem bec civitas, quam Totila, Dei flagellum, crudeli prodicione deleverat, restituta quidem dicimus a gloriose memorie Karolo Magno progenitore vestro cum eodem auctore suo per Dei gratiam sic incepit Ecclesie romane favere, quod capto depositoque rege Desiderio \irtute principis ante dicti favores Ecclesie tnnc inceptos nuUis temporibus dereliquit. Que res causa fuit ut illius diabolice factionis principes semper babuerit noster populus inimicos. llnde factum est ut in Tuscia jugiter contenderimus cum Pisanis etinfaustissimam progeniem Vicecomitum in Lombardia, postquam turpi sevaque tyrannide Mediolanum patriam suam exemplo turpissimo subegerunt, ad nonaginta et amplius annos semper oppositam babiierimus et infestam. Cum bis antiquis et naturalibus, ut ita loquamur, bostibus infmita bella gessimus, et a quindecim annis citra,dum ligas et fédéra rumpunt, paces violant, nostramque querunt opprimere libertatem, auctore detestabibs memorie comité Virtutum, eodcmque Medioîani duce, jam ter bello publico compulsi sumus in defensionem nostram arma movere. Nunc autem boc ultimo bello, quod ejus beredes contra nos infestis animis prosequebantur, per Dei gratiam abslulimus

eis plurimas civitates, Senas videlicet, Perusium et Assisium in Tuscia. In Emilia vero, quam Lombardiam vulgo dicimus, tyrannidem istam depulimus ex inclita civitate Bononie, quam ipsorum pater infideliter occupaverat, et in eadem provincia potentissimam urbem Parmensem atque Placentiam et oppida infmita citra flumen Padi fecimus contra dictam tyrannidem rebellari. Transpadum autem in regione Liguria exemimus ab illius servitutis jugo. Cremonam et Laudem oppidumque, quod Cremma dicitur,' et finaliter urbem munitissimam Veronensem. Omittemus Pergamum , Brixiam, Alexandriam atque Cumum, et castra quorum infinitus est numerus, que, vel attentatis et rebellionibus pêne destructa sunt, vel in statum libertatis se completis inceptis militer redegerunt. Nec bec tam magna, supra potentiam quidem bumanam sunt, nobis arroganter ascribimus, sed sicut decet a divina solum clementia repu tam us. Âccedunt felicitati nostre motus incredibiles Mediolani. Populus (|uidem ille in tumultum multocies concitatus magna gessit, plures tyranni otticiales atque satellites interfecit, slipendiariorum et mercenariam manum urbe depulit, custodiam portarum assumpsit, et tandem presidium, quod Ciladella dicebatur, genliumarmorum tutumbospitiumetreceptum, solo, violentis manibus diruentes, equarunt. Omnia post minam inceplam titubant atque nutanî, et denique summa tyrannidis bujus dies et irreparabile fatum venit impetutam precipiti tamque proclivi, quod nisi Deus deserit causani suam, mox nicbil supererit ad vincendum. Huic tante securitati ac glorie nostre sola restât in Tuscia urbs Pisana, quam perfidus ille tyrannus de manu tyrannunculi, quem ibidem foverat, tam-

PIECES INEDITES.

quam justissimus esset dominus, pretio non modico fuit mercatus. Nec eum latebit lali vendilore se prorsus non posse dominium aliquod adipisci. Sed voluit, cum illa civitas portus noster sit unde solet pêne quicquid mercantiarum et rerum percepimus advebi et alimentum nostro populo minislrari, sitque permixlis oppidis conjunctissima fuiibus noslris, nos lam opportuna comoditate privare, et veiut obsessos in suam nos compellere volunlatem. Dicitur autem banc url)em testameoto singulariter, prob nefas! filio suo spurio reliquisse. Quequidem abominatio tanta est quantam vix possunt bomines suslinere. Quid enim est \idere miseram illam antiquissimam civitatem oppressam tyrannide vix adolescentuli spurii, ducisque mortui adultère concubine! Quequidem omnia prefatum esse voluimus, ut, quantum epistolaris brevitas patitur, videre possit regia celsitudo statum rerum et condicionem Italie, meliusque de ceteris que scribere nos oportel et convenientius judicare. Cum lioc ilaque, prob pudorî adultero filio matreque sua turpissimo ducis scorto, certi venenosas viperas Tuscia pellere, bellum continuum gerebamus. Nec dubium est quin necessarium foret ipsos y'i vel fédère dimitlere Pisas, liberare tanta peste tantoque dedecore Tusciam, et secum venenosum anguem suum in Liguriam reportare. Inter bec autem, quod nunquam potuit nostra devotio cogitare, illustris et magnificus dominus, dominus Jobannes Bouciquaut, regius civitatis Janue gubernator, ad nos suum destinât oratorem, per quem aperte denuntiat se vice vestre celsiludinis illum spurium civitatis Pisane tyrannum et adullerum tyranni filium in protectionem et clientelam cum omnibus

que possidet récépissé, monens quod ob reverentiam regiam a bello debeamus et offensionibus abstinere. Et quod putat vestri culminis altitudo turbationis fuisse in boc, toto nostro populo, videntibus cunctis, hostem antiquum cum quo, pro libertate quam nobis tradidit auctor vester inclite memorie Karolus Magus, (sic) Francorum rex, nonaginta jam annis, dimicavimus, nomine vestro protegi, cumque ruiturus esset paratis omnibus et exercitu valido quibus eum aggredi volebamus, solumin nostrum exitium preservari. Quid autem gravius in nos committi potuit etiam ab inimicis, quam bujus stirpis germen in liber tatis nostre periculum, cum in ruina pergeret, juvari, foveri, defendi? Parcat Deus banc talem nostram injuriam Bouciquauto. Parcat siquidem sibi Deus, quoniam in purilate maxima, non in offensionem nostram, boc credimus eum fecisse. Sed non parcat illis qui cogilaverunt manu regia nos confundere, et boc periculosum nostre libertatis objectum diaboliceque factionis Gebelline fontem et fomitem conservare, cogitaveruntque inter nostre dèvotionis babitum et benevolencie vestre clemenciam, que profecto nec bine nec inde comminui possunt, aliquod generare dissidium, vel malivolentiam excitare. Sed ad principale propositumredeamus. Certi sumus bec omnia, non solum prêter, sed contra vestre serenitatis vestrique gloriosi consilii conscientiam processisse. Quis enim sane mentis putare débet quod tanta majestas fedissimam tyrannidem tyrannosque spurcissimos, quos prosequi et extinguere debeat, contra suos devotissimos filios protégeât vel defendat. Ergo temporibus nostris videbimus conspicuum et gloriosum regni Francie diadema tam abominabilis I 17

operis infamia maculari, quod per orbem terrarum defensor et clipeus turpis et sève tyrannidis appelletur. Regale quidem offîcium est scelera prosequi, nefanda corrigere,sed tyrannos super omnia conculcare. Regium opus esse dignoscitur oppressis succurrere et de libertate laborantibus, neperirevaleant, subsidium miiiistrare ; ut, quotiens contrarium cernitur , nullo modo, facto \el consilio, regium opusapud eos qui recte sentiant, judicetur. Dolemusergo, clementissime princeps, victoriam, que in manibusnostris erat contra perfidum inimicum, hoc nescimus quo fédère de manibus nostris auferri, et pretestu \ ilissimi census et tanquam régis honor sit, non dedecus et infamia, tyrannidem alteirus in protectionem suscipere, vestris et nostris hostibus nos post poni. Semper enim detestabilis Vicecomitum ista progenies, cunctique quos habet Italia Gebellini tam Ecclesie romane quam pugilum ejus inclite videlicet et christianissime domusFrancie fuerant, quicquid plerumque blandiantur et quanquam simulent vel dissimulent, inimici semper sunt et fuerunt, et vestri. Non enim diligere possunt filios, qui patres et auctores nostros semper odiosissimos habuerunt. Sciunt enim quam ipsos dilectione prosequi non possemus. Quamobrem sublimitatis vestre benignitati soliteque clemencie supplicamus, quatenusliec omnia que contra nos facta sunt dignemini revocare, si forte per errorem recepla sunt, vel si recipiendi mitlantur, sicuti sperat nostra devotio, reprobare, gubernatorique vestro precipere, quod ab inceplis résiliât et in pristinum statum cuncta reponens, bec que facta sunt nuUatenusprosequatur, et nos, sicul devotos et filios maj estai is vestre, debeat in omnibus confovere, quo totum cernere pos-

sit Latium, nos taies vobis esse filios quales semper fuimus ab omnibus reputati. Parcat nobis vestra serenitas si debito fuerimus longiores. Nondum enim quantum oportuit dictum est, et ob id, que restant per nostros supplebimus oratores, quos per Dei gratiam e vestigio transmittemus. Serenitatem veslram, cui hostram et totius populi devotionem, quequidem summa est, cum reverentia commendamus incolumem et felicem dignetur Altissimus pro defensione cbristianitatis et unione sancte matris Ecclesie conservare. Ceterum dignetur vestra clementia nobis per latorem presentium respondere, concedendo devotioni nostre licentiam quod, citra vestre majestatïs indignationem, incepta nostra viriliter prosequamur. Datum Florentie, die xxiiii mensis aprilis, nativitatis gloriosissimi sancti Georgii, xii indictione, mcccciiii".

Majestatis vestre devotissimi servitores et filii.

populi et communionis Florentie.

Priores artium et Vexellifer justicie

Suscription : Serenissimo et christianissimo principi

et metuendissimo domino, domino

^ Karolo, Dei gratia invictissimo Fran-

corum

domino nostro.

régi, singularissimo patri et

(La pièce est écrite sur une feuille de vélin très-fin, d'une jolie minuscule italienne semblable à celle des manuscrits. Elle avait été pliée en forme de lettre missive et l'on y voit encore la trace d'un sceau plaqué. — Arch, de FEmp, Très, des Ch, Carton J. 504, pièce 13.)

Mariage de la reine Isabelle, avec Charles d'Orléans.

Paris, 5 juin ]40i.

C'est le consentement du roi Charles VI au mariage d'Isabelle de France, sa fille, veuve de Richard IT, roi d'Angleterre, avec Charles d'Orléans, comte d'Angoulérae, fils aîné de Louis, duc d'Orléans, contenant stipulation de la dot et du douaire.

Godefroy a imprimé cette pièce, avec quelques incorrections, dans son Histoire de Charles VI (p. 609). Nous ajoutons ici, d'après l'original (K. 55, n» 27), la date du mois qu'il a omise, et la mention importante des membres du conseil présents à l'acte.

Donné à Paris, le v" jour de juing, Tan de grâce mil cccc et quatre, et le xxiif de notre règne. Et sur le repli : Par le Roy en son conseil, où mes-

seigneurs les ducs de Berry et de Bourbon, le conneslable, Vous (le chancelier), Tarchevesque de Sens, les évesques de Noyon, de Chartres et de Poitiers, le conte de Tancarville, le grant maistre d'ostel, et autres estoient.

J. DE Sanctis.

Registrata in caméra compotorum Régis Parisius li° memorialium hujus temporis fo. IX" I. xxvnii* juniiM*cccc"°iiu*"

Martel.

Sigillata de mandato Régis.

P^isa.

Poursuites de r Université contre Charles de Sauoisy^ ,

Samedi 19 juillet U04.

Le Recteur de F Université de Paris, acompaignié de plusieurs docteurs et autres de ladicte Université, est venu par devers mesdiz seigneurs, requérant la bonne justice de la court sur Tinjure que on dit avoir esté faicte lundi derrenier passé à ladicte Université et ses supj)Oz, eulx estans à la procession qui lors se faisoit à la Saincte-Katherine du Val des Escoliers, laquelle injure a esté exposée de par ledit Recteur par l'inquisiteur sur le fait de la foy, en enchargant et encoulpant messire Charles de Savoisy et ses gens et serviteurs, et en disant que en ce fait a sacrilège, crime de lèze-majesté, sauvegarde enfrainteet port d'armes, force publique et autres détestables crimes. En requérant que actendue l'énormité et nolorietté du fait, et aussi que on dit que ledit messire Charles s'appareille d'aler hors de la ville et en la guerre, la court le face emprisonner afin que plus seurement justice en

puisse estre faicte.

Sur quoy messeigneurs ont délibéré et ordonné que il sera defTendu de par le Roy nostresire, et de sa court, audit messire Charles de Savoisy, sur peinne d'estre attaint et convaincu dudit cas, d'estre banni du Rovaume de France et tous ses biens estre confisquez au Roy nostresire, qu'il ne parte hors de la ville

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