‹ Choix de pièces inédites relatives au règne de Charles VI [microform]Chapitre 36 sur 264 · Juvisy · texte numérisé non relu

Juvisy

sur ce rescriptes, comme aussi remonstrant le povoir que mondit seigneur en ce lui avoit et a donné du gouvernement et nourrissement de ses enfans, et plusieurs autres choses qui par ceulx ordonnez et commiz à amener mondit seigneur de Guienne à ce propos furent dictes, que paryceulx on pourroit savoir, et oultre le gré et voulenté de mondit seigneur et neveu qui requéroit tousjours d'aler devers madicte dame, comme il lui avoit pieu ordonner et mander. Et, tout ce non obstant, procédèrent à leur entreprinse, et de fait prindrent et emmenèrent mondit seigneur et neveu par gens armés et plusieurs estrangers de ce royaume, et le firent, sans lui donner loisir de descendre par si grant chaleur qu'il faisoit, cheminer l'espace de quatre lieues, aprez ce qu'il en avoit desjà cheminé deux, et le menèrent au Louvre, où il n'y avoit riens appareillié pour le recevoir ainsi que à son eslat il appartient. Et tant que, par le traveil qu'il eut et prins, comme par la frayeur qui de ce lui peut venir, s'en senti de maladie. Et pensons que se Dieux n'i eust miz sa grâce, veu sa jeunesce et les choses dessus dictes, qu'il eust esté en grant aventure d'avoir et recevoir une grant maladie. Là fu tenu et demoura par l'espace d'aucuns jours, et, comme s'il fust prisoYînier, gardées les portes dudit chastel et sa dicte maison, à gens d'armes, donc plusieurs estrangers de ce royaume, comme dessus est dit, y avoit. Qui nous a esté et est, non sans cause, une grant merveille à avoir veue et oye de nostre temps. Car la prinse et détencion de mondit seigneur et neveu ne touche pas ne ne regarde à si peu, que premièrement la seignourie de monseigneur n'i ait esté blécice. Testât de madame la Royne et la puissance que mon-

seigneur lui avoit donnée en ce enfrainte et grevée, la personne de mondit seigneur et neveu non révéraument ne ainsi que elle deust avoir esté traictiée. Nous tous de son sang, et espécialment tant plus prochains sommes de mondit seigneur et de la couronne devons et sommes tenuz à ces choses pourveoir. Et pour ce requérons, sommons et prions à tous les vrays subgiez de mondit seigneur, gens d'église, nobles et autres qu'ilz veulent avoir ce fait en grant desplesance, et que nous tous d'un commun acort nous monstrons bons, vrays et loyaulx subgiez de mondit seigneur, à réparer les choses dessusdictes. Pour quoy, nous qui sommes son frère germain et le plus prochain de sa personne que nul autre aprez mondit seigneur son filz, beaux neveux ses enfans, nous offrons en acquitant nostre loyauté et pour garder la seignourie de monseigneur dessusdit, par la bonne ordonnance de monseigneur et de ma dame et les bons adviz et conseilz de ceulx de son sang et de ses vrays et loyaulx subgiez, de nous emploier corps, amiz et avoir à la réparacion des choses dessusdictes. Et soient bien pesez et advisez se tèles choses passoient soubz dissimulacion les maulx qui s'en pourroient ensuir, car les personnes de monseigneur de ma dame la Royne et de monseigneur de Guienne ne seroient jamez asseur, et faudroit que ce royaume, qui a esté tenu pour l'obéissance et révérence que on a tousjours porté comme raison est à messeigneursles prédécesseurs de monseigneur et à monseigneur aussi, et aussi pour la bonne justice qu'on y a tousjours trouvée a esté le plus renommé, feust comme pais habandonné et sans avoir regart à aucune seignourie. Et nous merveillons et non sans cause, quel povoir et

qiiele auctorité avoil cellui ou ceulx qui ce ont eiitreprins de fait d'ester à ma dicte dame le gouvernement de ses enfans que mon seigneur en la présence de nous tous lui avoit donné, et la priver de la veue d'iceulx, car plusieurs de nous sommes plus prouchains à pourveoir à la seureté de monseigneur de Guienne s'il y failloit pourveoir, que cellui ou ceulx qui si bastivement s'i sont avanciez. Et encores soit bien adverli que quant c'est venu à bailler la personne de monseigneur de Guienne et de beaux neveux et nièpces à noz trèscbers et trèsamez oncles les ducs de Berry et do Bourbon, on a voulu mectre aucunes condicions lesqueles pourront estre sçeues par beaux oncles dessusdiz, en non voulant bailler mondit seigneur de Guienne et beaux neveux et nièpces dessusdiz, si plainement comme il appartenoit. Car à les vouloir mectre bors de leur francbise est une cbose moult reprouvable, et nous semble qu'il n'y a nul à qui on eust prins ses enfans comme on a fait à monseigneur et à madame, qui n'en deust avoir grant douleur. Et preigne cbascun à son cuer l'autrui, et pensons qu'il n'y a nul à qui on eust fait le cas pareil qui ne voulsist que la cbose feust réparée. Et pour ce que cellui ou ceulx qui les clioses dessusdictes ont commises et perpétrées, pour palier et colorer leur fait, ont fait certaine escripture, laquèle ilz ont envoiée par les bonnes villes de ce royaume pour les appaisier, se pensons nous bien du grant courroux qu'ilz ont deu avoir des choses dessusdictes, ne vueille aucun estre esmeu pour la dicte escriptnre. Car le plus grant désir que nous ayons a lousjouri esté et est de faire nostre devoir au bien, honneur et profit de mondit seigneur, de son royaume et de sessubgiez.

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Et afin que aucun ne pense ou croye que nous doyons avoir aucune charge des griefs, charges et oppressions dont mencion est faicte en ladicte escripture, tant au regart de la personne de uionseigneur le Roy comme de ses subgiez, mais la portent ceulx qui la doivent avoir, nous voulons que cbascun sache la response à cbascun article d'icelle escripture.

Et premièrement, à ce que ladicte escripture touche que pour la prochaineté de lignage et affinité qu'iiz dient avoir à mondit seigneur et comme subgiez doivent faire ayant l'un d'eulx aucune prérogative de pairie, etc., joingt aussi aucun commandement exprès qui leur en a esté fait par leur seigneur et père; nous ne pensons point ne ne tenons qu'il ne doye estre pour les raisons dessusdictes plus astreint en vraye obéissance à mondit seigneur et à son royaume que se il n'eut les prérogatives dessusdictes. Et deussent avoir tenues autres manières envers monseigneur, madame la Royne et nous tous de son sang, que avoir fait publier en ce royaume et devant plusieurs estrangers, à qui les fais de ce royaume ne touchent point , les choses contenues en ladicte escripture. Et quant à ce qui touche aprez le gouvernement de la personne de monseigneur le Roy, du traveil qu'il prent et qu'on lui donne depuis le matinjusques au soir etc. nous pensons qu'il doit remembrer à aucuns d'eulx comment par plusieurs foiz nostre trèscher et Irèsamé cousin le roy de Sicile, noz trèscbers et trèsamez oncles les ducs de Berry et de Bourgongne, que Dieux absoille! nous et plusieurs de son sang et de son conseil nous sommes acquitez à mondit seigneur en lui humblement suppliant que en ce il voulsist mectre aucun bon

remède. Et la response que en ce mondit seigneur nous fist, nous tenons qu'il en doit souvenir à aucuns de ceulx qui ont fait dire et escrire aux bonnes villes, comme dit est. Et quant aux consaulx où il est dit que on y traicte souvent des dommages de mondit seigneur , quant on déclairera les dommages on saura par qui ilz auront esté fais , et la vérité sçeue on ne nous en trouvera de riens chargez. Et quant aux dons dont mencion ou dit article (sic), dure cViose seroit de lier les mains de mondit seigneur que aucunes fois il ne donnast à ceulx qui le servent et de;servent , et c'est fait de seigneur. Et se on veult desclairer aucuns dons excessifs fais par monditseigneur comme l'article porte, soit veu depuis le trespassement de nostre très redoubté seigneur et père que Dieux absoille, jusques au jour dui , qui plus a eu et emporté des biens de ce royaume et des meubles qui demourèrent après son décès, car par ce on pourra savoir où ilz ont esté convertiz et emploiez. Et quant aux officiers et serviteurs qui n'osent parler ne eulx acquicter envers monseigneur, il nous semble qu'il seroit bon que on les nommast, car c'est une grant charge que on leur impose, veu le serement qu'ilz ont fait, mesmement qu'il n'a pas été veu que aux consaulx de monseigneur chascun n'ait esté franc à dire son opinion. Et s'il n'y a nul des serviteurs de mondit seigneur, tant soit prochain de lui, qui de ce ait faitaucupe plainte, au moins qu'il soit venue à nostre cognoissance. Et quant au point faisant mencion du fait de la justice pour la petite provision qui y a esté mise es temps passez, etc. on pourra savoir en la court capital de mondit seigneur, laquèle nous sommons et requérons d'en dire la vérité,

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comment depuis le trespassement de nostre très redoublé seigneur et père, que Dieux absoille, elle a esté démenée et à quelz requestes les officiers moins souffisans y ont esté miz et ceulx qui ont esté en apel, et par ce en la garde de monseigneur comme ilz ont esté par aucuns traictiez, et les arrests de parlement, comment ilz ont esté petitement exécutez et comme on a empesché le ressort à venir à la cour souveraine de mon seigneur, de plusieurs bonnes villes et ses subgiez, comme en temps et en lieu sera désclairé ; et aupréyost de Paris et aux bailliz de mon seigneur, quèle désobéissance ilz ont trouvée et par qui ou par lesquelz tant en la ville de Paris comme généralement par tout le royaume, lesquelz, comme dessus, nous sommons et requérons qu'ilz le démonstrent en temps et en lieu à mondit seigneur. Et quant aux bailliz, prévosts et autres officiers, il est certain et sera sçeu se besoing est, que à nous n'en doit estre baillée aucune charge, mais à autres qui en leurs temps les ont fait mectre à leur vouloir et plaisir. Et quant au petit gouvernement du demaine dont en ladicte esci ipture est faicte mencion, soit veu Testât en quoy monseigneur, dont Dieux ait l'âme, le lessa et par qui ou par quelz le demaine a esté si chargié que ses chasteaux sont en ruine, comme il est dit en ladicte escripture, et fiefs et aumosnesnon paiez, et aussi par qui les officiers extraordinaires ont esté mis en la chambre des comptes et ailleurs, qui se paient de leurs gaiges et dons avant fiefz et au^ mosnes et autres choses nécessaires, et la recepte qui deust venir ens pour les réparacions dessusdictes, en quelles mains elle est allée, et les dons qui sur ce ont esté demandez et par qui et lesquelz en ont esté

paiez toutes choses arrière mises. Et par ce on saura clairement qui doit ayoir ou porter la charge du contenu en ladicte escriplure. Car nous voulons que chascun sache, que sur le demaine de mon seigneur nous ne eusmes onques la valeur de dix ou douze mille livres, depuis le terme de xxv ans que nostredit seigneur et père ala de vie à transpassement, hors miz et réservé nostre apanage et partage.

Et quant à nous, il nous semble qu'il seroit deneccessité pour la réintégracion du demaine de mondit seigneur, que tous ceulx qui tiennent ou usurpent dudit demaine aucunes villes, chasleaulx ou chastellenies, sans jute tilte comme il apperra, le devroient bailler et rendre réaiment et de tait à mondit seigneur avec les fruis et levées. Et quant à Toppression qui a esté faicte aux gens d'églises, nobles et autres par impressions d'officiers de justice, par logeiz de gens d'armes et autres qui les ont rançonnez et gastez leurs vivres, etc. chascun puet congnoistre qui ou temps passé a assemblé gens d'armes pour ses affaires sur le pais de monseigneur et depuis son couronnement, et par ce on pourra savoir qui est cause des dommages des subgiez de mondit seigneur de quelque estât qu'ilz soient. Et quant à ce que on n'a pourveu ne ne pourvoit point au fait de la guerre, etc., ceulx qui le dient en sont petitement informez. Car en plusieurs parties de ce royaume on y a pourveu tèlement que chascun le puet cognoistre. Et par l'ordonnance de mon seigneur et de son conseil, et plus avant y eust on pourveu se aucuns eussent esté plus vrays obéissans à mondit s gneur qu'ilz n'ont esté. Car aucuns se sont arreslezet demourezen leurs pais pour leur fait singulier

qui deussent avoir obéi à ce qui avoit esté ordonné par monditseigneur et ceulx de son sang et de son conseil à la seurelé et garde de lui et de son royaume. Et soit bien adverti se la manière que on tient et que on a commenciée de tenir est bien profitable et honnourable à monseigneur et à son royaume, et se le fait de la guerre s'en devra mieulx porter. Et quant aux aides qui se lièvent pour le fait de la guerre, les tailles et les empruns qui ont esté fais, etc. nous avons toujours esté et sommes d'acort que les aides, tailles et empruns qui ont esté et sont levées pour le fait de la guerre soient, en la plus grant quantité que faire se pourra, par Tordonnance de monditseigneur conver- . lies et emploiées ou fait de la guerre, et nous y actraint et contraint le désir que nous avons au bien de ce royaume et au dommage de ses adversaires, et aussi la charge qu'il a pieu à monseigneur nous bailler des frontières de Normendie et de Picardie, à quoy nous avons propos, l'aide de Dieu devant, de y emploier nostre corps, noz amiz et nostre chevance, par l'ordonnance de monditseigneur. Et quant aux tailles qui ont esté mises sus au temps passez depuis le trespasseraent de nostre très redoublé seigneur et père que Dieux absoille! nous vouldrions bien que elles eussent esté toutes appli(|uées, et aussi les aides et plusieurs autres subvencions, au bien et à la défense de ce royaume. Et voulons bien que chascun sache que quelque taille qui ait esté levée ne quelque subside, tant pour aler en Flandres devers Bourbouc, comme Le Dant et à l'Escluse, pour non aler en Angleterre comme pour aler en Àlemaigne, ne quant monseigneur print son gouvernement pour don qu'il fist à quelque

282 PIÈCES INEDITES.

personne que ce feust, ne pour le mariage de ma dame ma nièce qui fu fait au roy Richart, que Dieux absoille, ne pour la conclusion que Ton print à faire guerre aux Anglois derrenièrement, nous ne conseillasmes ne ne fusmes présens à conseiller que monditseigneur levast tailles, muast ses monnoyes, ne fist empruns ne exaccions, telz et si excessifs, comme on puet savoir que fait a esté ou temps passé. Bien est vray que pour les raisons contenues es lectres patentes de monditseigneur pour l'aide que derrenièrement il a fait mectre sus pour le fait de la guerre, nous fusmes présens en la compaignie de noz trèschers et trèsamés cousins le roy de Sicile et le roy de Navarre, beaux oncles de Berry et de Bourbon, beau cousin de Mortaing, beau cousin d'Âlençon et plusieurs autres de son sang et de son conseil, à la acorder; qui lors jurasmes à le servir de corps, de biens, denozamiz et de noz subgiez et de quanques Dieux nous avoit preste. Et pour ce que nous ne savons se cellui ou ceulx qui ont les escriptures dessusdictes envoiées, ont voulu ou veulent clorre la main à monditseigneur de son gouvernement, en le voulant tenir comme en bail ou entutèle, qui ne leur loist ne appartient, toutes choses considérées, voulans donner occasion aux subgiez de monditseigneur de non estre si vrais obéissans envers lui comme ilz ont esté tousjours et doivent estre, et tenons qu'ilz sont, et par ce mectre division et rébellion en ce royaume, qui pourroit estre à la destruccion d'icellui, que Dieux ne veuille, et considéré la manière de leur venue par deçà monseigneur estant en Testât où il est, enquoy nous tenons que lui estant en autre point qu'il n'est, que Dieux veuille brief

octroyer, aura ceste chose moût contre cuer et en grant desplaisance, nous sommes pourveuz et nous pourveons d'avoir des gens afin de garder le corps, estât etseignourie de monditseigneur, de Madame, de monditseigneur de Guienne et de beaux neveux et nièces leurs enfans. Et pour tenir et garder ce royaume en seurté et union et ses bons subgiez en obéissance, si comme tenuz y sommes, et nous loist et appartient plus que à nul autre. En vous priant, sommant et requérant que en ce nous vueilliez aidier et adhérer, comme vrays et loyaulx subgiez et obéissans à monditseigneur doivent faire. Et tèlement que monditseigneur, estant en estât, vous doie avoir pour recommandez comme vrays et loyaulx subgiez et bien obeyssans. En tesmoing des queles choses nous avons fait mectre nostre séel a ces lectres. Donné a Meleun le if jour de septembre, l'an mil cccc et cinq.

Sur le repli : Par monseigneur le Duc en son grant

conseil.

J. DE Recy.

(Orig. parch. — Arch. dePEmp. Carton J. 1044, pièce 39.)

Traité d'alliance entre la reine Isaheau de Bavière^ Jean^ duc de Berri, et Louis ^ duc d'Orléans,

Paris, Ifir décembre 1405*.

Nous Ysabel, par la grâce de Dieu royne de France, Jehan, filz de roy de France, duc de Berry et d'An-

1. Cette pièce tire son importance surtout de la qualité des parties contractantes.

PIÈCES IIVÉDITES.

vergne, conte de Poitou, d'Estampes, de Bouloigne et d'Auvergne, et Loys, filz et frère de roys de France, duc d'Orliens, conte de Valoys, de Bloys et de Beaunicnt et seigneur de Coucy, à tous ceulx qui ces présentes lectres verront, salut. Savoir faisons que nous, considérans le grant bien, proufit et honneur qui pevent advenir à monseigneur le Roy, à son royaume et a nous, pour nous tenir en bonne paix, amour et vraye union, et eschever toutes matières et occasions de débaz, discors et divisions, comme avons fait jusques cy, avons ensemble d'un commun accort et assentement, par grant advis et meure délibéracion, juré et promis, jurons et promectons, et chascun de nous, par les foys et seremens de noz corps sur les sainctes Euvangiles de Dieu et sur la vraye croix pour ce de noz mains touchés, nous Royne, en parole de royne, et nous, ducs de Berry et d'Orliens, en parole de fils de roy, tenir, garder et acompHr inviolablementles aliances, poins et articles qui s'ensuivent : Premièrement, que nous serons, tant comme nous vivrons, les uns envers les autres, bons, vraiz et loyaulx amis et aliez, pourchasserons le bien, honneur et proufit l'un de l'autre de touz noz povoirs, et se aucunes personnes vouloient faire ou pourchassier, faire ennuy, dommaige ou deshonneur à nous ou à l'un de nous, en corps ou en biens, soit pour le fait de monditseigneur le Roy, de ses enfans et dudit royaume ou pour noz propres personnes, besoignes et affaires, nous aiderons, conseillerons, garderons et défendrons l'un l'autre de toutes noz puissances envers et contre toutes personnes, exceptez mondit seigneur le Roy et sesdiz enfans, et escheverons et empescherons le mal, dom-

maige et deshonneur de chascun de nous. Et s'il venoit à la cognoissance de l'un de nous que aucun voulsist entreprendre de le faire , dire ou pourchassier, cellui qui premier le saura, le fera savoir aux autres, et y mectra tout le meilleur remède que faire se pourra, pour la tuicion, défense et garde de cellui de nous contre qui l'on vouldroit ou s'efforceroit de faire ladicte entreprise. Item, durant la vie de mondit seigneur le Roy, entendrons ensemble et d'un commun accord et assentement, au mieulxet plus diligemment que faire le pourrons, aus besoignes et affaires de monditseigneur le Roy, de son royaume et de la chose publique d'icellui, sanz ce que l'un de nous y face aucune chose se ce n'est en la compaignie des autres ou par le consentement de chascun de nous trois. En tesmoing desqueles choses, nous Royne, ducs de Berry et d'Orliens, avons fait meclre nos grans seaulx à ces présentes lectres, signées de noz propres mauis. Donné à Paris le premier jour de décembre, l'an de grâce mil cccc et cinq.

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