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Le greffier a illustré la marge par un soleil

cy devant en nostre grant conseil et en noz offices touchant le fait de la justice de nostre royaume et de noz finances, tant de nostre demaine que le fait de noz aides, trèsgrans maulx, inconvéniens, charges et dommages sont ensuiz à nous, à noz faiz et finances et à la chose publique de nostredit royaume. Et en espécial parce que plusieurs d'iceulx officiers ont esté et sont moins suffisans à bien savoir gouverner et exercer les offices à eulx commis que besoing feust, et s'en pourroient encores ensuir innumérables inconvéniens et dommages se pourveu et remédié n'y estoit comme il appartient. Savoir faisons que nous, considérans ces choses et qui désirons de tout nostre cuer celles qui moins deuement ont esté faictes le temps passé réformer en raieulx et les mettre et ramener en bons termes et noz diz offices à modération telle que touz telz inconvéniens cessent, et de ce descharger nouz, noz faiz et finances et nostre peuple, comme il est grant besoing, avons pour ces choses adviser, faire et exécuter, fait assembler plusieurs foiz en nostre présence et ailleurs nostre grant conseil, où ont esté noz trèschierset trèsamez oncles, frère et cousins, les roys de Sécile et de Navarre, les ducs de Berri, d'Orléans, de Bourgoingne et de Bourbonnois et plusieurs autres nottables personnes de nostre sang et lignage, et de nostredit grant conseil. Et par l'advis et conseil de plusieurs d'eulx avons aujourd'hui ordonné et délibéré, ordonnons et délibérons les choses qui ensuient :

Et premièrement. Pour le grant nombre de ceulz que avons par cy devant retenuz de nostre grant conseil et par quoy noz consaulz et besoingnes ont esté tenues moins secrètes que besoing feust, et aussi plu- I 19

sieurs noz offices comme bailliages, séneschaucies, capitaineries et autres, moins deuement exercées et gouvernez qu elles ne deussent, pour ce que plusieurs de ceulz qui tiennent iceulx offices n'y ont fait résidence ne les exercez en personne, ains se sont tenuz et tiennent en nostre hostel et es hostelz de nosd.z oncles, frère, et cousins, et à suyvre nos d.z consauk, à la grant charge de nous et préjudice des diz offices et de noz subgiez, Nous avons ordonné et ordonnons par ces présentes, que doresenavant serontseulement à noz diz consauk et de nostre grani conseil, oultre ceulz de nostre sang et lignage et noz officiers qui à cause de leurs offices en sont et doivent estre, le patriarche d'Alixandrie, l'arcevesque d'Âux, l'arcevesque de Sens, l'arcevesque de Toulouse, les évesques de Noyon, de Meaulx, de Poitiers, deTournay, de Lymoges, de Thréouenne , d'Evreux et de Saint-Flour, maistre Pierre L'orfèvre, l'abbé de Moustier-Ramé, nostre amé et féal cousin le conte de Tancarville, le sire Domont, le Bègue de ViUaines, le sire de Baqueville, le sire d'Yvri, le sire de La Roche-Guion, le sire de Torchy, le sire de Blarru, le sire de Boissay, le sire de Hangest, Regnault d'Angennes, le sire de Saint- George, le sire de Garencières, le Borgne de la Heuse, le sire de Rambures, Guicbart Daulphin, le sire de Montenay, Philippe des Essars, Gaucher de Passac, Guillaume le Bouleillier, le sire de Montjoye, Colartde CalleviUe, le Galois d'Aunoy, L'Ermite de la Paye, Charles de Savoisy, Jehan de Chambrillac, Guillaume de Laire, chevaliers; maistres Tristan du Bus, Jehan de Boissay, Guillaume Boisralier, et Pierre de Lesclat, le sire d'Al gre, Jehan de Nyelles, chevalier, Jehannet

d'Eslouteville, Thibaut de Meseray, escuiers, Arnoul Boucher et Jehan Coignet. Lesquielx nous y avons de nouvel retenuz et retenons par ces mesmes lettres. Par lesquelles cassons aussi touz les autres par nous cy devant retenuz d'icelui nostre grant conseil, tt ne auront ne prendront doresenavant iceulz noz conseilliers que uns gaiges ou pension seulement. Et ou cas que aucuns nous requerront lettres au contraire et que par inadvertance les octroyssions, nous deffendons très expressément que icelles ne soient scellées, et se par importunitë ou inadvertance l'estoient, que elles ne soient expédiées en nostre chambre des comptes. Et s'il estoit autrement fait en quelque manière que ce feust, voulons qu'il soit recouvré sur celui ou ceulx qui les auroient ainsi obtenues ou pourchacées.

Item, Pour pourveoir et remédier à la descharge de noz finances et aus grans dommages que nous avons euz le temps passé par les descharges que nous avons commandées, par lesquelles nous confessons avoir receu de plusieurs des gens de noz finances aucunes sommes de deniers pour iceulx mettre en noz coffres et faire nostre voulenté, nous aurons pour garder nostre espargne, nostre amé premier varlet de chambre, Guillaume Foucault. Et pour la garde de noz coffres, Guillaume Cassen dit Castellain, par lequel, quant nous vouldrons avoir argent de nostre demaine nous le ferons recevoir par la main du changeur de nostre trésor ; et de noz aides, par la main du receveur général d'iceulx.

Item. Pour ce que plusieurs d'iceulx noz officiers nous ont acoustumé demander et demandent robes chascun an, avons semblablement ordonné que do-

resenavant à aucuns d'iceulx noz officiers nous ne donnerons aucunes robes, si non ceulx qui d'ancienneté les doivent et ont acoustumé avoir. Et s'il esloit autrement fait par inadvertance ou autrement, nous deffendons qu'il ne soit alloué es comptes de celui qui

l'auroit paie.

Item. Pour les grans charges que nous avons eues et avons des requestes qui nous sont faictes cliascun jour a part et quant nous alons à nostre conseil, ordonons que doresenavant ne seront faictes requestes de finances, si non que nous soions assiz en nostre cliaère en nostre conseil, et présens nos oncles et frère et autres plus prochains de nostre sang, et a Vouye d'eulx et des autres dudit conseil. Et se feront icelles requestes chacune sepmaine à un jour que nous ordonerons et par les maistres des requestes de nostre hostel, et en l'absence de ceulx pour qui et à quel requeste se feront. Et ne pourront signer noz secrétaires à ce ordonnez, les lettres qui leur en seront commandées, si non qu'elles leur feussent et soient commandées par ceste manière. Et seront enregistrez en nostre chancellerie touz les dons que ferons sur

noz dictes finances.

Item. Pour le gouvernement de nostre demame avons nommez trois trésoriers. G'estassavoir nostre amé et féal chevalier et chambellan Thibaut de Chantemelle, Robert le Sénescal et Robert de Versailles, escuiers. Et auront chascun, de don, mil frans ou au dessoubz seulement pour mieulx servir et faire leur devoir et pour leur aider à soustenir leurs estaz et les frais qu'il leur convendra faire à cause de leur office. Et aussi seront toutes les finances de nostredit de-

maine receues par ledit changeur, sanz y avoir nuls particuliers receveurs quelz qu'ilz soient, se non en tant que touche les amendes de noslre parlement, lesquelles seront receues par le receveur qui à présent les reçoit. Et aussi seront gouvernées par les commissaires qui de par nous y ont esté et sont commis et ordonnez et que nous y commettrons pour le temps avenir. Et afin que les besoignes de nostredit trésor se facent et exécutent deuement et ainsi que d'ancienneté a esté acoustumé, nous voulons que nul tour d'escript ne soit doresenavant fait par lettres ou cédules, maiz par capiatis de nostre chambre des comptes, pour ceulx qui ont acoustumé avoir compte oudit trésor, et pour les autres en la manière anciennement acoustumée. Et aussi que riens ne soit escript oudit trésor, de recepte ou de dépense, se elle n'est deuement faicte par ledit changeur et selon les ordenances par nous pieça faictes à Vernon. Et deffendons audit changeur et au clerc de nostredit trésor, sur paine de perdre leurs offices, que ces choses ilz ne facent par autre manière que dit est.

Item. Pour ce que noz chasteaulx, maisons et aussi les édifices et autres choses dont nostre demaine deust et souloit estre de plus grant revenue comme estangs, halles, fours, moulins et autres choses, sont tournées en grant ruyne, nous avons semblablement ordonné que nous ne donnerons doresenavant aucuns dons sur icelui nostre demaine, jusques à ce que premièrement les choses dessusdictes soient réparées et mises en bon et deu estât. Et deffetidons>fcrès?exprésséinjent aw gens de Do^^oppteft/çt ^àj nasdiizitr^&oriets^queàlzïiie paient ii»i >sewf(rent jàpersomife iq^dciDi^u^â ip(^ieïj.nf) J^àsôer

Pit.CES INÉDITES.

aucuns dons sur nostredit demaine, que premièrement nostre dicte ordenance soit acomplle et entérinée, et que nostredit trésor soit aussi acquiclié des rentes dont il est chargé et fiefs et aumosnes, gaiges d'officiers et autres charges ordinaires paiez, et ce qui y est ordonné pour la despense de nostre hostel.

Item. Et à fin que les offices de nostredit demaine, comme vicontez et receptes, soient bien et deuement gouvernez, nous voulons et ordonnons que touz noz vicontes et receveurs soient doresenavant esleuz et pris de bonnes et suffisans personnes, bien reséans et des pais où seront leurs offices, afin qu'ilz soient et doient estre plus contens de leurs gaiges, sanz aucuns dons. Toutesvoies, quant ausdiz vicontes qui ont juridiction à gouverner avecques receptes, ilz ne seront point officiers es lieux et villes dont ilz seront natifz, pour oster toutes faveurs.

Item. Ou pays de Champaigne n'aura plus aucun gruyer et ne y demourra pour l'exercice de la justice sur le fait des eaues et foresîz que les maistres desdictes eaues et forestz qui à présent y sont. Ausquielx, et semblablementàtous les autres de nostredit royaume, nous commandons très expressément et sur paine de perdre leurs diz offices, que ilz facent bien et diligenment leur devoir sur iceulx et tenir et garder noz ordenances faictes sur le fait desdictes eaues et forestz. Et pour ce que par cy devant on a usé de vendre telz offices et aussi noltairies à bourses et gaiges et nottairies de nostre Chastellet et comme tous offices royaulx, nous deffendons à tous telz noz officiers que doresenavant ilz ne vendent leurs offices ne en preignent prouffit, sur paine de les perdre et aussi l'argent qui

leur en seroit baillié, afin que quant lesdiz offices vacqueront nous en puissions pourveoir à personnes suffisans et méritoires à les avoir et gouverner et qui les exerceront en leurs personnes.

Iteîïi. Quant au fait de noz monnoies et aux généraulx maistres d'icelles, ne demourra que quatre généraulx maistres, c'est assavoir ceulx qui par les gens de nostre grant conseil et de nostre chambre des comptes seront trouvez plus suffisans. Et quant il vacquera desoremaiz aucuns d'iceulx offices, nous en pourverrons, devant tous autres, ceulx qui nous y ont servi oultre le nombre et ordenance.

Item. Pour ce que à la requeste de plusieurs noz officiers, tant des maistres des requestes de nostre hostel, des gens de nostre parlement, de noz comptes, noz secrétaires et d'autres nous avons octroie à plusieurs d'iceulx avoir et prendre leurs gaiges à vie, et qui ne ont si longuement servi qu ilz les deussent demander ne avoir, nous avons tous telz et semblables dons à vie révoquez et révoquons, excepté à ceulx qui ont servi en leurs offices vint ans et au dessus.

Item. Quant au nombre des gens de nostre chambre des comptes, pour ce que nous avons esté informez par aucuns de nostredit grant conseil et de nostredicte chambre, que pour cause de ce qu'il y a aucuns des ordinaires d'icelle qui par foiblesse et impotence pevent pou et pourront desoremaiz travailler ne vacquer es aff'aires de nostredicte chambre, et qu'il y a très grans et innumérables charges de besoignes et plus assez qu'il ne souloit le temps passé, et chascun jour y croissent et surviennent en plusieurs et diverses manières, lesdiz ordinaires ne pourroient fournir ne

satisfaire aux dictes charges etbesoignes, et aussi qu'il y a plusieurs des exlraordinaires qui par moult long temps ont servi feu nostre très chier seigneur et père oui Dieux pardoint, et nous, en ladicte chambre et ailleurs, et qui sçevent les faiz et secrez d'icelle, et lesquielx ne voulons demourer despointiez et sanz estât, ordenons que en icelle nostre chambre demeurent oultre lesdiz ordinaires et subroguez, le sire de Foieville, chevalier, Jehan d'Estouteville, escuier, Jehan Chanteprime, garde de noz previlleges, Arnoul Boucher, Michiel du Sablon, Thibaut de Meseray, Martin Dérian, maistre Guy Crestien, Miles Baillet, Hervé de Neau ville, Jehan Coignet, Jehan le Fiament^ maistre Jehan de la Croix et maistre Nicolas des Prez, à leurs gaiges et droiz acoustumez. Et n'y en mectrons doiresenavant aucuns, jusques à ce que par leur trespas ou translacions à autres estaz ils soient ramenez à nombre suffisant. Et pour ce, quant aucuns d'eulx yront de vie à trespassement, leurs lieux seront non impétrables. Et voulons que se par inadvertance, importunitè de requérans ou autrement nous en octroyons aucuns en quelque manière ne h quelque personne ou requeste que ce feust, nostre octroi, quanta ce, soit de nul effect et valeur. Et que tous nos conseilliers en ladicte chambre soient contens de leurs gaiges et anciens droiz ordinaires, sanz aucuns dons. Et leur deffendons très expressément et sur les paines à ce acoustumées, qu'ilz ne preignent ne reçoivent aucuns dons corrompables ou pensions de quelque seigneur ou personne que ce soit, fors de nous seulement.

Item- Ordenons aussi que quant aucuns des sièges des séneschaucies ou bailliages de nostre royaume

vacqueront, il y sera pourveu par bonne esleccion par les gens de nostre dit grant conseil et de nostre parlement, à gens sufiîsanset expers en fait de justice. Et ne auront aucuns dons sur leurs exploiz, et ne prendront ne pourront prendre pensions ou gaiges d'autres que de nous, sur paine de perdre leurs offices.

Item. Quant aux maistres des requestes de nostre hostel, nous voulons qu'ilz soient réduiz et ramenez au nombre ancien. C'est assavoir de quatre clers et quatre lays ordinaires, et à leurs gaiges ordinaires. Toutesvoies, pour ce que maistre Guillaume Boisratier, Gieffroy de Peruce, Nicole le Dur, Jehan de Corbie et Vidai de Léon, arcediacre d'Agen, nous ont desjà par long temps servi oudit office, il nous plaist et voulons qu'ils y demeurent pour honneur, ainsi qu'ilz ont

acoustumé.

Item. Quant au nombre de noz secrétaires, nous avons ordonné que noz amez et féaulx maistres Thiebaut Houcie, Pierre Manhac, Gontier Col, Jehan de Moustereul, Guillaume de Neauville, Martin Dérian, Guillaume de Victry, Jehan Hue, Guillaume Barrau, Pierre Ferron, Jehan de Villebresme,Garnier de Scépeaux, Jehan Daunnoy, Girart de Bruyères, Pierre Dangerel et Gauchier de Chanteprime, nous servent doresenavant oudit office en ordenance, et non autres.

Si donnons en mandement à nostre amé et féal chancellier, que se par inadvertance, importnnité de requérans ou autrement, nous octroyons aucunes lettres qui aucunement déroguent à noz ordenances dessusdictes ou a aucuns des articles d'icelles, il ne les séelle point. Mandons aussi et enjoignons très expressément à nos amez et féaulx gens de nostre parlement

298 PIÈCES mÉDITES.

et de nostre dicte chambre des comptes et trésoriers et aus généraulx des aides ordonnées pour la guerre à Paris, et à touz noz autres justiciers et officiers ou à leurs lieuxtenans présens et avenir et àchascun d'eulx, endroit soy, que ils tieignentet gardent noz présentes ordenances sanz enfraindre en quelque manière que ce soit, et que icelles ilz facent publier partout où il appartendra, afin que chascun à qui il touchera en puist avoir cognoissance. En tesmoing de ce nous avons fait mettre nostre séel à ces lettres. Donné à Paris, le XXVIII® jour de juillet, l'an de grâce mil cccc et six et de nostre règne le xxvi®. .

Sur le repli : Par le Roy en son conseil, ou quel mes-

seigneurs les dux de Berry, d'Orléans, de Bourgoingne et de Bourbonnois, le conte de Mortaing, messire Jacques de Bourbon, Vous, le patriarche d'Alexandrie, l'arcevesque de Sens, les évesques de Noyon, de Meaulx, de Poitiers et de Saint-Flour, le conte de Tancarville, le maistre des arbalestriers, le sire Domont, le sire de Torchy et plusieurs autres estoient.

Ne AU VILLE.

Au dos : Quia non fuerunt publicate, non registrantur.

(Orig. parch., scellé du grand sceau en cire jaune sur double queue. — Arch. de VEmp. Très, des Ch. Carton J. 469, pièce 13.)

Mention de V expédition française au pays de Galles,

Charles etc. — de Aubert de Granières escuier; contenant que, comme deux ans a ou environ, il fust en la compaignie de Henri de Bruscalet, escuier, en entecion d'aler en nostre service ou pais de Gales soulz nostre très cher et très amé cousin le conte de la Marche ; et estoient plusieurs genlilz hommes arrivez à Saint-Pol de Léon en Bretaigne, pour eux raffrechir, etc.

Août 1406.

(Arch, de VEmp. Reg. JJ. 162, pièce S6.)

Extrait de lettres royaux en faveur de Jean de Hangest, maître des arbalétriers^ faisant mention de son expédition au pays de Galles.

Paris, septembre 1406.

Carolus, etc. — Notum igitur facimus universis presentibus pariter et futuris, quod audita supplicacione perhumili dilecti et fidelis mililis, consiliarii et cambellani nostri, Johannis de Hangesto, domini de Huguevilla, magislri ballisteriorum regni nostri, continente : quod ipse, nuper rediens de partibus Walie, ad quas ipsum iransmitlendum cum armatorum exercitu copioso et classe navium numerosa transfretandum duxeramus, pro succursu peramicabihs et magnifici confederati et amici nostri, Owyni, principis

Walie, adversus Anglicos, communes hostes nostros, adeo se reperit magnis et variis obligacionum sarcinis occasione memorati servicii nostri conlractaruni onustum et, involutum, quod absque vendicione vel alienacione saltim alicujus porciuncule terre sue nullatenus se poluit neque posset ab obligacionibus hujusmodi commode liberare. Quapropler, hujusmodi necessitale compulsus, terram suam dictam d'Ayencourt prope Montem Desiderii, ad eum de suo conquestu pertiuentem, et de feodo nostro ad causam castri nostri MontisDesiderii supradicti deppendentem, unacum juribus et pertinenciis universis, sub estimacione valoris ducentarum librarum turonensium vel circa, prout in litteris vendicionis plenius continetur, dilectis nostris decano et capitulo ecclesie Parisiensis cessit imperpetuum, vendidit et transportavit, promictens, etc.

Actum Parisius, mense septembris, anno Domini millesimo quadringentesimo sexto et regni nostri vicesimo sexto.

Per regem in sno consilio, in quo domini duces Bicturie et Aurélia nensis, dominus Jacobus de Borbonio, superior magister bospicii et quamplures alii erant.

Ne AU VILLE.

(très. desCh. J. rcg. 161, pièce 15.)

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CXXYIII

Jean des Mares.

Du 11 décembre 1406.

Cedit jour la court, présant et non contredisant le procureur du Roy, a obtempéré à certeines lectres roy aulxde la date du x^ de ce moiz, impétrez à la requeste de messire Hector des Mares, chevaliers et autres enfans de feumessire J. des Mares, docteur en loiz, et en son temps advocat du Roy céans, et lequel avoit esté exécuté avec plusieurs autres es haies de Paris Tan iiii" et ii ; par lesquelles le Roy octroyé ausdiz enfans qu'ilz meissent les os dudit des Mares en l'église Saincte Katerine du Val des Escoliers en la chapelle qu avoit fondée, et sanz solennité. Et à exécuter ceste lectre a esté ordonné Robert Chanvre, huissier de céans.

(Reg. du Conseil XII. X. U78, fol. 310'».)

Mention du çoyage du duc d'Orléans en Guienne,

Mars 1407.

Charles, etc. — de Jehan Arrabi, povre jeune homme. Comme au retour du voiage de Guienne derrenièrement fait par nostre très cher et très amé frère le duc d'Orléans, auquel furent Jehan INoel et Philippot Lefevre, et par avant avoient esté ou voiage de Brantonne, et fréquenté les guerres en plusieurs pais et contrées de nostre Royaume, yceulx Arrabi, Noël et

Philippot Lefevre se feussent assemblez et acompaigniez ensemble, et eussent advisé entreulx comment et par quelle manière ilz pourroient venir à cbevance et avoir argent davantage, et d'un commun accort fait entre eulx, regardans qu'ilz estoient povres compaignons desnuez de tous biens, s'en feussent tous trois alez par le plat pays de Beauce en la conté de Dunois et en Percbe, etc.

Rémission, pour fait de détroussement, mars U06. (Très, des Ch. JJ. Reg. 161, no 2b3.)

GXXX

Confirmation par Guillaume^ comte de Hainaut, d'un traité de commerce awec la France, pour ses sujets de Hollande et de Zé lande,

W^oudrichem, 20 octobre 1407.

 tous ceulx qui ces présentes iettrez veront ou oront, Guillaumes, par la grâce de Dieu comtes' palatins dou Rbin, dus de Bavière, comtes de Haynnau, Hollande, Zéellandeet sires de Frise, salut et dilection. Comme pluiseurs de nos gens et subgez, marcbans, maronniers et autres de nos pais de Hollande et de Zéellande eussent eus et receus et rechevissent de jour en jour sur la mer pluiseurs griefs, pertes, oppressions et damages en corps et en biens, de et par pluiseurs de la partie du royaume de France, comme il disoient, montans lesdictes perles et damages à très graus

1, Voici un des cas excessivement rares où le mot coni te est écrit par un m. Et encore on remarquera que la pièce n'est pas écrite en France,

sommes, lesquelles coses euissiens remoustré et fait remoustrer à monseigneur le Boy, supplians et requérans avoir de ce réparacion et y estre pas lui pourveu de remède convegnable. Sur laquelle nostre supplicacion et requeste eust esté ordené par mondit seigneur le Roy et son conseil, que son admirai de France et aucuns de sondit conseil se transportaissent en sa cité de Tournay à certain et compétent jour, auquel fuissent aucuns de nostre conseil depar nous, aussy aucuns de ceulx qui disoient avoir eus les damages et pertes devant dictes^ et là faire ent plaine remoustrance et esclarchissement et y pourveir comme il appartenroit à raison. Sacent tous que à ycelles causes ont esté assignées et tenues plusieurs journées audit lieu de Tournay par les dessusdis commis de monseigneur le Boy et de nous, aians puissance et auctorité plainement de traitiier, pacifiier, ordonner et accorder des cas et coses dessusdictes. Lesquels commis ont traitié, ordonné et accordé par la forme et manière qui s'ensieut :

Premièrement. A ce que nos gens, commis et députés requéroient que tous nostres subges qui estoient prisonniers où que ce soit en France, fuissent quicte et mis au délivre, et aussy que ceulx qui auroient esté recreus et mis à finance en fuissent semblablement quicles et tenus paisibles. Et en oultre que tous les biens, marchandises, nefs, liarnas ou autres coses que nostre dit subget pourroient savoir moustrer ou faire trouver ou royaume es pors d'icelui et ailleurs desouls le Roy à eulx appertenans, leur fuissent franquement rendus et délivrés.

Appointié a esté, que tout ce dont ce présent article

fait mencion qui est et sera trouvé en estre, et que souffîsaument parties oyes et appelles ceulx qui seront à appellerpar devant l'admirai de France ou ses commis et députés nostre subget de Hollande et de Zeellande moustreront à eulx compéter et appartenir, leur sera rendu et restitué. Et pareillement le ferons ou ferons faire par nos officiers et commis, as subgès de France.

Item. A ce que nos gens, commis et députés disoient que ou temps passé de la partie des Franchois avoient esté grevés et damagiés les gens de vint wiit villes de nos dis pays de Hollande et de Zéellande, lesquels griefs et damages il estimoient à la somme de viit vins mil escus de France et plus, comme il apparoit par les parties par eulx moustrées par escript aux gens et commis du Roy; desquels damages et intérests il requeroient estre restitués par le Roy.

Accordé a esté, que en lieu de récompensacion nostre subget de nos dis pays de Hollande et Zéellande seront et demoront de grâce espécial frans et quittes par Tespasse de wiit ans acomplis des seze deniers pour le livre que il soloient paiier au Roy pour les grains par nos dis subgez achetés et levés ou royaume par la rivière de Somme ou par ailleurs. Et s'il advenoit que le Roy, pour aucune neccessité ou autrement, mesist sur les dis grains aucune autre aide, nostre dit subget en demoront semblablemenl quittes durant le terme des viit ans susdis. Et encores, se par deffence du Roy ladicte marchandise ne povoit plainement courir par aucun tamps, icelui tamps ne seroit nullement comprins ne compté oudit terme des viit ans. Et parmy ceste présente grâce, nous ne nostre dit subget

3or)

de Hollande et de Zéellande ne povons ne devons

dores en avant faire aucune demande au Roy ne à ses

subgès des damages et pertes dessusdis, autrement

que des coses qui seront en estre et dont mencion est

faite au premier article chi dessus.

Item, A esté appointié et accordé que les subgès

du Rov et aussy les nostres de Hollande et de Zéellande

poront sauvement et sçeurement aler par mer et par

terre en quelconques lieux et pays qu'il leur plaira

pour faire leurs marchandises, sans fraude et mal

engien, non obstant la guerre d'entre les Franchois et

les Englois, sans lesdis Franchois estre damagiés par

nos subgès, ne nostres subgès par les Franchois. Et

sera cascun maronnier de nos pays susdis tenus

d'avoir et porter avec lui certifficacion soûls séel au-

tentique ou autrement deuement, des lieux où il aura

levé et chargié les marchandises par lui menées,

quelles ycelles denrées seront, en quels nombres et

à quelles gens et personnes. Et se nostre dit subget

sont trouvés sur mer de la partie des Franchois, il

deveront, se requis en sont d'iceuls Franchois, avaler

leurs voiles, et dire et affirmer par sairement quelles

marchandises et denrées il menront et à qui elles

seront. Et s'il avoit en leurs vaisseaulx aucuns Englois

ou de leur part biens ou avoirs apparlenans à euls,

iceuls Franchois les poront prendre et lever hors des-

dis vaisseaulx et en faire à leur plaisir sans aucun

contredit, refus ou empeschement de par nos dessus-

dis subgès, parmy paians par yceulx Franchois, de

voiture, otant que les dis Englois en seroient tenu de

paiier au maronnier. Et à ceste fin seront tenus nos

subgès de Hollande et de Zéellande susdis, de moustrer , 20

306 PIECES IINEDITES.

et exhiber aux dis Fi anchois, sil le requièrent, la certifïîcacion et autres ensaignemens des biens estaus oudit vaissel. Et se ceulx de la part des Franchois doubtent que le maronnier leur ait aucune cose recelé desdis Englois ou de leur part, biens et avoir à euix appartenans, il poront escripre, aler ou envoiier messages au lieu où le maronnier aura sa demorance et ailleurs où bon leur samblera, en nos pays, pour en savoir la vérité; etseloncce qu'il en sera trouvé, nous ou nostre ofTiciier de par nous, en ferons raison et briève délivrance. Et s'il est trouvé que aucun maronnier ou cas dessusdit ait fait faux sairement en recelant aucuns desdis Englois, seront rendus et délivrés franchement aux dis Franchois avec leurs damages, intérests et despens qu'il auront eu et soustenu pour occasion desdis receleraens et porsieute ; et si sera en ce cas la nef ou vaissel dudit maronnier confischié, moitié au Roy et son admirai, et moitié à nous, et avec ce, sera ledit maronnier pugny de son faux sairement par nous ou par nos olficiiers, tellement (jue les autres y deveront prendre exemple.

Et encores a esté accordé que se nostre dit subget sont refusans de bassier leurs voiles après ce qu'il en auront esté requis de la part des Franchois, et facent samblant d'eux mettre à deffence ou de fuir, et il sont prins par force, il seront tenu comme prisonniers des dis Franchois, et seront leurs corps et biens à la volenté d'yceulx Franchois.

liern. En oultre a esté appoinlié et accordé que se aucuns vaisseaulx d'armée ou autres de la partie des Franchois, par fortune de temps ou autrement aiivoient es pors, destrois et puissance de nous en nos pays de

Hollande et Zéellande, il seront receus amiablement et leurs seront administrez et livrés vivres et autres neccessités à leurs despens et pour pris compétent et raisonnable, sans leur faire ou souffrir estre fait aucun desplaisir ou empeschement. Et devront li Franchois et seront tenut de faire pareillement à nos subgès de nos dis pays qui arriveront es pors, destrois et puissauce de France. Et par la forme et manière dessusdicte poront les subgès de France et les nostres de nos pays dessus nommés, aler et venir paisiblement pour le fait de leurs marchandises par mer et par terre, tant es pays de France et es nostres, comme ailleurs. Ce entendu, que se on treuve aucunes ordonnances anchiennes royaux ou autres loyaux ensaignemens, soit d'un costé ou d'autre, faisans mencion comment les dessus nommés Franchois et nostres subgès de nos pays de Hollande et de Zéellande sus dis se doivent en ce cas ordener et maintenir pour aler et converser les uns avec les autres par mer et par terre, il sera fait et gardé selonc la teneur d'icelles, sauf tousjours la dessusdicte grâce du Roy de nostres dis subgès estre frans et quittes de paiier les seze deniers pour le livre, des grains qu'il achèteront et lèveront ou royaume par la rivière de Somme ou par ailleurs, l'espasse de vviit ans, par la manière que chi dessus est contenu.

Chils dessus dis appointemens et accors fu fermes et conclus en le dicte ville de Tournay le second jour d'octobre, par Perre de Braban dit Clignet, chevalier, consiller et cambellan du Roy et admirai de France, Philippe de Boisgillont et Gaillart Petit Saisne, consillers, et Jehan le Bègue secrétaire, commissaiies et députés de monsigneur le Roy en ceste partie d'une

part, et ClaisKervinc de Remeswale, Guy, seigneur de Moncbiaux^ chevaliers, Leurent Damassonne, receveur, de NorthoUet et Jaque Barre, nos consillers, commissaires et députés de par nous d'autre part, à ce souffîsaument fondés d'un costé et d'autre.

Toutes lesquelles coses par clii dessus escriptes et devisées et cascune d'icelles^ nous Guillaumes, dus de Bavière devant nommés, pour le bien commun que tout prince et seigneur doivent amer et garder^ eu sur ce ad vis et délibéracion de nous et de nostre conseil, en tant que à nous est et que toucher puet et pourroit à nous et à nos subgès, promettons en bonne foy à tenir et faire tenir et acomplir plainement et entièrement, et ferons lesdictes ordonnances et cascunes d'elles publiier et notiffiier en nostres dessus dis pays de Hollande et Zéellande par tout es lieux acoustumés, affin que tout nostre subget et autres en aient et puissent avoir plaine et parfaite congnoissance, par quoy uns cascuns, de quelconque lieu ou pa} s qu'il soit, ait cause de lui garder de mesfaire. Si mandons et commandons à tous nos subgès et qui obéissance nous doivent, que cest dessus dit traitiié^ ordenance et accord tingnent et remplissent, et à tous nos justiciiers et officiiers à qui il appartient et appartendra, qu'il les gardent et facent garder, tenir et aemplir, en constraindant les refusans ou rebelles et qui croient ou feroient au contraire, par prinse de corps et de biens^ en baillant pugnicions criminelles ou civilles selon les méffais et telles que au cas appartandra, sans déport ne aucun espargnier. Car ainsy nous plaist et volons que soit fait, et non enfraint en manière quelconque. En tesmoing de ce, avons à ces présentes

lettrez fait mettre et appendre nostre séel. Donné en nostre ville de Woudrichem, l'an Nostresigneur mil quatre cent et siiept, le vintiesme jour dou mois d'octobre.

Jussu domini ducis, presentibus de consilio illi qui sunt nominati in presenti littera.

Laurek. Delf. s. Helincus de Tornaco.

Au dos : Appunctuamentum factum inter gentes domini nostri Régis et gentes comitis Hanonie, super pluribus querimoniis factis per mercatores patriarum HoUandie et Zeellandie, et eciam super salvo conductu mercimoniarum per mare et per terram in dictis palriis et eciam in partibus Francie, michi Johanni Chanteprime traditum ad reponendum in ihesauro.

(Orig. parch., scellé sur double queue d'un sceau équestre en cire verte. — Très, des Ch. Carton J. 520, pièce 33.)

Promesse de Jean F^ duc de Bretagne , de continuer auec

la duchesse-douaire d'Orléans et le duc Charles son fils,-

les alliances quil aidait contractées a\>ec le feu duc^ Louis

d Orléans.

Vannes, 1^'^ mai 1408.

Nous Jehan , duc de Bretaygne , conte de Monfort et de Richemont. Comme autre foyz ayt heu certaynez aliances entre trèschier sirez et oncles le duc d'Orliens, a qui Dieu face pardon , et nous , Nous , volant continuer l'amour et aliance dessusd. avecques belle tante d'Orliens et avecques beau frère son filx , prometons loyauraent en bone foy les parayllement tenir avecques lad. belle tante et beau frère le duc

d'Orliens et de \ aloys son filx , tout par la forme et manière que nous avions avecques trescher sirez et onclez , dont Dieux ayt l'arme. Par ainsy que nous exceptons esd. aliances beau frère d'Alenson. Et en tesmoing de vérité nous avons signée ceste cédulle de jiostre main, et fait céeller de nostre séel. Et fut fait à Vennez, le premier jour de may, l'an mil iiii*^ et buyt.

Jehan.

(Original parchemin, qui est peut-être autographe. — Arch. de CEmp^ Carton K. 5 , pièce 1^.)

Entrée de la duchesse d'Orléans à Paris , en appareil funèbre.

Août 1408.

Samedi xxv'' jour. Eu défendu de par le chancellier aux charretiers de Troyes qui avoient chargié sur leur char n queues pleines des procès de Champaigne estans céans pour mener à trier , et plusieurs autres queues et poinsons pleins des habillemens, besoignes, tant des seigneurs de céans que d'advocas et procureurs de parlement, qui ne partissent jusques à ce que auroient autres nouvelles. Car l'en disoit que pour ce que la Royne et le Dauphin , qui estoient et avoient esté à Meleun longuement, dévoient venir à Paris , si faisoit la duchesse d'Orléans aussi, qui paravant estoit à Bloiz, pour requérir justice contre le duc de Bourgoigne qui avoit fait occire le feu duc d'Orléans , son mari, père du duc d'Orléans à présent, et son filz, et qui estoit frère du Roy. Et pour ce faloit que les seigneurs demeurassent à Paris avec tous les présidens.

Et disoit l'en que les païz et par espécial de Champaigne estoient garni de gens d'armes.

Dimenche xxvf jour. Entrèrent à Paris et vindrent de Meleun la Royne et le Dauphin accompaignez , environ un heures après disner , des ducs de Berri , de Bretaigne , de Bourbon et plusieurs autres contes et seigneurs et grant multitude de gens d'armes, et alèrent parmi la ville loger au Louvre.

(Reg. XIII du conseil, fol. 40.)

Cedit jour ( lundi 27 ) entra à Paris la duchesse d'Orléans, mère du duc d'Orléans qui à présent est, et la Royne d'Angleterre, femme dudit duc et fille du Roy oncle dudit duc, en une litière couverte de noir à iiii chevaulx couvers de draps noirs, à heure de vespres, accompaignez de plusieurs charios noirs pleins de dames et femmes , et de plusieurs ducs et contes et gens d*armes.

{Ibid., fol. 41.) Ce dernier alinéa est imprimé dans Félibien H'ut. de Parh, t. IV, p. o53a.)

La tenue des grands jours de Troyes empêchée par les malheurs du temps.

Mercredi 29 août 1403.

Cedit jour est aie par le commandement des présidens , au Louvre , le graphier , pour savoir se les seigneurs qui dévoient aler tenir les grans jours à Troyes , iroient ou non. Et a trouvé devers le chancellier et messire J. de Montagu, grant maistre d'ostel,

que par la Royne avoit esté dit et respondu, que cesle année ne se povoient tenir iceulx grans jours, et que nul des présidens ne des seigneurs ne se partist de Paris , et pour cause.

(Reg. XIII du Conseil, fol il-').

Publication des pouvoirs conférés a la reine pendant

la maladie du roi.

Septembre 1-408.

Mercredi v® jour. Furent tous les seigneurs de céans au Louvre en la grande salle où estoient en personnes la Royne, le duc de Guienne son fils ainsné, le duc df Berry, le duc de Bretaigne, les contes de Saint Pol, de Mortaing, d'Alençon, le duc de Bourbon, les contes de Clermont et de Dompmartin , la duchesse de Guienne, la dame de Charrolois, le conte de Tancarville^ le connestable, le cliancellier, les présidens de parlement, le grant maistre d'ostel, les arcevesques de Bourges, de Tolouse et de Sens, les évesques de Senlis, de Beauvais, d'Amiens, d'Evreux, de Lodève, d'Alby, de Thérouanne, de Séez, de Maillezès et plusieurs autres évesques et abbez, le prévost de Paris, et le prévost des Marchans acompaignié de cent bourgois de Paris ou environ. En la présence desquels et de plusieurs autres notables personnes et gens du conseil du Roy, fu publié par la bouche de maistre Jehan Jouvenel, advocat du Roy, la puissance octroyée et commise par le Roy à la Royne et audit monseigneur

de Guienne sur le gouvernement du royaume, le Roy empeschié ou absent.

(Reg. XIII du Conseil, fol. 42'°.)

Procédure du parlement contre le duc de Berri au sujet d'une fille quil i>oulait marier à un peintre allemand.

Novembre 1408.

Mardi xxi® jour, assez tost après ix heures au matin, firent les seigneurs de la court partir les advocas, procureurs et autres estans aux plaidoiries, et tindrent conseil sur certeinnes lectres envoyées depar le duc de Berry à monseigneur Henry de Marie, premier président, sur ce que la court avoit eu plainte d'une juesne fille, d'environ viii ans, née de Bourges, de bourgoisie, que voloit marier icellui duc à un peintre alemant qui besoignoit pour lui en son hostel de Wincestre lez Paris ; contredisant la mère et autres amis, si comme l'en disoit. Et de fait avoit fait détenir icelle fille, le duc, en son chastel d'Estampes, où il estoit aie un huissier de parlement, par justice, quérir ladicte fille, que l'en lui avoit refusée. Pour quoy avoit adjorné les désobeyssans céans. Sur quoy avoit en présent [supp, le duc de Berry], envoyé lesd. lectres aud. président, contenans en effect qu'il se pranroit à sa personne et à ses biens se la chose prenoit autre conclusion qu'il n'eust ordonnée. Sur quoy fu délibéré que aucun, ou aucuns des seignenrs de céans alassent audit duc le desmouvoir, combien que ledit président se présentast d'y aler en personne.

(Reg. XIII du Conseil, fol. 50^°.)

Discours prononcé par le chancelier , Arnaud de Corhie^ à Vous>erture du parlement^ sur les dangers des temps.

Novembre 1408.

Lundi xii® jour de novembre mil ccccvin, tint le parlement messire Arnaut de Corbie, chevalier et cliancellier de France, présens messire Henri de Marie président premier, maistre R. Mauger président, les patriarche d'Alexandrie, arcevesque de Tours, évesques de Lisieux, de Paris, de Senlis, du Piiy, Tournay, Uses, Limoges, Lodève, Mirepoiz, Terbe, Évreux, Lusson et Constances et l'abbé de Saint-Denis en France, plusieurs des maistres des requestes de Tostel du Rov nostre sire, les seigneurs des grant chambre, des enquestes, et requestes du Palais. Et furent leues les ordonnances et fais les services acoustumez.

Cedit jour, ledit messire Arnaut de Corbie, chancellier, a dit au conseil à la court, qui lui estoit mandé de par le Roy nostre sire, qui estoit, comme l'on disoit, à Gien sur Loire, qu'il alast à lui; qui lui estoit bien grief, actendu son ancien aage et le temps, et pour ce que le temps qui est à présent estoit bien dangereux. Car l'on disoit que monseigneur le duc de Bourgoigne estoit autour le paiz de Flandres, garni es paiz de Picardie et de Champaigne de moult grant nombre de sens d'armes, et ne savoit l'en son entencion. Et le Roy nostredit sire, la Roine, monseigneur le Dauphin et les autres seigneurs du sang royal estoient ou chemin de la rivière de Loire, et s' estoient puis xv jours partiz de Paris assez hastivement, et le Roy estant ma-

RÈGNE DE CHARLES Yl, 315

lade de sa maladie acoustumée. Qui amonesta la court de diligemment faire justice, car ceste court estoit le seul refuge de justice qu'on puest de présent avoir en ce royaume. Car partout avoit grant tribulacion, et souffroit et avoit moult à souffrir le peuple et par espécialen la Langue Doy, par la grant multitude de gens d*armes qui, hors feux bouter, gastoient et destruioient les plas paiz en pillant, en rançonnant les villes et les singulières personnes, et par espécial les églises et gens et subgiez d'église, et les subgiez et hommes et villes du Roy par tout, et singulièrement puis un ou v ans, le païz de Champaigne et de Brie, et aucunes foiz tuoient et souvant batoient plusieurs bonnes gens de plat paiz.

(Reg. XIII du Conseil, fol. 49.)

GXXXVII

Augmentation du sen^ice de P hôtel de Charles^

duc d'Orléans.

2 avril 1409.

C'est l'ordonnance faicte par monseignenr le connestable, messeigneurs de Poitiers et de Roussay, par le commandement et ordonnance de la Roy ne et de monseigneur de Berry, du nombre de xxnn chevaliers et escuiers qui acompaigneront monseigneur le duc d'Orléans et seront en son service oultre et par-dessus le nombre des conseillers, chambellans et autres gentilz hommes officiers servans continuelment en son hostel, ainsi qu'il est en un autre roole séellé du selé de la Royne et de monseigneur de Berry touché et déclaré.

316 PIÈCES IJNÉDITES.

Lesquel xxxiiii chevaliers et escuiers serviront de deux mois en deux mois, huit à la foys, c'estassavoir quatre chevalierset quatre escuiers, etauront leur harnois pour acompaignier mondit seigneur quant besoing sera. Et moyennant ceste ordonnance seront cassez et mis au néant tous autres souldoyers qui esloient à Bloys en la compaignie de mondit seigneur, et n en y mettra l'en nulz autres fors ceulz qui cy après sont nommez, que ce ne soit par l'ordonnance et commandement de la Roy ne et de mondit seigneur de Berry. Et premièrement.

Les huit chevaliers et escuiers qui serviront les mois d'avril et may nu' et ix prochainement venant :

Jaques du Peschin,

Messire Guy Gourle,

Morviller,

Messire Lyonnet de Braquemont,

Robin , Louvet,

Darguery Aymery.

Le lilz au Bugle.

Pour chevaliers, et auront ces quatre les moys qu'il/, serviront cliascun bouche à court, foing et avoine pour

i quatre chevaulx et V». p. d'ostel

/ par jour sans autre chose.

Pour escuiers, et auront ces quatres les moysqu'ilz serviront chascun bouche à court, foing et avoine pour deux cheveaulx et deux s. p. d'ostel sans autre chose.

Les huit chevaliers et escuiers qui serviront pour les moys de juing et juillet après ensuivans.

Messire Jehan de Montjoye, Messire Charles le Bouteillier, Messire Enguerran de Fontaines, Messire Macede Boirgne,

Saillant, Jehan Louain, Guiot Raillart, Anthoine Moriz,

Pour chevaliers, et auront pareille ordonnance quant ils serviront que les autres quatre chevaliers dessus ordonnez.

Pour escuiers, et auront ces quatre quant ilz serviront pareille ordonnance que les autres escuiers dessus ordonnez.

Les huit chevaliers et escuiers qui serviront les moys d'aoust et de septembre ensuivans.

Le sire d'Atechy, Le sire de Chaumont, Le sire de Bocqueaux, Messire Jehan de Guierlay,

Pour chevaliers, et auront quant ilz serviront pareille ordonnance que les autres chevaliers dessus nommez.

Bouchart deMornav, i n . .,

Guillaume Bernart, ' ( ^^^^ escuiers et auront quant ilz

Robert de Laire, ( serviront pareille ordonnance que

♦ Jaquin Prunele, ) ^" ^"^^^^ ^'^^^^" ^^^^"^ nommez.

£ Et par ainsi chascun servira quatre moys en Tan, et

au bout des quatre mois seroit bien fait que monseigneur leur donnast aucune courtoisie selon ce qu'il seroit advisé.

Item, Demourront avec monseigneur xii archiers et six arbalesliers des meilleurs.

Et ou cas ([ue aucuns des dessus nommez yroit de vie a trespassement ou qu'il ne vouldroit venir ou service de mondit seigneur selon l'ordonnance dessusdicte, les trois principaulx conseillers de mondit seigneur porront mettre un autre ou lieu de celui qui deffauldra, sans y mettre aucune creue.

Tesmoing noz seauiz cy mis le if jour d'avril, l'an de grâce mil quatre cens et huit, avent Pasques.

(Orig. parch. — Jrch, de PEmp, Carton K, 56, pièce 24.)

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