‹ Choix de pièces inédites relatives au règne de Charles VI [microform]Chapitre 43 sur 264 · LOYS · texte numérisé non relu

LOYS

Sur le repli : Par le Roy.

MiCHAEL.

(Orig. parch. scellé d'un grand sceau d^ majesté en cire rouge sur double queue. — Arch. de VEmp, Carton K. 57, pièce 33.)

V Uniçersité et la ville de Paris demandent au parlement de se joindre à eux pour la ré formation des abus.

Du vendredi 17 février 1413.

Cedit jour l'Université de Paris, le prévost des Marchans et les échevins de Paris en grant compaignie, sont venus en la court, et, appelles toutes les chambres de céans, ont proposé par un maistre en théologie, que pour ce que le Roy a trop grant nombre de conseillers et de trop insuffîsans, et aussi que les finances de ce royaume ont esté ou temps passé levées en moult grant quantité et despendues moult excessivement, à quoy est neccessilé de remédier, et pour ce se soient miz ensemble d'un commun accort et comme par la voix du Saint Esperit, lad. Université et aussi la vill de Paris, si ont requis que la court s'adjoigne à eulx à faire ladicte poursuite et qu'elle députe aucuns des cham-

bres de céans pour estre avec euîx à faire ladicte poursuite. Et en oullre ont défendu sub pena perjurii à ceulx qui sont leurs jurez que ladicte poursuite n'empeschent en aucune manière. Et sur lesd. excès et faulles ont baillié et présenté à la couit certains articles. Sur laquelle requeste, quant au premier point, a la court respondu en les louant et recommandant de leur bonne affection, volenté et propos, et qu'elle avoit moult grant plaisir que bon remède fust mis auxd. defaux. Mais actendu Testât de la cour dessusdlcte, qui est souvereigne et capital et représentans le Roy sans moien et tenue de faire justice se requise estoit, ne se povoit adjoindre ne faire partie. Mais en tout ce qu'elle pourroit aider et conforter à la besoigne dessusdicte, estoit tousjours preste. Et quant au secont point, estoit preste, toutes et quantes foiz qu'il plairoit au Roy ou à son conseil de mander ou ordonner aucuns de céans telx et en tel nombre qu'il voudroit, de les envoier et bailler pour faire avecques lesd. requérans du miex (ju'ilz pourroient. Et quant au tiers point, la court estoit seure que les jurez de l'Université se garderoient bien de faire chose qui à faire ne fust.

{Arch. de CEmp. Reg. XIII du Cens., fol. 231.)

Démolitions faites dans la ville de Soissons,

Mars lil3.

Lundi xx' jour, maistre Hébert Camus, procureur de monseigneur d'Orléans, ou nom qu'il procède, a appelle et appelle de certain exploit fait contre lui par

3ti4 PIÈCES INÉDITES.

l'auctorité de messire J. de Bournonville, chevalier, soy disant commissaire eu ceste partie ou autrement, qui a fait abatre le pont levie de son chastel de Suessons, fait perser, démolir et abatre partie des murs d'icellui chaslel, fait murer et estouper certeine poterne que ledit duc et ses prédécesseurs contes de Suessons ont acoustumé d'avoir et tenir oudit chastel sur la rivière d'Esne, de tout temps. Et autres plusieurs exploiz, tors, griefz, excès, abus et entreprises à déclairer plus à plain en temps et en lieu. Et a requis led. procureur ce estre enregistré assez secrètement, pour les périlz. Car il dit que lesd. exploiz sont faiz au pourchas, requeste ou instance des bourgoiz, manans et habitans de Suessons ou d'aucuns particuliers, et comme de nouvel iceulx excès venus à sa cognoissance.

(Reg. XIII du Cons., fol. 235.)

Le Dauphin consulte le parlement sur la guerre.

Du samedi 8 avril 1-413.

Cedit jour a esté conseillié sur certeinne cédule envolée céans par monseigneur le Dauphin pour avoir l'adviz de la court sur certeinne provision faicte ou advisée de gens d'armes envoler sur les frontières et es paiz de Guienne et d'ailleurs ou s'efforcent les Anglois de venir, à savoir se lad. provision suffit et s'il la faut plus grant de nombre de gens d'armes ou autrement. Et l'autre point est se le conte de Douglas, escot, qui est venu de par dessa, fera bataille par dessa

ou en Escoce contre lesd. Angloiz. Item, comment l'en pourra conduire et par quelle manière, ce que dit est.

(Reg. XUI du Cons., fol. 237'°.)

Restitution à la veuve de Pierre des Essarts, des biens

confisqués sur son mari.

Paris, 5 août 1413.

Charles, etc. Savoir faisons à tous présens et avenir. Que comme pour aucuns cas desquelx feu Pierre des Essars. chevalier et garde de la prévosté de Paris, a esté naguères accusé, ait esté prins et détenu prisonnier et depuis exécutez en nostre ville de Paris. Par vertu de laquelle exécucion tous les biens et héritages dudit deffunct aient esté prins et mis en nostre main comme à nous confisquez et acquis. Et soit la vesve dudit deffunct estant grosse d'enfant, preste d'acoucher comme l'en dit, avecques un filz d'elle et d'icellui deffunct, demourée desnuée d'iceulx biens et en aventure elle et ses enfans de venir à trèsgrant povreté et misère se sur ce ne lui est nostre grâce impartie, si comme elle dit. En requérant humblement, que comme nous lui ayons octroyé que le corps dudit deffunct son Hïari soit délivré à elle et à ses autres parens et amis pour estre inhumé en terre sainte ou bon leur semblera, nous, eu regart aux services que nouz a faiz ledit deffunct , et à celle fin que ladicte vesve et ses enfans aient de quoy vivre et conduire leur estât honnestement, leur vuellons délaissier les biens et héritages demourez du décès dudit deffunct , ou autrement leur

pourveoir de nostredicte grâce. Nous , considérans les choses dessusdictes , ayans pitié et compassion de ladicte vesve et de ses diz enfans , et pour plusieurs causes et autres considéracions à ce nous mouvans , à ladicte vesve et à ses diz enfans , par Tadvis et délibéracion de plusieurs de nostre sang et lignage, avons de nostre auctorité royal , plaine puissance et grâce especial , donné , cédé , transporté et délaissié , donnons, cédons , transportons et délaissons par la teneur de ces présentes , tous les biens et héritages demourez du décès dudit delTunct que Ten pourroit dire à nous confisqués et acquis par le moyen de ladicte exécucion, pour en joir par icelle vesve et ses diz enfans perpétuelment comme de leur propre chose. Si donnons en mandement....

Donné à Paris le v^ jour d'aoust, Tan de grâce mil quatre cens et treize, et de nostre règne le xxxnT%

Par le Roy en son conseil , ouquel messeigneurs les ducs de Guienne , de Berry , de Bourgongne et de Bar , le grant maistre de Rodes et autres estoient.

J. MlLET.

[Très, des Ch. JJ. 167, pièce 177.)

Nomination de Guillaume le Turc à la charge (Tas^ocat

du roi au parlement.

23 août 1413.

Ce jour a esté le cliancellier céans, et a esté faicte éleccion par voie de scrutins, ou lieu de maistre J. Juvenel, naguères advocat du Roy et à présent chancellier de Guienne, et a eu plus de voix de trop mais-

tre Guillaume le Tur, et pour ce m'a esté commandée sa lectre par mons le cliancellier dessus dit.

(Reg. 13 duCons.,fol. 260.)

GLXV

Noms des bannis.

Les noms de ceulx qui ont esté banniz ou Chastelet de Paris depuis le xif jour de décembre, l'an mil cccc et XIII incluz.

Messire Helion de Jacqueville, cheTalier.

Maistre Jehan de Troyes.

Maistre Henry de Troyes.

Jehan Parent.

Simon le Coustellier dit Caboche.

Denisot de Chaumont.

Simon Robillart.

Maistre Laurens Cabot.

Guillaume le Goix.

Garnot de Saint -Yon.

Maistre Hughes de Verdun.

Colin Valée.

Jehan de Rouen.

Jehan Malart.

Jehan Boyvin.

Guillaume Bourdin.

Un appelle Péruchon, ^ variés dudit De-

Hennotin deMonceaulx, > nisot deChau-

Un appelle Guillebin, ) mont.

Maistre Guillaume Barrau.

Simon Bausart.

Jehan Paumier.

François l'Orfèvre, chaussetier.

Messire Robinet de Mailly, chevalier.

Maistre Félix du Bois.

Guillaume Gente.

Martin de Coulommiers.

Maistre Jehan Rapiont.

Jehan du Bois au Ren.

Jehan Errault, •

Thomays le Goy».

Prononcié le mardi XII* ;,de décembre, l'an mil CCCCC et XIII.

Prononcié le samedi XXVII« jour de janvier, IIIIc et XIII.

Maistre Toussains Baujart.

Martin deNeauville.

Jehan le Goys, le jeune, boucher.

Jehan Bouibon du Rousselet, batillier.

Maistre Pierre Cauchon.

Maistre Jehan Bout.

Maistre Dominique François.

Maistre Nicole de Saint-Yllier.

Maistre Baude des Bordes.

Ligier Polin.

Mahiet Boileaue.

Guillaume Baillet.

Maistre Eustace de Laistre.

Jehan Tillart.

Robin Gouppil, pasticier.

Estienne Moreau.

Vincent le Barruyer.

Cointinet du Harloy.

Jehan de Saint-Yon, boucher.

Maistre Guillauaie Vignier.

Fréminol de Gourguichon.

Jehan de Tours.

David du Conseil.

Jehan Mainfroy.

Philippe Jossequin.

Guillaume Hurtevant.

Maistre Pierre Miote.

Anthoine Forest, dit des Joyaulx.

Maistre Nicole du Quesnoy .

Jaques de Choisy.

Jehan de Balery.

Colin le Mauvais.

Jaquet le maçon.

Jehan le Fort, .

Thomas le Sueur, nagaires prévost de baint-

Denis.

Jaquin le Sueur, filz dudit Thomas.

Jehan le Maire dit Petit.

Denisot le Maire.

Guilleniin le Provendier.

Jehan Bertran.

Jehan de Mante.

Jehan Lignage.

Jehan Chausse.

Jehan Moustre dit Chéron.

ThomasGarnier, vendeur de poisson de mer.

Prononcié le mercredi XIIII* jour de février ,CCCC et XIII.

Prononcié le lundi XIIII* ^jour demay,IIIIeetXIIII.

Prononcé le XXIII' jour de may, CCCC et XIII.

Prononcié ledit XXIIII* j our de may , CCCC et XIIII .

Prononciez bannis le samedi XXVIIIe jour de ^juillet, l'an mil CCCC et

Colin de Neufville. Il a e^é banni par mess, les commissaires.

Item, Les personnes dont les noms s'ensuivent furent prononciez banniz le jeudi xui^ jour de décembre CCCC et xin.

Jehan Maille Orfèvre.

Damoiselle Marguerite, femme de Maistre Guillaume Barrau.

Marguerite, femme de maistre Guillaume des Bordes.

Raoulin Puchin.

Jehan le Gras, costurier.

Jehan de Bretueil.

Jehan de Malatrait.

Huguet Potier.

Jaquet du Bois, cirier.

Thierry Mainfroy.

Jehan de Lombert dit Hanoz,

Guillaume Martin.

Un appelle Regnault, estuveur, etc.

Un appelle Laurencin, escuier serviteur de maistre Eustace de Laistre.

Robin, \

Jaquet, > valez de Jehan le Fort.

Denisot, '

Un appelle Eustace, cousin de M* Félix du Bois. Un appelle Perrin, varlet dudit M« Félix.

Philippot Orlart, changeur.

Jehan Nepveu, fils de maistre Guillaume Nepveu.

Un appelle Jehannin, clerc de maistre Guillaume Vignier.

Un appelle Thibault, serviteur dudit maistre Guillaume.

Jehan Petit.

Raoulin de Macy.

Jaquet de Croqeelet.

Jehan Front de buef, sergent à verge.

Michiel Berangier.

Colin Genre, tavernier.

Jehan le Fevre, rôtisseur.

Jehan de Poligny dit Chappellain.

Et ceulx cy après escrips sont appeliez à ban et restent à prononcier banniz.

Primo, maistre Denys de Bausmes.

Un appelle Errault, escoher.

Et est sans ceulx de Compiengne, de Soissons et autres qui ont esté banniz des bonnes villes du Roy de quoy encores on ne sçet les noms.

(Bibl. Imp. fs. Moreau 1-424, pièce m.)

Création d'un ordre de chevalerie par le duc de Bourbon.

Paris, Ifi»" janvier 1415.

Nous Jehan duc de Bourbonnois, comte de Clermont, de Forez et de l'isle, seigneur de Beaujeu, pair et cliambrier de France. Désirant eschiver oisiveté et explecter nostre personne en advançant nostre honneur par le mestier des armes, pensant y acquérir bonne renommée et la grâce de la très-belle de qui nous sommes serviteurs, avons naguères voué et emprins que nous, accompagné de seize autres chevaliers et escuiers de nom et d'armes, c'estassavoir l'admirai de France, messire Jehan de Châlon, le seigneur de Barbasen, le seigneur du Chastel, le seigneur de Gaucourt, le seigneur de la Huse, le seigneur de Gamaches, le seigneur de Saint-Remy, le seigneur de Moussures , messire Guillaume Bataille , messire Drouet d'Asnières, le seigneur de La Fayette et le seigneur de Poulargues, chevaliers, Carmalet, Loys Cochet et Jehan du Pont, escuiers, porterons en la jambe senestre chascun un fer de prisonnier pendant à une chesne, qui seront d'or pour les chevaliers, et d'argent pour les escuiers, par tous les dimanches de deux ans entiers, commencans le dimanche prochain après la date de ces présentes, ou cas que le plus tost ne trouverons pareil nombre de chevaliers et d'escuiers de nom et d'armes sans reproche que tous ensemble nous vueillent combattre à pied jusques à oultrance armez chascun de telz harnois qu'il luy plaira portant lance, ha-

che, espée et dague ou moins de bastons de telle longueur que chascun vouldra avoir pour estre prisonniers les uns des autres par telle condition, que ceux de nostre part qui seront oultrez, seront quictes en baillant chascun un fer et chesne pareils de ceulz que nous portons; et ceulz de Uautre part qui seront oultrez, seront quictes chascun pour un bracelet d'oraux chevaliers, et d'argent aux escuiers, pour donner là où bon leur semblera. Et pour ce, nous, duc de Bourbonnois et tous les autres dessus nommez, d'un commun accord et volonté, au nom de labenoiste Trinité, de la glorieuse vierge Marie et de monseigneur saint Michel l'Ange, avons aujourd'hui derechief promis de accomplir l'emprise dessus déclarée, et en oullre pour plus grande fermeté des choses dessusdicles et pour mieulxnous entretenir en loyalleet fraternelle amour, et principallement à ce que Dieu et sa benoiste Mère en ceste chose et en toutes autres nous vueillent octroyer leur grâce et accroistre noz honneurs, nous avons aussi juré et promis, jurons et promettons faire, tenir et garder et accomplir de poinct en poinct les choses et articles qui cy après s'ensuivent.

C'estassavoir, que nous ferons paindre un image de Nostre Dame de Paris et devant ledit image ferons mettre un fer d'or ainsi que nous le portons, en manière d'un chandelUer, et dedans aura ung cierge ardent qui ardera tousjours jour et nuict jusques à deux ans, et ferons paindre en ladicte chapelle les arpaes de nous

tous.

Item. Que nous ferons dire en ladicte chapelle une haulte messe de Nostre Dame et une messe basse continuellement par chascun jour jusques à deux ans et

PIECES INEDITES.

donnerons les calice, chasuble et autres ornements d'autel nécessaires pour ladicte chapelle; et se dira ladicte messe chascun jour à noeuf heures.

Item, S'il est le plaisir de Dieu que nous accomplissons l'entreprise dessusdicte à nostre honneur, nous fonderons à perpétuel ledit cierge et ladicte messe et la ferons dire et continuer perpétuellement par chascun jour. Et aussi ferons fournir ledit cierge perpétuellement en ladicte chapelle. Et se fera chascun de nous paindre en ladicte chapelle armé de sa cotte d'armes ainsy qu'il aura esté à la journée. Et donnera chascun de nous à icelle chapelle le bracellet que Dieu luy aura donné à gaigner à ladicte journée, ou un autre de la valleur. Et sera ladicte chapelle nommée de Grâce Nostre Dame.

Item, S'il advenoit que par oubliance ou aultrement aulcun de nous faillist de porter le fer au dimanche ainsy qu'il est emprins, celuy qui y fauldra sera tenu donner pour Dieu un*^ s. de parisis pour chascune fois qu'il y fauldra.

Item. Et serons tenus, nous, duc de Bourbonnois, de contribuer à la despence qu'il se fera pour les choses dessus déclarées plus largement que les autres, pour tant que nous sommes chef de l'entreprise.

Item, S'aucun de nous trespasse durant ledit temps que nous porterons ledit fer, il sera tenu donner et envoyer le sien fer en ladicte chapelle devant ledit image Nostre Dame.

Item, S'aucune ou aucunes de nous assommez {sic) ou trespassez devant ladicte journée, ce que Dieu ne vueille, on ne raectra nul en leur lieu que ce ne soit par le consentement et accord de nous tous.

Item, Quant aucun ou aucunes de nous yra de vie à trespassement , tous les autres de nostredicte compaignie seront tenus fère un service pour luy en ladicte chapelle, et fère dire particulièrement chascun xvn messes, et estre audit service vestuz de noir s'il est possible ; et ceulx qui n'i pourront estre, contribueront selon leur portion audit obsèque et feront dire leurs xvn messes au lieu là où ils seront lors.

Item. Seront tenuz touz et chascun de nous, garder de tous noz pouvoirs l'honneur des dames et de toutes gentilz femes, et se nous nous trouvons au lieu où l'on dict mal ne vilenye des gentilz femes, seront tenuz d'en resprendre et d'y garder honneur de la gentil famé comme nous ferions pour nostre faict propre, et de mestre noz corps si mestier est.

Item, Et toutes fois que femes vefves ou pucelles, gentilz femes, auront besoing de noz secours et ayde chascun de nous sera tenu de si employer.

Item . Et serons tenu nous, duc de Bourbonnois, quant nous yrons en Angleterre ou devant le juge que sera accordé, de le faire sçavoir à tous ceulz de nostre compaignie qui ne seroient pardeça et de bailler à nosdits compagnons telles lettres de monseigneur le Roy qui leur seront nécessaires pour leur licence et

congé.

Item, Jurons aussy et promettons tous que pendant le temps de deux ans, nul de ladicte compagnie n'entreprendra voyage ne nulle autre chose par quoy il ne puisse estre en ladicte journée pour soustenir fournir ladicte emprise, sinon pour le congé et licence de nous duc de Bourbonnois.

Item. Pour quelque faulle que face ou facent nul

de ceulx de ladicte emprise, nous, duc de Bourbonnoîs, n'y en pourrons mectre nul en lieu de celluy qui aura mesprins, sinon par l'accord de tous ou de la plus grande partie des dessus nommez.

Item. Nous tous jurons, promectons et serons tenuz de nous entreaymer et entretenir en bonne et loyal amour et fermeté, garder Fhonneur, pourcbesser le bien e empescber le deshonneur et dommage l'un de l'autre de tout nostre pouvoir, et de fère et tenir les ungs vers les autres durant ladicte emprise toute loyaulté et fraternité que frères e compagnons se doivent faire et entretenir.

En tesmoing desquelles choses, nous, duc de Bourbonnois, et les autres dessusnommez avons tous scéellée ceste présente cédulle des sceaux de noz armes. Faict à Paris le premier jour de janvier, Tan de grâce mil ini*^ quatorze.

Note de Dupuy : M. de Chateauneuf a roriginal. (Bibl. imp. — Dupuy, vol. 662, fol. 297.)

Mention du siège de Soissons, Paris, 26 juillet 1413.

Charles, etc. Savoir faisons à tous présens et avenir. Nous avoir receu l'umble supplicacion de Jehanne de Villiers, vesve de feu Raoul du Plesseys, ditGuynaye, en son vivant chevalier et seigneur dudit lieu, et de Charlote et Robinète, filles dudit defunct et de ladicte Jehanne.

Contenant, que comme Tannée derren* passée, nous

estans devant nostredicte ville de Soissons pour le recouvrement d'icelle lors occupé par plusieurs noz rebelles et désobéissans, ledit defunct eust entre les autres qui l'occupoient et tenoient à Vencontre de nous esté trouvé et pris en l'abbaye de Saint-Marc (s. Médard) dudit lieu de Soissons. Et pour ce amené prisonnier ou Chastellet de nostredicte ville de Paris. Et pour ledit cas fu condempné a mourir, et depuis exécuté en nostredicte ville de Paris et de la mené à la justice d'icelle. Et toutes ses terres et autres héritaiges comme à nous confisquez....

(Le roi les rend à la veuve.)

Donné à Paris, 26 juillet 1415.

{Très, des Ch, - Reg. JJ. 168, pièce 334.)

Complot dans Paris.

Jeudi, 5 décembre 1415.

Ce jour furent mandez les gens du Roy ou Chastellet pour pranre garde à la seurté de la ^ille de Pans, a occasion de ce que l'en disoit et semoient plusieurs aval Paris, que la nuit derr! passée, l'en devo.t crier par Paris à l'ayde du Roy et du Dauphin et du duo de Bourgogne, et qui sailleroit hors à ce cry, 1 en le lueroit; qui esloit périlleuse chose et conlrouvee .

Cedil jour, à ini heures après disner, furent exposez certeins articles advisez et conseillez par la court et ceulx du grant conseil et de la chambre des comptes

1 . Ce premier alinéa est imprimé dans FéUbien, t. IV, p. S60.

en la présence de monseigneur le Dauphin, présens le roy Loys, le conte de Pontiu frère de mondit seigneur le Dauphin, le duc de Berry, et plusieurs autres chevaliers et ceulx du grant conseil, des comptes, et de céans, en l'ostel de Bourbon près le Louvre, par maistre Robert Manger, premier président céans. Lesquelx articles sont contenuz et enregistrez ou livre des ordonnances.

(Reg. XIIII du Cons. X. 1480, fol. 33'o.)

Mercredi 11 décembre 1413.

Cedit jour survindrent en la chambre les chancelliers de France, du Dauphin, de la Royne, leprévost de Paris, le capitaine de Paris et plusieurs autres, tant chevaliers que autres du grant conseil, etappellées les chambres, fu conseillié et advisé sur ce que contre la volenté du Roy et de mons. le Dauphin^ comme l'en disoit, venoit et s'approuchoit de Paris à moult grant compaignie de gens d'armes, tant de Savoie, de Lorreinne, d'Alemaigne comme d'autres estrangiers qui gastoient et destruioient les paiz de la rivière de Seine et de Marne, le duc de Bourgongne. Et combien que appoinctié eust esté qu'il pourroit venir à Meaulx, ledit de Bourgongne pour parler aux seigneurs ordonnez pour le Roy sans grant foison de gens d'armes, toutevoie s'efforsoit de venir à Paris, car desjà estoit à Laigny sur Marne et ses gens d'armes par tout le paiz.

Item, aussi fut advisié sur la seurté de la ville de Paris, car il y avoit grant murmure de sédicion, et par espécial avoit esté prins la nuit derrenière un pâtissier demourant dentre lagrant boucherie de Paris, que l'on disoit estre interrogué et conveincu d'avoir fait lettres etenvoiées jusques à Braye-Conte-Robert par un enfant

de X à XII ans, qui portoient ou contenoient que monseigneur de Bourgongne se hatast de venir et qu'ilz estoient plus de v"^ à Paris tous prests à le recevoir et Iv ouvrir la porte de Montmartre ou de Saint-Honoré. Jeudi XII jour, se leva la court, des plaidoieries, environ IX heures et se mist au conseil, survenus les chancelliersde France, du Dauphin, de la Royne, prévosts de Paris et des Marchans, capitaines et eschevins de Paris, plusieurs prélas et autres du grant conseil et des chambres sur la provision des gens d'armes.

{Ih'id., fol. 37.)

Janvier 1415 (V. S.)

Mercredi xxii jour dessusdit furent en la maison de mons. le chancellier au conseil, le chancellier dessusdit, M. A. Mauger, premier président, M. Guillaume Le Clerc, Buffière, Rabay, Baillet, Perveir, Braulart, du Gard, Poivre, Canu, Vitry.

Et fu visité et jugié le procès de maistre J. Fusons, maistre en ars, en médecine, en théologie, lequel procès avoit esté fait de par le Roy, non pas de par la court de parlement, par aucuns commissaires nommez entre les dessusdiz, sur aucunes accusacions et suspecons touchant crime de lèze majesté d'avoir ledit Fusons avoir favorisé et conseillié le Roy d'Engleterre et Angloix contre le bien publique du royaume. Et le requéroit le chapitre de Paris comme leur chanoine. Tout veu et considéré.

Il sera dit que ledit Fusons sera rendu audit chapitre, qui lui fera justice, et à faire son procès aura m ou un des conseillers du Roy en son parlement.

{Ibid., fol. 42'o.)

Sur Pierre des Essarts.

Dans une plaidoirie du 3 janvier 14 i 6.

Que messire Pierre des Essars fu maistre d'ostel du Roy et convoita avoir moult d'offices, et fit tant qu'il fu prévost de Paris, grant boutciller de France, souverain administrateur des finances de ce royaume, et maistre d'ostel du Roy; en ces estas se maintint tel, qu'il n'y avoit ne chancelier ne président qui l'y eust osé faire desplaisance; tandem fu prins et exécuté.

(Reg. IX. des Matin., fol. 20'°.)

Emeute à Carcassonne au sujet des impôts» Paris, février 14 i 3.

Charles, par la grâce de Dieu roy de France, savoir faisons à tous présens et avenir. Nous avoir oye* Pumble supplicacion des parens et amis charnelz de Robert de Princes, pasticier, du bourg et ville de Carcassonne, povre jeune homme de l'aage de vint ans ou environ, chargié déjeune femme. Contenant comme deux ans a ou environ, pour aucunes causes qui à ce nous sont movens, eussions ordonné et mis sus certaine taille ou aide pour ycelluy ayde cuillir et lever en et par tout nostre royaume sur les contribuables à ce, et tant en nostre pays de Lenguedoc que aillieurs.

i. Oje surchargé; il y avait sans doute receu.

Et il soit ainsi que quant le peuple de ladicte ville oy parler que on avoit apporté ladicte taille en icelle ville, ledit peuple se feust assemblé en Vostel de la ville où l'en a acoustumé de soy assembler pour les besongnes et choses qui surviennent touchans le fait commun de ladicte ville, et eussent esté tous d'accort que de ladicte taille ilsnepaieroientriens.Etasséstostaprèslesconsulz

d'icelle ville eussent fait assembler ledit peuple pour ladicte cause, et ilec ledit jour eusent esté leues certaines lettres envoyées par nostre très cher et très amé cousin le duc de Bourgongne, adrécans ausdiz consulz et habitans de ladicte ville, contenans entre autres choses qu'ilz se tenissent fors et qu'ilz ne paiassent riens de ladicte taille, et qu'il se faisoit fort de faire tant devers nous ou feu nostre très chier et très amé filz le duc de Guienne, dontDieu ait l'âme, qu'ilz ne paieroient riens. Soubz couleur desquelles lettres ledit peuple se feust tenu en l'oppinion de riens paier. Depuis lesquelles lettres ainsi leues, les gens de ladicte ville commancèrent tousjours à murmurer entre eulx que noz gens et officiers, qu'ilz {sic) poursuivoient ladicte taille, dévoient mectre dedens ladicte ville gens d'armes affîn qu'ilz feussent les plus fors. Pour laquelle cause, aucuns de ladicte ville jusques à trente ou quarente, entre lesquelz estoit ledit Robert, par leur folie ,^ simplesse et mal advis se misdrent sus en armes et s'en alèrent à l'ostel du prévost de ladicte ville et le firent lever de son lit où il estoit couchié , et lui disdrent qu'il alast avecques eulx pour viseter les portes et la muraille d'icelle ville pour ce que on leur avoit dit qu'il y avoit gens d'armes dehors qui vouloient entrer dedens. Lequel prévost y feust aie; et visitèrent ladicte ville et

muraille, mais ilz ne trouvèrent riens. Et ce guet et manière de faire continuèrent lesdiz compaignons , et autres s'assemblèrent avec eulx par l'espace de sept sepmaines du consentement desdiz consulz et du peuple. En faisant lequel guet , par espécial de nuit advenoit aucunefoiz que aucuns desdiz compaignons frappoient contre les huys d'aucuns nos officiers et les faisoient lever, disant : « Traistre Armignac! il fault veoir s'il y a nulz gens d'armes séans. » Et visitoyent les hostelz, sanz ce toutesvoyes qu'ilz tuassent, ne prinssent ne emblassent riens, fors seulement pain et vin. Et aucunefoiz crioyent lesdiz compaignons. Vive Bourgongne ! Et a tousjours ledit Robert tenu le parti de nostredit cousin, en parole seulement, sanz ce toutes voyes qu'il y ait eu de son costé aucune chose de fait. Et soit vray que durant ledit temps, ledit Robert eust esté envoyé par sesdiz compaignons es autres villes et chasteaulx d'entour ledit bourc de Carcassonne, ou nom desdiz consulz, jà soit ce qu'ilz n'en sçeussent riens, pour amasser et faire venir arbalestiers et compaignons , et leur disoit que lesdiz consulz leur mandoient qu'ilz venissent aidier à garder leur ville. Et de fait y en vint aucuns. Et quant lesdiz consulz virent qu'il venoit en icelle ville arbalestiers et gens estranges , ilz fermèrent toutes les portes excepté une, que cinquante ou soixante desdiz compaignons gardoient, dont ledit Robert en estoit l'un. Et tantost après, iceulx consulz assemblèrent le peuple oudit hostel acoustumé de faire assemblées , pour aviser qu'il estoit bon de faire , et eust esté dit et conclud que lesdiz compaignons feussent prins et mis en prison. Et lors, quant lesdiz compaignons apperceurent que plusieurs des

gens de ladicte ville, qui paravant estoient avec eulx, s'en aloient au mandement desdiz consulz et les laissoient, cinquante ou soixante d'iceulx compaignons ou environ, dont ledit Robert estoit tousjours l'un , pour ce qu'ilz se trouvèrent les plus foibles, saillirent hors d'icelle ville et s'enfuirent. Toutesfoiz,ceulx de ladicte ville les poursuivirent tèlement qu'ilz en prindrent la plus grant partie et les misdrent en prison, les autres s'enfoirent et absentèrent. Et encores est absent ledit Robert. Pour occasion duquel insuit, bruit, tumulte et asseaiblée, nostre amé et féal conseiller et chambellan Jehan le Meingre dit Bouciquaut , mareschal de France, et lors capitaine général des pays de Languedoc et duchié de Guienue soubz le gouvernement de nostre trèscher et trèsamé oncle le duc de Berry , à la requeste desdiz consulz de Carcassonne , quinze jours après ou environ, se feust transporté en la ville de Bourq, et après ce qui se fut informé sur les faiz et cas dessusdiz , icelluy nostre mareschal fist exécuter et décapiter quatre desdiz compaignons, et les antres remist à nostre séneschal de Carcassonne et autres, pour en faire telle justice qu'ilz verront estre à faire. Aux autres remist lesdiz faiz et cas, et les autres fist appeler à ban , comme ces choses et autres on dit plus à plain estre contenues es lettres de nostredit mareschal sur ce faictes, lesquelles et tout le contenu en ycelles depuis ce avons confirmées , etc....

Paris, février 1415.

{Très, des Ch. JJ. 169, pièce 67.)

PIÈCES ENÉDITES.

Sur Ventrée de V empereur Sigîsmond à Paris

1er mars 1316.

Dimanche l^'' mars 1415.

Ce jour entra à Paris monseigneur Sigismcnd, roy de Honguerie et roy des Romains. Et alèrent au devant de lui à cheval les prélas qui lors cstoient à Paris, le duc de Berrv, le cardinal de Bar, les chevaliers, les seigneurs de céans et de la chambre des comptes, le prévostde Paris^le prévostdes Marchans, les advocas et procureurs tant de céans que de Ghastellet, et les bourgoiz de Paris, tous à cheval, qui alèrent les aucuns à Estampes, les autres à Longjumel, les autres comme Berry et conseillers du Roy jusques au molin à vaut vers le Bourg la Royne. Puis entra à Paris et ala au Louvre loger accompaignié comme dessus. »

(Reg. IX. des Malin., fol. 45'°.)

Séance de F empereur Sigismond au parlement.

16 mars 1416.

« Et ce jour, pour ce que monseigneur Sigismond, empereur ou roy des Romains et roy de Honguerie, qui estoit venu oir les plaidoiries et veoir la court à oir proposer contre ledit Seignet, par le conseil de Peslel que icellui Seignet n'estoit pas chevalier et ledit

Pestel Testoit, a, présens tous, lui assiz dessus les présidens et au plus hault, appelle ledit Seignet, en disant que à lui appartenoit bien de faire chevaliers. Et print d'un de ses gens son espée, et ledit Seignet, miz à genoulx près du grephier, frappa m grans couz ledit roy sur le doz dudit Seignet ; puiz fit deschaucer l'un de ses espérons dorez et ly fit chaucer par Tun de ses gens, et ly ceindre une ceinture ou estoit pendu un Cousteau long pour espée. Car aussi avoit-il paravant requis de l'avancement de la cause dudit Seignet.

Du lundi, 16 mars 1415.

(Reg. IX des Matin., fol. 51'o.)

En la cause de messire Guillaume Seignet d'une part, et messire Guy Pestel chevaliers d'autre part.

Sur Guillaume Seignet. *

12 mars 1416.

, Jeudixii jour (mars 1 41 5) messire Guillaume Seignet requiert l'entérinement de cerleines lettres à l'occasion de l'office de séneschal de Belcaire que Ten lui avoit osté soubz umbre que l'en disoit que il seroit général* ; ce que ne wolt pas estie.

Le procureur du Roy dit, que incontinent ou avant du moins que Seignet fust miz hors de son office, s'absenta et ne résidoit pas, combien qu'il eust fait céans le serment de résidence, et si est ancores de nouvel ordonné que officiers du Roy, par espécial séneschaux

Page 1