‹ Choix de pièces inédites relatives au règne de Charles VI [microform]Chapitre 42 sur 264 · GLI · texte numérisé non relu

GLI

Le parlement décide qu il portera ses plaintes au roi.

Du mercredi 20 janvier iil2.

Cedit jour a esté délibéré et ordonné céans, que pour ce que plusieurs avoient appelle céans et avoient causes d'excès et d'actemptas contre aucuns capitaines et autres officiers du Boy nostresire, desquelles ainsi n'en duroil ancores à cognoistre la court, obstans certeines lettres passées par le Boy présens II chevaliers, par lesquelles le Roy \oloit avoir la cognoissance des causes touchans les Aurelnoiz et les Armignois qui estoient impéditures de justice, aucuns de messeigneurs de céans iroient devers le chancelier de Bourgoigne, les autres devers le chancelier de Guienne, les autres devers le roy Loys, autres devers mons. le Dauphin, autres devers le prévost de Paris, pour sentir de l'entencion de nosseigneurs de France afin que s'il n'y avoit nouvel empeschement tel que la court ne peust franchement parler au Roy et à nosseigneurs afin de faire libéralment et sans empeschement justice, la court alast en bon nombre devers le Roy accompaignée d'aucuns preudommes de l'Université et bourgeois de la ville, moustrer l'auctorité et bien de ceste court pour l'onneur de la couronne et le bien des subgiez, et que du bon plaisir du Roy ne fussent point empeschiez que de quelconques causes d'appeaux et d'actemptas, qui est l'ordinaire de la court, ilz ne congneuscent et feissent justice comme ilapartient.

(Reg. XIII du Cous., fol. 138.)

Lettres des Orléanistes interceptées»

Du vendredi 20 mai 141 2.

Ce jour a esté délibéré que certeinnes lectres closes dont la copie est avecques les lectres qu'a à diverses fois envoiées le duc d'Orléans à la court, et lesquelles lectres sont de la date du xi^ may , par l'adviz de monseigneur le chancellier soient leues. Et pour ce que une povre femme de village du paiz de Dunoiz les avoit apportées à la requeste d'aucuns sergens de la garnison de Chastaudun pour ledit d'Orléans, en espérance de ravoir son mari qui estoit prisonnier en ladicte garnison, demandoit certification de les avoir baillées à la court, il a esté advisié qu elle n'averoil point de response ne de certificacion par escript, et s'en alast comme estoit venue se elle voloit.

On lit à la marge : Littera originalis missa, remissa

est Régi.

(Reg. XIII du CoDs., fol. 202'°.)

Du lundi 23.

Sur ce que par un bon homme rural et ancien, prisonnier en la garnison de Yenvilleen Beaulce, tenens le parti du duc d'Orléans, a voient esté apportées lectres toutes pareilles à celles dont est faicte mencion ou xx^ jour de ce moiz, en espérance qu'il gaignasl par ce sa rançon ou partie, a esté délibéré que lesdictes lectres seroient leues et renvoiées au Roy avec les premières, en son ost, et lui seroit ou a son conseil estant avec lui

et escript que plus ne recepvroit la court aucunes lectres dudit d'Orléans, si non par son ordonnance et volenté. Et si a esté envoie le messager ou porteur ou Cliastellet, jusques à ce que la court averoit response du Roy ou que autrement en seroit ordonné. Et pour ce ay fait lectres pour envoier audit conseil, qui ont esté leues à monseigneur le chancellier en la présence de maistre R. Manger, président, et nii autres de messeigneurs de la court, dont la copie est avec la copie desd. lectres et autres devers la court.

[Ibld.)

Épisode de la bataille de Saint-Rémi du Plain,

Mai 1412.

Charles , etc. Savoir faisons à tous présens et avenir nous avoir receu l'umble supplicacion de nostre bien amé Jehan de Mondoucet, escuier , contenant : que comme le mardi x™^ jour de ce présent moys de may, ledit suppliant estant ou champ et en la bataille de Saint-Remy du Plain, en la compaignie de nostre trèschier et trèsamé cousin, le comte de St. Pol et de Liney , connestable de France , monté et armé souftisaument et tout prest pour soy combatre contre noz ennemis, rebelles et adversaires, et ayant bon courage de soy combatre pour garder l'onneur de nous et de noslredit connestable, trouva un appelé Hémond de Jauquays, nepveu de Durcat, auquel, pour ce qu'il n 'avoit point de croix et n'estoit croisié comme les autres , ledit suppliant cuidant qu'il feust de noz ennemis, lui donna ung grand cop de hasche avecques

autres, dont il chey à terre, et tant que mort s'en ensuy en sa personne en la place. Et après, ledit suppliant prist son bassinet et se combati et fist bien son devoir oudit conflue et bataille avec nostredit cousin etconnestable, et tant que, la mercy Noslre Seigneur, le champ et victoire domoura pour nous. INéantmoins nostredit connestable, pour occasion de ce que Ten dit que oudit conflue ledit suppliant fut adverti que ledit Hémond estoit de nostre costé , combien que ledit suppliant a affermé et est prest de affermer qu'il n'en oy ne entendi riens , a fait prendre et emprisonner ledit suppléant, etc.

Paris, mai 1412.

{Très, des Ch. Reg. JJ., pièce 189.)

Le parlement mandé a Auxerre, Du mercredi, 3 août 1412.

Cedit jour a la court receue lettres closes du Roy nostresire estant à Aucerre, et monseigneur le Dauphin son ainsné filz et autres seigneurs de son sanc estans avecques lui, comme l'en dit. Desquelle lettres la teneur s'ensuit :

De par le Roy. Noz amez et féaulx. Comme pour réduire à nostre obévssance aucuns de ceul\ de nostre sang et linage et autres, qui contre nous et les commandemens à eulx faiz de par nous par noz lectres patentes et autrement, avoient en nostre roiaume fait et commiz plusieurs entreprises à nostre grant dcsplaisir, Nous, à grant compaignie de gens de guerre

nous soions trais ou paiz de Berry et jusques devant la ville de Bourges , oii nous avons esté par aucun temps comme vous savez assez. Durant lequel, pour le bien de nostredit royaume et relievement de noz subgiez, nous ayons, par l'advis de nostre très cher et très amé ainsné filz, le duc de Guienne, Dauphin de Viennoiz et autres de noslre sang et noslre conseil , ordonné certeines choses qui au plaisir de Dieu seront à la paix et transquillité de nostredit royaume. Pour lesquelles choses mectre en seurté ou bien de nous et de nostredit royaume et de tous nosdis subgiés, nous ayons ordonné et soyons disposé estre en nostre ville et cité d'Aucerre le x™'' jour d'aoust prouchain venant. Auquel jour nous ayons fait convoquer grant nombre de ceulx de nostre sang et de nostre conseil, prélas, nobles et notables personnes des bonnes villes de nostredit royaume. Nous vous mandons et enjoignons expressément que, ces lettres veues, vous eslisiez entre vous VI notables personnes et un président de nostre parlement, et iceulx députez et envoiez pardevers nous, avecques et en la compaignie de nostre premier président d'icellui parlement, audit jour et lieu d'Aucerre. Auxquelx aussi par ces mesmes lectres, et à chascuii d'eulx, nous mandons qu'ilz yviegnent ety soient pour nous conseiller es choses dessusdictes ; et gardez bien que en ce n'ait faulte. Donné audit jour dans ce pénultième jour de juillet. Charles Ferron.

{Arch, deCEmp. Reg. XIII du Cons., fol. 210.)

Ordre du roi au duc d^Orléans de renoncer à Vaillance

anglaise.

Auxerre, 22 août U12.

Charles, par la grâce de Dieu roy de France. A nostre trèschier et trèsaimé filz et nepveu le duc d'Orliens, et à nostre trèschier et trèsamé nepveu le conte de Vertus, salut et dilection. Il est venu à nostre congnoissance, que pour occasion de certains discors et débaz meuz entre vous d'une part ,et nostre trèschier et trèsamé cousin le duc de Bourgogne d'autre , vous avez fait aucunes aliances avec aucuns de nostre sang et lignage, et aussi avec nostre adversaire d'Angleterre , ses enfans et autres tenans son parti. De laquelle chose nous avons eu grant desplaisance , et lesdictes aliances et confédéracions avons dëclairé et dèclairons nulles, de nostre auctorité roial, et les avons mises et mettons au néant par ces présentes. Et pour ce que par le bon plaisir de Nostre Seigneur nous avons mis et ordonné bonne paix entre vous d'une part et nostredit cousin de Bourgogne d'autre, laquelle vous et chascun de vous, pour vous et comme vous faisans fors de nostre trèschier et trèsamé nepveu le conte d'Angolesme vostre frère, et de nostre trèschière et trèsamée niepce votre suer, avez jurée et promise garder et observer de tout vostre povoir. Nous vous mandons et commandons et à chascun de vous, sur la loyaullé et proximité de lignage en quoy vous nous estes tenuz, sur toute l'amour que vous et chascun de vous avez

à nous qui sommes vostre souverain seigneur, et sur quanque vous doublez encourir vostre indignacion à tousjoursmais, que vous et chascun de vous, es noms que dessus, renoncez ausdictes aliances par vous ou pour vous faictes, tant avec ceulx de nostredit sang et lignage, comme les dessusdiz d'Angleterre ou autres, et icelies révoquez et rappeliez en les mectant du tout au néant incontinent et sanz délay par vos lectres patentes faictes soubz voz seaulx. Et de ladicte renonciacion, révoccacion et adnullacion, par autres voz lectres patentes faictes comme dessus^ signifiez à nostredit adversaire, ses enfans ou autres dudit royaume d'Angleterre ou tenans leur parti. Donné à Aucerre le xxii^ jour d'aoust, Tan de grâce mil cccc et douze et de nostre règne le xxxII^

Par le Roy, à la relacion de son conseil tenu par monseigneur le duc de Guienne.

MlLET.

(Orig. parch. scellé en cire jaune sur simple queue. — Arch, de PEmp, Carton K. 57, pièce 20.)

GLVI

Enterrement de Pierre de Navarre, comte de Mortain,

Août 1412.

Venredi v* jour. Curia mcat devant disner pour ce qu'elle est alée par manière de court à S. Antoine hors Paris quérir et accompaigner le corps de feu messire Pierre de Navarre^ conte de Mortaing, et cousin germain du Roy, qui a esté trèspassé ou voiage de Bourges, pour le porter aux Chartreux lez Paris.

Et notez que, tant devant Bourges, où le Roy a esté

comme l'en dit par manière de siège par environ IX sepmaines, monseigneur de Guienne, son filz ainsné, le duc de Bourgongne et plusieurs autres du sans (sic) royal estans avec lui et moult grant compaignie de gens d^armes, plusieurs grans seigneurs et moult d'autres sont alez de vie à trespas, et au retour dudit voiage, comme ledit conte de Mortain, messire Giles de Breteigne, le conte de Jogny, le sire de Virey en Savoie et moult d'autres, tant de mésaise, car il a fait moult excessives chaleurs, que autrement.

{Arck, de VEmp. Reg. XIII du Cons., fol. 210.)

Relation du premier président Henri de Marie, sur les conférences d'Juxerre.

Du samedi, 27 août 1412.

Cedit jour furent les seigneurs des ii chambres assemblez en la grant chambre de parlement pour oir la relation de messire H. de Marie, premier président, et VI des autres seigneurs de céans qui avoient esté envoiéz à Aucerre de par la court, au mandement du Boy nostresire pour le traitié faire de la paix d'entre les ducs d'Orléans et ses frères d'une part, et de Bourgoigne d'autre part. Si ont relaté à la Court que le xxif de ce présent mois d'aoust, lesd. duc d'Orléans, le conte de Vertus et le duc de Bourgoigne, en la cité d' Aucerre, en plein conseil où présidoit monseigneur le Dauphin, ainsné filz du Roy, présens les pers de France, les ducs de Berry, de Bourbon, de Bar et plusieurs autres seigneurs du sanc royal, barons, che-

valiers, escuiers, bourgois des bonnes villes et les messages de l'Université de Paris, et conseillers royaulx, tous en moult grant nombre, lesdis seigneurs dessusnommez firent, promitrent et jurèrent solennelement les sains Évangiles et la Croix touchez, paix entr'eux selon la forme de certeine cédule ilecques leue. Et pour ce que ce vient de moult grant grâce que Dieu a fait à ce royaume, considérez les maulx qui à occasion de la guerre desdiz seigneurs ont esté faiz depuis II ans, à l'occasion de la mort du feu duc d'Orléans père desd. duc d'Orléans et conte de Vertus, frère germain du Roy nostresire et cousin germain de monseigneur le duc de Bourgoigne, et nepveu du duc de Berry. Et tèlement, car l'en dit que desjà avoient esté mors et tuez en ce royaume, tant d'un costé que d'autre, plus de xx mil personnes de tous estas, tant en armes que autrement. Et par espécial puis la S. Jehan, devant Bourges, où le Roy et monseigneur le Dauphin avoient esté en armes pour asséger le duc de Berry, de Bourbon et autres seigneurs qui y estoient du sanc du Roy et autres, et autres en grant nombre. Les duc d'Orléans et conte de Vertus et le conte d'Angolesme, ses frères, estans à Orléans, ont esté mors, des gens d'armes du Roy et du duc de Bourgongne, plus de viir, comme l'en dit, que de fer que depovreté,mésaiseetneccessité,pourlestrèsexcessives

chaleurs et sécheresses qui ont esté et encores sont par m mois et plus, et aussi pour la tribulacion que ont soufert autres gens povres, tant femmes que enfans que hommes, se soient mors et memement par toutes les citez et villes de ce royaume en molt grant nombre. Et que des corps et biens de ceulx qui seroient ou es-

336 PIÈCES liNÉDlTES.

toient favorisans auxdis d'Orléans, aient esté faiz tant de maulx, crimes, pilleries et roberies et calumpnieusement accusacions et imposicions sur tous vaillans et sages hommes et sur plusieurs bons bourgoiz et bourgoises et autres simples gens et sur leurs parens et amis, et tèlement que par le conseil, comme aucuns disoient, de plusieurs de l'Université de Paris ou d'icelle Université ont esté publiquement excommuniez depuis ladicte S. Denis jusques à viii ou xv jours cy devant, à cloches sonnans et chandoilles esteintes, les ducs d'Orléans, de Bourbon, contes d'Alençon, et de Vertus, d'Armignac, messire Charles de Lebret, lors connestable de France, (jui estoient venus devant Paris ceste année environ la Toussains, et leurs aliez, complices, aydans et confortans, par vertu d'une bulle donnée par le pape Benedict Quint. Ont aussi esté trop de gens mors es prisons de Cliastellet en cest yver, qui avoient esté pris, tant à la besoigne qui fu à Saint, Cloud environ la Saint-Martin, que ailleurs et à Paris, souspeconnez et actains d'avoir esté des consaulx desdis enfans d'Orléans. Desquelx plusieurs l'en laissoit morir de fain, comme l'en dit, et si leur nyoit l'en confession, comme l'en disoit, et encores les mors les menoit tous nuz à charretées sans braies ne sans autre couverture ou Marchié aux pourceaulx lez la porte S. Honoré, et à peine metoit l'en un po de terre sur eulx. Et si en a Ten tué plusieurs par la ville de Paris, et jour et nuit, et de gens de très bon nom, comme le receveur de Chartres, qui estoit venus au mandement de la Chambre des Comptes à Paris, pour ce que l'en disoit qu'il estoit Armighac Car pour lors l'en appelloit ceulx qui tenoient du costé desdis enfans d'Or-

léans, Armighas, a noininc du conte d' Armighac que l'en disoit principal conseiller de celle partie pour l'amour qu'il avoit eue audit feu duc d'Orléans Et somme toute, quicunques de quelque estât qu il tust, fust du sanc du Roy, fust chevalier, baron, bourgoiz, d'église, petit ou grant qu'il estoit, ne tant ne quant, souspeconné d'eslre Armighac, estoit enpenl, tan de son corps que de son estât. Et a falu pour sauver leur vie que par neccessité plusieurs de divers estas soient partiz de Paris et alez, ou à Orléans, ou à Bourges, ou ailleurs es terres desd. seigneurs. Si ont este donnez leurs offices, prins leurs biens, abutinez, donnez deparliz ou vendus. Et estoit en ceste tempeste le plus auctorisé, qui plus hardiement se boutoit en la besoigne, pour ce que le péril avoit esté si grant par la temerite et oultrageuse entreprise de venir devant Pans par lesdis Armighacs, et qui h plus besoignoient, plus avoient honneur. Et furent establiz juges contre iceulx Armighas de par le Roy, c'estassavoirmaistre J. duDrac, président en parlement quartas et cmUquus, maistre Eustacede Laitre, maistre Nycole dOrgemont, chanoine de Paris, maistre Nycole de Biencourt, mais re Pierre Buffîere, conseillers du Roy céans, maisti^ Jaques du Boiz, advocat ou Chastellet maistre J. de îroies, sirurgien, maistre Pierre Cauchon, licencie en décret et maLre en ars en l'Université de Pans, Martin de NeauvilU, drapier à Paris, Thomas le Goiz, bouchier à Paris, maistre Guillaume Barrault, secrétaire du Roy, et estoit clerc ou graphier maistre Pierre de Fresnes. Par lesquelx plusieurs ont esté prinz peculierement de gens avides, et aucuns corporelment. De toutes lesquelles choses et périlx et plusieurs autres, a

fi

esté, par la grâce de Dieu seulement, ce royaume délivré par ladicte paix. Pour quoy fu ordonné que Te Deum soit chanté par toutes les églises incontinent et les cloches sonnans. Et pour ce furent mandez le doien de Paris et l'official, le prévost des Marchans et eschevins de Paris, qui venus, louèrent ce. Et aultrement fu ordonné que lundi prouchain seroient faictes processions généraulx deNostre-Dame à Saincte-Geneviève pour mercier Dieu, qui de sa grâce a ainsy regardé ce royaume en pitié.

{Arch. de VEmp. Reg. XIII du Cons-, fol. 212'°.)

Lundi 29.

Ce jour vaque la court pour les processions générales qui se font de Nostre-Dame à Saincte -Geneviève pour rendre grâces à Dieu, qui de sa grâce a fait paix entre nosseigneurs de France à cause de la noise et division desquelx ce royaume estoit taillié d'estre destruit. Car à occasion de la guerre, hors les occisions, roberies et pilleries et oultrages de fait, le peuple de ce royaume, tant prélas, gens d'église, bourgoiz et autres, ont esté tèlement pressés de tailles, disièmes, empruns divers et plusieurs, que là où l'en savoit argent, fust à église, à pupilles ou autres gens, l'en le prenoit, de par le Roy comme l'en disoit, pour la neccessité qui estoit.

(Reg. XIII du Cons., fol. 202 vo.)

Alliance entre Thomas, duc de Clarence, et Charles,

duc d'Orléans.

14 novembre 1-412.

Je Thomas, filtz de roy, duc de Clarence, jure et promets par le foy de mon corps, sur tous les seremens Le uulle preudomme peut faire, d'estre vray et bon

que uui.c f- j'„„,oc*>t amven tOUS cas

parent, freer, compaygnon d armes et amy en i à mon irèscher et trèsaraé cosyn Charles, duc dOryls, et de luy servyr, ayder, conseylere, conforter e garder son bien et honneur en toutes manyeres ec de Lte ma puissance, saulve et except tant seulement ma loyauté gardée envers monseigneur le roy, mon sovere'vn seigneur. Et ce je promes tenyr loya.,lment et d'acompllrdemonpovoyr,etjamaispourquelquonque

chose quy puisse avenyr non fayre le contrayre E en tesmoyng de ce j'ay cesle letre escnt et s.gnee de ma mayn et séellé de mon séel, le xu.« jour de novembre. Van mil quatre cens et dcusze^

Thomas.

(Orig. parch. autograpke, scellé d'un sceau armoriai en cire rouge .ur double queue. - Arch. de tEmp. Car.on 57. p.èoe 29.)

GLIX

Paix entre Louis, duc <r Anjou, et Charles, duc £ Orléans.

Angers, 16 février 1413.

Loys, par la grâce de Dieu, Roy de Jhérusaletn et de Sicile, duc d'Anjou, conte de Prouvence, de For-

PIÈCES mËDITES.

calquier, du Maine et de Pymoiit. A tous ceulx qui ces présentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, considérans que plusieurs nobles hommes et autres de noz pays et des voisins d'iceulx, et en espécial des pays et terres de nostre trèscher et très amé cousin le duc d'Orléans et de Valoys, conte de Bloys et de Beaumont et seigneur de Coucy, et des nostres, durant le temps des divisions de ce royaume s'entresont fait dommage en personnes et biens, et par ce pourroient ou temps avenir eulx revenchier et faire guerre et y esmouvoir les communautez desdiz pays, dont se pourroient ensuir moult de périlz et de dommages; et soubs umbre de ce, faire assemblée de gens d'armes et compaignes (sic), et par espécial quant nous serions absens de noz dis pays, qui pourroit estre cause de la désertion d'iceulx, ou préjudice de monseigneur le Roy et de nous. A quoy nous, désirans pourveoir et garder iceulx pays et subgez en bonne justice, paix et tranquillité, et éviter toutes voves de fait et de force comme faire le devons, considérans la bonne renommée de nostredit cousin, la très grant prouchaineté de sang et de lignage qui est entre lui et nous, et la vraye amour et loyaulté que nous tenons certainement qu'il a envers monditseigneur le Roy, monseigneur deGuienne et ce royaume, et aussi que ses terres, pays et subgiz et les nostres sont si prouchains voisins comme chascun sçet, affin que doresavant entre les subgiz de chascun desdiz pays ne soit ou puist estre aucune discencion, hayne ou discord, mais que tousjours demeurent et soyent bons voisins et amys, et puissent vivre, converser et marchander paisiblement et seurement les uns

avec les autres, et que nulles gens de compaignes, ne autres ne puissent porter nuysance ou dommage a noz diz pays soubz quelconques couleur de guerre que puist estre; aujourduy avons promis les amistiez, bien vueillances et manières que nous entendons a garder et faire garder à nostre dit cousin par nous et noz subgiz ou temps avenir, sans entencion de faire ligue, alliance, ne chose qui soit contre l'onneur et seigneurie de noz diz seigneurs le Roy et le duc de Guienne, ne contre les accors et chapitres de la paix faiz et jurez par nous, à Aucerre; mais seulement pour la conservacion de l'onneur et bien de noz d.z seigneurs le Roy et le duc de Guienne, de noz personnes et estas et de noz pays et subgiz, en la manière qui s'ensuit : C'estassavoir que doresenavant, loyaulment et sans fainctise nous amerons le bien et honneur de nostredit cousin, comme bon parent, voisin et amy doit et est tenu raisonnablement de faire. Et si nous savons, ne cognoissons que on traicte chose qui porte ou puisse porter préjudice à sa personne, aux nobleces, honneurs et prérogatives de ses pays et terres, nous lui ferons savoir, et mectrons peine par tous es meilleurs movens et voyes qui nous seront possibles de ce empeschCT. Et en oultre. que nous ne ferons guerre a luy, à ses pays, ne subgiz, et ne recepterons aucun pour y faire guerre ne les endommager ouvertement ou autrement. Mais défendrons à tout nostre loial povoir que par noz diz subgiz, ne autres noz bien veuillans adhérens ou alliez, y soit faicte. Et si fa.cte esto.t par noz diz subgiz, nous les en punirions à nostre povoir Et si par autre esloit faicte, nous mecterons pâme de l'empeschier en tout ce que honnestement faire le

pourrons. Et ces choses avons promiz et par ces présentes promectons à nostre dit cousin. Gardans tous- ' jours en toutes choses envers nosdiz seigneurs le Roy et le duc de Guienne, Tonneur, devoir et obéissance que devons. En tesmoing de ce nous avons signées ces présentes de nostre main et fait séeller de nostre grant séel. Donné en nostre chastel d* Angers, le xvi* jourde février, l'an de grâce mil cccc et douze.

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