Diocèse d'Orléans
eurent oncques ce agréable, prindrent, raquevirent et ostèrent aux dessus dizlediz malfaicteur, et le remirent en franchise en ladicte abbaie. De laquelle icellui malfaicteur s'est depuis partiz, yssus et alez. Pour occasion desquelles choses, un de nos sergens à Orléans s'est, par vertu de la commission au lieutenant du gouverneur du bailliage d'Orléans et à la requeste de nostre procureur ou dit bailliage, transportez en ladicte abbaie et a mis tout le temporel desdiz religieux en nostre main, etc
(Suit la rémission.)
(Arcli. de l'Emp. Trésor des Chartes^ reg. JJ. 132, pièce 203.)
Enlèvement dUnie religieuse du couvent des Cordelières
de Pi\wins.
Paris, février 1399.
Cliarles, parla grâce de Dieu roy de France. Savoir faisons à tous présens et avenir. Nous avons reçeue Tumble supplicacion de Perrin Larchier, clerc, de Taage de xxvu ans ou environ, contenant :
Comme ou moys d'avril, l'an m . ccc . iiii" et xv ou environ, à un certain jour que ledit Perrin feust alez en l'abbaye des Cordellières lez Prouvinz, qui sont religieuses encloses, pour veoir et parler à une sienne cousine religieuse de ce lieu, laquelle vint parler l\ luy au treillis et parlouer de ladicte abbaye, et avecques elle une autre religieuse dudit lieu, appelléeJehannette la riamenge. Avec laquelle Jehannette ledit Perrin,
tant ce dit jour comme en autres jours après ensuyvant, ot plusieurs paroles que elle feust sa mie par amours, et que elle se partist de ladicte abbaye et s'en ala avecques luy. Et tant queelleluy accorda. Et pour ce faire, une nuyt ensuivant, ledit Perrin feust alez audit lieu, accompagnié de deux jeunes compaignons, garniz d'une eschièle de boys pour monter par dessus les murs de la fermeture de ladicte abbaye, pour en traire hors ycelle religieuse. Et quant ils furent là, ils drecièrent ladicte escbièle et montèrent par ycelle sur le mur qui fait ladicte fermeture, et dudit mur descendirent sur un appentiz joignant à ycelui mur. Et par illecques, ladicte religieuse, de sa volentè, senz aucune contrainte s'en feust alèe avecques eulx hors de ladicte abbaye, garnie d'un Bréviaire, un petit Collectaire, de certains cuevrechiez, anneaulx et verges d or, qui estoient siens, si comme elle disoit, et de trois escus et diz sols parisis qui estoient en sa bourse. Et incontinent firent vestir ladicte religieuse en habit séculier, que ils luy avoient fait faire, tout propre pour mieulx la mener par le pays. Et ce fait, ledit Perrin et sesdits compaignons ou Tun d'eulx, montèrent à cheval ladicte religieuse, et ycelle menèrent au Mont-Saint-Michiel et ailleurs en plusieurs parties de nostre royaume et dehors, où ils demourèrent demi-an et plus. Et après, ycelui Perrin ramena ycelle religieuse, grosse d'enfant, en nostre ville de Prouvins, près de ladicte abbaye. Lesquelz la remirent tantost en ycelle. En laquelle elle accoucha depuis d'une fille, qui assez tost après ala de vie à trespassement.
Pour occasion duquel fait, ledit Perrin a esté appelle a noz droits par nostre bailli de Meauk ou son
lieutenant audit Prouvins. Et pour doubte de rigueur de justice n'a osé comparoir, et pour ce a esté bannis de nostre royaume par nostre dit bailli ou son lieutenant. De laquelle sentence et jugement ou bannissement, le procureur dudit Perrin eust appelle, et son dit appel relevé aus prochains jours qui de par nous furent tenuz après ladicte appelacion. Laquelle il ne osa poursuir, pour doubte de emprisonnement ; par quoy sa dicte appellacion fu déserte, et la sentence ou bannissement donnez par nostre dit bailli, confermée. Par quoy ledit Perrin est demouré banniz de nostre dit royaume et ses biens confisquez, et a esté condemnez envers nous par la court desdits grans jours, en lx livres tournois d'amende pour cause dudit appel. Depuis lesquelles choses, ledit Perrin, pour pourchassier par devers nous, si il eust peu, nostre grâce et rémission sur les choses dessus dictes, feust venuz en nostre ville de Paris. Et lui estant en nostre hostel de Saint-Pol, eust esté veu et congneu par nostre procureur en nostre dicte ville de Prouvins, lequel eust mis ou fait mettre de par nous la main audit Perrin, et ycellui fait mener avecques un autre, es prisons de Tyron, audit lieu de Paris .Et se feust d'ilecques eschappé par subtilité et cautèle, sans faire fraction ne violence publique es dictes prisons. Pour lesquelles causes ledit Perrin est en voie de demeurer perpétuelment bannis et estrange de noire royaume, se sur ce ne luy est impartie nostre grâce et miséricorde, si comme dient lesdits amis charnels dudit Perrin, en nous humblement requérant ycelle. Pourquoy, nous ces choses considérées, et que ledit Perrin, ou temps qu'il perpétra le cas principal dessusdit estoit Jeunes homs, de
XXII ansou environ, et qu'il areslilué laclicle religieuse en l'ostel de ses amis, comme dit est, doulenl et courroucié dudit cas; et aussi que ledit Perrin, en tout le temps il a tenu ladicle religieuse, a vescu du sien et de sa chevance, et non pas des biens de ladicte religion, excepté lesdils trois escus, livres et autres biens dessusdiz, descpelz, par défaull d'autres biens, ils ont vescu ensemble. Et est prest de faire restitucion de la valeur d'iceulx biens ; et que en autre cas il a esté de bonne vie et de bonne renommée, nez et actrait de bonnes gens de nostre dicte ville de Prouvins. Et que, pour occasion de ces choses et dudit ban, tous ses biens ont esté confisquez, et aussi, en tant qu'il touche sa personne, il est clerc, non marié, et estoit, au temps des cas advenus, par quoy ledit ban fait par court séculière ne le peut lier quant à peine corporèle, etc* ••••••
(Suit la rémission adressée au bailli de Meaux.)
Donné à Paris, ou moys de février, l'an de grâce M CGC mi" et XIX, et de nostre règne le xx^
Bertaut.
(Arch. de l'Emp. Trésor des Chartes, Reg. coté JJ. 154, pièce 365.)
Lettres de rémission pour un cordelier, qui amit quitté
son couinent.
Paris, juin 1422.
Charles, par la grâce de Dieu, Roy de France. Savoir faisons à tous présens et advenir. Nous avoir re-
ceu l'humble supplicacion du frère INicole Du Gardin, religieux de Tordre des frères mineurs, contenant :
Comme des ix mois ou environ , ledit suppliant, qui, par long temps avoit esté fort malade en ceste ville de Paris et despendu tout ce qu'il avoit vaillant, et tellement qu'il n'avoit mais de quoy vivre, et pour ce, dès lors se feust party de ceste dicte ville de Paris, en entencion de soy en alei* devers le custode de sa province, afin d'estre mis et colloque en aucun collège de sa Religion, où il peut avoir à vivre. Et il feust advenu que après ce que ledit suppliant ot esté et passé par la ville de Beauvais, et ainsi qu'il passoit pardevant le chastel de Fontaines \ il fut prins par noz ennemis, qui lors occupoient ladicte forteresse de Fontaines, et menéenycelle. En laquelle nosdiz ennemis, après plusieurs interrogatoires par eulx à lui faites, et qu'ils l'orent cerché à savoir s'il portoit nulles lettres, lui demandèrent s'il vouloit demourer et chanter des messes en ladicte forteresse avec et pour eulx, et ils lui donneroient à vivre et ses nécessitez. A. quoy faire ledit suppliant, qui estoit en la nécessité dessusdicte et qu'il n'avoit que mengier, se condescendi et leur accorda. Et de fait a demouré et fait résidence en ladicte forteresse avec nosdiz ennemis, etillec dist et célébra plusieurs messes, par l'espace de cincq moys ou environ, et jusquesà lasepmaine de Pasques derrenièrement passé , que ledit suppliant se parly de ladicte forteresse et d'avec nosdiz ennemis , et s'en est retourné en nostre obéissance et es villes à nous obéissans. . . .
Paris, juin 1422.
(Arch. de l'Emp. Tn-s. des Ch. Reg. coté JJ. 172, pièce 89.)