‹ Choix de pièces inédites relatives au règne de Charles VI [microform]Chapitre 80 sur 264 · Fontmorigny, abbaye du diocèse de Bourges · texte numérisé non relu

Fontmorigny, abbaye du diocèse de Bourges

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Henry de Marie, escolier estant en ladicle conipaignie et audit souper, estoit venu et arrivé de nouvel en ladicte ville d'Orléans et estoit logié cheux Pierre Pépin, hostellier, demeurant audit Orléans, à l'enseigne de TEscu de Bourgoigne, devant Véglise de Saint-Lieffart. Et après lesdictes paroles, l'un d'eulx, du nom duquel ledit Pitoyte n'est recors, dist : « Alons le batre! » A quoy les autres respondirent : « Alons nous en d'icy quant nous aurons souppé, et nous adviserons que nous ferons. » Et après ledit soupper s'en partirent tous dudit hostel et taverne, et les six d'eulx, dont ledit Pitoyte fu l'un, s'en alèrenl ensemble jusques emprès d'un liostel nommé le Petit-Anneau. Et là, eulx six , dont ledit Henry de Marte, qui autresfoiz avoit esté batu et navré par ledit Pierre Langloiz , comme dis est, fut l'un, et ledit Pitoyte l'autre, prinrent tous ensemble complot et furent d'accort d'aler batre ledit Pierre Langloiz. Et ledit complot prins, s'en partirent d'illec, et s'en alèrent chascun en sa maison, eulx armer et quérir du harnoiz tel (lu'ils poient finer, comme cotes de fer, jaques, espées, dagues, haches, guisernes et autres harnoiz. Et par espécial, ledit Pitoye print un fort gippon fait de plusieurs toiles, une espée, une dague et un bec de faucon. Et ce fait se rassemblèrent à un coing de rue, nommé le Coin feu Jehan Giresme, près de l'esglise Nostre-Dame-de-Bonnevoiz, et de là s'en alèrent tous en l'ostel dudit Pierre Pépin, hostellier, qui {sic) trouvèrent ouvert. Et les quatre d'eulx, dont ledit Pitoyte fu l'un, montèrent amont les degrez en alant en la chambre où estoit logié ledit Pierre Langloiz, lequel souppoit encores, et quatre ou cmq escolliers autres avec lui. Et les deux autres demourè-

lenl sur les degrez et aval, ne scet où. Et quant ilz furent montez amont, ledit Pitoyte se tint et arresta en une alée devant ladicte chambre, et les trois autres, dont ledit Henry de Marte fu l'un, entrèrent en ladicte chambre, et lantost commencèrent à fraper de leurs guisernes, espées et bastons sur ledit Pierre Langloiz qui estoit à table et souppoit, et lui firent plusieurs playes, tant à la teste comme ou corps et jambes , et tellement le battirent, que quatre ou cinq jours après mort s'en estensuyeen la personne dudit Langloiz, et est aie de vie à trespassement par le moyen de ladicte bateure. Pour occasion duquel fait, ledit Pitoye, pour double de rigueur de justice, s'est absenté du pays. . .

Donné sur la rivière de Loire devant Orléans, le xni^ jour de novembre, l'an de grâce mil cccc et huit et de nostre règne le xxix^.

Par le Roy, le Grand Maistre d'Oslel et autres présens. Villebresme.

(Arch. de l'Emp. Très, des Ch. Reg. coté JJ. 162, pièce 112.)

Permission n Tsicolc Paynel^ chevalier et chambellan du Roi^ de fortifier sa maison de Briqueuille.

Orléans, avril 1388.

Charles, etc. Savoir faisons à tous présens et avenir. Que comme nostre amé et féal chevalier et chambellan Nicole Paynel , seigneur de Briqueville * , nous eust

i . Briqiieville-la-Blouetc (Manche),

pieçà exposé, que volentiersferoit fortiffier et emparer une sienne place close de fossez, assise en la parroisse dudit lieu de Briqueville, et que se ladicte place estoit fortiffîée et tenable à l'encontre de noz ennemis, ce seroit le prouffit de la chose publique et des manans et habitans de ladicte paroisse, qui est assise en frontière de noz diz ennemis, loingde forteresse de nostre obéissance, et que plus aisiement, ou dit lieu, retraire se pourroient que en autre forteresse. Et pour ce, aions mandé à nostre bailli de Costentin, ouquel bailliage ladicte place est assise, que appelle nostre procucureur et autres qui feront à appeller, il se informast du prouffit ou dommage qui à nous , à la chose publique, aux diz habitans et au pais leur pourroit estre, se ladicte place estoit fortiffiée et emparée, et Tinformacion sur ce faicte, renvoiast enclose soubz son seel ou contreseel pardevers nous ou nostre amé et féal chancellier, afin que, veue par nous ladicte informacion, y feust pourveu comme de raison nous semblerait à faire. Ce que fait a

(Suit l'autorisation.)

Permission de fortifier V hôtel de la Rivière y en la chatellenie de Carentan.

Paris, juin 1400.

Charles, etc. Savoir faisons à tous présens et avenir. Nous avoir receu l'humble supplicacion de nostre bien amée Ysabeau de Meulent, dame de Thieville, conte-

NOBEESSE. 33

nant: Comme elle ait en sa terre et baronnie du Hommet \ en la chastellenie et viconté de Carentan, un hostel, appelle l'ostel de la Rivière, lequel est assis en belle et notable place d'ancienneté. Et il soit ainsi que ladicte suppliante, pour le bien et prouffit et seureté d'elle et de ses hostes et subgez, ait entencion de faire emparer et fortiffier ledit hostel de la Rivière, ou cas toutesvoies que sur ce nous vouldrions octroyer noz lettres de congié et licence, requérans humblement ycelles. Pourquoy, nous inclinans à sa supplicacion , de nostre certaine science et grâce espécial , avons donné et octroyé, donnons et octroyons par ces présentes à ladicte dame, congié et licence, auctorité et puissance, de faire fortiffier ledit hostel de la Rivière et mectre en tel estât, qu'il soit et puist estre deffensable et estre gardé et emparé en temps de guerre et autrement, tellement que dommage ou inconvénient n'en puist avenir à nous ne au pais d'environ. Si donnons en mandement par ces présentes au bailly de Coustentin et à tous noz autres justiciers et officiers présens et avenir, ou à leurs lieuxtenans et à chascun d'eulx, si comme à lui appartendra, que ladicte dame de Thieville, ses hoirs et successeurs ou ayans cause, facent , seuffrent et laissent joir et user plainement et paisiblement de nostre présente grâce et octroy, sanz fempescher, faire ne souffrir estre empesché en aucune manière au contraire. Et afin que ce soit chose ferme et estable à toujours mais , nous avons fait mectre à ces présentes nostre seel , sauf en autres choses nostre droit et l'autrui en toutes.

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