CODICILLES
< Avril, le 16, 1821 , Longwood.
» Ceci est un codicille de mon testament.
» i.° Je désire que mes cendres reposent sut les bords de la Seine , au milieu de ce peuple français que j'ai tant aimé.
» 2.0 Je lègue aux comtes Bertrand , Montho~ Ion et à Marchand , l'argent, bijoux , argenterie , porcelaine , meubles , livres , armes , et généralement tout ce qui m'appartient dans l'île de Sainte-Hélène (1).
(1) Voici une note essentielle de M. le comte Las- Cases, sur ce codicille, qui n'est point dans le testament donné par M. Antomarchi. M. Las-Cases s'exprime ainsi :
c Le testament et les codicilles de l'empereur ont été » imprimés plusieurs fois , et se trouvent dans divers ou- » vrages; mais le plus souvent ils sont incomplets et dans
• un ordre interverti. La plupart des éditeurs ont négligé
• celui-ci. Frappés de trouver à l'article premier la répé- » tition littérale d'un paragraphe du testament, et de » voir le second en contradiction manifeste avec le con- » tenu de ce même testament , et ne pouvant s'expliquer » cette singularité , ils ont pensé qu'ils n'avaient rien de » mieux à faire que d'éluder la difficulté qu'ils ne pou- » vaient résoudre, et l'ont laissée de côté. Toutefois, en
l6o TESTAMENT
Dix m Aie francs à Àrchambaud , mon piqueur. i
» 12.° Au baron Menneval, cinquante mille fr.
» i3.° Au duc distrie, fils de Bessières, cinquante mille francs.
» i4-° A la fille de Duroc , cinquante mille fr.
» i5.° Aux enfans de Labédoyère, cinquante mille francs.
» 16.0 Aux enfans de Mouton-Duvernet , cinquante mille francs.
» 17.0 Aux enfans du brave et vertueux général Travot, cinquante mille francs.
» 18/ Aux enfans de Chartrand, cinquante mille francs.
» 1 9.0 Au général Cambronne, cinquante mille francs.
» 20.0 Au général Lefèvre-Desnouettes , cinquante mille francs.
» 2 1 . ° Pour être répartis entre les proscrits qui errent en pays étrangers, Français, ou Italiens, ou Belges, ou Hollandais, ou Espagnols, ou des départemens du Rhin , sur ordonnance de mes exécuteurs testamentaires , cent mille francs.
« 22.0 Pour être répartis entre les amputés ou blessés grièvement de Ligny , Waterloo , encore vivans , sur des états dressés par mes exécuteurs testamentaires, auxquels seront adjoints Cambronne, Larrey , Percy et Emmery ( il sera donné double à la garde , quadruple à ceux de Tîle d'Elbe ) , deux cent mille francs.
» Ce codicille est entièrement écrit de ma propre main , signé et scellé de mes armes.
» Napoléon. »
( Sceau. )
DE NAPOLÉON. l6l
Au dos est écrit :
c Ceci est mon codicille ou acte de ma dernière Tolonté, dont je recommande l'exacte exécution à mon fils Eugène Napoléon ; il est tout écrit de ma propre main,
» Napoléon. »
i Ce 24 Avril 1821 , à Longwood.
* Ceci est un troisième codicille à mon testament
du 1 5 avril.
» 1/ Parmi les diamans de la couroniie qui furent remis en 181/f, il s'en trouvait pour cinq à six cent mille francs (1) qui n'en étaient pas et qui faisaient partie de mon avoir particulier ; on les fera rentrer pour acquitter mes legs.
» 2 . ° J'avais chez le banquier Torlonia de Rome, ,-■--'■■• ' - ' ■ -
(1) Le montant de cette somme est ainsi énoncé dans deux copies du testament , qui ont paYu avant celle de M. Las-Cases 9 où il porte ladite somme à 5o, 000,000 fr. C'est évidemment une erreur. Walter-Scott ne porte non plus que cinq à six cents mille francs.
Dans les commencemens de la révolution , on fit l'inventaire des diamans de la couronne , perles , pierreries , etc. , en conformité des décrets de l'Assemblée constituante des 26 , 27 mai et 22 Juin 1 791 ; la partie seule des diamans, décrits en 567 articles, fut estimée i6,73o,4o3 livres. Le régent seul fut estimé 12,000,000 liv. ; d'autres allèrent à 60,000, à 65,ooo, à 85, 000, à i5o,ooo, à 200,000 liv. Les quatre chapitres concernant les diamans, les perles, les pierres de couleurs et les parures, n'excédèrent pas dans leur récapitulation la somme de 25,922,197 liv. V. V Inventaire imprimé par ordre de l'Assemblée nationale, Paris, 1791 , 2 vol. in-8.°
l6ift TESTAMENT
deux à trois cent mille francs en lettres de change , produits de mes revenus de l'île d'Elbe , depuis 181 5. Le sieur de la P émise, quoiqu'il ne fût plus mon trésorier , et n'eût pas de caractère , a tiré à lui cette somme. On la lui fera restituer.
» 3.° Je lègue au duc d'Istrie trois cent mille francs , dont seulement cent mille francs réversibles à sa veuve, si le duc était mort lors de l'exécution des legs. Je désire , si cela n'a aucun inconvénient, que le duc épouse la fille de Duroc.
» 4° Je lègue à la duchesse de Frioul , fille de Duroc, deux cent mille francs ; û elle était morte avant l'exécution du legs , il ne serait rien donné à sa mère.
1 5/ Je lègue au général Rigaud , celui qui a été proscrit, cent mille francs.
» 6.* Je lègue à Boisnod, commissaire ordonnateur , cent mille francs.
» 7.0 Je lègue aux enfans du général Letôrt, tué dans la campagne de 1 81 5, cent mille francs.
» 8.* Ces huit cent mille francs de legs seront comme s'ils étaient portés à la suite de l'article 36 de mon testament ; ce qui porterait à six millions quatre cent mille francs la somme des legs dont je dispose par mon testament, sans comprendre les donations faites par mon second codicille.
» Ceci est écrit de ma propre main , signé et scellé de mes armes.
» Napoléon. * ( Sceau. )
DE NAPOLÉON. l65
Au dos est écrit :
« Ceci est mon troisième codicille à mon testament, tout entier écrit de ma main, signé et scellé de mes armes.
» Sera ouvert le même jour et immédiatement après l'ouverture de mon testament.
■ Napoléon. »
c Ce 24 avril 1821. Longwood.
» Ceci est un quatrième codicille à mon testament.
» Par les dispositions que nous avons faites précédemment , nous n'avons pas rempli toutes nos obligations , ce qui nous a décidé à faire ce quatrième codicille.
» i.° Nous léguons au fils ou petit-fils du baron Dutheil ( 1 ) , lieutenant-général d'artillerie, ancien seigneur de Saint-André , qui a commandé
(1) Ce nom ne doit point s'écrire Dutheil, mais Dqteil. Dans Y Etat militaire de France pour l'année 1793 , Paris , Onfroy , 1 ?g3 , in- 12, p. 1 5? , à l'article Corps d'artilleiib, on voit M. Duteil aîné figurer parmi les lieutenansgénéraux, et M. Dctbil cadet, parmi les maréchaux-decamp. Bvonapârte (sic ) y est mentionné , p. 164 , parmi les seconds capitaines du régiment ci-devant Grenoble, à Grenoble ; il est le troisième sur vingt seconds capitaines.
M. Amanton, ancien maire d'Auxonne, qui a connu particulièrement M. Duteil, nous a communiqué un Mémoire publié en 1791 par cet officier, et portant à la première page : «Mémoire pour Jean-Pierre Dtteil, • maréchal-de-camp au corps royal de l'artillerie de » France , commandant de l'école d'Auxonne , etc. » Le nom de M. Ddtbil est répété à chaque page dans ce Mémoire , souscrit par cet officier.
l64 TESTAMENT
l'école d'Âuxonne avant la révolution , la somme de 100,000 (cent mille francs), comme souvenir de reconnaissance pour les soins que ce brave général a pris de nous, lorsque nous étions lieutenant et capitaine sous ses ordres.
i 2.* Idem au fils ou petit-fils du général Dugomier , qui a commandé en chef l'armée de Toulon , la somme de cent mille francs ( î oo,ooo). jNous avons 9 sous ses ordres 9 dirigé, ce siège et commandé l'artillerie ; c'est un témoignage de souvenir pour les marques d'estime , d'affection et d'amitié, que nous a données ce brave et intrépide général.
» 3.° Idem nous léguons cent mille francs ( ioo9ooo ) aux (ils ou petits-fils du député à la Convention Gasparin , représentant du peuple à l'armée de Toulon , pour avoir protégé et sanctionné de son autorité, le plan que nous avons donné , qui a valu la prise de la ville , et qui était contraire à celui envoyé par le comité de salut public. Gasparin nous a mis , par sa protection , à l'abri des persécutions de l'ignorance des étatsmajors qui commandaient l'armée avant l'arrivée de mon ami Dugomier.
» 4«° Nous léguons cent mille francs (100,000) à la veuve , fils ou petits-fils de notre aide-decamp Muiron, tué à nos côtés à Arcole, nous couvrant de son corps.
» 5.° Idem dix mille francs (10,000) au sousofficier Cantillon, qui a essuyé un procès comme prévenu d'avoir voulu assassiner lord Wellington , ce dont il a été déclaré innocent. Cantillon avait autant de droit d'assassiner cet oligarque ,
DE NAPOLÉON. î65
que celui-ci de m 'envoyer périr sur le rocher de Sainte-Hélène. Wellington, qui a proposé cet attentat r cherchait à le justifier sur l'intérêt de la Grande-Bretagne. Cantillon, s'il eût vraiment assassiné le lord , se serait couvert et aurait été justifié par les mêmes motifs, Ftntérét de Ta France , de se défaire d'un général qui d'ailleurs avait violé la capitulation de Paris, et par là s'était rendu- responsable du sang des martyrs Ney , Labédoyère , etc. , et du crime d'avoir dépouillé les mu$ées contre le texte des traités (1). » 6.° Ces 4' 0,000 fr. ( quatre cent dix mille francs) seront ajoutés aux six millions quatre
(i) Le style du testateur parait ici entortillé, diffus-, défectueux, et répond à la difficulté de soutenir le système exposé dans cette clause. M. le comte Las-Cases semble l'avoir senti dans la note suivante qu'il a ajoutée à ce passage , quoiqu'il le défende :
« Quelques-uns, dit-il, ont blâmé, dans ce quatrième » codicille, l'article du subalterne Cantillon-, comme » pouvant, suivant eux, être pris pour un sentiment de » haine et avoisiner la justification du meurtre. Mais i nullement; et ce serait bien mal. lire. Napoléon a'a » voulu au contraire , par une similitude frappante, que » mieux constater un grand principe de haute morale , » et faire rassortir d'autant plus énergiquement tout » l'odieux du raisonnement de la violenee , de l'assassinat i;méme, selon«hil9 employés contre* sa personne. »
Malgré ce plaidoyer de M. de Las-Cases*, je doute que* si Annibal eût fait un testament , étant près, de mourir chez Prusias , il eût gratifié d'un legs un soldat carthaginois soupçonné d'avoir voulu assassiner Fabius. L'article motivé comme il Test dans le testament de Napoléon ^ y paraîtra toujours une seconde tache très-saillante-.
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cent mille francs , dont nous avons disposé , et porteront nos legs à six millions huit cent dix mille francs. Ces quatre cent dix mille francs doivent être considérés comme faisant partie de notre testament , article 56 , et suivre en tout le même sort que les autres legs.
» 7.0 Les neuf mille livres sterling que nous avons données au comte et à la comtesse Montholon , doivent 9 si elles ont été soldées , être déduites et portées en compte sur les legs que nous leur faisons par nos testamens. Si elles n'ont pas étéacquittées, nos billets seront annulés.
» 8.° Moyennant le legs fait par notre testament au comte Montholon 9 la pension de vingt mille francs accordée à sa femme est annulée : le comte Montholon est chargé de la lui payer.
• 9.° L'administration d'une pareille succession , jusqu'à son entière liquidation , exigeant des frais de bureau , de courses , de missions , de consultations , de plaidoiries , nous entendons que nos exécuteurs testamentaires retiendront 3 ( trois pour cent ) sur tous les legs , soit sur les six millions huit cent mille francs , soit sur les sommes portées dans les codicilles, soit sur les deux cent millions de francs du domaine ' privé.
» 10/ Les sommes provenant de ces retenues seront déposées dans les mains d'un trésorier et dépensées sur mandat de nos exécuteurs testamentaires.
» 1 1.° Si les sommes provenant desdites retenues n'étaient pas suffisantes pour pourvoir aux frais, il y sera pourvu aux dépens des trois exé-
cuteurs testamentaires et du trésorier, chacun dans la proportion du legs que nous leur avons fait par notre testament et codicille.
» 12.0 Si les sommes provenant desdites retenues sont au-dessus des besoins , le restant sera partagé entre nos trois exécuteurs testamentaires et le trésorier , dans le rapport de leurs legs respectifs.
» i3.° Nous nommons le comte Las-Cases, et à son défaut , son fils , et à son , dé faut, le général Drouot, trésorier.
» Ce présent codicille est entièrement écrit de notre main , signé et scellé de nos armes.
b Napoléon. »
J[ Sceau. )
« Ce 24 avril i8ai. Longwood.
» Ceci est mon codicille ou acte de ma dernière volonté.
» Sur les fonds remis en or à l'impératrice Marie-Louise , ma très-chère et bien-aimée épouse, à Orléans, en 1814, elle reste me devoir deux millions, dont je dispose par le présent codicille , afin de récompenser mes plus fidèles serviteurs , que je recommande du reste à la protection de ma chère Marie-Louise.
» 1 . • Je recommande à l'impératrice de faire restituer au comte Bertrand les trente mille francs de rente qu'il possède dans le duché de Parme , et sur le Mont-Napoléon de Milan , ainsi que les arrérages échus.
» a.* Je lui fais la même recommandation pour le duc d'Istrie, la fille de Duroc et autres
l68 TESTAMENT
de mes serviteurs qui me sont restés fidèles , et qui me sont toujours chers ; elle les connaît.
» 3.° Je lègue sur les deux millions ci-dessus mentionnés, trois cent mille francs au comte Bertrand , sur lesquels il versera cent mille francs dans la caisse du trésorier , pour être employés, selon mes dispositions, à des legs de concience.
» 4-° Je lègue deux cent mille francs au comte Montholon, sur lesquels il versera cent mille francs dans la caisse du trésorier , pour le même usage que ci-dessus..
» 5.° Idem deux cent mille franés au comte Las-Cases , sur lesquels il versera cent mille francs dans la caisse du trésorier , pour le même usage que ci-dessus.
» 6/ Idem à Marchand , cent mille francs , sur lesquels il versera cinquante mille francs dans la caiçse , pour le même usage que ci-dessus.
» 7.0 Au maire d'Âjaccio, au commencement de la révolution , Jean-Jérôme Levie , ou à sa veuve , enfans ou petits-enfans , cent mille francs.
» 8.° A la fille de Duroc, cent mille francs.
» 9.0 Au fils de Bessières , duc distrie , cent mille francs.
» io.° Au général Drouot, cent mille francs.
» 1 1.° Au comte La Valette , cent mille francs*
1 1 2,0 Idem cent mille francs , savoir :
5 5,ooo fr. à Pierrou, mon maître d'hôtel.
2 5, 000 fr. à No verras, mon chasseur.
25,ooo fr. à Saint-Denis, le garde de mes livres.
259ooo fr. à Santini , mon ancien huissier.
9 i5.° Idem cent mille francs, savoir :
4o,ooo fr. à Planât, mon officier
d'ordonnance. .
20,000 fr. à Hébert, dernièrement concierge à Rambouillet et qui était de ma chambre en Egypte.
20,000 fr. à Lavigne, qui était dernièrement concierge d'une de mes écuries, et qui était mon piqueur en Egypte. 20,000 fr. à Jeanet Dervieux , qui était piqueur des écuries et me servait en Egypte.
» 1 4. ° Deux cent mille francs seront distribués en aumônes aux habitans de Brienne-le-Château qui ont le plus souffert.
» 1 5.° Les trois cent mille francs restant seront distribués aux officiers et soldats du bataillon de ma garde de l'île d'Elbe , actuellement vivans, ou à leurs veuves et en fans, au prorata des appointemens , et selon l'état qui sera arrêté par mes exécuteurs testamentaires. Les amputés ou blessés grièvement auront le double. L'état en sera arrêté par Larrey et Emmery.
» Ce codicille est écrit tout de ma propre main , signé et scellé de mes armes.
( Sceau. ) » Napoléon. »
Au dos est écrit :
9 Ceci est mon codicillç ou acte de ma der-
nière volonté , dont je recommande l'exécution à ma très-chère épouse Marie-Louise.
» Napoléon. • (Sceau. )
Certifié par les témoins ci-après :
montholon.
Bertrand.
Marchand.
Vignali.
Pièce de soie verte.
• Sixième Codicille.
» Monsieur Lafitte , je vous ai remis en 1 8 1 5 , au moment de mon départ de Paris, une somme de près de six millions, dont vous m'avez donné un double reçu. J'ai annulé un des reçus, et je charge le comte de Montholon de vous présenter l'autre reçu , pour que vous ayez à lui remettre après ma mort ladite somme , avec les intérêts , à raison de cinq pour cent, à dater du 1." juillet 181 5, en défalquant les paiemens dont vous avez été chargé en vertu d'ordre de moi.
» Je désire que la liquidation de votre compte soit arrêtée d'accord entre vous, le comte de Montholon , le comte Bertrand et le sieur Marchand ; et cette liquidation réglée , je vous donne, par la présente , décharge entière et absolue de ladite somme (1).
(1) On verra par une lettre de M. Lafitte, rapportée plus bas, que cette somme de près de 6,000,000 fr. se trouvera réduite à environ 3, 149,000 fr.
» Je vous ai également remis une botte contenant mon médailler : je vous prie de la remettre au comte de Montholon.
» Cette lettre n'étant à autre fin , je prie Dieu, Monsieur Lafitte , qu'il vous ait en sa sainte et digne garde.
» Napoléon.
» LoDgwood, lie Sainte-Hélène , ce a5 avril 1821. »
« Septième codicille.
» Monsieur le baron La Bouillerie, trésorier de mon domaine privé , je vous prie d'en remettre le compte et le montant, après ma mort, au comte de Montholon, que j'ai chargé de l'exécution de mon testament.
» Cette lettre n'étant à autre fin , je prie Dieu , Monsieur le baron La Bouillerie , qu'il vous ait en sa sainte et digne garde.
» Napoléon.
» Longwood , île Sainte-Hélène, ce a5 avril i8ai. »
« Huitième codicille.
» Aujourd'hui 37 avril 1821.
» Malade de corps, mais sain d'esprit, j'ai écrit de ma propre main ce huitième codicille à mon testament.
» i.° J'institue mes exécuteurs testamentaires Montholon , Bertrand et Marchand , et Las-Cases ou son fils trésorier.
» 2.0 Je prie ma bien-aimée Marie-Louise de prendre a son serviee mon chirurgien Antomarchi f auquel je lègue une pension pour sa vie durant 4e 6,ooo (six mille francs) quelle Lui paiera.
» Napoléon. »
Pour eopie conforme :. Paris., ce î a juin i8a2u
Montholon.
Bertrand.
Marchand.
Telles sont les différentes pièces relatives aux dispositions 'testamentaires et actes de dernière volonté de Napoléon. Nous les avons tirées d'abord de différens journaux , où elles n'étaient dans le principe que par fragmens et fort défigurées ( î ) ; ensuite des ouvrages suivans :
i.° Mémoires du docteur F. Ànthomarcki (médecin de Napoléon à Sainte-Hélène ). Paris 9 1825,1 2 vol. t»-8.° Y. tom. II, pp. i83 — 214.
(1) La première copie du testament la moins inexacte et la moins incomplète qui ait pacu, est celle qui a été publiée par le libraire Ridgeway, à Londres, sur la fia de juillet 1834. Les journaux anglais du a août suivant en ont donné de longs fragmens , et ont révoqué en doute l'authenticité de quelques parties de cet acte ( voyez cidessus le III.* paragraphe du testament, p. i47 )• Mais comme trois jours après , le 5 août, ledit acte fut présenté par le comte de Montholon au greffe du tribunal de Londres dit Doctors-Commons , et y fut enregistré, on ne douta plus de son authenticité.
M. O'Meara, que les Anglais surnomment URomancier*
2.° Recueil de pièces authentiques sur le captif de Sainte-Hélène , etc. Paris, 1825, in-8.° de 4o4 pag. , à la fin.
3.° Réfutation de la relation du capitaine Maitland , commandant le Bellerophon* touchant l'embarquement de Napoléon > etc. Paris, Béchet, 1827, broch. in-8,% pp. 12/f — 162. Le testament y est donné par le comte Las-Cases.
4-° Vie de Napoléon Buonaparte , empereur des Français s précédée d'un tableau préliminaire de la révolution , par Walter-Scott. Paris, Gosselin, 1827, 18 vol. in-12. V. tom. XVIII, aux Appendices* pp. ccxviij — ccxliij. A la suite du testament est le Mémorandum des personnes composant la maison de Napoléon à Longwood (1).
On a vu précédemment que le testament de Napoléon a été fait le 1 5 avril 1 82 1 , et les huit codicilles du 24 au 27 du même mois. Le testateur n'a pas beaucoup survécu à ces actes , puis-
a donné, dans le Complément du Mémorial de Sainte-Hélène, 3.* édition 9 Paris, i8a5, 4 vol. in-12, Y. tom. III, pp. iag — 237 , a donné , dis- je , le testament de Napoléon et quelques codicilles , mais le tout très-incomplet. Le commencement du testament n'y est point. On y trouve la lettre de M. Lafitte.
(1) Cet état comprend:
Le général et M."* Bertrand a
Leurs enfans 3
Le général et M."* Montholon a
Peesohnes J Leurs enfans a
»k la luise*. 1 Legénéral Gourgaud 1
Le comte Las-Cases et soniils a
Le capitaine Prowtowski 1
qu'il est mort le samedi 5 mai suivant, à six heures moins dix minutes" du soir, âgé de 5i ans 8 mois et 20 jours (L).
Toutes les personnes qui l'avaient accompagné, et qui se trouvaient encore à Sainte-Hélène , ainsi que celles qui étaient préposées à sa garde ,
Marchand, premier valet-de-chambre.
Saint-Denis, valet-de-chambre.
Chambre. { No verras, valet-de -chambre.
Santini , huissier.
Gipriani, maître d'hôtel.
Pierron , officier.
Bouche. { Lepage , cuisinier.
Rousseau , argentier.
Archambaud aine , piqueur.
Livrée. Archambaud cadet , piqueur.
Gentilini , valet de pied.
Nous n'avons pas cru devoir mentionner les officiers et domestiques anglais attachés à la maison de Bonaparte. La totalité des personnes qui étaient à Longwood, est de 55. Mais le général Gourgaud, M.°" Montholon et ses enfans , le comte Las-Cases et son fils , Prowtowski et Santini , retournèrent en Europe à diyerses époques. .
Gipriani y est mort.
L'abbé Bonavita, le chirurgien Antomarchi, l'abbé Vignalietdeux cuisiniers furent envoyés à Sainte-Hélène en 1819. L'abbé Bonavita retourna en Europe au mois de mars 1831.
Nous remarquons que Goursot, mentionné dans le testament, ne figure pas dans l'état ci-dessus ; il n'est fait mention du général Gourgaud, ni dans le testament , ni dans les codicilles. Napoléon lui avait sans doute donné des marques de sa munificence, à son départ de Sainte- Hélène pour revenir en Europe.
quittèrent File le 27 mai pour se rendre en Europe. M. Antomarchi racontant ce trajet, dit ( tom. II , p. 182 de ses Mémoires) : « L'Afrique
• était dépassée. Nous étions en Europe dans les » limites qu'avait indiquées Napoléon. Ses exé- » euteurs testamentaires prirent connaissance » de ses dernières dispositions. Elles devaient » rester dans le coeur de ceux qu'elles intéressent ; » mais l'Angleterre , où l'on fait profit de tout , » les a livrées pour un schelling. Elles sont pu- » bliques ; je puis sans inconvenance les consi- » gner ici. » ( En effet on trouve dans l'ouvrage de M. Antomarchi une grande partie des pièces que nous avons rapportées. ) Ensuite il ajoute que le vaisseau jeta l'ancre dans la rade de Spithead, le 3o juillet, après 65 jours d'une pénible traversée.
Les journaux de Londres sous la date du 10 décembre 1821 , ont annoncé l'article suivant:
« Testament de Napoléon Bonaparte. — 11 vient » d'être présenté , enregistré et déposé à la cour » des Prérogatives (1) du lord archevêque de
• Cantorbéry, sur l'attestation de M. Fox, no- ' taire et procureur de la cour , une pièce dont » voici la traduction : Testament de Napoléon. » Cejourd'hui 14 ( c'est i5 ) avril, etc. » Suivent le testament et trois codicilles , mais par extrait , et d'une manière inexacte sur plusieurs points , si, du moins, nous en jugeons par les journaux français qui ont donné une traduction faite sur
(1) Prerogativ'court. C'est une cour ecclésiastique qui juge des causes testamentaires.
la traduction anglaise. Ces documens nous auraient été d'une bien faible ressource.
MM. de Montholon , Bertrand et Marchand , de retour en France, se sont rendus chez M. Lafitte en qualité d'exécuteurs testamentaires de Napoléon , et lui ont présenté la lettre du testateur du a5 avril 1821 (V. ci-devant p. 170). M. Lafitte n'a pas cru devoir se dessaisir sur-le-champ des fonds dont il était dépositaire ( fonds d'ailleurs bien moins considérables que ne le porte le testament ) , sans une garantie qui lui assurât pleine libération; et il n'a pas trouvé la lettre de Bonaparte suffisante à cet égard. Procès est intervenu
Le 28 février 1822, M. Lafitte a publié la lettre suivante, qui donne des éclaircissemens à ce sujet :
« L'ancienne maison Perregaux, Lafitte et » comp. , dont je suis liquidateur, a un compte » à régler avec la succession de Napoléon Bona- » parte. Ce compte donne lieu à une contesta- » tion soumise au tribunal de la Seine , et dont » plusieurs journaux ont parlé d'une manière » plus ou moins inexacte. Jusqu'ici j'ai gardé » le silence , espérant que la publicité des débats » judiciaires éclairerait suffisamment l'opinion » publique. Mais aujourd'hui que le tribunal a 1 ordonné que cette affaire serait plaidée à huis- » clos , je crois devoir en faire connaître le véri- » table objet.
» En 1 8 1 5 , Napoléon Bonaparte , au moment » de quitter Paris pour se rendre dans l'Àméri- » que septentrionale , fit verser dans la caisse de
» ma maison une somme de 4,200,000 fr. , qui , » au moyen d'autres valeurs en recouvrement , » devait être portée à cinq millions. Ma maison » lui remit en échange :
» r.° Une reconnaissance de cinq millions, aux » termes de laquelle cette somme était rembour- » sable à vue.
» *.• Une lettre de cfrédit, également à vue, • pour la même somme , sur des banquiers de » Philadelphie.
» Ainsi Napoléon avait deux titres pour dispo- » ser de cette somme à sa volonté, soit à Paris, » soit à l'étranger.
» Les valeurs en recouvrement qui devaient » compléter les cinq millions , n'ont jamais été » réalisées ; et la somme de 4, 200,000 fr. , seule » remise à ma maison , a été réduite par divers » paiemens partiels, faits sur l'ordre de Napoléop. » Bonaparte, à celle d'environ 3, i/f9,ooo fr. , » dont ma maison reste débitrice envers la suc- » cession.
» On apprend par un extrait du testament » olographe de Napoléon Bonaparte, déposé en » Angleterre , qu'il a nommé des exécuteurs » testamentaires. C'est avec ce simple extrait, » accompagné d'une lettre missive signée par » Napoléon Bonaparte, mais non écrite de sa » main , que MM. les exécuteurs testamentaires » se présentent à moi , comme liquidateur de la » maison Perregaux , Lafitte et compagnie. Us » demandent à régler le compte et à en toucher » le reliquat. MM. les exécuteurs testamentaires » connaissent ma disposition et même mon em- 2. 12
» près sèment à me libérer ; ils sont d'accord i aussi que je dois me refuser à tout paiement
• qui n'opérerait pas ma pleine libération : mais » ils soutiennent qu'ils ont qualité pour me don- » ner une quittance valable. Mes conseils pensent » le contraire. Voilà le point qui nous divise.
» On dit pour moi que la lettre missive consi-
• dérée comme mandat* est révoquée parle décès » du mandant , et qu'elle ne saurait valoir comme » disposition à cause de mort, puisqu'elle n'est » pas revêtue des formalités voulues par la loi ; » que le testament olographe , représenté par » extrait , n'est pas exécutoire de plein droit » contre un tiers débiteur de la succession ; » que je ne puis ni ne dois me constituer juge » des questions de droit politique ou civil qui » pourraient s'élever sur la validité de ce titre ; » que cette validité doit être reconnue par l'hé- » ritier légitime , ou vérifiée contradictoirement » avec lui ; que dans notre droit, il n'existe point » de succession sans héritier ou représentant » légal ; qu'il est ou dans un parent au degré » successible, ou dans la veuve , ou dans l'état ; » qu'enfin ce n'est pas à moi , mais à MM. les » exécuteurs testamentaires à rechercher et à » mettre en cause cet héritier légitime, quel qu'il » puisse être.
» En un mot, d'après l'avis de mes conseils, » je dis à MM. les exécuteurs testamentaires : je » suis prêt à payer, mais je veux payer valable-
• ment ; je ne veux pas m'exposer à payer deux » fois. Faites vérifier votre titre et votre qualité » avec le contradicteur légitime, ou bien souf-
» frcz que je me libère par un versement à la » caisse des consignations.
» Tel est, si Ton peut appeler cela un procès, » celui qui existe entre MM. les exécuteurs tes- » tamcntaires et l'ancienne société Perregaux, » Lafitteet compagnie.
» J'ai l'honneur , etc. Signé J. Lafitte. •
La cause a été portée devant le tribunal de première instance de la Seine ; elle a été plaidée à huis-clos. Mais on sait que M. le procureur du Roi (M. Jacquinôt-Pampelune) a donné des conclusions favorables à M. Lafitte. 11 a rappelé que l'ordonnance du 6 mars 181 5 ayant déclaré Napoléon Bonaparte traître et rebelle pour s'être introduit à main armée dans le département du Var, avait enjoint aux gouverneurs, aux coinmandans de la force armée, aux gardes nationales et même aux simples citoyens de lui courir sus y etc. ; et il a tiré de cette ordonnance l'induction qu'à compter de cette époque , Napoléon Bonaparte a été frappé de mort civile , et incapable de tester. 11 a conclu en conséquence à ce que MM. Montholon, Bertrand et Marchand fussent déclarés non recevables dans leurs demandes et condamnés aux dépens.
La plaidoirie a occupé plusieurs audiences, à la suite desquelles le tribunal a rendu le 1 2 mars 1822, en audience publique, le jugement dont voici la substance :
« En ce qui touche la qualité de mandataires , » prise par MM. Montholon , Bertrand et Mar- » chand,
l8o TESTAMENT
» Attendu que la lettre de Bonaparte, du 25 » avril 1821, ne peut valoir comme testament 9 olographe, aux. termes de l'article 970 du Code » civil;
» Attendu que cette lettre ne peut faire foi en » justice, aux termes de l'article 1 32 2 du même » Code;
» Attendu que le mandat finit par le mort du » mandant , aux termes de l'article 2000 du même 9 Code;
» Qu ainsi, la lettre du 25 avril ne peut faire t titre en faveur des susnommés ;
» En ce qui touche la qualité d'exécuteurs tes-
* ta me n ta ires , prise par le comte de Montholon » et le général Bertrand ,
» Attendu qu'on ne peut ordonner l'exécution » d'un testament qu'après avoir eu connaissance » de la totalité des dispositions testamentaires;
» Qu'ainsi les demandeurs étant sans qualité,
• toute discussion sur la validité des actes tes- » tamentaires de Napoléon Bonaparte est quant 9 à présent inutile ;
» Le tribunal donne acte au sieur Lafitte des m offres qu'il fait de consigner à la caisse des con- » signations des valeurs dont il est dépositaire , 9 l'autorise à faire lesdites consignations ; déclare 9 le comte de Montholon , le général Bertrand » et le sieur Marchand non recevables dans leurs 9 demandes , et les condamne aux dépens. »
Voilà ce qui s'est passé en 1822.
La somme des fonds déposés entre les mains de M, Lafitte s'étant trouvée moindre qu'on ne l'avait cru d'après le testament, il y eut en 1820
DE NAPOLÉON. 1 8l
des discussions pour la réduction des legs. On nomma des arbitres à cet effet; ce furent MM. Hugues-Bernard Maret,duc de Bassano ; Armand- Augustin-Louis de Caulincourt , duc de Vicence; et Pierre-Antoine-Bruno comte Daru, pair de France. Ces Messieurs rendirent plusieurs décisions, entre autres celle du 16 mai 1823, portant en substance que la moitié de l'actif composant la succession de Napoléon Bonaparte sera réservée et tenue à la disposition du fils du testateur.... ; que les dispositions du testateur excédant la portion disponible , la réduction des legs sera faite conformément à l'article 926 du Code civil , au marc le franc , entre tous les légataires sans aucune distinction ; que néanmoins, sur la réclamation élevée par le plus grand nombre des légataires de Sainte-Hélène, et ce pour le seul cas où la munificence de l'héritier le porterait à dé*
laisser aux légataires sa portion héréditaire 9
la distribution sera faite de manière à compléter le paiement intégral des legs desdits légataires de Sainte-Hélène , et le surplus sera réparti au marc le franc, etc.
M. Montholon, par acte du 12 juin suivant ( i8â3 ), a renoncé au bénéfice de cette décision, et déclaré « ne vouloir d'aucune préférence de » paiement intégral qui serait à la charge de ses » collégataires. »
C'est sous cette même date du 1 2 juin, qu'une
4copie conforme du huitième codicille (V. ci-devant
p. 175), a été délivrée par MM. Montholon, Ber-X
trand et Marchand, à M. Antomarchi, qui, dans
ses Mémoires, paraît peu content des décisions
l82 TESTAMENT
des arbitres, surtout de Celle du 16 mars 1820, dont nous venons de rapporter la substance sur la réduction des legs.
Nous lisons dans la Gazette des Tribunaux du 3 mai 1827, l'article suivant : « On sait qu'en 1822, un jugement du tribunal de la Seine déclara que le testament de Bonaparte n'ayant pas été déposé conformément aux lois , ne pouvait recevoir d'exécution en France. Les parties intéressées cherchèrent cependant à s'arranger. Le testament disposait en faveur du général Bertrand , du comte de Montholon , du comte Las- Cases et du général Lallemand , d'une somme de six millions (sic) déposée chez M. Lafitte. On nomma des arbitres, ils rendirent leur sentence; mais le tribunal refusa de l'homologuer, et nous ne savons pas si elle a été ou non exécutée.
» Le général Lallemand, l'un des légataires, condamné à mort par contumace en 1816, avait pour créancier M. Loison, lieutenant-général, décédé depuis cette époque. M.Ile Loison, aujourd'hui M.me la baronne de Serdolin, a formé entre les mains de MM. Lafitte , Bertrand , Montholon et de Las-Cases, des oppositions à ce qu'ils payassent entre les mains du général Lallemand , et les a assignés devant le tribunal de la Seine en dé- V claration affirmative. Ceux-ci ont répondu , dans leurs conclusions, que le testament de Napoléon avait été déclaré non exécutoire en France ; que d'ailleurs le général Lallemand mort civilement avant le décès de Napoléon, ne pouvait en recueillir aucun avantage, et que par conséquent les créanciers ne pouvaient en demander compte.
DE NAPOLÉON. l83
» C'est dans cet état qu'un M. François r curateur à la succession vacante du général Lallemand, demande à interroger MM. Montbolon et Las- Cases, exécuteurs testamentaires, sur faits et articles. Le rapport a été fait par M. Grandet , et le tribunal a permis de faire interroger. »
Le 24 novembre 1827, cette affaire a encore été portée à la première chambre du tribunal de première instance de la Seine, par M. "" la baronne Serdolin, poursuivant l'exécution du jugement par défaut qui l'autorisait à faire interroger sur faits et articles les exécuteurs testamentaires et M. Lafitte. M." Mauguin plaidant pour ceux-ci , et se fondant sur le jugement quia refusé l'exécution du testament, a soutenu que les exécuteurs tes* tamentaires étant dans l'impossibilité d'agir, ne pouvaient être condamnés ; que d'ailleurs le legs fait au général Lallemand avait été payé à sa femme et à ses enfans qui lui étaient substitués par le testament même; qu'enfin il n'était rien dû au général Lallemand par la succession de Bonaparte.
Le tribunal, consacrant de nouveau le principe que le testament de Bonaparte ne pouvait , quant à présent, être exécuté, a reçu les défendeurs opposans, et déclaré qu'il n'y avait lieu à l'interrogatoire de M. Lafitte et autres.
Aucun autre renseignement ne nous étant parvenu sur les discussions relatives au testament de Napoléon Bonaparte, ni sur les formalités remplies ou à remplir qui pourraient en faciliter l'exécution, nous allons terminer par un mot sur le sort qu'ont eu à Londres quelques effets mo-
biliers de cette succession, sans doute contre les intentions du testateur 9 car aucune clause de son testament ne porte que le moindre de ses meubles sera mis en vente publiquement , et encore moins en Angleterre sans doute qu'ailleurs; au contraire, dans le premier article de l'inventaire A ( V. cidevant p. 1 5a), il est dit expressément : « 11 ne sera vendu aucun des effets qui m'ont servi. »
Cependant, le 25 juillet 182 3 , sa bibliothèque, soit en totalité, soit en partie, a été mise à l'enchère à Londres, par M. Sotheley. Un grand nombre d'amateurs étaient accourus à cette vente; et M. Sotheley n'a pas manqué d'ekeiter par ses commentaires la curiosité naturellement attachée à ce qui avait appartenu à Napoléon. La plupart des livres étaient enrichis de courtes notes marginales de la main du propriétaire. Malgré ces notes et les habiles commentaires du crieur, le prix de ces livres ne s'est point élevé autant qu'on l'aurait cru (1). La preuve en est dans les articles
(1) Il en a été de même à la vente de la bibliothèque de lord Byron, qui a eu lieu dernièrement à Londres. La plupart des livres dont elle se composait et qui tous étaient chargés de notes de sa main , d'additions et de retranchemens , n'ont guère été vendus au-delà de leur valeur matérielle.
Un exemplaire d'Ossian, édition de Venise, 3 vol., a été donné pour 5 l *•
Un Théâtre des Grecs, en 7 vol 6
Une Bible arménienne, avec de nombreuses annotations du poète..... 3Î
Etc. etc. etc.
En général les Anglais 9 si connus jadis par leur goût
suivans , où , à part le Voyage de Volney , on voit que presque tous les autres ouvrages s'acquerraient à peu près au même prix dans le commerce. Œuvres de Bu ffon^en 1 27 vol. in-8.% L Bt. ,. d. avec a5oo gravures, adjugées pour.. z(\ i3 6 Correspondance de Bonaparte avec
les Cours étrangères* 7 vol 9 » »
Cours de mathématiques de La<xoixs avec quelques pages de calculs faits par Bonaparte à la fin du volume
d'algèbre, 9vol. in-8.° 5 10 »
Théâtre Français ,5ovoL in- 12... 8 10 »
L'Histoire de Servan , 7 vol 10 106
Voyage de Volney en Syrie et en Egypte 53 11 »
pour les raretés en tout genre , et qui payaient au poids de l'or les objets les plus simples, pourvu qu'ils fussent uniques; les Anglais, qui ont acheté des milliers de clous d'un malin meunier de Waterloo , qui faisait croire à chaque curieux acquéreur , que le clou qu'il lui présentait était celui où Bonaparte avait attaché son chapeau le jour de la bataille; les Anglais enfin qui ont aoheté en France des bottes de plumes , croyant acheter celle avec laquelle fut signée l'abdication de Fontainebleau (a); les Anglais , disons-nous, sont maintenant de la plus grande indifférence pour toutes ces espèces de curiosités , soit que la mode en soit passée , car tout est mode ou manie chez nos voisins comme chez nous, soit qu'ils craignent d'être encore dupes de quelques malins et adroits fripons.
(a) Cette plume serait encore plus précieuse que les deux qui ont servi à signer le fameux traite d'Amiens (du 27 mars 1801) , et que Ton assure avoir été vendues en Angleterre , 5oo liv. st. ( plus de 13,000 fr.) Cest1 dit- on, sir Buralctt, gendre de W aller-Scott, qui les a achetées.
l86 TESTAMENT
Description de l'Egypte, publiée par ordre de Napoléon 34 i3 »
Plusieurs lettres signées par Bonaparte ont été vendues à des prix divers, dont le plus élevé n'a pas excédé. 1 16 »
Sa canne en écaille de tortue, d'une longueur extraordinaire, et garnie au pommeau d'une petite mécanique à musique, n'a été vendue que 38 17 »
Etc. etc. etc.
Puisqu'il est ici question de vente à Londres, d'objets ayant appartenu à Bonaparte , nous rappellerons que lors de l'issue de la terrible bataille de Waterloo, la voiture de Napoléon fut prise par les Anglais ; et comme , selon l'expression de M. Antomarchi, ci-dessus rapportée, on fait argent de tout à Londres , cette voiture y a été vendue mille guinées en r8i5. Des journaux de janvier 1817 annoncent que l'acquéreur de l'équipage n'a pas mal réussi dans cette petite spéculation, car elle lui a déjà valu, disent-ils, cent mille guinées au moins. Plus de la moitié de la population de Londres , ajoute-t-on, a passé pour un schelling par cette voiture, en entrant par une portière et sortant par l'autre. Qu'est-ce que cela prouve? que les bords de la Tamise , sous le rapport de la badauderie , n'ont rien à envier aux rives de la Seine, et que le peuple est peuple partout.