‹ Choix de testamens anciens et modernes, remarquables par leur importance, leur singularité ou leur bizarrerie; avec des détails historiques et des notes (volume 4)Chapitre 22 sur 91 · DE NAPOLÉON, , I · texte numérisé non relu

DE NAPOLÉON, , I

9 frcz que je me libère par un Tersement à la

» caisse des consignations.

• Tel est, si i on peut appeler cela un procès, » celui qui existe entre MM. les exécuteurs tes- » tamentaires et ranctenne société Perregaux, • Lafitteet compagnie.

» J ai rhonneur, etc. Signé J, Lafitte. •

La cause a été portée devaut le tribunal de première instance de la Seine; elle a été plaidée â huis-clos* Mais on sait que M. le procureur du Roi (M. Jacquinot'Panipeiunç) a donné des conclusions favorables à M. Lafitte. 11 a rappelé que l'ordonnance du 6 mars 181 5 ayant déclaré Napolcon Bonaparte traître et rebelle pour s'être Introduit à main armée dans le département du Yar, avait enjoint aux gouverneurs, aux com* mandans de la force armée, aux gardesnationales et même aux simples citoyens de lui courir sus, etc. ; et il a tiré de cette ordonnance l'induction qu'à compter de cette époque , Napoléon Bonaparte a été frappé de mort civile , et incapable de tester. 11 a conclu en conséquence â ce que MM. Montholon, Bertrand et Marcliand fussent déclarés non recevables dans leurs demandes et condamnés aum dépens.

La plaidoirie a occupé plusieurs audiences, â la suite desquelles le tribunal a rendu le 1 2 mars 1022, en audiençe publique, le jugement dont voici la substance :

« En ce qui touche la qualité de mandataires , 9 prise par MM. Montholon, Bertrand et Maiy a cliand,

TBSTAMEBrT

• Attendu que la lettre de Bonaparte, du 2S B avril liiâi^ De peut valoir comme testament » olographe , aux termes de Tarticle 970 du Gode

» civil;

V Attendu que cette lettre no peut faire foi en » justice, aux termes de l'article 1 32 a du même 9 Code;

9 Al tendu que le mandat finît par le mort du

• mandant, aux termes de 1 article âooodu même » Code;

» Qu'ainsi, la lettre du 25 avril ne peut &ire

» titre en faveur des susnommés;

» En ce qui touche la qualité d'exécuteurs tcs- 9 tamentaires , prise par le comte de Montholon » et le général Bertrand,»

• Attendu qu*on ne peut ordonner Texécution » d'un testament qu après avoir eu connaissance 9 de la totalité des dispositions testamentaires;

9 Qu'ainsi les demandeurs étant sans qualité, 9 toute discussion sur la yalidîté des actes tes- » tanicn laites de Napoléon Bonaparte est quant 9 à présent inutile ;

9 Le tribunal donne acte au sieur Lafitte des

• offres qu'il fait de consigner â la caisse des con« » signations des valeurs dont il est dépositaire, 9 l'autorise à faire lesdites consignations; déclare 9 le comte de Montholon , le général Bertrand 9 et le sieur Marchand non recevables dans leurs » demandes , et les condamne aux dépens. »

Yoila ce qui s'est passé en 1822.

La somme des fonds déposés entre les mains de M, Lafitte s'étant trouvée moindre qu'on ne Tavait cru d'après le testament, il y eut en iSâS

DK NAPOLÉOH. l8l

des discussions pour la réduction des legs. On nomma des arbitres à cet effet; ce fureat HM. Hqgues-Bernard Maret,duc deBassano; Armand- Augustin-Louis de Caulincoiirt , duc de Vicence; et Pierre-Anloinc-Bruiio comte Daru, pair de France. Ces Messieurs rendirent plusieurs décisioDs, entre autres celle du 16 mai 16^3 , portant en substance que la moitié de l'actif composant la succession de Napoléon Houaparte sera réservée

et tenue a la disposition du fils du testateur ;

que les dispositions du testateur excédant la portion disponible , la réduction des legs sera faite conforméiuent à l'article 926 du Code civil , au maix: le franc , entre tous les légataires sans aucune distinction.,.,,; que néanmoins, sur la réclamation élcTée par le plus grand nombre des légataires de Sainte-Hélène, et ce pour le seul cas où la miiiiificence de l'ht rilicîr le porterait à délaisser aux légataires sa portion héréditaire..,.., la distribution sera faite de manière à compléter le ][»aiement intégral des legs desdits légataires de Sainte-Hélène, et le surplus sera réparti au marc le franc, etc.

M. Montholon, par acte du la juin suivant ( 1825), a renoncé au bénéfice de cette décision, et déclaré « ne vouloir d aucune préférence de 9 paiement intégral qui serait à la charge de ses » collégataires, »

C'est fiouB cette même date du 1 a juin, qu'une copie conformedu huitième codicille (V. ci-devant p. 175), a été délivrée par MM. Monlholon, Bertrand et Marchand, à M. Antomarchi, qui, dans ses Mémoires, parait peu content des décisions

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des arbitres, surtout de celle du iG iui\v^ iS-îj, dont nous venons de rapporter la substance sur la réduction des legs.

Mous lisons dans la Gazette des Tribunaux du 3 mai 18' l'article suivant : « On sait qu'en 18^12, un jugement du tribunal de la Seine déclara que le testament de Bonaparte n'ayant pas été déposé conformément aux lois, ne pouvait recevoir d'exécution en France. Les parties in* lëressées cherchèrent cepc ridant a s arranger. Le testament disposait en faveur du général Ber-* trand, du comte deMontholon, du comte Las- Cases et du général Lallemand , d'une somme de six millions (sic) déposée chez M. Lafitte. On nomma des arbitres , ils rendirent leur sentence; mais le tribunal refusa de Thomologuer , et nous ne savons pas si elle a été ou non exécutée.

» Le général Lallemand, l'un des légataires, condamné à mort par contumace eu 1816, avait pour créancier M. Loisoii, lieutenant-général, décédé depuis cette époque. M.^** Loison, aujourd'hui M.™" la baronne de Serdolin, a formé entre les mains de MM. Lafitte, Bertrand, Montholon et de Las-Cases, des oppositions à ce qu'ils payassent entre les mains du général Lallemand , et les a assignés devant le tribunal de la Seine en dé* claratiou ailiraiative. Ceux-ci ont répondu, dans leurs conclusions, que le testament de Mapoléon avait été déclaré non exécutoire en France ; que d'alQeurs le général Lallemand mort civilement avant le déccs de INapoléon, ne pouvait en recueillir aucun avantage, et que par conséquent les créanciers ne pouvaient en demander compte.

0fi NAPOLÉON.

» C'est dans cet étal qu'un M. François, cura* tour à lasuccession vacante du général Lallemand, . demande à ioterroger MM* Montholon et Las- Cases, exécuteurs testamentaires, sur faits et articles. Le rapport a été fait par M. Grandet , et le tribunal a permis de faire interroger. »

Le 24 novembre 1827, cette affaire a encore été portée à la première chambre du tribunal de première instance de la Seine, par M.°* la baronne Serdolin, poursuivant l'exécution du jugement par défaut qui l'autorisait à faire interroger sur faits et articles les exécuteurs testamentaires et M. Lafitte. M/ Mauguin plaidant pour ceux-ci, et se fondant sur le jugement quia refusé rexécution du testament , a soutenu que les exécuteurs testamentaires étant dans llmpossibilité d'agir, ne pouvaient être condamnés ; que d'ailleurs le legs fait au général Lalleniand avait été payé à sa femme et à ses enfans qui lui étaient substitués par le testament même; qu'enfin il n'était rien dû au général Lallemand par la succession de

Eoua parte.

Le tribunal, consacrant de nouveau le principe que le testament de Bonaparte ne pouvait , quant à présent, être exécuté, a reçu les défendeurs opposans , et déclaré qu'il n'y avait lieu à Tinter^ rogatoire de M. Lafitte et autres.

Aucun autre renseignemient ne nous étant par- Tenu sur les discussions relatives au testament de Napoléon Bonaparte, ni sur les formalités remplies ou à remplir qui pourraient en faciliter rexécution, nous allons terminer par un mot sur le sort qu'ont eu à Londres quelques effets mo«

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bilieis de celte succession, sans doute contre les înten4ioûs du testateur , car aucune clause de son testament ne porte qu ^ le moindre de &es meubles sera mis en vente publiquement, et encore moins en Angleterre sans doute qu'ailleurs; au contraire, dans le premier article de Tinventaire A ( V. cidevant p. 1 5â) , il est dit ex pressément : « U ne sera vendu aucun des effets qui m'ont servi. »

Cependant, le 33 juillet i SsS , sa bibliothèque, soit en lolalité, soit en partie, a été mise à Fenchère .à Londres, par M. Sotheley. Un grand nombre d'amateurs étaient accourus à cette vente; et M. Sotheley n'a pas manqué d'exciter par ses commentaires la curiosité natureliemeut attachée â ce qui avait appartenu à iNapoléon. La plupart des livres étaient enrichis de courtes notes marginales de la m^in du propriétaire. Malgré ces notes et les habiles commentaires du crieur, le prix de ces livres ne s'est point élevé autant qu'on l'aurait cru ( i )• La preuve en est dans les articles

(i) Il en a été de même à la vente de la biblioliièqiié de lord Byron, qui a eu lieu dernièrement à Londrâs. la plupart des livres dont elle se composait et qui tous étaient chargés de notes de sa main , d'additions et de retranchemens , n*ont ^utiç clé vcDdus au-delà de leur valeur matérielle.

Un exemplaire d'Ossian, édition de Tenige, 5 vol. , a été donné pour 5 *'

Un Théâtre det Grecs , en 7 vol« • 1. 6

Une BibU arménie^e, avec de aombieuses annotations du poête..««, „•„ ,...,„.♦•. 5

Etc. etc. etc.

£n général les Anglais, si connus jadis par ieur, goût

DS NAPOLÉON. iSS

SU 1 vans, où, à p^vl le Foyage de Volney , on voit que presque tous les autres ouvrages s'acquerraient à peu près au même prix dans le commerce.

OEuvresdeBuffon^en 1 2 7 vol. m-8.% ^ a. avec 2[jco gravures, adjuj^écs pour.. 24 i3 6 Correspondance de Bonaparte avec

kê Cawrê étrangères, 7 toI 9 » »

CWê dfi nmthématiquei de Lacroix, avec quelques pages de calculs faits par Bouaparte à la fin du volume

d'algèbre, 9 vol. in>8/ 5 10 »

Villlflttry Fimiuif j 5o voL in-ia..#^. 8 . 10 »

UlS9m$iè6fë^de Sertan /'] vol 10 106

' F oyage de V çlney en Syrie et en

liVpi^.: ...«...«w... 53 11 »

im tout genre » et qui payaient au poids j>bj|et8 les plus simples y pourvu qu^Us fussent tes Anglais, qui ont acheté des milliers de clous i^^èîéunler de Waterloo , qui faisait croire à ïuz acquéreur , que le dou €{u*ll lui présentait lîtcellllPtBonaparteâvait attaclié sou chapeau le jour do la bataille; les Anglais enfui qui ont acheté en France des boites de plumes, croyant acheter celle avec laciudlc fut signée l'abdication de Fuutainebkau ( a); les Anglais , dîsons>nous, sont maintenant de la plus grande inditFérence pour tontes ces espèces de niriosilés, soit que la mode en soit passée, car tout est mode ou manie chez nos voisins coïnnie chez nous, soit qu'ils craignent d'être encore quelques malins et adroits fripons,

(a) Cette plume ferait «ncore plus précieuse que les deux qui ont servi è sigiier le (aiQeu:t traité d^Amiens (du 27 mars 1801) , et que avoir ^te' vendues en Angleterre , 5oo liv. at. (pliia de ia,ooo fr.) Cest, dife-op^ air Bumlett» gendre de Walter-StMttf i|ni Ica « «cbet^ef.

T£SÏÂM£JXT

Description de l'Egypte^ publiée pav onlre de Napoléon 34 i3 »

Plusieurs Lettres signées par Bonaparte ont été Tendues à des prix divers, dont le plus élevé n i pas excédé, i 16 »

Sa canne eu écaille de tortue, d'une longueur extraordinaire, et garnie au pommeau d'une petite mécanique â musique, n'a été vendue que 38 17 »

Etc. etc. etc.

Puisqu'il est ici question de vente à Londres, d'objets ayant appartenu à Bonaparte , nous rappellerons que lors de Tissue de la terrible bataille de W;ilf'iioo, Li voiture de Napoléon lui })iise par les Anglais; et comme, selon l'expression de M. Antomarchi, ci-dessus rapportée, on &it argent de tout à Londres , cette voiture y a été vendue mille guinées en 181 5. Des journaux de janvier 1 ô 1 7 annoncent que Tacquéreur de l'équipage n'a pas mal réussi dans cette petite spéculation, car elle lui a déjà valu, disent-ils, cent mille guinées au moins. Plus de la moilic de la population de Londres , ajoute-t-on, a passé pour un schelling par cette voiture, en entrant par une portière et sortant par l'autre. Qu'est-ce que eela^ prouve? que les bords de la Tamise , sous le rapport de la badauderie , n'ont rien à envier aux rives de la Seine» et que le peuple est peuple partout

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