TESTAMENT DE CHARLEMAGNE, EMPEREUR ET ROY DE FRANCE
« Charlemagne voyant qu'il ne pourroit longuement demeurer en ce monde , pour se sentir aggravé d'années et de grands travaux , délibéra de dis^roser de toutes choses et do faire des testamens , par lesquels il donnoit qui^lque partage a ses filles et aux fils qu'il avoit eus de ses concubines : mais pour les avoir trop tard encommencez , il ne les peut achever. Il divisa ses thresors , ses Joyaux , ses meubles et son argent en la façon et manière portée par son testament , dont la teneur s'en suit :
» Au nom du seigneur Dieu tout puissant, du père , du fils et du sainct esprit.
» Cy commence la description et partage que le très glorieux et très dévot prince Charles, empereur auguste , l'an de l'incarnation de nostre Seigneur Jésus Christ, huict cens unze, de son règne en roy de France le qvsarante troiziesme , en l'Italie le trente siziesme et de son empire le unziesme et l'indiction quatriesme , esmeu de saincte considération , a délibéré de faire , et que par le bon vouloir de Dieu , il a accomply de ses thresors et de l'argent qui en ce jour seront trouvez en sa chambre. Ayant au dict partage surtout voulu adviser a ce que non seulement la distribution des aumosnes , laquelle entre les chrestiens se faict solemnellement de leurs possessions, se fict par ordre et raison pour luy de son argent mesme , mais aussi que ses héritiers ostans toute ambiguïté, cognoissent clairement ce qui leur devoit appartenir, et peussent entre eux sans contention , procez ou débat , iceux diviser par compétente portion.
> Doncques en ceste intention et volonté, premièrement il a party et divisé en trois parts tous ses meubles.
consistans tant en or qu'en argent et en pierres précieuses, et autres ornemens royaux, qui (comme il a esté dict ) se pourront alors trouver en sa chambre.
» Puis divisant et de rechef partissant les dites paris , a faict vingt et une paris des deux parts , et réservé la troisiesme entière. Et des deux parts la division faicte en vingt et une parties consiste en ceste façon :
» Que d'autant qu'en son royaume y a vingt et une villes melropolilaines , chacune de ses parts soit par les mains de ses héritiers et amis donnée a chaque ville métropolitaine en don d'aumosne , et que Tarchevcsque qui lors sera l'administrateur de la dite église , prenant la part qui aura esté donnée a son église, la partage avec ses suffragans , c'est a sçavoir de ceste façon : que la troisiesme partie soit a son église, et que les autres deux parts soient divisées et reparties entre ses sufiragans.
s Or est chaque division et part d'icelles qui des deux premières paris est faicte a chaque ville metropohtaine, dont il y en a vingt et une , l'une de l'atitre séparée en son cabinet avec la suscription et nom de chacune d'icelles : et sont les noms des dictes métropolitaines aux quelles a esté donnée ceste aumosne ou largesse , celles qui ensuivent : Rome , Ravenne , Milan , Forly , Grado , Colongne ( et non Bolongne comme porte la traduction ) , Maïence , Saltzburg ( nommée aussi Vivan ) , Trêves , Sens , Besançon , Lyon , Rouen , Rheims , Arles , Vienne , Tarentaise , Embrun , Bordeaux , Tours et Bourges.
y> Et quant a l'autre part , laquelle il vouloit cstre réservée, la raison est telle, que ces deux distribuée» aux sus dictes divisions et parts , ceste troisiesme consistast en l'usage quotidien , comme chose qui apparut n'estre aliénée par aucune obligation de vœu , de la puissance et seigneurie du possesseur , et ce tant qu'il vivroit , ou qu'il estiniast l'usage de la dicte part luy