TESTAMENT D'ISABELLE DE BAVIERE
REINE DE FEANGE.
(En 1435.)
Si jamais hymen royal fut fatal à un état, et y causa le plus funeste de tous les bouleversemens, ce fut bien celui de Charles VI avec Isabelle dé Bavière, qui se célébra le 17 juillet i385. On ne connaît point de règne aussi malheureux : d'un côté un bon roi, tombé en démence, et dont la
d'iSABELLË de BAVIÈRE. ^-J
triste position ouvre la porte à tous les abus , à tous les fléaux politiques ; de Fautre une reine, marâtre ambitieuse et vindicative, qui pousse la barbarie jusqu'à chasser du trône son propre fils {Charles VU), et à y faire monter un prince étranger (Henri VI),
C'est le testament de cette reine, très-peu connu, que nous nous proposons de donner ici. On doit bien s'attendre qu'il n'y est nullement question de son fils ; vers la fin seulement , elle y parle du duc de Bedfbrt et <lu duc de Bourgogne, qui alors poursuivaient à toute outrance le fugitif Charles VII. Ce testament est un monument d'une dévotion sèche, au moven de laquelle la testatrice s'imaginait sans doute racheter ses crimes. C'est aussi un tableau des usages du temps pour des dispositions religieuses et funéraires. Il a été fait le 2 septembre i43i , trois mois et demi avant le couronnement de Henri VI à Notre-Dame de Paris , quatre ans et onze mois avant la mort de la testatrice , et six ans avant larentréesolennelledeCharles VII à Paris. La paix de Philippe, duc de Bourgogne, avec Charles VII, signée à Arras le 2 1 - septembre 1 /|55 , et qui était le premier échelon qui devfttt faire remonter Charles VII sur le trône, fit une telle impression sur la barbare Isabelle (A) qu'elle en mourut de dépit dix ans après , couverte de l'indignation et du mépris publics , même de la part des Anglais à qui elle avait sacrifié la France. Passons à son acte de dernière volonté.
« Au nom de la très sàincte et glorieuse Trinité, le Père , le Filz et le Sainct Esprit , ame7i.
» Nous, Isabeth de Bavière, par la grâce de Dieu , royne de France ; scavoir faisons et certiffions a tous presens et advenir , qui les lettres verront, que nous considerans les grands et divers périls de ce siècle , tant de la mort de la^. quelle n'est rien plus certain ni plus incertain que l'heure d'icelle, comme griefves malladies et autres anpeschcmens qui moult souvent et aucunes fois soudainement adviennent a plusieurs personnes en cette mortelle vie, et pour ce, desirans , tandis que la mercy de nostre créateur sommes saine de corps et de pensées, et que raison gouverne nostre entendement , pourvcoir au salut de nostre ame, et ordonner ce qu'il appartient , et non voulans de ce siècle trespasser intestate, faisons et ordonnons nostre testament^ ordonnance de dernière volonté en la forme et manière que cy appres ensuict.
>» Premièrement nous^creans, recongnoissans et confessans la vérité de la saincte foy catholique ainsy que notre mère saincte église la tient et enseigne , et que tous bons chrestiens la doivent croire et tenir, recommandons très humblement Tame de nous a nostre Créateur Dieu tout puissant , et a la glorieuse Vierge Marie , a monseigneur Saint Michel , ange , archange , et a toute la benoiste compagnie des saincts et sainctes de paradis , afin que quand elle départira de nostre corps et de cette nostre mortelle vie , nostre Seigneur Jésus Christ, qui de son précieux sang^ la racheptée , la veuille , par sa très grande grâce et miséricorde, recepvoir a sa bienheureuse compagnie et perdurable gloire, amen.
d'iSABELLE de BAVIÈRE. 79
9 Et pou»ee que nous voulons et est toujours nostre intention vivre, et quand il plaira a Dieu mourir comme vraye chrestienne et en la foy de nostre très saincte église, nous requérons des maintenant pour lorsque les saincts sacremens de nostre mère saincte église a nous convenables, nous soient administrez et baillez cha^cun en son lieu et en temps , si comme en saincte église sont ordonnez , se par force de maliadie ou autre accident advenoient que nous ne les peussions requérir , ne demander comme il appartient.
» Et semblablement requérons que nostre indulgence et remission de peine et de coulpe nous soit levé et admonestée en la faveur et manière accoùstumee.
» Item. Nous élisons la sépulture de nostre corps au lieu le plus prochain de celuy de feu mon très redoubté seigneur le roy auquel Dieu fasse vray pardon, en Teglise monseigneur Sainct Denys en France, et voulons et ordonnons que après notre deceds, le plustost que faire se pourra, bonnement soit nostre dict corps ensevely et mis en terre au dict lieu de Sainct Denys , t(»it entier sans iceluy divisé ny y faire aucune ouverture ou incision en ensuivant par toutes manières humblement et dévotement le commun usage d'ensevelir corps humain.
» Item. Voulons et ordonnons que se nous trespassons a Paris , nostre corps soit porté en règlise Nostre Dame de Paris , ou illec fafct un service solemuel, selon le bon advis et ordonnance de nos exécuteurs.
» Item. Et s*il advenoit que nous trespassions
hors de la ville de Paris en quelqi^ lieu que ce soit, nous voulons que d'illec notre corps soit porté tout droict en la dicte église de Sainct Denys sans passer ne apporter en la dicte église Nostre Dame de Paris.
» Item. Et au regard de nos obsèques et de latoiir de nostre corps, de draps d'or, comme en tel cas appartient, du luminaire, enterrement et sépulture, il nous plaist, voulons et ordonnons qu'ils soient faicts sans orgueil et vanité , selon bon advis, regard et délibération de nos exécuteurs.
» Item. Voulons et ordonnons que nos debtes soient payées purement et a plain, et nos forfaicts entièrement amendez et adressez,' en chargeant nos dicts exécuteurs que de ce qu'il appert clairement en leurs consciences , que nous pourrons estre tenue pour debtes pour lorsfaictes ou pour autres justes causes , ils ne facent ou facent faire paiement et satisfactions à ceux à qui il appartiendra , selon leur bonne discrétion et advis.
» Item. Nous voulons et ordonnons que le jour de nostrç obseque et enterrement de nostre corps en la dicte église , soit faicte une donnée jusques a la somme de cent francs.
» C'est a scavoir : a chacun qui voudra venir a la dicte donnée, huit deniers parisis, tant comme la dicte somme pourra fournir.
» Item. Voulons et ordonnons que le jour de nostre obseque de Sainct Denis soit fait pitence au couvent dlceluy de la somme de vingt cinq florins.
» Item. Voulons et ordonnons tant pour dire
b'iSABELLE de BAVIERE. 8l
messes que psaultiers en la présence de nostre corps avant l'enterrement d*iceluy, que pour dire messe le jour de nostre obseque et après, se mestîer est , soit employé la somme de cent francs.
» A scavoir : a chacun qui dira un psaultier^ quatre sols parisis , et a chacun qui dira messe , deux sols huict deniers parisis, tant que la dicte somme pourra fournir.
9 Item. Donnons et délaissons a la dicte église de Nostre Dame de Paris, au cas que pour la condiction dessus dicte, nostre corps seroit porté en icelle après nostre trespassement et non autrement, la somme de cent livres tournois, pour le rachat de nostre couronne et draps d or , que nous aurons sur et autour de nous ; et avec ce ^ donnons et laissons^ au cas dessus dict, et non autrement y au collège de la dicte église, la somme de cent francs, pour distribuer aux chanoines, chapelains, élevés, vicaires et autres dii dict collège, qui seront au dict service faict en la personne de nostre corps ^ et y demeureront de» le commencement jusques a la fin ; et aussi don-^ nons et laissons la somme de quinze franc3 aux marguîUiers de la dicte église et sonneurs d'icelle qui fairont la sonnerie bien et deuement.
» Item. Voulons et ordonnons que nos gens et officiers soient aux despens et gages de nostre hostel , en la manière accoustumee , jusques a tant que nostre corps soit enterré et les obsèques d'îceluy faictes.
» Item. Voulons et ordonnons que tous nos vrays officiers et serviteurs commenceaux qui, au jour de nostre trespassement, seront trouvez en
8â TESTAMENT
nostre service, tant hommes que femmes, seront vestus de draps noirs de laine , chascun selon son estât , aux despens de nostre exécution.
» Item. Voulons et ordonnons que six annuels soient célébrez :
» j4 scavoir : quatre d'iceux es quatre religions des mendians, et les deux autres par pauvres prestres a Paris , aussy nostre vie durant , si bonnement se peut faire , et laissons par chascun dlceux annuels , quarante cinq francs et douze sols parisis.
»' Item. Donnons et laissons aux dicts quatre ordres mendians , a chascun la somme de vingt cinq francs; pourveu qu'ils seront tenus d'accompagner nostre corps, après nostre deceds^ jusques a la dicte église de Sainct Denis , et aussy que dedans huict jours après, ils seront tenus de faire chacun, en leur église, un service solemnel.
» Item. Pareillement nous donnons et délaissons aux dessus dicts quatre ordres , vingt cinq francs pour dire cent psaui tiers.
» Item. Nous donnons aux cordeliers de Sainct Marcel six francs quatre sols parisis , pour dire cent vigilles a neuf psalmes et a neuf leçons.
» Item. Nous donnons aux religieux de Longchamps, quatre francs deux sols huict deniers , pour dire cent sept psalmes.
» Item. Nous donnons et laissons au grand Hostel Dieu de Paris, la somme de cinquante francs; a Thospital Saincte Catherine, en la grande rue Sainct Denis, cinq francs; a l'hospital des Filles Dieu , en la dicte rue , cinq francs.
D'ISABELLE DE BATIERE. 83
» A Thospital du SaÎDCt Esprit en Grève , quarante sols.
» A rhospital de Sainct Julien le pauvre , en la rue Sainct Martin , deux francs.
1 A rhospital Sainct Mathurin, en la rue Sainct Jacques, quarante et un sols quatre deniers par isis.
» A rhospital de Crecy en Brye, cinq francs.
» A rhospital de Bray'contre (sic) Robert, cinq francs.
* Aux pauvres enfans trouvez en Feglise Nostre Dame de Paris, huict francs; et pour remettre sus et reparer les edifRces et maisons de Thospital Sainct Germain a Paris , qui sont de présent en grande ruyne , et aussy pour estre accompagnée es bienfaicts du dict hostel , nous donnons et laissons au dict hospital, quarante francs; donnons aussy et laissons aux Quinze Vingts de Paris, cinq francs.
» Item. Et pareillement nous donnons et lais* sons pour donner pour Dieu et en aumosnes, aux pauvres honteux , honnestes , menagiers , aux pauvres prisonniers , aux pauvres prestres , aux pauvres filles de bonne renommée , et aux pauvres vefves , la somme de traize vingt francs.
« Item. Et pareillement donnons et laissons à nostre très chère et très amee fille Marie de France, religieuse a Poissy (B), nos deptes payées et nostre testament accomply , nos tableaux d'or et d'argent et autres quelconques , avec les livres et heures qui seront trouvez en nostre cnapelle au jour de nostre deceds , et nos chambres de tapisseryes; et avec ce toutes nos robes, quelles quelles soient, et généralement tous les biens
meubles qui nous demeurerons (sic) après nostre deceds, quelque part qulls soient; et au cas que nous survivions nostre dicte fille, nous, en contemplation de la dicte église de Poissy , ou elle a uséetuse ses jours, donnons et laissons à la dicte église, au dict cas, toutes les choses dessus dictes, parmi ce qu'ils seront tenus de faire dire et célébrer une messe solemnelle en ta dicte église , pour tout le couvent d'icelle , par chascun mois a toujours mais doresnavant, laquelle nous voulons estre dicte de Nostre Dame nostrevie durant , et après nostre trespas de Requiem y pour le salut et remède de Tame de feu monseigneur a qui Dieu pardoine , et de nous.
> Item, un service pour lame de feu mon dict seigneur, par chascun an a toujours mais au jour de son trespas.
» Item. Semblablement un service pour le salut, et remède de nostre ame, et un pour nostre dicte fille Marie, a toujours mais pat chascun an aux jours qu'il plaira à nostre Seigneur nous prendre,, et avec ce seront tenus les dictes religieuses de. faire dire par chascune des religieuses de la dictei église, recommandances, psaultiers, vigilles et sept psalmes, par la manière qu'il est accoustumé de iaire en la dicte église en tel cas. Desquelles choses elles ont promis de nous en bailler lettres, scellées des sceaux des dicts prieurés et couvent de Poissy.
» Item. Pareillement donnons a nostre dicte fille , nos deptes payées et nostre dict testament accomply, tous les joyaux que le seigneur de Sainct Georges a de nous en garder, et desquels
d'isABKLLE HE BATIÉRE, 85
nous avons baillé su nostre dicte fille lettres es quelles ils sont bien au long déclarez, se ce n'estoit ^uenostrevie durant, nous les eussions recouvrez et allouez»
» Item. Voulons et ordonnons que le plustosl que faire se pourra, après, le jour de nostre enterrement,, qu'un service soit faict en Teglise Sainct Paul a Paris , selon l'ordonnance et bon advisde nosexecuteurs tant de luminaires, messes que toutes choses quelconques , qui a tel cas appartient.
»• Item. Donnons et laissons à la fabriques fstcj du dict lieu, vingt livres;
» Item. Nous voulons et ordonnons que le plusto^t que faire se pourra toutes nos .terres, maisons et seigneuries^, cens^ rentçsi et possessions que notre seigneur par sa grâce aous. a donnez ^t que avons acquis , et dont au)ourd'hu*y usons , îpuissons et > possedcms, estant en ce roj^aume, soient baillez, et délivriez purement et a pkin aux cglis^s et lieux et par la manière cy après déclarée: ». Preooierement , nous donnons. et- laissons, .voulons* et ordonnons estra baillé et délivré a l!egUse Nostre Dame de Paris , tous les. bostels , cens, rentes^ rçvçnus, possessions et appartenances quelconques, que sovloit (wlebat) avoir et tenir Hemonet Régnier et Jean le Blanc , delà et deçà la S€tyne,.etgenerallemeni; tout ce qu'ils soulplent avoir outre la rivière de Seyne, du costé ' de devers la Bausse hors l'enclos des murs de 1 a ville de Paris. (Cj ;. d'iceluy costé, nous donnons ausisy a la dicte église de Nostre Dame de Paris , nostre ho^tel du Val la Boyne avec toutes ses.
appartenances , pourveu que Thospilal et Hostd Dieu Saipct Gervais assiz a Paris , duquel nostre confesseur a le gouvernement, prendra sur la dicte église a perpétuité vingt livres parisis, pour chascun an, tant que ceux de la dicte ^lise de Nostre Dame de Paris , auront assigné au dict hospital vingt livres parisis bien assiz et dont le gouvernement et ceux du dict hospital seront tenus de célébrera perpétuité , par chascun mois de Tan le premier jour du dict mois, une^ messe a nottes et vigilles, a neuf psalmes et leçons; et ceux de la dicte église Nostre Dame dcParis, seront tenus a perpétuité de faire dire en leur dicte ^lise , un obit solemnel par chascun an , ainsi et en la manière accoustumee en la dicte église, avec ce, seront accompagnez aux bienfaicts et prières d^> la dicte église.
ù Item. Pareillement, nous donnons a Teglise et abbaye de Sainct Denis en France, nostre hostel de Sainct Oyn , appelle YHostet des Ber^ gerieSj avec toutes ses appartenances , pourveu toutes fois que frère Anceau Happart, nostre confesseur, potir les agréables services qu'il nous a faicts, et espérons qu'il face au temps advenir c t aussy qu'il puisse vivre après nous honnestement sans mendier (1))j prendra sur la dicte abbaye franchement sa vie durant solemnellement cinquaiite livres parisis par chascun an ; et semblablement Catherine le Foucques, fille de Guillaume Foucques, escuyer, de laquelle nous desirons son bien et advancement, et pour ce que aussy nous avons promis a sa mère de luy querre sa vie, prendra aussy franchement sur la dicte
d'isABELIE de BAVIÈRE. 87
abbaye cinquante livres parisis sa vie durant seulement, comme plus a plain est contenu en nosdicts (sic) lettres que leur avons baillées. Pour ce seront toutes fois tenus ceux de la dicte église abbaye de Sainct Denis , de dire et célébrer par chascun an en leur dicte ^lise un obit solenmel , et avec ce , seront mises en toutes leurs prières qui se feront en la dicte église.
I» Item. Nous donnons a FHostel Dieu et hospital de Gonnesse nostre hostel ascis au dict lieu de Sainct Ouyn, qui fut a maistre Guillaume Fleureau^ avec toutes ses appartenances, pourveu que ceux du dict hospital célèbrent a perpétuité par chascun mois, le dernier jour du dict moiS) ime messe a nottes et vigiUes, a neuf leçons de requiem.
» Item. Donnons au grand Hostel Dieu de Paris , tous les r^ites , maisons et revenus a nous de présent appartenant, qui furent et appartindrent au dict Hemonnet Ragnier (sic) et Jean le filanc , estant dans l'enclos des murs de Paris.
» Item. Mous donnons au grand Hostel Dieu de Provins tous les terres , cens , rentes et revenus que souloit avoir et tenir au pays de Champagne le dict Hemonet Ragnier , pourveu que les dicts Hostels Dieu de Paris et de Provins seront taïus de payer pour le salut et remède des âmes de feu mon très redoubté seigneur, a qui Dieu pardoine et de nous.
» Item. Voulons que nostre dicte vie durant, si bonnement se peut faire, les dessus dictes maisons, cens, rentes, possessions et revenus soient délivrez aux églises et hospitaux , et par la ma-
nicre dessus dicte , àflSn de plus grande seureté , et que jamais ne puissions reyocquer, rappeller ne aller au contraire de ce que dict est réservé et retenu a nous Tusufruict des dictes terres , maisons, revenus, possessions, et dont nous jouirons nostre vie durant.
» Item. Nous voulons et ordonnons que chascun de nos exécuteurs qui cy après seront nommez ou en nos codicilles, s'il advient que aucuns en fâcions , ayent chascun telle somme qu'ils adviseront ensemble de et sur les biens de nostre dicte exécution, de laquelle chose nous nous rapporterons sur les consciences , et leur prions et requerrons par les présentes et pensons a prier et a requérir qu'ils se veuillent charger , d'exécuter et accomplir nostre dict testament et nos codicilles , se aucuns en faisons , sur l'ordonnance de nostre dernière volonté, et pour ce que nous pensions bien et convenablement . que continuellement ils ne pourroient pas bonnement tous vacquer et entendre, nous avons volonté au plaisir de nostre créateur d'accomplir ou faire accomplir par tels de nos serviteurs que bon nous semblera, nostre vie durant, grande partie d'iceluy nostre testament.
» Item. Nous voulons et ordonnons que nos dicts exécuteurs puissent contraindre tous nos depteurs à payer toutes deptes qui par eux nous seront deubs au jour de nostre trespassement, jouir et clorre leurs comptes, et composer et accorder, se mestier est, et que iceux exécuteurs baillent ou puissent bailler aux dicts depteurs telles lettres de quittance comme bon leur sem-*
d'isABELLE de BAVIÈRE. 89
blera, lesquelles lettres de quittance nous voulons estre baillée (sic) pour vallables.
» Item. Il nous plaist et voulons que nos deptes qui nous serons (sic) deues au temps de nostre trespassement nos dicts exécuteurs puissent faire grâce et remission a nos dicts depteurs en toutou en partie, selon qu'ilë verront estre a faire par bonne equitté, au proffict et salut de Famé de nous.
» Item. Nous voulons et ordonnons que tout ce que nous ajousterons , soubstrerons , minerons et changerons en nostre présent testament par codicilles en iceluy annexez, tiennent (sic), vaille et soit mis a exécution et accomply tout ainsy comme il est Contenu en ce présent testament, demourant en sa force et vertu entièrement et a plain.
» Item^ Pour mettre a exécution, entheriner et accomplir le contenu en ce présent testament et dernière volonté , et en nois codicilles se aucuns en faisons , des maintenant pour lors qu'il plaira a nostre Seigneur que nous trespassions de ce siècle, nous dessaisissons et devestons de tous nos biens meubles et autres choses -quelconques et quek qu'ils soient , et voulons que nos dicts exécuteurs en soient et demeurent saisis et devestus sans moy en incontinent après nostre deceds; auxquels exécuteurs, nous, des maintenant pour lors transportons par le testament , tout le droict et possession que nous y avons , afin que dlceux biens et autres meubles quelconques , ils puissent après nostre deceds jouir, user et exploicter paisiblement , iceux pren(ke et les tenir en leurs
Fevesque de Therouenne, chancelier de France.
— Nos très chers et bien amez les evesques de Noyon, de Paris, de Meaux , qui a présent sont.
— Item. Nos amez et féaux , messires Jean Chauftsart, nostre chancelier; frère Anceau Ilappart, nostre confesseur ; Hector de Laon , nostre maistrc d'hostel; Estiénne Bruneau, nostre secrétaire; messire Jean Rhuillier, advocat en parlement; et Denisot de Gastinet, nostre controsleur; et pour ce que si nous pensons que tous les dessus nommez ne pourront pas estre presens , ne vaoquer au faict de nostre dicte exécution pour plusieurs empeschemens qu'ils pourroient avoir , il nous jplaist , voulons et ordonnons que les quatre ou cinq d'iceux puissent entreprendre, poursuir et démener le faict de nostre dicte exécution en iceluy, et toutes les choses contenues en nos diets testament et codicilles, et de toutes les despenses d'iceux entheriner et accomplir, et de ce faire, leur donnons pouvoir et authorité, pourveu toutes fois que , entre les autres que ainsy vaoqueront au faict de nostre dicte exécution, soient toujours les dicts Chaussart, Happart, Bruneau et de Gastinet , pour procéder au faict de nostre dicte exécution , par le bon conseil et ayde de nostre dicte fille Marie , ainsy qu'il appartiendra par raison, et selon leurs bonnes discrétions. Toutes fois nous voulons que ce que nous avons accomply ou faict accomplir nostre vie durant , par ceux que nous y ordonnerons, ait lieu et soit de valleur; et prions et requerrons si affectueusement et de cœur, que plus ne pouvons a tous nos dicls exécuteurs ensemble et a chascun par soy
D ISABELLE DE BATIËKE. QÔ
que charitablement veuillent prendre et accepter en eux la charge de nostre dicte exécution selon la forme et manière dessus dicte, et pour Famour de nous icelle exécution accomplir et mener a fin , ainsy qu'ils voudroient pour eux estre faict , pour le salut de leurs âmes en telle manière qu'ils en doivent et puissent de Dieu recepvoir pardon , et que Tame de nous puisse plus briefvement aller a la benoiste gloire de paradis , laquelle nostre Seigneur Jésus Christ nous veuille octroyer par sa douce miséricorde.
j» En temoing desquelles choses nous avons frnct mettre nostre propre scel a ces présent testament et dernière volonté, auquel, pour plus grande confirmation, nous y avons mis et aposé nostre nom«
» Donné a Paris, en nostre hostel de S^inct Paul , le deuxième septembre Tan de grâce mil quatre cens trente un. »
Ainsi signé Isabeth.
Item par la Reyne, Et. Bruneatj.
NOTES
(A) Nous ne pouvons pas entrer ici dans les détails de radministration criminelle de cette marâtre , mais nous allons donner une juste idée de l'impression qu'elle a faîte dans le temps et qui ne s'est point effacée. Le passage suivant de Villaret la peint d'après nature.
c La paix, dit-il, avait été publiée dans Ârras avec toutes les cérémonies usitées, par les rois, hérauts etpoursuivans d'armes, qui de là se répandirent dans les différentes provinces dépendantes du roi et du duc de Bourgogne, pour Tannoncer avec les mêmes formalités. Cette nouvelle consterna les Anglais et le duc de Bedfort, quoi-
qu'ils dussent s'y attendre : mais personne ne la porta plus patiemment que la malheureuse et trop coupable Isabelle. Depuis le fatal instant qu'elle avait outragé la nature ^ proscrit, déshérité son fils, sa punition avait commencé. Il n'est peut-être point d'exemple plus frappant de la justice divine. A peine le traité de Troyes fut-il signé (le 21 mai i4ao : c'est celui par lequel elle déshérite son fils et fait passer la couronne au roi d'Angleterre Henri Y), qu'elle vit disparaître toute la considération que Vojtk avait conservée pour elle jusqu'alors. Les ennemis à qat elle venait de livrer le royaume, n'espérant plus rien d'elle, la méprisèrent. Devenue pour les Français un obfet d'horreur, négligée, détestée, poursuivie par l'inimitié des sujets et par l'ingratitude des étrangers, abandonnée de tout le monde , elle resta seule avec ses forfaits , sa honte et ses remords. L'ignominie et la douleur ne lui laissèrent pas un moment de relâche. Les Anglais, qui lui devaient tout, l'insultaient journellement : ils poussèrent la lâcheté jusqu'à lui reprocher que Charles ¥11 n'éta)! pas fils du roi son époux. Chaque jour de nouveaux affronts ajoutaient à l'opprobre dont elle était flétrie. N'ayant que ses larmes pour soulagement de son désespoir, la providence, pour la punir, prolongeait sa vie. Trop méprisable. pour mourir de tristesse , elle traînait dans la misère et dans les ténèbres une vieillesse languissante et déshonorée. Au milieu de la France dont elle avait été l'idole, elle manquait de tout, et n'excitait la compassion de personne. La réconciliation du roi et du duc de Bourgogne mit le comble à tant d'infortune. La crainte d'être témoin du rétablissement d'un fils était le plus insupportable des malheurs pour cette mère barbare : elle y succomba, et mourut le 5o septembre, dix jours après la signature du tr'^ité d'Arras. Chargée du mépris et de la haine de son siècle, le tombeau même ne fut pas un asile pour elle contre l'indignation de la postérité . Après la révolution de 35o années ( mai nten ant 49^) qui se sont écoulées depuis son trépaii, il n'est point encore de Français qui puisse entendre prononcer sans frémissement l'odieux, le fujoieste nom d'Isabelle de .Bavière.
d'iSABELLE de BAVIÈRE. 05
> Le corps de cette princessç demeura quatorze jours exposé -dans Thôtel de Saint-Paul, où elle avait rendu les derniers soupirs (le 5o septembre 1 4^5) . Le 1 3 octobre, OD fit son service funèbre à Notre-Dame (ainsi que le prescrit son testament); le parlement accompagna le convoi. L'abbé de Sainte-Geneviève offîcia. Le lendemain le cercueil fut conduit jusqu'au port de Saint-Landry, et mis en un petit bateau , escorté seulement de quatre personnes, pour être porté à Saint-Denis , où il fut inhumé sans pompe, près du tombeau de Charles YI. On lui a dans la suite érigé un mausolée de marbre. Il est incertain si la figure d'une louve qu'on voit au pied de cette reine, est un emblème injurieux à sa mémoire, ou l'effet de 1 'imaginationbizarre du sculpteur. •
(B) La princesse Marie, née le aa août iSga, est le dixième enfant de Charles YI et d'Isabelle, qui en ont eu douze , six princes et six princesses. Marie avait refusé d'épouser le duc de Bar. Elle est morte de la peste à Paris le 19 août 145s, trois ans après la mort de sa mère.
(C) Sous le règne de Charles YI , le sol de la ville de Paris n'avait que 1284 arpens 54 perches 5 toises, ou 439 hectares iS cent. Maintenant il a plus de 10,060 arpens 77 perches, ou 3,439 hectares 68 cent.
(D) Il paraît que la place de confesseur des rois et des reines ne conduisait point alors à la fortune , et ne mettait pas à l'abri des besoins futurs ^ puisqu 'Isabelle laisse au sien 5o liv. de rente viagère , pour qu'il puisse vivre Monnestepunt et ne pas mandier lorsqu'elle ne sera plus. 11 est vrai que 5o livres étaient alors une somme assez forte^
(E) Qu'on ne croie pas qu'il soit ici question de Charles YII son propre fils : elle parle du petit Henri YI, roi d'Angleterre, né le 6 décembre 14^19 de Henri Y, roi d'Angleterre, et de Catherine*de France, dernière fille de Charles YI et d^Isabelle. Ce mariage de Henri Y avec
Catherine se célébra en juin 14^09 par suite de Tinfàme traité de Troyes du 21 mai précédent, 011 la coupable Isabelle déclare qu'elle déshérite son fils (Charles VII le Dauphin ) et que la couronne passera à Henri Y , qui épousera incessamment Catherine, ce qui en effet eut lieu un mois après. Depuis ce traité , tout s'exécutait à la chancellerie avec cette formule : Par le roi, à la relation du roi d'Angleterre, héritier et régent de France é Mais Henri Y mourut, avec ce seul titre, le 3i août i4aa- Charles YI ue tarda pas à le suivre , étant mort le ai octobre de la même année. Alors le petit Henri VI, âgé de dix mois, succédant à la couronne d'Angleterre, fut en outre proclamé, à Saint- Denis, roi de France le 9 novembre 14^2» et dès lors on mit en tête des actes publics : Henri, par la grâce de Dieu roi de France et d'Angleterre, Ce fut Jean duc de Bedfort, oncle et tuteur de Henri YI, qui observa toutes les formalités pour le faire reconnaître roi de France. Lui-même fut nommé par les Anglais régent du royaume aussitôt après la mort de Charles VI. Lorsque le petit Henri eut huit ans, on le couronna à Londres roi d'Angleterre le 6 novembre 14^9 , et deux ans après ^ on l'amena en France, et il fut sacré et couronné à Paris, dans l'église Notre-Dame, le 17 décembre i43i, par le cardinal de Beaufort, évêque de Winchester, son oncle (dont nous aurons occasion de parler sous la date de i447> année de sa mort).
Mais toutes ces usurpations anglaises, nulles par le fait puisque le roi de France légitime existait dans la personne de Charles VU , ne subsistèrent que jusque vers 1436. Le traité de paix d' A r ras du 21 septembre i435, entre Philippe-le-Bon et Charles VII, acheva de ruiner les affaires des Anglais, qui baissaient depuis quelques années en France. Ce traité fit périr de chagrin Isabelle de Bavière le 3o septembre de la même année, et le duc de Bedfort le i4 décembre suivant. Paris fut pris au nom de Charles VII le 27 février i436, parle connétable Artus de Bretagne ; et Charles VII lui-même y fit son entrée le 8 novembre 1437. Ce malheureux prince avait quitté la capitale depuis le 3o mai 141B. Suivi d'un petit nombre