CONCERNANT LES MISSIONS ÉTRANGÈRES
(Acte N° i .)
Arrêt du conseil du Roi , du 27 mars 1647 » Porlant règlement pour V administration des affaires de la Nouvelle- France , dite Canada, pour la traite des pelleteries , et accordant une somme de cinq mille francs pour chaque année aux missions de ce pays.
Le Roy estant en son conseil, la Royne régente sa mère présente, ouy le rapport faict par les sieurs Laisné de Morangis et de Mesmes, conseillers audict conseil et commissaires députez par Sa Majesté pour les affaires de la Nouuellc-France dicte Canada , suiuant l'arrest du XXII feburier dernier, de la requeste à luy présentée par ses subieetz habita ns dudict pays , contenant leurs plaintes sur les abus et maluersations qui s'y commettent au faict des traictes de pelleteries, et autres différendz, et en telle sorte que s'il n'y estoit promptement pourueu , l'effet du glorieux desseing de Sa Majesté d'y procurer V estendue de lajby, seroit non-seulement frustré, mais le bien de son service , et l'accroissement des colonies françaises retardé, et le repos de sesdicts subieetz altéré, ensemble des actes , lettres , et mémoires mis es mains desdicts sieurs commissaires tant de la part des directeurs et associés de la compagnie de ladicte Nouuelle-Francc , que desdicts habitans et d'aucuns des principaux officiers dudict pays, et des articles accordés entre lesdicts directeurs cl lesdicts habitans,
XXXvilj ACTES DES ROIS DE FRANCE
le XIIIP januier mil six cent quarante-cinq , et l'arrcst d Homologation d'iceux du cinquiesme mars ensuiuant, tout veu et considéré, Sa Majesté en sondict conseil , la Royne régente sa mère présente , voulant pouruoir auxdicts abus , et faire viure ses subieetz de la Nouuelle-France en paix , union , bon ordre et police, a faict et ordonné le règlement qui s'ensuit, sçauoir :
Qu'il sera estably un conseil , composé du gouuerneur dudict pays , et jusques à ce qu'il y ayt un euesque , du supérieur de la maison des jésuistes qui sera lors à Québecq , ensemble du gouuerneur particulier de l'isle de Montréal; et, en l'absence du gouuerneur dudict pays, et du gouuerneur particulier dudict Montréal, de leurs lieutenans. Lequel conseil se tiendra en la maison commune où est estably le magasin de Québecq.
Que par ledict conseil, à la pluralité des voix, sera pourueu à la nomination du général de la flotte, des cappitaines et autres officiers des vaisseaux, des commis et controlleurs de la traicte, tant dans ledict pays qu'en France.
Sera aussy par ledict conseil nommé un secrétaire qui ne pourra estre domestique d'aucun de ceux qui composent ledict conseil, pour garder les registres , recevoir et expédier les actes , commissions et résultats des délibérations , et les délivrer à ceux qu'il appartiendra. Lequel secrétaire pourra aussy recevoir tous autres actes et contraetz qui se passeront entre les particuliers comme notaire et personne publique, faisant signer deux tesmoings auecq les partyes , conformément aux ordonnances gardées en France.
Seront audict conseil veus, examinés et arrestés tous les comptes, réglés les gages et appointemens des officiers et commis, et généralement pourueu à tout ce qui sera nécessaire pour la traicte et le bien dudict pays , sans cpie lesdicts officiers et commis puissent prétendre aucun proflict , directement ou indirectement, autre que les appointemens qui leur seront accordez par ledict conseil, ny estre nourris aux despens du magazin , ce que Sa Majesté deffend très-expressément à l'aduenir.
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Le général de ladicte flotte et les scindicqs des habitans de Québecq , des Trois-Riuières, et de Montréal, auront entrée et séance audict conseil sans voix délibérative , pour y représenter seulement ce qui regarde leurs charges et l'intérest de leurs communautez.
Seront les officiers comptables tenus de rendre compte audict conseil de leurs manimens pour les années mil six cent quarante-cinq et mil six cent quarante-six , un mois après l'arriuée des vaisseaux à Québecq en l'année présente ? ce qu'ils feront aussy par chacun an à l'aduenir dans ledict temps , dans lequel aussy toutes les affaires importantes se traicteront et résoudront. Autrement , à faute de rendre compte, lesdicts comptables y seront contraintz par toutes voyes deues et raisonnables , mesure par corps , sans que lesdicts officiers comptables puissent estre continués en leurs manimens , ny pourveus d'autres charges , qu'après avoir rendu et appuré leursdicts comptes, la minutte desquels, auec les pièces justifficatiucs d'iceux, demeureront entre les mains du secrétaire qui en déliurera un double au comptable , et en enuoira un autre aux commissaires députez par Sa Majesté pour les affaires de la Nouuelle-France , à peyne de radiation de ses gages.
Sera procédé tous les ans audict conseil au retour des vaisseaux, à la nomination des officiels qui ne pourront estre continués en mesme charge plus de trois ans de suilte, et presteront lesdicts officiers serment audict conseil.
Sera permis à l'aduenir à tous les habitans françois dudict pays , de traicter et faire commerce de peaux et pelleteries auec les sauuagcs , de leurs fruietz prouenans dudict pays seulement, et à la charge, et non autrement, d'apporter aux magasins communs touttes les peaux et pelleteries qu'ils auront receues auec lesdicts saunages , pour le prix qui leur en sera payé , ainsi qu'il sera réglé par ledict conseil , à peyne de confiscation d'icelles et d'amende arbitraire.
Touttes lesquelles susdictes peaux et pelleteries et autres qui auront esté traictées au proffict commun g des marchandises amenées de Fiance , seront vendues en Fiance par
xi ACTES DES ROIS DE FRANCE
ceux que ledict conseil aura commis, dont l'un d'iceux tiendra bon et fidel compte de la vente , pour touttes les charges préallablement acquittées , estre le prix d'icelles employé au bien et augmentation des colonies françoises et à la conuersion des saunages , ainsy qu'il sera ordonné par ledict conseil.
Et à cet effect,Sa Majesté, pour pouruoir à la conseruation du pays et entretennement des garnisons qui y sont à présent , a ordonné que le gouuerneur dudict pays sera payé par chacun an par le commis et receueur général de la traicte en France , de la somme de vingt-cinq mille liures , tant pour ses appointemens et de ses lieutenans à Québecq, et aux Trois- Riuières , officiers et solda tz , que pour leur nourriture et pour entretenir les forts èsdicts lieux d'armes , munitions de guerre et de bouche , et touttes choses nécessaires pour la conseruation d'iceux, lesquelles garnisons seront de soixante et dix hommes au moins, qu'il départira auxdicts lieux, ainsy qu'il jugera à propos.
Et pour le gouuerneur particulier de Montréal , il sera aussy payé par chacun an par ledict commis et receveur général , de la somme de dix mille liures, tant pour ses appointemens et de son lieutenant, officiers et soldatz , que leur nourriture, et pour entretenir le fort deVillemarie de Montréal de touttes munitions de guerre et de bouche , dans lequel il y aura garnison du moins de trente hommes.
Sera aussi payé par chacun an au supérieur des jésuistes es missions dudict pajs la somme de cinq mille liures, pour pouruoir à la nourriture et entrelien de ceux qui s' emploient aux missions de tout ledict pays.
Sera , par chacune année , passé dans les vaisseaux de la flotte dudict pays sans aucun fret , soixante et dix thonneaux de viures , munitions et bardes , pour le gouuerneur et les garnisons de Québecq et des Trois-Riuières : trente thonneaux pour le gouuerneur particulier et garnison de Montréal ; trente thonneaux pour les pères jésuistes sjr tant en est besoing , et ce qui a esté accordé ci- devant pour le's Ursulines et hospitalières ; et pour tous les autres . de quelque qualité et condition qu'ils soient , ils payeront le fret , fors et excepté les nouueaux
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habitans qui passeront de France audict pays pour s'y establir , pour lesquelz pendant les deux premières années on passera les viures et hardes sans aucun fret.
Les scindicqs de Québecq , des Trois-Riuières et de Montréal seront eslus chacun par les habitans desdicts lieux chacun an par scrutin , et ne pourront estre continués plus de trois ans de suitte.
Ne sera déliuré cy-après aucun congé à l'admiraulté pour aller dans le fleuue Saint-Laurent , qu'à ceux de la flotte dudict pays , et sy aucuns autres s'y trouuoient à l'aduenir, les vaisseaux et marchandises demeureront confisqués , nonobstant tous congez qu'ilz auroient peu obtenir au préjudice du présent règlement.
Sera par chacun an enuoyé par ledict secrétaire auxdicts commissaires députez par Sa Majesté, un bref estât des affaires dudict pays, du nombre et qualité des hommes qui seront dans les garnisons , et autres choses nécessaires pour en informer sadicte Majesté, et pouruoir à l'augmentation ou retranchement desdictes garnisons , ainsy qu'elle jugera estre à faire pour le bien dudict pays.
Sera le présent règlement leu et publié à l'arriuée des vaisseaux , et enregistré au greffe dudict conseil qui sera estably à Québecq , pour y estre gardé et obserué , selon sa forme et teneur, du jour de la publication d'iceluy, jusques à ce qu'autrement par Sa Majesté en ayt esté ordonné.
Et néantmoins les garnisons dudict pays seront nourries aux despens des magasins de ladicte traicte , ainsy que par le passé , jusques au retour des vaisseaux à Québecq en l'année prochaine mil six cent quarante-huit seulement.
Signé Seguier , H. Laisné , Barriixon , de Mesmes. Du 27 mars 1647, * Paris.
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(Acte N° a.)
Premier ton de juillet i65i, enregistré le 1 i avril i658,/>o/tant permission aux missionnaires de la Nouvelle- France de chasser et pécher, de posséder et de s'établir en tous les endroits etislesde la terre ferme de l'Amérique.
Louis , par la grâce de Dieu , Roy de France et de Nauarre , à tous présens et aduenir, salut. Considérant les grands trauaux que les pères de la compagnie de Jésus prennent journellement en l'Amérique .septentrionalle et méridionalle , pour gaigner à Jésus-Christ les peuples de ces contrées , jusques à donner leur vie pour les secourir et répandre leur sang et souffrir le feu dans ces glorieux emplois , nous aurions, pour pourunir aucunement à leur subsistance, par arrest de nostre conseil du vingt-septiesme mars mil six cent quarante-sept, ordonné que le commis ou receueur général de la traicte de la Nouuelle-France donneroit ou feroit donner en France chacun an au suppérieur des missions de cette compagnie en ladicte Nouuelle-France ou à son ordre, pour la nourriture et entretennement des pères qui trauaillent à la conuersion des sauuages de ces contrées y la somme de cinq mille liures; mais parce que ladicte somme ne suffit pas dans la continuation généreuse que lesdicts pères font èsdictes fonctions , et que d'ailleurs on pourrait à l'aduenir faire quelque difficulté au payement de ladicte somme, mesme les troubler en la possession des terres qu'ils ont acheptées ou qu'on leur a données en l'une et l'autre Amérique; voulant y pouruoir à l'aduenir , et désirant contribuer aultant qu'il nous sera possible à une œuure sy sainetc et louable que celle desdicts pères de ladicte compagnie de Jésus , qui n'ont pour but et obiect que l'amour et la gloire de Dieu, et le désir de profiter et assister les pauures sauvages et les conduire au salut éternel, de l'aduis de la Royne régente nostre très-bonnorée dame et mère, nous auons permis et conceddé, et de noz grâce spécialle, pleine puissance et nuctorité royallc . permettons et conceddons par ces présentes signées de nostre main auxdirfs
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pères de la compagnie de Jésus qui sont résidans à présent en l'une et l'autre Amérique septentrionalle et méridionalle , leurs successeurs à l'aduenir, de pouuoir pesclicr sur les terres qu'ils ont acheplées ou qu'on leur a données et dans les endroits et limites qui bornent et qui mouillent lesdictes terres, sans qu'aucun autre puisse chasser ou pescher dans l'estendue de leursdictes terres sans leur permission , ny prendre et recueillir les herbages et toute autre chose qui se trouvera sur les rives de leurs terres par l'ouuerture des eaux et des mares, dont, en tant que besoing est ou seroit, nous leur en auons faict et faisons don par ces présentes ; et pour donner moien auxdicts pères jésuistes de continuer leurs sainctes œuvres en une et en l'autre Amérique, voulons et nous plaist qu'ils puissent, en vertu de cesdictes présentes, s'establir dans touttes les isles et dans les endroicts de la terre-ferme que bon leur semblera , pour y exercer leurs fonctions selon leurs privilèges, sans qu'ils y puissent estre troublez en quelque façon et manière que ce soit, et qu'à cette fin ils soient receus fauorablement et recongnus comme nos fi délies subietz , et comme tels qu'ils puissent possedderdes terres et des maisons et auctres choses pour leur subsistance, et tout ainsi qu'ils font présentement en cedict nostre royaume de France où ils sont establis , sans qu'ils soient tenus prendre de nous ni de nos successeurs aucunes lettres que cesdictes présentes ; voulons en outre qu'à l'aduenir lesdicts commis etreceueurs ou préposez à la recepte généralle de la traicte de la Nouuelle-France payent annuellement auxdicts pères jésuistes ou à leurs successeurs, conformément à l'arrest de nostre conseil dudict jour vingt-septiesme mars mil six cent quarante-sept, ladicte somme de cinq mille liures en la forme etmanièrecontenueen icelluy, sans aucune diminuction quelconque, ny que lesdicts pères jésuistes soient obligez d'auoir auctres lettres , arrestz et déclaration que cesdictes présentes , et ce nonobstant tous les réglemens faietz et à faire par les gouuerneurs , leurs lieutcnans et auctres officiers qui pourroient estre establis èsdicts lieux par nous ou noz successeurs « auxquels nous auons pour cet égard dcsrogé et dcsrogeons par cesdictes présentes. Sy
xliv ACTES DES ROIS DE FRANCE
donnons en mandement à tous nos gouuerneurs, leurs heutenans par nous establis èsdicts pays , et à tous noz officiers et subjetz de faire pleinement jouir et user lesdicts pères jésuistes et leurs successeurs du contenu en cesdictes présentes sans permettre qu'il y soit contrevenu, cessant et faisant cesser tous troubles et empescbemensà ce contraire. Car tel est nostre plaisir ; et affin que ce soit chose ferme et stable à tousjours , nous auons faict mettre nostre scel à cesdictes présentes. Donné à Paris au mois de juillet l'an de grâce mil six cent cinquante-ung, et de nostre reigne le neufiesme. Signé LOUIS : et sur le reply , par le Roy, la Royne régente sa mère présente , De Lomenie. Et scellé du grand-sceau de cire verte sur lacz de soye rouge et verte. A costé visa : Seguier. Registre, ouy le procureur général du Roy, pour estre executtéez selon leur forme et teneur. A Paris, en Parlement, ce unziesme auril mil six cent cinquante-huit. Signé : Du Tillet.
Collationné à l'original,
Signé : Du Tillet.
(Acte N° 3.)
Second édit de juillet i65i , en/registre le n avril i658 , portant octroi aux sauvages convertis de la Nouvelle -France , de jouissance de terres près de Québec et des autres forts sur lejleuve Saint-Laurent.
Louis , par la grâce de Dieu , Roy de France et de Nauarre , à tous présens et aduenir , salut. La compagnie de la Nouuelle- France ayant donné , par ung acte du treiziesme jour de mars dernier , aux sauuages qui se retirent ordinairement proche deQuébecq audict pays, une lieue de terre sur le grand fleuue de Saint-Laurent , borné d'une part du cap qui termine l'anse de Saint- Joseph ou deSellerydu costé deQuébecq, et de l'autre de l'endroit ou limite où finit cette lieue , montant sur le grand fleuue sur quatre lieues de profondeur dans les bois ou dans les terres tirant au nord, auec tout droit de chasse et de pesche dansladicte es tendue et dans la partie du grand fleuue
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Saint-Laurent et dans les autres fleuues , estangs et riuières qui seroient dans cette concession ou qui la toucheioient, le tout sans aucune deppendance, auec tous les droits de seigneurie , soubs la conduite et direction des pères de la compagnie de Jésus qui les ont conuertis à la foy de Jésus-Christ, et sans qu'aucun François puisse chasser ou pescher dans cette estendue., sinon par la permission du cappitaine chiestien de cette nouuelle église , soubs la conduite et direction et approbation desdits pères, et tout ainsi qu'il est plus amplement spéciffié et déclaré par ladicte concession pour la validité et exécution de laquelle estant nécessaire d'y pouruoir , et désirant coopérer de nostre part tout aultant qu'il nous sera possible à la réduction de ces peuples, et considérant qu'il est très -raisonnable qu'ils ayent et qu'ils retiennent dans leurs pays l'estendue de terre qui leur sera nécessaire pour vivre en commung et mener une uie sédantaire auprès des François, de l'aduis de la Royne régente nostre très -honorée dame et mère , et de nostre conseil qui a veu ladicte concession dudict jour treiziesme mars dernier, cy attachée sous nostre contre-scel , nous auons , de nostre grâce spécialle , pleine puissance et auctorité royalle, en agréant et confirmant ladicte concession de ladicte Nouuelle-France , donné et octroyé, donnons et octroyons par ces présentes signées de nostre main , une lieue sur le grand fleuue sur quatre lieues de profondeur dans les terres , non seullement à l'endroit contenu en ladicte concession , mais encore en tous les lieux et endroits où il y aura ung fort et une garnison françoise ; et à cette fin , voulons et nous plaist que proche de ce fort lesdicts sauuages ayent une lieue sur le fleuue ou endroit où sera ce fort sur quatre lieues dans les terres avecq tous les droits de chasse ou de pesche et de tous aultres esmolumens qu'ils pourront retirer de ceste estendue de terre ou riuières adjacentes , sans aucune deppendance ni redebuance aucune, laquelle nous leur quittons, dellaissons et remettons , à la charge touttefois que lesdicts sauuages seront et demeureront tousjouis soubs la conduitte , direction et protection des pères de la compagnie de Jésus , sans l'aduis et consen-
xlvj ACTES DES ROIS DE FRANCE
tement desquels ils ne pourront remettre, concedder , vendre ny alienner lesdictes terres que nous leur accordons , ny permettre la chasse et la pesche à aucuns particuliers que par là permission desdicts pères et des cappitaines chrestiens soubs le vu et consentement desdicts pères auxquels nous accordons la direction des affaires desdicts sauuages , sans néantmoins qu'ils soient tenus d'en rendre compte qu'à leurs suppérieurs. Voulons en outre que sy quelques Européans se trouuoient establis dans ces limites , qu'ils soient et demeurent deppendans des cappitaines chrestiens et direction desdicts pères, tout ainsi qu'ils estoient de ceux qui leur auroient accordé la vportion de terre qu'ils posseddent , et qui doresnauant ne sera donnée terre dans ceste estendue que par l'ordre des cappitaines chrestiens et aduis et consentement desdicts pères leurs protecteurs , le tout au proffit de ces peuples pour les allécher par ces petitz esmolumens tirés de leurs propres païs à quitter leur vie errante et à mener une vie chrestienne soubz la conduite de leur cappitaine et desdietz pères qui les ont conuertis. Sy donnons en mandement à tous noz gouuerneurs , leurs lieutenans par nous establis audict pays et à tous noz officiers etsubietz qu'il appartiendra, de faire pleinement jouir et user lesdicts sauuages et leurs successeurs du contenu en cesdictes présentes , sans permettre qu'il y soit aucunement contreuenu, cessant et faisant cesser tous troubles et empeschemens à ce contraire ; car tel est nostre plaisir : et affin que ce soit chose ferme et stable à tousjours , nous avons faict mettre nostre scel à ces présentes. Donné à Paris , au mois de juillet l'an de grâce mil six cent cinquante-ung , et de nostre reygne le neufiesme. Signé LOUIS ; et sur le reply , par le Roi , la Royne régente sa mère présente , De Lomeme ; et scellé du grand sceau de cire verte sur lacz de soye rouge et verte , et à costé , visa : Séguier. Registre , ouy le procureur général du Roy , pour estre executtéez selon leur forme et teneur. A Paris , en Parlement, le unziesme auril mil six cent cinquante-huit.
Signe , Du Tillet.
Collalionnè à V original,
Signé: Du Tillet.
concernant les missions étrangères. ?c 1 v î j
(Acte N,j 4.)
Lettres-Patentes du 26 juillet i663 , enregistrées le 7 septembre suivant , portant établissement du séminaire général des missions étrangères à Paris.
Louis , par la grâce de Dieu , Roi de France et de Navarre , à tous présens et à venir, salut. Depuis qu'il a plu à la bonté divine de nous donner la paix si nécessaire au culte de la religion et à la tranquillité publique, nos principales vues ont été, par la reconnoissance que nous devons aux soins de la Providence sur notre personne et sur notre maison royale , de réprimer autant qu'il nous a été possible le progrès de l'hérésie , que les misères du temps ont à notre grand regret fait tolérer dans ce royaume , einpècber le cours des erreurs naissantes et nouvelles sectes du jansénisme , et d'étendre la religion catholique au-delà de ses bornes ordinaires , pour en porter les lumières jusque dans les extrémités du monde. Pour cela nous avons procuré auprès de notre saint père le pape , d'envoyer des évoques dans la Nouvelle-France , en Perse , au Tunquin , à la Chine et Cochinchine , et contribué de nos libéralités royales aux fonds des voyages si hasardeux , et entreprises si chrétiennes et généreuses, pour la conversion des âmes. Mais comme l'on étoit en peine de chercher des personnes qui ayent toutes les qualités nécessaires pour les aller secourir , ou travailler sous leurs ordres en des emplois si apostoliques, et avoir pour cet effet quelque lieu de retraite et hospice charitable pour les accueillir , la Providence , qui ne manque jamais en ces occasions , a donné le mouvement à notre très-cher et féal Bernard de Sainte -Thérèse , évèque de Babylone, conseiller en nos conseils, qu'elle avoit appelé des premiers en cet emploi, d'en consommer généreusement le dessein ; et d'autant que par les instances du défunt Roi, notre très-honoré seigneur et père, il auroitété ci-devant envoyé en Babylone et en Perse , pour travailler à la couversion des âmes, il a, depuis son retour, appliqué tousses soins à bâtir un séminaire , pour loger, accueillir et entretenir
xlviij ACTES DES ROIS DE FRANCE
les ouvriers et missionnaires qui seroient destinés à cet emploi, au service de l'Eglise dans les missions étrangères , en sorte que les lieux étant en état de servir à un si pieux dessein , il auroit, par contrat du 16 mars dernier, ci-attaché sous le contre-scel de notre chancellerie , fait avec les sieurs de Morangis , conseiller en tous nos conseils , et directeur de nos finances , et de Garibal , président en notre grand conseil et maître des requêtes ordinaires de notre hôtel , dont le zèle et la piété sont très -connus et nous sont très - agréables , donné par donation irrévocable et entre vifs , en faveur des missions étrangères , et par préférence de la Perse , et pour la conversion des infidèles , hérétiques et schismatiques desdits états et pays , lesdits sieurs de Morangis et Garibal et les notaires acceptant ladite donation , à l'effet de l'accomplissement d'icelle , tous les emplacemens , logemens et bâtimens à lui appartenais , situés au faubourg Saint- Germain de notre bonne ville de Paris , sur les rues du Bacq et de la Frênaye ou petite Grenelle , derrière les Incurables , tant ceux par lui occupés que donnés à loyers , et par lui acquis et bâtis de temps en temps des deniers de son épargne ; ensemble sa bibliothèque , chapelle et meubles qui se trouveront lors de son décès ; et encore les maisons et emplacemens situés en la ville d'Ispahan , capitale de Perse , à lui appartenans , et aussi acquis de ses deniers , bibliothèque et chapelle ; à la charge de procurer , par les soins desdits sieurs de Morangis et de Garibal , dans lesdits logemens et emplacemens du faubourg Saint-Germain , l'établissement d'un séminaire de personnes ecclésiastiques , ou aspirans à l'ordre ecclésiastique , même de laïques qui seroient jugés capables et utiles au bien de l'œuvre ; lesquels seront instruits aux études , sciences , langues et connoissances nécessaires pour lesdites missions , le tout à la charge de payer trois mille livres de pension viagère audit sieur évèque et mille livres après sa mort aux personnes y dénommées, et autres clauses et conditions portées par le contrat; lesquels sieurs de Morangis et Garibal auroient, par autre contrat du dix-huitième du même mois, aussi attaché sous notre contre-scel , fait remise de tout le
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contenu audit contrat de donation , aux sieurs Poitevin et Gazil, prêtres et docteurs en théologie , dont la vertu et les emplois pour les missions étrangères nous sont très-connus , lesquels , tant pour eux que pour leurs associés en un si bon œuvre, seseroient obligés de satisfaire au contrat à leur décharge , ayant toutes les correspondances nécessaires avec les sieurs évèques de Pétrée , d'Héliopolis , de Bérithe et de Métellopolis, et étant leurs procureurs pour les affaires de leurs églises. Et parce qu'un établissement de cette qualité, si important au bien de la religion et à la subsistance et perpétuation des missions étrangères que nous avons procurées , ne se peut faire sans notre agrément et permission; ledit sieur évêque de Babylone , ensemble lesdits sieurs de Morangis et de Garibal , pour la décharge de leur obligation , et lesdits sieurs Poitevin et Gazil , pour les en acquitter , nous ont trèshumblement supplié de leur accorder nos lettres nécessaires. A ces causes , après avoir fait examiner , en notre conseil , ledit contrat de donation et remise d 'icelui auxdits sieurs Poitevin et Gazil , à l'effet dudit séminaire , et trouvé qu'il éloit très- avantageux pour le bien de la religion et le soutien des missions étrangères , et convenable au dessein que nous avons toujours eu de les procurer, de l'avis d'icelui, et de notre pleine puissance et autorité royale , nous avons confirmé et confirmons par ces présentes ledit contrat de donation , fait par ledit sieur évêque de Babylone auxdits sieurs de Morangis et de Garibal , en faveur dudit séminaire , ensemble le contrat de remise , par eux fait auxdits sieurs Poitevin et Gazil , à l'effet de l'exécution dudit séminaire , l'un et l'autre attachés à ces présentes sous notre contre-scel , et tout le contenu en iceux , ensemble l'établissement dudit séminaire , en faveur desdits sieurs Poitevin et Gazil , et leurs associés pour les missions étrangères , et par préférence de la Perse ; et pour les distinguer des autres communautés et compagnies , qui s'appliquent très-utilement aux mêmes emplois , pour lesquels on ne sauroit avoir trop d'ouvriers , la moisson étant ouverte à tous ; et suffisante pour tous ; nous voulons qu'il soit appelé le séminaire pour la conversion des infidèles dans