ORGANISATION DE LA POLICE SANITAIRE MARITIME EN GÉNÉRAL
De la police sanitaire maritime en général. — De la police sanitaire maritime applicable au choléra. — De la police sanitaire maritime applicable à la peste.
De la police sanitaire maritime en général. — Le
territoire du Hedjaz peut — en quelque sorte — être considéré comme un champ de manœuvres des épidémies cholériques ou pesteuses. Toutes les conditions nécessaires pour l'étude des unes et des autres y semblent réunies : la peste et le choléra n'y sont point endémiques, les conditions géologiques ou climatériques de la région ne leur permettent pas de s'y implanter; chaque année un chiffre connu 'd'individus arrive dans le pays puis en repart, d'où la certitude des ravages faits par la contagion; deux éléments bien distincts de population existent dans les villes, de telle sorte que nous pouvons savoir lequel des deux est le plus fortement atteint ; l'arrivée des pèlerins ayant lieu successivement pendant les diverses saisons, nous pouvons déterminer Faction de ces dernières sur les épidémies ; enfin aucune mesure prophylactique n'étant prise dans l'intérieur du Hedjaz on assiste à l'évolution naturelle des deux affections.
Tous les facteurs nécessaires pour l'étude des modes de propagation de la peste ou du choléra sont donc
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réunis au Hedjaz. On ne saurait négliger un pareil champ d'observations, Ton doit retenir les enseignements que l'on y recueille et qui sont impossibles à grouper ailleurs ; ils serviront de point de départ pour rétablissement des principes généraux de la police sanitaire maritime1.
L'importance du trafic naval des principales puissances civilisées, la fréquence actuelle des voyages transocéaniens nécessités par les acquisitions coloniales faites par tous les pays européens, la rapidité toujours croissante des moyens de transport maritime, la multiplicité des intérêts financiers en jeu ont mis à Tordre du jour cette question spéciale de la police sanitaire. Il faut donc l'établir sur des principes résultant d'une observation rigoureuse et conciliant la rapidité des opérations sanitaires avec le maximum de sécurité pour les nations européennes.
On distinguera, tout d'abord, dans la police sanitaire maritime, deux règlements : l'un contre le choléra, l'autre contre la peste ; il est inutile, en effet, de chercher à fondre dans des règles communes les prescriptions sanitaires applicables à la prophylaxie de l'une et de l'autre de ces deux affections2.
De la police sanitaire maritime applicable au choléra. — Les épidémies du Hedjaz nous ont fait constater qu'il existe — en ce qui concerne le choléra — deux modes de transport nettement distincts.
Dans le premier le choléra est importé par l'intermédiaire de malades ou d'effets : c'est le mode de transport à courte distance contre lequel nous pouvons lutter avec certitude par la désinfection des bagages
1. Les observations réunies dans ce volume s'appuient sur des statistiques portant sur plus de 1.600.000 pèlerins passés au Hedjaz de 1860 à 1903.
2. Je ne m'occupe point ici, bien entendu, de la fièvre jaune.
et l'isolement des suspects, à condition que la surveillance des arrivages contaminés soit rigoureuse.
Et même ce mode de transport du choléra n'en est pas un au sens strict du mot : c'est bien plutôt une partie de l'épidémie initiale qui — évoluant sur un navire, c'est-à-dire en un lieu qui se déplace — se continue ensuite sur un nouveau territoire.
De ces considérations résulte le premier point du règlement sanitaire du choléra : tout navire ayant du choléra en route ou au moment de son arrivée doit subir la désinfection ou l'isolement, la durée des mesures restrictives étant calculée sur celle de l'incubation. C'est d'ailleurs ce qui se fait dans tous les ports.
Quant au second mode de transport — par l'intermédiaire des organismes vivants ' — il offre une plus grande difficulté à combattre, et la prophylaxie qu'on doit lui appliquer ne relève plus de la police sanitaire maritime. Nous ignorons, en effet, la durée possible du phénomène du microbisme latent ; partant on ne peut fixer à cet égard une quarantaine quelconque qui, d'ailleurs, serait forcément trop prolongée pour être acceptable.
Les ports — où des passagers peuvent arriver dans une telle condition — devront donc être assainis. On empêchera, tout d'abord, le vibrion cholérique à l'état latent de récupérer sa vitalité première, en fournissant à tous une eau potable irréprochable et ne contenant aucun microbe pouvant favoriser une nouvelle évolution de ce vibrion.
Si, malgré cela, des cas de choléra éclatent, il faut
1. Les découvertes faites en ces dernières années au sujet de la fièvre jaune ont prouvé quelle se propageait par l'intermédiaire du moustique, c'est-à-dire d'un organisme vivant. Mais le moustique étant un véhicule excessivement fragile, c'est pourquoi la fièvre jaune ne prend pas d'extension rapide, bien que cependant son domaine s'étende petit à petit ; elle ne procède pas par bonds comme la peste ou le choléra.
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que les canalisations d'eau ou leurs sources soient mises à F abri de contaminations possibles ; il faut, enfui, que par un système d'égouts appropriés toutes les matières pouvant renfermer le bacille virgule soient rejetées régulièrement et promptement loin de la collectivité humaine.
Cette prophylaxie spéciale du choléra est, en tous points, semblable à celle appliquée contre les manifestations épidémiques de la fièvre typhoïde : aussi chacun des progrès que nous avons réalisés, en ces années dernières, dans la lutte contre cette affection a fait avancer d'autant la prophylaxie du choléra ; par conséquent, il y a tout lieu d'espérer qu'on ne verra plus évoluer, dans les ports européens, des épidémies de choléra aussi meurtrières que celles d'autrefois.
De la police sanitaire maritime applicable à la peste. — La police sanitaire maritime, en matière de peste, est actuellement moins bien définie que celle du choléra. Les règlements en vigueur en Europe à ce sujet reposent tous sur les principes émis par la Conférence de Venise en 1897. Mais, les connaissances sur la peste étaient loin, à cette époque, d'avoir l'étendue qu'elles ont maintenant; il y a donc lieu de réformer ces prescriptions, dont quelques-unes ne répondent point au but cherché.
La prophylaxie appliquée aujourd'hui contre la peste a surtout en vue la possibilité de la propagation par l'intermédiaire des individus provenant des pays contaminés. Or, les épidémies de peste du Hedjaz nous enseignent de façon indubitable que les hommes sains — non isolés — et leurs effets — non désinfectés — n'ont jamais véhiculé la peste. Ces mêmes épidémies nous montrent encore que des malades — atteints de peste bubonique — ont été impuissants à créer un foyer dans la ville où ils s'étaient transportés.
Mais la peste n'est pas — comme le choléra — une maladie à forme unique : elle peut en revêtir quatre singulièrement différentes les unes des autres au point de vue de la propagation et de la contagiosité.
La forme bubonique n'est, somme toute, qu'une adénite à cocco-bacilles, et n'ayant aucun pouvoir contagieux.
La forme pneumonique, comme toute pneumonie infectieuse, peut se propager, mais ne crée autour d'elle qu'une contagion forcément limitée.
La forme septicémique ne se transmet d'homme à homme que dans des conditions spéciales : s'il existe des moustiques ou des insectes du même genre dans le lieu où se trouvent les malades.
Enfin, ces trois formes peuvent se compliquer — mais rarement — de charbons externes ; le microbe infectieux se rencontrant alors librement à la surface de ces charbons peut contaminer les personnes en contact avec les malades ou avec les objets à leur usage.
Les quatre formes précédentes — suivant l'heureuse formule du Dr Legrand 1 — se résument d'ailleurs en deux : peste ouverte et peste fermée, la première pouvant être contagieuse, la seconde ne devant au contraire susciter aucune crainte.
Par conséquent le règlement sanitaire devra prévoir la conduite à tenir dans l'un et l'autre cas, les mesures à prendre différant du tout au tout puisque l'une des formes est justiciable de l'isolement et de la désinfection tandis que l'autre peut être traitée dans un hôpital général et sans aucun danger de contamination.
1. Communication au Congrès international d'hygiène de Bruxelles, 1903. Caducée, 1903, n° 17.
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Mais — et c'est là un point capital prouvé par les épidémies de peste pneumonique de l'Assyr — l'homme même atteint d'une peste ouverte est impuissant à la propager au delà d'un rayon très restreint et ne saurait par conséquent créer autour de lui une véritable épidémie
Le rôle capital dans l'importation et la création des épidémies de peste est joué sans contredit par les rats des navires ; c'est là une notion qui échappait à la Conférence de Venise de 1897 et c'est pourquoi sa réglementation n'a pu empêcher la peste de se répandre ainsi qu'elle l'a fait, en ces dernières années, dans les régions les plus diverses et jusque dans les ports les plus éloignés.
Ce que le service sanitaire doit contrôler surtout lors de l'arrivée des navires, c'est l'existence ou l'absence à bord d'épizootie sur les rats; peu importe qu'il y ait ou non des cas humains, nous savons qu'ils ne sauraient être dangereux; ce qu'il importe de connaître, c'est l'état sanitaire des rats.
Si la peste règne parmi eux le navire doit être isolé de la façon la plus rigoureuse, la destruction des rongeurs sera pratiquée sans retard et de telle manière qu'aucun ne puisse échapper.
Mais on peut faire mieux en la matière; un navire ne doit jamais pouvoir se contaminer, il ne doit à aucun moment avoir à son bord les rats nécessaires à l'établissement d'une épizootie ; il importera peu alors que quelques rongeurs infectés pénètrent dans un bateau •puisqu'ils n'y rencontreront plus l'élément nécessaire à la propagation de la peste.
C'est pour atteindre ce but que la destruction des rats doit devenir une pratique non pas exceptionnelle , mais régulière et effectuée en tout temps de telle sorte que les bateaux puissent ensuite circuler librement —
même dans les ports contaminés — sans craindre de voir l'infection s'établir à leur bord1.
La police sanitaire maritime de la peste se résumera ainsi :
1° Les navires provenant de pays contaminés — s'il n'existe pas & épizootie à leur bord — ne sont dangereux ni par les passagers, ni par les bagages, ni par les marchandises : ils seront donc libres.
2° Les navires ayant des cas humains à leur bord, à quelque forme qu'ils appartiennent — mais toujours sans épizootie — auront leurs malades isolés dès l'arrivée puis deviendront libres.
3° Les navires — ayant une épizootie à leur bord — accompagnée ou non de cas humains seront strictement isolés jusqu'à ce que les rats aient été complètement dètruits \ les mesures restrictives, en ce cas, ne sauraient s'étendre aux passagers et à leurs bagages.
ht0 La destruction méthodique des rats — tant à bord des navires que dans les ports — est la seule prophylaxie logique à adopter contre la propagation de la peste.
1. Au moment où paraît cet ouvrage un décret promulgué par le Gouvernement français rend obligatoire — en cours de route ou à l'arrivée — la destruction des rats à bord des navires provenant des pays contaminés ou suspects de peste. Journal officiel, 23 septembre 1903.