CONSEILLER À LA COUR IMPERIALE D*ALGEB
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D'après Abou-Horaïra, le Prophète a dit : « Étudiez » les coraraandemens qui règlent les parts d'héritage , » et enseignez-les : c'est la moitié de la science. » (El-Khazin, Comm. du Coran, chap, iv, ms. 256).
Le tableau dont nous donnons ci-après le texte et la traduction est attribué à l'imam Ebn 'Arafa (^). 11 suffit pour déterminer les parts héréditaires afférentes aux divers héritiers que reconnaît la loi musulmane. Mais, pour en faciliter l'usage , nous avons cru devoir y joindre quelques notions et quelques explications nécessaires.
Le droit de succession, dérivé naturellement du droit de propriété, est aussi ancien que les sociétés. Avant Mahomet il existait certainement chez les Arabes ; ce législateur n'a fait que le modifier; et, par ses nouvelles institutions, il a
(1) ttohammed ebn 'Arafa el-Otterr'ammi el-Tounci, imam el-Marreb, vivait au commencement du huitième siècle de l'hégire (vers 1597) suivant le Kefâièt fl-Mohtddj.
voulu piiiicipalemeiit rérornier certaines coulumes iiiiqueft <'t ])arbares. Les Arabes païens , par exemple , refusaient ordinairement aux femmes et aux orphelins de les faire participer à la succession du père de famille , prétendant jfuc le droit d'héritage ne devait appartenir qu'à ceux capables de porter les armes. Ils allaient môme jusqu'à disposer des veuves maigre leur volonté, comme si leur personne eût été comprise dans la succession de l'époux (1). Mahomet ordonna d'abord, en général, de ne faire aucun tort aux orphelins et de respecter les femmes; puis il défendit, en particulier, de s'emparer de celles-ci contre leur gré, à titre de droit héréditaire, et il leur assigna, suivant différens cas déterminés , une quote - part des biens que laisseraient après eux leurs père et mère, leur époux, leurs enfans ou leurs proches parens.
Les préceptes de Mahomet, par rapport aux successions, se trouvent principalement épars dans le quatrième chapitre du Coran (2). Ils sont d'obKgation étroite, et c'est a?ec ces préceptes, complétés par les anciens usages et la tradition, que les jurisconsultes des sectes oythodoxes ont établi la doctrine que nous allons succinctement analyser.
Chez les Musulmans, tous les biens meubles ou immeubles d'une personne décédée, possédés à titre de propriété, composent sa succession, déduction préalablement faite : J" des frais funé^ai^es ; 2» de toutes les dettes civiles ; 5» de tous les legs valides, c'est-à-dire en général, de tous ceux dont la somme n'excède pas le tiers de l'hérédité, lorsqu'il reste des héritiers légaux. ■
Il faut remarquer toutefois, que, dans ce cas, si là loi n'interdit pas positivement les dispositions testamentaires en faveur de parens inhabiles à succéder, ou même d'étrangers, les docteurs cependant regardent comme un acte injuste de frustrer ses héritiers légaux de quelque partie de
(1) Coran, ch. iv, v. 23, édll. Fliigel. V. aussi Pococke, Spec, p. 337.
(2) Coran, ch. iv [les Femmes), v. 8, 9, 12, 17, 23, 36 ell7S.
.-^jii paliiiBoiiio, à moins que ce jic^oit poii-r des œuvres pies.
D'un autre eôlé, lors même qu'il n'existerait aucun testament ni aucune disposition dernière en faveur des pauvres, le Coran conseille aux héritiers de prélever , avant tout partage, quelque chose sur la masse de la succession, pour peu que la valeur intrinsèque de ladite succession le comporte, et d'en faire don aux orpheHns et aux indigens, particulièrement à ceux des parens du décédé qui ne sont pas appelés à lui succéder (^).
La succession s'ouvre par la mort naturelle, et, suivant iiotiTC vieille expression si énergique, le mort saisit le vif; ,<le fiorte que le décès presque simultané de plusieurs individus d'une même famille héritant l'un de l'autre, ne saurait faire tort aux droits de ceux d'entre eux qui n'auraient survécu que quelques instans. On suit, dans ce cas, l'ordre ■graduel des décès pour attribuer la succession aux héritiers vivans du dernier défunt.
Mais si plusieurs personnes respectivement héritières les unes des autres venaient h périr toutes ensemble dans une même catastrophe , sans qu'il fût possible de déterminer laquelle a survécu, e^les seraient réputées héritières incertaines; en conséquence considérées comme étrangères l'une à l'autre, et la succession de chacune d'elles en particulier serait dévolue à ses héritiers vivans. C'est là, dit un auteur nuisulman, la vraie et saine doctrine (2).
L'enfant conçu à l'époque de l'ouverture de la succession est réputé né. Il a donc, dès-lors, un droit acquis à la suc-
(.1) Coran, ch. iv, v. 9.
(2) Ebn el-Motakanna (Abou Abdallah Mohammed ben Ali ben eHIoçaïn cr-Rahabi, auleur du traité en vers inUluIé : Bar'ièt el-Bûldt 'an Djoumal el-Maourit (le désir de celui qui veut approfondir les questions des successions). — Est-il èesoin de faire remarquer que cette règle s'écarte de notre droit, qui, dans le cas semblable, qu'il prévoit aussi, a établi des présomptions do survie fondées, non-scuicmcnt sur les xîirconslancc^ du fait, mais encore, à leur défaut, sur la fçrce de I Age et du sex? (,y. art. 720 v\ suiv. .dy C. N.)
cession. Ainsi, par exemple, si une femme se trouvait enceinte à la mort de son mari, on devrait prélever sur l'héritage de ce dernier [la part provisoire d'un enfant tnâle {\}y ou, suivant sidi Khalil , suspendre le partage jusqu'à la naissance (2).
Toutefois il faut qu'il naisse vivant ; et un enfant serait réputé vivant et habile à succéder, pour transmettre ensuite ses droits à ses propres héritiers , s'il mourait ayant plus de la moitié du corps hors du sein de sa mère (3).
Lorsqu'à l'ouverture d'une succession un des héritiers est absent, et qu'il s'est écoulé depuis sa disparition sans qu'on en ait eu de nouvelles , un espace de temps comportant les limites probables de la vie humaine , cet héritier est considéré comme incertain, et par suite exclu de la succession. Mais dans le cas où l'espace de temps écoulé laisse du doute sur l'existence de l'absent, on réserve sa part d'héritage, calculée suivant certaines règles, et l'on suspend le partage définitif jusqu'à ce qu'il y ait lieu de prononcer qu'il est mort ou vivant (4).
(!) On verra, par ce qui s^il, la cause de cette distinction d'un enfant mâle.
(2) Mokhlaçar, chap.: vJl^^^i i^ji ^^ 7: J^' — Khalil hen Ishqk ben lacoub el-Malehi est auteur d'un célèbre compendium du droit Malel^i , intitulé MOKHTAÇAR ou Abrégé. C'est cet ouvrage qui a été traduit par M. Perron, Paris, 1848-1852. Il mourut, suivant Zerrouk, en 976 (1568). (Kefâïèt el-Mohtâdj.)
(3) Remarquons, en passant, que notre loi civile, qui établit nécessairement en principe que, pour succéder, il faut exister à l'époque de l'ouverture de la succession, exclut, par conséquent, comme inhabiles à exercer aucun droit : 1" celui qui n'est pas encore conçu; 2" celui qui n'est pas né viable (G. N., art. 725). Mais le point de savoir si l'enfant est né viable engendre ordinairement beaucoup de controverses et de questions de médecine légale qui ne peuvent s'élever chez les Musulmans. Pour eux, il ne s'agit que de savoir si l'enfant est sorti mort ou vivant du sein de sa mère, et ce point se résout par un fait facile à prouver par témoins, au moins par le témoignage de la sage-femme.
(4; Cette règle est à peu près conforme à notre droit, qui veut (arl. 136, C. N.) que, lorsqu'il s'ouvre une succession à laquelle est appelé un
Les Musulmans reconnaissent trois causes d'incapacité absolue de succéder : ^" l'état de servitude; 2° la différence de religion; 5" le meurtre commis avec intention de tuer, et même, selon quelques auteurs, l'homicide commis involontairement (I).
D'après cela , si l'appelé directement par son degré de parenté à une succession est esclave, par conséquent sans aucun droit civil, ou si, étant lui-même de condition librig, le défunt était dans l'esclavage ; s'il ne professe pas la religion musulmane , ou si , étant lui-même Musulman , le
individu dont l'existence n'est pas reconnue, elle soit dévolue exclusivemeDl ù ceux avec lesquels il aurait eu le droit de concourir, ou à ceux qui l'auraient recueillie à son défaut. Mais la loi, chez nous, pose des règles pour constater ou déterminer Vabtence, et le partage de l'hérédité n'est jamais suspendu. Les héritiers présens appréhendent seuls la succession, et l'action CD pétition d'hérédité subsiste tant qn'elle n'est pas prescrite.
(1) ïLLâ. jl JjiJi tO 1 J^d^ wM^i >*-^-*-7*. vJ^'j « L'homicid*
» empêche la succession, qu'il soit commis avec inlention ou involontaire- » ment, » (El-Khazin, loco cilalo). « Quelques-uns, dit un peu plus loin » cet auteur, prétendent que si l'homicide est commis sans intention, on est ») habile à hériter. »
Khalil ne parle, d'après l'imam Malek, que de l'homicide commis avec inlention, ajoutant que s'il est involontaire, l'auteur n'a pas de part héré-
ditaire dans la diya ou prix du sang : L)ljJ^ l-X^ ^JjL3 ( wV ) ^j aJwOl ^ ^Jasr^ \ (^ . A» 1 ^çjl ^L3 « Celui qui a tué avec inten- » tion et dans un esprit d'inimitié, n^hérile pas, et s'il parait avoir tué invo- 1) lonlairement, {il n'hérite pas) de la dîya. »
L'homicide sans aucun caractère de criminalité, celui même commis par erreur, est toujours une faute grave d'après la législation de Mahomet. Voici, à cet égard, ce que dit le Coran, ch. iv, v. 94 . (Nous nous servons de la traduction de Maracci):
Et non est (licilum) fidcli occidere fidelem, nisi (sit) per errorcm. Qui verô occiderit Tidelem per errorem, debet liberarc fidelem à servitute et mulrla pcrsolvenda familia; ejus [id est occisi) ni condonaverint, (crit pœna iliius^ . El si (occisus) fucril ex gcnte vobis fœdcrala (occisori incumbct solvere) muictam Iradcndain familio; ejus et libcrare corvicem fidelem. Qui autcm non invcncrit 'ccrvitiMn fidch'm, qnam libercl, observe») jcjuuium duorum mensium rontinuaioium : pœnil<'nliam injiinrlam; a L>fo. etc.
i88 NOTICK
flt'fiml était Tuif ou Chrétien; s'il u tué méchamment, par haine, ou par vengeance, cehii dont il doit hériter, à moins qu'il ne soit lui-même mineur, car tout homicide commis, même avec intention , par un mineur, est toujours considéré comme involontaire (1), à moins encore que Je défunt n'ait été mis hors la loi, comme les apostats, les rebelles, etc. Dans tous ces cas , les droits qui reposaient sur sa tête passent à l'héritier le plus proche après lui. Néanmoins l'exclusion n'étant que personnelle , elle n'infirme pas les droits des enfans de l'incapable, ni de ses autres héritiers légitimles (2).
Enfin, tous les enfans, qu'ils soient nés en mariage ou hors mariage, ont des droits égaux, selon leur sexe, à la succession de leurs père et mère ou de leurs parens, pourvu qu'ils soient nés d'une union non prohibée par la loi. Or, on sait que les Musulmans peuvent non - seulement avoir jusqu'à quatre femmes en mariage, mais encore autant de concubines qu'ils possèdent de femmes esclaves (5).
La loi ne rejette de la succession du père de famille, comme bâtards, que les enfans nés d'un commerce honteux
(1) Dans le rite maleki, le mineur, c'est l'impubère. Le cas d^nt il s'agit ici semble être l'application de la maxime romaine : « Infantem innocentia » consilii tuetur. »
(2) Ebn el-Motakanna et Khalil Des trois causes d'incapacité ci-dessus mentionnées, la première est conforme au droit des peuples anciens qui admettaient l'esclavage; la seconde est particulière aux Musulmans; quant à la troisième, celle résultant de l'action d'avoir donné la mort au défunt, notre droit l'admet d'une manière absolue sous le nom de cause d'indignité; mais nous avons aussi d'autres causes d'indignité que ne paraissent pas avoir les Musulmans. (V. art. 727 et suiv. C. N.) Chez nons aussi l'exclusion n'est que personnelle. (Art. 730.)
(3) Coran, ch. 4, v. 3, 28; ch. 23, (la Croyans) v. 6, 7. C'est dire assez que les Musulmans ne connaissent pas la distinction que nous faisons d'enfant légitime et d'enfant naturel. Sous l'empire de la loi du 12 br;umaire ap If, tous les enfans indistinctement, légitimes ou naturels,, ont en chez nous des droits égaux à la succession de leurs père et mère. Mais cette loi n'a pas eu une longue durée.
H crinn'nol (I), ou bien ceux désavoués solennciicmeiit par le mari (2). Ces enfans n'ont de droit d'hérédité qu'avec kur mère, droit que celle-ci transmet en mourant au plus proche de ses héritiers légitimes.
Ces préliminaires établis, peu de mots suffiront pour ex^ pliquer le système des Musulmans par rapport à l'ordre de successibililé et à l'importance des droits de succession des différens héritiers.
La transmission des biens par succession a pour cause, disent les auteurs musulmans , la parenté , le mariage et le patronage.
En elTet, la loi appelle à l'hérédité :
^o Les descendans du défunt, enfans, petits-enfans, arrière-pet it s- enfans (du fils) à rinfinî ;
2» Les ascendans, c'est-à-dire le père, la mère, les aïeux (grand père et grand'mère paternels, ainsi que la grand'mère îiiaternelle), les bisaïeux, etc.;
5" Les collatéraux, tels que le frère et la soeur germains, consanguins ou utérins, les neveux (fils du frère germain ou consanguin), les oncles paternels germains ou consanguins, les cousins (fils de ces derniers) ;
4« Le conjoint survivant (époux ou épouse) ;
5» Le patron .ou la patronne de l'esclave affranchi , et réciproquement f affranchi.
On voit qu'en ligne collatérale l'ordre de successibililé s'éloigne absolument du nôtre (5) , puisqu'il repousse tous les parens par ks femmes , à f exception des utérins , et qu'il se rapproche au contraire xle celui établi par la loi mosaïque (î) et par l'ancienne loi romaine, qui, à défaut d'héritiers siens, c'e^t-à-dire d'enfans et de petits-enfans , déférait l'héritage au plus proche agnat du défunt (îj).
(i) Oulâd rena, scorti filii.
<2) Oulèd Moulâ'ana, maledictionis filii.
(3) Conf. l'art. 733 et suiv. C. N.
(4) m. Sumer. C. 27.
(o) Inttit. de frgif. ngn . mrc, et de Senaluic. TerluU
i*»0 Nf)Ti(;K
Coniriu; la loi imisulinane, (jiii coiiiple k*s ticj^rcs dc [)a rente de la m<!^me manière que nous, n'appelle à l'Iiérédilé qu'un petit nombre de parens de la ligne paternelle (i), dont le plus proche exclut toujours le plus éloigné ; comme elle rejette absolument la représentation, et qu'elle admet, au contraire, le privilège du double lien {2)^ rien ne serait plus facile que l'attribution dc l'héritage et des droits qui en découlent, si l'on n'avait à observer qu'une règle générale établie par le Coran, d'après laquelle tous les co-héritiers mâles partagent par tête, tandis que dans le concours de co-héritiers de sexe dilïérent, au même degré de parenté, les hommes doivent prendre deux parts et les femmes u?ie seulement (5). Mais il y a plusieurs causes qui rendent embarrassante, pour un Européen surtout , l'appréciation des droits de chacun dans une succession musulmane. La première, c'est que le conjoint survivant hérite toujours d'une part de l'hérédité du conjoint défunt , part dont la quotité varie selon le sexe de ce conjoint survivant et la qualité des héritiers en concours avec lui (4).
La seconde, c'est que le père et la mère, ou les aïeux,
(1) Chez nous, les parens coUaléraux héritent jusqu'au douzième degré inclusivement (art. 755 G. N.) Chez les Musulmans, le droit d'héritage s'étendant, au plus, jusqu'au cousin issu du grand oncle (oncle de l'aïeul paternel, palruus major), ce droit s'arrête au sixième degré. La difficulté pour les Musulmans, qui n'ont pas d'étal civil, de prouver leur filiation, a dû nécessairement faire limiter le nombre des degrés de parenté en matière de droit d'héritage, quand même il n'y aurait pas encore d'autres causes.
(2) Personne n'ignore ce que c'est que la représentation. Notre droit l'adniet à l'infini dans la ligne directe descendante, et, en ligne collatérale, seulement en faveur des cnfans ou desccndans de frères ou soeurs légitimes du défunt. Quant au privilège du double lien, il consiste dans la préférence donnée au parent lié au défunt par le père et par la mère, sur celui qui ne se rattache à la famille que par l'un ou l'autre : par exemple, au frère germain sur le frère consanguin.
(3) Coran, ch*. iv, v 12. Cette règle n'a qu'une exception qui sera notée plus loin.
(4) Nous rappelons que chez nous le conjoint survivant n'hérite qu'à défaut de parent au degré successiblc. (Art. 767 et suiv. C. N.)
ne sont pas exclus de la succession de leurs enfans et petits-enfans par la postérité desdits enfans et petits-enfans, et que différentes circonstances leur donnent des droits différens (I).
La troisième , c'est que toutes les femmes , en général , ainsi que les utérins des deux sexes, qui viennent à la succession par leur droit propre et par leur proximité de degré de parenté avec le défunt, n'absorbent jamais la totalité de l'héritage , mais qu'ils n'ont qu'une part plus ou moins forte , selon qu'ils sont en nombre singulier ou en nombre pluriel ; le reste revenant à l'héritier male du degré supérieur , dont l'accession à la succession entraîne alors celle de la femme héritière au même degré que lui, laquelle, sans cela, aurait pu être exclue.
La quatrième, enfin, c'est que le privilège du double lien n'est pas absolu à l'égard de certains héritiers.
Aussi, divise-t-on tous les héritiers énumérés ci-dessus en deux classes distinctes : l'héritier à portion legale, appelé en arabe s'âh'eb el-fard', et l'héritier universel , appelé 'âceh (2).
(1) Rappelons encore que chez nous le père ou la mère n'hérite d'un cufani prédécédé que lorsque cet enrant n'a pas laissé de postérité. (Art. 746 et suiv. C. N.)
(2) Fard veut dire proprement : ce qui e$l établi par Dieu (quod statu luni est a Deo) : ainsi sâheb el-fard' peut être traduit par : celui à qui appartient la -part établie par Dieu. — 'Aceb vient du verbe 'aç'aba qui veut dire, à la première forme : separata simul comprehendit, continuilque, et à la deuxième forme: dominum ac caput familiœ constituit. 'Aceb signifie par conséquent celui qvi est constitué maître et chef de la famille.
Les Musulmans distinguent, un peu subtilement peut-être, trois sortes d'héritiers 'dceb, savoir : 1" El-'dceb bi-nafsi-hi (l'âccb par lui-même), ou Vdceb proprement dit : c'est tout héritier mâle de la ligne paternelle arrivant à la succession en vertu de son degré de parenté avec le défunt, comme le fils, le petit-fils, le père, l'aïeul, les frères germains et consanguins, les neveux ou fils des frères susdits, les oncles paternels cl les fils de ceux-ei, c'cst-à-dirc les cousins; 2" El- dceb bi-r'airi-hi (l'àceb par un autre). Ou désigne par cctl« expression les quatre femmes, telles que la fille, la pelite-fillc, la sœur germaine et la sœur consanguine, ayant droit ordinairement à une portion
t*)2 NOT H. I
Les Iiorilicrs // portion légale, que nous pourrions, jusqu'à un certain point, comparera ceux que nous nommons dans notre droit héritiers à réserve, sont : la mère, l'aïeule maternelle et paternelle , la bisaïeule, etc., la fille et la petite-fille ou l'arrière petite-fille (fille du fils), etc., le conjoint (l'époux, l'é-ponsc -ou les épouses), les sœurs germaines ot consanguines, le frère et la sœur utérins, le père, l'aïeul et k bisaïeul paternels ; mais ces trois derniers seulement quand ils viennent à la succession concurremment avec un ou plusieurs descendans en ligne directe : car, en tout autre cas, ils rentrent dans la classe des héritiers universels.
Toutes ces diverses personnes ont droit à des portions de l'-héril^ge déterminées irrévocablement par la loi des jois, c'est-à-dire par le Coran, qui est la loi divine révélée ; et ces portions qui sont toujours , selon les cas , soit la moitié, soit le quart, soit le huitième, soit les deux tiejns, soit le tiers, soit le sixième de l'actif de la succession, se distribuent de Ja nuinière que nous allons indiquer (I).
La moitié est dévolue : ^^à la fille ou à la petite-fille (fille du fils), etc., à la sœur germaine ou à la sœur consanguine, çiuand elles viennent à la succession sans concours avec un héritier mâle de même degré; 2o à l'époux sur-
lëgale fvxée là la moitié. Quant elles se trouvent héritières en concurrence avec un mule du même degré de parenté qu'elles, elles deviennent 'âceb. Leur part, par conséquent, se trouve diminuée, puisque, comme on le verra plus loin, lorsqu'un héritier se trouve en concours avec une femme héritière, lliomme prend deux parts et la femme une seulement; 3" El-'dceb ma' r'aCri-hi (l'àceb avec un autre). C'est la femme qui devient 'dccb quand elle arrive à l'hérédité avec une autre femme. Telles sont la sœur germaine et la sœur consanguine se trouvant en concours 4ivec la fille ou la pctite-dlle de leur frère défunt.
La différence entre l'âceb par un autre qI l'4ceb ancc un autre, lesquels sont toujours des femmes, c'est que le premier ne devient tel que par son concours avec un véritable 'âceb, tandis que le second le devient sans que l'héritier en concours a«ec lui soit .récllcmeot 'rîccd.
[\) C'est particulièrement pour celte partie du droit des successions qu'oE peut consulter le chapitre iv du Coran y aux versets notés plus haut.
Vnanl, quand l'épouse défunte n'a laissé aucun descendant de l'un ou de l'autre sexe.
Le quart devient la part héréditaire de l'époux survivant, quand il arrive à la succession de l'épouse concurremment avec un ou plusieurs descendans de l'un ou de l'autre sexe issus du mariage.
C'est encore la part de l'épouse ou des épouses survivantes, lorsqu'il n'existe aucun descendant du défunt.
Le huitième échoit , au contraire , à l'épouse ou aux épbùses survivantes, s'il y a un ou plusieurs descendans de l'un on de l'autre sexe.
Les deux tiers sont attribués à toutes les filles ensemble, quand il y en a deux ou davantage , à toutes les petitesfilles ou arrière petites-filles, etc., ou à toutes les sœurs, soit germaines soit consanguines, bien entendu quand elles viennent à la succession sans concours avec mi héritier mâle de même degré.
Le tiers appartient à la mère lorsque l'enfant défunt n'a laissé ni postérité masculine ou feminine, ni plus d'an frère ou d'une sœur. — Cette règle, qui est absolue, s'applique lors même que la mère viendrait à la succession de son enfant en concurrence avec des mâles : ainsi, supposez pour co-héritiers une mère, un père et un époux, la mère devra toujours avoir le tiers de l'héritage.
Le tiers est encore la part de tous les utérins des deux sexes, lorsqu'il en existe plusieurs, et le partage alors se fait toujours entre eux, par tête, sans distinction de sexe. C'est là l'unique exception au principe général dont nous avons parlé plus haut, et d'après lequel les mâles co-héritiers avec des femmes au même degré de parenté -qu'eux doivent avoir deux parts contre une.
Enfin, le sixième est assigné à sept personnes difierentes :
l<* A l'utérin de l'un ou l'autre sexe en nombre unique;
2*^ Au père et à la mère : à celle-ci , quand elle hérite de son enfant défunt , conjointement . soit avec un ou phi-
494 NOTICK
sieurs desccndans de Tun ou tic l'autre sexe, soit avec plusieurs frères ou plusieurs sœurs germains, consanguins ou utérins dudit enfant; à celui-là, quand il hérite avec un ou plusieurs, descendans mâles de l'enfant décédé ;
5<^ A l'aïeul ou au bisaïeul paternel, dans les mêmes circonstances que le père ;
40 A l'aïeule ou à la bisaïeule maternelle, quelle que soit la qualité de l'héritier avec lequel elle est en concours. S'il se trouvait deux aïeules au même degré , c'est-à-dire , la grand'mère maternelle et la grand'mère paternelle , elles partageraient le sixième entre elles ;
5« A la petite-fille ou aux petites-filles (filles du' fils), quand il n'y a pour héritière au premier degré qu'une seule fille germaine ou consanguine;
6» A la sœur ou aux sœurs consanguines, lorsqu'il n'existe aussi au premier degré successible qu'une sœur germaine.
Il faut remarquer que , dans cette classe d'héritiers , l'aïeul paternel ne vient qu'au défaut du père, le bisaïeul au défaut de l'aïeul, etc.; que l'aïeule maternelle ne vient également qu'au défaut de la mère ; que plusieurs filles cohéritières excluent la petite-fille , comme plusieurs sœurs germaines excluent aussi la sœur consanguine (I), tandis
(1) Cela doit être entendu slricleracnl en ce sens, que la peUle-f.lle ou la sœur consanguine n'a pas droit à une portion légale dans le cas dont il s'agit; mais cela ne veut pas dire que la pcUte-fille ou la sœur consanguine soit toujours, dans ce cas même, exclue entièrement de la succession; car, si par exemple, il existait avec elle un pelit-fils ou un frère consanguin, ces deux-ci respectivement les plus proches héritiers après les filles ou après les sœurs germaines, devant recueillir le restant de la succession après prélèvement de la portion légale, feraient revivre, l'un, le droit de la petite-fille, l'autre,^ le droit de la sœur consanguine, puisqu'ils se trouveraient chacun au même degré que chacune d'elles; et alors les mâles et les femmes partageraient ce restant suivant la règle commune du partage entre co-héritiers de sexe différent. La petite-fille et la sœur deviendraient, dans ce cas, 'âceh bi-r'airi-hi, (àceb par un autre). (V, la note ci-dessus, p. 491).
Donnons un exemple : — Un homme meurt laissant une fille, une pelilelille et un père ;
SUR LES SUCCESSIONS, 49o
qu'il en est autrement dans le cas où il n'y a qu'une seule fîlle avec une ou plusieurs petites-filles , ou qu'une seule sœur germaine avec une ou plusieurs sœurs consanguines. Il faut encore remarquer que, par une laveur singulière, lé frère et la sœur utérins ne sont jamais exclus ni par lés frères ni par les sœurs, germains ou consanguins.
Telle est , en résumé , la doctrine relative aux. héritiers à portion légale; passons aux héritiers de la seconde classe, c'est-à-dire aux héritiers universels (I).
Les héritiers universels ou *âceb sont tous les parens tiiàles de la lignée masculine, comme le fils, le pelit-fils, Tarrière petit-fils (fils du fils), le père, l'aïeul paternel, le bisaïeul, elc, le frère germain, le frère consanguin, le neveu (fils du frère germain), le neveu (fils du frère consanguin), l'oncle germain, l'oncle consanguin, le cousin (fils de l'oncle germain), le cousin (fils de l'oncle consanguin), le grand oncle j patruus magnus (oncle germain du père), le grand oncle (oncle consanguin du père), le grand cousin (fils du grand oncle germain), le grand cousin (fils du grand oncle consanguin), le grand oncle, patruus major (oncle germain de l'aïeul paternel ) , le grand oncle ( oncle consanguin do l'aïeul paternel), le grand cousin (fils de l'oncle germain de l'aïeul), le grand cousin (fils de l'oncle consanguin dudil aïeul).
Ensuite , à défaut de ceux-ci , viennent comme ^dceb et comme assimilés aux héritiers du sang, le patron ou la
La fille a la moitié de la succession ; la pctite-nile, le sixième; le père, le reslanl.
s'il laisse plusieurs filles, une pctile-fille et un père, les filles ont deux tiers, le père, le reste, la petite-fille est exclue.
Mais laisse-t-il, au contraire, plusieurs filles, un petit-fils, une petite-fille cl un père, les filles auront toujours deux tiers, le père un sixième seulement, et le reste, c'est-à-dire, un autre sixième, reviendra au petit-fils et à lu petitefille, égaux en degré, qui le partageront suivant la règle ordinaire.
Celle note anticipe un peu sur la suite du texte, mais on pourra y revenir .
(l) V. lu noie ci-dessus, page 491 .
palroniic, ou int'iiu; les 'dceb de ceux-ci, s'il s'agit de la supcossion d'un esclave affranchi (mort sans postérité ou sans parens successibles (I), et l'affranchi ou les 'dceb de l'affranchi, s'il s'agit de la succession d'un patron.
Tous les héritiers de celte seconde classe, qui sont probablement les seuls que reconnaissait l'ancienne coutume des Arabes , sur laquelle Mahomet a greffé , en quelque sorte ^ ses nouvelles institutions, tous les héritiers de cette seconde classe , disons-nous , arrivent à la succession dans le rang que nous leur avons assigné, le plus proche Excluant le plus éloigné , et chacun d'eux , placé en ordre il tile, recueille, soit la totalité de l'héritage, quand il n'y a aucun héritier h portion légale qui le précède en degré, ou qui vienne en concours avec lui, soit 1(3 restant dé l'hérédité, après le prélèvement des portions légales, s'il existe des héritiers de cette qualité. Plusieurs héritiers mâles, 'dceb au même degré de parenté du défulit , partagent par tête ce qui leur revient, et s'il se trouve parmi eux des femmes, telles que des petites -filles ou des sœurs qui deviennent aussi "dceb par le moyen de co-héritiers mâles, le partage a lieu suivant la règle ordinaire entre co-héritiers de sexe diff'érent.
Il faut remarquer que certains successibles de cette classe peuvent réunir à leur qualité d'héritiers universels, celle d'héritiers à portion légale. Ce sont : le père, l'aïeul et le bisaïeul , quand ils se trourent en concurrence soit avec une, soit avec plusieurs filles ou petites-filles (descendant du fils}. C'est encore le cousin germain, quand il se trouve en même temps frère utérin du défunt, et qu'il arrive à la succession comme Yâceb le plus proche , en concurrence avec des héritiers à portion légale. Ces successibles ont alors un double droit, ils héritent d'abord de la part fixe qui leur revient comme héjitiers à portion légale, et ils
(1) D'après l'ancienne loi romaine, le patron et les siens arrivaient imnié- (liatemenl après les enfuns de l'affranchi.
recueillent ensuite , à titre d'héritiers universels , ce qui reste , prélèvement fait des parts des autres héritiers à portion légale. S'il n'y avait pas d'héritiers à portion légale en concurrence avec eux , ils recueilleraient toute l'hérédité , car leur qualité d'héritier à portion légale , se confondrait avec celle d'héritier universel.
D'après tout ce que nous venons de dire, il est évident que dans une succession musulmane, les héritiers universels en concours avec des héritiers à portion légale , n'ont souvent qu'une très-faible part héréditaire. Nous nous dispenserons d'en offrir des exemples, car à l'aide des explications que nous avons données, et surtout du tableau joint à cette notice , chacun pourra facilement faire des applications. Il arrive même quelquefois que , par suite de la primauté accordée aux héritiers à portion légale sur les héritiers universels , ces derniers ne recueillent absolument rien. Supposons, en effet, qu'un chef de famille ne laisse en mourant d'autres héritiers que deux filles , une sœur germaine et un neveu : les filles auront deux tiers de la succession ; la sœur, qui ne pourra pas même avoir dans cette circonstance sa part entière, ordinairement d'une moitié, prendra le reste après les filles, et le neveu, héritier universel selon la loi, sera par le fait exclu.
Un autre cas bien plus remarquable doit être cité, parccque, dès les premiers temps de l'Islamisme, il fit réellement déroger aux principes du Coran en matière de succession, afin d'échapper à une conséquence injuste : c'est celui où une femme laisse à sa mort pour héritiers , un époux, une mère et un frère utérin, conjointement avec un frère germain : les trois premiers, héritiers à portion légale, devant prélever, l'un une moitié , l'autre un tiers et le troisième un sixième -, il en résulte qu'ils absorbent à eux trois l'hérédité entière, et que le frère germain, préférable cependant au frère utérin, se trouve évincé par cette raison qu'il n'est pas héritier à portion légale, mais 'âçeb.
498 NOTICK
Ce cas se présenla, dil-on, pour la première fois sous le calife Omar ben el-Khatlab, qui décida qu'en pareille circonstance, le frère utérin partagerait sa part avec le frère germain. Cette décision paraît généralement admise par les Musulmans orthodoxes. Elle l'est au moins par les rites Maleki, Hanafi et Cliâfaï (I).
Après avoir expliqué le système des successions, les docteurs Musulmans entrent dans de longs détails sur la manière de faire le partage: mais nous ne les suivrons pas sur ce terrain , car il n'est personne qui ne puisse , avec nos méthodes de calcul, parvenir aisément à ce résultat (2). Nous nous bornerons à faire une observation nécessaire. Il arrive quelquefois que, dans la répartition d'une succession, les héritiers à portion légale se trouvent avoir, d'après la loi, des parts telles, qu'étant additionnées, leur total présente un nombre égal à un entier, plus une fraction : supposons, en effet, qu'une femme laisse pour héritiers son mari et deux sœurs germaines ou consanguines; comme la part du mari est 1/2 et celle des deux sœurs ensemble 2/3 , il est évident que ces deux fractions , ramenées au même dénominateur, équivalant à 3;6 -|-4/6, égalent 7/6 : de sorte qu'il n'est pas possible d'attribuer au mari ce qui lui revient légalement , sans priver les deux sœurs de ce qui leur revient aussi légalement, et vice-versa. Dans cette circonstance, on a recours à un procédé appelé '<wul (3), qui consiste à opérer une réduction proportionnelle , en élevant le dénominateur des fractions à la
(1 ) C'est le cas appelé el-meç'alal el-mochlaraka ou la question de commu- ^muté. V. le Mokhtaçar, de Khalil ben Ishâk elEbn Molakanna.
(2) Le partage d'une succession se fait ordinairement chez le Cadi, par le ministère d'un Adel désigné particulièrement sous le nom de K'assdm ou diviseur d'héritage, et il est dû pour cette opération, un certain droit, calculé sur le montant total des bicRS h partager.
(3) Le mol 'aoul J^jC est le nom d'action du verbe JLc qui veut dire au propre, s'écarter du droit chemin, et au figuré, dépasser, excéder le chiffrr.
somme de tous les numérateurs, qui eux-mêmes, chacun en particulier, restent invariables. Ainsi, dans l'exemple cidessus, des sixièmes, on fait des septièmes. Le mari reçoit donc 3/7 et les deux sœurs ensemble 4;7, soit 2/7 chacune. Donnons encore un exemple un peu plus compliqué : Une femme meurt laissant après elle son mari, sa mère, son aïeul paternel et une soeur germaine ou consanguine, tous héritiers à portion légale. La part du mari est 1/2, celle de la mère H/3 , celle de l'aïeul 1/6 , et celle de la sœur -i/2. Toutes ces fractions réduites au même dénominateur donnent 3/6 H- 2/6 -H -1/6 -|- 3/6, c'est-à-dire une somme de 9/6 , supérieure , par conséquent , à X entier à partager; si l'on n'opérait pas une réduction proportionnelle , il s'ensuivrait que la sœur perdrait entièrement sa part, et cela ne peut être, puisqu'elle est héritière à poFtion légale. On applique donc encore ici le 'aoul, et l'on substitue des neuvièmes aux sixièmes, ce qui permet d'attribuer au mari 3/9, à la mère 2/9, à l'aïeul 1/9 et à la sœur 3/9. On s'en tiendrait là en cas ordinaire, mais le concours des héritiers que nous avons choisis exprès pour exemple, est un cas particulier signalé par les docteurs arabes (I). Il y a mécompte pour l'aïeul, qui ne peut jamais avoir moins d'un sixième dans une succession. Alors, par une exception unique, l'aïeul est considéré comme s'il éidXi frère de la sœur. Il est en communauté avec elle pour les quatre derniers neuvièmes^ et, par la prérogative de son sexe, il devra prendre deux portions, tandis qu'elle n'en prendra qu'une. Cela conduit à multiplier les deux termes de la fraction 4/9 par 3, et Ton orient H 2/27, dont huit appartiendront à l'aïeul et quatre à la sœur.
La règle du 'aoul est encore attribuée au calife Omar,
(1) C'est le cas appelé en arabe Akdaria {'Lij^\) mol dérivé du nom
d'un célèbre jurisconsulle [Ahdar). 11 est appelé r'arra (»;l-&)j dans le sens de chotc visible, à cause de la siraplicilé du fail, ou dans le sens de mécompte, parceque la sœur qui a droit à la moilié n'en reçoit qu'une partie
hOO NOTICE
el, les Musulmans de tonles les sectes orlhodoxes l'oni adoptée.
Il ne nous reste plus qu'à dire un mol des successions en déshérence; mais auparavant, pour compléter les notions sur le mode de répartition d'une succession musulmane, nous devons faire mention d'une disposition de la loi, assez bizarre selon nos idées européennes, et qui ne doit trouver son application que très-rarement. C'est celle relative au cas où un hermaphrodite serait appelé à l'hérédité. Par ce mot, hermaphrodite , il faut entendre l'être qui est pourvu des deux sexes, sans que l'un prédomine sur l'autre. Un tel être, s'il en existe dans le genre humain, «l un docteur arabe a prononcé magistralement que l'hermaphrodisme était spécial à l'espèce humaine , aux chameaux et aux hôtes bovines (^), un tel être, disonsnous, est considért'î par les deux rites, le maleki et le hahafi, d'une manière différente au point de vue de l'hérédité. D'après le rite maleki, l'hermaphrodite n'est jamais 'ûceh, et lorsqu'il est appelé à une succession, soit en qualité d'enfant ou de petit- enfant, soit en qualité de frère, de neveu, d'oncle, de cousin ou de patron, seuls titres auxquels il puisse hériter, car la loi ne lui permet pas le mariage, on doit lui attribuer une part composée de la moitié de ce qu'il devrait recevoir, s'il était du sexe masculin, et de la moitié de c€ qu'il devrait recevoir, s'il était du sexe féminin, ce qui entraîne des calculs assez compliqués (2). D'à près le rite hanafi, la chose est plus simple. On considère l'hermaphrodite comme étant du sexe féminin. îl prend part au partage dans la proportion qu'y prendrait une femme au même degré de parenté que lui, et s'il
(1) C'est l'imam El-Naoui qui énonça ceUe proposition l'an 674 de l'hégire.
(2) Voyez KhaHl (w^l iSj-i ^fi T/^"" ^' • *^ ^"^^ '
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n'est jamais 'àceb par lui-tnéme il peut devenir 'dceb par un autre, dans les cas où le devient une femme.
Maintenant quelques mots sur les successions en déshérence.
Chez les Musulmans du rite malcki, lorsqu'un défunt n'a laissé ni parent naturel au degré successible, ni patron, ni atïranchi, ni légataire institué, ses biens appartiennent à l'État. C'est le principe que nous avons nous-mêmes (I) ; mais par une conséquence du système de la loi musulmane en matière de successions, l'application de ce principe est très-fréquente, et compense peut-être les droits de mutation que l'État perçoit chez nous et que ne connaissent point les Musulmans. En effet, le fisc, sous le nom de Beït el-Màl (2) occupe le dernier degré de l'échelle des héritiers.
(1) Ail. 7G8, C. N.
(2) Le mot Beil tl-Mdl veut dire propienicnl maison des bien». C'est le nom de l'administration musulmane qui recueille toutes les successions cl toutes les parts de successions vacantes. Elle conserve aussi en dépôt cl elle administre les biens des absens, qui étant co-héritiers avec elic, n'ont pas laissé de représentans chargés de leur procuration.
Afin qu'il ne puisse échapper aucune succession à sa surveillance, nul individu musulman défunt ne devait autrefois être enterré sans qu'au préalable déclaration du décès ne lui eût été faite. S'il existait un héritier mâle 'dceb, elle lui faisait délivrer la civière ( <;**') pour transporter le corps au cimetière; si, au contraire, il n'en existait pas, elle se chargeait elle-même de l'inhumation.
Du temps des Turcs, le Beil el-Mdl était administré par un Oukil appelé spécialement lieU el-Mdldji. C'était un personnage très-considéré, occupant le quatrième rang parmi les premiers fonctionnaires du gouvernement du Pacha, c'est-à-dire, les ^di el-Makhzni représentant nos ministres d'état. 11 est remarquable qu'au nombre des hauls fonctionnaires de l'ancienne province d'Egypte sous l'adipinisHralion romaine, Slraboo compte un magistrat qui, sous le titre dldiologue, avait les mêmes fonctions que le Beil el-Mdldji chez les Musulmans (Liv. xvii, g 7).
Avant notre conquête, le Bc^^ cl-Mdldji d'Alger avait sous sa direction un Cadi, un Adel, un Khodja, un inspecteur ou vérificateur, un caissier, uu chaourh, huit cucautcurs, un porteur de civière^ un homme chargé de laver
Entièrement assimilé aux héritiers universels ou 'âœb, \\ m possède tous les droits, qu'il exerce à leur défaut. Ce que nous avons dit de ceux-ci s'applique donc de tous points au Beït el-Mâl, et l'on conçoit aisément que les successions réputées en déshérence doivent être nombreuses, puisqu'il faut comprendre sous cette dénomination, non-seulement toutes les successions pour lesquelles il n'existe absolument aucun héritier, mais encore toutes celles où il ne se trouve que des héritiers à portion légale.
Tel est le système suivi pour les successions réglées d'après le rite maleki, rite prépondérant dans l'Afrique septentrionale. Déshérence partielle ou complète, à défaut de descendans directs et d'un petit nombre de collatéraux de la ligne paternelle; attribution, alors, au Beït el-Mâl, et exclusion des héritiers du sang de la ligne féminine,
les morts, et trois biskri pour la garde de l'administration. Tous ces employés recevaient leur salaire chaque semaine, et en outre ils partageaient tous ensemble, à l'exception du porteur de civière, de l'homme chargé de laver les morts et des trois biskri, le dixième net de chaque succession dans laquelle Iç Beit cl-Mâl remplissait la chjrge d'héritier. Us recevaient, de plus, des usances ou présens aux quatre grandes fêtes de l'année musulmane. Le Beït el~Mâldji était particulièrement gratifié aux mêmes époques par les Beys, les Caïds, le chef de la nation juive et d'autres encore.
Les obligations de l'administration du Beït el-Mdl se bornaient : 1" à faire inhumer tous ceux qui mouraient sans héritiers 'dceb ; 2° à faire inhumer pareillement tous les étrangers musulmans et les pauvres; 3" à diçlribuer des aumônes tous les jeudis aux malades, aux aveugles et aux étrangers musulmans sans famille; 4" enfin, à verser tous les jeudis au trésor du Pacha, pour la solde de la milice, cept réaux boudjous ou cent quatre-vingts francs environ, le réal-boudjou étant estimé un franc quatre-vingts centimes.
Telles étaient autrefois les charges du Bëit el-Mâl. Elles sont encore les ipêmes aujourd'hui, à l'exception de la somme fixe à verser chaque semaine au trésor. Quant h ses revenus, ils sont nécessairement fort diminués par suite de l'éloignement d'Alger des personnes les plus riches.
Le Bèit el-Mâl est administré maintenant par un oukil musulman ou Bèit el-Mâldji qui a perdu lou^e son importance, mais qui a encore sous sa direction quelques employés. En territoire civil et à Alger, par exemple, cette administration est réunie à l'administration française de la Mecque et Médine, dépendant du Préfet du déparlement, et soumise à sa surveillance ^
voilà ce qui le dislingue parliculièrcmeiit. Mais lorsqu'une succession doit êlrc partagée selon le rile hanafi, qui a aussi ses seclaleurs en Afrique, où il a clé introduit par les Turcs, et qui régit la plus grande partie du monde musulman, le mode de procéder n'est plus le même et les droits du Beït el - Mal sont renfermés dans des limites très-étroites. En ^ffet, le rite hanafi, plus libéral que le rite maleki, admet à l'hérédité toute une série de parens de la ligne féminine, rangés dans l'ordre suivant : ^o les petits-fils cl les petites-filles ; leurs enfans de l'un et de l'autre sexe, etc., à l'infini {>JU^i ^^jb; — 2° le père de la grand'mère maternelle et la mère du grand-père maternel; après eux, leurs descendans, etc. ( »jJ--Ld ^Ijl^I); — 5" les neveux et nièces, c'est-à-dire, les enfans de la sœur, soit germaine, soit consanguine, soit utérine indistinctement; leurs enfans, etc. (w^^t «^X?^) 5 — '^^ ^^^ nièces par mâles, c'est-à-dire, les filles du frère germain, consanguin ou utérin indistinctement ; leurs enfans , etc. , (-^"^1 w^U-j); — 50 les neveux utérins, c'est-à-dire, les enfans mâles du frère utérin ; leurs enfans, etc. {^^j\ >^ -;-^t}; — 6" les tantes paternelles : 1» germaine, 20 consanguine el 5» utérine (w^L^c); — 7» les enfans de ces dernières, dans le même ordre; - 8» les oncles maternels, dans le même ordre ( Jljà.!) ; — 9» leurs enfans dans le même ordre ; — 10° les tantes maternelles, dans le même ordre (c^^Lk); — H^ leurs enfans, dans le même ordre ; — 1 2" les oncles paternels utérins et les tantes paternelles utérines, même degré {/)i j»Uc^) ; ^5° enfin, leurs enfans.
Tous ces héritiers appelés en arabe doui el-Arh'àm ou parens par les femmes, prennent rang après les héritiers universels ('âcebj^ et, comme ces derniers, recueillent par ordre de proximité, de préférence au Beil el-Màl, ce qui
reste lorsque les héritiers à portion légale ont prélevé leurs parts, ou la succession entière s'il n'y pas d'héritiers à 'portion légale. D'après le rite hanafi, on peut même, à défaut de parens, instituer un héritier à titre de patron adoptif, de parent quelconque adoptif, ou de légataire universel, et cet héritier est encore préféré au Beït el-Mâl. Bien plus, dans le cas où il ne se trouve ni parens 'âceb, ni parens par les femmes, ni héritier institué, ni légataire , mais seulement des héritiers à portion légale, on augmente la part de ces derniers au prorata de leurs droits , plutôt que d'appeler le Beït el- Mal à l'hérédité. C'est bien ici qu'on peut dire : Fiscus post omnes.
Quelques jurisconsultes malcki admettent ce mode do répartition des successions, particulier aux hanafi, lorsque le souverain administre avec injustice, et n'emploie pas les revenus du Beït el-Mâl selon les principes adoptés et consacrés par la loi musulmane (1).
Nous laisserons au lecteur l'appréciation du système des Musulmans, en matière de succession, système assez embarrassé et dont nous avons cherché à donner une idée quelque peu complète. Nous ne ferons, en terminant cette notice, qu'une seule observation sur le mode de success!bilité particulier à la loi musulmane : c'est qu'étant d'obligation étroite, comme nous l'avons déjà dit, il doit souvent contrarier les sentimens et les affections naturelles du père de famille. En effet, non-seulement les fils et les filles sont inégalement traités, mais encore des fils ou des filles d'un fils préféré et qui n'est plus, un frère, une sœur, des neveux ou des nièces, dès parens sans ressources, sont irrévocablement écartés par la présence d'un héritier plus proche. Aussi, afin d'éluder la loi, les Musulmans ont dû souvent profiter de la liberté qu'elle leur laisse de disposer de leurs biens pour des œuvres pies, avec la faculté d'en laisser l'usufruit à tels ou tels parens
(1) V. Traduction de Khalil, par M. Perron, t. 6, p. 358.
SUR LES SCCCËSSiONS. 505
inhabiles à succéder, ou même à leurs propres desccndaiis, en réglant le mode de jouissance à leur volonté. C'est là, sans aucun doute, une des origines des hobmis ou legs pieux , origine qui nous semble s'expliquer par les sen/imens naturels à l'humanité, et qui n'est pas moins fondée que la crainte des confiscations dont on a seulement parlé jusqu'ici.
En favorisant l'aliénation des biens hobous, notre établissement en Afrique a porté obstacle à de nouvelles constitutions de ce genre, et les prescriptions de la loi musulmane en matière de successions subsistent dans toute leur rigueur. Ce n'est pas la première fois que sans le vouloir et même sans le savoir, le peuple vainqueur froisse le peuple vaincu, par la contrariété de ses mœurs et de ses usages.
FIN DE LA INOTICE Slft LES SUCCESSIONS.
lAliLEAlJ DES SIJ(:CESSIO^S
CONCOUDANCE