Espèce de castor
2. Les registres du Trésor des chartes, en effet, sous le règne de Charles VII , renferment des actes de ce genre en très-grand nombre.
ÉLOGE DE Charles VII. 13)
taines, vaillans et saiges, rotiers et experts en fait de guerre , et non jeunes et grans seigneurs ; à l'aide et poursuite desqueiz il recouvra les duchez de Normandie et de Guienne. Les gens d'armes d'ordonnance estoient paiez par les pals et y faisoient résidence en temps de paix ; vivoient sans aucune pillerie; les peuples les y vouloient bien et les aymoient ; et faisoient requeste au roy de les faire loger et tenir es païs où ils prenoicnt leur soulde , à ce qu'ils y aespendissent l'argent qui y estoit mis sus pour leur paiement. Et estoient lesdits gensdarmes riches, <rar ils portoient leurs hamois et sans paniers ■. Et leur estoit défendu de mener chiens, oyseaulx, ne femmes. Leurs hoquetons estoient de cuir de cerf ou de mouton et de draps de couleurs, «ans orfavrerîe. Leurs robes courtes, de vingt ou 2{ solz l'aulne. Les gens de ces ordonnances estoient de son royaume, excepté les Escoussois; et quelque guerre qu'il eust, n'emprunta nulz estrangiers. Il estoit parmis aux capitaines et commissaires desdictes gens de guerre casser tous jureurs et maulgroyeurs du nom de Dieu, yvroignes et gens noisifz, et sans cause parhemptoire on n'eust cassé aucuns desdictes gens de guerre de l'ancienne ordonnance bien condicionnez. Et quant leurs capitaines leur parmectoient ou toUéroient les choses dessus dictes, ou aucunes d'icelles , ou exactions et pilleries , ou qu'ils mectoient de leurs serviteurs es rooles des monstres sur ce faictes, et prenoient partie de leurs gaiges, ou autrement, lesdicts capi-
Godefroy : Alias sans parement.
136 Henri Baude.
taines en estoient pugniz et cassez de leurs charges.
Quant lesdits gens d'armes estoient aux garnisons à eulx estabiies et sans mandement du roy, ou congié de leur capitaine, dont ils estoient tenus faire apparoir, il estoit mandé à tous les justiciers du roy qu'ils feussent prins et arrestez en prison ferme, et non délivrez sans le congié du roy, sur ce adverty. Le prévost des mareschaulx n'avoit congnoissance fors en Parmée et sur gens de guerre ; mais avoient congnoissance les baillifs, seneschaulx et prévotz, ou leurs lieutenants, es lieux esquels les crimes estoient commis. Quand les dictes gens de guerre faisoient aucune insolence et les capitaines n'en faisoient la pugnicion, on s'en prenoit à eulx. Le roy quand n vouloit faire aucun exercice de guerre, son armée ne partoit jusques à ce que le grain feustbon et duroit jusques à Toussains.