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gloiz, là où mestier eust esté, et passer ses appoinctemens.
Et que en oultre il deist audit Gallet qu'il ne savoit quelles les fortunes de la guerre seroient, et qu'il vouldroit bien avoir quelque retrait en Angleterre se le cas advenoit, affin qu'il se traïst par dellà ; et qu'il lui parla de la duchié de Bethford , de la duchié de Clocestre et des terres que les ducs dessusdits duchiez tenoient en leur vivant, afin qu'il en fust parlé au roy d'Angleterre. Et que au partement dudit Gallet, il lui bailla uneslectresadresans audit duc d'Iorck, contenant ceste forme : <c Seigneur, je me recommande à vous, et me donne grant merveille que autrement je n'ay eu nouvelles de vous par ce porteur, et vous prie que m'en facez savoir de brief, et le vueillez croire de ce qu'il dira de par moy. « Et oultre, escrivit autres lettres à Maistre Loys Gallet, demourant en Angleterre, et père dudit Maistre Emond , contenant que ledit d'Alençon le mercioitdesa bonne voullenté qu'il avoitvue à lui , ainssi qu'il avoit sceu par son filz, et qu'il adreçast îousjours les matières.
Disoit oultre que, ainssi que lui et ledit Maistre Emond devisoient des matières, ledit Maistre Edmond lui dist que l'intention desdits Anglois estoit que le duc de Glocester et le filz du sire de Talboth descendroient en Guyenne à tout dix ou douze mille combatans; et que le roy d'Angleterre et ledit d'Iorck et autres descendroient en nostredit pays de Normendie, et le duc de Bouquinghan, et le conte de Willechet, et Duncheste^ dessendroient à Callais et vendroient par Picardie à di.x ou douze mille combatans.
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Oultre plus dist et confessa ledit d'Alençon avoir parlé à Fortin, son varlet de chambre, affin que ledit Fortin fust de son aliance touchant le fait desdits Angloiz. Et en oultre lui avoit donné charge de savoir comment nostre place de Grantville estoit emparée et s'elle estoit bien fortiffiée et quelles repparacions on y avoit faictes, et en espécial du costé où elle avoit esté autrefFoiz prinse. Et que se il se fust joinct avec lesdits Angloiz comme il espéroit qu'il feist, il eust bien voulu trouver manière , par quelque moien que ce eust esté, de bailler ladite place de Grantvilie et toutes les autres places qu'il lui eust été possible ausdits Angloiz , et faire tout le povoir et dilligence qu'il eust peu.
Disoit ouhre ledit d'Alençon qu'il a esté meu de faire exciter et esmouvoir lesdits Angloiz à venir descendre en ce dit royaulme par lesdits messagiers, à la subgescion d'un nommé Mathieu , prestre , duquel il ne savoit le surnom, qui se disoit estre du pays de Lion et serviteur du bastard d'Armignac. Lequel, comme disoit icellui d'Alençon , lui avoit apporté lectres de créance sur le porteur d'icelles, de par nostre dit filz le Daulphin et aussi de par le bastard d'Armignac , èsquelles lectres de nostredit filz , ledit d'Alençon , ainsi qu'il disoit , faisoit doubte, pour ce qu'elles n'estoient pas en la forme selon laquelle nostredit filz lui avoit acoustumé escripre.
Et aussi faisoit doubte en la signature desdites lectres. Sur laquelle chose et à sa requeste eussent esté examinez par aucuns noz commissaires, plussieurs tesmoins nommez par ledit d'Alençon, ses serviteurs de son hostel, lesquelz affer-
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mèrenî comme ilz avoient veu ledit prestre. Et aussi eust esté examiné ledit Maistre Emond Gallet, avecques lequel ledit d'Alençon se disoit avoir bien amplement communiqué touchant le fait dudit prestre , et ledit Gallet eust esté sur ce confronté avec ledit d'Alençon.
Aussi eussent esté interrogez sur ce lesdits messagiers et autres complices dudit d'Alençon, lesquelz, comme estoit à croire, dévoient savoir de ladite matière ou cas que ce fust chose vraye. Par tous lesquelz tesmoings n'a esté trouvez aucune chose de ce que dist est en ceste partie par ledit d'Alençon ; ainssoiz aient desposé plussieurs choses qui donnent présumption au contraire.
Et en ouitre disoit ledit d'Alençon que oncques n'eult lectres de nostredit filz , et ne ouyt parler de ladite matière à aultre que audit Mathieu, et ne savoit encores s'il le disoit de lui mesme ou par qui il le disoit, et que ledit d'Alençon n'avoit oncques veu povoir ne instruction de nostredit filz touchant telle matière.
Et sur ce et autres choses eussent esté faictes audit d'Alençon plussieurs remonstrances par lesquelles eust apparu que c'estoit chose controuvée par lui, pour soy cuider couvrir et donner couUeur à sa charge. Ausquelles remonstrances, ou à la plus part d'icelles, ledit d'Alençon eust dit qu'il n'y savoit que respondre, ou autres parolles d'autre efFect.
Et ouitre plus , icellui d'Alençon , en parlant dudit prestre et en respondant ausdites remonstrances et aussi aux interrogacions qui sur ce lui avoienl esté faictes, eust esté vaxillant et
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variant en plussieurs pointz et articles , comme ce appert plus applain par ledit procès. Parquoy ne par chose qui ait esté dicte par ledit d'Alençon, ne depposée par lesdits tesmoings sur ce examinez et à sa requeste, et autrement par chose contenue oudit procès, n'a esté trouvé chose parquoy nous et nostredite court devions tenir ne tenons nostredit filz , ne aussi ledit bastard d'Armignac, aucunement chargés envers nous et Justice.
Et depuis eult esté conclud et délibéré que ledit procès estoit en estât à juger.
Savoir faisons que, veues et visitées par nous et nostredite court, garnye des pers et d'autres, comme il appartient , les charges , inforraacions et confrontacions des tesmoings faictes à rencontre dudit d'Alençon, ensemble les confessions et autres choses contenues oudit procès bien au long et à très grande et menue délibéracion de nostredite court garnye comme dessus ; avons dit et desclairé , disons et desclairons par arrest ledit d'Alençon estre criminel de lèze-majesté, et comme tel estre privé et débouté de l'onneur et dignité de parrye de France , et autres dignités et prérogatives.
Et l'avons condampné à recevoir mort et estre exécuté par justice.
Et avecques ce , avons desclairé et desclairons tous ses biens quelconques estre confisquez et à nous compecter et appartenir.
Toutteffois , nous avons réservé et réservons de faire et ordonner sur le tout nostre bon plaisir. Lequel desclairons estre tel, c'est assavoir que, au regard de la personne dudit d'Alençon,
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nous plaist que l'excécucion d'icelle soit différée jucques à nostre bon plaisir.
Et quant aux biens qui furent et appartindrent audit d'Alençon, jà soit ce que, veu l'énormité des cas et crimes dessus desclarés, les enffans d'icellui d'Alençon , selon droit et usages gardez en tel cas, deussent estre privez et débouttez de tous biens, honneurs et prérogatives, et vivre en telle povreté et mendicité que ce fust exemple à tous autres , néantmoins , en remenbrance des services des prédécesseurs dudit d'Alençon faiz h nosdits prédécesseurs et à la chose publicque de nostre royaulme; espérant aussi que lesdits enffans se gouverneront et conduiront envers nous comme bons, vrays et loyaulx subgetz doivent faire envers leur souverains seigneurs, et en faveur et contemplacion des requestes à nous sur ce faictes par nostre trèschier et trèsamé cousin le duc de Bretaigne , oncle dudit d'Alençon ;
Nous, de grâce, en modérant la confiscacion et forfaiture dessus desclairée , voulions desclairer et nous plaist, en tant que touche les biens meubles qui furent audit d'Alençon, qu'ilz soient et demeurent à ses femme et enffans , réservé à nous l'artillerie , harnoiz et autres habillemens de guerre.
Et au regard des seigneuries et biens immeubles, nous, en modérant comme dessus, retenons à nous les ville, chasteaux , chastellenie et viconté d'Alençon ; les ville, chasteau, chastellenie et viconté de Dompfront; les ville, chasteau, chastellenie et viconté de Vernoil, tant de çà que de la rivière d'Orne, avec les apparte-
I4j8] Chronique de Charles VII. 109 nances, deppendances desdites villes, chasteaux, chasteilenies et vicontés ; lesquelz dès à présent nous unissons , adjoingnons et incorporons au patrimoine et domaine de nostre couronne.
Et avecques ce avons retenu et retenons à nous le surplus des chasteaulx, chasteilenies, terres , vicontez, fiefs , rentes , revenues , pocessions et biens immeubles qui furent de la duchié d'Alençon, adjacence et appartenance d'icelle duchié, ensemble tous droitz, noms, raisons et accions qui furent et pourroient escheoir, compecter et appartenir audit d'Alençon, à cause de ladite duchié, tant en propriété , pocession que autrement , et tous autres droitz et seigneuries oui sont parties de nostre couronne et appanage ûe France, où qu'ilz soient ; réservé la conté du Perche , dont cy après sera faicte mencion ; pour en faire et ordonner nostre bon plaisir.
Et aussi avons retenu et retenons à nous les chasteau,chastellenie, terre et fief de Saint-Blançay, en Touraine, ensemble ce que ledit d'Alençon avoit et prenoit sur les péages de nostre ville de Tours, et autres rentes, fiefz et revenues que icellui d'Alençon avoit et prenoit en nostredite ville et chastellenie de Tours, pour en faire et ordonner comme dessus.
Et semblablement avons réservé à nous foy et hommages , droitz et recognoessances qui compectoient et appartenoient audit d'Alençon à cause de ladite comté du Perche , sur et pour raison des terres et seigneuries de Nogent-le- Rotrou, ses appartenances et appendences, et autres terres appartenans à nostre trèschier et très-amé cousin le conte du Maine , à cause de
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nostre très chière et trèsamée cousine sa femme.
Et au regard des autres terres , seigneuries et biens immeubles qui furent et appartindrent audit d'Alençon , nous Tes laissons et voulions qu'ilz soient et demeurent ausdits enffans dudit d'Alençon, ainssi et par la manière qui s'en suyt, c'est assavoir: la conté, terre, seigneurie du Perche, pour en joir par Pierre ', seul filz dudit Jehan d'Alençon , et par ses héritiers masies , descendus de son corps et loyal mariage, sans toutes voyes aucune dignité ou prérogatives de parrie.
Et quant au surplus des terres et seigneuries qui furent et appartindrent audit Jehan d'Alençon, nous les laissons et voulions qu'elles soient et demeurent aux enffaiis dudit d'Alençon, tant masies que fumelles, pour en jouir par lesdits enflfans soubz nostre main jusques à ce qu'ilz et chacun d'eulx soient en aage ; et après ce qu'ilz seront aagiez^, par leurs mains comme de leur propre chose, et par les héritiers, descendans de leurs propres corps en loyal mariage, et tout selon les coustumes des pays où lesdites terres et seigneuries sont cituées et assises.
En tesmoing de ce, etc.
Donné à Vendosme le dixième jour d'octobre l'an mil quatre cent cinquante huit, et de nostre règne le trente septiesme.
Icelle sentence donnée et prononcée en l'absence dudit Jehan d'Alençon , et après à lui notiffié et fait assavoir en la prison où il estoit, par Monseigneur le grant président de Thorette,
1. Erreur. Le fils unique de Jean, et qui lui succéda, s'appeloit René et non Pierre.