Calices
t. Chasubles.
196 Jean Chartier. [Sept. 21
dit duc repose et est enterré, pour laquelle chanter perpétuellement fondera la somme de cent livres parisis bien amorties , avecques les aournemens, calices, missel, nappes, touailles et autres choses appartenant à l'autel pour servir Dieu.
Art. 9. Item, que incontinent que leroy aura recouvré ladite ville de Montereau , que les Angloiz occuppent de présent, il sera tenu défaire commencer les éditrices dessus dénommez et les rendre parfaiz et achevez dedens et à l'affin de cinq ans ; pendant lequel temps sera célébrée une basse messe pour et en lieu de la haulte.
Art. 10. Item, que le roy, pour récompensacion de certains joyaulx et biens meubles appartenant audit duc qui furent prins furtivement et par aucuns de ses gens, paiera la somme de cinquante mille escuz, de auoy soixante quatre feront le marc, à paier en la manière que s'ensuit :
Premièrement payera quinze mille à Pasques qui sera mil quatre cens trente sept ; aux prochaines Pasques ensuivant , qui sera mil quatre cens trente huit, autres quinze mille; et vingt mille qu'il paiera à Pasques qui sera mil quatre cens trente neuf. Et avecques ce sera tenu ledit roy de rendre et restituer un g collier d'or, ou cas qu'il pourra venir à sa congnoessance et qu'il en pourra ouyr nouvelles.
Art. 1 1 . Item, sera tenu le roy de augmenter la seigneurie dudit duc et de ses noirs , soit masles ou fumelles , et lui délaissier le pays de Masconnoys et de Saint Gengon , avec toutes leurs appartenances, tant fiefz, arrière-fiefz, patronnages, confiscations , comme autrement ; l'ommage seul-
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lement au roy réservé , que ledit duc sera tenu faire en parrye 1 .
Desquelz pays les hommes seront tenus de respondre en la court de parlement , se le cas le requiert , et sera ladite court par dessus les bailliîz et autres juges desdits pays. Et combien que lesdites deux seigneuries aient appartenu à la couronne de France, veult le roy que doresenavant ilz soient audit duc et à ses hoirs, comme dit est. Et sera le bailliage de Saint Gengon annexé avec le bailliage de Mascon. Et seront les officiers, tant bailhfz, receveurs, capitaines, prévostz, comme autrement, par le commandement du roy, combien que ledit duc les nommera telz que bon lui semblera, et aura toutes les amendes, proufiz et émolumens de la justice.
Art. 12. Item , que le roy laissera joyr et user ledit duc et son premier hoir, leur vie tant seulement, des aides de grenier à sel et emposicions, tailles, fouages et autres subvencions acoustumées à mettre ès pays et ville de Mascon et Challons, Ostun et Langres; et mesmement la duché de Bourguongne , contez de Charollois et des pays du dedens enclavez. Pour laquelle recepte porvoyera , lui et sondit hoir à son plaisir, de personnes ydoines oui recepveront les fruitz et émolumens comme de sa propre chose.
Art. ij. Item, renoncera le roy dès maintenant, en la main dudit duc et de ses hoirs légitimes, à la conté d'Auxerre, tant en fiefz comme arrière-fiefz et aultres rentes et revenues, laquelle conté ledit duc tendra du roy en hommage