‹ Chronique de Charles VII, roi de FranceChapitre 181 sur 235 · Pairie · texte numérisé non relu

Pairie

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et parrye et demoureront subjectz à la court de parlement, laquelle congnoestra des juges et officiers de par le roy, quant le cas requerra.

Art. 14. Item y que le bailly de Sens n'aura point de regard sur la justice de ladite conté d'Auxerre, maiz y aura bailli audit lieu de nouvel créé.

Et seront ordonnez par le roy, comme souverain , bailli et capitaine , et laissé audit duc et à son filz aisné pour en jouir leur vie durant seulleraent; et après leur déceps retournera ladite conté à la couronne de France , en telle manière comme par avant.

Art. 15. Item, que ledit roy en ladite conté ne prendra rien ès aides, imposicions, greniers à sel , tailles , fouages et autres subventions , maiz demoureront au prouffilt et utilité desdits duc et son hoir leur vie durant seullement. Et nommera ledit duc officiers telz que bon lui semblera , et le roy les y mettra comme souverain.

Art. 16. Item y que le roy renoncera au chasteau de Bar-sur-Saine avec ses appartenances en la main dudit duc et de ses hoirs légitimes, tant en fiefz, arrière-fiefz, comme autres possessions, et en la forme et manière que lui mesmes le tenoit , réservé Pommaige que ledit duc et ses hoirs seront tenus lui faire. Et le tendront du roy en parrye.

Lesquelles justices et juridicions deppendent d'icellui chasteau et ressortissent en la court de parlement comme souveraine. Et auront toutes les aides , imposicions , grenier à sel et autres subvencions selon la coustume du pays et des lieux.

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Art. 17. Item, que le roy délaissera audit duc et à ses hoirs la earde de l'église abbacialle de Luxeul , sans quelconque contradicion et empeschement, avec les prouffilz et émolumens qui lui compétoient comme héritier du droit de Champaigne.

Art. 1 8. Item, que le roy renoncera en la main dudit duc et de ses hoirs perpétuellement ès chasteaulx et villes des chastellenies et des prévostez foraines de Péronne, Mondidier et Roye, tant en justices, seigneuries, collacions de bénéfices, comme autrement , qui les tiendront en foy et hommage du roy en parrie et sous la supériorité de la cour de parlement. Et si joyra ledit duc et son premier hoir, leur vie durant seulement, des confiscacions , amendes , aides et autres subvencions par la manière que dessus est dit. Et combien que ledit duc et sondit premier hoir puist commettre à ce officiers , touteffoiz ce sera soubz l'authorité du roy.

Art. 19. Item, que le roy délaissera audit duc et à son premier hoir la conté d'Arthois avec les pays enclavez en icelle et avecques les prouffitz des aides et imposicions, estimez de présent à la somme de 14,000 frans, et nommera ledit duc et son hoir officiers telz que bon leur semblera pour gouverner la chose , et le roy sera tenu de leur bailler ses lectres pour ce faire.

Art. 20. Item, que le roy sera tenu de distribuer audit duc et à ses hoirs toutes les citez , villes, terres et possessions appartenans à la couronne de France qui sont assises sur la rivière de Somme, tant d'une part que d'autre, c'est assavoir Saint-Quentin, Corbye, Amyens et

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Abbeville , avec toute la conté de Pontieu des deux costez de ladite rivière de Somme, c'est assaveir, Dourlens, Saint-Ricauier, Crèvecœur, Arleux et Mortaignes, en allant droicteraent * d'Auxerre en Flandres et en Hénault, soit en royaulme de France ou ès parties de l'empire, l'ommage réservé au roy et la souveraineté à la court de parlement; lesquelles possessions le roy porra ravoir et racheter en payant à deux termes la somme de 400,000 escuz , de quoy les 64 feront le marc. Et cependant ledit duc et ses hoirs recepvront à leur prouffilt toutes subvencions et tailles et mettront officiers par la forme et manière que dessus est touché.

Art. 2 1 . Item , que le roy paciffiera que nul empeschement ne soit donné audit duc ne à ses hoirs masles, leur vie durant, en la conté de Boullongjie, laquelle il dit à lui compecter et ' appartenir; maiz en joyra paisiblement ledit duc et son hoir, leurs vies durant seullement, et après leur déceps retournera là où il appartiendra.

Art. 22. Item y que le chasteau de Gien avec ses appartenances, la conté d'Estampes et la seigneurie de Dourdan , lesquelles Monseigneur de Berry, comme siennes et à lui appartenantes, les donna jadis à feu monseigneur Jehan, duc de Bourguonene, soient mis ès mains de Monseigneur le duc de Bourbon, et jucques à ce que ledit duc de Bourbon ait exhibé et fait foy des lectres du don , sans ce que le roy puisse prétendre ne aleguer prescripcion de temps.

Art. 23. Item , que en cas que les contes de Nevers et d'Estampes feront souffisamment appa-

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voir par toutes lettres ou autrement gue aucuns receveurs de feu de bonne mémoire le roy Charles sixiesme desrenier trespassé ont prins en l'église de Rouen la somme de 329800 escuz d'or, que feue la comtesse d'Arthois, mère des dessusdits, avoit mis en garde, pour certain mariage, — en ce cas sera le roy tenu de rendre et restituer icelle somme ausdits seigneurs ou à leurs ayans cause , à paier à certains termes à desclarer par lesdites parties.

Art. 24. Item, que ledit duc ne sera tenu de faire hommage au roy ne à ses successeurs de ses propres seigneuries ne de ce qui lui pourra escheoir ou royaulme de France pour le temps advenir. Et combien que ledit duc , en passant les lectres du traicté ou autres lectres, ledit duc nomme ou appelle le roy son souverain , néantmoins c'est sur telle condicion que pour ce il ne puisse encourir ou temps advenir aucuns dommages et intérestz, après le déceps duquel son hoir fera devers le roy ce en quoy il sera tenu.

Art. 25. Item, que les vassaulx et subjectz des seigneuries dessus desclairées desquelles ledit duc doit joyr seront tenus de venir au mandement dudit duc et le servir en armes et autrement , et mesmement premier que le roy, et ne pourra ledit roy faire ne traicter aucun acord avec les Angloiz se premièrement ledit duc n'est évocqué ; maiz , qui plus est , se les Angloiz ou autres veuillent aucunement atempter ou usurper par force sur les seigneuries du duc , le roy sera tenu de toute sa puissance de aider audit duc , et mesmement domesticques de son hostel se

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mestier est; et pareillement, pour le bien de paix , fera ledit duc au roy.

Touteffoiz , après le déceps des deux parties, ce qu'il compecte et appartient à la couronne redondera et reviendra à Poir naturel de France.

Art. 26. Item , que tous ceulx qui ont autreffoiz porté en armes et ailleurs l'enseigne de la croix saint André comme souldoyers audit duc ne pourront estre conctrains de porter autre enseigne , mesmement en la présence du roy ne de son connestable , se ilz sont mendez au service du roy. Et sera tenu le roy de resouder 1 aux serviteurs dudit duc tous les biens qu'ilz ont perduz par prinse de leurs corps ou autrement.

Art. 27. Item, que le roy donnera abolicion généralle de tous les meffaitz de la guerre, en pardonnant le larrechin 2 des biens meubles , c'est assavoir en faisant restitucion tant aux gens d'église que aux séculiers, bénéfices et possessions immobilières; réservé de ce la conté de Bourguongne, en laquelle tout ce qui a esté prins et emblé et tant de dons de terre , de revenues, de confiscacions qui ont esté receuz à l'occasion de la guerre, et icelle durant du vivant dudit duc deffunct et du duc qui est à présent, demourront fermes et estables, sans ce que aucune chose leur en peust estre demandée , ne à leurs hoirs ou temps advenir.

Art. 28. Item y que tous les serviteurs et subjectz dudit duc, tant gens d'église, nobles, cytoiens comme autrement, de quelque estât qu'ils

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