Larcin
!4J$] Chronique de Charles VII. 203
soient, qui autreffoiz ont tenu le parti dudit duc, joyront de ce présent traictése ilz veullent. En ce faisant , tous empeschemens mis à leurs biens inmeubles en royaulme de France et Daulphiné seront levez, et leursdits biens mis à plaine délinvrance, autrement non.
Et renoncera ledit roy à toutes affinités et féaultés faictes tant à l'empereur comme à aultres qui aucunement pourroient dommager ledit duc. Et aussi pareillement fera ledit duc envers le roy.
Art. 29. Item, sera tenu le roy de bailler ses lettres-patentes audit duc faisantes mencion que se ledit traictié en temps advenir estoit aucunement contredit par lui ou par les siens, ce que Dieu ne veuille , dès maintenant pour bien de paix veult et consent que tous ses féodaux, subjectz et serviteurs ne se dient ou réclament plus à lui, maiz en tout audit duc, en les absoulant de la foy et serment que autreffoiz lui ont faiz, sans ce que en temps advenir leur puist estre tourné en reprouche ausdits serviteurs et féodaulx.
Et pareillement baillera ledit duc au roy ses lettres-patentes contenant ceste mesme forme et appôintement.
Art. 30. Item f le roy compromettra le traicté dessus desclairé , ès mains desdits cardinaulx , embaxadeurs , tenir ferme et estable , sur paine d'excommuniement , agravacions , ragravacions , et de toutes autres censures d'église, dont lectres seront faictes et passées souffisantes et approuvées.
Oultre plus, fera le roy par ses cousins et au-
Jean Chartier.
[Sept. 21
très parens de son sang baillier leurs lectres patentes par lesquelles promettront entretenir ledit compromis et appointement ; c'est assavoir, du duc d'Anjou », ae Charles, frère dudit duc*, du duc de Bourbon , des contes de Richemont , de Vendosme et de Foix, d'Armagnac, de Perdriac, et d'autres que ledit duc vouldra désigner.
Parquoy, si par ceulx du costé du roy infraction estoit faicte oudit accord , tous les dessusdits seigneurs seront à l'ayde du duc contre le roy.
- Et quant aux gens d'église , nobles et citoyens du costé du roy, seront tenuz de baillier lettres de la compromission d'icelle paix sur la seurté de paines corporelles, telles que par lesdits cardmaulx sera trouvé expédiant.
Et pareillement de la part dudit duc , en la même forme et manière que dit est , pour avoir paix finable, en la présence desdits embaxadeurs devant lesquels sera passé et adcordé.
Art. j i et dernier. Item finablement, s'il a vient, par aucun cas d'aventure, que aucuns desdits articles fussent enfrains pour aucuns des subjectz desdites parties, néantmoins ledit traicté demourera tousjours en sa force et vertu, et l'amendera ou amenderont Tinfracteur ou infracteurs , selon la disposicion et ordonnance desdits cardinaulx.