COSSONAY SOUS LES SEIGNEURS DE SON NON
Cossonay existait déjà au XIe siècle, puisqu'Uldric, le premier des sires connus de cet endroit, en donna Péglise, en 1096 (mai), au couvent de Romainmotier. La charte de cette donation parle aussi du château-fort de Cossonay *.
On voit les habitants de Cossonay prendre, dans le XIIFme siècle, la qualification de bourgeois, ce qui indique qu’ils avaient reçu de bonne heure des libertés de leurs seigneurs. Îls en furent sans doute dotés lorsque leur bourg fut fermé de murailles. Toutefois les titres de ces premières immunités ne sont point parvenus jusqu’à nous, et nous en verrons plus tard la cause; mais une présomption en
1 A l’occasion des chevanciers (milites) de ce château, qui en sont les témoins.
faveur de leur ancienneté se tire de la circonstance que les documents ne nous ont conservé aucune trace de taillabilité * chez les habitants de notre ville. Le projet du traité de paix, de l’année 1297, entre Louis de Savoie, sire de Vaud, et le sire Jean IT de Cossonay, contient une disposition portant que les héritages soit propriétés dont les bourgeois ou les nobles de Cossonay étaient en possession à l’époque où Morges fut bâti, et dont les habitants de cette ville les avaient privés sans jugement, leur seraient restitués sans difficulté *. Et le cartulaire du couvent de Romainmotier nous à conservé les transactions de quelques bourgeois de Cossonay avec ce célèbre monastère *. 1l est donc certain que les franchises de notre ville remontent au XIIIme siècle. |
? Soit du servage de la glèbe.
5 « Item quod omnibus hereditatibus seu quibuslibet possessionibus de quibus burgenses vel nobiles de Cossonay erant in possessione tempore quo Morgia constructa est, et de quibus illi de Morgia illos de Cossonay devestierant absque cognitione juris, possessio eis sine difficultate reddatur et restituatur » (de Mulinen, Recherches sur les anciennes assemblées des Elats du Pays de Vaud, page 7, note 8. Cet auteur indique comme source l’acte original aux archives de Berne, acte que nous croyons devoir se trouver à présent dans nos archives cantonales).
# Perrelte, veuve de Guillaume de Rue (de Rota), bourgeois de Cossonay, et ses fils, vendent, en 1277, au couvent de Romainmotier, ce qu’ils possèdent à Mont-la-Ville. En 1278, Jean, clerc, fils de feu Girard, dit Manin, bourgeois de Cossonay, se donne à perpétuité, lui et ses héritiers, au même couvent. Il reconnaît être homme justiciable de celui-ci, ne pouvoir contracter sans sa permission aucune garde ni aucun serment dans un château-fort ou dans une ville libre, ni avoir un autre seigneur, et cela tant pour lui que pour ses hériliers (Cartulaire de Romainmotier).
Il à été parlé de la convention que les sires Louis (L) et Aymon de Cossonay conclurent, en 1323, avec tous les bourgeois et jurés de cet endroit, au sujet surtout du paiement des aides, ainsi que de la confirmation de ce traité (en 1346)°. Quoique, dans ces deux transactions, il ne soit pas fait mention des sindics, gouverneurs ou recteurs de la communauté, nous ne devons point en conclure que le gouvernement communal n’existât pas alors à Cossonay, puisqu'on ne saurait admettre une ville dotée de franchises sans un gouvernement de cette espèce.
Si nous jetons un coup-d’œil sur le partage que les quatre fils d’un bourgeois de Cossonay, nommé Perrin Conon, firent, en 1344 (sept.), de la succession paternelle, nous
nous convaincrons que notre ville avait, à cette époque assez reculée, des bourgeois riches et considérés. Dans les grands biens qui font l’objet de ce partage se trouvent beaucoup de redevances féodales *.
$ Voyez Recherches sur les stres de Cossonay, etc., pages 86 et suivantes, ainsi que les chartes n°% 20 et 23.
5 Voici le détail de la portion qui advint à chacun des frères, Part de Jaquet: Le ténement soit l’abergement de Sauvaglames (Sauveillames) ; cinq muids de froment, à la mesure de Cossonay*, d’annuelle rente, dûs par le sire Girard de Montfaucon, chevalier ; la dixme de Villars, au diocèse de Genève (sauf celle des vignes de Johannette , mère des frères co-partageants); demi-muid de vin, de rente annuelle, dù par les hoirs du chevalier Guillaume de Chàtillon, pour la vigne du Ruppalex, au diocèse de Genève ; vingt muids de blé, d’annuelle rente, dûs par les enfans du donzel Guillaume de Luxurie (Lusseri) ; la moitié de la vigne dou Carroz ; la moitié des
* Selon la mesure de Cossonay, le muid contenait trois sacs, soit vingt-quatre quarterons, et la coupe deux quarterons. Le quarteron de Cossonay était un peu plus faible que celui de Morges,
L'empereur Charles IV ayant accordé à Guillaume de Grandson , sire de Ste.-Croix et d’Aubonne, un péage (soit pontonage) sur le cours de l'Aubonne, à percevoir de chaque personne (et aussi pour les bêtes et les biens-meubles), ce seigneur, à la date du 6 juillet 1569, en affranchit,
vingt-six seliers de vin, de cense annuelle, que doit le prieur de Perroy; la moitié des ménaides (menessie) de Pierre, dit Villain (Villani), de Perroy ; certaine maison située au château de Cossonay ; la cense du champ appelé Rossiery (situé vers l’hôpital de Cossonay), estimé valoir trente-trois sols par an; et douze sols de cense, dûs par plusieurs bourgeois de Cossonay. Part de Conel: Tous les droits réels et personnels que les frères co-parlageants possèdent à Coptens (Cottens ?) et Talens (Daillens?) et dans le territoire de ces endroits ; quinze muids d'avoine, mesure d’Aubonne, à comble, de cense, düs par ie prieur de Bière ; quatre muids de froment, mesure de Cossonay, de cense, düs par les hoirs du chevalier Jean Chantonay ; les prés situés au territoire de Bournens, estimés valoir quarante sols lausannois par an; l’autre moitié des vingt-six setiers de vin dûs par le prieur de Perroy et des ménaides de Pierre Villain; la moitié de la vigne appelée Chagnée, au vignoble de Perroy; la moitié de la vigne dou Carroz; et certaines maisons à Cossonay. Part de Wicholet : Toutes les possessions que les frères co-partageants ont dans les villes (villis) de Morges, Echichens et St-Saphorin (et leurs territoires), acquises des (défunts) chevaliers Girard et François de Disy et des frères Perrod et Hugonet d’Aubonne; la moitié de onze muids de froment et de treize muids d'avoine, mesure de Cossonay, d’annuelle rente, dûs par le prieur de Cossonay ; la moitié de huit coupes de froment et de huit coupes d’avoine, dûes par les hoirs d’Aymon de Byoleis ; la moitié de la cense (lant en deniers, blé que noix) dûe par le barbier (barberius) de Vufflens-la- Ville ; la moitié de cinquante sols lausannois, de cense, dûs par le donzel Johannod de la Chapelle ; la moitié de cent sols lausannois, de cense, düs par les hoirs de Rolet de la Cour, bourgeois de Cossonay ; les prés situés au territoire de Riveroulaz ; la vigne appelée Gotrosma, et les prairies situées au terri-
net cent et vingt florins d’or, le sire Louis (IE) de Cossonay, son (petit) neveu, ainsi que les nobles, bourgeois, prud'hommes et tous ses autres sujets, de quelque sexe et condition qu’ils fussent, demeurant dans les ville, châtellenie et district de Cossonay ”. Guillaume de Grandson fit la réserve qu'ils ne frauderaient point le pontonage, et que s'ils faisaient passer sans paiement des choses à eux non appartenantes, ils seraient tenus au ban du péage imposé par l’empereur. — C’est en vertu de cette concession que les habi-
toire de Perroy , ainsi qu’un demi-muid de vin, de cense, que doit Mermet, dit Brunier, de Perroy ; et enfin une maison à Cossonay (limitant celle du prieuré). Part de Johannet: Le ténement, soil l’abergement que les frères co-partageants ont à Lonay, avec deux muids de froment (mesure de Cossonay), que doit annuellement le chevalier Girard de Cuarnens ; dix-huit coupes de blé (moitié froment et moitié avoine, mes. de Cossonay) d’annuelle rente, dûes par Perrod , dit Grasset; l’autre moitié des onze muids de froment et treize muids d'avoine que doit le prieur de Cossonay ; autre moitié des censes que doivent les hoirs d’Aymon de Byoleis, le barbier de Vufflens-la-Ville, le donzel Johannod de la Chapelle et les hoirs de Rolet de la Cour; les prairies situées à Alens ; dix sols lausannois et deux chappons, de cense, dûüs par Jaquet de Sauvaglames el Caremyntrant, de Cossonay , avec les assignaux de ces censes ; trois vignes à Perroy ; la ménaide des hoirs de Pierre du Clos, de cet endroit ; et enfin deux maisons à Cossonay. — Le pressoir de Perroy resta indivis entre les quatre frères, et l’un d’eux fut chargé du paiement annuel de deux muids de vin à Ysabelle, veuve de Conon, leur ayeul (acte original aux archives du château de l’Isle).— On se demande comment une fortune aussi considérable et aussi solide avait pu s’accumuler dans les mains d’un bourgeois de Cossonay , à une époque où les moyens de gain étaient restreints. Une partie de ces biens passèrent, par mariage, dans la famille des nobles de Mont.
7 Et aussi leurs biens.
tants de Cossonay ont toujours joui de l’exemption du péage au pont d’Allaman *.
Selon les us et coutumes de la patrie de Vaud, ceux qui avaient maison et domicile dans l’enceinte des murailles de « quelque forteresse”, » devaient contribuer à l'entretien de celle-ci ‘°. En opposition à ces coutumes, la ville de Morges voulait contraindre ceux des nobles et bourgeois de la ville et du mandement de Cossonay ” qui avaient des propriétés dans le mandement de Morges (et non dans la ville) de contribuer également à sa fortification. Il en résulta une difficulté par devant le baillif de Vaud (Rod. de Langin) qui fut l’occasion, pour le sire Louis (IEE) de Cossonay, de s’intéresser vivement en faveur de ses ressortissants, tandis que Morges fut appuyée par Bonne de Bourbon, mère du comte Amédée VIT de Savoie “*. Ceux de cette ville voulaient qu’en vertu de leurs franchises la cause se jugeât à Morges et non
$ Ce pontonage a été seulement aboli de nos jours.
% Par cette expression, il faut entendre une localité fermée de murailles.
19 Dans le principe, ceux qui avaient l’obligalion d’entretenir les murailles et les tours de la ville qu’ils habitaient, la remplissaient par corvées, mais celles-ci furent remplacées par une contribution variable en argent. L'entretien des fortifications regardait non-seulement les bourgeois, mais aussi les habitants de la ville.
"1 Entr’autres le prieur de Cossonay (Guill*. d’Oulens) et les donzels Aymonet de Daillens, Johannod Carrelli, Jean de Mont et Jaques de Bettens.
12 Cette princesse, pendant sa régence, avait confirmé à la ville de Morges une concession du comte Amédée VI, sur laquelle cette ville fondait sa demande.
à Moudon ‘; leurs adversaires disaient, au contraire, que nul ne pouvait être juge dans sa propre cause. Le 28 mai 1387 fut assigné aux parties pour journée de droit, mais, les gouverneurs de Morges (Jean de St-Saphorin et Aymon de Chanvent, donzels) n’ayant point paru à Moudon, ni personne en leur nom, les ressortissants de Cossonay demandèrent un passement contr’eux, et la cour connut et jugea avec le baillif”* que celui-ci devait les déclarer entièrement exempts de la contribution demandée “.
Notre communauté avait, en 1392, un prieur, recteur et gouverneur, élu par les nobles et les bourgeois de la ville. Son élection avait été faite par six bourgeois, le jour de la fête de St-Georges, dans l’église de St-Paul, où ils avaient été spécialement convoqués au son de la cloche, et cela en vertu de l'autorité que la communauté leur avait donnée. Ce sindic avait promis, par serment et sous l'obligation de tous ses biens, de gouverner la communauté, bien et fidèlement, et de rendre bon compte de son administration à la première réquisition qui lui en serait faite. Pendant les deux années
15 « Quia extra Morgiam extrahi non debent vel consueverunt, nisi » in causa appellationis. »
1% I] fut connu et jugé, au lieu et à l’heure accoutumés des plaids, par François de Gumoens, donzel, dom Girard Arma, l’ainé, dom Girard Arma , le jeune, Jaquet Arma, Nicod Ceriat, Pierre Arma, Thomas Lucens, Pierre Vionnet, Jean Fortunat, Rolet Faveta, Jean Gazin , bourgeois de Moudon, Ansermod de St-Martin, et plusieurs autres dignes de foi, prud’hommes et (ac) coutumiers, siégeant, connaissant et jugeant en la cour avec le baillif, que etc.
15 Qu'un silence éternel fût imposé à ceux de Morges sur ce point et qu’on fit raison à ceux de Cossonay par un bon et légitime passement.
qu’il fut en fonctions il perçut, au nom de la communauté, 121 florins de bon or pour l’amodiation de l’ohmgeld (soit du longuelt) ** et 36 muids et 4 coupes de froment pour celle du froment des veilles (ou de la guette)”; plus 140 florins (aussi de bon or), provenant d’une imposition faite par la communauté pour la fortification de la ville, et 40 des mêmes florins que les recteurs de l’hôpital St-Antoine lui avaient livrés. Ces divers faits nous prouvent : 1° que le gouvernement communal, dans notre ville, est antérieur à la concession que Jeanne, dame de Cossonay, lui fit, en 1398, d’un nouveau code de franchises ; 2° qu’antérieurement à celte concession, l’ohmgeld et le froment des veilles, ces deux revenus importants, appartenaient à la communauté; 3° que, déjà avant cette même concession, la communauté levait des impositions (ou gietes) pour fournir aux dépenses de la forufication de la ville; et, enfin, 4° que lhôpital
16 Soixante florins pour la première année et soixante et un pour la seconde.
17 Dix-huit muids pour la première année et dix-huit muids et quatre coupes pour la seconde. Comme le froment des veilles se percevait à raison d’un quarteron par focage (c’est-à-dire par faisantfeu ou « mesnager» ), il résulte de ces amodiations qu’il y avait alors environ quatre cents et quarante focages tant dans la ville que dans la châtellenie de Cossonay. Ce nombre peut avoir été plus considérable, la redevance de la guette n’étant volontiers pas exigée avec rigueur des pauvres ménages. En comptant dix personnes par feu, ce qui n’est pas trop élevé pour le temps*, on aurait 4400 habitants au moins dans la châtellenie.
18 Relalés dans un passement obtenu, en 1405, par les sindics de la communauté de Cossonay, contre la mère du défunt sindic Duc. Nous reviendrons sur ce document.
* Volontiers alors les familles restaient groupées patriarcalement autour de leur chef.
St-Antoine, que le sire Louis (F1) de Cossonay avait donné (en 1311) au prieuré, appartenait alors à la ville, puisque ses revenus étaient versés dans la caisse de la communauté.
Vers la fin du XIV®e siècle, un grand désastre atteignit notre ville, qui fut détruite, en majeure partie, par un incendie. Jeanne, l’héritière des sires de Cossonay, femme du chevalier Jean de Rougémont, d’une illustre famille de la Bourgogne, s'empressa de secourir ses sujets; et, comme les titres des franchises qu’ils tenaient de ses prédécesseurs avaient péri dans le désastre, elle leur concéda, à la date du 14 avril 1398, un nouveau code d’immunités étendues, offrant un singulier mélange de précieuses garanties de liberté et d'ordonnances de police”. Le détail que nous essayerons d'en donner, sans en omettre le préambule, nous mettra au courant de la position de notre ville :
« Comme ainsi soit que par permission divine, » y dit Jeanne de Cossonay, « notre lieu de Cossonay ait été il n’y a pas longtemps * détruit en grande partie par les flammes et que non-seulement ses habitants y aient perdu leurs biens, mais aussi les titres de certaines libertés, immunités et franchises, que nos prédécesseurs leur avaient accordées; considérant que ce lieu, insigne entre les nôtres, est réduit à une extrême pauvreté et rendu quasi inhabitable; müe par la pitié, voulant bénignement secourir ses habitants et remédier à leurs maux, et afin que l’état de ce lieu et de
1 Bien des dispositions de ce code se retrouvent dans la charte de Moudon, les unes tout à fait semblables, les autres s’en approchant. Plusieurs se lisent aussi dans le plaid général de Lausanne.
#% « Dudum et non diu. » On pourrait inférer de cette expression que Cossonay avait été désolé par des incendies réitérés.
toute sa châtellemie, aussi des nobles, bourgeois et habitants d’icelui, que nous aimons d’une singulière affection, soit amélioré, du consentement du sire Jean de Rougemont, chevalier, notre très cher mari. nous leur *! concédons à perpétuité les libertés, immunités et franchises suivantes , à titre de donation pure et irrévocable: »
Premièrement, comme le droit et la coutume le veulent, le seigneur est tenu de jurer à ses sujets, en présence des nobles, bourgeois et habitants de la ville et de la châtellenie, l’observance fidèle, soit par lui, soit par ses officiers, de leurs droits, coutumes, usages, libertés et franchises. Et de leur côté, les nobles, bourgeois et les sindics, au nom de la communauté et de la châtellenie, doivent jurer l’observance des droits du seigneur ”.
Le seigneur aura, dans la ville et la châtellenie, son chàtelain, le lieutenant de celui-ci et deux mestraux soit messagers (nuncios) *. Le châtelain et son lieutenant jureront,
#4 « Eisdem nobilibus, burgensibus, habitatoribus, incolis et ha- » bitaturis in villa et tota castellania predictis, etc. » Par incole, il faut plutôt entendre, croyons-nous, ceux des habitants non-bourgeois qui se livraient à la culture de la terre, et par habitatores plutôt ceux de cette espèce qui exerçaient des métiers. Ordinairement l’habitant, jusqu’à ce qu’il eût acquis dans la ville une maison en propre, était privé de quelques-uns des avantages et des priviléges attachés au droit de bourgeoisie. A la classe des incole appartenaient surtout les taillables qui s’étaient réfugiés dans la ville.
* Lesquels, du seigneur ou de ses sujets, doivent jurer en premier lieu ? Nous croyons que c’est le seigneur.
#% Le miroir de Souabe, manuscrit du XIV° siècle, rend l’expression nuncius, par messager. Le messager portait les citations juridiques. Ses fonctions avaient du rapport avec celles de nos huissiers, avec cette différence que ceux-ci desservent les tribunaux.