‹ Chronique de la ville de CossonayChapitre 2 sur 30 · RÉ SE · texte numérisé non relu

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en présence des sindics et de leurs conseillers **, ainsi que de ceux des nobles et des bourgeois qui voudront y assister, d'observer fidèlement les droits, libertés et coutumes de la ville et de la châtellenie. Dans les autres localités (vis) de la châtellenie, le seigneur aura, s’il le veut, son mestral, ainsi que cela a été usité jusqu’à présent. Si quelqu'un se sent lésé par la sentence du châtelain ou de son lieutenant, il pourra en appeler à celle du seigneur, et ensuite selon la coutume observée jusqu’à présent *. ;

Le seigneur doit, selon la coutume, lever les vendes dans la ville et la châtellenie, sauf des nobles, bourgeois et jurés de Cossonay. Celui qui ne les aura pas payées un jour après la fin du marché, sera tenu envers le seigneur au ban de soixante sols.

Le seigneur doit avoir son forage pour chaque tonneau de vin vendu en détail, en taverne, dans la ville de Cossonay, savoir quatre pots de chaque tonneau de dix-huit se-

# Consiliariis sindicorum. C’est la première mention du conseil. Dans plusieurs chartes, ses membres sont appelés conseillers des sindics.

*# Nous verrons le comte Amédée VHI de Savoie, devenu seigneur de Cossonay, confirmer à ses nouveaux sujets, en 1414, les franchises qui nous occupent, et les étendre aussi à ses sujets de lIsle. Plusieurs des dispositions de ces franchises reçurent alors des modificalions que nous ferons ressortir en les ajoutant en note (telles que nous les trouvons dans une vieille traduction de la charte du comte Amédée). L'appel de la sentence du châtelain s’y trouve modifié de la manière suivante : « Si aulcung se sent agravé par le chastelain » ou son lieutenant, l’agravé peult compellir de leur audience à lau- » dience du ballif de Vuauld presents et advenirs et subcequem- » ment comme est accoustumé de faire selon la coustume de Lau- » Sanne. »

üuers environ, et huit pots de tout tonneau d’une plus grande contenance. Si le vin a été proclamé (par le crieur public), le seigneur devra lever le forage pendant que le tonneau dure; s'il ne l’a pas été, il aura un an et un jour pour le recouvrer.

S1 l’on vend quelque maison, chesal ou jardin, situé dans l'enceinte des fossés de la ville, le seigneur percevra le laud de cette vente, à raison de douze deniers lausannoiïis pour chaque livre du prix (de vente), soit que l'immeuble vendu lui doive cense, ou non. Et si quelque possession, située hors de la ville et des fossés et devant cense au seigneur, est vendue, il en percevra le laud sur le même pied , à moins qu’elle ne soit de fief noble, cas auquel le seigneur le percevra comme il l’a fait jusqu’à présent. Mais il ne retirera aucun laud pour celles des possessions situées hors des fossés qui ne doivent pas de cense *.

Les nobles doivent le service des armes au seigneur, pour ses guerres justes et légitimes, et cela à ses dépens depuis leur départ jusqu’à leur retour. Si l’un d’eux est fait prisonnier *?,

#% Selon cette disposition du code, il ne devait point y avoir de franc-alleu dans la ville, mais la nature de ceux qui se trouvaient situés hors de ses fossés ne subissait pas de changement. — Le laud, dans la baronnie de Cossonay, était doné un droit de mutation de un pour vingt, soit du cinq pour cent, de la valeur de l’immeuble. Ce pied peu élevé était un privilége auquel ses habitants mettaient beaucoup de prix. Aussi, sur leur requête, oblinrent-ils du duc Amédée, en 1430 (28 août), des lettres patentes, ordonnant à son commissaire et receveur de ses extentes rière les ville et châtellenie de Cossonay, d’observer inviolablement leurs franchises à l'égard des lauds pour les fonds qui mouvaient de sa directe seigneurie à cause de sa baronnie de Cossonay.

?7 Par les ennemis du seigneur.

le seigneur doit payer sa rançon, le défrayer et le délivrer *.

Les bourgeois et habitants de la ville et de la châtellenie * doivent suivre pendant un jour et une nuit (per unam diem naturalem) la chevauchée et la bannière du seigneur pour ses guerres légitimes, à leurs propres dépens, bien et décemment armés selon leur faculté ®. Si le seigneur veut les garder plus longtems, il devra leur fournir les vivres nécessaires, ou leur payer une solde, selon la coutume de Lausanne.

Il ne devra pas les conduire hors du pays, sinon dans le cas où cela se fait à Lausanne. De retour, ils ne pourront être astreints, pendant quarante jours, à suivre de nouveau la chevauchée . Le seigneur peut faire proclamer sa chevauchée, les deux premières fois sous le ban de trois sols et la troisième sous celui de soixante sols (y compris les

*# « Les nobles doibvent servir au seigneur, en faict d’armes, » comme les aultres nobles du pays de Vuauld » (Confirmation de Aul4).

#% L'obligation de suivre la chevauchée ne regardait que les sujets immédiats du seigneur, {ant libres que taillables ; les hommes de ses chevanciers n’y étaient pas astreints.

50 « Les bourgeois et habitants de la ville de Cossonay et de Ia » chastellenie doibuent suyvre la chevauchée et la bandière du sei- » gneur, comme les aultres bourgeois et habitants de la ville de Moul- » don » (Confirm. de 1414).

31 « Le seigneur ne peult et ne doibt mener les dicts bourgeois et habitants en la ville et chastellanie de Cossonay et de Lisle pour la chevauchée hors du pays, sinon aultant que porte la coustume de Mouldon, Et eulx retournez de la dicte chevauchée ne sont entenuz suyvre la dicte chevauchée de quarante jours suyvantz, Et apprès les quarante jours le seigneur les peult compellir à la dicte chevauchée quand il en sera besoing » (Confirm. de 1414).

bans précédents); et celui qui, y étant tenu, ne là suivra pas, paiera soixante sols au seigneur. Une personne idoine, de chaque ménage faisant feu , suivra la chevauchée, à moins que, selon la coutume de Lausanne, elle n’ait une juste raison de s’en exempter *?.

Le seigneur peut faire proclamer, sous le ban de trois sols, les foires accoutumées de la ville de Cossonay. Le maitre ou la maîtresse de chaque feu, des sujets du seigneur, qui ne les suivra pas pendant trois jours, selon la coutume, paiïera trois sols de ban au seigneur.

Le seigneur peut faire proclamer la justice ou l’exécution des larrons, homicides, faussaires et autres malfaiteurs, laquelle doit se faire par la connaissance Ÿ des nobles, bourgeois et prud'hommes de la ville de Cossonay, selon que le cas le requiert; et ceux qui ne suivront pas la justice et l’exécution , paieront au seigneur un ban de trois sols.

Le seigneur ne peut faire proclamer autre chose sous un ban quelconque, sinon que ce ne soit de l’avis et du consentement de plusieurs nobles, bourgeois et prud'hommes de la ville, convoqués au lieu ordinaire des plaids, soit en cour de justice.

% « Laquelle chevauchée est tenu suyvre de chascung feu tant seulement une personne idoine s’il n’est excusé pour juste cause, selon la coustume de Mouldon » (Confirm. de 1414). — Les prud'hommes du village de Disy, qui n’étaient pas sujets immédiats du sire de Cossonay, avaient l'obligation de garder (vigilare) la porte de Cossonay (probablement celle du côté de la Sarraz, par laquelle on se rendait

à Disy), pendant l'absence de la chevauchée (quando calvacata vadit seu equilavit; Grosses Quisard et Panissod).

55 C'est-à-dire par le jugement des nobles, bourgeois et prud’hommes, etc. Ceux-ci participaient donc à administration de la justice, remarquons-le.

Le crieur public du seigneur doit seul proclamer toutes les choses mentionnées ci-dessus ; aucune proclamation ne peut être faite par un autre sans l’ordre du seigneur, et la contravention à cette disposition entraine le paiement d’un ban de soixante sols **.

Le crieur public percevra un denier pour chaque tonneau de vin vendu en détail, en taverne, que ce vin ait été proclamé ou non.

Les nobles, bourgeois et habitants de la ville de Cossonay doivent percevoir l’ohmgeld (lungellum, le longuelt) du vin vendable dans la ville et la châtellenie , ainsi que le froment des veilles, selon la coutume observée jusqu’icr.

Il est permis à chaque personne de Cossonay de tenir des poids et des mesures justes ; le poids doit être de seize onces à la livre ”.

Les nobles vassaux (nobiles feudales) du seigneur ne sont tenus envers Jui à aucun ban ni à aucune clame °’; le seigneur soit ses officiers ne pourront barrer aucun de leurs biens jusques à la journée du droit; mais, ce jour-là, après

** Le droit de faire proclamer ou crier publiquement était un des droits du seigneur.

% La concession de l’ohmgeld avait été faite à plusieurs villes sous la condition qu’elles entretiendraient leurs murailles. Estavayé, pour cette raison, percevait les trois cinquièmes de ce droit (Kuenlin, dictionn., etc., du canton de Fribourg).

55 Cette disposition des franchises concède aux habitants de Gossonay une partie de la mestralie.

37 C'est-à-dire que, pour eux, la justice élait gratuite; mais, d’un autre côté, ils avaient la charge de l'hommage. Ce privilége ne parait avoir regardé que les nobles vassaux et non les autres gentilshommes.

que la demande des acteurs aura été faite au plaid, ces biens devront être barrés.

Le seigneur et ses officiers ne pourront barrer aucun des biens des bourgeois et jurés de la ville, sinon par clame et assignation du jour où il est d'usage d’ouir les causes; ce jour-là, la demande (des acteurs) étant faite, si le bourgeois ne donne pas caution de faire raison à la demande, ses biens pourront être barrés. Pour barre rompue, les bourgeois et autres paieront au seigneur soixante sols de ban, dans le cas où les faits seront attestés par le messager (per nuncium) du seigneur et deux suivants (sequacibus, témoins), et lorsque la rupture sera prouvée par le serment de deux témoins dignes de foi.

Tous les biens des homicides, faussaires, larrons et autres délinquants, dont le crime entraîne peine corporelle et mutilation de membres, sont échus au seigneur et confisqués.

Le seigneur ne peut enquêter ou faire enquêter, ni accuser pour les cas attouchant au corps, sans clame d’un autre ©.

Le scigneur ne peut citer ou faire citer pour crime corporel, sans clame d’un autre *.

Quiconque se sert de fausses mesures, non marquées de

58 « Le seigneur ne peult enquérir ou faire enquérir, ni faire clame sus ou contre le corps, fors selon la coutume de Lausanne » (Confirm. de 1414). — Cette disposition contient une garantie contre les jugements arbitraires. La crainte de jugements de cette espèce se fait jour dans le code de nos franchises. Il n’y avait pas alors de ministère publie. — Serait-il question de la torture dans cet article?

59 4 Le seigneur ne peult ny ne doibt citer ou faire citer pour crime corporel, sinon sellon la coustume de Lausanne » (Confirm. de 1414).

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la marque du seigneur, sera tenu envers lui au ban de soixante sols. Si elles ont cette marque et sont pourtant fausses“, celui qui s’en sert n’aura pas de ban à paier, mais ces mesures-là seront rompues et brûlées. Celui qui tient une grande et une petite mesure et achète à la première et vend à la seconde, sera remis à la miséricorde du seigneur. Celui qui se sert de faux poids et de fausse aulne, à moins que celle-ci ne soit marquée de la marque du seigneur, est aussi tenu au ban de soixante sols ; et si cette aulne est marquée et pourtant fausse, elle sera rompue et brûlée, mais celui qui s’en sert n'aura pas de ban à payer.

L’effusion de sang par extraction de glaive méchamment faite vaut au seigneur soixante sols, qu’il y ait clame ou non “. Le coup de pierre méchamment porté entraîne également une amende de soixante sols. Ces bans, les jours de marché et de foire, sont doublés. Les bans de trois sols valent, selon la coutume, soixante sols les jours de marché et de foire, s'ils sont encourus dans l'enceinte des fossés de la ville. Tous les bans qui viennent d’être mentionnés doivent être prouvés et attestés par le serment, prêté sur les Saints-Evangiles, de plusieurs prud'hommes et probes-femmes non intéressés au débat, et cela au lieu où il est d'usage de tenir les plaids et devant les prud'hommes de la ville: ces témoins devront avoir l’âge légitime, savoir l’homme quatorze ans et la femme douze, et ne pas être fous de nature et hors de sens.

Si quelqu'un veut récuser un témoin, sous prétexte qu’il

40 Quelquefois on marquait, par erreur, des mesures qui n’élaient pas justes.

M Peut-être pour certains crimes manifestes la coutume permettait-elle au seigneur d’agir sans clame. Selon les occasions, clame veut dire dénonciation, ban ou amende et procès.

est d'âge mineur, ou fou, ou intéressé au débat, 1l devra prouver son dire par le serment de deux témoins dignes de foi, en présence de celui contre lequel le témoignage est rendu, s’il veut être présent; si c’est un fou qu’il veut récuser, 1l devra prouver, par le moyen de son curé (du fou), qu'il ne reconnait pas notre Sauveur (dominum nostrum) comme il le doit, autrement 1l ne sera pas rejeté.

La clame, aux jours de foire et de marché, ne vaut que six deniers au seigneur; pour faire raison d’une telle clame, un Jour devra être assigné après le marché ou la foire; et si, depuis ce jour-là, une autre assignation est faite du consentement des parties, la clame vaudra alors trois sols au seigneur, y compris les six deniers précédents.

La famille du seigneur n’est pas admise à témoigner (ad regiquinam ; par familia, il ne faut pas entendre la parenté du seigneur, mais bien ses employés, ses serviteurs, en un mot ses ministériaux dans le sens spécial de cette expression).

Quiconque, dans la ville de Cossonay, pénètre méchamment dans la maison d'autrui, avec effraction , encore qu'ik ne commelte pas d’autre offense, paiera soixante sols de ban au seigneur et sera Lenu, envers la personne lésée, à la réparation du dommage et du vitupère, mais par clame, preuve licite étant faite par la connaissance de la cour et à la modération du seigneur.

Le seigneur peut récupérer les bans pendant un an etun jour, sans plus.

Si des personnes déshonnêtes et de mauvaise vie se querellent ou se battent ou qu’elles offensent, injurient ou disent des choses honteuses à quelque noble, bourgeois, prud’hommé ou probe-femme (proba mukher), ceux-ci peuvent les

frapper pour les châtier, sans encourir ban n1 blâme, pourvu cependant qu'ils ne les frappent pas du couteau ou à mort.

Le seigneur et ses officiers ne doivent pas, pour chose prise indüment ou pour larcin, faire des poursuites et des recherches dans les maisons de la ville, sinon par le consentement des nobles et des bourgeois d’icelle *.

Le seigneur, par clame de toute chose adjugée, est tenu de gager chaque personne et de la contraindre, par prise de biens, à payer à la partie et au seigneur, la chose adjugée.

Le seigneur ne peut gager quelqu'un sinon pour chose adjugée , ou pour quelque imposition faite du consentement des nobles et prud'hommes de la ville de Cossonay, ou pour le paiement de ses censes et rentes. Et si quelqu'un dans ce cas-là refuse le gage au seigneur ou ferme sa porte lorsqu’on veut le lever, 1l est tenu envers le seigneur au ban de soixante sols.

Les gages meubles, pris comme dessus, doivent être gardés sept jours avant que d’être vendus, et le vendeur est tenu d’en faire notifier la vente, dans trois Jours, à celui qui a été gagé et de lui restituer le surplus de son capital obtenu par cette vente.

Les gages meubles des vassaux, pris comme dessus, doivent être gardés deux semaines avant que d’être exposés en vente ; le vendeur doit aussi en notifier la vente au gagé et

#2 Cette inviolabilité du domicile doit être remarquée. On était entièrement maître chez soi; aussi les chartes se servent-elles, pour désigner le maître ou la maîtresse de la maison, de l’expression dominus vel domina domus, c’est-à-dire de la même expression qui désignait le seigneur dominant de quelque terre.

lui restituer l’excédant de son capital; le vendeur doit être cru sur son simple serment. Celui à qui le gage a été pris peut le réemptionner pendant les huit jours, et les nobles pendant les quatorze jours qui suivent la vente, en payant la dette plus une obole pour chaque sol du prix de vente. Mais, si celui dont le gage provient est absent du pays, il aura quarante Jours, après son retour, pour en faire la réemption» sinon il ne pourra recouvrer son gage.

Quant aux biens immeubles adjugés, le seigneur peut et doit en investir celui à qui ils Pont été, et l’en rendre jouissant. Ces biens ne seront pas vendus, mais ils doivent être possédés paisiblement, les revenus n’en étant nullement comptés avec le capital, Jusqu’à-ce que le possesseur soit entièrement payé de la chose adjugée “; et, s’il contrevient à cette disposition, il sera tenu, pour chaque fois, au ban de soixante sols envers le seigneur et à restituer la possession de l'immeuble au propriétaire.

Le seigneur ne peut ni ne doit saisir ou faire saisir quelqu’un pour crime, sinon par clame d’autrui et par la connaissance des nobles et prud'hommes. Ceux qui sont ainsi saisis ne doivent pas être incarcérés ni torturés (torqueri seu destrendre), Sinon par la connaissance des prud'hommes, au lieu fixé, ces prud'hommes étant appelés et présents, s'ils veulent l'être, à la torture (ouz destrendrez) *. |

Les bouchers ne doivent pas vendre des chairs de brebis

5 C'est-à-dire que celui à qui un immeuble a été adjugé pour une dette doit en jouir paisiblement, jusqu'à-ce que cette dette se trouve acquiltée au moyen du revenu de l’immeuble.

# « Le seigneur ne peult ny ne doibt prendre ny faire prendre aulcun, ny le detenir pour crime, sinon jouxte la coustume de Lausanne » (Confirm. de 1414);

et de béliers au lieu de chairs de moutons, les premières devant être vendues séparément. Faisant le contraire, ils sont tenus envers le seigneur au ban de trois sols et à perdre ces viandes.

Les viandes malsaines doivent être vendues hors du pont" et non dans la ville. La contravention à cette disposition , prouvée par le serment de deux prud'hommes, sera punie par un ban de soixante sols au seigneur.

Depuis Pâques à la St-Michel, les bouchers ne doivent garder les viandes fraiches que depuis le samedi jusqu’au lundi suivant au soleil couché, et ainsi des autres jours, et cela sous le ban de trois sols au seigneur et la perte des viandes. 1l leur est interdit, sous le même ban, de souffler aucune bête, soit de la gonfler de la bouche ou autrement (suflare, seu gonfla ore seu aliquo alho vento).

Sous le ban de soixante sols au seigneur, il est interdit aux bouchers, trippiers et trippières, de fondre du suif dans la ville.

Si quelque boucher, revendeur ou boulangère (cossons seu bolingeria) ou un marchand quelconque achète un bœuf ou quelqu’autre animal, soit du blé, tout bourgeois et habitant de Cossonay pourra avoir la chose achetée pour le même prix, outre quatre deniers à l’acheteur pour le bœuf, le cheval, le pore gras ou un autre gros animal et moyennant que ce soit pour l’usage de sa maison ; ainsi du blé acheté

#5 « Extra pontem ville de Cossonay. » Ce pont, sous lequel passait un faible ruisseau, était situé sur les fossés de la ville, près de la porte par laquelle on tendait à Morges. Le masel (la boucherie) que la ville fit construire en 1556, et qui en remplaça probablement un plus ancien, se trouvait dessus. Ni pont ni masel n’existent plus, mais le lieu s’appelle encore le pont de la boucherie.

par le revendeur ou la boulangère, si le bourgeois et l’habitant est présent à l’achat.

Pendant qu'un bourgeois ou un habitant aura la main sur un sac de blé, la boulangère ni aucune autre personne ne pourra le marchander ; de même, lorsqu'un bourgeois ou un habitant merchandera quelque objet, personne d’autre ne pourra le marchander jusqu'à-ce que le marchand ait quitté le lieu. Tout contrevenant à ces dispositions paiera trois sols de ban au seigneur.

Si quelqu'un fait proclamer son vin , il doit tout le vendre au prix indiqué ou à un prix inférieur, autrement 1l paiera soixante sols au seigneur, qui devra le contraindre de vendre son vin au premier prix, à moins que le vendeur ne veuille le garder pour lui.

Le tavernier doit être cru au sujet du debt de la taverne jusques à la somme de cinq sols, moyennant que celui dont il réclame le debt reconnaisse par serment être son débiteur. Celui qui emporte le paiement (pagam) du tavernier, malgré l'opposition de celui-ei qui met le ban de la taverne, est tenu envers le seigneur au ban de trois sols, si le fait est prouvé par deux témoins.

Lorsqu'un gage indûment pris est trouvé dans la maison d’un tavernier, si ce dernier dit qu’il ignore par qui il lui a été donné , il doit être cru, ainsi que sur la somme pour laquelle il a le gage, et cela sur son serment prêté sur les Saints-Évangiles.

Celui qui achète des aliments autre part qu’au lieu accoutumé, au jour du marché, paiera trois sols de ban au seigneur.

Tout noble ou bourgeois de Cossonay peut, sans ban ni peine, prendre en gage toutes choses, où que ce soit et hors

de la maison du débiteur, pour debt à lui reconnu. Si celuici nie le debt et que le créancier puisse le prouver devant le seigneur, par titres depuis dix sols en sus et par deux témoins dignes de foi pour une somme inférieure, il ne devra aucun ban au seigneur. Dans le cas contraire, il sera tenu au ban de soixante sols si cela a lieu dans la ville, et à celui de trois sols si c’est hors de celle-ci, ainsi qu’à la restitution des gages et des frais soutenus à cette occasion.

Au jour de marché, nul ne peut gager quelqu'un des denrées qu’il y apporte (vendre), sauf le seigneur, à raison du marché. Le contrevenant paiera trois sols de ban et fera restitution au gagé.

Chacun peut acheter à Cossonay, dans les rues, de toutes personnes, toute espèce de denrées et de marchandises bien ou mal prises, pourvu cependant que l'acheteur ignore que la chose vendue soit mal prise. Si la vente s’est faite en secret, l’acheteur devra restituer l’objet vendu.

Celui qui entrera, sans la permission du propriétaire, dans un jardin ou un verger clos, paiera au seigneur sept sols si c’est de jour et soixante sols si c’est de nuit, outre trois sols au propriétaire, à moins qu’il ne le fasse en poursuivant son animal ou son oiseau “; dans ce cas, il pourra entrer de jour et de nuit en indemnisant le propriétaire du dommage, et à cet égard le propriétaire sera cru sur son serment et sur celui d’une personne de bonne fame. Celui

6 Il s’agit ici d'animaux et d’oiseaux domestiques et non du droit de chasse dont on ne peut guère supposer que les bourgeois et les habitants de Cossonay fussent alors en possession ; nous trouverons plus tard, cependant, notre ville jouissant de ce droit sur son territoire.

qui refusera de payer au seigneur ces sept sols de ban, devra courir nu dans toute la ville, et, s’il a couru pouvant payer et ne le voulant pas, il sera rejeté à l’avenir de tout témoignage ‘?.

Si quelqu'un est privé de sa possession et que cela soit prouvé, le spoliateur sera tenu de la lui restituer en l’indemnisant du dommage et de payer au seigneur soixante sols “#,

Une possession “ donnée en gage ne peut être vendue par celui à qui elle a été remise. |

Chacun, dans la ville de Cossonay, devra tenir dorénavant le pavé en bon état devant sa maison * jusqu’au milieu de la rue et le réparer incontinent à ses frais, s’il est nécessaire. Il peut y être contraint par voie d'exécution sommaire * et par la perte de ses biens.

Sous peine de nullité, les enfans qui sont sous puissance de père ou de mère ne pourront contracter sans leur consentement. On ne pourra pas renoncer à cette coutume.

Le possessoire d'immeuble, dans la châtellenie de Cosso-

47 Cette circonstance est digne de remarque. On supposait avec raison que celui qui préférait se soumettre à une pareille peine, plutôt que de payer une amende, n’était pas digne d’être appelé en témoignase, sa moralité n’offrant plus de garantie.

Ces bans élevés, dûs au seigneur, indépendants de ceux payés à la personne lésée, proviennent de ce qu’il était le gardien de la justice.

# C'est-à-dire un immeuble.

50 De la longueur et de la largeur de cette maison.

# « Sommarie et de plano. » — Une seconde disposition de la charte des franchises enjoint encore à ceux qui n’auraient pas fait le pavé dans la ville, de remplir cette obligation, ajoutant que chacun était tenu de bien entretenir ce pavé devant sa maison, à ses frais.

nay, doit être prouvé par le serment de celui qui possède et de deux témoins dignes de foi, prêté sur les Saints-Evangiles ; le seigneur doit contraindre ces témoins à faire ce serment en deux jours dans les quatorze jours subséquents.

Lorsque, dans la ville de Cossonay, quelqu’un voudra faire un mur, le voisin sera tenu de jui vendre de son terrain pour en construire la moitié, mais il devra faire ce mur à ses frais à la hauteur d’un étage (unius trabature) et plus, s’il le veut. Il sera tenu d'en laisser l'usage entier et absolu à ce voisin, depuis l'étage en bas ; mais si, à partir de l'étage en haut, ce dernier voulait faire des fenêtres sourdes (fenestras surdas) ou des armoires, elles se feraient à ses frais.

En fait de provocation au combat judiciaire, on suivra, dans la ville et la châtellenie de Cossonay, la coutume de Lausanne **.

Le seigneur, soit son châtelain, doivent recevoir toutes personnes idoines voulant entrer dans la bourgeoisie de Cossonay et leur déférer le serment usité. Elles seront présentées par les sindics de la ville au châtelain, qui ne devra pas les refuser si elles sont jugées utiles et qu’elles ne soient pas taillables.

Lorsqu'il s’agit de délits pour lesquels il est d’usage d’enquérir de plein *, les bourgeois et les sujets de la ville et de la châtellenie de Cossonay et autres, cités devant le châte-

% Voyez cette curieuse coutume de Lausanne, tome VII des présens mémoires. « De appellation de duelle en soit usé en la ville et chastellanie de Cossonay comme l’on use à Morges » (Confirm. de 1414).

5 C'est-à-dire de procéder sommairement, sans ordre de plaid et de procès et sans figure de jugement (DuCange).

lain et présents, ne seront pas tenus de donner caution, et ils ne pourront pas être détenus n1 les absents être condamnés jusqu’à ce que le maléfice ** soit prouvé, en tout ou en partie, par dûe attestation de deux ou trois témoins.

Chaque bourgeois peut avoir devant sa maison une échoppe franche et libre, longue de sept pieds ordinaires et large de trois; si elle se trouve en lieu étroit, elle devra être faite avec’des charnières, afin de laisser la circulation plus libre %.

Les bourgeois et les habitants de la ville, de la châtellenie de Cossonay et du ressort ” doivent faire ensemble les fossés, les tours, les murs et les bâtiments (bastimenta) depuis les toits au-dessus *. |

Le seigneur est tenu de maintenir toutes les autres franchises de la ville et ses coutumes, comme cela à été usité jusqu'ici.

En temps de guerre et de doute (dubu), le seigneur doit

% Maleficium, un crime quelconque.

% C’est-à-dire pour qu’elle puisse être levée dans l’occasion.

56 Le mot ressort a tantôt une signification générale et tantôt une spéciale. Ici, elle est spéciale, c’est-à-dire qu’il désigne cette partie de la seigneurie de Cossonay qui ne faisait pas partie de la châtellenie, parce que la jurisdiction y appartenait à des vassaux du sire de Cossonay qui la tenaient de lui en fief. Dans sa signification générale, ressort voulait dire tout ce qui ressortissail à Cossonay, tant la châtellenie que le ressort proprement dit.

7 C'est-à-dire, croyons-nous, les tourelles qui, dans les anciennes fortifications, s’élevaient au-dessus des toits. — Les sujets immédiats du seigneur étaient également tenus au droit de bétir à l'égard du château de Cossonay. Leurs reconnaissances les astreignaient à suivre la chevalerie (la chevauchée) et les armes du seigneur, à veiller, à s’aider à bâtir, à moudre leurs blés à ses moulins, à cuire leurs pâtes à ses fours, ainsi qu’à tous les autres usages communs.

contraindre tous les bourgeois et ses autres sujets de la chàtellenie demeurant hors de la ville de Cossonay, de venir veiller au château et dans la ville (de Cossonay). Le seigneur aura le tiers de ces hommes pour la garde du château, et les sindies les autres pour celle de la ville ; les nobles, bourgeois et habitants d’icelle seront tenus de veiller avec eux à celle garde.

Telles sont les franchises que l’héritière des sires de Cossonay concéda à ses ressortissants *. Le sire Jean de Rougemont, son mari, les approuva ; et tous deux promirent, par serment prêté sur le saint corps de Christ, de les maintenir, ainsi que toutes les autres coutumes de la ville et de la chàtellenie. De leur côté, les deux sindics de la communauté de la ville”, au nom de tous les nobles, bourgeois, sujets et habitants, tant de la ville que de la châtellenie ®, promirent aussi par serment ©" d’obéir, comme bons sujets, à leur dame, et d'observer fermement les immunités qu’elle leur avait concédées*.

*# Ne perdons pas de vue que Cossonay avait déjà des franchises avant l’octroi de ce nouveau code.

% Girard Vigoureux et Mermier Patriaul.

% Et du consentement exprès des donzels Aymon, bâtard de Cossonay, Nicolet et Jean de Senarclens, frères, Jean de Mollens, Johannod Quarrelli et Pierre Pictet, ainsi que des bourgeois Aymon Marpaud, Nicolet Maillet, Jean Macri, Perret Papoux, Perrod Neir, Etienne Baddaz, Nicod Proudun, Jaccaud Quinnaz, Mermier Oubam, Jean Bernard et de plusieurs autres.

% Prêté sur le saint corps de Christ.

® Les nobles et bourgeois nommés plus haut approuvèrent ce qui avait été fait et promirent par serment de s’y conformer. Quatre

Un passement obtenu par les sindics de notre communauté va nous offrir quelques traits de mœurs %. Jaques Duc, qui avait été élu sindic de la communauté en 1392 (jour de la fête de St-Georges), était mort sans avoir rendu les comptes de sa gestion. En conséquence, clame avait été faite par les sindics (1395, le jeudi après l’Epiphanie), entre les mains du châtelain de Cossonay (le donzel Jean de Mollens) contre Cathérine , sa mère, et Nicolet, son frère, qui tenaient à Cossonay une maison et deux « oches » provenant de sa succession. Ils leur demandaient le paiement des sommes tant en deniers que froment, perçues par le défunt sindig durant son administration **, et en outre cent florins pour les dommages et missions ; ou bien, à défaut de ce paiement, ils réclamaient la maison , les oches et ceux des autres biens du défunt Jaques Duc qu’on pouvait montrer du doigt ou de l'œil. La veuve Cathérine demanda que le châtelain lui administrât un conseil. Après plusieurs citations et dilations, une journée de droit (1396, vendredi avant la fête de St-Georges) avait été assignée aux parties, mais, Cathérine et son fils n’y ayant pas paru, le châtelain , ensuite du jugement de la

exemplaires pareils pouvaient être faits de la charte de ces immunités: un à Pusage de la dame de Cossonay , et les trois autres pour celui de la communauté.

5 C’est le document mentionné à la note 18 et qui nous a révélé l'existence du gouvernement communal à Cossonay en 13592.

5% C’est-à-dire 121 florins d’or pour la ferme de l’ohmgeld, de deux ans: 140 des mêmes florins pour le produit d’une imposition pour la fortification de la ville ; 40 florins livrés par les recteurs de Phôpital St-Antoine, et 56 muids et 4 coupes pour la ferme de deux années du froment des veilles, ou bien, au lieu de ce froment, 72 florins d’or. Pour l’époque et vu la rareté du numéraire et sa valeur élevée, ces diverses sommes étaient considérables.

cour %, avait accordé aux acteurs un passement contr’eux ét les avait investis des choses demandées par la remise d’un bâton, selon l’usage; puis, pour l’exécution de ce passement, le mestral de Cossonay (Jean Blanchet), sur lordre du châtelain et à la requête des sindics, avait accordé à ceux-ci la possession corporelle de la maison et des oches, par la remise des clefs de la porte d’entrée et de celle du cellier de cette maison et de deux mottes de la terre de ces oches, et cela en présence de plusieurs témoins. La communauté avait eu cette possession jusqu'à l’année 1400; alors la veuve Cathérine, voulant habiter la maison en question, avait pris, par serment, l'engagement de la reconnaitre en faveur de la communauté; puis elle l’avait quittée et demeurait dès-lors à la Chaux, chez le commandeur de Vaud de l’ordre de St-Jean de Jérusalem (ad domum de Calce preceptoris Waudi ordinis Sti-Johannis hierosolyme). Toutefois elle était revenue passer un mois dans cette maison, promettant que, si elle l’habitait plus longtemps, elle en prêterait reconnaissance. Mais, comme elle ne remplissait

5 Les sindics avaient requis la cour que, vu l’absence des rées, il fût fait droit à leur demande ; ayant posé le cas à sa connaissance et s’étant ensuite éloignés, il avait été concordablement connu par Johannod Quarelli et Jacod de Chabiez, donzels, François de Sombacor, de Vufflens-la-ville, Mermier Oubam, Jean Bernardi et plusieurs autres prud'hommes siégeant en la cour et jugeant (fn curia sedentes et judicantes) avec le châtelain , et par celui-ci rapporté aux sindics rappelés au jugement, qu’un bon et légitime passement devait leur être accordé contre les rées absents.

56 C'est-à-dire de faire sur les mains d’un notaire la déclaration ou laveu qu’elle tenait cette maison de la communauté de Cossonay, vraisemblablement sous le paiement d’une cense annuelle et d’une certaine somme une fois payée.

point cette promesse, les sindies Pactionnèrent de nouvear, demandant qu'elle fitla confession promise et payât cent livres lausannoiïses pour dams à l’occasion de ce manque de confession et cent autres livres pour dams, missions et frais par eux soutenus dans cette circonstance. Le chàtelain (Henri du Petit, donzel), assigna les parties en jugement; la veuve Cathérine ne voulut pas prêter serment précisément comme il le demandait. Enfin, tes sindies obunrent de la cour du châtelain un passement qui leur accorda linvestiture de la maison et des biens de la veuve Cathérine jusques à la valeur de deux cents livres lausannoises .

Nous devons revenir sur quelques faits, mentionnés à la vérité par nous dans la première partie de notre travail *?, mais sans l'accompagnement de divers détails qui appartiennent à l’histoire de notre communauté. Le premier est la faculté que Jeanne, dame de Cossonay, lui accorda, en 1404 (23 août ””), du consentement du sire Jean de Rougemont, de convertir en pré le marais de Graverney ”, situé au territoire

57 Disant « par ma foi vous voyez que je n’ai pas trouvé de conseil, »

8 En 1405, jeudi après la purification de la vierge. — La composition de la cour du châtelain, lorsque les sindics obtinrent ce dernier passement, nous présente deux donzels (Jean de Mollens et le bâtard Aymon de Cossonay), neuf bourgeois de la ville et cinq prud”hommes de la châtellenie (de Penthallaz, Graney, l'Isle, Colombier et Daillens), outre plusieurs autres prud'hommes qui ne sont pas nommés.

S Recherches sur les sires de Cossonay, etc., page 130.

70 Par litre daté de Ballaigue, près les Clées.

4 C'est-à-dire de le mettre en domaine et en « deveyn, » et de le rédaire en pré à la manière des autres prés de Ja ville.

de Cossonay (et que l’eau stagnante rendait stérile), et de l’aliéner comme bon lui semblerait, le tout sous la réserve, en sa faveur, de la jurisdiction. Notre ville se hâta, en faisant écouler l’excédant des eaux de ce marais, d’en changer la nature,-et, en l’acensant, de se procurer une augmentation de revenu. Mais ce changement lui attira une difficulté avec la communauté voisine de la Sarraz qui avait droit, de concert avec elle, au pâturage de Graverney. Pour sa défense, notre communauté alléguait que celle de la Sarraz, de son côté, avait également converti en prés certains pâquiers sur lesquels elle avait aussi un droit de commun pâturage *.

Les sires Nicod et Aymon de la Sarraz, frères, nommés arbitres de la difficulté par les parties ”, la terminèrent en décidant, entr'autres, qu’après la récolte des prés, et dans un temps limité, ceux de la Sarraz pourraient faire pâturer Graverney avec ceux de Cossonay, et que ces derniers en useraient de même à l'égard des pâquiers communs que la communauté de la Sarraz avait réduits en prés *.

Le second fait est la concession du sire Jean de Rougemont à notre communauté (4404, 4 oet.), sur la requête

7 Spécialement celui appelé ès Vourses, proche de la Venoge.

7 Le choix de ces seigneurs fait leur éloge ; sans une garantie d’impartialité, Cossonay eût pu redouter leur décision.

7* La prononciation des sires de la Sarraz, rendue le 22 août 1406, fut ratifiée, du côte de Cossonay, par frère Pierre de Villars, prieur de Cossonay, le bâtard Aymon, Jean de Mollens, Amédée de Lucinge, Jean de Conay, donzels, et par beaucoup de bourgeois (nommés dans la charte). Et, du côté de la Sarraz, par Hugonin et Jean Grasset, Thomasset d’Eclépends, Jean de Chabiez, Humbert de Conay, Jean, bâtard de Romainmolier, et Mermet, bâtard d’Eclépends, donzels, ainsi que par un certain nombre de bourgeois (aussi nommés).

qu’elle lui en avait adressée par l’orgäne de ses sindics ” et des conseillers de ceux-ci , ainsi qu’au boucher Guillaume Brochet, et pour le terme de trois années, du poids des viandes qui se vendraient dans la ville 7; concession motivée sur ce que, dans plusieurs autres bonnes villes de la patrie de Vaud, les viandes, à la boucherie, se vendaient au poids ®. Notre ville, dans la sienne, devait se servir de celui de la ville d'Aubonne. Les conditions de cette concession valent la peine d’être rapportées, en ce qu’elles nous font connaître la police des boucheries à cette époque. Ainsi, par exemple, depuis le dimanche avant la fête de la nativité de St-Jean-Baptiste, jusqu’au dimanche après l’octave de la fête de St-Martin , le boucher Brochet devait vendre la livre de mouton à raison de trois deniers lausannois, celle de brebis deux deniers et une oboie, celle de bœuf ou de vache deux deniers, et les autres viandes selon que cela se pratiquait à Aubonne ”; mais, depuis cette époque-ci jusques au mardi gras inclusivement, 1l devait y avoir augmentation

75 Jean Licion, clerc, et Pierre, dit Gollie, notaire.

76 Le prieur Pierre de Villars, Jean de Mollens, Nicolet et Jean de Senarclens, donzels, Jean Ouban, Girard Vigoureux, Rolet Magnin, et Nicolet Terrallion, donc huit conseillers. Quoique désignés ici sous le nom de conseillers des sindics, ils formaient évidemment le conseil de la ville. La participation du prieur du prieuré aux affaires de la communauté doit être remarquée.

77 « Pondus omnium et singularum carnium venäalium et vendendarum in predicta villa. »

78 On pourrait conjecturer de cette circonstance que l’usage de vendre la viande au poids n’était pas encore général dans la patrie de Vaud.

7 La boucherie d’Aubonne paraît avoir eu alors une organisation qui pouvait servir de modèle, |

de prix %, Il était tenu, sous le ban de trois sols, de pourvoir la boucherie de bonnes viandes, et particulièrement de mouton *’, chacun des jours de la semaine où l’on en manseait®*. Il était également tenu, sous le même ban, de tuer les bêtes nécessaires la veille du jour où leur chair devait être débitée et cela jusqu’à l’heure des vêpres. Il lui était interdit (sous semblable ban) de laver et macérer les chars, sinon en écorchant les bêtes, de les gonfler et d'enlever la graisse de celles de mouton et de brebis. Il devait notifier à toute personne achetant du mouton et de la brebis, Pespèce de viande qu’il livrait ; et s’il remettait de la brebis pour du mouton, 1l était tenu au ban de trois sols et à perdre la viande. Sous le ban de soixante sols, 1l lui était enjoint de ne vendre que des chairs d'animaux sains, de les peser justement et d’avoir un bon poids ® à cet effet, aussi de ne pas les vendre à des prix plus élevés que ceux qui étaient fixés **. Si, d'un côté, il lui était défendu (sous le ban de trois sols) d'ajouter

80 D'une obole par livre pour le mouton, la brebis, le bœuf et la vache; les autres viandes devaient se vendre au prix usité à Aubonne dans celte saison.

# Si quelque noble ou bourgeois de Cossonay voulait acheter un quartier (unum quarterium) de mouton et qu’il en fit la demande avant vêpres, le boucher devait, sous le ban de trois sols, le lui livrer.

#2 Les quatre jours gras, c’est-à-dire les dimanche, lundi, mardi et jeudi, la boucherie devait être suffisamment pourvue, depuis le matin jusqu’à heure de prime , de bonnes viandes, dépécées le jour même.

#5 Un poids d’Aubonne.

# Sous le ban de soixante sols, nul autre boucher que Brochel ne pouvait {tuer de bêtes dans la boucherie de Cossonay, sinon du consentement de celui-ci. Tous ces bans élaient payables au seigneur.

sans le consentement de l'acheteur à la quantité de viande qui lui était demandée, il était, d’un autre côté, interdit à l’acheteur (sous le même ban) d’emporter la viande sans en avoir payé le prix, à moins que le boucher n’y consentit. Enfin la communauté devait avancer au boucher Brochet vingt livres lausannoises, en deux termes, pour l'achat d'animaux gras *.

Le troisième fait, enfin, sur lequel nous avons à revenir, concerne les lettres de non-préjudice que messire Jean de Rougemont accorda à notre communauté, au sujet de l’arrestation de deux criminels, faite par son châtelain. Ecoutons les termes de ce document qui servira de commentaire à un point des coutumes et des franchises de notre ville.

Le mercredi après la Toussaints de l’année 1404, Jean de Rougemont, chevalier, sire de Cossonay, se trouvant sous la première porte du château de Cossonay, il lui fut exposé, en présence de témoins Ÿ, par Jean Licion, clere, sindie et gouverneur de la communauté de Cossonay, que son châtelain ‘7 avait fait saisir injustement et détenait dans son château de Cossonay certain homme de Fribourg, nommé Jean Ancheynoz, ainsi qu'un autre individu appelé Hensilly Rellioux, et cela sans clame n1 adjudication, en opposition aux franchises et coutumes du pays et du lieu d’après lesquelles il était d'usage, dès les temps anciens, que nul ne

#5 « Ad macellandum et ponendum se ipsum en chedaul. » Brochet devait rembourser ces 20 livres au bout des trois ans. — Messire Jean convint avec la communauté que la moilié de tous les avantages spécifiés (omnium bonorum predictorum) lui appartiendrait et l’autre à la communauté. Nous croyons voir dans cette concession la constitulion et l'établissement de la boucherie de notre ville.

86 Entr’autres Nicod de Lucinge, donzel, et dom Etienne Renparre, moine du prieuré de Cossonay.

#7 Henri du Petit (de Parvo), donzel.

fut incarcéré sans clame, faite ou à faire par quelque poursuivant pour cause de maléfice ou de crime, ni sans adjudication, faite ou à faire, au lieu ordinaire des plaids, par les nobles, bourgeois et prud'hommes du lieu. En conséquence, le sindic, au nom de la communauté, requit messire Jean que son châtelain remit les deux détenus au lieu accoutumé et libre des plaids, à Cossonay, pour que les nobles, bourgeois et prud'hommes connussent $sils avaient commis cas pour lequel ils dussent être détenus. Messire Jean répondit que son châtelain détenait Ancheynoz et Rellioux sur la clame de Pierre de Châtel, demeurant à Cossonay, pour bonne cause, puisqu'ils avaient avoué être larrons et que celui qui avait confessé de telles choses était tenu pour jugé; qu’en outre Rellioux avait avoué spontanément être homicide; que, selon un bruit public et fondé, 1l y avait plusieurs larrons et déprédateurs dans la patrie de Vaud, et que les deux détenus passaient pour appartenir à leur association. Enfin, messire Jean, qui trouvait la requête du sindic raisonnable et voulait plutôt maintenir les franchises et coutumes de sa ville de Cossonay qu’y déroger, mais qui, aussi, ne voulait pas laisser impunis les crimes à l’occasion d’une meilleure information de ces franchises et coutumes et d’une recherche plus exacte du fait des détenus, pria le sindie de lui abandonner ceux-ci jusqu'a-ce qu'il eût acquis une plus grande certitude à leur égard, et eu, au sujet des choses prémises, une délibération solennelle avec les gardiens de la coutume et les experts. Le sindic, de grâce spéciale, concéda an sire Jean ce qu'il demandait, réservant toutefois qu’il n’en résulterait aucun préjudice pour la communauté sous le rapport de ses franchises, ce dont messire Jean lui donna l'assurance, en même temps que, sur sa requête , 1l lui octroya des lettres testimoniales de cette transaction.

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