JEAN REGIS
RAPPORT ADRESSÉ PAR LA VÉNÉRABLE CLASSE DE MORGES A LL. EE. DE BERNE, SUR L'OPPORTUNITÉ D ÉTABLIR UN PASTEUR À LA CHAUX ET SENARCLENS, ETC.
A° 1695, 9 Juin.
(Archives de Cossonay. — Collationné à l'original.)
Magnifiques Puissantz et souverains seignieurs. [I y a long temps que vos humbles subjectz de la Chaux jtens et Senarclens Ont prie La Classe de morges de les ayder de leurs lettres pour representer a vos excellences combien il leur est necessaire d’auoir vng pasteur. qui soit obligé de les enseigner dans les temples de leurs villages. mais en nostre derniere assemblee de may a Rolle Ils nous ont pressé plus que Jamais auparavant. faisant voir a nostre compagnie des lettres de vos excellences dattees du 13 d’Apuril l’an 1624 Par lesquelles vous commandez que le doyen et anciens de nostre Classe ayent a exhorter les dictes communes a s’eslargir de tout leur pouuoir pour foncer a la pension du diet Pasteur et aduiser. quel seroit le plus expedient destablir ou vng diacre a Cossonay ou vng pasteur en chef au dict la Chaux et senarelens. Cest pourquoy nostre compa-
gnie desirant obtemperer a vos commandementz et Contribuer aux sainctz desirs des dictes communes nous a deputes pour venir sur les lieux avecq charge de mettre en effect vos dicts commandementz et vous rescrire fidellement tout ce qu'aurions trouvé Nous attestons d’oncques en parolle de verite Qu'’estantz venus aujourdhuy Audict la Chaux (le peuple estant assemblé pour faire prieres a Dieu en leur temple, Nous y avons veu si grande assemblee que le dict temple estoit entierement remply (Quoy qu'assez grand) Et toutesfois Les anciens du dict lieu nous ont tesmoigné qu'il y auoit plusieurs absentz a cause du labourage , Quant a ceux de senarclens. on nous tesmoigne qu'ilz sont en nombre plus que :de Cent personnes, Tant les vns que les autres. nous ont tesmoigné dvng vray zele qu'ilz désirent affectueusement qu'il plaise a vos dictes excellences. leur ordonner et donner vng pasteur qui soit obligé de les venir jostruire sur le lieu. Aussi attestons nous quil y a vng long et fascheux chemin despuis les dicts lieux a Cossonay, ou jusques a present. ilz ont accoustumé d’Aller. pour vacquer au seruice divin, Particulierement auons Remarqué que la chaux est distante de Cossonay d’enuiron vne heure et le chemin d'autant plus fascheux, qu'il faut trauerser l’eau du veyron, laquelle bien souuent deuient si haute, quon ne la peut passer qu’auezq dangier, Tesmoing que quelques vns si sont noyez voulant passer oultre”. Ce qui a cause et qui cause quon
* Sans doute qu’il n’y avait pas alors de pont sur le Veyron, enire la Chaux et Itens.
est contraincet a diuerses fois a retarder le baptesme. de plusieurs enfantz. Voire plusieurs anciens. et jnfirmes sont privez de pouuoir participer. au sainct sacrement de la Cene. Or est il vray que le pasteur de lesglise de Cossonay y est venu quelques. fois le jeudj pour y faire ou prieres ou cathechismes ou predications. mais sans y estre obligé par le deu de sa charge, Aussi tant s’en faut qu'il puisse faire quelque chose de plus que ce a quoy, il est tenu Assauoir deux predications et vng catechisme le dimanche A Cossonay, deux autres sermons sur sepmaine et les prieres le Reste de la sepmayne, Que au contraire, il est plus que necessaire qu'il soit soulagé dyng diacre Comme a diuerses fois, il a Remonstré en Classe, Soit pour les sermons et prieres publicques soit pour les visites auxquelles il est obligé tant en la ville qu’en six villages” qui en dependent, Pour l'entretien du diet Pasteur ou diacre Les dicts de la chaux et Senarclens presentent selon leurs petitz moyens Deux Centz florins de pension Annuelle, Suppliantz vos Exceliences de fournir au surplus. selon vostre piete et charite accoustumee mais en suyte de la Charge a nous donnee nous representons a vos dictes excellences L’Aduis suyvant Icelles humblement Suppliantz le vouloir aggreer. En vostre ville de Cossonay Il y à vng maistre. qui a charge de ljnstruction de 20 ou 25 enfantz tout au plus Lequel jouyt neantmoings d'vne honneste pension Assauoir dvng muydz de froment mesure de morges et Cinquante florins que vos excellences donnent, et
* Alens, Senarclens, [tens, la Chaux, Disy et Lussery,
dvng autre muydz de froment a la mesme mesure. et vingt florins d'argent. que la ville de Cossonay donne des revenus des biens desglise quelle tient de vos dictes excellences. Quand doncques il plairoit a vos dictes excellences d'ordonner que la pension desia establie. pour le dict maistre deschole Joincte Aueeq les dicts deux Cents florins, fust affectee pour l'entretien d’ung ministre. de la parolle de dieu pour prescher Aux dicts de la chaux et senarclens a tel jour et heure qu'ordonnerez et qui fust Diacre et regent de Cossonay pour enseigner la Jeunesse du dict lieu , Et aussi soulagé le ministre en cas de besoing Par ce moyen vos subjectz seroyent mieux Jnstruictz et édiffiez a la gloire de Dieu et a vostre contentement. Sans que les nobles et bourgeois de cossonay en recoyuent aucune Jncommodité que leurs enfantz pourront mieux estre Jnstruictz par vng homme d'authorité et de scauoir et comme sera vn diacre, que par vng autre Jgnorant quvne popolasse aura choisi a sa volonté et plaisir, Comme Cela arriue le plus souuent. Et neantmoins vos Excellences ne seront chargees d'aucune nouuelle pension Si ce nest que liberallement , J1 vous plaise y adjouster. quelque chose de plus. Dont vous en supplions tres aflectueusement Afin que la pension en soit plus commode et que celuy qui en jouira soit tant plus obligé a fidellement s'acquitter de son debuoir à lhonneur et a la gloire de Dieu, A Instruction et soulas des dictes pouures Communes et au Contentement de vos dictes excellences. Lesquelles il plaise a se grand Dieu vouloir de plus en plus faire fleurir et prosperer en tout bon heur et felicité, Amen
donné au diet la Chaux ce neufuiesme jour de Juing lan mille six centz vingt cinq par
Vos treshumbles et tresobéissantz subjetz et serviteurs les depputéz de vostre Classe de morges.
JEHAN BEAUDIN Juré.
JEHAN DE BEAUSOBRE juré.
ANTHOYNE RoMEy ÆActuaire.
Pierre MOoRET.
DauiD Viror.
Observation. Ce fut seulement en 1667 que la Chaux et Itens obtinrent un pasteur particulier dans la personne du diacre de Cossonay. Senarclens ne fut pas compris dans cette nouvelle paroisse. Selon le rapport qu’on vient de lire, la pension du régent d'école à Cossonay était payée en partie par LL. EE. et en partie par la ville, et cette dernière part se prenait sur les revenus des biens d'église cédés par LL. EE. Sans doute que la remise de ces biens portait aussi cette condition. On pourrait encore inférer de ce rapport que la nomination du maître d’école avait alors lieu en conseil général, le terme de popolasse qui y est employé n'étant applicable ni au conseil étroit, ni à celui des dix-huit. — Nous réparerons ici une omission de notre chronique. A l’occasion d’un règlement de compte entre la ville et la paroisse, ayant pour objet la construction d’une nouvelle aiguille de la tour du clocher et d’autres frais concernant l’église, il fut stipulé, le 28 décembre 1734, entre le conseil des douze et vingt-quatre et les députés des
communes de Disy, Senarclens et Lussery, que cellesei, astreintes dès les temps anciens à contribuer à la maintenance de l’église de Cossonay et de ses dépendances, payeraient à l'avenir (ensemble) le tiers des frais qui en résulteraient, la ville restant chargée du surplus; qu'il s’en ferait chaque année un compte au paiement duquel ces trois villages, tout comme la noble bourgeoisie de Cossonay, pourraient faire contribuer leurs communiers, tant forains qu'autres. Selon cette convention, la ville aurait les deux tiers du produit de la boîte des pauvres et les trois villages le reste. Elle fut approuvée par les seigneurs de Disy, Senarelens et Lussery” qui réservèrent tous trois que l'entretien des horloges ne regarderait pas les villa-
ges
* Le seigneur de Disy était alors F$. L‘. de Pesmes de St.-Saphorin, bien connu sous le nom du général de St-Saphorin ; celui de Senarclens, Rod. Christ, Charrière, capitaine, peu d’années après, de la compagnie des vassaux des bailliages de Morges et de Romainmotier; et celui de Lussery, Gabriel de Gingins , aussi seigneur d'Eclépens et de Villars.
** Arch. de Cossonay.
XXXVIIE.
LL. EE, DE BERNE ABERGENT A LA VILLE DE COSSONAY LA MOITIÉ DE LA FORÊT DE SEPPEY, LE GLANDAGE ET LA PAISSON DE LA TOTALITÉ DE CETTE FORÊT, LES GRANDES HALLES, LA MESTRALIE ET LES LANGUES DE LA BOUCHERIE.
ÀA° 14664, 22 Juin.
(Archives de Cossonay. — Collationné à l'original.)
Nous Emanuel Steiguer Thresaurier du pays de Vaud et les Seigneurs Banderets de la ville de Berne agissants en ce fait pour et au nom de Leurs Excellences de Berne nos Souverains Seigneurs, Scavoir faisons, Comme ainsi soit que la noble Bourgeoisie de la ville de Cossonay aye par diverses fois supplié Leurs d*. Ex. de leur abberger le bois de Seppey situé en devers le couchant de la ville depuis plusieurs années en ça grandement ruiné, Et ce pour plusieurs raisons en leurs supplications amplem'. representées et principallement affin qu'elle puisse tant plus facillement restaurer le d'. bois pour avoir du bois nécessaire pour leurs bastiments et de la cloison pour fermer leurs fins enflorées et autres leurs possessions. comme aussi pour avoir la paission du d'. bois puisqu'elle rapportoit rarement quelque chose à Leurs d'°. Ex. Du touttage de quoy diverses
informations ayants csié prises par commandem'. de Leurs d'. Ex°%. tant par Nous le d'. thresaurier que par les Tres honorés seigneurs Banderet Wourstenberquer, Collonel Morlot, Vincent Sturler et George Steiguer ançien et moderne seig*. Balbfs de Morges, et le tout bien et meurement consideré, comme aussi le droict de couppage que le d'. Chasteau de Morges, les seig”. Directeurs du canal et le Chasteau de Senarclens avoyent au d'. bois Avoxs au nom de Leurs d'*. Ex°®. (et en vertu d'un brevet pour ce sujet à Nous spéciallement émané.) cedé, remis et abbergé, cedons remettons et abbergeons perpeluellem®. etirrevocablem'. aux Nobles, prudents et Verlueux Abraham Charrière Seigneur de Mex Banderet, Jean François Charrière Seig'. de Pentbaz Conscillier et Egrege Abraham de la Sarraz Secrétaire el Gouverneur de Cossonay Députés au nom de la d'. noble Bourgeoisie du dict lieu fondés en spécialle Procure dattée du quinziesme de Juin mille six cents soixante quattre seellée du sceau de la d°. ville de Cossonay et signée par Egrege George Guex eurial et conseillier au d. lieu iey bas tenorisée de mot à mot : Assavoir Ja moitié en devers bise du bois de Seppey à Leurs d', Ex°%. appartenant à cause de leur chasteau de Cossonay sis ricre le distriet, terroir et pasturage de Cossonay de la contenance d'environ cent et quarante poses par les bornes dernierement plantées jouxie l'autre moitié du d'. bois restante à Leurs d“. Ex°®. en devers vent, les pasquiers communs du d'. Cossonay d’orient , plusieurs terres, maresis et bois de la Chaux et Ttens d'occident, Et finallement le bois de la d°. ville et hospital du d', Cossonay et autres de bise, avec d'icelle
moitié en devers bise fonds, fruicts, droicts et apparienances quelconques. [tem cedons, remettons et abbergeons aussi perpetuellement à la d°. noble Bourgeoisie de Cossonay le Glandage et paission du gland sur tout le mas du d'. bois de Seppey tant sur la moitié reservée que sur celle abbergée pour en user à leur vollonté. En outre leurs cedons, remettons et abbergeons aussi les Hales avec les dépendances pour en jouyr, disposer, les maintenir et faire à l’advenir comme il leur plaira , comme aussi le droict des ventes pour les exiger es foires ct marchés, comme du passé. Et FINALLEMENT Leurs cedons et remettons aussi la moitié du droict de la mestrallie indivise pour l’autre moitié avec la d°. ville de Cossonay pour pouvoir tant plus facilement seclier les poids , aulnes , toises et mesures de graines, vin et autres choses liquides et pour faire avoir tant meilleure inspection par Leur officier ou autre personne establie pour ce suject les jours de foires et marchés sur les choses que dessus et pour eviter aussi tant plus facilement toutes les iromperies et piperies en fait de marchandises et autrement à condition toutesfois que touttes sortes d'actes de Jurisdiction, le chastiment des delinquants, confiscation et les bamps appartiennent au seig'. Chastellain au nom de Leurs d®. Ex°®. comme du passé, sans que la d°. noble Bourgcoisie y puisse pretendre aucune chose, Comme aussi pour pouvoir jouyr entierement des langues de la boucherie dependantes de la d°. Mestrallie : Et c'est soubs la cense annuelle et perpetuelle de deux cents florins petits et de six sacs d'avoine mesure de Morges sur chasque Jour S'. Martin en hyver, EL soubs condition aussi que si le d'. bois venoit a estre
extürpé en tout ou en partie Leurs d®. Ex". y percevront le Diesme, Et mesme venant a estre vendu en tout ou en partie Leurs d®. Ex. en percevront les Lauds : À condition aussi que le chasteau de Senarclens puisse prendre à l’advenir son bois d’affouage alternativement et a proportion tant sur la d°. moitié abbergée à la d°. noble Bourgeoisie de Cossonay que sur l’autre moitié restante à Leurs d*. Ex°*. pour leur chasteau de Morges et les Seig”. Directeurs du d'. canal qui luy sera monstré par le forestier au lieu le moins dommageable et sans mésurer en façon que ce soit. Nous pEvesrissanTs au nom de Leurs d*. Ex°*. de toutes les choses cy-dessus remises, Et investissants les d‘. de Cossonay et les Leurs a l’advenir, Prometranrs Nous le d'. Thresaurier et Banderets au nom que dessus de maintenir à la d°. noble Bourgeoisie toutes les choses à icelle cy-dessus abbergées : Er au conrre les d°. s®. Députés au nom qu'ils agissent ont promis et promettent de vouloir bien et diligemment payer les censes cy-dessus mentionnées soubz l'obligation de touts leurs biens publicqs, Et en outre de recognoistre en faveur de Leurs d*. Ex°*. à cause de Leur d'. Chasteau de Cossonay toutes les choses sus abergées toutes fois et quantes qu'ils en seront requis. Ce qu'ayant esté rapporté à Leurs Excellenceés du Conseil estroict Icelles l’ont approuvé, ratiffié et confirmé le vingt et quattriesme de Juin passé. En foy de quoy les présentes ont esté munies du sceau de Nous le d'. Thrésaurier outre la signature du Commissaire Général de la dicte ville de Berne. Ce vingt et
deuxiesme de Juin Mille six cents soixante quattre.
Teneur de la Procure. L'an mille six cents soixante quattre et le quattorziesme Juin Nous le Lieutenant de Banderet et Conseil de la ville de Cossonay donnons charge et procure aux Nobles et Vertueux Abraham Charrière seigneur de Mex Banderet, Jean François Charrière seigneur de Penthaz conseillier Et Egrege et Prudent Abraham de la Sarraz Secretaire et Gouverneur du d'. Conseil présents et acceptants, Assavorr de prendre en abbergement au nom de la Bourgeoisie du d'. lieu auprès de l’Illustre, Haut et Puissant Seigneur Emanuel Steiguer Thresaurier du pays de Vaud la moitié du bois de Seppey, la paission sur toutes les deux moitiés , les Hales, les ventes des foires et marchés, le droit de mestrallie et dependances d’icelle appartenant à Leurs Ex°*. nos Souverains seigneurs et Princes de la ville et Canton de Berne rière le d'. Cossonay et dependants, Et de s’obliger en faveur d’iceux tant des entrages que pour ce il faudra que des censes. En somme de trailter, agir et negotier en cest affaire tout de mesme comme si nous le d'. conseil y estions en corps, avec promesses que faisons d’aggréer tout ce que pour ce ils negotieront et traitteront, Soubz l'obligation generalle de tous les biens de d°. Bourgeoisie de Cossonay , En foy de quoy avons seellé les présentes du sceau d’icelle près la signature du notaire soubsigné du nombre des conseillers — Le jour et an sus dict. signé par Egrege Gcorge Guex.
S. GauparD J. D’.
(Secau du seigneur trésorier.)
XXNIX.
LL. EE, DE BERNE INFÉODENT A LA VILLE DE COSSONAY LES CENSES DIRECTES ET PENSIONNAIRES QU'ELLES POSSÈDENT AUX TERRITOIRES DE COSSONAY ET D’ALENS À CAUSE DU CHATEAU ET DU PRIEURÉ DE COSSONAY.
A° 1675, 31 Juillet.
(Archives de Cossonay. — Collationné à Poriginal.)
Nous JEAN RopoLpx WURSTEMBERGER T'HRESAURIER DU PAYS DE VAUD, CHRISTOPHLE DE GRAFFENRIED, CHRISTIAN VWVILLADING ET JEAN ANTHOINE KILCHBERGER Banderets, et tous du Conseil Estroict de la Ville et Canton de Berne, agissants au nom et pour la part de Leurs Excellences du dict Berne nos Souverains Seigneurs et Superieurs, Sçavoir faisons qu'ayants remarqué que desja dès plusieurs années en ça les Rentes et Reuenus de la Baronnie de Cossonay au Balliage de Morges, alloyent en diminuant, et que bien loin de tirer quelque proffit et aduantage des dicts Reuenus, jl se trouuoit souuent qu'apres les charges tant ordinaires qu'extraordinaires payées, l’on debuoit de reste au Receueur du d' Cossonay, ainsi que les Comptes qui nous ont paru, L’ont suffisamment veriffié, Et ce tant à cause que toutes les années jl se faisoit des habandonnations de pieces, que de ce qu'ayant desja cy
HA
deuant esté aliéné, jnfeudé et Eschangé des rentes et reuenus du d'. Cossonay riere diuers villages, cela causoit des embarras et confusions estranges, par les deductions qu'on apportoit dans les d“. comptes ; outre que la negligence des d°. Receueurs, et notamment du s'. Chastellain DeVenoge, qui a esté le dernier en charge, a esté si grande qu'au Lieu d’annotter diligemment les changements des pieces, et tenir les Rentiers en bon ordre, jl auroit laissé le tout en vne telle confusion, negligence et decadence qu'il estoit jnéuitable de faire vne Renouation auec beaucoup de frais, joinet à ce que par la derniere Renouation, au lieu de reünir et rejncorporer les rentes du Prioré du d'. Cossonay auec celles du Chasteau, d’où elles auoyent esté anciennement demembrées et destachees par des Legats et donations faictes par les jadis Barons du d'. Cossonay au d'. prioré, elles auroyent esté separement recogneües et veriffiées, ensorte qu'vne mesme piece se trouuoit en L'un et en L'autre des Volumes, ce qui causoit beaucoup de confusion et de difficulté auec les Censiers, qui croyoyent tousjours qu’on Leur faisoit payer deux fois vne mesme chose. Pour à quoy remedier Nous aurions faict commandement au soubsigné Premier Commissaire de Leurs Excellences de faire des projects d’accommodements auec ceux auxquels les d'*. censes et rentes du d', Cossonay et membres y annexés, seroyent commodes et, de bienseance, pour les establir en vn fixe reiglé, et descharger autant que possible Leurs Excellences des pensions de Ministres et benefices annuels, accordez par Leurs Excellences sur la d". Recepte; Ce qu'ayant esté executé, et à Nous rapporté dans vn Cahier en destail,
apres l’auoir examine, l’aurions aussi relaté, exhibé et produict à Leurs Excellences du Conseil Estroict, qui apres meure deliberalion, treuuants la chose estre tresulile et aduantageuse pour le bien de l'Estat, pour autant que l’on se descharge tant des frais des Renouations, de la pension de Receueur, decalle des graines, rabbais de Censes pour pieces abandonnées, que autres frais et pensions jnutiles, L’auroyent en tout son contenu approuué et suiuamment Nous auroyent commandé de perfectionner ce dessein, et d’expedier en forme probante les actes et Contracts pour ce requis, comme appert par le Breuet pour ce à nous adressé, le jour datte des presentes trentevniesme de Juilliet, mille six centz septante trois. EN VERTU DUQUEL comme bien Jjnformés des droicts de Leurs dictes Excellences, pour Elles el leurs perpetuels successeurs, au proffit de leur Chasteau de Morges et Baronnie de Cossonay, AUONS SNFEUDÉ, cedé et remis, comme par ces presentes jnfeudons, cedons et remeltons perpetuellement en fied Noble, neantmoings sans charge d'hommage, aux Nobles et Bourgcois de la ville et Communauté de Cossonay, Noble et Vertueux Jean françois Charriere seigneur de Penthaz, et Egrege Abraham De la Sarra Secretaire de Conseil du d'. Cossonay, à leurs noms presents et acceptanis (apres toutesfois ce qu'auons remis en particulier au diet seigneur de Penthaz) Assauorr toutes les censes directes et pensionnaires à Leurs dictes Excellences deües et appartenantes riere le terroir de la ville du d'. Cossonay et d’Alens, tant à cause du Chasteau que Prioré du diet Cossonay, recogneües en l’année mille sixcents trentesept, en plusieurs et diuerses fractions, és mains
de feu Egrege Pierre Guex dernier Renouateur, a forme duquel Autheur, par bon et juste supput, reuiennent (en comprenant six sols, et quatre quarterons de froment mesure de Cossonay, remis par le seigneur de Berchier; cinq sols à cause du fied procedant des Nobles de Pierrefleur ; six deniers, vingt quarterons de froment mesure de Cossonay et deux chappons, remis par Le dict seigneur de Penthaz par l'Eschange faict auec Luy L'an mille six centz soixantecinq; trois florins que la d'. Ville payoit annuellement à Leurs Excellences à cause de la sauuegarde de Moudon; Et finalement trentesix quarterons de froment, et autant d’auoine, mesure du d'. Cossonay, que le d'. seigneur de Berchier auoit remis à Leurs Excellences aussi par Eschange que la d'. Ville debuoit sur le dixme de Senarelens) ayant reduict en argent les chappons, auoine et huyle et jceux joinets aux deniers, Assauorr à la somme de cent quarante florins petits, monnoye de Vaud; Et en froment, ayant reduicte la mesure de Cossonay à celle de Morges, La quantité de vingl deux sacs ; auec aussi la directe emportant lauds et ventes en tout cas d'alienation, sur le pied du cinq pour cent sur les fonds sur lesquels les dictes censes sont assignées, pour en pouuoir d'ores en auant joüir et disposer comme de leur bien propre et Legitimement acquis, Et ce en consideration de ce que la d. ville sera d’ores en auant chargée des peines, risques et frais de la Recouure des dictes fractions de Censes, et de la maintenance des droicts, sans que Leurs Excellences en puissent ny doigent estre plus outre chargées ny molestées. Er comme Nous sommes jnformés que la d". Ville auroit desir d’affranchir en faueur des
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parüculiers, non seulement les censes que leur cedons et remettons comme dessus, mais aussi celles qu'ils possedent desja au nom de Leur Ville et hospital, puis qu’ils ont assez de Rentes en grain d’ailleurs pour suppediter à leurs charges publiques, et à celles que presentement Leur jmposons, ainsi que cy apres sera speciffié, affin de rendre Le terroir du d'. Cossonay exempt de Censes et mesmes de lauds, pour contribuer à ce bon dessein, attendu qu'il est au proffit de la Jurisdiction de Leurs Excellences, Nous leur accordons de pouuoir faire rehemptionner par chasque particulier les censes qu'il pourra debuoir, sans que pour ce subject jl soit obligé de payer aucun Laud pour ce coup, Et mesme sera des à present expressément deffendu à qui que ce soit, d'establir aucuns nouueaux fieds sur les d'®. pièces affranchies, soit sur d’autres anciens francs allauds, à peine de la nullité des Contracts et Conuentions que pour ce subject en auroyent esté dressez; Er cas ADUENANT que la dicte Ville ne pust venir à bout de tel dessein, de rendre le d'. terroir en franc allaud, s’jl arriuoit que Leurs Excellences eussent ou leur fust escheu à l’aduenir par Commise ou autrement, quelques bastiments , terres et possessions, Elles ne seront pour tout cela obligées d'en payer aucuns Lauds à la d“. ville ny mesmes ceux à qui elles cederoyent telles adjudications et jnuestitures si c’estoit le mari, femme, enfans, freres ou plus proche parents de ceux contre qui on auroit heu la Commise et jnuestiture. DE PLUS auons reserué et Conditionné que quand mesmes jl se trouueroit quelques Censes plus ou moings que ce qu'est cy dessus speciflié, jusques à Ja valeur d’enuiron six quarterons de froment,
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qu'il n'en sera pour tout cela demandé recompense dé part ny d'autre. ReseruANTS au surplus tous les droicts de haute, moyenne et basse Jurisdiction à Leurs dictes Excellences appartenants dans la dicte Ville, terroir et district du d', Cossonay et Alens, comme aussi tous autres debuoirs par la dicte ville et Communauté deubs, tant en general qu’en particulier. Au ResPEcr desquelles choses comme dessus cedées et remises à la dicte Ville de Cossonay, Les d®. S° commis et Charge ayants d’jcelle ont promis à Leur nom de payer et deliurer annuellement et perpetuellement, à la descharge de Leurs dictes Excellences, aux Lieux et termes accoustumés , Assauoir en argent au S". Ministre du dict Cossonay Cent et dix florins, et à L’hospital du d', Lieu trente florins, fait en somme cent et quarante florins ; Et en froment au dict S'. Ministre de Cossonay six sacs, au dict hospital. six sacs, au Regent d'Eschole du d'. Cossonay six sacs, à la Confrairie du dict Lieu deux sacs trois quarterons et demy, le tout mesure de Morges. [rem remettent à Leurs dictes Excellences riere Penthallaz seize quarterons de froment mesure de Cossonay en directe, que fait à mesure de Morges vn sac, quatre quarterons et demj, reuenant le tout à la mesme quantité qui Leur est comme cy dessus remise, assauoir à vingt deux sacs de froment mesure de Morges; Conditionné toutesfois qu’au cas que pour dignes considerations Leurs Excellences retranchassent ou diminuassent des pensions susdictes, que le montant de telle diminution debura estre payé en mesme qualité et quantité à Leurs Excellences soit à Leurs Receueurs. Pour seurté de quoy en place de ce que îa d®. Ville pourroit affranchir, comme est dict cydessus,
Ïls ont donné et donnent en speciale hypotheque tous les Longuelts qu’elle perçoipt, vaillants communement deux mille florins , auec le froment des veilles, qui leur est payé à raison d’vn quarteron de froment, mesure de Cossonay par chasque faisant feu et mesnage en l’ancienne Chastellanie du diet Cossonay, rapportants communement dix muids, mesure de Cossonay, outre La generalité de leurs autres biens, meubles et jmmeubles presents et futurs. Aux Fins susdictes seront aussi remis de part et d'autre les droicts, tiltres et documents nécessaires , soit copies vidimées; Reserué aussi que la dicte Ville recognoistra les choses comme dessus à Elle remises, et debuoirs et obligations susdictes toutesfois et quantes que requis sera en faueur de Leurs dictes Excellences. Er sur Tour ce que dessus sont jcy entendües les deuestitures, Investitures, promesses de maintenance, et Clauses en tel faict requises. Ex roy des presentes données soubs le seel de Nous diet Thresaurier, et seing du Premier Commissaire de Leurs Excellences, Le jour deuant escript trentevniesme de Juillet, mille six cents septante trois. Le contenu de laquelle Transaction, Infeudation et Eschange ayant csté par les d'. s°. De Penthaz et De la Sarraz rapporté au Conseil et Communauté du diet Cossonay, Iceux, l'ont en tous ses poincts confirmé et approuué, auec humbles remerciements : dautant plus que le d'. seigneur de Penthaz s’est déclairé de vouloir relascher en faueur de la d"° Ville, non seulement la particule de fied et censes qui Luy ont esté, comme cy dessus est dict, cedés dans le dict terroir de Cossonay, mais aussi les autres Abbergements, fieds et ecnses qu'il y peut auoir d'ailleurs, tant par Infeuda-
lions que autrement, à teneur de missiue adressée à moy diet Commissaire de Leurs Excellences, seellée du seau de la dicte ville, et signée tant par Egrege Gcorge Guex - Gouverneur et Curial du dict Cossonay que par le d'. s°. De la Sarra, en datte du vingt deuxiesme d’Aoust de la dicte année mille six cents septante trois. 16753.
A. Dubois.
(Sceau da seig'. trésorier.)
LA SUSDICTE RESIGNATION ET CESSION DU DICT SEIGNEUR DE PenTHAZ, EN FAUEUR DE LA D°. VILLE DE CossoNAY ayant eslé representée en Chambre de Messeigneurs Thresaurier et Banderets, le sixiesme de Septembre de la mesme année 1675, ont declaré la d“. ville estre exempte de lod, pour cause de la d°. resignation, attendu qu'elle n’auoit donné charge à ses Commis de traicter soubs la d'° exception, et que son jntention estoit qu'on leur remetloit generalement toutes les censes et directes deües riere le district de leur ville, Joinet à ce que le d's' de Penthaz agissant pour jeelle, a dés l’abord consent, , et resigné les d° fieds et censes qu'on Luy auoit remis en son acte, sans en auoir apprehendé le possessoire ; En suitte de quoy, l’an mille six cents septante quatre, et le septiesme de Novembre, le d' s'. de Penthaz a ratifié és mains de moy d'. Premier Commissaire de L: E: la remise et Cession ey dessus narrée, en faueur de la d". ville de Cossonay tant de ce que L: E: lui auoyent remis que des autres fieds et Censes qu'il possedoit d’ail-
LE
leurs ricre la d°. ville et terroir de Cossonay, au nom de laquelle ville ont esté presents et acceptants Nobles, vertueux et prudents Abraham Charriere L’ayné seig'. de Mex Banderet, Abraham Charriere le jeune Gouverneur et Chastellain, et Egrege George Guex Curial du d'. Cossonay; Er c’Esr moyennant la somme de seize cents florins petits, outre leur part des despends du voyage de Berne, par le d', s'. de Penthaz confessez auoir heus et receus de la d“ ville, dont quitte etc. Le tout soubs les deuestitures, Investitures, promesses de perpetuelle maintenance, obligation de biens, et clausules en tel faict requises, Par reserue expresse en faueur de Leurs Ex°*. de l’assubjection à fied Noble de ce que le d'. seig de Penthaz possede en ses mains, qui reste à forme qu'il est exprimé en son acte d'infeudation. au dict Cossonay, En presence de Noble et Vertueux Henry De Senarclens seig'. de Grancy, et Egrege Jean Emanuel Duvelluz resident au dict Cossonay tesmoings,.
À. Du Bors.
PRONONCIATION DU BAILLIF DE MORGES, RENDUE A L'OCCASION DES PLAINTES DE QUELQUES CONSEILLERS CONTRE LE RESTE DU CONSEIL.
A° 1693, 13 Février.
{Archives de Cossonay. — Collationné.)
Nous Wilhelm Berset Colonel Baillif de Morges, pour et au nom de Leurs Ex'°*. de Berne nous Souverains seigneurs Certifions à tous qu'il appartiendra que les s* Ducimetière, Portier et le Curial Guex tous de Cossonay nous auroyent fait plainte contre le reste du Conseil du dit lieu qui sont les ey après nommés , seavoir le Chastelain, le Seigneur de Senarclens , le Seigneur de Croze, Le sieur Delessert et le sieur Guex frère du susdit Gurial au subject du maniem'. des affaires publicques , les accusant de se donner trop d’authorité et ne consulter pas comme ils le devroyent lors de l’Establissement des Charges le reste des Conseillers non plus ceux du conseil des 24. Ce que par nous considéré nous aurions trouvé à propos de nous transporter sur les lieux avec les Sieurs Notre Lieutenant Ballival et assesseur De Beausobre pour entendre les parties en leurs accusations et deffenses pour puis après en or-
donner selon Equité, si bien que nous y estant rencontrés le treiziesme Fevrier mille six cent quattre vingt et treize, Tous les susd*. avec plusieurs autres auroyent comparus et là les susd*. Ducimetière Portier et Guex formé les plaintes suivantes 1° Que le dit sieur Chastelain avec les quattre autres Conseillers tenoyent souvent le Conseil et décidoyent des affaires de ville tout comme si le conseil avoit été complet.
2° Qu'Iceux cincq avoyent fait un Commandeur contre l'opposition des susd®. complaignants et sans la participation du Conseil des S° des 24.
3° Que le conseil avoit alliéné plusieurs biens fonds de la Ville, ce qui portoit un grand préjudice à la Bourgeoisie.
4° Qu'on ne remplissoit pas le nombre des Conseillers 12 et 24.
5° Que l’on avoit fait un traitté avec feu Monsieur de Penthaz pour l’eau qui va aux prés de la cour au prejudice des Bourgeois.
6° Que le sieur Chastelain donnoiït sa voix en Conseil, ayant esté Gouverneur ce qui estoit contre le droict et l'honneur de sa charge.
7° Que l’on a fait au nom de la Ville un debornage au prejudice de la ville et à l’advantage du dit Sieur Chastelain.
À quoy le dit Sieur Chastelain et deffendeurs repondoyent comme s’en suit 1° Qu'il leur estoit bien force de vacquer aux affaires publicques eux cincq, puisqu'Iceux Portier et Ducemetière n’alloyent en Conseil que quand
U51 il leur plaisoit et encor si fort à la hâte pour en sortir qu'ils ne se donnoyent pas le loisir de sa-
tisfaire au devoir de leur charge en laissant le Soin aux autres.
2 Qu'à l'Esgard du Commandeur tout le Conseil du
moins la plus grande partie ayants trouvé à propos d'Establir un Commandeur celui qui y estoit auparavant s’en estant rendu indigne par ses forfaits, il y fut procédé et par la plus grande part celuy d’aujourd’huy fut mis à la place du précédent, mais parcequ'Iceluy ne plaisoit pas aux susd® Portier Ducemetiere et Guex ils ont fait leur possible pour le faire chasser.
3° Que cette plainte n’est pas juste contre les conseil-
lers d’aujourd'huy puisque ce n’est pas eux qui ont fait les d“ alliénations, ouy bien les pères des complaignants, qui en devroyent repondre en leur propre s’il y avoit du forfait.
Qu'il estoit bien vray que les vaccances des con-
seils 12 et 24 n'estoyent pas entièrement remplies, mais que le défaut ne venoit que de Ia rareté de gens propres et capables.
Que le Sieur Curial Guex avoit tort de se plaindre
d'une chose dont lui seul bénéficioit plus que tout le reste de la Bourgeoisie.
Que cette plainte est plutost un acte d’'Animosité
que de Justice pour le bien publicq puisqu'Iceluy estant conseiller il en peut fonctionner touttes les charges.
Quant à cet article le dit Chastelain offre par les
droicts de la ville de faire voir qu'il est lezé et non la ville qui beneficie du d' bornage.
Sur le totage de quoy Nous Estants reflechis Nous avons trouvé à propos d’exhorter les parties à sortir d’affaires par la voye de douceur plustost que par un jugement à rigueur de droict, À quoy le sieur ministre du dit lieu auroit aussi travaillé de son costé et si bien acheminé les Esprits que les uns et les autres y ont donné les mains, si bien qu'ayant examiné le faict, Nous avons trouvé qu'il y avoit plus de partialité et de rancune particuliere que de juste sujet de plainte Ne trouvant pas que les dits 5 Sieurs Conseillers ayent rien faict que ce que gens d'honneur et de bien doivent et peuvent faire S’estants parfaitement justifiés et n’ayants en rien prevariqués, ny contre le devoir de leurs charges n’y contre la pratique du lieu, les autres les devants reconnoistre pour estre dignes de leurs charges, le tout néantmoins sans le prejudice de leur honneur. Et comme nostre but est de ramener une bonne Intelligence Entr'eux et que toutte animosité soit bannie, Nous les exhortons que par une pure charité Chrestienne Ils vivent ensemble en bons amys se reconnoissant les uns et les autres pour gens de bien, Tous Despends compensés Et quant au Commandeur il restera en sa charge selon son Establissement laissant au surplus les uns et les autres dans leurs libertés et Coustumes pour l'Establissement de leurs Conseillers et autres Charges comme du passé, Datum à Morges sous nostre sceau accoustumé.
La susd*. copie a esté tirée de mot à mot de dessus le propre Original deüement scellé et par moy soubsigné secrétaire signé en faveur de la N: B: après deüe Collation et ce ensuite d’un mandat Ballival datté du 17 octobre 1744.
A. GUEx.