J. BARRAL
AXAVL.
PRONONCIATION ENTRE LES NOBLES ET BOURGEOIS DE COSSONAY ET LES SIX (€ ESLEUS. »
A° 1619, 13 Mai.
(Archives de Cossonay. — Collationné à l'original.)
Nous Imbert de Diesbach Gentilhomme Bourgeois de la ville et Canthon de Berne, Conseigneur et Baron de la Motte Champvens, Seigneur de sainet-Christophle et Ballif de Morges, au nom et pour la part de nos très
redoutez souverains seigneurs superieurs du dit Berne Seavoir fesons à Tous qu'il appartiendra, Comme ainsy soit que differend se soit mheu et suscitté, Entre les seigneurs Chastellain , Nobles et Bourgeois Banderet et Conseillers de la ville de Cossonay d’une part, Et les noble et honnorables Samuel d'Aulbonne Conseigneur de Dizy , françois Deleidesoz Calept de la Sarra, Jean Pappaz, Abraham Portier et françois Rinaud aussy bourgeois du dict Cossonay appellés les six esleus d’autre part Sur ce et à l'occasion qu'ayant esté émané mandement au dit seigneur chastellain de Cossonay de la part de N. et Généreux Samuel d’Aulbonne nostre lieutenant ballival À ce que promptement Il eust à pourvoir à la contribution de guerre et la mettre en bon estat suyvani l'intention et commandement que nostre dict seigneur lieutenant en avoit receu de la part de nos dicts souverains seigneurs , En effectuation duquel mandement se seroyent assemblés les dicts seigneurs Chastellain, Banderet et Conseillers du diet Cossonay avecq les dicts six esleus, Et arresté que la dicte contribution se payeroiït la moytié du revenu commung de la dicte ville Et l’autre moytié par le moyen de la giste par eulx ordonnée à rate des facultés d’ung chescung contribuant Ce qu'auroit esté resolu en présence et du consentement des dicts six esleus, Ce néantmoins en après leur ayant la dicte giste esté repetée, une partie d'Iceux en auroyent refusé le payement, Et se seroyent avec d’autres particulièrement assemblés dans la maison de ville, contre le sceu et conscentement des dicts seigneurs du conseil et au prejudice de la reigle et liberté d'Iceux, conféré et monopolé, mesmes procuré l’assem-
blée du général des bourgeois du diet Cossonay sans avoir voulu déclarer aux dicts seigneurs du conseil la necessité et cause de leur dicte assemblée que fayre ne pouvoyent sans leur exprès conscentement et cause urgente, Pour lesquelles raisons se seroit ensuivy, Que les dits seigneurs conseillers ( par l’advis de quelques autres bourgeois) auroyent desmis et esconduits les dicts six esleus de leurs charges et offices, En ayans establis d’autres en leurs places, Dequoy se trouvant les dicts Esleus offencés seroyent recourus à Nous pour estre pourveus, Inferants n'avoir rien faict mal à propos, Que sy bien ils se sont assemblés, Ce n’a esté pour prejudicier aux droicts de la ville ny des dicts seigneurs conseillers , Ains pour leur représenter plusieurs ereurs et les supplier estre pourveu au faict de la police, Ayants à ces fins redigé par escript leurs Intentions, d’ailleurs soustenoyent les dicts seigneurs conseillers ne les avoir peu ny dheu esconduyre de leurs dictes charges , sans le consentement du général des bourgeois, outre plusieurs raisons à nous le dict ballif de part et d'autre prolixement representées, Mars considéré par nous le mérite du présent faict, Aurions trouvé convenable de terminer toutes leurs dictes difficultés par une voye amiable plustot que par la rigueur du droict , Et à ces fins nous estans en deux divers voyages transportés au dict Cossonay avecq une partie de nos Assesseurs Illec ouy et amplement entendu toutes les dictes parties en leurs raisons, allégations et deffences, Avoxs dict, ordonné et prononcé comme s'ensuyt, Premierement que tous differends , propos piquants, injurieux tant par escript, verbalement , informations que autrement (S'IL y en a)
sont assoupis et declarés nuls tout ainsy que sy jamais n’avoyent jamais esté propherés, escripts ny mis en advant, Et en lieu de ce bonne paix, amitié et dillection devoir estre restablie entre toutes les dictes parties Tout ainsy qu'auparavant les presentes difficultés estoit entr'Elles, Item Quant au principal qui concerne l’esconduicte des dicts six esleus de leurs dictes charges, d'autant Il nous a apparu [ceux avoir esté présents et conscentans lors et quand Il fut ordonné du faict de la dicte contribution Partant n'avoir peu ny dheu contrevenir a la dicte ordonnance , Moins avoir heu sujet raisonnable , de s’assembler particulierement et refuser le payement de dicte contribution au prejudice de dicte ordonnance Avoxs à ces causes Prononcé, que l’ordonnance par les dicts seigneurs Conseillers et Bourgeois A l'encontre des dicts six esleus rendue pour l’esconduyte de leurs dictes charges et offices, restera stable et valide, la confirmant de plus fort par telle reserve néantmoings qu'elle ne pourra prejudicier ny altérer l'honneur et bonne fame d'iceux six esleus Aïins en desmeureront pourveux comme auparavant leurs dictes difficultés , Restant touttefois au choix et volonté des dicts seigneurs Conseillers et general des dicts bourgeois de les restablir en leurs dictes charges sy bon leur semble, Sera aussy loisible au dict noble d’Aulbonne de soir et assister en Justice en qualité de Juré comme il a faict auparavant , suspendant neantmoins pour conciderables raisons l'office du dict Deleidessoz d’Assistant en dicte Justice jusques a autre nostre declaration, Finalement Quant aux despends de part et d’autre soustenus durant les dictes difficultés , Avons iceux pour bien de paix et
bon respect Compensez , sauf au regard de nos sallaires et vacations et de nos diets Assesseurs desquels les dicts six esleus restent chargés et tenus en leurs particuliers, LAQUELLE nostre présente ordonnance ayant esté aux dictes parties leue et rapportée, comparants honnorable ct prudent Pierre Buttet Chastellain, Et les Nobles, prudents et honnorables George françois Charrière seigneur de Mex, Banderet, Robert DuGard seigneur de la Chaulx , David Brun secrétayre, George Blaudet et François Monney et plusieurs autres conseillers du dict Cossonay et les susnommés six esleus , [celles l’ont volontayrement acceptée, approuvée et ratiffiée, Avecq humbles remerciations et promesses par les dictes parlies à Nous faictes de à [celle non contrevenir, A peyne de tous damps, Que fut faicte et passée Au prioré du dict Cossonay le treizieme jour du moys de May, l’an de grace courant mille six cents dix neuf, en presence d'Eg°. Aaron Varracat, bourgeois du diet Morges nostre Assesseur Juré, Martin Beltemps officier du dict Cossonay Pierre Meschein et plusieurs autres tesmoings, En foy de quoy les presentes sont munies de nostre scel et signature de nostre secrétaire Ballival.
Par commandement de mon dict très honnoré seigneur le Ballif, Ce present double est expédié en faveur des dicts nobles et Bourgeois de Cossonay.