I. Sic, Duc, dans Legrand
d'Alençon, et de noz très chiers et amez frère el cousins les contes du Maine et de Mortaing, de Richeniont, connestable de France, de la Marche, Vendosme, Foix et de Dunoys, lesquelz en leurs personnes nous ont fait humble requeste pour nostre dit cousin le conte d'Armaignac, que nous voulsissions TaccueUlir et recevoir en nostre bonne grâce et bien vueillance, oul)lier les cas, faultes et crimes dessusdiz et autres, lui remettre et pardonner iceulx ; et aussi nosdiz cousins le conte d'Armaignac et le viconte de Lomaigne nous ont supplié et requis et fait supplier et requérir par les dessusdiz, que voulsissions pareillement quicter, remettre, abolir et ])ardonner à nostre dit cousin le viconte de Lomaigne tous et chascuns les cas, crimes, excès, deliz et désobéissances qu*il pourroit avoir commis envers nous et nostre souveraineté. Ausquelz nosdiz cousins le conte d'Armaignac et le viconte de Lx)maigne supplians, comine dit est, pour consideracion des grans, bons, baulz, recommandables et proufitables services que ont fait à nos prédécesseurs et à nous nosdiz cousins et leurs prédécesseurs, la proximité du lignage en quoy ilz nous attiennent et aux autres seigneurs qui pour eulx nous ont requis, la debilitacion et indisposicion de la personne de nostre dit cousin le conte d*Armaignac , la longueur de la prison et detencion qu'il a l)enignement et pacieniment souffert et soustenu, et que avons bien entencion et es}>erance de nous servir de lui, de noz cousins ses enfans, et de ceulx de sa maison ; voulans, en ceste partie, miséricorde préférer à rigueur de justice, avons, pour les causes dessusdictes et autres à ce nous mouvans, par
l'adviz et deliberacion de plusieurs des dessusdiz de nostre sang et lignage, des gens de nostre grant conseil, de plusieurs de noz conseillers en nostre court de parlement et autres, pour ce assemblez par devers nous, remis, quicté, pardonné et aboly, et par la teneur de ces présentes, de nostre grâce especial, plaine puissance, certaine science et auctoritë royal, remettons, quictons, pardonnons et abolissons les crimes, faultes, désobéissances et choses dessusdictes et autres quelconques^ par lui, ledit Jehan, viconte de Lomaigne, son filz, et de leur adveu, commandement ou tollerance,faictes, commises et perpétrées, soubz quelque cause ou couleur que ce soit ; et lesquelz cas nous voulons icy estre tenus pour exprimez et déclarez, sans ce qu'il leur soit besoing en fere autre declaracion que dit est ; avec toute peine, amende et offense corporelle, criminelle et civile, en quoy, à l'occasion des choses dessusdictes et de chascune d'elles, ilz et chascun d'eulx pourroient estre encouruz envers nous et justice. Et les avons restituez et restituons a leurs bon famé et renommée, au pays et à leurs terres et seigneuries et biens immeubles, sauf et réservé que nous avons retenu et refenons à nous la conté de Comminge, laquelle nous appartient et appartenoit paravant la prinse de nostre dit cousin le conte d'Armaignac, avecques tous les droiz, fiez, hommaiges, hommes et siibgiez, appartenances et appendances, cens, rentes, revenues et devoirs d'icelles ; toutes et chascunes les terres et seigneuries qui ont appartenu à feu Amaurry, en son vivant seigneur de Severac et mareschal de France, et qui lui appartenoient au temps de son trespassement , tant les chasteaulx.
136 CHRONIQUE DE MATHIEU D'ESœUCHY.
places, villes et chastellenies de Severac, Belcaire, Chaudesaigues , que autres, quelque part qu'elles soient; le chastel et place de Capdenac,avecques tous et chascuns leurs droiz, fiefz, hommaiges, cens, rentes et devoirs, appartenances et appendences quelzconques. Et aussi avons retenu et retenons les autres terres et seigneuries, droiz et autres choses quelzconques qui nous povoient et pevent competer et appartenir autrement que par le moyen des cas et crimes dessusdiz, lesquels nosdiz cousins tenoient et occupoient paravant et au temps de ladicte prinse de nostre dit cousin le conte d'Armaignac, sans ce que nosdiz cousins, leurs hoirs, successeurs ou ayans cause, puissent ores ne pour le temps avenir es choses dessus dictes aucune chose quereller, faire, ne demander, en quelque manière que ce soit. Et avecques ce retoioDS les quatre chastellenies de Rouei^e, c'est assavcnr, Saint-Geneys , La Roquevalsergue , Casseigne-de-Begonneys, la Gueole ; et aussi retenons la ville, chastd, chastellenie et seigneurie de Lestore, estant delà la rivière de Garonne , et la ville et seigneurie de Gourdon, avecques leurs droiz, fiefz, hommaiges, cens, rentes, revenues, appartenances et appendances d'icelles; et avecques ce avons retenu et retenons toutes et chascunes les autres villes, places, forteresses, terres et seigneuries estans deçà la rivière de Garonne, lesquelz nostre dit cousin le conte d*Armaignac paravant sa prinse possedoit , jusques à ce que ayons les seurtez de nostre dit frère , cousin et allié le Roy de Castelle et Léon, et de nostre dit cousin le duc de Savoye; et de nostre plus ample grâce, en obtempérant aux requestes que nostre dit cousin le conte d'Ar-
maignac nous a fait fere, avons voulu et consenti , voulons et consentons , pour lui aidier à soustenir et supporter la dépense de lui et de ses enfans, et que, soubz notre mainjoisse de la revenue desdictes terres, »par la main de nos commis à la recepte d'icelles; réserve tant seulement ce qui sera neccessaire pour les gaiges des cappitaines et autres qui seront ordonnez à la garde desdictes places, jusques à ce que ayons lesdictes seurtez. Et lesquelles terres que restituons par ces présentes, voulons estre délivrées à nostre dit cousin le conte d'Armaignac avec celles qui sont deçà la rivière de Garonne, lesquelles retenons jusques à ce que ayons les seurtez dont cy dessus est faicte mencion, nous voulons ressortir sans moyen pardevant noz senechaulx et juges, sans ce qu'il soit à nosdiz cousins loisible avoir juge d'appeaulx en leurs terres et seigneuries, à présent ne ou temps à venir. Et n'entendons point par la teneur de ces présentes nous départir ne renoncer à aucunes terres, seigneuries, droiz, ne autres choses, qui nous pourroient appartenir autrement que par le moyen des cas et crimes dessusdiz, es seigneuries, villes, chasteaulx et terres, lesquelles avons restituées et ordonnons estre rendues et délivrées à nostre dit cousin le conte d'Armaignac, ou que par l'execucion de ces présentes, par inadvertance ou autrement, lui seroient baillées et rendues, ainçois avons réservé et reservons tous les droiz, noms, raisons et actions qui nous y pourroient competer et appartenir, autrement que par les cas et crimes dessusdiz ; saulve aussi et réservé que nous avons declairé et declairons nostre entencion estre de joir et user doresenavant en toutes lesdictes terres que avons restituées à nostre
138 CHRONIQUE DE ftlATHIEU D'ESCOUCHY.
dit cousin le conte d^Armaignac de tous nos droiz royaulx, desquelz nous avons accoustumëdejoir et user es terres et seigneuries de noz autres vassaulx et subgiez. Si donnons en mandement à nos amez et feaulx conseillers les gens tenans et qui tendront uostre parlement à Paris et à Tholose, et à tous noz autres justiciers, officiers et subgiez presens et à venir, et à chascun dVulx , si comme à lui appartendra , que nosdiz cousins le conte d'Armaignac et viconte de Lomaigne et chascun d'eulx, de noz presens grâce, abolicion , pardon , remission et octroy , facent, suef* frent et laissent joir et user plainement et paisiblement^ sans les molester, travailler ou empescbîer, ne souffrir estre molestez , travaillez ou empeschiez, en corps ne en biens , en aucune manière ; mais se leurs corps ou d*aucun d'eulx ou aucuns de leurs biens sont ou estoient pour ce prins , saisiz , arrestez ou empes* cbiez y les leur mettent et facent mettre incontinent et sans delay à plaine deli^Tance. Et afin que ce soit chose ferme et estable à tousjours , nous avons fait mettre nostre scel à cesdictes présentes, sauf en autres choses nostre droit et Fautruy en toutes.
Donne à Serry lez Chaaions, au mois d'aoust Tao de grâce mil iiii^xlv, et de nostre règne le xxnf.
Et sur le repli :
Par le Roy, vous*, Tarcevesque de Lyon, les evesques de Magalonne et de Maillezais , maistre Jehan Ra* bateau, le mareschal de la Fayete, le sire de la Va* renne, messire Theaude de Valpergue, Jehan de Bar, maistres Philippe de Courtilz, Robert Thiboult, Jehan
i . Le chancelier.
PIÈCRS JUSTIFICATIVES. 139
Colas , Estienne de Cambray , Jehan Barbin , Jehan Simon et autres presens.
Signé : Rolant.
Flsa contentor. E. du Bait.
(Abcbiyes, JJ VIIP^ XVII, p. cxxtii , et copie dans Lbgrahd, Tol. VI, f. 330, d'après l'original.)
11 octobre 1445.
S'ensuivent les cas confesses par davant nous, Jacques Meaulx, président au parlement de Toulouse, Jehan Tu* dert, maistre des resquestes de Tostel du Roy nostre sire, et Theaulde de Walepergue, chevallier, chambellain dudit seigneur, bailli de Mascon, senneschal de Lyon, conseillers du Roy nostre sire, et commissaires en ceste partie , par monseigneur Jehan , conte d' Armaignac , prisonnier détenu par Tordonnance dudit seigneur en sa cité de Carcassonne, le xi® jour d'octobre Tan mil cccc xlv.
Premièrement, vingt ans a ou environ, monseigneur d' Armaignac, sans advertir le Roy, à son desceu et sans son consentement, fist nommer ung appelle Ândry de Ribes , lors tenant le parti des Angloys , soubz couleur et en espérance d'aucunes promesses qu'il lui faisoit, et aussi pour soy servir de lui à Tencontre d'aucuns ses havneux et ennemis, et lui donna le nom de bastart d'Armaignac , combien que à la vérité il ne le sceust (sic) point. Et en ce faisant luy bailla leschasteaulx de Combarrieu, de Gourdon et autres, desquelx ledit de Ribes, tenant ledit party des Anglois, s'en disoit et nommoit seigneur, es seurtez et saul conduiz qu'il
donnoit aux subgez du Roy. Et assambla ledit de Ribes grant compaignie de gens d'armes y tant des subgetz de mondit seigneur d'Armaignac que d'autres portant la croix rouge, lesquelx firent plusieurs courses sur les subgiez du Roy , les prindrent et enmenèrent prisonniers et les mirent à finance, pillèrent et robèrent leur bestial et autres biens. Et eulx estans èsdictes places, prindrent et occuppèrent plusieurs chasteaulx et forteresses tenans le parti du Roy , et mesmement le chasteau de Combeffe appartenant à révesque d'Alby ; la ville de Romperoux appartenant au Roy ; la ville de Lautrec et Chastelneuf de Randon. Lesquelz chasteaulx et villes ilz pillèrent et robèrent et après les rançonnèrent à grans sommes de deniers, par le moîen de certaines composicions qui fîurent faictes par aucuns des serviteurs dudit conte d*Armaignac ; desquelles sommes il en eut aucune partie. Et combien que ledit de Ribes et ceulx de sa compaignie feussent ennemis et adversaires du Roy, néantmoins mondit seigneur d'Armaignac les recevoit et faisoit recevoir et retraire en ses places et forteresses, sans congié du Roy , en leur faisant bailler et délivrer vivres et aultres choses à eulx neccessaires. Et aussi a souffert par plusieurs foiz ledit de Ribes et ceulx de sa compaignie aler et venir seurement en sa maison, portans la croix rouge , sans ce qu'ilz eussent congié du Roy ou d'autre aiant puissance de par lui. Et a tenu et reputté ledit de Ribes son serviteur et jusques au trespassement dudit de Ribes, lequel fut fait mourir par justice, par le commandement et ordonnance de monseigneur le conte de la Marche , dont mondit seigneur d'Armaignac fut mal contant.
Item y et après la mort dudit de Ribes, mondit seigneur d'Armaignac se acointa d'un nommé le Baron , tenant le parti des Ânglois, lequel pour lors avoit grant charge de gens de guerre pour les Ânglois, et tenoit et occupoit le chastel de Fumel ; lequel espousa une demoiselle de Tostel de madame la contesse d'Armaignac, sa femme. Par le moïen duquel mariage et de ce que ledit Baron aloit et venoit souvantes foiz à l'ostel de mondit seigneur d'Armaignac, et qu'il s'est aidé dudit Baron , sans le congié et licence du Roy , ledit Baron, par la permission et souffrance dudit conte d'Armaignac, a appatissé les habitansdes pais de Rouergue , Quercy , Pierregors et autres , et des deniers qui se le voient desdiz appatiz, mondit seigneur d'Armaignac en a prins ou fait prandre partie par ses gens et officiers, et les a appliqué à sonprouffit. Et avecques ce mondit seigneur d'Armaignac a souffert que ledit Baron et ses gens sont alez courir, tant en la conté de Comminges sur ceulx qui lui faisoient guerre, que ailleurs, sur les subgetz du Roy. Et en faisant lesdictes courses^ mondit seigneur d'Armaignac a souffert recevoir en ses villes et cbasteaulx ledit Baron et ceulx de sa compaignie, et qu'on leur ait baillé vivres et aultres choses à eulx nécessaires ; et èsquieulx ont fait leurs butins et mis leurs prisonniers à rançon et à finance. Et pour les maulx et dommaiges que faisoient ledit Baron et ceulx de sa compaignie sur les pays et subgetz du Roy, les babitans desdiz païs assiégèrent ledit Baron dedans ladicte place de Fumel et recouvrèrent kdicte place , laquelle ilz baillèrent en garde à mondit seigneur d'Armaignac, qui promist la faire garder par gens de bien; mais incontinant il la re-
i4î CHRONIQUE DE MATfflEU D'ESCOUCHY.
bailla audit le Baron y qui depuis fist guerre au Roy et à ses subgetz plus forte que devant.
Itemj depuis xn ou xv ans^ mondit seigneur d*Armaignac a souffert forger monnoye , sans le congië et licence du Roy , tant monnoye d'or que d*ai^ent, de plusieurs formes et de divers coings, en aucunes de ses villes et chasteaulx ; et mesmement monnoye pa* reille à celle du Roy j de mendre pris et de plus foiUe aloy que la monnoye du Roy ; à laquelle monnoye ii a donné cours en ses terres et seigneuries.
Item SLussiy sans noz congié et licence, il a prins plusieurs souffertes et abstinences de guerre avecques Icsdiz Anglois noz adversaires et anciens ennemis, et fait appatiz , èsquelles il comprenoît ses terres et seigneuries, et aussi aucunes de noz citez et villes appartenans à nous nuevement ; et , soubz umbre et couleur desdictes abstinences de guerre et appatiz , a souffert de exiger plusieurs grans sommes de deniers , dont lui en demouroit aucune part pour pourchasser et souffrir lesdictes abstinences et appatiz.
Itemj cinq ans a ou environ , les officiers de mon* dit seigneur d'Armaignac arrachèrent injurieusement et rompirent les armes du Roy, et les gettèrent en la rivière de Tarn; lesquelles armes le senneschal de Rouergue avoit fait entailler et empraindre en une pierre à Tencontre d'une tour assise sur le pont de ladicte rivière , estant en la jurisdiction du Roy. Et aussi abatirent certaines fourches patibulaires, lesquelles avoient esté faictes redresser par le commandement dudit senneschal. Et ou lieu des armes du Roy, firent mettre les armes de mondit seigneur d*Armaignac. Et combien que les choses dessusdictes
PIECES JUSTinCATIVES. 143
soient venues a la notice de mondit seigneur d'Armaignac, aucune reparacion n'en a encores estéfaicte.
liera et en oultre, que puis trois ans en çà , ou environ , ung nomme Houl et messire Berard de Montferrand et messire Robert Ros, qui sont tous trois Anglois 9 demourant et tenant le parti de nosdiz adversaires, sont venuz chascun par soy à diverses foiz devers nostre dit cousin en sonchastelde Tlsle, auquel, sans nosdis congié et licence , il les recevoit ; et sans nous advertir les a excoustés et ouiz à lui parler du mariage de nostre nepveu et adversaire le Roy d'Angleterre avec l'une de noz cousines ses filles , par moyen duquel le requeroient de traicter plusieurs choses à leur avantaige et au dommaige de nous et de nostre seigneurie, ce que faire ne de voit.
Signé : Jaian.
(Original, Résidu Saint-Germain, vol. CXLII, f. 1.)
Mort de Marguerite d'Ecosse, Extrait de robituaire de la cathédrale de Châlons.
16 août 1445.
Septimo decimo kalendas septembris.
Hac die, anno Domini millesimo cccc xxxxv, obiit in hac civitate Cathalaimensi et claustro hujus ecclesiae Cathalaunensis, generosa et illustrissima domina domina Margareta, Régis Scotiae filia, tune uxor
144 CHRONIQUE DE MATHIEU D'ESœUGHT.
serenissimi principis domini Ludovici, DalphÎDi Vieilnensis, christianissimî Francorum Régis Raroli septimi primogeniti, cujus domiDs corpus in hac ecclesia, a latere majoris altaris, parte sinistra, prope reliquiare, exlitit tumulalum. In animse cujus remedium, post ipsius transilum, triginta diebus continuis, nos deca- Dus et capitulum, vicarii, capellani et choriales hujus ecclesiae Cathalauneusis, exequias solemnes célébravimus; deinde, per auDum integrum, singulis diebus, predictae ecclesiae choriales, cum presbyteris, celebnui fecimus consimiles , tenemurque et obligamur aDDO quolibet hac die seu sequenti commodiori, omiies et singuli supra Scripti anniversarium solemne et sequenti die, vita ejusdem domini Karoli Régis durante, missam de sancto spiritu , et post ejusdem decessum, obitum consimilem prout eorum generositati congruit et statui communibus omnium nostrorum sumptibus celebrare et ob hoc medianleque summa octo centum librarumTuronensium, in quibus prefatus christianissimus Rex noster nobis decano et capitulo Cathalaunensi, ratione arreragiorum redditus, quinquagenta librarum Turonensium super terra Carnotensi tenebatur, quam sibi quictavimus. Idem Rex praelibati Dalpiiini genitor nobis ecclesiae nostrae Cathalaunensi admortisavit circiter summam quatuor viginti et duodecim librarum Turonensium , videlicet ad utilitatem decani et capituli, quadraginta septem librarum, et capellanorum, quadraginta quinque librarum Turo* nensium, prout haec in litteris admortisationis desuper confectis latius continetur \