‹ Chronique de Rimouski [microforme]Chapitre 16 sur 18 · PR EE · texte numérisé non relu

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territoire ci-dessus désigné, et la nécessité pour elle de former une corporation, demandé l'érection du dit territoire, comprenant le village de Saint-Germain de Rimouski, en une ville devant avoir et porter le nom de “ Ville de Saint-Germain de Rimouski,” et qu'il est à propos d'accéder à leur dite demande ; Sa Majesté, par et de l'avis et du consentement de la

Législature de Québec. sécrète ce qui suit :

“ 1, À compter de la passation du présent acte, le territoire ci-dessus décrit sera et formera une ville sous la dénomination susdite de “ Ville de St.-Germain “ de Rimouski,” et les habitants résidant dans le dit territoire formeront un corps politique et incorporé distinct des municipalités du comté de Rimouski et de la paroisse de $St.-Germain de Rimouski, et, comme tels, ils auront succession perpétuelle et un sceau commun, avec les pouvoirs et privilèges attribués aux municipalités de ville par le chapitre vingt-quatre des

Statuts Refondus pour le Bas-Canada ; et les dits

pouvoirs et priviléges seront exercés par la Corpora-

tion de la dite Ville de Saint-Germain de Rimouski et

en son nom.

“2, La corporation sera représente: par un conseil

composé de la manière prescrite par la loi ci-dessus

indiquée, et le dit consoil sera en conséquence appelé ‘“ Le conseil municipal de la ville de St.-Germain de ‘ Rimouski,” et exercera les pouvoirs attribués par la dite loi aux conseils des autres municipalités de la

province.

‘#3. La première élection générale des conseillers de la dite ville aura lieu dans les limites d’icelle, pendant le mois qui suivra la passation du présent acte, après avis légalement donné, conformément aux dispositions du chapitre vingt-quatre des dits statuts refondus, et sera, par rapport aux élections subséquentes, considérée comme ayant eu lieu le second lundi de janvier mil huit cent soixante-et-neuf, et les élections générales suivantes, auront lieu aux époques,

et en la manière preserite par la dite loi.

“4, Le secrétaire-trésorier de la municipalité actuelle de $St.-Germain de Rimouski, fournira, sous huit jours, au régistrateur du second district d'enrégistrement du comté de Rimouski, sur demande par lui faite, une vraie copie dûment certifiée de la partie du rôle de cotisation de la dite municipalité qui contient les noms des francs-tenanciers et chefs de famille

cotisés sur icelui, à l'égard des biens-fonds situés, en

totalité ou pour partie, dans les limites de la dite

ville, et le montant de la valeur cotisée de tels biensfonds, à raison desquels les dits francs-tenanciers sont respectivement cotisés au dit rôle; le dit extrait devant servir à la dite élection et à toutes autres fins

de droit.

“ 5. La corporation de la dite ville sera chargée, conjointement avec la municipalité de St.-Germain de Rimouski, d'entretenir convenablement et de reconstruire quand il en sera besoin, à frais communs, le pont existant actuellement sur la Rivière de Rimouski, lequel sera leur propriété commune ; ct, il leur sera loisible de nommer des arbitres pour décider tous différends que leurs obligations respectives à cet égard

pourront faire surgir entre elles.

6, Dans le cas où les dites deux municipalités ne

s'accorderaient pas ensemble sur la nécessité d'un

arbitrage, il sera loisible à l’une d'elles de nommer un arbitre et de requérir en nème temps la municipalité qui s’y refusera, d’en nommer un de sa part, sous huit

jours de l'avis qui lui aura été signifié à cet effet,

accompagné de telle nomination faite par écrit.

7, Si la municipalité ainsi mise en demeure négligeait ou refusait d’agir, la municipalité, au nom de

laquelle aura été faite ladite sommation, pourra, le dit

délai passé, ou au défaut de celle-ci, le socrétaire-trésorier en son nom, présenter à la Cour Supérieure siégeant pour le district, ou, en vacance, au protonotaire de la dite Cour, une roquête duement signifiée au préalable à la partie intéressée, aux fins d’obtonir, sur l’allégué des faits, la nomination de l'arbitre rofusé, pour l’objet susdit.

‘8. Tous arbitres nommés, soit par le juge ou le protonotaire, ou par les dites municipalités, ellesmêmes, procéderont à rendre leur sentence arbitrale dans l'intervalle de dix jours francs de la date de leur nomination, comme susdit ; ils auront, pour assigner les témoins à comparaître devant eux, s’il est nécessaire, et pour les y contraindre, s’il en est besoin, ainsi que pour obtenir la production de tous documents ou papiers dont il leur serait expédient d’avoir communication, tous les pouvoirs et l'autorité des Juges en pareil cas, et ils prêteront serment, avant d'agir, entre les mains du dit protonotaire, ou d’un commissaire de la Cour Supérieure ; mais, pour le cas de partage d'avis, il leur scra adjoint par l'acte même de nomination provenant, soit du Juge, du protonotaire, ou des municipalités elles mêmes, un tiers-arbitre pour les

départager et s'entendre à la majorité des dits arbitres

et tiers-arbitre.

“9, La sentence des deux arbitres, ou celle de l’un deux et du tiers-arbitre, sera par eux immédiatement déposée au bureau d’un notaire résidant dans les limites de la dite ville, lequel gardera la dite sentence comme minute, à titre de dépositaire légal d’icelle, à l'effet d'en délivrer dos copies dûment authontiquées,

à demande, aux parties à ce intéressées.

# 10, Si, après huit jours de la signification de la dite sentence arbitrale à la municipalité en défaut, cette dernière refusait ou négligeait de s'y conformer, il sera loisible en ce cas à l’autre municipalité, de faire exécuter les choses ordonnées et les travaux prescrits par la dite sentence, sauf à elle, son recours devant toute cour de justice compétente, contre la municipalité rofusant d'agir, en répartition du coût de la part des dits travaux que celle-ci devait être tenue

de parfaire à ses propres fruis.

“ 11. Toutes significations d'avis, de demandes ou de papicrs quelconques, par une municipalité à l’autre

se feront par huissier ou par autre porsonne raison.

nable, laquelle en fera rapport sous serment, si elle

en est requise, et les dites significations, quand elles

seront faites au maire ou au secrétaire-trésorier dela

CS

municipalité à qui elles auront été adressées lo seront

valablement ot auront leur plein effet légal.

12. Tout conseiller actuel de la municipalité de St.-Germain de Rimouski, qui réside dans les limites de le dite ville, cessera d’être conseiller à compter de la passation du présent acte, et les officiers du dit conseil ne rercevront aucune taxe imposée par lui pour la présente année, sur les immeubles ou parties

d'immeubles situées dans les dites limites.’ & 2. Naufrages à Rimouski.

Le 3 décombre 1832, quatre gros vaisseaux, avec chargement complet pour l’Angletterre, furent saisis par la glace vis-à-vis de Rimouski, pur une de nos froides nuits d'automne. La barque Mary Ann and Jane, le navire Mountaner, le brig James Lungton et la barque Emerald ; de ces quatre vaisseaux, un seul la Mary Ann and Jane, put se dégager de la glace, et arriver à bon port dans le mois de février suivant. Le navire Mountaner fit côte au Cap-Chat et fut complétement perdu. Le brig James Lungton alla se

briser sur la Pointe-au-Père, et la barque Emerald,

après avoir été entraînée jusqu’à Tartigou, romonta

hate ann ténor

s’'échouer à Sto.-Flavie, vis-à-vis de l'endroit où est

aujourd’hui l’église.

Trois des marins de cette dernière barque voulant échapper à une mort certaine, débarquèrent sur les glaces pour atteindre le rivage de Sandy Bay. Mais malheureusement, comme ils étaient sur le point de mottre le pied sur la rive tant désirée, le vent s’éleva et sépara la glace du rivage ; ils essayèrent, mais en vain, de regagner le vaisseau. Il fallut donc se résigner et attendre une mort des plus affreuses et des plus cruelles. Ces trois pauvres malheureux passèrent ainsi six jours et six nuits sur la banquise, entrainés par les vents, jusqu’au Cap Chat. Le soir de la cinquième journée, le vent d'est s'étant pris à soufller avec violence, ils remontèrent jusqu’au Bic où ils furent sauvés le lendemain, ayant chacun les mains et

los pieds gelés.

En juin 1837, la barque United Kingdom, en charge-

ment à Rimouski, fut jetée à la cote par un fort vent

du nord-est, et mise à flot quelques semaines plus tard ;

elle n'avait éprouvé que peu de dommages.

En octobre 1840, un autre vaisseau, ayant nom Prince Georges, en chargement aussi à Rimouski,

fut jeté à terre par une tempête du nord-est.

Il fut relevé et mis en hivernement au Ruissoau à la Loutre (Ste.-Luce), d'où il repartit le printemps suivant pour l’Europe. Dans cette même tempête, un autre navire, British Merchant, vint s’echouer près du Prince Georges, et devint la proie des flammes dans l’espace de deux heures, deux jours

après son naufrage.

En novembre 1853, le navire J.-X.-L., engagé dans la glace depuis plusieurs heures, fut atterrit en dedans de l’Ile St.-Barnabé, après avoir été abandonné do son équipage. Il y hiverna et fut relevé le printemps suivant.

Dans la nuit du ler novembre 1870, par une furieuse tempête, ‘e navire Elxtrick, en chargement à Rimouski, fut jeté sur l'Ile St.-Barnabé, du côté nord

ot se perdit complètement.

Ces naufrages heureusement peu nombreux nous prouvent, une fois de plus, l’urgente nécessité d’un hâvre de refuge, soit à la Pointe-au-Père, soit à la Pointe-à-Pouliot. [l est à espérer que bientôt nous en verrons commencer les travaux. Un hâvro en ces endroits, sûr ot commode, scrait de la glus grande

utilité pour les marins.

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