Créances, Manche, arr. Coutances, c. Lessay
désobéissance de la dicte Jehanne et de Loys. d'EstouteviUe, chevalier, son mary, commises envers nous et nostre seigneurie, pour iceulx chastel, terres et seigneuries, ensemble leurs dictes appartenances et appendances en la valeur dessus dicte avoir, tenir et possider par nostre dit cousin de Suffolk et ses hoirs masles légitimes venans de lui en directe ligne comme de leur propre chose perpetuelment, hereditablement et a tousjours plainement et paisiblement, en faisant et payant les charges, droiz et devoirs pour ce deulz et acoustumez, pourveu toutesvoies que les dis chastel, terres et seigneurie ne soient de nostre ancien domaine de Normandie, n'excèdent la dicte somme de cinq cens livres tournois et n'aient par avant la date de ces présentes esté données a autre personne par feu nostre dit seigneur et père, nous ou nostre dit oncle. Si donnons en mandement par ces mesmes présentes a noz amez et feaulx gens de noz comptes, trésoriers et generaulx gouverneurs de noz finances en France et
en Normandie, au bailli de Constantin Donné a Paris
le xiie jour d'avril l'an de grâce mil un c xxvi avant Pasques, et de nostre règne le quint. Ainsi signé : Par le roy, a la relacion de monseigneur le régent de France , duc de Bêdford. J. MiLET.
{Arch. Nat., sect. hist., JJ i/i?, n" 634.)