‹ Chronique du Mont-Saint-Michel (1343-1468) (volume 2)Chapitre 136 sur 144 · Armagnacs ou partisans de Charles VII · texte numérisé non relu

Armagnacs ou partisans de Charles VII

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qu'il ne faisoit le roy Henry d'Angleterre. Pour laquele cause, les diz portiers menèrent le dit povre suppliant devers le lieutenant du capitaine de la dicte ville, lequel demanda a icelui suppliant lequel il amoit mieulx ou le roy Henry ou le roy Charles ; et il respondi, comme a tesmoingnié le dit lieutenant, que il amoit mieulx le roy Charles. Et par tant le dit lieutenant le eust envoie pardevers le viconte du dit lieu de Constances par lequel il fu interrogué et examiné se il avoit dit et confessé les dictes paroles par lui avoir esté dictes. Sur quoy a esté par le dit viconte tesmoingnié que, combien que il l'eust adverti et lui recité ce que dit est, si avoit il devant lui confessé avoir dit les dictes paroles. Et pour celle cause le dit viconte le eust envoie et fait mettre prisonnier en nos dictes prisons au dit liu ou il a pour ce esté détenu par l'espace de deux mois ou environ es fers et en la fosse a grant povreté et misère. Et pour le dit cas icelui suppliant a esté mis en jugement es assises du dit Coustances. Et les choses dessus dictes recitées et tesmoingnées par le dit viconte en la présence du dit suppliant et pour savoir qu'il en estoit, a esté le dit suppliant prins par serement et juré de dire et raporter la vérité de ce qui en estoit : lequel a raporté et dit ou deposé par le serement qu'il lui fu enjoinct que il ne savoit ne n'avoit aucun mémoire que il en eust aucune chose dit ne parlé, ne se il fu mené au dit lieutenant du capitaine ne au dit viconte, et que onques ne les vit ne n'en parla a eulx ledit jour qu'il sceust. Et si fu tesmoingnié par le geôlier des dictes prisons que il estoit aie l'endemain devers lui en la fosse ou il estoit es fers, mais il l'avoit trouvé encore endormy, et lorsque il l'avoit esveillié, avoit esté icelui suppliant tout esmerveillié ou il estoit. Et quant il se trouva ylec enferré et en la dicte fosse, commença a plourer et a demander qui l'avoit mis ylec et pourquoy il y estoit. Après lesqueles choses ainsi faictes, et que on lui ot demandé se il s'en raportoit aux tesmoings qui avoient oy ce qu'il avoit dit des dictes paroles, il respondi que oil et n'en sauvoit aucun, en jurant par son ame que il nous amoit mieulx que il ne faisoit les autres noz adversaires. Sur quoy le lieutenant du bailli du dit Coustantin, qui tenoit les dictes assises, examina plusieurs tesmoings qui déposèrent qu'il avoit dit les dictes paroles ; mais aussi déposèrent que le dit suppliant estoit adonc en l'estat et

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yvresse dessus dicte... Si donnons en mandement par ces mesmes présentes aus diz bailli de Coustantin et viconte de Coustances,.. Donné a Mante le dix™^ jour de décembre l'an de grâce mil ccccxxxi, et de nostre règne te xi". Ainsi signé es requestes tenues du commandement et ordonnance de monseigneur le gouvernant et régent le royaume de France duc de Bedford, esqueles l'archevesque de Rouen, l'evesque d'Evreux, l'abbé du Mont Saint Michiel, le seigneur de Saint Pierre et plusieurs autres estoient. J. de Drosay.

{Arch. Nat., sect. hist., JJ ij5, m" ig4>)

Rémission octroyée par Henri VI à Raoul Jouvin, laboureur, demeurant en basse Normandie, inculpé de complicité dans le meurtre d'un Anglais noyé dans les adouitSi> de la Feuillie par Colin Mingret, sergent royal à Périers, Colin le Breton et autres.

Henry, par la grâce de Dieu roy de France et d'Angle* terre, savoir faisons a tous presens et advenir nous avoir receu l'umble supplicacion de Raoul Jouvin , povre simple homme de labour, chargié de femme et d'un enfant, contenant comme, après le recouvrement et conqueste faicte par feu nostre très chier seigneur et père, que Dieu absoille , de noz pais et duchié de Normandie, icelui suppliant feust démourant par long temps en nostre obéissance en son hostel lui et sa dicte femme, comme bon et loyal subget, et pendant le temps d'icele demeure, c'est assavoir puis six ans ença ou environ, feust venu de nuit en son hostel Colin Maingret, lors nostre sergent en la sergenterie de Periers « , et eust

1, Périers, Manche, chef-lieu de canton de l'arrondissement de Coutances.

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fait commandement de par nous au dit suppliant de aler avec lui et en la compaignie de plusieurs autres. Lequel suppliant, en obéissant au dit commandement, s'en feust parti de son dit hostel et aie avec le dit Maingret et autres en l'ostel d'un nommé Colin le Breton, ne savoit la cause pourquoy, ouquel hostel estoient logiez deux Anglois et un Normant. Et quant ilz vindrent devant le dit hostel du dit Breton, icelui Maingret et autres de la compaignie distrent au dit suppliant : « Il y a céans des Anglois qui ont fait plusieurs malefachons en ma sergenterie, et pour ce il les convient prendre et tuer. » Et lors le dit suppliant respondi au dit Maingret et autres de sa compaignie par tele manière : « Je ne fu onque a murdrir ne ne seray, tant comme je vive. Et m'en vueil aler, car se je eusse cuidié ce que vous me dittes, je n'eusse onques parti de mon hostel, et n'avez pas bien fait de me y faire venir. » Et le dit Maingret et autres de la dicte compaignie distrent au dit suppliant qu'ilz le tueroient, ou il seroit avec eulx. Et lors le dit Maingret, qui tenoit un bouge i, s'efforça d'en fraper le dit suppliant ; et semblablement les autres compaignons lui distrent que ilz le tueroient, se il n'entroit avec eulx. Et lors le dit suppliant, pour doubte et crainte de ce que dit est, entra avec les dessus diz ou dit hostel ou estoient les diz deux Anglois et Normant. Et baillèrent icelui Maingret et autres compaignons au dit suppliant la chandele a porter. Et après vindrent en la chambre ou estoient les diz Anglois et Normant et les prindrent et mistrent hors du dit hostel, en disant que icelui suppliant en feroit la punicion, lequel suppliant, ce oyant, se eschappa d'avec eulx. Et lors menèrent aux douis 2 de la Fuillie 3 les diz Anglois et Normant, ouquel lieu les diz Maingret et autres de sa compaignie les gettérent en iceulx douis, c'est assavoir l'un d'iceulx Anglois et Normant, et l'autre Anglois leur eschapa. Et tantost après icelui Anglois, qui estoit eschapé, dist a la justice comme le

1. Sorte de faucille ou de serpe emmanchée à l'extrémité d'un bâton.

2 . « Douit » signifie encore aujourd'hui, dans divers patois, un lavoir établi sur un cours d'eau.

3. LaFeuillie, Manche, arr. Coutances, c. Lessay, Ces « douits » ont subsisté jusqu'à nos jours sur le bord de la rivière d'Ay.

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cas dessus dit avoit esté fait par les dessus diz, et que le dit suppliant avoit esté avec eulx. Et combien que de son fait n'ait eu autre chose que dit est, neantmoins doubtant rigueur de la justice, icelui suppliant s'en absenta et s'en ala demeurer au pais de Bretaigne et encores demeure... Si donnons en mandement par ces mesmes présentes au bailli de Goustantin... Donné a Paris le xxi^ jour du mois de décembre l'an de grâce mil ccccxxxi, et de nostre règne le x^^e. Ainsi signé : es requestes par vous tenues ou les evesques de Beauvais et de Noyon, le conte de Warrewik, les abbez de Fescamp et du Mont Saint Michiel, le grant maistre d'ostel, le chambellan, le sire de Saint Pierre et plusieurs autres estoient. J. MiLET.

(Arch. Nat., sect. hist., JJ l'y 5, n'^ 4j:)

1482 (n, st.), 26 FÉVRIER, AVRANCHES

Rémission octroyée par Robert de Wiîloughby, comte de Vendôme et de Beaumont, seigneur de Wiîloughby et de Beaumesnil, lieutenant du roi Henri VI et du régent duc de Bedford es basses marches de Normandie, à Colin Gillebert, laboureur, de la Rochelle en la vicomte d'Avranches, naguères demeurant à Tombelaine avec un des soudoyers de la garnison de cette place, détenu dans les prisons d'Avranches pour avoir payé rançon à un brigand, nommé Toustain, demeurant à « Mausson », et pour avoir eu des accointances sur le plat pays avec les ennemis.

Robert de Wylughby, conte de Vendosme et de Beaumont, seigneur de Wylughby et de Beaumesnil, lieutenant du roy nostre souverain seigneur et de monseigneur le régent le royaume de France duc de Bedford en Normandie et es basses marches du dit pais, savoir faisons a tous presens et advenir nous avoir receu l'umble supplicacion d'aucuns des parens et amis de Colin Gillebert, de la parroisse de la Ro-

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chelle I en la viconté d'Avrenches, povre homme de labour aagié de xviii ans ou environ, chargié de femme et enfans, contenant que, depviis n'a gaires, le dist Gillebert feust demourant a la place de Tombelaine avec un des souldoiers d'icele , et en alant a son adventure fu rançonné sur les champs par un brigant nommé Toustain, pour lors demoux'ant a Mausson, qui le voulu faire mourir et getter en la rivière, et pour éviter le péril de mort en quoy il estoit, icelui Gillebert se accorda a servir et demourer avec le dit Toustain, sans plus retourner au dit lieu de Tombelaine, et par ce moien le dit Gillebert, non sachant avoir offensé, s'en feust aie demourer sur le plat pays, et aucunes foiz a conversé avec les ennemis du roy nostre dit seigneur, sans faire ou porter fait de guerre a aucuns des subgez du dit seigneur ne demourer en aucune forteresce occuppée par les dis ennemis, si non par le temps et espace de demy an ; et cependant, depuis n'a gaires, le dit Guillebert a esté prins d'aucuns des subgez du roy nostre dit seigneur et amené prisonnier es prisons d'Avranches ou il est encore détenu..., par vertu du povoir a nous donné et commis en ceste partie par le roy nostre dit seigneur par ses lettres patentes données a Rouen le xnii<= jour de novembre derrain passé... Si donnons en mandement aux bailli de Constantin et viconte d'Avrenches... Donné a Avrenches le xxvi" jour de février l'an de grâce mil ccccxxxi 2.

{Arch. Nat.,sect. hist., JJ l'jS-, n° 122.)

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