‹ Chronique du Mont-Saint-Michel (1343-1468) (volume 2)Chapitre 140 sur 144 · I. Voyez plus haut ces lettres, p. 195 à · texte numérisé non relu

I. Voyez plus haut ces lettres, p. 195 à

nous humblement requérant icelluy. Pour ce est il que nous, consideranslagrant, bonne diligence et ferme persévérance que les diz religieux ont eu et tous) ours ont envers mon dit seigneur le roy et sa seigneurie, sans aucunement varier en si grandes adversitez et molestacions des ennemis, comme chascun peut savoir, voulans a nostre povoir les y entretenir et garder, et les lettres de mon dit seigneur le roy a eulx octroiées avoir et sortir leur plein et entier efFect, ainsi que raison est, a iceulx religieux, par vertu de nostre lieutenance et de l'autorité et commission a nous baillée par mon dit seigneur, tant sur le fait et gouvernement de sa guerre et de la distribucion et particement des appastiz de la frontière que autrement, avons donné, octroie et délaissé, donnons, octroions et délaissons par ces présentes jusques a ung an acomply prochainement venant tous et chascuns les appastiz, impostz, aides et subsides de toutes les parroisses tenues d'eulx et du dit monastère, expressément et determineement declairées et nommées es dictes lettres de mon dit seigneur le roy, a celle fin et intencion que les dis religieux puissent avoir aucun aide et confort des dictes parroisses et terres pour aidier a la sustentacion de leur vie et continuacion du dit divin service et ad ce qu'ilz n'aient cause de laissier et abandonner la dicte église et aussi que les subgiz et habitans des dictes parroisses, par les oppressions dessus dictes, n'aient cause d'abandonner le pais et leurs habitacions. Si donnons en mandemant a tous chiefz de guerre, capitaines, chevaliers, escuiers, gens d'armes et de trait et autres suivans la guerre, obeissans et subgiz de mon dit seigneur le roy et nostres que du contenu es dictes lettres de mon dit seigneur, ensemble de ces présentes, facent, seufFrent et laissent les dis religieux, leurs dis hommes et subgiz, parroissiens et habitans des dictes parroisses joir et user pleinement et paisiblement, sans aucunement les travaillier ne aucun d'eulx molester, endommager ou empeschier au contraire, en leur deffendant et très estroictement enjoingnant par vertu de l'auctorité dessus dicte que les dis parroissiens et habitans ilz ne courent, pillent, raençonnent ou appasticent ne autrement les griefvent ou endommagent en quelque manière que ce soit. Et pour ce que peut estre aucuns rebelles et desobeissans qui le temps passé ont tant

3l2 CHRONIQUE DU MONT- SAINT-MICHEL

acoustumé les pilleries et desordonnées exactions sur le peuple vouldroient, en continuant leur mauvais et dampnable propos, aler a rencontre des lettres de mon dit seigneur le roy et nostres, nous avons commis et ordonné, commettons et ordonnons par ces présentes Fougieres, nostre poursuivant, et en son absence le premier herault, sergent ou trompette de guerre qui sur ce sera requis de la partie des dis religieux ou de leurs dis hommes et subgiz, toutes et quantes foiz que mestier sera, il se transporte aux lieux et places que lui feront savoir et signiflfieront les dis religieux, leurs hommes et subgiz, et illec face lecture et exhibicion des dictes lettres royaulx et nostres, et s'aucuns delitz ou attemptaz estoient ou avoient esté faiz, commis ou perpétrez a rencontre d'icelles, face exprès commandement par mon dit seigneur et nous a tous ceulx qu'il appartendra que tantost et sanz delay ilz le reparent et remettent au premier estât et deu, et en cas d'opposicion, refFuz ou delay, assigne jour brief et compettent aux opposans, reffusans ou delaians, sur' certaines et grosses peines, a comparoir personelment pardevant nous ou noz commis ad ce, pour dire les causes de leur opposicion, refifuz ou delay, respondre au procureur de mon dit seigneur le roy et nostres a teles fins qu'ilz vouldront contre eulz et chascun d'eulx dire et proposer, et pour faire aux parties, icelles oyes, bon et brief acomplissement de justice, en certiiïiant en ce cas des jours assignez et de tout ce que fait y aura esté nous ou noz dis commis. Mandons aussi a tous capitaines, justiciers, officiers et autres [qu'il] appartenra, au dit nostre poursuivant ou autres faisant et exploittant ceste présente commission, pour l'entérinement des dictes lettres, obéir et entendre et leur prester et donner aide et faveur, en tant que mestier seroit, car ainsi le voulons et nous plaist estre fait, et de l'auctorité que dessus aus dis religieux l'a-» vons octroie et octroions de grâce especial par ces présentes, non obstant quelzconques lettres ou impetracions au contraire, et au vidimus de ces présentes voulons pleine foy estre adjoustée. Donné a Angiers le vui"ie jour de juing l'an mil cccc trente deux. Par monseigneur le duc, lieutenant gênerai, V en son Conseil. Bouvier.

(Arch. du dép. de la Manche, série H, n° i5oi4.)

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