Cf. p. 195 à 198, 309 à 3i
2. Le 9 mars 1428, Talbot s'était rendu maître de Laval par escalade, mais le 2 5 septembre de l'année suivante cette ville avait été reprise par les Français sous les ordres de Raoul du Bouchet
3l8 CHRONIQUE DU MONT-SAINT-MICHEL
par cry public, se mestier est, es lieux et places ou il appartiendra et dont tu seras requis, a ce que aucun n'en puisse prétendre ignorance. Et ou cas que aucuns en seront reffusans ou se y opposeront , adjourne les sur certaines et grans peines a corpparoir a certain brief jour par devant nostre très chier et très amé nepveu, le duc d'Alençon, npstre lieutenant gênerai, sur le fait de la guerre eu duchié de Normendie et es pais marchissans, ou en nostre court de parlement a Poictiers, pour en veoir ordonner, conime il appartendra de raison, en certiffiant deuement nostre dit lieutenant ou les gens de nostre dit parlement de ce que fait en auras, ausquelz nous mandons que sur ce facent et donnent aus diz religieux et couvent bonne et briefve provision. De ce faire te donnons plain povoir, auctorité, commission et mandement especial, mandons et commandons a tous noz justiciers, officiers et subgiez que a toy en ceste partie obéissent et entendent diligemment. Donné a Loches le xix^ jour de juing l'an de grâce mil cccc trente deux, et de nostre règne le dix™". Par le roy. Courtailles.
(Arch. du dép. de la Manche, série H, w» i5oi5 )
ÇXXVI
Robert Jolivet, abbé du Mont-Saint-Michel, et Raoul le Sage, chevalier, seigneur de Saint-Pierre, vicomte de Roncheville, maréchal hérédital de Ponthieu, conseillers et commissaires du i^i Henn VI, en vertu d'une délégation du dit roi datée de Paris le 14 février précédent, accordent des lettres de grâce à Richard le Pegny, naguère rebelle, qui est venu faire s.A #p«mission.
A tous ceulx qui ces lettres verrQnt, Robert, par la permission divine abbé du Mont Saint Michiel, et Raoul le
PIÈCES DIVERSES SlQ
Saige, chevalier, seigneur de Saint Pierre ', viconte de Roncheville 2, mareschal heredital de Pontieu , conseillers et commissaires du roy nostre sire en ceste partie, selon ce qu'il appert par nostre commission dont la teneur ensuit ;
Henry, par la grâce de Dieu roy de France et d'Angleterre, a tous ceulx que ces présentes lettres verront, salut. Savoir vous faisons que nous , singulièrement confians es grans sens, loyaulté et bonne diligence de noz amez et feaulx conseilliers, l'abbé du Mont Saint Michiel, Jehan Ffastolf, grant maistre d'ostel de nostre très chier et très amé oncle Jehan, gouvernant et régent nostre royaume de France, duc de Bedford, et Raoul le Saige, chevalier, seigneur de Saint Pierre, iceulx ou les deux d'iceulx, par l'advis et deliberacion de nostre dit oncle, avons commis et commettons et leur avons donné et donnons plain povoir, auctorité et mandement especial de traictier, communiquer, appoinctier et conclure afin de venir en nostre obéissance et subgeccion avec tous seigneurs, ducs, contes, barons, chevaliers, escuiers et autres, qui vouldront venir soubz iceles noz subgeccion et obéissance, de les y recevoir pour et ou nom de nous, de prendre d'eulx le serement d'estre et demourer noz bons et loyaulx vassaulx, subgez et obeissans, et generalment de faire toutes autres choses, pour le bien de nous et de nostre seigneurie, qui sont en tel cas requises et neccessaires, promettant en parole de roy avoir aggreable, ferme et estable tout ce qui par les dessus diz ou les deux d'iceulx sera fait, traictié, appoinctié et accordé es choses dessus dictes, leurs circonstances et dépendances. En tesmoing de ce, nous avons fait mettre nostre seel a ces présentes. Donné en nostre ville de Paris le xiiii^ jour de février l'an de grâce mil cccxxxi, et de nostre règne le dix™e.
Salut. Savoir faisons que, aujourd'uy cinq"»^ jour de juillet mil ccccxxxii, devant nous s'est comparu Richard le Pegny, lequel nous receusmes en l'obéissance du roy nostre dit seigneur par vertu de nostre commission, et de lui receusmes le serement d'estre et demourer vray, obéissant et subgiet du roy nostre dit seigneur, de garder et tenir la paix final
t. Auj. Saint'Pierre-ÉgUse, Manche, arr. Cherbourg. 2. Sur Roncheville, voyez plus haut, p. 3 14, note i.
faicte entre les royaumes de France et d'Angleterre et vivre soubz icele obéissance et subgeccion. Si donnons en mandement a tous les officiers et subgez du roy nostre dit seigneur, prions et requérons tous autres seigneurs, capitaines de gens d'armes et de trait, gardes de villes et forteresces, pons, ports et passages, que le dit Richard le Pegny, sa femme, enfans et serviteurs noz subgez, avec tous leurs biens et choses quelconques, ilz facent, seuffrent et laissent estre et demourer en la dicte obéissance et subgeccion, sans leur donner ne souffrir estre fait, mis ou donné aucun destourbier ou errtpeschement en corps ou biens ne autrement en^aucune manière. Et sera tenu prendre le dit Richard le Pegny lettre de confirmacion i du roy nostre dit seigneur de ceste présente grâce, dedens un an a compter du jour de la date de ces présentes. En tesmoing de ce, nous avons mis noz seaulx a ces présentes faictes le cinq™^ jour de juillet l'an de grâce mil ccccxxxii 2.
(Arch. Nat., sect. hist., JJ ijS, n^ ig3.)
1432, 25 JUILLET, AMBOÎSE
Charles VII confisque et donne aux religieux, prieur et couvent du Mont- Saint- Michel, tous les biens acquis en Normandie et ailleurs par frère Robert Jolivet, leur abbé, qui s'est rendu coupable du crime de lèse-majesté en embrassant le parti des Anglais.
Charles, par la grâce de Dieu roy de France, savoir faisons a touz presens et avenir que noz bien amez les reli-
1 , Cette confirmation, où se trouvent vidimées les deux pièces dont nous venons de donner le texte, est datée de Mantes le dimanche 3o novembre 1432.
2. Cette pièce est dépourvue de date de lieu, mais comme elle concerne un habitant de Saint-Lo, Robert Jolivet et Raoul le Sage se trouvaient sans doute dans cette ville au moment où elle fut délivrée, c'est-à-dire le 5 juillet 1432.
gieux, prieur et couvent du Mont Saint Michiel nous ont humblement fait dire et remoustrer que frère Robert, a présent abbé du dit lieu du Mont Saint Michiel, est tout notoirement demourant en l'obéissance de noz anciens ennemis les Anglois et de leur Conseil, en les soustenant , confortant et favorisant de tout son povoir a rencontre de nous, par quoy il a commis crime de lèse magesté et par ce forfait et confisqué envers nous corps et biens pour en povoir par nous disposer et ordonner a nostre bon plaisir et voulenté, en nous humblement requérant que, attendu ce que dit est et que leur dit abbé prent et reçoit ou fait prendre, cueillir, lever et recevoir pour et ou nom de lui tous les cens, rentes, revenues de la dicte abbaie et aussi celles que les diz religieux, prieur et couvent ont ou pais de Normendie et ailleurs en l'obéissance de nos diz ennemis et d'iceulx fait a son plaisir et voulenté, sans ce qu'il en ait mis ne emploie aucune chose en la dicte abbaie ne en plusieurs autres choses qu'il est tenu de faire aus diz religieux, prieur et couvent, il leur a convenu vendre et engaiger plusieurs des joyaulx et reliques de leur église et eulx endebter en plusieurs lieux, qu'il nous plaise leur donner et octroier toutes les rentes, revenues, cens, heritaiges et autres biens que le dit Robert, abbé du dit lieu du Mont Saint Michiel, puet avoir acquis ou dit pais de Normendie et ailleurs en l'obéissance des diz ennemis, lesquelles rentes, revenues, cens et autres heritaiges, ainsi acquises par le dit abbé, de raison leur devroient et doivent appartenir, attendu mesmement qu'il a prins toutes leurs revenues et est leur abbé, se n'estoit le dit crime de lèse magesté par lui ainsi commis, comme dessus est dit. Pourquoy nous, ces choses considérées, la grant et bonne loyauté que les diz religieux, prieur et couvent ont tousjours eue et encores ont envers nous, tant a garder le dit lieu du Mont Saint Michiel en nostre bonne et vraye obéissance comme autrement en plusieurs manières, les grans pertes et dommaiges que ilz ont eues et soustenues en leurs heritaiges, cens, rentes et revenues qu'ilz ont ou dit pais de Normendie et ailleurs, pour leur loyauté garder envers nous, et aussi que de raison les choses acquises par leur dit père abbé ont esté et sont faictes en partie de la revenue des heritaiges, cens et rentes qu'ilz avoient et ont en l'obéissance des diz
ennemis, et leur doit appartenir, se n'estoit la dicte confiscation, aus diz religieux, prieur et couvent, pour ces causes et autres qui ad ce nous ont meu et meuvent, avons ou cas dessus dit donné, cédé et transporté ei delaissié, donnons, cédons, transportons et délaissons de grâce especial, pleine puissance et auctorité royal, par ces présentes, tous les heritaiges, cens, rentes et revenues quelconques que le dit frère Robert, leur abbé, puet avoir acquises en la duchié de Normendie et ailleurs en nostre royaume en l'obéissance des diz ennemis, pour en joyr et user a tousjours par les diz religieux, prieur et couvent, en prendre, cueillir, lever et percevoir les fruiz, revenues et emolumens et en faire et disposer comme de leur propre chose, en faisant les hommaiges et paiant toutesvoies les cens, rentes, revenues et droiz et devoirs, s'aucuns en sont pour ce deuz, et ou il appartendra!, Si donnons en mandement par ces mesmes présentes a noz amez feaulx gens de nos comptes, trésoriers et generaulx conseilliers par nous ordonnez sur le fait et gouvernement de toutes nos finances, aux baillifz de Coustentin ' et d'Evreux et a touz noz autres justiciers ou a leurs lieuxtenans, presens et avenir, et a chascun d'eulx, se comme a lui appartendra, que de noz presens don, cession et transport facent, seuff'rent et laissent les diz religieux, prieur et couvent du dit lieu du Mont Saint Michiel joyr et user pleinement et paisiblement a tousjours comme de leur propre chose, et les en mettent ou facent mettre en possession et saisine, sans leur y mettre ou donner ne souffrir estre mis ou
donné aucun destourbier ou empeschement au contraire
Donné a Amboise le vint cinq™^ jour de juillet l'an de grâce mil quatre cens trente deux, et de nostre règne le dix™^.
(Arch. du dép. de la Manche, série iî, n? i5oi6.) I. Voyez rintroduction, p. ix etx.