Manche, arr. Saint-Lô, c. Tessy
3. Philippe de la Haye, chevalier, seigneur de la Haye Hue (auj. la Haye- Bellefonds, Manche, arr. Saint-Lô, c. Percy), frère aîné de Jean de la Haye, seigneur du Bouillon et oncle de Perrine de la Haye, figure sur la liste des défenseurs du Mont, dressée en 1427, sous le n° 3o. Il vivait encore, mais malade et impotent, à la date du 2 5 mai 145 1.
4. Auj. Montaigu-les-Bois, Manche, arr. Coutances, c. Gavray.
5. Jean de la Haye s'était retiré au Mont-Saint-Michel et figure comme chevalier bachelier sur la montre de Guillaume des Biards reçue au Mont-Saint- Michel le Ier juin 1421.F1IS de Jean de la Haye Hue, chevalier, mort avant le 11 avril 1404, Jean de la Haye, seigneur du Bouillon, était le frère puiné de Philippe de la Haye, seigneur de la Haye Hue. Le 1 1 avril 140+, il avait vendu, n'étant encore qu'éeuyer, le fief du Fest(auj. écart de Condé-sur-Vire) à Jean du Buret, écuyer, seigneur de la Carbonnière.
vivant chevalier et seigneur des dictes terres et seigneuries, père de la dicte damoiselle, s'estoit absenté et n'avoit pas voulu demourer en l'obéissance des dis Anglois, mais s'en estoit aile' en l'obéissance et service du roy nostre dit sei-« gneur euquel il estoit allé de vie à trespassement et delessié et abandonné ses dis héritages, terres et seigneuries qui pour cause de son absence avoient esté données par le roy d'Angleterre, c'est assavoir les dictes terres et seigneuries de Bouillon, de Beaucouldrey et Langeronne, à ung Anglois surnommé Clisfon, et la dicte terre et seigneurie de Villebaudon, à ung nommé Pierre Baille, qui tousjours durant l'occupacion des dis Anglois les avoient tenues et occuppées, et par certain temps, comme avoit entendu le dit escuier, avoient esté tenues en la main d'icellui roy dAngleterre pour prisée non faicte et aultres devoirs que retenoit icellui roy d'Angleterre, en faisant les dons de pareilles terres et seigneuries, en nous requérant, considéré que le dit escuier et sa dicte femme et son dit feu père avoient tousjours demouré en l'obéissance du roy nostre dit seigneur, et que de leurs dictes terres et seigneuries ilz avoient fait devoir devers les dis seigneurs de Moyon, Montagu et de la Haye Hue depuis la reduccion faicte du dit pais et duchié de Normandie, par quoy il devoit estre tenu quitte et paisible, à ce requérant délivrance lui estre faicte de ses dictes terres et seigneuries. Et après ce qu'il nous fut deuement apparu des choses dessus dictes et que sur le dit cas nous eusmes eu advis à plusieurs saiges et notables coustumiers et assistens estans es dictes assises, nous, par l'advis et oppinion des dis assistens et des gens et officiers du roy nostre dit seigneur et du consentement des procureur et advocat d'icellui seigneur ou dit bailliage et vicontey de Coustances, à icellui escuier feismes délivrance de ses dictes terres et seigneuries dont il nous requist ces présentes que octroyées lui avons pour lui valloir ce qu'il appartient, lesquelles, pour tesmoin de ce, nous avons seellées du seel dont nous usons ou dit office de lieutenant, en l'an, jour et assise dessus dit. Hue.
(Bibl. Nat., Titres originaux, au mot la Haie./
1453, 6 MM, LÉZ1GNAN
Confirmation par Charles VII de toutes les provisions d'office octroyées dans le Cotentin par feu François Ier, duc de Bretagne, neveu du roi de France, provisions auxquelles celui-ci avait donné son agrément, alors qu'il était en Normandie, à la date du 3o juin 1450, nonobstant les réclamations de ceux qui, retirés au Mont ■ Saint-Michel, prétendaient y avoir conservé la possession non interrompue des dits offices.
Charles, etc., à tous ceulx qui ces présentes lettres verront, salut. Gomme feu nostre nepveu le duc de Bretaigne derrain decedé, en demonstrant le bon et parfait vouloir qu'il avoit au bien de nous et de nostre royaume et au recouvrement de nostre pais et duchié de Normandie que noz anciens ennemis et adversaires les Anglois avoient longuement détenu et occuppé, se fust par nostre ordonnance et vouloir mis en armes et entré à grant puissance en nostre pais de la basse Normandie et en icellui par force et autrement prins, redduit et mis en nostre obéissance plusieurs citez, villes et autres places, en faisant lesquelles redductions et depuis, eust nostre dit nepveu, pour et en nostre nom, donné plusieurs offices des villes, lieux et places qui par luy et par son moien furent reduictez en nostre dicte obéissance, lesquelz dons et provisions nous aions depuis ratifiiez et euz aggreables par noz lettres patentes et particulières aus diz pourveuz, quant par lui en avons esté requis et qu'il nous est deuement apparu d'icelle provision. Et combien que par nos dictes lettres de ratifficacion ayons voulu et octroyé que ceulx ausquelz nostre dit nepveu a pourveu des dis offices et qui ont sur ce lettres de nous à sa provision eussent et tenissent les dis offices, en estant et déboutant d'iceulx tous autres à qui en pourrions avoirfait don autrement que à la
provision de nostre dit feu nepveu, non obstant quelconques possession ou joissance que pourroient prétendre ceulx qui en auroientesté pourveuz autrement que a la dicte provision, toutes voies pour ce que aucuns se dient avoir don de nous des dis offices paravant ou depuis la redduction dés dictes villes où sont dénommez iceulx offices autrement que à la dicte provision, les dis pourveuz par nostre dit feu nepveu ou aucuns d'iceulx sont tenuz et mis en grans invollucions de procès, soubz umbre de leurs dis dons qu'ils prétendent avoir euz de nous, et soubz coleur de ce qu'ils veullent dire que nostre dit feu nepveu, au commencement de son entrée en la dicte basse Normandie et à l'eure des dictes provisions ou d'aucune d'icelles, n'avoit point de povoir de nous par escript de pourveoir es dis offices, au moins que on n'en moustre riens, et par ce moien sont en dangier de non estre jamais seurs en leurs dis offices et pourroient cheoir en grans invollucions de procès, se par nous n'y estoit faicte ordonnance et declaracion. Savoir faisons que nous, reduisans à mémoire les haulx et recommandables services que nous a faiz nostre dit feu nepveu à la dicte recouvrance de la basse Normandie où il a exposé son corps et ses biens sans rien y espargnier, et que nostre vouloir a tousjours esté qu'il peust pourveoir aux offices des villes et places qui par son moien seroient reduictes en nostre obéissance dès le commancement de son entrée en la dicte basse Normandie jusques à la fin de la dicte recouvrance, et que, dès le temps que estions encore en nostre pais de Normandie, le derrain jour de juing l'an mil cccc cinquante, nostre dit feu nepveu nous fist présenter par noz amez et feaulx conseilliers et chambellans Henry de Villeblanche et Michiel de Partenay, chevaliers, ses serviteurs et commissaires à ce ordonnez, certain roulle signé de leurs mains auquel estoient escripz et nommez ceulx que nostre dit nepveu avoit pourveuz es offices cy après declairés. Et premièrement avoit pourveu à l'office de bailli de Coustantin de la personne de Artur de Montauban, à l'office de nostre procureur ou dit bailliage, de la personne de Lienart Maleffant, à l'office de viconte de Coustances, de la personne de Jamet Godart, à l'office de nostre advocat à Coustances, de la personne de Ursin de Neuville, à l'un des offices d'esleuz sur le fait des
aides en la ville et élection de Coustances, de la personne de Roulland de Carné, l'autre office d'esleu ou dit diocèse, de la personne de Hardouyn du Bois, à l'office de receveur des dictes aides es dictes ville et élection de Coustances, de la personne de Jaquet Brudelot, à l'office de clerc et greffier des esleuz à Coustances, de la personne de Huguet Viau, à l'office de garde des seaulx et obligacions de la viconté de Coustances, de la personne de Bremor de Troloy dit Estrypoursieut, à l'office de capitaine de Valongnes, de la personne de René Ruault, à l'office de verdier à Valongnes, de la personne de Henry de Villeblanche, à l'office de sergent de la Haie de Vallongnes, de la personne de Gilles le Saint, à l'office de capitaine des ville et chastel de Vire, de la personne de Michiel de Partenay, à l'office de viconte de Carenten, de la personne de Matheiin Hervé, à l'office de nostre advocat à Carenten, de la personne de Nicolas le Saige, à l'office de garde de l'a monnoie de Saint Lo, de la personne de Yvonnet du Lauret, à l'autre office de garde de la dicte monnoie de Saint Lo, de la personne de Henry du Corré,à l'office de sergenterie à gaiges de la grant forest de Bur le Roy, de la personne de Guillaume Buchy, lesquelz nostre dit nepveu voulloit demourer es dis offices, non obstant quelconque provision qu'il en eust peu avoir fait à autres, laquelle chose lui octroyasmes dès lors..., nonobstant quelconques autres dons que autres en pourroient avoir euz de nous paravant ou depuis les dictes redductions ou autrement que à la dicte provision de nostre dit feu nepveu et selon le dit roulle et quelconque coleur de pocession qu'ilz en deissent avoir es lieux du Mont Saint Michiel continuelle ne autre part que es lieux principaulx où sont dénommez les dis offices ... Donné à Lezignen le sixme jour demay l'an de grâce mil cccc cinquante trois, et de nostre règne le xxxie. De la Loere.
(Arch. Nat., sect. hist., JJ i85, n° 2g6.)