‹ Chronique du Mont-Saint-Michel (1343-1468)Chapitre 77 sur 115 · CCXLVIII · texte numérisé non relu

CCXLVIII

Certificat de Nicolas le Saige, conseillier pour le roi, et Lienart Malenfant, substitut du procureur du roi, en la vicomte de Coutances, attestant que les non nobles et gens d'Église n'ont acheté aucun fief ni aucun bien noble dans le ressort de la dite vicomte de la Saint-Michel 1444 à Pâques 1445.

Nous Nicolas le Saige, conseillier pour le roy nostre sire en la viconté de Coustances, et Lienart Malenfant, substitut en icelle viconté de Rogier de Campront, escuier, procureur d'icellui seigneur eu bailliage de Costentin, certifiions à tous à qui il appartient que en icelle viconté ne ont esté faites, d'erapuis le jour Saint Michiel mil quatre cens quarante quatre jusques au jour de Pasquesensivant derrainement passé, au-

1. Cette lettre close, qui selon l'usage ne porte pas la date de Tannée, mais mentionne seulement le quantième du mois, a certainement été écrite le 27 janvier 1445 (n st.), car nous possédons un mandement d'Eustache Quenivet, lieutenant général du bailli de Caen, adressé au vicomte de cette ville, et relatif au même sujet q"ue la lettre close du 27 février, lequel mandement est daté de Caen le 25 janvier 1445 (n. st.) (Ibid., t. 82, n" 5 147).

cunes acquisicions de fiefs nobles par gens non nobles ne par gens d'église dont nous puissons avoir eu aucune congnoissance, jasoit ce que en aions fait toute diligence possible d'en enquérir. Escript pour le tesmoing de ce soubz nos signes manuelz le vingt quatriesme jour d'avril l'an mil quatre cens quarante cinq. Le Sage. Malenfant.

(Bibl. Nat., Quittances, t. 82, n° 5-202.)

Mandement de Henri VI adressé au bailli de Caen et lui enjoignant de prendre des mesures pour que les gens de guerre du dit bailliage vivant sur le pays, qui appartiennent à des garnisons, rejoignent sans aucun délai les dites garnisons, et pour que les autres gens d'armes, non immatriculés dans une garnison quelconque, vident le duché de Normandie et se retirent sur les extrémités des marches d'entre Normandie et Maine, par petites bandes, sans passer plus d'une nuit dans chaque endroit, en attendant qu'il soit statué définitivement sur leur sort.

Henry, par la grâce de Dieu roy de France et d'Angleterre, au bailli de Caen ou à son lieutenant, salut. Comme deuement soions informez que gens de guerre , en grant nombre, tant de ceulx qui de nouvel sont venuz et retournez des marches d'Alemaigne comme mesmement des garnisons de Normandie et du Maine et autres, se sont tenuz et tiennent sur le pais et y vivent desordonneement à la grande charge, foule, grief et opression de noz loyaulx subgiez obeissans, et dont plusieurs et diverses plaintes et clameurs autrefoiz ont esté faictes et encores sont freschement survenues à nostre très grande desplaisance, à quoy pourveoir à la

louenge de Dieu, à nostre honneur et au bien de bonne justice et police, comme le desirons, nostre très chier et très amé cousin Richart, duc de York, nostre lieutenant gênerai et gouverneur de par nous de noz royaume de France et duchié de Normandie, est déterminé entendre et de pour la cause et autres aler et soi briefment transporter en sa propre personne es basses marches, tenant son chemin en la ville de Argenthen; — nous, par l'advis et deliberacion de nostre dit cousin et lieutenant, voulans la conservacion et bonne entretenue de noz diz subgiez obeissans et préserver, en tant que bonnement est possible, de tous griefz et opressions, vous mandons et expressément enjoingnons, en commettant, se mestier est, par ces présentes, que, es lieux et mettes de vostre bailliage acoustumez cris et publicacions estre faiz, vous faites ou faites faire très exprez commandement de par nous, par cris publiques, solennelz et à son de trompe, que les gens de guerre eulx tenans et vivans sur le pays se en départent tantost et incontinent après la publicacion de cestes et voisent et se retrayent en ceste manière et qualité', c'est assavoir ceulx qui sont de garnison aucune, soit de nostre dit pays et duchié de Normandie ou de nostre dit pays ou conté du Maine, chascun es lieux et places de leurs garnisons, et à autres de ceste nacion et langue, qui sont d'aucun mestier ou labour, chascun sur leurs lieux, faire et exercer leurs labours et mestiers sans y faire aucune faulte ou delay, sur paine d'estre reputez rebelles et desobeissans envers nous et nostre magesté royal et de en recevoir punicion au cas appartenant, et les autres gens de guerre, qui ne sont de garnison aucune ne de ceste nacion ou langue ou de quelque mestier ou labour, se départent incontinent de dedens nostre dit duchié et voisent et se retraient sur les extrémités des marches d'entre Normandie et le Maine, en vivant illec soubz leurs chiefz et conduiseurs sans desroy ne prendre choses autres que seulement vivres pour gens et chevaulx à suffisance raisonnable et, pour éviter foule de peuple, qu'ilz ne séjournent en ung lieu que par une nuit et en compaignies modérées, sur la peine dessus dicte, et en atendant l'ordonnance et provision qui par nostre dit cousin et lieutenant sera advisée et faite en la matère, et se gardent et abstiengnent toutes foiz de faire ne entreprendre

quelque chose contraire ou préjudiciable aux présentes trêves et abstinences de guerre; et s'il advenoit que, après la dite publicacion, aucuns feussent trouvez faisant le contraire de nostre présent mandement, les prenez et emprisonnez ou faites prendre et emprisonner reaiment et de fait, quelque part que trouvez pourront estre hors lieu saint, et d'iceulx faites telle et si griefve punicion que ce doye tourner en exemple aux autres, toutes faveurs ou craintes rejetées et mises hors, en y procédant à main armée, se besoing est, tellement que la force nous en demeure, comme il appartient... Donné à Rouen soubz nostre seel ordonné en l'absence du grant le douziesme jour de may l'an de grâce mil quatre cens quarante cinq et de nostre règne le vingtroisiesme. Par le roy, à la relacion de monseigneur le duc de York, lieutenant gênerai et gouverneur de France et Normandie. J. de Drosay.

(Bibl. Nat,, Quittances, t. 82, n° 5214.)

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