I448, MAI, MONTBAZON
Rémission octroyée par Charles VII à Guillaume V Aventurier, dit Piqueré, homme d'armes de la compagnie d'André, sire de Lohéac, maréchal de France, qui avait tué dans une rixe Thomin le Rebrayé, de la garnison du Mont-Saint-Michel.
Charles... savoir faisons... nous avoir receue l'umble supplicacion de nostre amé Guillaume l'Aventurier, dit Piqueré, homme d'armes de la compaignie de nostre amé et féal conseiller et chambellan le sire de Loheac, mareschal de France, contenant que, le premier jour de ce présent mois de may, se meurent certaines parolles entre lui et ung nommé Thomin le Rebrayé, aussi homme de guerre, de la garnison du Mont Saint Michiel, lesquelles parolles furent telles ou semblables en effect : c'est assavoir que le dit suppliant dist au dit le Rebrayé qu'il gardast ou fist garder ses porc.eaulx en manière qu'ilz n'alassent es prez du dit suppliant et qu'ilz ne lui feissent aucun dommaige. A quoy le dit le Rebrayé respondy que ses diz porceaulx y povoient aussi bien aler que les siens et que il y avoit des terres comme lui. Et lors le dit suppliant lui dist que il n'y debatoit riens, mais qu'il gardast que ses diz porcs ne lui feissent dommaige... Lequel suppliant, ce voyant, tira icelle dague, et en donna ung coup d'estoc au dit le Rebrayé... Icelui le Rebrayé tumba à terre... ala incontinent de vie à trespassement... Si donnons en mandement par ces présentes aux bailliz de Touraine et des ressors et exempcions d'Anjou et du Maine et de Coustantin... Donné à Montbason, ou dit mois de may l'an de grâce mil cccc xlviii et de nostre règne le xxvie. Ainsi signé. Par le roy, le conte de Tancarville, les seigneurs de la Va-
renne et de Pressigny et autres presens. De la Loère. Visa, contentor. De la Garde.
(Àrch. Nat.,sect. hist., JJ iyg, w° 220.)
Mention d'un voyage de quinze jours antérieur à l'arrivée en Normandie d'Edmond, duc de Somerset, comme lieutenant général du duché, fait par Nicolas le Saige, avocat et conseiller du roi en la vicomte de Coûtâmes, et Léonard Malenfant, substitut de Roger de Camprond, procureur du roi au bailliage de Cotentin, lesquels Nicolas et Léonard les habitants des ville, cité et vicomte de Coutances avaient députés vers le chancelier de France pour HenriVI afin de lui exposer qu'en raison des charges excessives qui les grevaient, ils étaient menacés d'une totale destruction.
Henry, par la grâce de Dieu roy de France et d'Angleterre, au bailli de Costentin ou à son lieutenant, salut. Receu avons Pumble supplicacion de Nicolas le Saige, nostre advocat et conseiller en la viconté de Coustances, et de Leonart Malenfant, substitut en la dite viconté de nostre bien amé Rogier de Campront, escuier, nostre procureur ou dit bailliage, contenant comme, ou précèdent de la descente faicte ou duchié de Normandie par nostre très chier et très amé cousin Emond, duc de Sommerset, lieutenant gênerai et gouverneur de par nous de nostre royaume de France, du dit duchié de Normendie et pays de Guyenne, par les manans et habitans de nostre ville, cité et viconté de Coustances eussent esté chargiez et esleus les dis suplians pour tourner et aler pardevers nostre amé et féal chancel-
lier de France et autres de nostre grant conseil pour leur exposer, dire et remoustrer les grans et excessives charges que chascun jour les dis manans et habitans avoient portées et soustenues, portoient et soustenoient par le fait des gens de guerre estans sur le pays en plusieurs et diverses manières, par quoy le peupple du dit pays estoit en voye de totalle destruccion " et requérir avoirsur ce provision, et depuis par iceulx manans et habitans de la dicte viconté, ayans congnoissance de la dicte descente et joyeux advenement de nostre dit cousin et lieutenant, eussent iceulx suplians esté de rechief esleus et chargiez pour tourner pardevers icelui nostre cousin et lieutenant pour lui remoustrer les dictes charges et opressions du dit peupple, afin de obtenir la dicte provision sur ce : en quoy les dis suplians ayent vacqué, tant en venant pardevers nostre dit chancellier et autres de nostre grant conseil, sejournans que retournans, par le temps de seize jours... Donné à Rouen le xxvne jour de may l'an de grâce mil cccc quarante huit, et de nostre règne le xxvie. Par le roy, à la relacion de monseigneur le duc de Sommerset, lieutenant gênerai et gouverneur de France et Normandie.
(Arch. Nat., sect. hist., K 68, n° 2gh.)
i. En sus de l'aide de 40.000 livres tournois octroyée en avril et mai 1447 par l'assemblée des trois États de Normandie, une ordonnance de Henri VI, en date du 3 février 1448, avait prescrit de prélever sur les habitants du duché une somme de 26,3 12 livres tournois pour le fait des « appâtis » pris par les gens d'armes du parti français (Qiùtt., t. 86, n° 5go5). Nicolas le Saige et Léonard Malenfant avaient été chargés de faire valoir les réclamations des manants en la vicomte de Coutances contre cette mesure.
Mandement de Henri VI enjoignant à son bailli du Cotentin de confisquer les bénéfices des gens d'église du parti de Charles VII situés dans le ressort de son bailliage et d'en faire percevoir les revenus par les vicomtes du dit bailliage, de même que son oncle de France s'est approprié les revenus des bénéfices des gens d'église du parti anglais.
Henry, par la grâce de Dieu roy de France et d'Angleterre, au bailli de Coustentin ou à son lieutenant, salut. Pour certaines et raisonnables causes à ce nous mouvans et mesmement qu'il est venu à nostre congnoissance que de la partie de nostre oncle de France a esté procédé à mettre empeschement et arrest es fruiz estans es mettes de son party et obéissance appartenans à gens d'église noz feaulx et subgiez et demourans en nostre obéissance, nous, par l'advis et deliberacion de nostre très chier et très amé cousin Emond, duc de Sommerset, nostre lieutenant gênerai et gouverneur de par nous de noz roiaume de France et duchié de Normandie, vous mandons et enjoignons estroittement, en commettant par ces présentes, que tous les fruiz et prouffiz, revenus et emolumens estans et situez en nostre seigneurie et obéissance et appartenans aux bénéfices que tiennent, possident et sont intitulez les gens d'église qui sont et demeurent ou party et obéissance de nostre dit oncle, vous prenez et mettez reaument et de fait en nostre main ; et au gouvernement, recepcion et percepcion d'iceulx fruiz, prouffiz, revenues et emolumens, ordonnez et commettez de par nous les vicontes de vostre bailliage, chascun en sa viconté, pour en rendre bon et loial compte et reliqua en temps et lieu, quant mestier sera et requis en seront, sans en faire aucune recreance ou délivrance, se ce n'estoit par nostre exprès et especial
mandement. De ce faire vous donnons povoir, auctorité et mandement especial par ces dictes présentes, mandons et commandons à tous noz justiciers, officiers et subgiez que à vous et à vos commis et depputez en ceste partie ilz obéissent et entendent diligenment et vous prestent, baillent et donnent conseil, confort et aide, se mestier est et par. vous requis en sont, car ainsi nous plaist il estre fait. Donné à Rouan le neuviesme jour de septembre l'an de grâce mil quatre cens quarante huit et de nostre règne le vingt sixiesme. Par le roy, à la relacion de monseigneur le duc de Sumercet, lieutenant gênerai et gouverneur de France et Normandie. J. de Drosay.
(Bibl. Nat., Quittances, t. 87, n° 5gg3.)
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