FAITE EN L’AN MILE QUATRE CENTS SOIXANTE DEUX
12 juin 14062.
Lupovicus, Dei gratia, Francorum rex, universis præsentes litteras inspecturis, salutem.
Regum sollicitudinem præcipue niti docet ut in regno et dominio eorum justitia, virtutum præclarissima, vigeat, et subditorum vexationibus, damnis et laboribus salubriter consulatur, ut sic respublica in pacis dulcedine et amenitate, cælesti favente clementia, collatetur. Notum igitur facimus quod ad bonum reipublicæ patriæ nostræ Burdigalensis et aliarum partium circumadjacentium vigilantes et adspirantes, attendentes etiam longa terrarum spatia quibus præfata patria nostra Burdigalensis et aliæ regiones circumadjacentes distant a villa nostra Parisiensi, in qua suprema nostra parlamenti curia consistit et est stabilita, viarum discrimina, personarum pericula, pestis et aliæ calamitates quæ in itineribus sæpius evenire ” possunt; considerantes etiam causarum in præfata
nostra curia pendentium immensam multitudinem et quæ quotidie præsertim ex ducatu nostro Aquitaniæ et patriis circumadjacentibus diocesis modis et mediis inibi confluunt: volentes quantum possibile est finem imponere litibus nostrorum subditorum, et ad requisiionem instantissimam et supplicationem humilem gentium trium statuum patriæ nostræ Burdigalensis et præmaxime dilectorum nostrorum majoris, juratorum et aliorum habitantium civitatis nostræ Burdigalæ, quæ inter cæteras patriæ nostræ prædictæ villas Burdigala notabilior existit, desiderantes etiam prædictam civitatem nostram Burdigalam in honoribus sublimariis aliis etiam et notabilibus causis moti; habitaque super his matura deliberatione consilii, ex nostra scientia, plena potestate et autoritate regia, instituimus, stabilivimus, et ordinavimus et per præsentes instituimus, stabilimus, et ordinamus curiam nostram parlamenti in ipsa civitate nostra Burdigala prædicta civitate, etiam pro patriis et senescalliis Aquitaniæ, Lanarum, Aginnensis, Basatensis, Petracoricensis et Xantonensis quamdiu nostræ placuerit voluntati. In qua quidem curia nostra parlamenti, omnes et universæ curiæ senescalliarum, balliviarum, rectoriarum, vVicariarum, judicaturarum, et cæterarum Jjurisdictionum quarumcumque antedictarum patriarum habebunt ressortum et uluimum refugium.
Quod quidem parlamentum sive curiam volumus inchoari, sedere et teneri in crastino festi beati Martuini hyemalis, proxime sequuturi in prædicta villa nostra Burdigala, aut alio vel aliis diebus super hoc a nobis statuendis et ordinandis, per certas personas, videlicet per unum præsidentem laïcum et certos
consiliarios nostros tam clericos quam laïcos, et duos grapharios, cum quatuor ostiariis, quibus præsidenti et consiliariis dedimus et damus harum serie, plenam potestatem et autoritatem et mandatum speciale, audiendi, cognoscendi, decidendi et determinandi omnes et singulas causas appellationum et ressortorum, et alias quaslibet civiles et criminales ab eisdem patriis in eadem curia introducendis, tam in casu ressorti. quam aliis quovis modo; dandi insuper et pronuntiandi super his sententias, tam interlocutarias quam definitivas, in vim arresti. À quibus quidem sententiis et arrestis nullis licebit appellare quovis modo vel reclamare, vel aliam sedem adire, et generaliter faciendi et observandi ea omnia et singula quæ fieri et observari solita sunt in nostra parlamenti curia Parisiis, in limitibus et confinibus prædictis, dantes, tenore præsentium in mandatis, dilectis et fidelibus consiliariis nostris gentibus parlamentorum nostrorum Parisiis et Tholosæ, universisque et singulis senescallis, baïlivis, . rectoribus, vicariis, et aliis judicibus et officiariis jam dictarum patriarum aut eorum locorum tenentibus et eorum cuilibet,"prout ad eum pertinuerit, hanc nostram sanctionem et ordinationem in dictis curiis nostris parlamenti et aliis locis earum jurisdictionum, ad faciendum publicationes solitas, aut voce præconia quilibet in sua jurisdictione publicare faciat ut nullus indè ignorantiam prætendere valeat.
Mandamus omnibus et singulis justiciariis, officiariis et subditis universis patriarum supradictarum, quod sententiis, arrestis, mandatis, et jussionibus curiæ nostræ prædictæ, et præfatorum præsidentis et consiliariorum nostrorum, dictam curiam nostram
modo et forma prædicta tenentium, obediant diligenter, et efficaciter intendant, sub omni ea pœna quam erga nos in contemptum hujus incurrere possint.
Verum quia in multis locis dictæ patriæ et limitum publicatio erit necessaria, volumus quod vidimus ipsarum, sub sigillo regis debitè confecto, fides sit adhibenda, sicut præsentibus litteris originalibus, quibus in testimonium præmissorum sigillum nostrum duximus apponendum.
Datum in castro nostro Caynone [Chinon], die xu mensis junii, anno Domini mcccozxn et regni nostri primo (!).
Sic suscriptum super plica : Per Regem in suo consilio, J. ne LaLoËRE.
In dorso erat scriptum : Lecta, publicata et registrata Burdigalæ in parlamento, xx mensis novembris. Sic signatum : VILLEBALIN (p. 3).
12 juin 1462.
Louis, par la grâce de Dieu, roi de France. A nos amés et féaux les gens tenants nostre parlement à Paris et Tholose, salut et dilection.
Pour ce [que] puis naguëres, à la requeste des gens des Trois-Estats de nos pais et duché de Guiene, mesmement de nos vile de Bourdeaux et pais de Bourdelois, avons ordonné et establi en nostre vile de Bourdeaux une chambre de parlement ou cour souveraine pour estre tendüe cette Saint-Martin d'hyver, prochain venant, par un président et certain nombre
(1) Cet acte est imprimé : Ordonnances du Louvre, t. XV, p. 506.
de conseillers, clercs et lais, et par autres officiers à ce nécessaires et convenables, à laquelle cour souveraine avons voulu et ordonné ressortir les seneschaussées et pais de Guiene, des Lanes, Agenois, Basadois, Perigort et Saintonge, et pour ce que plusieurs de nos subjets qui sont des païs et limites dessusdits qui doibvent ressortir à la cour de parlement de Bourdeaux, ont plusieurs procès pendants par devers vous et lesquels ne sont encore appointés en droit, ne aussi receus pour juger, par quoi plustost et à moindres frais des parties ils seront vuidés et expédiés audit lieu de Bourdeaux qu'ailleurs. Nous, pour ces causes et autres à ce nous mouvants, vous mandons et expressement enjoignons, qu'incontinent et sans délai et toutes excusations Cessants, vous, toutes et chacunes les causes et procès dudit pais, qui sont pendants par devers vous et qui encores ne sont appointés en droit, ne receus pour juger, renvoiés audit lieu de Bourdeaux, audit Jour de Saint-Martin prochain, pour illec estre decidés et determinés, ainsi qu'il appartiendra par raison, Car ainsi nous plait il estre fait.
Donné à Chinon, le x11 jour de juin l'an de grace MCCCCLxII, et de nostre regne le premier.
Ainsi signé: Par le Roy, en son conseil, ne LALOËRE
12 novembre 1462.
Anno Domini millesimo quadringentesimo sexagesimo secundo, duodecima die mensis novembris, in crastino beati Martini, virtute et autoritate editarum litterarum a domino nostro Ludovico, Francorum
rege, ad supplicationem et requestam gentium trium statuum patriæ Burdigalensis, ac majoris et juratorum villæ et civitatis Burdigalæ concessarum, incepit parlamentum in castro de Lombriere pro dicta civitate ac senescalliis et jurisdictionibus in dictis litteris nominatis et declaratis. Quarum litterarum tenor talis est : Ludovicus.. (p. 3).
Sequuntur nomina dominorum præsidentis et consiliariorum qui prædictum Burdigalæ inceperunt parlamentum :
Dominus Joannes Tudert (1), præsidens, magister Joannes Aprilis (?), consiliarius clericus, magister Joannes de Sansays (3), consiliarius laïcus, de parlamento Parisiensi.
(1) Jean Tudert, fils d'Olivier Tudert et neveu de Jean Tudert, évêque et comte de Châlons, fut ambassadeur en Savoie, maître des requêtes et, en cette qualité, un des commissaires envoyés à Bordeaux pour juger des procès qui nécessitèrent la convocation des Grands Jours en 1459; il avait épousé Catherine de Chandenier et mourut le 7 septembre 1473, sa généalogie a été publiée par F. Blanchard : Les Conseillers au Parlement de Paris, 1647, pages 14, 15 et 14 bis.
Le Cataloguc des Archives, de M. de Joursanvault, n° 2482, mentionne les provisions de l'office du premier président au Parlement de Bordeaux, sous la date du rer décembre 1462. Cette date était probablement celle de l'enregistrement des provisions. |
(2) Jean Avril était conseiller au parlement de Paris depuis le 2 avril 1454.
(3) Jean de Sansay ne figure pas sous le nom de Sansay dans la liste des conseillers au parlement de Paris publiée par François Blanchard, mais le procès-verbal des Grands Jours de Bordeaux constate que, le 8 octobre 1459, les Grands Jours réformèrent une sentence rendue par Jean de Sansay et Jean Bezon, son collègue.
Eadem die, de mane, ante missam, fuerunt recepti consiliarii in dicto parlamento virtute litterarum a prædicto domino nostro Rege concessarum, videlicet :
Dominus Blasius, archiepiscopus Burdigalensis (1); magister Jacobus Lupi, consiliarii clerici; magister Guillelmus Pelart, magister Henricus de Faraignes, consiliarii laici.
Qui quidem de novo recepti præstiterunt juramentum in talibus præstari solitum et fuerunt installati secundum ordinem suæ receptionis.
Postea dicta curia recepit in grafarium civilem et criminalem dictæ curiæ magistrum Raimondum de Bourdeux, submajorem dictæ ville Burdigalæ.
Recepit etiam eadem curia in grafarium præsentationum prædictæ curiæ magistrum Mauritium Lestreges, domini nostri Regis notarium et secretarium.
Receptus etiam fuit magister Joannes Bermondet ad officium advocati Regis in prædicta curia.
Una cum hoc receptus fuit ad officium ostiarii Benedictus Dubuisson.
Qui quidem superius nominati, virtute et autoritate litterarum suarum a predicto domino nostro Ludovico rege concessarum, fuerunt recepti et præstiterunt juramentum prout supra.
His peractis, domini nostri prædicti, cum capuciis suis foderatis exierunt curiam consilii et cum magna devotione accesserunt ad capellam dicti castri de Lombriere in qua capella missa de Sancto-Spiritu cum cantoribus et decantantibus solemniter fuit celebrata. Postea perrexerunt ad parquetum Aulæ magnæ dicti
() Blaise Regnier, dit Greelle, archevêque de Bordeaux de 1456 à 1467.
castri et supersederunt, atque ad requestam dicti Bermondeti ordinaverunt litteras institutionis et situamenti seu stabilimenti prædicti parlamenti curiæ iterum legi et publicari; quæ quidem litteræ per vocem supradicti Bermondeti fuerunt lectæ et publicatæ coram omnibus, tam nobilibus quam civibus, clericis, cæterisque secularibus in copioso numero existentibus. |
Consequenter eadem die fuerunt recepti : Guillelmus Vincent ad officium primi ostiarii dictæ curiæ; Petrus Lesueur et Stephanus Pinguet ad officium prædictum, ac etiam præstiterunt Juramentum in talibus assuetum dictæ curiæ.
Postremo, advocati et procuratores eadem die fuerunt recepti, et præstiterunt juramentum modo et forma solitis, prout in eorum registro continetur secundum ordinem suæ receptionis (p. 4).
13 novembre 1462.
Die xnr predicti mensis novembris fuerunt ordinati dies præsentationum seneschalliarum dicti parlamenti ac ressortorum eorumdem, prout in tabulato continetur.
15 novembre 1462.
Die lunæ xv, in camera consilii, curia ordinavit quod missa de mane dicenda celebrabitur in posterum per quatuor ordines Mendicantium, et quod priores seu ministri prædictorum ordinum, quilibet in suo ordine et per unam septimanam provideret (p. 5).
16 novembre 1462.
Die xvi curia deliberavit scribere domino nostro Regi pro assignatione vadiorum habenda, et etiam domino cancellario.
Hac die curia recepit magistrum Joannem de Chassaignes in consiliarium laïcum dictæ curiæ, virtute litterarum domini nostri Regis per ipsum supradictæ curiæ præsentatarum, ac præstitit juramentum solitum prout patet in dorso prædictarum litterarum (p. 5).
6 décembre 1462
Louis, par la grace de Dieu, roy de France, à nos amés et feaux conseillers les gens tenants nostre parlement à Tholose, salut et dilection.
Comme naguèëres, à la requeste des gens des Trois- Estats de nostre païs et duché de Guiene et mesmement de nostre vile de Bourdeaux, nous avons ordonné insutué et establi une chambre de parlement ou cour souveraine audit lieu de Bourdeaux, et voulu et ordonné que toutes les causes et procés qui avoient esté introduits et estoient pendants, tant en nostre cour de parlement de Paris qu’en notre cour de parlement de Tholoze, des termes et limites de nostre cour de parlement de Bourdeauzx, et que par nostredite institution y avons ordonné ressortir, y fussent et soient renvoiés; mais néanmoins nous avons entendu que vous avez esté et estes refusants et dilaiants d'icelles causes et procés renvoiés en nostredite cour du parlement de Bourdeaux et vous efforcés d'en cognoistre et
déterminer, en venant directement contrenostre volonté et ordonnance et à nostre grande desplaisance; pourquoi, Nous, ce considéré, qui voulons les causes et procés estants des seneschaussées et limites de nostre parlement de Bourdeaux estre en icelui décidées et déterminées, et l’une desdites cours n’entreprendre sur l'autre, vous mandons, commandons et expressément enjoignons que toutes et chacunes les causes et procés qui ont esté introduits et sont pendants en nostredite cour, qui sont des termes et limites qui doibvent ressortir en nostredit parlement de Bourdeaux, vous renvoiés, et lesquelles nous voulons par vous estre’ renvoiées, avec les parties adjournées, à certain et compétant jour où jours en nostredite cour de parlement de Bourdeaux, selon la forme et teneur de Pinstitution et ordonnance par nous sur ce faite sans plus par vous en tenir aucune cour ne cognoissance, et laquelle nous vous avons interdite et deffendüe, interdisons et deffendons par ces présentes, et y procedés tellement qu'aucun n'ait plus cause d'en retourner plaintif par devers nous, en certifiant suffisamment audit jour ou jours, nos amés et feaux les gens tenants et qui tiendront nostredit parlement à Bourdeaux, de tout ce que fait aura esté sur ce, auxquels nous mandons qu'aux parties, icelles ouïes, fassent bon et brief droit, car ainsi nous plait il estre fait, nonobstant quelconques lettres subreptices et impetrées ou à impetrer à ce contraire.
Donné à Tours, le vr jour du mois de décembre l'an mcccczx et de nostre régne le nr.
Ainsi signé : Par le Roy. A la relation du conseil, DE CasTEL (p. 31).
20 décembre 1462.
Die xx curia prorogavit dies præsentationum usque ad diem lunæ proxime venturum (p. 5).
S janvier 1463.
. . Die mercurii v januarii curia recepit magistrum Petrum Goujon in consiliarium clericum dictæ curiæ, virtute litterarum domini nostri Regis per ipsum supradictæ curiæ præsentatarum, ac præstitit juramentum in talibus fieri solitum prout in dorso prædictarum litterarum scripto tenus apparet (p. 5).
12 janvier 1403.
Die xu januarii deliberavit curia in posterum celebrare festum beati Hilarii, Pictonum episcopi, ut moris est in parlamento Parisiis.
13 janvier 1463.
Die xn1r ob festum beati Hilarii curia vacat.
7 février 1463.
Louis, par la grace de Dieu, roi de France, au senechal des Lanes ou à son lieutenant, salut.
Nostre procureur-general de nostre cour de parlement à Bourdeaux nous a fait remonstrer que depuis nostre nouvel advenement à la courone de France et
à la requeste des bourgeois, des citoiens, et des gens des Trois-Estats de nostre vile et cité de Bourdeaux et duché de Guiene, Nous avons mis, ordonné et institué en nostredite vile et cité de Bourdeaux un parlement ou cour souveraine pour la decision et la determination des causes tant de ladite cité que de nostre seneschaussée et autre pais et autres seneschaussées, que nous avons voulu et voulons ressortir en icelle et en avons deffendu et interdit toute cognoissance à nos cours de parlement de Paris et de Tholose et à chacune d'icelles, et combien que de ce vous et aussi les habitants et demeurants dedans nostredite seneschaussée et ailleurs audit païs de Guiene, aiés esté suffisamment certifiés, tellement que vous ne eux n’en pouvés ni debvés prétendre aucüne ignorance, toutesfois, depuis ladite institution de nostredite cour de parlement, aucuns habitants en nostredite seneschaussée s'efforcent chacun jour à mettre et introduire leurs causes d'appel et autres, qu’avons ordonné ressortir de ladite cour de parlement de Bourdeaux en nos cours de parlement de Paris et de Tholose, au grand mespris et contempt de nous et de nostredite ordonnance et institution de nostredit parlement de Bourdeaux, et entreprenant sur nostre volonté et ordonnance, vous donnés et octroiïés lettres de pareatis ou obéissance, au moiïen desquelles les habitants et demeurants dedans nostredite seneschaussée font adjourner l’un et l’autre en nosdites cour de parlement de Paris et de Tholose, et contraignés les parties à proceder tout ainsi qu'ils faisoient avant ladite institution de nostredite cour de ‘parlement de Bourdeaux, qui est la totale inervation de nostredite cour de parlement et infraction d'icelle,
au tres grand contempt et mespris de nous et de nostredite cour; et pour ce, nous a requis que sur ce veuillons pourveoir de nostre remede et provision. Pour ce est il que nous, ces choses considérées, qui voulons nostredite cour de parlement de Bourdeaux estre entretenûe en ses fins, limites et termes par nous ordonnés pour la conservation de nostredit païs de Guiene, vous mandons et expressément enjoignons en commettant, si mestier est, que vous faites ou faites faire inhibitions et deffenses de par nous sur certaines penes, à nous à appliquer, à touts et à chacuns les habitants de nostredite seneschaussée et autre qu'il appartiendra, et dont serés requis, qu’eux ne aucuns d'eux n'aient à tirer, faire convenir, mettre ne tenir en procés l'un l’autre, ne autre persone que ce soit ezdites cours de parlement de Paris et de Tholose pour les causes, plaideries, procés, et questions des choses situées et assises au dedans des fins et limites de nostredit parlement de Bourdeaux, desquels avons ordonné la cognoissance leur appartenir, et avec ce afin qu'au moien de ladite concession desdites lettres de pareatis ou obéissance, que vous avez accoustumé de faire et octroier, les habitants de nostredite seneschaussée ne se puissent excuser, nous vous deffendons expressement par ces presentes que dorénavant vous ne faites ne octroiés aucunes lettres de pareatis ou obéissance à aucuns habitants de nostredite seneschaussée ne autres persones pour adjourner ou faire adjourner, mettre ne tenir en procés, aucune persone que ce soit ezdites cour de parlement de Paris et de Tholose pour lesdites causes. Et en outre, vous commandons que les procés qui par vous sont ou seront
jugés et dont les parties ou aucunes d’icelles ont appelé ou appelleront, envoiés en nostredite cour de parlement de Bourdeaux et non ailleurs. Et afin qu'aucune persone de nostredite seneschaussée n'en puisse pretendre cause d'ignorance et n'ait occasion de venir au contraire, Nous vous mandons et commandons en commettant, si mestier est, qu'ez lieus et viles plus notables de nostredite seneschaussée, à jour de marché, à son de trompe et cri public, vous faites faire lesdites inhibitions et deffenses, et publier ces presentes nos lettres, afin que nul n’en puisse pretendre aucune juste cause d'ignorance; et les faites enregistrer ez registres de nostre cour, et de tout ce que fait aurés sur ce certifiés deüement nostredite cour de parlement à Bourdeaux. |
Donné à Bourdeaux le vi jour de febv. l’an de grace mccccLxii et de notre regne le 11.
Ainsi signé : Par le Roi, les sires de CHaumon et Ducav et autres présents. DE ReiLHac (p. 36).
7 février 1403.
Louis, par la grace de Dieu, roi de France, à touts ceux qui ces présentes lettres verront, salut.
Receu avons l'humble supplication de nos chers et bien amés, les gens d'église, nobles, soubs-maire et jurats de nostre vile et cité de Bourdeaux, contenant que comme puis nagueres nous, pour certaines grandes causes et considerations à ce nous mouvants, aions de nouvel establi une cour de parlement et souveraine seoir et estre tenüe en nostre vile et cité de Bourdeaux et ordonné qu'en icelle cour ressortiroient
certains païs circumvoisins, ainsi que plus à plein est faite mention en lettres d'institution d'icelle cour, et depuis, Nous, estants en nostre cité de Bourdeaux, lesdits suppliants nous ont fait remonstrer et requerir qu'attendu que le païs de Limozin et de Quercy sont circumvoisins et situés et assis pres nostre vile de Bourdeaux, il nous pleust leur octroier et ordonner qu'iceux païs de Limozin et de Quercy soient ressortissants et ressortissent audit parlement de Bourdeaux, et à eux leur octroions nos lettres dudit octroi. Par quoi, Nous, ce que dit est considéré, mesmement que ledit païs de Limozin et de Quercy sont plus prochains de nostredit parlement de Bourdeaux que de celui de Paris, auquel ils avoient accoustumés de ressortir, par quoi plus convenable et aisée chose sera aux subjets d'iceux pais ressortir audit Bourdeaux qu'ailleurs, et pour autres grandes causes et considérations à ce nous mouvants, avons voulu et ordonné, voulons et ordonnons par ces presentes que tout ledit païs de Limozin, tant le haut que le bas, et semblablement le païs de Quercy, c’est à scavoir tout ce qui ressortit et a accoustumé de ressortir audit parlement de Paris, ressortiront et doresenavant seront ressortissants audit parlement de Bourdeaux, sans ce que les subjets et habitants dudit pais puissent, ne soient tenus de plus respondre ne ressortir en autre parlement qu'à celui de Bourdeaux.
Si, donnons en mandement par cesdites presentes, à nos amés et feaux conseillers les gens tenants nos cours de parlement à Paris et à Tholoze, aux seneschaux de Limozin et de Quercy ou à leurs lieutenants et à chacun d'eux, que nostre presente ordonnance et
volonté, ils publient et fassent publier partout où il appartiendra et icelles gardent et entretienent, et fassent garder et entretenir sans enfreindre ne venir encontre. |
En outre, mandons par cesdites presentes à nosdits conseillers des parlements de Paris et Tholose que toutes et chacunes les causes et procés pendants par devers eux desdits païs de Limozin, tant le haut que le bas, semblablement dudit païs de Quercy, c'est à scavoir tout ce qui a accoustumé ressortir au parlement de Paris, reservés les procés qui sont receus pour juger, ils renvoient par devant nos amés et feaux conseillers les gens de nostre cour de parlement à Bourdeaux sans plus d'icelles tenir cour ne cognoissance, et laquelle leur avons interdite et deffendüe, interdisons et deffendons par ces presentes. Et pour ce que des presentes on pourra avoir à besoigner en divers lieux, voulons qu'au vidimus d'icelles foi soit adjoustée comme à ce present original auquel en temoing de ce nous avons fait mettre notre scel.
Donné à Bourdeaux, le vu jour de febvrier, l'an de grace mcccczxtr, de notre regne le 11.
Ainsi signé: Par le Roi, les sires De CHauuonr et Ducau, M° GÉrauLT DE CursOL, ARNAULT DusAULT et autres présents. De ReizHac.
Lecta, registrata et publicata.…. (p. 25).
7 février 1403.
Louis, par la grace de Dieu, roy de France. Au seneschal d'Agenois ou son lieutenant.
Nostre procureur-general en nostre cour de parle-
ment de Bourdeaux, nous a fait remonstrer que depuis nostre nouvel advènement à la courone de France et à la requeste des bourgeois et citoyens et des gens des Trois-Estats de nostre vile et cité de Bourdeaux et duché de Guiene, Nous avons mis et ordonné et institué en nostre vile et cité de Bourdeaux un parlement et cour souveraine pour la décision et détermination des causes, tant de ladite cité de Bourdeaux que de ladite séneschaussée et autres païs et seneschaussées que nous avons voulu et voulons ressortir en icelle, et en avons interdit et deffendu toute cognoissance à nos cours de parlement de Paris et de Tholose, et à chacune d'icelles, et combien que de ce vous et aussi les demeurants et habitants dedans nostre séneschaussée et ailleurs audit pais de Guiene aiés esté suffisamment certifiés, tellement que vous, ne eux, ne pouvés ne debvés pretendre aucune ignorance, toutesfois depuis ladite institution de nostredit parlement aucuns habitants de vostredite seneschaussée s'efforcent chacun jour mettre et introduire leurs causes d'appel et autres qu'avons ordonné ressortir en ladite cour de parlement de Bourdeaux, en nostredite cour de parlement de Paris et de Tholose, au grand mespris et contempt de nous et de nostredite ordonnance et institution dudit parlement de Bourdeaux et entreprenant sur nostredite volonté et ordonnance, vous donnés et octroiés vos lettres de pareatis, ou obéissance au moien desquelles nosdits habitants et demeurants dedans nostre seneschaussée, font adjourner l'un et l’autre en nosdites cour de parlement de Paris et de Tholose, en contraignant les parties à procéder tout ainsi qu'ils faisoient avant l'institution de nostredite
cour de parlement de Bourdeaux, qui est la totale énervation de nostredite cour de parlement et infraction d'icelle, au tres grand contempt de Nous et nostre dite cour, et pour ce nous a requis que sur ce veuillons pourveoir de nostre remède de provision. Pour ce est il que nous, ces choses considérées, voulons nostredite cour de parlement de Bourdeaux estre entretenüe et gardée en ses termes, fins et limites, par nous ordonnés pour la conservation de nostredit pais de Guiene, vous mandons et expressément enjoignons, en commettant si mestier est que vous faites ou faites faire expresses inhibitions et detfenses de par nous, sur certaines et grandes penes, à nous à appliquer, à touts et à chacun les habitants de nostredite seneschaussée, tant ez siège et ressort d'Agen que de Condom et de Condomois, et autre qu'il appartiendra, et dont serés requis, qu'ils, ne aucun d'eux, n'aient à tirer, faire convenir, mettre ne tenir en procés l'un l'autre ne autres personnes que ce soit ezdites cours de parlement de Paris et de Tholose pour les causes, plaideries, procès et questions des choses situées et assises au dedans des fins et limites de nostre cour de parlement de Bourdeaux et desquelles avons ordonné la cognoissance leur appartenir, et, avec ce, qu'au moien de ladite concession desdites lettres de pareatis ou obéissance que vous aves accoustumé de faire et octroier, les habitants de nostre seneschaussée ne puissent s’excuser, nous vous deffendons expressement par ces présentes que doresenavant vous ne faites ne octroiés aucunes lettres de pareatis ou obéissance aux habitants de nostredite seneschaussée, ne autres personnes pour adjourner, faire adjourner, mettre ne tenir en procès,
aucune personne que ce soit ezdites cours de parlement de Paris et de Tholose pour lesdites causes, et, en outre, vous commandons que les procès qui par vous sont ou seront jugés, et dont les parties ont appellé ou appelleront, envoiés en nostredite cour de parlement de Bourdeaux et non ailleurs, et afin qu'aucun de nostre seneschaussée n'en puisse pretendre juste cause d'ignorance et n'ait occasion de venir au contraire, Nous vous mandons et commettons, et commandons en commettant, si mestier est, qu'ez lieux et viles plus notables de nostre seneschaussée, aux jours de marché, à son de trompe et cry public, vous faites faire lesdites inhibitions et deffenses, et publiés ces presentes nos lettres, afin que nul n'en puisse pretendre juste cause d'ignorance, et faites mettre et enregistrer ez registres de nostre cour, et de tout ce que fait aurés sur ce, certifiés deüement nostredite cour de parlement à Bourdeaux.
Donné à Bourdeaux, le vis jour de febvrier, l'an de grace Mccccixir, et de nostre regne le 11.
Ainsi signé : Par le Roy, les sires DE CHaumon et Ducau et autres présents. De ReiLHac (p. 31).
7 février 1403.
Louis, par la grace de Dieu, roy de France, à nos amés et féaux conseillers les gens de nostre parlement à Paris, au seneschal de Saintonge et gouverneur de La Rochele ou à leurs lieutenants, salut.
Nostre procureur en nostre cour de parlement à Bourdeaux nous a fait remonstrer qu'en establissant nagueres nostre cour de parlement en nostre vile de
Bourdeaux, avons expressement ordonné que le pais de Saintonge et toutes les justices et Jurisdictions ressortissants en icelui et qui en sont dependants, seroient et seront ressortissants en nostredit parlement de Bourdeaux, et combien qu’en faisant icelle institution nostre intention et volonté eust esté et soit y comprendre les gouvernement et vile de La Rochele et toutes et chacunes les causes et procès desdites vile et gouvernement; néanmoins, lesdits de La Rochele ont fait et font difficulté et refus de ressortir en nostredit parlement de Bourdeaux, qui est venir contre la teneur de nosdites ordonnances et volonté, ainsi que nostredit procureur nous a fait remonstrer, requérant sur ce notre provision. Pour quoi, Nous, ce que dit est consideré et pour autres causes et considerations à ce nous mouvants, bien records des choses dessusdites, avons voulu, ordonné et déclaré, voulons ordonnons et declarons par ces presentes, que touts et chacuns les habitants demeurants et subjets ezdites vile et gouvernement de La Rochele ressortiront et seront ressortissants et respondants en nostredit parlement de Bourdeaux, tout ainsi qu'ils ressortissoient et souloient ressortir et respondre en nostredit parlement de Paris. Si, vous mandons et expressement enjoignons et à chacun de vous, si comme à lui appartiendra, que nostredite ordonnance, déclaration et volonté vous entretenés et gardés, et icelles faites entretenir et garder et publier, tant en nostredite cour qu'ezdites vile et gouvernement de La Rochele et ailleurs où il appartiendra, en deffendant ou faisant deffendre à touts nos subjects et habitants de ladite vile et gouvernement et ailleurs où il appartiendra, que de leursdites causes et
procès ils ne fassent doresenavant poursuite en nostre dite cour de parlement à Paris. Et en outre, mandons et commandons et expressement enjoignons à vous nos conseillers, tenants nostredite cour de parlement à Paris, que toutes et chacunes les causes et procès desdites vile et gouvernement, qui à presents sont pendants par devant vous en nostredit parlement, soit par appellation ou autrement, réservés seulement ceux qui sont receus pour juger, vous renvoiés par devant les gens tenants nostredit parlement à Bourdeaux, sans plus en entreprendre aucune cour ne cognoissance, laquelle vous avons interdite et deffendüe, interdisons et deffendons par ces presentes. Et, pour ce que d'icelles on pourra avoir à besogner en plusieurs et divers lieux, voulons qu'au vidimus, fait sous scel roial, foi soit adjoustée comme au present original, car ainsi nous plait il et voulons estre fait.
Donné à Bourdeaux, le vis jour de febvrier l'an de grace mccccLxti. et de nostre regne le nr.
Ainsi signé : Par le Roy, les sieurs DE CHauuoN et Ducau, GirauzT DE CURsSOL, ARNAULT Dussauzr et autres présents. DE ReiLHac.
Et escrit au dos, publiées ces presentes judiciairement en la cour du gouvernement de La Rochele, tenants les pairs assise d'icelui gouvernement, en faisant inhibitions et deffenses à tous selon la teneur dudit contenu, le mardy xxu jour de mars J’an de grace MCCCCLxI. Ainsi signé : Domin.
Publiées ces presentes ez termes de la seneschaussée de Saintonge au siege de Saint-Jan-d’Angely, jointe et selon la forme et teneur, et fait les inhibitions et deffenses à touts à pene de deux marcs d'argent au
Roi, nostre seigneur, à appliquer; le lundy xiv jour de mars l'an de grace mccccLxii.
Ainsi signé : FauRE, commis au grefe.
Ces presentes ont esté leues presentées en la cour de la seneschaussée de Saintonge au siege de Saintes, les jeudy des assises dudit siege commencants à tenir le lundy xx: jour de mars mcccczxur, et faites les deffenses desdits contenus generalement aux penes de cent marcs d'argent au Roy, nostre seigneur, à appliquer. Ainsi signé: RATIER.
Gaston de Lion, sieur de Besaudon, conseiller, premier valet trenchant du Roi nostre seigneur, son seneschal de Saintonge et commissaire dudit seigneur en cette partie, vous, premier sergent rolal, salut.
Receu avons les lettres du Roi, nostre sire, auxquels ees presentes sont attachées soubs le scel de ladite seneschaussée, par vertu et autorité desquelles nous vous mandons et commettons que vous signifiés, publiés et faites à sçavoir à touts à qui il appartiendra, ez lieux accoustumés à faire publications et cri, à haute voix, le contenu en ces lettres roiaux, en faisant les inhibitions et deffenses de par ledit seigneur contenües ezdites lettres et à la pene de cent marcs d'argent au Roi nostre sire à appliquer, tout ainsi que le Roi nostredit seigneur veut et mande par cesdites lettres estre fait. De ce faire vous donnons plein pouvoir, autorité et mandement special, en certifiant suffisamment de tout ce que fait aurés. Mandons et commettons à touts les subjets et soumis du Roi, nostre seigneur, qu'à nous en ce faisant obeissent et entendent diligemment.
Donné à Saint-Jan-d'Angely, soubs le scel de ladite
seneschaussée, le xvin jour de mars l'an de grace MCCCCLXII.
Ainsi signé : BraGier, lieutenant. Par M. le lieutenant, FAURE, commis au grefe.
Jan de Montauban, conseiller et chambellan du Roi nostre sire, admiral et grand maistre des eaux et forests du roiaume de France, gouverneur et capitaine de la vile de La Rochele, chastelenie et ressort d'icelle pour le Roi nostre sire et son commis en cette partie, aux quatre sergents roiaux de ladite vile ou à leurs aloüés, ou au premier autre sergent roial sur ce requis, salut.
Nous avons receu les lettres du Roi nostre sire, auxquelles ces presentes sont attachées, par vertu et autorité desquelles nous vous mandons et à chacun de vous si mestier est, commettons que vous signifiés, publiés et faites à sçavoir de par le Roi nostre sire à touts ceux à qui il appartiendra, ez lieus accoustumés à faire cris et publications à haute voix, le contenu ezdites lettres, en faisant les inhibitions et deffenses de par le Roy, nostre sire, contenues ezdites lettres, tout ainsi et par la forme et maniere que le Roi, nostre sire, le veut et mande d'estre fait par sesdites lettres. De ce faire vous donnons pouvoir et à chacun de vous mandement special, en certifiant suffisamment de tout ce que fait en aurés. Mandons à touts les subjets et soumis du Roi, nostredit seigneur, qu'à vous et à chacun de vous en ce faisant soit obei et entendu diligemment.
Donné à La Rochele, soubs le scel dudit gouvernement, le xxn1 jour de mars mccccLxi.
Ainsi signé : Gauponer. Par M. l’assesseur : GEBoin.
Et est dessus escrit : Je, sergent general du Roi, nostre sire, en la vile et gouvernement de La Rochele, chastelenie et ressort d'icelle, certifie à qui il appartiendra que le mardy, xx jour de mars mcccczxir, à la requeste d'honorable homme et sage M° Jan de La Brousse, licentié ez droicts, ai fait lecture et publication des lettres du Roy, nostredit seigneur, dont est faite mention à haute voix, son de trompe et cri public, aux lieus et carrefours accoustumés à faire cris et proclamations en ladite vile de La Rochele, et fait aussi les inhibitions et deffenses, selon le contenu ezdites lettres roiaux, en temoin de ce, je, sergent, cette presente certification de mon seing manuel ai ci mis ledit jour et an que dessus.
Ainsi signé : CroûüarT (p. 32).
7 février 1403.
Louis, par la grace de Dieu, roi de France. A nos amés et feaux conseillers les gens de notre parlement à Paris, au seneschal de Saintonge où à son lieutenant, salut.
Nostre procureur en nostre parlement à Bourdeaux nous a fait remonstrer que combien qu'en establissant naguèëres nostre cour de parlement en nostre vile de Bourdeaux, nostre intention et volonté eust esté et soit, y comprendre la vile d’Angoulesme et pais d'Angoumois, et que lesdites viles et païs soient ressortissants en nostredit parlement de Bourdeaux; neanmoins, nostredit procureur doubte que lesdits habitants subjets et demeurants en dite vile d'Angoulesme et pais d'Angoumois, fassent ou veuillent faire