EE
difficulté ou refus de ressortir en nostredit parlement de Bourdeaux, qui seroit venir contre nostredite volonté et intention, ainsi que vostre procureur nous a fait remonstrer, requerant sur ce nostre provision. Pourquoi nous, ce que dit estre consideré, et pour autres causes et considerations a ce nous mouvants, bien records des choses dessus dites avons voulu; ordonné, et declaré, voulons, ordonnons et declarons, par ces présentes, que touts et chacuns les habitants subjets et demeurants ezdites viles et pais d'Angoumois, ressortiront et seront ressortissants et respondants en nostredit parlement de Bourdeaux, tout ainsi qu'ils ressortissoient et souloient ressortir et respondre en nostredit parlement de Paris. Si, vous mandons et expressément enjoignons, et à chacun de vous si comme à lui appartiendra que nostredite ordonnance, déclaration et volonté vous entreteniés et gardiés et 1celle faites entretenir et garder et publier, tant en nostredite cour qu'ez dites vile d'Angoulesme et pais d'Angoumois et ailleurs ou il appartiendra, en deffendant eten faisant deflendre à touts les subjets et habitants dudit Augoulmois que leurs dites causes et procés ils ne fassent doresenavant poursuivre en nostredite cour de parlement à Paris. Et en outre, mandons et commandons et expressément enjoignons à vous nosdits conseillers tenants nostredit parlement à Paris, que toutes et chacunes les causes et procés desdites vile et pais d'Angoumois, qui à présent sont pendants pardevant vous en nostredit parlement, soit par appellation ou autrement, reservés ceux qui sont receus pour juger, vous renvoiés pardevant les gens de nostredit parlement à
Bourdeaux, sans plus en entreprendre aucune cour ne cognoissance, laquelle vous avons interdite et deffendüe, interdisons et deffendons par ces presentes; et pour ce que d’icelles on pourra avoir à besogner en divers lieux, voulons qu'au vidimus fait soubs scel roial, foi soit adjoustée comme à ce present original, car ainsi nous plait il estre fait.
Donné à Bourdeaux, le vu jour de febvrier, l’an de grace MCCCCI.xI1 et de nostre regne le 11.
Par le Roi: les sires DE CHaumonr et Ducau, M° GirauzT pe CRussoL, et ARNAULT DUssAULT, presents. DE ReiLHac.
Gaston de Lion, sieur de Besaudon, conseiller et premier valet tranchant du Roi, nostre sire, son seneschal de Saintonge et commissaire d'icelui en cette partie. Vous premier sergent roial, salut.
Nous avons receu les lettres dudit seigneur, auxquelles ces presentes sont attachées soubs le scel de la seneschaussée, par vertu et autorité desquelles nous vous mandons et commandons que vous publiez et faites à scavoir à haute voix et cri public, ez lieux accoustumés à faire cri et publication, le contenu ez dites lettres dudit seigneur, en faisant inhibitions et deffenses contenües ezdites lettres à la peine de cent marcs d'argent au Roi, nostre sire, à appliquer, à touts et à qu'il appartiendra, tout ainsi et en la forme et maniere que le Roi, nostre sire, le veut et mande par ces dites lettres, de ce faire vous donnons plein pouvoir, autorité et mandement spécial en certiftiant suffisamment de tout ce que fait aurés. Mandons et commandons à touts les subjets et soubmis du Roi, nostre sire, à vous obeir et entendre diligemment.
Donné à Saint-Jan-d'Angely, soubs le scel de ladite seneschaussée, le vi jour de mars mcccceixtr. BraGier, lieutenant.
Ainsi signé: Par M. le licutenant, Faure, commis au grefe.
À touts à qui il appartiendra Je, Jaques Cestes, sergent du Roi, nostre sire, en la seneschaussée de Saintonge, certifie que par vertu de ces présentes lettres roiaux, au dos desquelles cette miene presente relation est escrite des lettres executoires à icelle attachées, le xx du mois d'avril dernier passé, me transportai en la vile de Coignac, en la comté d'Angoumois, et autre ce que Je presentai et exhibé lesdites lettres, à trés haut et trés puissant seigneur, M. le comte d'Angoulesme, et de lui obtenir congé et obeissance pour publier lesdites lettres en sa comté et pais d'Angoumois, Je, icelles lettres et le contenu en icelles signifiai, leus et publiai, et fis lecture à haute voix et publiai ez lieux et carrefours de ladite vile ou on a accoustumé faire cris et publications, en faisant les inhibitions et deffenses contenües ezdites lettres, à pene de cent marcs d'argent au Roi, nostre sire, à appliquer et furent présents à ce : P. Reynier,J.Mercier, J. Chaillou, E. Roux, Le Clerc, J. Poitou, P. Corretaut, J. Colonges et plusieurs autres en grand nombre de gens et persones. Et le xxrr dudit mois, l'an present MCCCCLXII, me transportai en la vile et cité d'Angolesme, ez lieux et carrefours de laquelle on a accoustumé faire les publications, et présentai lesdites lettres aux officiers de ladite vile. Et d'eux obtenu congé de publier lesdites lettres roiaux, je fis pareille notification, publication et lecture desdites lettres, et à
semblables penes fis les deffenses que fait avois audit lieu de Coignac; à quoi furent presents certains hommes: P. Lacombe, J. Monjon, receveur et officiers de ladite vile, qui tindrent et visiterent lesdites lettres, J. Prevost, J. de Planches, J. Métaier, J. Roier, présents et appellés à ce faire, avec moi, en grand nombre de persones, et de tout ce je certifie estre vrai et avoir fait en la manière susdite par cette même relation, signée de ma main, le 11 du mois de mai l'an mccccexutt.
Publiées ces présentes ez termes de la seneschaussée de Saintonge, au siège de Saint-Jan-d’Angely, jointe et selon leur forme et teneur, et fait les inhibitions à touts, à pene de cent marcs d'argent au Roi, nostre sire, à appliquer, le lundy xiv de mars mcccezxit.
Ainsi signé: Rau.
Publiées ont esté et leues ces présentes en jugement en tenant les grandes assises de la cour de seneschaussée de Saintonge, au siège de Saintes, commençant à tenir le siège le xx: jour de mars mccccLxil.
Et faites les inhibitions generalement aux penes de cent marcs d'argent au Roi, nostre sire, à appliquer.
RauLET (p. 33).
11 Mars 1403.
Die veneris x1 martis. Les gens et conseillers du duc d'Alençon firent à la cour certaine requeste pour et afin de délivrer certains prisonniers et crimineux estant ez prisons de la cour, pour le joieux advènement dudit seigneur en ceste ville de Bourdeaux. L'opposition du procureur et advocat du Roy avec la response de la cour est enregistrée ez livres de plaidoirie (p. 00).
27 mars 1403.
Carozus, Dei gratia Francorum Rex, notum facimus universis præsentibus et futuris nos recepisse quasdam litteras charissimi progenitoris nostri cujus anima pace fruatur, pro parte dilectorum nostrorum majoris, juratorum et totius communitatis villæ castri et castellaniæ de Burgo, in ducatu nostro Aquitaniæ, humiliter præsentatas sub sigillo inpendenti cum filis sericeis rubeis et viridibus, quarum tenor talis est :
Ludovicus... (voy. 1471, mars). Enregistrées à la Chambre des comptes le xxvis mars mcccczxurt (p. 27).
11 mai 1403.
Louis, par la grace de Dieu, roy de France, à nos amés et féaux les thresoriers de France et generaux sur le fait et gouvernement de toutes nos finances, salut et dilection.
Comme puis naguères pour aucunes causes et considerations à ce nous mouvantz, nous avons ordonné et establi une cour de parlement en nostre vile et cité de Bourdeaux, en laquelle doibvent ressortir comme en cour souveraine toutes et chacunes les causes de nos subjetz des fins et limites sur ce par nous ordonnés, et pour tenir icelle nostre cour de parlement par nous aie esté pourveu d'un president, quatre conseillers clercs et quatre conseillers lais, de quatre huissiers et autres officiers, ez lettres desquels nos conseillers et officiers en icelle cour du don que fait leur avons desdits offices, ou d’aucuns d'eux soit seulement
contenu quiceux avons créé nos officiers en icelle cour à tels gages que par nous leur seroient sur ce donnés, sans autrement limiter ne déclarer quels gages ils doibvent avoir et prendre à cause de leursdits offices, pour laquelle cause le receveur ou commis de par nous à paier leursdits gages pourroit faire difficulté au paiement de leursdits gages, laquelle chose seroit cause d'interrompre où discontinuer nostredit parlement et redonder au très grand dommage de nosdits subjets qui doibvent ressortir en nostredite cour, ainsi que dit et monstré nous a esté. Nous, voulantz à ce pourveoir en maniere que nosdits conseillers et autres officiers de nostre parlement de Bourdeaux soient paiés sans difficulté, et que ledit paiement soit à l'acquit dudit receveur, voulons, ordonnons et déclarons par ces presentes que nosdits conseillers et autres officiers de nostredit parlement de Bourdeaux soient paiés de leursdits gages, c'est à savoir: nosdits conseillers clercs de dix sols parisis, et nosdits conseillers lais de quinze sols parisis. Le premier huissier de quatre sols parisis et les autres trois huissiers chacun deux sols huit deniers parisis par chacun jour, et aussi des droits à eux appartenants à cause de leursdits ofhices.
Et en outre avons voulu, ordonné et octroié, ordonnons et octroions par ces presentes que le receveur commis de par nous à present à recevoir les amendes et exploits d'icelle cour, ou celui qui sera au temps à venir puisse et lui loise paier doresenavant par chacun an par commandement et ordonnance de ladite cour, des deniers qui viendront et esteront desdites amendes etexploits jusqu'à la somme de cent livres tournois pour fournir aux menus affaires et nécessités d'icelle cour.
Si, vous mandons et enjoignons à chacun de vous si comme à lui appartiendra, que pour nostredit receveur ou commis à recevoir et faire le paiement de nosdits conseillers et autres ofliciers en icelle cour ou autre qui le sera au temps à venir, vous les faites paier de leursdits gages et droits en la maniere dessusdit, et consentés ladite somme de cent livres tournois par chacun an estre paiée par ledit receveur commis de par nous à recevoir lesdites amendes et exploits d'icelle nostre cour ou par celui qui le temps à venir sera, sera paiée par le commandement et ordonnance d'icelle cour, des deniers dessusdits avant toutes autres charges extraordinaires, pour emploier ezdits menus aflaires et necessités d'icelle en la maniere dessusdite, et en rapportant leurs lettres de don de leursdits offices avec cesdites presentes ou vidimus d'icelles pour une fois, et quittance ou certification sur ce suffisant seulement, nous voulons que tout ce que paiés en aura esté pour la cause dessusdite estre alloué ez comptes et rabbatu de la recepte dudit receveur ou commis ou d'autre qui paié les aura ou auront, par nos amés et féaux gens de nos comptes auxquels nous mandons ainsi le faire sans aucune difficulté, nonobstant qu'ez lettres de leursdits offices, la designation et maniere du paiement de leursdits gages et droits ne soit aucunement declarée fors en termes généraux comme dit est, et quelconque ordonnance, mandement ou deffense à ce contraires. |
Donné à Saint-Jan-de-Luz, le xr du mois de mai l'an de grace mcccezxrn1, et de nostre regne le second.
Ainsi signé : Par le Roy en son conscil, J. ve LaLOËRE
1° juin 1.403.
Les Thresoricrs de France veües par nous les lettres patentes du Roy nostre seigneur auxquelles ces presentes sont attachées soubs l’un de nos signés, pour lesquelles et pour les causes contenues en icelles le {it seigneur veut et mande que ses conseillers et autres officiers de sa cour de parlement à Bourdeaux soient paiés de leurs gages, c'est à sçavoir : chacun conseiller clerc de dix sols parisis, chacun conseiller lai de quinze sols parisis, le premier huissier de quatre sols parisis, et les autres trois huissiers de deux sols huit deniers parisis chacun par jour, et aussi des droits à eux appartenants à cause de leursdits offices; et en outre a voulu et veut ledit seigneur que le receveur commis de par lui present et à venir à recevoir les exploits et amendes de ladite cour puisse et lui loise paier doresenavant, par chacun an, par le commandement et ordonnance de la Cour des deniers qui viendront et istront desdites amendes et exploits, jusqu'à la somme de cent livres tournois, pour fournir aux menus affaires et necessités de ladite Cour, consentantz en tant qu'à nous est l'entérinement et accomplissement desdites lettres, en mandant par ledit seigneur à celui qui est ou qui pour le temps à venir sera commis à faire le paiement desdits gages et droits, et aussi audit receveur desdites amendes et exploits present et à venir qu'ils paient, baillent et délivrent leursdits gages et droits et aussi la somme de cent livres tournois, tout ainsi et par la forme et maniere que le Roy nostredit seigneur le veut et mande par sesdites lettres.
Donné soubs nosdits signés, le premier jour du mois de juin l'an de grace mccccexuti.
Ainsi signé : CoxTiER (p. 6).
Les generaux conseillers du Rov nostre seigneur ordonnés sur le fait et gouvernement de toutes ses finances.
Veües par nous les lettres-patentes dudit seigneur auxquelles ces presentes sont attachées soubs l’un de nos signés, par lesquelles et pour les causes contenues en icelle, ledit seigneur veut et mande que ses conseillers et autres officiers de sa cour de parlement de Bourdeaux soient paiés de leurs gages, c'est à savoir : chacun conseiller clerc de dix sols parisis, chacun conseiller lai de quinze sols parisis, le premier huissier de quatre sols parisis, les autres trois huissiers de deux sols et huit deniers parisis chacun par jour, et aussi des droits à eux appartenantz à cause de leurdits offices.
Et en outre a voulu, ordonné et octroié ledit seigneur que le receveur commis de par lui present et à venir à recevoir les amendes et exploits de ladite cour puisse et lui loise paier doresenavant par chacun an par le commandement et ordonnance de ladite cour des deniers qui viendront et istront desdites amendes et exploits jusqu’à la somme de cent livres tournois pour fournir aux menus affaires et necessités de ladite cour, consentons, en tant qu'à nous est, l'enterinement et accomplissement desdites lettres en mandant de par ledit seigneur à celui qui est ou qui pour le temps à venir sera commis à faire le paiement desdits gages et droits, aussi au receveur des amendes et exploits pre-
sent et à venir qu'ils paient, baïllent et delivrent lesdits gages, droits et aussi la somme de cent livres tournois, tout ainsi et par la forme et maniere que le Roi nostredit seigneur le veut et mande par sesdites lettres. Donné soubs un de nos signés, le premier jour de juin MCCCCLXIII.
Ainsi signé : Lecons (p. 6).
17 février 1404.
Luoovicus, Dei gratia Francorum rex, universis præsentes litteras inspecturis sinceram in Christo dilectionem et præsentibus fidem indubiam adhibere.
Notum facimus ex constitutis in nostra parlamenti curia quamplurimorum principum, prælatorum, procerum, baronum et dominorum temporalium, nec non dilecti filii nostræ universitatis magistrorum et scholarum studii parisiensis, ac plurium capitulorum, collegiorum et conventuum, ecclesiasticorum procuratoribus, pro parte eorumdem graviter conquerrendo eidem nostræ curiæ fuit expositum. Quod quamvis Ecclesiarum et Reipublicæ regni nostri simus protector, conservator, et detfensor, ex debitoque Regalis autoritatis et administrationis Reipublicæ a Deo nobis commissæ teneamur intendere ne ipsæ ecclesiæ debitis fraudentia obsequiis, sintque fructus earumdum ecclesiarum et beneficiorum conventuum tam secundum dispositionem conciliorum generalium etjurium,quam secundum piam intentionem fundatorum ordinati ad sustentationem ministrantium in divinis, ipsius divini cultus augmentum, ad alimentationem pauperum, redemptionem captivorum, ecclesiarum suorumque
ædificiorum reparationem, terrarum, hæreditagiorum, ac possessionem Écclesiæ cultorum, jurium ipsorum conservationum, cæterorum onerum incumbentium supportationem, adeo etiam quod bona per prælatos post eorum obitum dimissa futuris debent successoribus reservari in utilitatem Ecclesiæ convertenda, nisi forte in illis locis regni, ubi de usu et consuetudine notorie observetur et alias licitum sit prælatis ipsis et aliis viris ecclesiasticis de eisdem bonis facere testamentum et alias de ipsis disponere; quibus et etiam ab intestato in dictis bonis secundum consuetudinem et observantiam supradictam, tum sui quam ipsi suis succedunt hœæredes tum etiam in multis casibus, nos et nonnulli "domini temporales ad causam dominii et jurisdictionis temporalis succedimus, quod anno Domini mcczxvir, mense martis, gloriosæ memoriæ sanctus Ludovicus, quondam rex Franciæ, prædecessor noster, suo edicto perpetuo ordinaverit onera et exactiones pecuniarum per curiam romanam Ecclesiæ regni nostri tunc impositas seu imposita ac etiam in futurum imponenda, quibus regnum ipsum tunc miserabiliter de pauperatum extabat, nullatenus debere levari et colligi nisi forte pro rationabili, pia, et urgentissima causa, vel inevitabili necessitate, ac etiam de spontaneo et expresso consensu Regis et Ecclesiæ regni, prout hic expresse in litteris edicti plenius continetur : et quamwvis plures Francorum reges prædecessores nostri supradicti gloriosi et sancti regis Ludovici vestigia insequendo, pro conservatione Ecclesiæ Gallicanæ et reipublicæ regni nostri habito super hoc consilio plurimorum principum prosapiæ Regalis, necnon prælatorum et aliorum virorum Eccle-
siasticorum ecclesiam regni nostri repræsentantium, his edictis et ordinationibus diversis temporibus factis et promulgatis et in registris dictæ curiæ nostræ parlamenti ad perpetuam rei memoriam registratis, hoc idem sanxerunt, et præcipuè bona prælatorum et virorum ecclesiasticorum decedentium, tam sæcularium quam regularium quæ spolia defunctorum interdum noncupatur nullatenus per Papam seu Romanos Pontifices aut suos ofhciarios reservari nec usurpari et multa alia salubria pro conservatione, manutentione, et protectione Ecclesiarum regni nostri ac ministrorum ibidem Deo serventium ac Reipublicæ regni et nostrorum Jurium regalium ordinaverunt, et edicto perpetuo observari inviolabiliter mandaverunt, nihilominus tamen Pius, papa modernus, bona prælatorum ac virorum ecclesiasticorum decedentium tam sæcularium quam rægularium quæ nonnulli spolia defunctorum appellant, necnon dimidiam partem fructuum omnium beneficiorum incompatibilium que dicti viri ecclesiastici et 1llorum quæ in commendam obtinent, ac etiam certam portionem seu quotam bonorum personarum sæcularium tam nobilium quam non nobilium ejus cameræ apostolicæ per ejus certas constitutiones seu'litteras a paucis diebus ut dicitur apud Romam editas applicanda esse statuit et decrevit, quæ præmissa si in regno nostro tolerarentur ecclesiis dicti regni nostri multa gravamina et incommoda atferent, eo quod ipsæ ac monasteria regni nostri et eorum ædificia quæ etiam a paucis diebus propter guerras quæ, proh dolor, diu in regno nostro viguerunt, pro maJori parte lapsæ sunt in ruinam in multis locis regni nostri irreparabiliter corruerunt, posses-
siones, hæreditagia inculta remanerent, immobilia de facto alienarentur aut impignorarentur, mobilia et pretiosa reliquiarum, vasa ecclesiastica, ornamenta, calices, Libri, et similia vili pretio distraherentur, Ecclesiæ debitorum impostabilium mole ornerarentur, ministri et Deo servientes a divino servitio retraherentur, et tandem multi mendicare compellerentur, atque in maximam penuriam redigerentur Regnum nostrum quod inter alia regna viris scientificis communiter floruit, nimium vacuarentur in magnum præjudicium fidei christianæ, detrimentumque universalis ecclesiæ ac reipublicæ christianissimi regni nostri, his etiam modis regnum nostrum pecuniis et opibus plurimum depauperatum redderetur subditi nostri tam ecclesiastici quam sæculares exhæredarentur; Juria nostra temporalia et coronæ, necnon jura plurimorum dominorum temporalium subditorum nostrorum læderentur et minuerentur, atque innumera vixque inarrabilia scandala orirentur, quæ secundum et conscientiam omnimodo tolerari non poterant aut debebant, ob quod, prætfati exponentes, prædictæ curiæ nostræ supplicaverunt ad Dei laudem, fidei et divini cultus conservationem et honorem Reiquepublicæ, regni nostri manutentionem et conservationem super præmissis de remedio provideri opportune, decreta sanctorum patrum, conciliorum generalium, et præcedentium summorum pontificum ac etiam prædictas ordinationes et edicta regia insequendo. Qua supplicatione sic facta, pro parte procuratoris nostri generalis, in dicta curia nostra ad hoc præsentis, habita deliberatione super præmissis cum advocatis nostris, fuit propositum quod materia dictæ
supplicationis plurimum concernebat jura, privilegia, prærogativas, autoritatem, superloritatem coronæ et Jjurisdictionis temporalis regni nostri ac jura subditorum nostrorum, quæ non solum læderentur, imo potius enervarentur, nisi super præmissis de juris et justitiæ remeldio provideretur, petens et requirens idem procurator super præmissis per prædictam curiam nostram de remedio similiter provideri opportune. jura coronæ nostræ et alia jura nostra temporalia et Jurisdictiones temporales regni nostri necnon subditorum nostrorum regni nostri illæsa conservando. Auditis igitur per eamdem curiam nostram dictis supplicationibus et requestis, ac per eam visis dictis edictis et ordinationibus præfati sancti Ludovici, Francorum regis, et aliorum prædecessorum nostrorum super hoc factis, habita matura deliberatione super præmissis cum pluribus gentibus de nostro concilio, considerandis insuper, super hoc attendendis et quæ eamdem curiam nostram in hac parte movere poterant et debebant, prætata curia nostra suprædictas ordinationes et edicta insequendo quæ subsidia et onera præmissa et alia similia quæ collectores, subcollectores et ali officiarii seu commissarii Romanorum pontificum prætextu seu colore constitutionum supradictarum et aliarum similium supradicta onera concernentium in futurum levare et exigere niterentur, minimè levabuntur, colligentur, aut exigentur. Et insuper quod omnibus et singulis officiariis nostris prout ad eos pertinuerit injungetur et mandabitur prout etiam injungimus et mandamus ne de præmissis oneribus et subsidiis per prædictos collectores seu subcollectores aut eorum commissos quidquam exigi, colligi,
aut levari, nec dictos viros ecclesiasticos et alios quoscunque subditos nostros propter hoc citari, inquietari, aut molestari permittant, ordinavit et ordinat.
Quocirca omnibus supradictis bailivis, seneschallis et aliis justiciariis regni nostri, cæterisque officiariis et subditis nostris et eorum cuilibet, prout ad eum pertinuerit, committimus et mandamus ipsis districtius injungendo quatenus ordinationem dictæ curiæ nostræ teneant, custodiant et conservent et ab omnibus subditis nostris inviolabiliter faciant in omnibus et per omnia observari, eaque in locis eorum districtuum et judicaturarum insignibus proclamari et palam publicari, ne quis eorum ignorantiam prætendere valeat, faciant et procurent omnes, et quascunque personas rebelles et inobedientes et contravenientes seu attentantes, cujuscunque status et conditionis existant, ad hoc per captionem suæ temporalitatis et personarum suarum, si opus fuerit; cogendo seu compellendo ac taliter puniendo quod cæteris cedat in exemplum. Volumus autem transcriptæ seu vidimus præsentium litterarum sub sigillo regio confecto talis tanta fides adhibeatur sicut præsenti originali. În cujus rei testimonium præsentibus litteris nostrum jussimus apponi sigillum.
Datum Parisiis in parlamento nostro, die xvi mensis februarii anno Domini mccccuxttt et regni nostri 111.
Sic suscriptum in margine : Per cameram pluribus prælatis, nobilibus et aliis gentibus Regis consilii præsentibus et signatum. CHENETEAU.
In dorso erat scriptum : Lecta, publicata et registrata ad requestam procuratoris generalis domini nostri Regis.
Actum in parlamento Burdigalæ ipso certis ex causis in villa Sancti-Joannis-Angeliacensis, sedente, vin die mensis maii anno Domini mccccLxiv, sic signatum: ViLLEBaLiN (p. 8).
$5 mars 1401.
Louis, par la grace de Dieu, roy de France, à nos amés et féaux les gens tenants et qui tiendront nos cours de parlement de Paris et de Tholose, salut et dilection.
Comme pour l'entretenement de nostre pais de Guiene, Nous avons institué, ordonné et establi une cour de parlement en nostre vile et cité de Bourdeaux et aions voulu et ordonné que les païs et seneschaussées de Guiene, Xaintonge, gouvernement de La Rochelle, Angoulmois, Limozin, Perigort, Quercv au deça la Dordogne, Agenois, les Lanes, Bazadois, y ressortir, et les causes estants desdits pais et seneschaussées qui paravant ladite institution estoient introduites en nosdites cours de Paris et de Tholose, qui lors n'estoient appointées en droit, y estre renvoiées pour 1llec estre conduites, demenées, et determinées, lequel renvoi n'a depuis par nous esté fait, dont plusieurs debats et altercations se sont menés entre nos subjets, pour ce que les aucuns d'eux se comparoissent en nostredite cour de Bourdeaux, et les autres ezdites cours de Paris et de Tholose et obtiennent congés, deffauts, et autres appointements les uns à l'encontre des autres, dont se peuvent ensuivre plusieurs grands inconvénients, et à cette cause nosdits subjets en ont eü et souffert plusieurs vexations et
travaux et ont fait plusieurs grandes et excessives despenses. Pour ce est il que nous, ces choses considerées, voulants nosdites volonté et ordonnance estre entretenues et gardées, et nosdits subjets estre preservés et gardés de telles vexations et despenses frustratoires et inutiles, vous mandons et expressément enjoignons par ces présentes, qu'in:ontinent et sans délai vous renvoiés lesdites causes introduites par devant vous, non appointées en droit, en quelqu'estat qu'elles soient, en nostredite cour de parlement à Bourdeaux, pour 1llec estre appointées, jugées, determinées, et decidées ainsi qu'il appartiendra pour raison, sans y faire aucune difficulté ou dissimulation, et lesquelles déz à present nous y avons renvoiées et renvoions par ces dites presentes, et vous en avons interdit et detfendu, interdisons et deffendons toute cour, jurisdiction et cognoissance, en déclarant touts congés, defautz, appointetementz, arretz, jugementz.et autres procedures qui aprés la présentation de cesdites présentes à vous faite, seront par vous faits, donnés, octroiés et proferés, ensemble les exploits qui s'en pourroientensuivre nuls et de nulle valeur et effect. Et si après la presentation et exhibition de ces présentes à vous faite, par vous estoient donnés, octroiés et proférés aucuns défauts, congés, appointements, arrests ou jugements ezdites causes, deffendons, par ces presentes, aux parties au profit desquelles seroient iceux defauts, congés, appointements, arrests et jugements donnés et proférés, qu'elles ne soient si osées ni si hardies à les faire exploiter ne executer, ne s’en aider en manière quelconque, ne de relever ou introduire de nouvel aucun autre appeau ezdites cours de Paris et de Tholose,
sur pene d'encourir amende arbitraire envers nous. Si voulons et mandons et estroitement enjoignons que cette presente nostre volonté et ordonnance vous entreteniés et gardiés et faites entretenir et garder, de point en point, selon sa forme et teneur, sans faire ne venir au contraire en maniere quelconque, et la publiés et faites publier et enregistrer en nosdites cours et auditoires sans y faire difficulté aucune. Car tel est nostre vouloir.
Mandons en outre à nos amés et feaux les president et conseillers de nostre cour de parlement à Bourdeaux, aux seneschaux, baillifs et gouverneurs et juges desdits pais et seneschaussées ou à leurs lieutenants, que cette nostre presente volonté et ordonnance, ils entretiennent et gardent, et fassent entretenir et garder de point en point selon sa forme et teneur, sans l'enfraindre ne souffrir ne permettre l’enfraindre en maniere quelconque, en contraignant à ce touts ceux qui seront à contraindre par toutes voies et manières deües et raisonnables en tel cas requises. Et afin que nul n'en puisse pretendre juste cause d'ignorance, la fassent lire, publier, et enregistrer en leurs sièges, auditoires et ailleurs où ils verront estre à faire, car ainsi Nous plait et voulons estre fait.
Donné à Chartres, le v jour de mars mccccexuni, avant Pasques, et de nostre regne le troisiesme.
Ainsi soubscript : Par le Roy, le comte DE Comin- GES, les sires Décau, DescanDes, et De La RousiÈRE et autres présents, et signé DE Mouziss.
Collation est faite et au dos escrit: Lecta, publicata ad requestam procuratoris generalis domini nostri Regis, ac Registrata in parlamento Burdigalæ ipso
certis ex causis in villa Sancti-Joannis-Angeliacensis edente, vi. die mensis mait anno Domini mccccexiv. ViLLEBaLix (p. 6).
25 mars 140.4.
Louis, par la grace de Dieu, roy de France, à nos amés et feaux les gens tenants nos parlements de Paris, Tholose et Bourdeaux, et à touts les autres justiciers de Nostre Roiaume ou à leurs lieutenants, salut et dilection.
Comme puis nagueres pour l'entretenement de nostre païs de Guiene, Nous avons ordonné et establi une cour de parlement en nostre vile et cité de Bourdeaux, pour illec estre tenüe par certain nombre de conseillers, tant clercs que lais, lesquels necessairement sont contraints d'y faire résidence personelle pour l'expedition des causes et matières qui y afflüent et tellement que nosdits conseillers clercs sans prætermission de leurs offices, dommage de nous et de la chose publique, ils ne pourroient bonnement en première instance plaider pour raison de leurs benefices ne autrement en cour de Rome ne ailleurs qu'en nostre vile de Bourdeaux, où comme dit est, ils sont nécessairement occupés, ainsi qu'ils nous ont fait dire et remonstrer, requerants sur ce nostre provision. Pour ce est il que nous, les choses dessusdites considerées, voulants nosdits conseillers, qui sont en petit nombre, faire résidence continuelle en nostredite cour, à iceux pour ces causes et considerations et autres à ce nous mouvants, avons par deliberation des gens de nostre grand conseil octroié et octroions, de grace spéciale, par ces
presentes que dorésenavant ils, ne aucuns d'eux, ne soient, ne puissent estre tirés, ne convenus, ne approchés en première instance, en denaandant ou detfendant, pour raisons de leurs beneñces ne autrement en cour de Rome ne autre part hors de nostre vile de Bourdeaux en manière quelconque. Si vous mandons et à chacun de nous si comme lui appartiendra, que nosdits conseillers suppliants vous faites, souffrés et laissés jouir de nostre présent octroi, en contraignant à ce touts ceux qui pour ce seront à contraindre, par toutes voies et manières deués et raisonnables en tel cas requises, nonobstant oppositions ou appellations quelconques. Et à ce que nul n'en puisse ou doibve pretendre juste cause d'ignorance, voulons que faites publier et enregistrer en nos cours et auditoires et ailleurs ou besoing en sera ces presentes, et si aucune chose estoit faite au contraire, si les faites incontinent reparer et mettre au neant, car tel est nostre plaisir.
Donné à Chartres, le xxv du mois de mars mcccczxin, avant Pasques et de nostre regne le ur.
Ainsi soubscrit: Par le Roy, le comte DE Comincr, les sires Duzau, Desranpes, D: La RouSIERE et autres présents. Signé : be Mouuixs.
Et au dos est escrit: Lecta et publicata ac etiam registrata ad reguestam procuratoris generalis nostri domini Regis. Actum in parlamento Burdigalæ ipso certis ex causis in villa Sancti-Joannis- Angeliacensis sedente, vi. die mensis matt, anno Domini mecccrxiv. Et signé: ViiLEBaLiN (p. 7).
14 juillet 1404.
Lettres-patentes de Louis, roi de France, données à Alluye, près Boneval, au mois d'aoust mccccexint, enregistrées au parlement de Bourdeaux, soiant à Saint-Jan-d'Anzely, present et consentant Bermondet, advocat-sénéral, le procureur-général absent, le penuluesme juillet mcccczxu1, par lesquelles le Roy remet à Brive et à Uzerche le siège du seneschal qui y avoit esté de toute ancienneté, et à cause des guerres le seneschal avoit le plus souvent tenu ses assises et sièges en la cité de Tulle (1), comme territoire imprunté.
Collatio facta est. VirreBaLin (p. 10).
7 mai 1405.
Lettres de Louis, roy de France, par lesquelles ledit seigneur donne audit Gaston, comte de Foix et Bigorre, la somme de dix mile escus pour une fois, et d'autant qu'il ne l’a baillée comptant, veut que la seigneurie de Mauleon lui soit baillée en gage de ladite somme de dix mile escus.
Données à Yssoudun, le vu jour du mois de mai, l'an ucccczxv. Enregistrées au parlement de Bourdeaux (p. 16).
6 juin 1405.
Lettres de Gaston, comte de Foix et Bigorre,
données à Saint-Jan-de-pié-des-portes, le vint jour de
(1) [En marge :] M. Nicole Lavergne, procureur des manants et habitants de Tulle, s’est opposé à l'encontre des présentes lettres, sur quoy doit bailler sa requeste à la cour.
juin, l'an mccccrxv, par lesquelles ledit Gaston de Foix promet remettre ez mains du Roy la place et seigneurie de Mauleon de Sole, quand ledit seigneur le faira paier la somme de dix mile escus que ledit seigneur lui avoit baillé pour une fois, et attendant le paiement de ladite somme lui avoit donné en gage ladite terre de Mauléon (p. 16).
24 Mars 1407.
Louis, par la grace de Dieu, roi de France, à touts ceux qui ces presentes lettres verront, salut.
Comme aucun temps apres nostre advenement à la courone pour mettre ordre au fait et police de nos pais et duché de Guiene, et entretenir nos subjets desdits pais en nostre obeissance, et les garder de forces, violences et oppressions, nous eussions ordonné et establi une cour souveraine en noste vile et cité de Bourdeaux, et mis et ordonné un gouverneur et lieutenant de par nous audit pais pour icelui tenir en meilleure seureté et le deffendre contre les entreprises de nos anciens enemis et adversaires les Anglois, et touts autres, et depuis pour certaines causes et considerations qui à ce nous mouverent eussions par nos autres lettres baillé ledit gouvernement et lieutenance à nostre très cher et amé frere et cousin Philippe de Savoie, comte de Berangié, en deschargeant touts autres qui pourroient avoir eu et obtenu au precedent lettres de nous desdits lieutenance et gouvernement et lequel notre cousin Philipe de Savoie fait de present sa residence et demeure audit pais de Savoie loingtain desdites marches de Guiene, auquel païs de
Savoie il a de grandes charges et occupations, par quoi il ne peut bonement soi tenir audit païs de Guiene ne pourveoir aux choses qui sont necessaires pour la seureté et deffense dudit pais et autrement, ainsi qu'il appartient à l'office, et pour ce soit besoing, consideré que ledit païs de Guiene est marchisant et voisin des pais estrangers et confrontant à la mer, dont plusieurs dangers et perils pourroient entrevenir audit pais s'il n'y estoit convenablement pourveu d'ordonner, commettre et establir de par nous aucune persone notable, puissant, de grande autorité et à nous bien seur et feable pour avoir le gouvernement dudit pais et y estre lieutenant et gouverneur de par nous, afin que par son moien et bone conduite ledit païs de Guiene puisse estre mieux et plus convenablement gardé et entretenu, et aux entreprises que par les Anglois ou autres y pourroient estre faites, obvier et resister et à nos subjets desdits pais ez affaires qui leur pourroient survenir, secourir et aider. Scavoir faisons que nous voulants donner provision effectüelle aux choses dessusdites, bien advertis et informés de loiauté et bon vouloir que porte envers nous nostre très cher et amé cousin Jan de Foix, vicomte de Narbone, lequel est nostre prochain parent, et de ses sens, preudhomie, vaillance, conduite et bonne diligence icelui nostre cousin de Narbone, pour ces causes et par l’advis et deliberation de plusieurs des seigneurs de nostre sang et lignage et gens de nostre grand conseil, avons fait, ordonné, establi, et constitué, faisons, ordonnons, establissons et constitüons par ces presentes nostre lieutenant et gouverneur general en et par touts nos pais de Guiene, le païs aussi de Limozin et touts les
autres pais ezquels nostre frere Philippe de Savoie estoit nostre lieutenant et gouverneur, et lui avons donné et donnons plein pouvoir, autorité et mandement special par ces presentes de vaquer, entendre et soi emploier pour nous, et en nostre nom, à l'entretenement et gouvernement desdits païs et duché et des subjets d’iceux en bonne justice, seureté et obeissance envers nous et à la detfense du païs contre touts nos enemis et adversaires, et voulons et nous plait qu'il puisse entrer, et lui soit fait ouverture par toutes les cités, viles, chasteaux et places desdits pais toutes les fois et à tel nombre de gens et en tel estat et habillement qu'il lui semblera, icelles visiter ou faire visiter et y establir et commettre gens prudents et sages et à nous seurs et feables, et autres mesmes que ceux qui y sont, s'il veoid que mestier en soit, pour le bien de nous et pour la seureté dudit païs, de assembler aussi et convoquer gens soient desdits païs ou d’autres tels et en tel nombre qu'il verra bon estre pour la deffense, seureté, et garde et les autres affaires et necessités dudit païs et les exploiter la ou il verra que besoing sera, de mettre ordre et police au fait des gens d'armes, -garde des places, au fait de la justice, seureté et toutes autres choses necessaires au bien de nous et du pais, tout ainsi qu'il verra que besoing en sera et que la matière . le requerra, et generalement de faire ez choses dessusdites et leur dependance et en tout ce qu'il verra qu'il sera le bien de nous et desdits pais, tout ainsi que fairions et faire pourrions en nostre propre persone, et en tout tel et semblable pouvoir que nostredit frere et cousin Philippe de Savoie avoit ledit gouvernement, et auquel nostre cousin de Narbone nous voulons ez
choses dessusdites estre obeie par nos subjets des pais et duché dessusdits comme à nous mesmes en deschargeant nostredit frere et cousin Philippe de Savoie et touts autres commis en son absence ou autrement au precedent de ces presentes, desdits gouvernement et lieutenance; le pouvoir desquels par ces mesmes presentes en ce qui touche les duché et païs que dessus voulons et avons ordonné estre expiré, qu'ils ne s’en puissent apres la publication de cesdites presentes aucunement aider. Si donnons en mandement par icelles mesmes presentes, à nos amés et feaux les gens de nostredit parlement à Bourdeaux, aux seneschaux de Guiene, des Lanes, Limozin, Perigort, Quercy, Agenois, Basadois, et à touts nos autres officiers, capitaines et gens de guerre, feaux, vassaux et subjets desdits païs de Guiene et Limozin et autres, qui estoient au gouvernement de nostredit frere et cousin Philippe de Savoie, que à nostredit cousin de Narbone, lieutenant et gouverneur de par nous ezdits païs et duché duquel avons pris et receu le serment en tel cas accoustumé, et à ses commis et deputés ils obeissent et entendent diligemment en toutes choses et lui donnent conseil et confort et aide toutes les fois qu'ils en seront par lui requis et que des places, viles, chasteaus et forteresses dont ils auront la garde, ils lui fassent plene ouverture et obeissance sans aucun contredit ne diffculté; car tel est nostre plaisir et ains l'avons ordonné et voulons estre fait; et pour ce que de ces présentes l'on pourroit avoir à faire en plusieurs et divers lieux, nous voulons qu'aux vidimus d'icelles fait soubs scel roial, foi soit adjoustée comme à ce present original, auquel, en temoing de ce, nous avons fait mettre nostre
50 EXTRAITS DES REGISIRES
scel. Donné à Amboise, le xxiv jour de mars, l'an de grace MccccLxv, et de nostre regne le vi. Ainsi signé au repli d'icelles. Par le Roi, Bourré; et erat scriptum supra dorsum: Lecta, publicata et registrata in parlamento Burdegalæ ad reguestam domini gubernatoris. Actum in dicto parlamento xx die mensis maii anno Domini mcccccxvut, et signatum, DE MaRcCiLLac (p. 58).
Septembre 1407.
Lettres-patentes de Louis, roy de France, par lesquelles le Roi octroie qu'au lieu et terre de Noyret, seigneurie en toute Justice appartenante à l'evesque d'Evreux, commandataire de l'abbaye de Saint-Jeand'Angély, aie Juge prévostal et aussi un siège à contractz.
Données à Paris, au mois de septembre mcccczxvit et de nostre règne le vi. Ainsi signé sur le repli : Par le Roy, les sieurs CHasTiLLow, et autres présents. B. MEukin (p. 11).
3 novembre 1407.
Louis, par la grace de Dieu, roy de France, à touts ceux que ces présentes lettres verront, salut.
Sçavoir faisons que nous considérants qu'en nostre cour de parlement, par nous establie à Bourdeaux, sont pendants et affluent de jour en jour plusieurs grandes matières et questions et pour la décoration d'icelle cour, afin que tousjours de mieux en mieux puisse estre procedé aux jugements et décisions des-