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par lesdits soubs-maire et jurats, s'il vous plait en pourrés advertir le Roi comme de chose concernant la commodité de la vile et du païs. Sire, attendu que l'edict est general, non seulement pour Bourdeaux ains pour toutes les autres viles du Roiaume, et que la publication ne peut tollir le droit et moiïens que lesdits soubs-maire et jurats pourroient avoir pour empescher icelle publication, avons deliberé le publier jeudy prochain sinon qu'il vous plaira nous mander que debvons surseoir ladite publication. »
Le 2 mai 1543 ont esté presentées à la cour les lettres d'office de president en la chambre nouvelle des enquestes en la persone de M° Guy de Brassac. Le 18 mai, les chambres assemblées, M. M° Guy de Brassac a esté receu au serment de l'office de president en la chambre des enquestes nouvellement erigée en la cour.
Le 26 juin 1543 a esté ordonné que la cour ira comme cour en procession qui a esté ordonnée estre faite pour la paix, vendredy prochain, de Saint-André à Saint-Pierre, pour l'honeur de la feste dudit saint.
Le 2 juillet 1543, Nicolas Relion a presenté à la : cour les lettres contenant le don de l'office de receveur et paieur des gages d'icelle à lui fait par le decès de feu Lombard, après qu'il s’est purgé, moienant serment, avoir fait deüe diligence en cette vile pleges pour le fait de ladite charge et n’en avoir peu trouver, a esté receu par ladite cour moiïenant ce, et non autrement qu'icelui Relion sera tenu baïller caution jusques à la somme de dix mile livres tournois, par devant M° G. Prahet, lieutenant criminel au siège de Saintes, et du bail de la caution certifier la cour dans quinzaine prochaine
venant, laquelle passée, en defaut de ce faire, icelle cour declare nulle icelle reception, moienant ce aussi qu'icelui Relion, soubs mesme serment, a promis de bien et loiaument exercer sondit estat et office et en ce faisant faire deüe diligence de recouvrer les deniers desdits gages, suivant l'assignation qui a esté et en sera faite par le Roi, et iceux recouverts etreceus en faire incontinents paiement aux presidents, conseillers et autres officiers de le cour; et pour l'exercice de sondit office, suivant l'ordonnance et edict du Roi faire residence en cette vile ou tenir et avoir en icelle en son absence commis idoine et suffisant pour ladite charge.
Le 7 juillet 1543 ont esté receus au serment des offices de conseiller en la cour du nombre de quinze, nouvellement creés en la cour, ceux qui s’ensuivent et audit ordre: M°° Antoine Gautier, Dominique Ram, Louis Pontac, Jan Guilloche, nommés par la cour; Joseph Lachassaigne, François Baulon, Jan Monench, Leonard Alesme, Emery Gasc, Jan Mabrun, Pierre Ferran, Jan Calvimon, Mathieu Masparaute, Simon de Mung; le quinzième est le president ut suprà au 2 Mai,
Le rt juillet 1543, les chambres assemblées, a esté arresté suivant les lettres-patentes du Roi sur ce octroiées que pour la chambre nouvele des enquestes sera pris une maison estant en la rue du Petit-Judas, qui est joignant la muraille de la comptablerie, laquelle les habitants de ladite rue veulent donner au Roi pour accomoder au palais, en faisant faire au dessoubs un portail pour entrer audit palais, pour laquelle chambre dressée et faire ce qu'il appartiendra sera ladite maison visitée par MM. Brassac et Alis, appellés avec eux les
ER A | GS, ne, D OR,
maitres experts qu'ils adviseront; lesquels ils fairont besoigner au premier jour et continüer jusques à ce que ladite chambre ensemble la sale de l'audience criminelle, soient faites aux pilliers au travers du jardin de la comptablerie, se rendant à ladite chambre criminelle, et quant au portail, pour entrer de la rüe au palais il sera advisé, et cependant, par provision et jusques à ce que ladite maison soit accommodée, les presidents et conseiller de la chambre criminelle iront tenir et expedier en la sale basse de la comptablerie, passant par le jardin, sans occuper la basse cour ne autres lieux et edifice de la comptablerie, et pour ce faire sera faite à la chambre de la gesne telle porte qu'il sera advisé pour entrer au jardin de la comptablerie et aller à la sale basse.
Le 13 juillet 1543 sont venus en la cour chanoines de l'eglise collegiale Saint-Seurin, lesquels ont remonstré à la cour que messire Frederic de Foix, comte de Candale, avoit dit au chapitre de ladite église qu'advenant guerre audit païs, il fairoit demolir l'eglise et bourg Saint-Seurin. Par ce ont requis qu'il pleust à la cour pour retirer les reliques et thresor de ladite eglise leur baiïller le grand couvent de l'Observance de cette vile, faisant retirer au petit couvent les religieux d'icelui grand couvent, de laquelle requisition a esté octroié acte auxdits Delur et Desponde, chanoines.
Le 28 juillet 1543, M° Jan Alesme, conseiller en la cour, a esté envoié en la chambre criminelle pour scavoir si les presidents et conseillers de ladite chambre voudroient assister au jugement du procès de Melanton, lequel Alesme a rapporté que les presidents et conseillers n'y pouvoient vaquer au moien de ce qu'ils avoient
à vaquer à aller tenir leur audience. Aussi que ledit procès a esté instruit à la Grand chambre, mais pour assister au jugement dudit procès avoient deputé Me:* Valée, Carle et Ciret, estants de ladite chambre criminelle et interpellé le president Lachassaigne d'assister au jugement dudit procès qui a dit n'y pouvoir assister, par quoi a esté ordonné qu'en la Grandchambre sera jugé ledit procès, appellés lesdits Valée, Carle et Ciret, ce qu'a esté commencé faire.
Le 31 juillet 1543, messire Charles de Gramon, archevesque de Bourdeaux, a dit que la reine de Navarre lui avoit mandé par un gentilhomme de sa maison, que l'Empereur pour divertir le vouloir que les Allemans avoient à faire service au Roï avoit envoié le sieur de Granvelt, son chancelier, ez Allemagne, faire entendre que les Allemans estoient mal traités en France par le Roi et ses officiers et qu'on les faisoit brusler et executer ignominieusement. Pareillement le duc de Saxe avoit escrit à ladite dame qu'un nommé Melanthon, prisonier, estant natif de ses terres, et parent proche de Melanthon qui est ez païs d'Allemagne, faisant grand service au Roi, et qu'elle avoit esté advertie que la cour vouloit proceder au jugement du procès dudit Melanthon, et attendu que le Roi est en persone au camp, seroit bon surseoir ledit jugement jusques à ce que le Roi en eust esté adverti et eust mandé à la cour son vouloir. Par quoi de par ladite dame a remonstré à la Cour ainsi le vouloir faire. Et, eüe sur ce deliberation, a esté arresté que le jugement dudit procès sera differé jusques à ce qu'autrement en soit ordonné, et que la requeste et remonstrance dudit Gramon sera enregistrée pour la descharge de ladite
cour et d'icelui Gramon, ce qui a esté notifié audit Gramon qui a pris charge d’en advertir ladite dame. Le 11 aoust 1543, M. le president Calvimon a remonstré à la cour que jeudy dernier, en l'audience, aprés que la cause entre N... fust plaidée, et que la cour se leva pour aller au conseil, ledit Calvimon avoit remonstré à M. Belcier, premier president, qu'il avoit un mois où environ qu'un nommé N... avoit baïllé requeste de recusation contre lui, laquelle avoit esté rapportée par M° P. Lavergne et ne scavoit si elle avoit esté jugée, et pour ce qu'aucun du costé des conseillers clercs ne sceut dire s'il y avoit recusation admise ne autrement, dist au sieur premier president qu'ilse transportast du costé des lais, où ledit Lavergne estoit, pour scavoir si ladite requeste avoit esté jugée et expediée, ce qu'il fist et rapporta ledit Lavergne, lui avoir dit ne scavoir ce que c'estoit; à cette cause ledit Calvimon auroit opiné en ladite cause comme les ‘autres, et pour ce que la cour opina derechef du costé des conseillers clercs, M° Fronton Beraud, advocat- general, fils dudit M° Pierre Beraud, partie au procès, avoit exhibé une requeste de recusation, baillée par ledit Tournier qui fust baillée au grefier de la cour, qui la monstra à aucuns des conseillers lais, et lorsque ledit premier president retourna vers eux, ils l'en advertirent, lequel après estre retourné du costé des conseillers clercs le dist audit Calvimon qui declara n'en avoir esté adverti, et fust la matiere finalement mise au conseil, et pour ce qu'il avoit entendu qu'aucuns de ses haineux s'efforcoient sans propos faire cas de ce, à cette cause il a requis que si aucun president, conseiller, grefier ou autre, l'avoit adverti de ladite
392 EXTRAITS DES REGISTIES
recusation qu'il le declarast, car lui offroit se purger par serment comme il se purgera, qu'il n’avoit jamais esté adverti de l'expedition de ladite requeste de recusation, et qui estoient ceux qui l'avoient rapportée et fait expedier, dont touts les presidents, conseillers et grefñer ont dit n'estre souvenants qui l’avoit rapportée, ne qui avoit assisté, ne qu'ils en eussent adverti ledit Calvimon, ce qu'il a requis estre enregistré pour sa descharge.
Le 22 aoust 1543 sont venus en la cour M°* Bernard Lahet, Guillaume Lecomte et Fronton Beraud, advocats et procureur-general, lesquels ont presenté deux edicts faits par le Roi, l’un donné à Anzi au mois d'aoust, contenant la creation de deux offices de president ez deux chambres des enquestes; l’autre donné à Folembrai audit mois 1543, contenant la creation et erection de cinq offices de conseillers lais en ladite cour, outre ceux de la dernière creüe et le nombre ancien, requerants lesdits edicts estre leus, publiés et enregistrés suivant le vouloir du Roi, pourveu que lesdits presidents ne prendront leurs gages que du jour de leur reception, non de la date des lettres comme ledit edict est contenu, pourveu aussi qu'ils ne seront paiés d'iceux gages quant aux amendes ordonnées sur le receveur des exploits et amendes, sinon les charges ordinaires de la cour paiées et portées. Sur quoi, eüe deliberation, la cour, les chambres assemblées, a ordonné qu'au premier jour l'edict de la creation et erection de deux offices de deux presidents ezdites chambres des enquestes sera leu, publié et enregistré, et avant proceder à aucune publication dudit edict de la creation et erection desdits cinq conseillers lais, la
cour a ordonné que M. Lachassaigne, president, et Roffignac, conseiller, seront envoiés vers le Roi et M": de son conseil privé pour leur remonstrer les moiens et raisons qui leur seront baïllés par escrit par ladite cour.
Le 20 juillet 1543, l'archevesque de Bourdeaux a remonstré à la cour le desordre et l'audace des Lutheriens en son diocese, et tellement que ceux qui n'eussent osé qu'à cachetes porter des propositions hœæretiques à present les preschoient publiquement et que ces desordres procedoient de ce que la poursuite et punition exemplaire ne se faisoit telle contre lesdits Lutheriens et autres hœretiques que l’on avoit accoustumé, et qu'à son advis la cour debvoit deputer aucuns conseillers d'icelle devers le Roi pour scavoir son vouloir et intention concernant la punition, et supplia la cour vouloir ce faire et ne l'espargner ne ses biens ne les autres prelats de leur ressort pour les frais que pour ledit voiage conviendroit faire, attendu que c'estoit leur principale charge et à quoi chacun des prœælats debvoit le plus avoir l'œil, et que le Roi estant dernièrement à Angoulesme lui avoit dit, presents M. de Saint-Pol, le cardinal de Tornon, et president Montelon, qu'il vouloit et entendoit qu'aucun sacramentaire ne fust admis à abjurer ains fust puni de pene de mort, et le semblable des dogmatisants, et quant à ceux qui avoient dit quelques propositions mal sentants de la foi et qui ne vouloient estre pertinaces qu'ils fussent admis à abjuration publique. Et si après estoient trouvés qu'ils tinssent semblables propos seroient punis comme relaps. Derechef supplia la cour deputer ceux qui fairoient le voiage, et cependant ne laisser de
proceder contre ceux qui seroient accusés et en ce faisant suivre le vouloir dudit seigneur et ce dont l'on usoit en la cour de parlement de Paris. Et, à ce propos, allegua qu’il avoit le premier president de Paris, Liset, comment ladite cour prenoit ou pouvoit prendre cognoissance des hœretiques, attendu que c'estoit crime purement ecclesiastique, et que la cognoissance par la disposition du droit en estoit et appartenoit aux prelats, et que ledit premier president lui avoit respondu que la cour estoit très bien certaine de ce que dessus, et qu'aussi en laissoit-elle faire auxdits prelats quant à declarer si les propositions estoient hœretiques ou catholiques, mais après que lesdites propositions avoient esté declarées hœæretiques, la cour avoit advisé pour le mieux qu'elle debvoit proceder contre ceux qui seroient atteints et convaincus et les punir corporellement, non seulement comme hæretiques, mais comme seditieux et perturbateurs de la Republique; et par ladite cour a esté dit qu'il seroit enjoint au procureur-general du Roi porter devers icelle les defauts et faire executer les adjournements contre ceux de la qualité susdite qui n'auroient esté ajournés, et ledit archevesque a supplié la cour lui permettre faire declaration en icelle si le procureurgeneral ne faisoit sa charge ou diligence telle que le cas le requeroit.
Le 3 septembre 1543, ouïs les gens du Roi, M° Hugues Casaux, conseiller du Roi en la cour, a esté receu au serment de l'office de second president de l'anciene chambre des enquestes, et lui a esté remonstré s’il entendoit prendre ez procès de commissaires qui s'expedieront en ladite chambre des enques-
tes, comme un des presidents en la cour, attendu que les presidents des chambres des enquestes du parlement de Paris ne prennent ez procès des commissaires que comme un des conseillers. Ledit Casaux a dit que par ses lettres de don dudit office est mandé le faire jouir de mesmes droits que jouissent les autres presidents ez chambres des enquestes de ladite cour, ce qu'il entend faire, sur quoi a esté remis à en deliberer.
Le 5 septembre 1543 est parti M. Cosages pour aller en cour vers le Roi et MM. de son Conseil privé pour le fait de l'edict nouvelement fait par le Roi de l'erection de cinq conseillers en la cour et autres affaires.
Ledit jour, les chambres assemblées pour l'expedition de la chambre ordonnée durant les vacations, se sont offerts au refus des plus anciens, M°* Calvimon, president; Caldenet, Balsac, Carle, conseillers clercs; Moncault, Pomiès, Alis, Amelin, Longa, conseillers lais, et outre le nombre de huit ordonné par le Roi, scavoir, trois clercs et cinq lais, Mr Brassac, Eymar, Alesme se sont offerts servir en la chambre pendant le temps des vacations.
Le 2 octobre a esté arresté qu'en evenement que M. de Lur ne demeure que huit ou dix jours, que cependant Joseph Lachassaigne seroit en son lieu, et ledit de Lur auroit les gages ordonnés par le Roi, et en evenement que ledit de Lur ne vienne, lesdits gages accoinsteront à M'° Eymar et Alesme, servants à ladite chambre ordonnée durant les vacations, attendu qu'ils sont outre le nombre contenu par les lettres-patentes du Roi, et que par icelles ne leur est donné gages.
Le 3 novembre 1543, la cour a ordonné que demain
sera faite procession generale pour le bien et profit du Roi et du Roïaume et de la paix, et que de l’eglise Saint-André l'on ira jusques au grand couvent des Cordeliers, et sur ce que M° Jacques de Pontac, doien, et de Lachassaigne, chantre Saint-André, ont requis qu'après le sermon fait audit couvent, que les prestres des eglises paroissiales et autres qui auront assisté à ladite procession les accompagneront au retour jusques à ladite eglise metropolitaine, leur a esté declaré que la cour assemblée à la Saint-Martin prochain venant, y sera deliberé.
Registre secret commencant le r 2 novembre 1 543.
Entrée : ut suprà. Le 13, la cour a deliberé sur le partiment et division des chambres durant cette sepmaine seulement et sans tirer à consequence.
Le 21 novembre 1543, la cour, les chambres assemblées, eüe sur ce deliberation, a ordonné que l'edict de la crete de cinq conseillers en la cour sera publié, et qu'avant que l'edict de la creüe d’un huissier en la cour soit publié, que les autres huissiers seront ouis. Aussi a ordonné que premier que publier l'edict de la creation d’un office de contreroleur pour les bleds, vins et autres denrées, declarées par icelui, que les maire, soubs-maire et jurats seront ouïs pour après estre sur ce ordonné comme de raison.
Le 7 decembre 1543, la cour, attendu le rapport des presidents et conseillers en la chambre des enquestes faits de M. Calvimon et Ferran, conseillers, qu'ils les ont veu opiner ez procès que l'on a jugé ezdites chambres depuis leur reception, et qu'en ce faisant ils se sont bien acquités, a ordonné, les chambres assemblées,
que lesdits Calvimon et Ferrand opineront à l'avenir et rapporteront procès en la cour comme l’un des autres conseillers en icelle, nonobstant la suspension d'un an qui avoit d'eux esté faite en leur reception de conseiller.
Le 13 decembre 1543, après avoir veu en la cour les incommodités deduites par les jurats de Bourdeaux contre la publication de l'edict fait nouvellement par le Roi d’un contreroleur qui prendroit sur chacun tonneau de vin, bled et autres marchandises un sol, a esté arresté que lesdites incommodités seront données à enteffüre au Roi pour après avoir declaré sur ce son bon plaisir et vouloir en estre fait droit.
Le 22 decembre 1543, la cour, les chambres assemblées, après avoir veu certaines missives de la reine de Navarre quant à la reception de M° Charles Candeley à l'ofice de conseiller en la cour, a ordonné que M. le premier et quart president et deux conseillers se transporteront devers le roi de Navarre et ladite dame, auxquels remonstreront la procedure faite sur la reception dudit Candeley et autres choses contenues par ladite procedure, de laquelle leur a esté baillée copie. Aussi ledit jour sur les lettres-patentes obtenues par M° Odet Dupont, par lesquelles ledit Dupont est pourveu de l'office de conseiller en la cour du nombre des cinq nouvellement erigés, ouï le procureur-general qui a dit ne scavoir dire chose qui peut empescher sa reception, et estant sorti M° Jan Alesme a dit avoir esté appellé par l'evesque de Condom et son vicaire pour assister au jugement d'un procès auquel est question de crime d'hœæresie, en jugeant lequel procès ledit Dupont avoit esté condamné à abjurer quelques propositions qu'il auroit tenues, ce qu'il auroit fait.
Sur quoi ladite cour a ordonné que le procureurgeneral communiquera dudit affaire aux advocats du Roi en icelle qui verront les lettres dudit Dupont et s'informeront plus à plein de ladite procedure.
Le 2 janvier 1543, lettres contenant evocation du procès pendant en la cour entre M° Charles Candeley requerant estre receu à l'office de conseiller en la cour, au Roi et à son conseil privé.
Le 5 janvier 1543, la reine de Navarre a fait response aux deputés de la cour qu'il estoit requis juger les recusations baillées par ledit Candeley contre aucuns de la cour et après enquerir si ledit Candeley est relaps et s'il estoit trouvé tel qu'elle n'en parleroit plus, mais s1l se trouvoit autrement en parleroit au Roi veu qu'il avoit esté rehabilité par le Pape, qui avoit puissance de ce faire, et le secourroit de tout son pouvoir.
Le rr janvier 1543, la cour, les chambres assemblées, a ordonné, ouïis les gens du Roi, que le procès et procedure faite en icelle sur la reception de conseiller en la cour poursuivie par ledit Candeley pourveu par le Roi dudit office seront envoiées au Roi, suivant la teneur des lettres d'evocation par leditseigneur octroiées sans y envoier les requettes de recusation presentées audit procès non jugées ne inventorisées.
Le 1r janvier 1543, ouïs les gens du Roi, qui ont requis qu'avant proceder à la reception dudit Dupont, le Roi fust adverti de ce que dessus, du 22 decembre dernier, eüe deliberation, la cour, les chambres assemblées, a ordonné et ordonne que le procureur-general faira porter en icelle, dedans quinzaine prochain
venant, les informations et autres pièces de la procedure faite audit Dupont par l’evesque de Condom, tant sur le crime d’hœæresie que autres cas si aucuns en y a, ensemble la sentence sur ce baillée et execution d'icelle, et pour ce faire sera expedié au procureurgeneral compulsoire contre ledit evesque et ses officiers et touts autres pour ce fait estre procedé ainsi que de raison.
Le 11 janvier 1543, en jugeant la requeste de recusation presentée par N... contre M° Eyÿmar, conseiller $, du Roi en la cour, fondée sur l'inimitié que ledit N... soi-disant prochain parent de M° Alis, conseiller, dit estre entre ledit Eymar et Alis, et par le moien de telle inimitié ledit Alis avoir esté recusé comme allié dudit Eymar, et la recusation admise. La cour a ordonné et ordonne que doresenavant ez procès desdits Alis et Eymar ils n'assisteront l’un aux procès de l’autre; mais quant à leurs parents et alliés les recusations qui en seront presentées fondées sur l’inimitié pretendue d’entre lesdits Alis et Eymar, ne seront admises et n’y aura la cour aucun regard, et les requestes presentées par ledit N..… pour recuser ledit Alis et autre, tant contre ledit Alis qu'Eymar, fondées sur ladite pretendüe inimitié, seront declarées et à ces fins l'original d’icelles sera remis devers le grefe de la cour, ce qu'a esté declaré auxdits Alis et Eymar, et quant au susdit procès d’entre ledit N.., ledit Eymar s’abstiendra d'y assister et opiner.
Le 18 janvier 1543, lesdits Lahet et Comte, advocat et procureur-general, ont dit avoir veu certaines lettres presentées à la cour par N..., par lesquelles est mandé à M. M° Guy Brassac, conseiller du Roi et president
de la seconde chambre des enquestes, et Christofle Roffignac, aussi conseiller dudit seigneur, vicaires subdelegués par Nostre S. P. le Pape pour cognoistre du rescript obtenu par N... et à chacun d'eux proceder à la decision dudit rescript, appellés avec eux et chacun d'eux deux conseillers d'icelle seulement, tels qu'ils verront estre à faire, nonobstant les arrests ci-devant sur ce donnés en la cour, lesquelles lettres ont dit estre subreptices et telles qu'avant obtemperer à icelles le Roi doibt estre informé des causes de subreption.
Pareillement ledit jour, lesdits Lahet et Comte ont presenté à la cour l'edict de la creation et nouvelle erection d’une chambre des enquestes, lequel edict ils ont dit leur avoir esté par M° Ciret en presence d’un notaire, auquel auroit demandé acte de la presentation et sommé d'en poursuivir la publication, laquelle requierent estre faite suivant le vouloir du Roi.
Le 25 janvier 1543, les chambres assemblées, la cour eüe sur ce deliberation si l'ordonnance moderne contenant que si les procès seront concluds et arrestés s’il passe d'une voix aura lieu ez procès criminels et si ezdits procès, quand punition corporelle s'en ensuivra, suivant qu'on a accoustumé faire en la cour de ceans, jugement et arrest se conclurra in mitiorem. À esté arresté que le Roi sera informé pour scavoir s'il entend ladite ordonnance aura lieu ezdites matières criminelles, aussi sera informé comme on en use en la cour de parlement de Paris.
Ledit jour a esté arresté que l'edict de l’amortissement des rentes constituées sur les maisons de viles et fauxbourgs du ressort de la cour, donné à Compiegne au mois d'octobre 1539, sera leu, publié et enregistré
DU PARLEMENT DE BOURDEAUX. 40oT
ez registres de la cour, suivant les lettres-patentes dudit seigneur du 21 decembre dernier et ce sans aucune modification.
Ledit jour a esté arresté, lesdites cnambres assemblées, que le procès d'André Melanthon sera veu et jugé et à ce sera vaqué au premier Jour, et avant prononcer l’arrest le Roï sera adverti de l'’arresté, aussi la reine de Navarre de l'advertissement que la cour en faira audit seigneur.
Ledit jour pareillement a esté arresté que l'edict d’erection de la chambre des enquestes du palais donné à Loumai au mois d’aoust dernier sera Jeu, publié et enregistré en la cour.
Le 6 febvrier 1543, M° Fronton Berault, advocatgeneral en la cour, a mis devers elle certaine response qu'il a dit lui avoir esté faite au conseil privé du Roi, sur les points dont la cour lui avoit baïllé charge. Response aux articles de la cour de parlement à Bourdeaux. Quant aux evocations sera gardé l’edict de la Bourdeziere. Quant aux renvois des requestes de Paris a esté ordonné qu'il y aura chambre des requestes à Bourdeaux et que ceux du ressort y seront convenus par les privilegiés. Quant à la cognoissance que le grand conseil entreprend des causes des cardinaux, il y sera pourveu. Quant au lieu de la comptablerie, les gens tenants le parlement adviseront avec le comptable que la nouvelle chambre soit mise au lieu le plus prochain des autres chambres et plus commode, et aussi qu'il soit pourveu au comptable. Les gens du Roi s'enquerront si ceux qui demandent estre receus en la cour seront de bonne renommée et estimation principalement quant à la foi et religion, en fairont leurs
remonstrances à Ja cour qui, sur ce faira droit, et ne permettra qu’aucuns notés et diffamés mesmement que dessus soient receus ez offices d’icelle cour, aussi pourveoira qu'à l'occasion de ce ne soit fait calomnie à aucun. Par le trepas de celui qui a resigné son office et est mort en possession d'icelui un an après ladite resignation d'icelui, ledit office vaque et ne doibt le resignataire estre receu, et s'il a été receu ledit office est ce nonobstant vaquant et impetrable. Si l’on trouve fraude ez saufconduits, les impetrants et ceux à quiils ont fait transport doibvent estre punis de l'effect d'iceux, et outre ce, ceux qu'on trouvera avoir commis la fraude doibvent estre punis selon la qualité de la faute et delict. Fait au conseil du Roi tenu à Fontainebleau le 22 janvier 1543. Signé François RocnerTeL.
Le 8 febvrier 1543, lettres-patentes par lesquelles M° Fronton Berault, advocat-general, est commis pour faire saisir touts les deniers qu'il trouvera consignés et deposités tant au greffe de la cour, qu'au grefe des seneschaux et juges inferieurs et touts autres deniers qu'il trouvera ez mains des commissaires deputés au regime des biens et fruits sequestrés par autorité de justice, de la presentation desquelles lettres a requis acte.
Le 9 febvrier 1543, M. M° François Laguionie a esté receu au serment de l'office de conseiller clerc en la cour duquel a esté pourveu par le Roi par la promotion de M. M° Christofle Roffignac en l'office de conseiller en la cour de parlement à Paris, et ce fait a esté installé en la Grand-chambre par Me Nicolas Arnoul, plus ancien conseiller en ladite chambre, absents M°* Valée et Moncaut plus anciens conseillers
de ladite Grand-chambre; et en la première chambre des enquestes a été ledit Laguionie installé par M. M: Sauvat de Pomiès, conseiller et president en ladite chambre, en laquelle a esté receu à servir pour le present parlement à cause que ledit Roffignac au lieu duquel ledit Laguionie a esté pourveu estoit de Ja première chambre des enquestes, et ce du consentement de Me Guy de Brassac, conseiller et president en la seconde chambre des enquestes; moyenant ce que s’il advient à vaquer aucun office de conseiller d'aucun estant en la seconde chambre, que celui qui sera pourveu en son lieu sera installé par ledit Brassac ou autre president en la seconde chambre et servira en icelle chambre pour le parlement auquel sera receu.
Le 11 febvrier 1543, lettre missive du Roi par laquelle est mandé à la cour congedier M° Valée, Valier et Bouchier, conseillers en la cour, pour se rendre à Paris, le premier mars, afin d'assister au jugement du procès de M° Guillen Poiet, naguères chancelier de France.
Le 18 novembre 1532, suprà (1). La cour a deliberé sur le service que les conseillers fairoient aux chambres et lesquels en seroient et des seze anciens qui doibvent estre à la Grand chambre, scavoir est : Me Baussay, Lagear, Dibarolla, Valée, Lachassaigne, Ferron, Moncaut, Ciret, Pomiès, Tustal, Arnoul, Dufief, Caldanet, Balsac, Alis, Camain, a esté ordonné que M° Baussac au lieu de Pomiès, Arnoul au lieu de Valée, Moncaut et Tustal serviront en la chambre de la Tournelle, et des autres seze conseillers scavoir est :
(@) Les paragraphes suivants sont interposés dans le manuscrit.
M°* Brassac, president des enquestes; Ferran, Delort, Chaumon, de Lanta, Pompadour, Labarde, Longa, Amelin, Bouchier, Lacombe, Belavoine, Carle et Couillaud ; a esté ordonné que Me: Lacombe, Belavoine, Carle et Couillaud serviront à la Tournelle; et par ce reste qu'à la Grand-chambre serviront conseillers : Mes Lagear, Dibarolla, Valée au lieu d’Arnoul, Lachassaigne, Ferron, Ciret, Pomiès, Defief, Caldanet, Balsac, Alis, Ferran, au lieu de Camain; à la chambre des enquestes serviront conseillers : Me Camain, Delort, Chaumon, Lanta, Pompadour, Labarde, Longa, Amelin, Bouchier, Valon et Faiard.
Le 1° decembre 1533 a esté arresté que serviront en la Grand-chambre : MM. le premier, second et quart presidents, M°s conseillers : Lagear, Dibarolla, Valée, Lachassaigne, Ferron, Ciret, Caldanet, Balsac, Alis, Ferran, Chaumon; aux enquestes : M° Pomiès, president en ladite chambre; conseillers: Mes Moncault, Delort, Lanta, Pompadour, La Barde, Bouchier, Longa, Faiard, Lacombe, Carle, Bagès, et sur ce a esté dit que ledit Moncaut servira à ladite chambre pour cette année, sans prejudice du droit de son an4iquité pour raison de laquelle ce nonobstant. Au role de MM. de la Grand-chambre aussi à ladite chambre des enquestes; à la Tournelle, M. le president Bohier; conseillers : M° Tustal, Arnoul, Defief, Camain, Amelin, Belavoine, Couillaud, Valon.
Le 3 decembre 1537, suprd. A esté arresté, Îles chambres assemblées, comme dessus, qu'à la Grandchambre serviront pour ce parlement, Ms Dibarolla, Valeé, Lachassaigne, Caldanet, Moncaut, Balsac, Dufief, Alis, Camain, Chaumon, La Barde, Bouchier,
de Lur, Couillaud, Lacombe, Maisonneuve. Aux enquestes, M°* Lanta, Pompadour, Valon; pour cette année, Carle, Brassac, Alesme, Lavergne, Casaux, Ciret, Eyquem, Gay.
Le 14 febvrier 1543, lettre de la reine de Navarre à la cour par laquelle la dame prie icelle cour vouloir adviser combien il se pourra trouver de gentils compagnons en cette vile pour faire service au Roi et garder la vile, s’il en estoit besoing, et lui en faire incontinent scavoir le nombre. Lecture faite de ladite lettre, la cour, les chambres assemblées, a ordonné que les quatre presidents d'icelle, appellés avec eux MM. Alis, Arnoul, Valon, Carle, conseillers, et Brassac, conseiller et president de la seconde des enquestes, s’assembleront huy heure de trois heures après midy pour adviser et faire rediger par escrit, toutes les choses qui verront necessaires pour le fait du contenu de ladite missive de ladite reine de Navarre, pour ce fait, et devers la Cour rapporté, en estre par elle, les chambres assemblées, ordonné ce que de raison. Pendant laquelle deliberation ont esté mandés en la Cour M° N..., lieutenant-general en la senechaussée de Guienne; .N.., prevost, clerc et jurats de la vile; N..., capitaine de la vile; N..., lieutenant du capitaine du Chateau du Ha; N..., lieutenant du capitaine du Chateau-Trompetes auquel lieutenant-general, après avoir fait lecture de ladite messive, en presence des susdits, a esté enjoint scavoir au vrai le nombre des gens de deffense, des quels harnois armés se pourra recouvrer en la prevosté d'Entre-deux-Mers et aux juridictions roiales circon-
voisinesetaux habitants de la senechaussée de Guienne. Auxdits prevost et jurats a esté aussi enjoint de promptement s informer et scavoir au vrai quel nombre de gens de detfense et de quels harnoïs armés se pourra recouvrer en ceste vile et banlieue d’icelle; cependant aura esté enjoint faire double guet et de tenir et faire tenir bonne garde aux portes de la vile, de veoir la provision de bled que chacun des habitants de ladite vile a en sa maison, et ceux qui se trouveront à en avoir provision les contraindre à en faire selon leur faculté. De faire faire commandement aux habitants de la ville que chacun ait incontinent à faire bon vrai rapport à son jurat des gens qu'il aura en sa maison; et ceux qui tienent hostelerie et cabarets de faire chacun jour rapport par escrit, contenant ledit rapport le nom, cognon, nativité et demeurance ordinaire des hostes et autres habitants demeurants en leur maison, d'envoier hors ladite vile ceux qu'ils trouveront vagabonds ou bien les emploier aux œuvres de la vile; de scavoir avec les maistres de navires estants à present au devant le port et havre de ladite ville le nombre de gens qu'ils ont pour la conduite et deffense d'ieceux; ensemble le nombre de l'artillerie. Au capitaine de la vile a esté enjoint aller en personne ouvrir et fermer les portes de la vile ou y envoier, estant empeché d’empechement legitime, personage fidèle. A N..…, lieutenants du Chasteau du Ha et Chasteau-Trompete a esté enjoint de faire bon guet, et à icelui aller en personne et de ce qui sera necessaire auxdits chasteaux pour la deffense d'iceux advertir promptement leurs capitaines.
Le 21. Il a esté ordonné que les articles redigés par escrit par les commissaires deputés par la cour conte-
nant ce qui est necessaire pour la deffense de cette ville, seront envoiés à la reine de Navarre, en absence du roi de Navarre, ce qui a esté fait Jedit jour, et baïllés avec les missives d'icelle cour à M° Chalup, lieutenant particulier de Basas.
Le 3 mars 1543, M. Antoine Gaultier, conseiller en la cour, a presenté ces lettres-patentes du Roi avec requestes par ledit Gaultier presentée audit seigneur et à son conseil privé, par lesquelles est mandé à la cour faire justice dans trois mois prochains à compter dujourd'huy de l'injure qu'il pretend lui avoir esté faite et dite par M° Pierre ANCIENS aussi conseiller du Roi en la cour.
Le 14 mars 1543, les gens du Roi ont requis l'interinement, verification et publication de l’edict fait par le Roi de la creation d'un office de controleur de la bourse commune des marchands frequentants les rivieres, par eux ci-devant presenté, nonobstant qu'il ait été ordonné que ledit edit sera monstré au syndic desdits marchands.
Le 22 mars 1543, la cour, les chambres assemblées, après avoir veu l'ordonnance faite par icelle, le 7 mai 1541, sur la forme et ordre qu’elle tiendra à l'entrée prochaine de Marguerite de France, reine de Navarre, a ordonné qu'elle tiendra mesme ordre qu'il est contenu par ladite ordonnance, et qu'outre ce, attendu l'augmentation d'une chambre qu'il y aura six conseillers de la cour outre le nombre de dix-huit, contenu par ladite ordonnance, et qu'au devant de ladite dame iront M. N..., premier et second presidents en la cour, vestus de leurs robes rouges et chaperons longs; de la Grand-chambre six, N... de la première
chambre des enquettes, M. Pomiës, president de ladite chambre, etcinq conseillers, N... De la seconde chambre des enquettes, M. Brassac, president en icelle, et cinq conseillers, N.. De la chambre criminelle, six conseillers N..., les touts estants vestus de robes noires avec leurs chaperons longs.
Le 23 mars 1543, la reine de Navarre a fait son entrée en cette vile par le portail du Caillau, auquel les susdits presidents et conseillers ont esté pour la saluer, et lui fust faite la harangue par ledit Belcier, premier president, et de là s’en alla ladite dame passant par rue Poitevine et des Piaiadour à l'eglise Saint- André. |
Le 24 mars 1543, la cour, les chambres assemblées, advertie que la reine de Navarre avoit deliberé venir ouir la messe en la chapelle du Palais et, ce fait, venir en ladite cour, a ordonné qu'au devant ladite dame jusques à la chapelle iront M. Lachassaigne quart president, absent le tiers, Pomiès president des enquettes et huit des conseillers de ladite cour, et les autres presidents et conseillers de la cour demeureront en icelle pour recevoir ladite dame, ce qui a esté fait. Et ladite dame arrivée, après deux grands revers par elle faites, l'une à l'entrée, l'autre au dedans du parquet du plaidoié, auquel ladite cour estoit assemblée, s’est assise en une chaise de velours violet cramoisy, qui lui avait esté preparée, à l'endroit du lieu auquel est le siège du grefñer de la cour, et le premier, second et quart presidents, absent le tiers, se sont assis au lieu auquel les gens du Roy ont accoutumé estre assis seant la cour au haut du parquet, et le grefher de ladite cour au milieu du siège auquel ont accoustumé estre
assis les Nobles, aiant son tableau au devant de lui, et au lieu auquel les officiers des senechaussées se mettent, ont esté assis du costé de ladite dame et bien loing d'elle, messire Geraud Roussel, l'evesque d'Oleron et abbé de Cleyrac, et l'escuyer Carbon, seneschal de Basadois, et au derrière d'eux, au haut du sièse se sont assises : la senechale de Poitou, la marquize de Saluces, et la dame de Gramon, que ladite dame avoit retenu avec elle. Et, ce fait, après que ladite dame a eu commandé à aucuns personages qui estoient demeurés audit parquet, tant hommes que femmes, qu'ils sortissent et n'y demeurast que ceux de ladite cour, a dit que deux choses principalement l'avoient fait venir en la cour, l’une pour en l'absence du roi de Navarre remercier la cour de la justice qu'icelle cour avoit toujours fait audit seigneur roi de Navarre et à elle en leurs affaires et procès tant leurs propres que de leurs subjets dont avoit grand moien se contenter autant que de cour souveraine de France. L'autre pour communiquer à la cour d'aucuns affaires du Royaume et nouvelles du Roi, qu'elle a receu que l'Anglois a deliberé venir envahir et conquerir ce païs de Bourdelois et duché de Guienne, et pour ce faire fait amas de quarante ou cinquante mile hommes, pour obvier à laquelle entreprise est requis faire en cette ville grande provision de bois pour chaufage, faire faire quarante où cinquante moulins à bras ou à chevaux, provisions d'armes et d'artillerie et aux provisions necessaires pour la tuition et deffense de ladite vile. Ce faisant elle faira entendre au Roi le bon vouloir que ses subjets de ses pais et duché de Guienne ont envers lui et aura meilleur moien de la supplier
soulager des deniers qu'elle voudra emprunter sur les habitants de cette ville et pais susdits. Et outre ce en faisant chacun des habitants de cette ville son debvoir auditaffaire ledit seigneur aura meilleure occasion d'oster et tollir plusieurs subsides qui avoient esté mis et imposés audit pais. À dit aussi qu'il est requis demain faire procession generale pour la bataille qui se doibt demain donner en Piedmont par le seigneur d'Anguien au marquis de Guast, l'issue de laquelle bataille est à craindre, car si l'honeur demeuroit audit marquis de Guast, il seroit à doubter que grand partie de l'Italie qui pourroient estre alliés et confederées avec le Roi seroient au contraire. [Il remontre aussi qu'il faut se donner garde de plusieurs qui servent d'espies pour l'Empereur, comme religieux don s'en est trouvé d'un coup à Genes quinze ou vint religieux françois, offrant servir d'espies pour gagner deux ou trois cents escus, et, après longs propos tenus par ladite dame, de la punition de ceux qui sont chargés d'hœresie a exhorté et prié la Cour vouloir punir et faire bruler les vrais hœretiques, sauver les innocents et avoir pitié des prisonniers et detenus. A dit qu'en la cour touts doibvent estre vus sans user de partialité, car a esté advertie qu'en recusant un, en faut recuser vint ou trente, aussi qu'aucuns donnent crainte aux autres tellement qu'ils n'osent parler. A dit aussi que non comme lieutenante du Roi et gouvernante de Guienne, mais comme fille de France et sœur du Roi qui lui a mandé faire son entrée en cette vile a fait entrée en icelle par le moien de laquelle a prié la cour la vouloir faire jouir du privilege octroié à elle et à ses predecesseurs estants de sa qualité, qu'elle a dit estre contenu au livre des
fleurs des lis, estants en Saint-Denys en France, et en ce faisant qu’elle puisse faire ouvrir les prisons et mettre hors icelles les prisonniers par ses M°s des requestes et aumosnier, ainsi qu'il a esté accoustumé, protestant qu'on en y auroit aucuns detenus pour crime que le Roi n'a accoustumé remettre de n’y toucher ne entreprendre sur l'autorité dudit seigneur : Et sur ce a dit qu'elle avoit entendu qu'aux prisons de la cour y avoit deux gentilshommes prisonniers, l'un qui se nomme le sieur de Sauvaignac, qui sont accusé d'avoir esté rebelles au Roi et à la cour qui est un grand crime, toutesfois aiant regard à ce que M. le Dauphin a escrit à la cour pour ledit Sauvaignac, a prié Ja cour lui vouloir delivrer, s'obligeant de les envoier à Turin audit sieur d’Anguien pour en despescher le païs, afin qu'ils ne mesfissent à aucun par deca. Davantage a dit, que tant par ce qu'elle a accoustumé envoier visiter les prisonniers ez lieux ezquels elle a passé, qu'à cause que Melanthon qui est des . Allemaignes et du conseil privé du duc de Saxe lui a escrit par deux fois vouloir faire delivrer Melanthon, ‘qui est à present detenu prisonnier au Chasteau- Trompete, elle a envoié visiter ledit Melanthon, lequel a esté trouvé en lieu auquel est fort vexé, et par ce a prié la cour vouloir bailler le Chasteau-Trompete pour prison audit Melanthon jusques à ce qu'elle en ait parlé au Roi pour, par ledit seigneur en estre ordonné comme 1] lui plaira, priant la cour lui vouloir baiïller la preuve qui a esté faite sur ce que l'on pretend ledit Melanthon estre breton pour la porter au Roi. Et après avoir remonstré plusieurs autres choses à la cour a icelle prié la vouloir excuser si elle avoit dit aucune
chose d'affection qui despleust à ladite cour, offrant faire tout ce que lui sera possible et s'y emploier pour honeur et autorité de la cour et affaires d'icelle, tant en general qu’en particulier.
Le 2 avril 1543, la cour a remonstré à M° Jan Mabrun, conseiller en icelle, certaines missives escrites à la cour par la reine de Navarre aux fins de faire surseoir la commission adressante audit Mabrun pour les habitants de La Reole contre ceux de Bazas, concernant l'erection d'un nouveau siège audit lieu de La Reole.
Le 8 avril 1543, les chambres assemblées, oui le rapport des presidents et conseillers qui ont vaqué à ouir et à examiner M° N... sur sa suffisance pour l'office de conseiller du Roi en ladite cour, duquel a esté pourveu par le Roi. Ledit N... duquel demande estre receu, la cour ordonne qu'avant proceder à sadite reception, ledit N.. rapportera en icelle, le jcudy après la feste de Pasques prochain venant, le procès qui lui sera baillé par icelle, le mardy avant, en faisant lequel rapport, et après avoir dit par ledit N.. son advis, les presidents et conseillers de la cour assistants audit rapport pourront = faire que bon leur semblera, pour ce fait estre ordonné par ladite cour sur la reception dudit N... comme il appartiendra.
Le 17 avril 1544, après Pasques, a esté ordonné que le procureur-general presentera requeste afin d'intormer sur ce que le receu des amendes ont accoustumé d’estre en demeure, et dilaiants à fournir les charges ordinaires au grand interest du Roi et de la chose publique, à quoi ne peut estre pourveu, par le moien de ce que lesdits receveurs s'absentent la plus part du
temps sans laisser commis suffisant, et sans ce qu'ils aient baillé caution bourgeoise, dont le Roi soit adverti, avant que recevoir aucun receveur à exercer ledit office et jusques à ce qu'il aura baïllé cautions bourgeoises.
Le 18 avril 1544 ont esté deputés MM. le president Lachassaigne, Alis, Eyquem, pour eux trouver dimenche prochain à Saint-Pierre, donner ordre au fait de l’achapt de la maison en laquelle se doibt faire la chambre pour la seconde des enquestes.
Le 19 avril 1544 ont esté deputés, les chambres ‘assemblées, N. Alis et Gautier pour eux informer de ceux qui ont coupé les bras et les jambes à aucuns images estants de la chapelle Saint-Jan, et de ceux qui ont prohibé de sonner les cloches.
Le 28 avril 1544 a esté permis à M. Jean Guitard, conseiller, de pouvoir rapporter en la chambre des enquestes les procès à lui distribués en la Grandchambre, scavoir est les procès de N.
Le 30 avril 1544, la cour aiant receu missives du sieur de Burie, lieutenant pour le Roi à Baione, ensemble la copie des missives à lui escrites par le Roi et M. d'Anguien audit sieur, a ordonné que pour rendre graces à Dieu de la victoire qu'il lui a pleu baïller à la Journée de Carignan en Piedmont, sera demain faite une procession generale puis l'eglise Saint-André jusques au couvent des carmes de cette vile.
Le 2 mai 1544, M. G. Erassac, president ez enquestes, a dit que suivant la commission de la cour, il et lesdits Eyquem et Monench estoient prets faire le rapport des livres qu'ils avoient veu et visité par ordonnance de la cour avec certains religieux de l'ordre de
Saint-Dominique, l'advis desquels ledit Brassac a mis devers ladite cour signé Derisir, Gardesins et Guichely.
Ledit jour, la cour aiant receu lettres patentes du Roi, avec certaines missives dudit seigneur concernant l'emprunt de deux escus que ledit seigneur entend faire sur chacun personage de sa justice, a ordonné et ordonne que lesdites lettres-patentes seront faits doubles lesquels seront envoiés aux juges presidiaux du ressort de la cour pour les faire tenir aux juges subalternes de leurs seneschaussées. Et sera escrit aux presidents Calvimon et Brinon, estants à present en cour, faire remonstrance au Roi et gens de son conseil. privé, que par la narration des lettres est dit que les gens d'eglise de son Roiaume l'ontgrandement secouru au fait de ses guerres, et scavoir avec les gens de sondit conseil privé s'il entend comprendre audit emprunt les conseillers d'eglise de ladite cour paiants decimes pour raison de leurs benefices.
Ledit jour, la cour deliberant sur la reception requise par M° Geofroi Gentils, à l'office de conseiller vacant par le decès de M° Dominique Ram, a ordonné qu'avant recevoir ledit Gentils au serment dudit office le Roi sera adverti de ce qui a meu icelle cour ne nommer audit office, ne pareillement à celui de M. Pierre Valier, et differer la reception dudit Gentils, et à ces fins en sera escrit aux presidents Calvimon et Brinon et à M°: Bouchier et Laguionie, conseillers estants de present en cour, afin qu'ils en fassent remonstrance audit seigneur, et pour ce faire leur sera envoié le double de l'edict fait par le Roi de l'erection de quinze conseillers avec memoires.
Le 3 mai 1544, M° François Auzaneau, pourveu
de l'office de conseiller du nombre des cinq nouvellement creés de ladite cour a esté receu au serment dudit off ce
Ledit jour, les chambres assemblées, pour aucuns affaires, veus les registres precedents, a ordonné qu'elle sortira à neuf heures pour honeur de la feste Sainte- Croix, ce que toutesfois n'a esté fait au moien desdites affaires et ce sans tirer à consequence, et que pour raison de ladite demeure on puisse alleguer la cour ne debvoir sortir doresnavant à l'heure de neuf heures.
Le 3 mai 1544, après avoir esté deliberé sur cette requeste, de recusation presentée par le syndic des manants et habitants de la vile de Reole, sur le differend meu et pendant entre lui et le syndic des manants et habitants de la vile de Basas pour raison de l’erection d'un siège de seneschal, par laquelle le syndic de la vile de La Reole recuse audit differend touts les presidents et conseillers de la cour, reservé sept conseillers d'icelle. Ladite cour, les chambres assemblées, a ordonné et ordonne que les sept conseillers non recu: sés jugeront les causes de recusation proposées par ladite requeste contre tous les presidents et conseillers de la cour, tant si sont frivoles que si sont pertinentes ou impertinentes, suivant l’edict fait par le Roi le 19 mars 1540 publié en la cour le 7 avril 1540, lequel edict sera gardé selon sa forme et teneur, et ce nonobstant l'interdiction presentée à la cour par le syndic de La Reole, le 17 mars, qui est dix jours après les lettres obtenues par le syndic de la vile de Basas, adressantes à la cour et lesdites causes de recusation jugées sera advisé si ladite cour tirera outre nonobstant ladite interdiction.
Le 5 mai, la cour, les chambres assemblées, veues deux requestes presentées, l'une le trois de ce mois, l’autre cejourdhuy, par les syndics des manants et habitants de la vile de La Reole, par lesquelles ledit syndic au differend meu entre ledit syndic et le syndic des manants et habitants de la vile de Basas, pour raison de l'erection d’un siège de seneschal en la vile de La Reole, recuse scavoir, par la première requeste, touts les presidents et conseillers de la cour reservé sept conseillers d’icelle, et par la seconde recuse lesdits sept conseillers suivant l'edict fait par le Roi sur la forme du jugement des recusations donné à Blois le 19 mars 1540, publié en la cour le 7 avril 1540, a declaré les recusations proposées par lesdites requestes contre M. N... estre manifestement frivoles, et que nonobstant icelles les dessus dits vingt-trois jugeront les autres causes de recusation contenues ezdits requestes, ce qu'ils ont fait.
Le 13 mai 1544, la cour, sans prejudice du differend estant entre MM. Casaux et Brassac, presidents ez enquestes, sur ce qui debvra presider en la première chambre des enquetes, M° Pomiès estant absent ou recusé, a ordonné pour le bien de justice et expedition que le procès dudit sieur Lafaie sera departi en la Grand'chambre, et qu'on prendra des enquestes audit departement pour parfaire le nombre et assistera M° Jan Guilloche, conseiller en la première des enquestes, au lieu dudit de Brassac.
Le 26 mai 1544 M. Amelin, conseiller en la cour, a presenté à icelle les lettres-patentes du Roi adressantes au premier des presidents et conseillers de la cour, pour informer sur certains excès faits par les habitants
de Saint-Vivien, en Perigort, et instruire le procès jusques à sentence definitive exclusivement, et le procès fait le porter au roi de Navarre pour par lui estre jugé et decidé comme par arrest; lesquelles lettres ledit Amelin a dit lui avoir esté presentées pour proceder suivant icelles, ce qu'il n'a voulu faire sans le communiquer à la cour; sur quoi icelle cour a declaré audit Amelin qu'il pourra proceder à l'execution desdites lettres selon leur forme.
Le 7 juin 1544, la cour, les chambres assemblées, a arresté que la declaration faite par le Roi sur la forme de demander les pareatis des matières evoquées au privé conseil et grand conseil, sera publiée, et que des inconvenients qui s'en pourront ensuivir au moien desdits mots : circumstances et dependances, apposés en icelle, le Roi sera adverti, pour lesquels dresser ont esté commis M. le president Lachassa'gne, Pomiès, president ez enquestes, et Alis, conseiller en ladite cour.
Le 10 juin 1544, Lecomte, procureur-general, a dit avoir veu ces dites lettres-patentes du Roi, données à Conches le 4 avril dernier, par lesquelles ledit seigneur declare qu'il veut et entend que touts seigneurs justiciers puissent destituer leurs officiers touts et quantes fois que bon leur semblera, soit pour cause ou occasion legitime ou pour ce qu'ainsi leur a pleu et plaira; lesquelles lettres a dit estre de grande consequence, requerant à cette cause avant icelles publier le roi de Navarre en estre adverti. |
Le 14 juin 1544, la cour a receu M. Geofroi Gentils au serment de l'office de conseiller du Roi en la cour, vacant par le decès de feu M. Dominique Ram.
Ledit jour, vuidant le ditferend estant entre les chambres des enquestes sur ce que quand aucun procès sera parti en la première chambre des enquestes, si ledit procès sera departi en la seconde chambre des enquestes ou bien en la Grand'chambre comme il a esté fait ci-devant; et aussi quand y aura aucun procès parti en la seconde chambre des enquestes si sera departi en la première chambre des enquestes, la cour ordonne que dorenavant quand y aura aucun procès parti en la première chambre des enquestes sera departi en la seconde chambre des enquestes, et pareillement quand y aura aucun parti en la seconde chambre des enquestes, sera departi ledit procès en la première chambre des enquestes, sans prejudice de se pouvoir pourveoir par le Roi comme ils verront estre à faire.
Le 16 juin 1544 a esté ordonné que le procès entre N... sera jugé en la première chambre des enquestes, combien que les parties aient été appointées à corriger sur ledit appel.
Le 23 juin 1544, les chambres assemblées, a esté arreté que l'edict de la creation de grefier des Estats sera publié avec modification que celui qui sera pourveu dudit office ne recevra autres actes ne contracts que ceux qui seront faits auxdits Estats.
Le 1° juillet 1544 a esté ordonné que M. Pierre Carle, conseiller en la cour, ira devers le Roi et gens de son conseil privé pour le fait de l’erection d’une chambre des enquestes en la cour de parlement à Paris, appellée la chambre du domaine du Roi.
Le 2 juillet 1544, les chambres assemblées, après avoir veu deux lettres-patentes du Roi, obtenues par M. Jan Dupont, pourveu d'un office de conseiller en la
cour du nombre des cinq nouvelement erigés en icelle, monstrées auparavant au procureur-general du Roi, qui s’en estoit remis à la. discretion de la cour, icelle cour a declaré et declare ledit Dupont estre deüement dispensé et rehabilité par le Roi pour obtenir ledit office, et que loi et chapitre lui seront assignés pour son examen, ce qui a esté fait: scavoir est la loi faisant faire de verborum obligat, et le chapitre verum de..…, pour ledit examen fait et trouvé capable et suffisant estre receu au serment dudit office.
Le 9 juillet, les chambres assemblées, M. Jan Dupont a esté receu à l'office de conseiller du Roi en la cour, du nombre des cinq nouvelement erigés en icelle.
Le 10 juillet 1544 a esté ordonné que dimanche prochain sera faite procession pour la paix et conservation du rojaume à laquelle sera porté le corps de Notre Seigneur, et à laquelle assisteront touts les presidents, conseillers et autres officiers de la cour qui porteront chacun un chandelon, et pour ce faire a esté enjoint à N..., commis du receveur des amendes, de faire faire lesdits chandelons.
Le 31 juillet 5544, Lahet, advocat-general du Roi, a presenté l'edict de creation et erection de l'office de juge mage au siège de Sarlat, et a requis la lecture, publication et acte de ladite presentation.
Le rer aoust 1544 a esté appellé en la cour le capitaine N... et lui a esté remonstré la charge qu'il a du Roi de mener et conduire certain nombre de gens de pied pour le service dudit seigneur et que la cour avoit esté advertie que de sa compagnie y avoit plusieurs gens malvivants, pillants et mangeants le commun, l'opprimants en plusieurs et diverses manières, jusques
à leur bailler les grisillons, qui est une manière de gehene, et plusieurs autres excès et vexations et oppressions. Ledit N... a respondu que hier au soir il avoit esté adverti par le secretaire dudit archevesque desdits excès commis à Monravel et qu'incontinent il y avoit envoié et qu'il y pourveoiroit, et au surplus que les capitaines qu'il a soubs lui y mettent tel ordre qu'ils peuvent, et que de sa part il fait le semblable, et s'esmerveille comment veu la punition qu'il en fait faire et que depuis Agen en ça il en a fait desfaire dixsept ou dix-huit, ils osent faire les maux que l'on dit, mais que bien est vrai qu'en telle troupe de gens il n'y euct quelque chose mal faite, et que c'estoit gens dont le Roi estoit servi auxquels on toleroit bien quelque chose legière et que bien souvent tels excès ne vienent des gens qu’ils menent, ains d'aucuns gentilshommes ou autres qui à ce faire les invitent pour la malveillance qu'ils ont les uns contre les autres.
Ledit jour M. Charles Lagane a esté receu à l'office de conseiller des cinq de la creue dernièrement faite par le Roi en la cour, ensuite M. Guy Brassac, President en la seconde chambre des enquestes, a dit qu'il vouloit estre oui avant deliberer en quelle chambre des enquestes ledit Lagane sera mis pour servir.
Le 6 aoust 1544 a esté ordonné qu'au lieu de MM. Ciret et Boier, estants à present de la première chambre des enquestes, iront servir en ladite première chambre Auzaneau et Le Blois, et que lesdits Ciret et Boier viendront servir à la Grande chambre au lieu des feus Valée et Labarde, jadis conseillers en la cour, et en la seconde chambre des enquestes iront servir Le Breton et Lagane.
Le 5 aoust 1544 a esté enjoint aux soubs-maire et jurats de cette vile de fournir aux Florentins, qui ont fait essai pour faire soies en cette vile, maison et moulin et autres choses et à ce requises pour le profit de la chose publique.
Le 26 aoust 1544, M. B. Lahet et F. Beraud, advocats du Roi, ont presenté les lettres de l’edict de l'erection d'un cinquième president en la cour, donné à Saint-Mor-des-Fossés au mois de juillet 1544, disants avoir receu missive du Roi expresse aux fins de requerir la publication, ce qu'ils ont requis. Sur quoi eüe deliberation la cour, les chambres assemblées, a ordonné que ledit edict sera publié, ce qui. a esté fait ledit jour, comme plus à plein est contenu ez registres tant de l'audience que des patentes dudit jour. Ledit jour a esté aussi ordonné que l'edict presenté par le roi de Navarre quant à la monnoie faite soubs le coing de Bearn sera publié, ce qui a esté fait ledit jour.
Le 27 aoust 1544, M. Guillaume Le Comte, procureur-general, a presenté à la cour ses lettres de provision de l'office de cinquième president nouvellement creé par le Roi en ladite cour, données à Saint-Puy, du second du present mois, avec requeste tendant afin d’estre receu au serment dudit office. Sur quoi le premier president Belcier est sorti, disant ne vouloir assister à ladite deliberation parce qu'entendoit intenter action d'injure contre ledit Le Comte. Eüe sur ce deliberation, les chambres assemblées, par la majeure partie a esté ordonné qu'il sera à la discretion dudit Belcier s’il veut assister à ladite deliberation, attendu mesmement que ledit Le Comte avoit declaré au president Lachassaigne et autre de ladite cour estre content que
ledit Belcier y assistat, et a esté deputé M° Nicolas Arnoul, conseiller, pour declarer audit Belcier la deliberation de la cour, ce qu'il a fait et rapporté que ledit Belcier lui avoit dit que puisque la cour le remettoit à son arbitre d'y assister ou non, qu'il n'y vouloit assister. Ce fait a esté mis en deliberation, si ledit Le Comte sera receu au serment dudit office de president sans examen : sur quoi a esté arresté qu attendu la longue experience que la cour a dudit Le Comte, lequel a longtemps pratiqué en l'office de procureurgeneral, consulté et plaidé, que sans tirer à consequence pour l'advenir où aucun procureur-general seroit promeu à l'office de president per saltum aut immediatè, que ledit Le Comte sera receu au serment dudit office, sans autrement l'examiner, ce qui a esté fait, après que ledit Lecomte, moienant serment, s'est purgé n'avoir baillé n1 promis baiïller directement ne indirectement argent à aucun qu'au Roi.
Ledit jour, M. Antoine Lescure a presenté ses lettres de provision de l'office de procureur-general du Roi en la cour par la promotion dudit M. Guillaume Le Comte à l'office de president en icelle, données à Saint-Poui, le 2 de ce mois, avec requeste tendant afin d'estre receu au serment dudit office, lesquelles dez le jour de hier avoient esté monstrées par ordonnance de Ja cour aux advocats du Roi en icelle, qui s'en estoient remis à la discretion de la cour. Sur quoi a esté ordonné que ledit Lescure sera examiné sur la loi de advocatis fisci et sur le chapitre Decernimus de judiciis extra. pour, ce fait et estant trouvé capable, estre receu au serment dudit office.
Le 30 aoust 1544 a esté receu à l'ofhce de conseiller
du nombre de cinq nouvelement creés en la cour, maistre Raimond Servy.
Le ro septembre 1544 a esté arresté que pour la chambre des vacations demeureroient : M. le premier president, Pomiès president ez enquestes, Caldanet, Balsac, Chaumon, Amelin, Belavoine, Longa, Valon, Carle, Brassac, Eymar; aussi a esté arresté qu'aucun des dessus dits ne pourra subroger en son lieu, sil s'absente, ains suivant l’edict, le president de la chambre subrogera les plus anciens receus après eux de ceux qui voudront demeurer et vaquer à ladite chambre. :
Le 11 septembre 1544, en jugeant les executions des arrests et contrarietés estants au role des commissions de la Grand'chambre a esté arresté que quand le benefice dont est question ne sera de la valeur de quatre cents livres, celui des conseillers qui sera commis pour l'execution aura aussi la contrarieté; le semblable en matière profane s'observera quand ce dont sera question ne sera de la valeur de l'ordonnance, le rapporteur pourra prendre l'execution et la contrarieté, toutefois ne pourra prendre aucune contrarieté que touts n'aient choisi.
Le 29 septembre 1544 a decedé M. Valon, conseiller en la cour.
Le 17 octobre 1544, requerant le procureur-general, a esté ordonné que tant pour la consignation desdroits du Roi du chapitre Saint-André de Bourdeaux, heritiers du feu archevesque de Bourdeaux, qu’aucuns pretendus interests, inventaire sera fait des meubles estants en la maison archiepiscopale tant de cette vile qu'ailleurs, et fait inhibitions aux doien, chanoines et
chapitre Saint-André de ne proceder à aucune election du futur archevesque.
Le dernier octobre 1544 a esté donné congé à M. S. Pomiès, president en la premiere chambre des enquestes, pour aller aux honeurs de feu M. l’archevesjque de Bourdeaux (p. 128).
Registre secret commençant le 12 novembre 1544.
Entrée, ut suprà.
Ce fait a esté declaré par M. le premier president que lundy on commencera à plaider du role, le prenant de l'endroit auquel fust laissé au parlement passé.
Ledit jour a esté arresté que la chambre du grefe, en laquelle est à present la cheminée et se font les expeditions, sera accommodée pour la seance des presidents et conscillers ordonnés pour la seconde chambre des enquestes en baillant par le comptable de la comptablerie de cette vile, deux mile livres ordonnées par ledit seigneur pour bastir le logis ordonné estre basti, devers le Petit Judas, pour le service de ladite cour et grete d'icelle, et demeurera la chambre des sacs pour lesdits sacs avec les cabinets Joignants ladite chambre pour le grefier de la cour, et cependant la chambre, en laquelle est à present l'estude et librairie, sera accommodée en laquelle les clercs de grefe d'icelle cour se retireront pour faire les expeditions.
Ledit jour, M. le president Brinon a rapporté qu'au mois de juillet dernier, estant au Conseil privé du Roi, auquel estoit MM. le cardinal de Tournon et feu de Chamans, garde des seaux de France, M. le premier president de Rotan et plusieurs autres maitres des re-
questes, qu'il dict et remonstra audit Conseil privé les diligences que la cour avoit fait concernant les haretiques, et que le Roi avoit escrit lettres qui avoient esté portées à la cour, contenant que quant aux sacramentaires, il entendoit qu’ils fussent punis selon la disposition du droit, et de punition exemplaire; quant aux autres, qui auroient proposé quelques paroles scandaleuses, fussent punis par amendes honorables, et les autres, qui auroient dit quelques paroles legières renvoiés à leurs confesseurs pour prendre penitence salutaire; à quoi lui fust dit par M. de Chamans que si la cour en trouvoit aucuns, qui fussent relaps, qu’elle les debvoit punir suivant la disposition du chapitre ad abolendam; et si n'estoient relaps que la punition en debvoit estre faite selon la disposition du droit, aiant egard à la qualité du crime, pertinacité et obstination des persones ainsi que la cour scaura bien adviser.
Le 13 novembre 1544, la cour, les chambres assemblées, a arresté que M. Charles Malvin, combien qu'il soit conseiller clerc, servira à la chambre criminelle, et ainsi sera dorenavant observé à l'endroit des autres conseillers tenants offices clercs, estant mariés, et à leur reception leur sera ladite ordonnance declarée.
Ledit jour, la cour assemblée, ont esté accordées les chambres.
Le 14 novembre 1544 est parti M° Gay, conseiller en la cour, pour s'en aller à Perigueux assister et presider au jugement des procès instruits par le juge-mage de Perigueux sur le crime de faulse-monnoie, suivant son congé.
Le 15 novembre 1544, les gens du Roi ont presenté à la cour certaines lettres-patentes, du 7 aoust dernier,
contenants la creation de l'office de grefier des Estats de Guiene, aux fins de publier ledit edict.
Le 18 decembre 1544, M° Charles Calmeil, après avoir esté examiné sur la loi qui lui a esté baillée ff. de judiciis et le chapitre de rescriptis in antiquis, a esté receu à l'office de conseiller lai en ladite cour, vacant par le decès de Bert. Moncault.
Le dernier decembre 1544 est decedé M. François Belcier, premier president, et le mesme jour MM. Labatut et du Fief, conseillers en la cour, parents et alliés dudit sieur premier president, ont supplié la cour vouloir assister à la lege et conduite du corps, jusques à la rivière, parce, comme ils ont dit, que Hedit sieur avoit ordonné sondit corps estre porté à Perigueux, sur quoi la cour a ordonné qu'elle ira comme cour demain au soir, heure de quatre heures à la lege qui se faira à la maison dudit feu et de là à la rivière, avec le corps d’icelui feu, ce que fust fait le lendemain, le corps duquel les quatre plus anciens conseillers portoient et les trois presidents conduisoient les trois enfants dudit sieur premier president, chacun un; et un des huissiers portoit le manteau, et un autre huissier le mortier.
Le 14 janvier 1544, M. Lachassaigne, president, et Chaumon, conseillers, ont esté deputés pour veoir les registres de la cour et verifñer les restes et arrerages des gages deubs à feu M. le premier president et de ce que se trouvra deub sera baillé certification aux heritiers dudit feu.
Ledit jour ez causes de recusation proposées par N...
au procès qu'il a contre N..., après avoir esté mis en deliberation par M° sieur Pomiès, president aux enquestes, si ledit Lachassaigne, president, pouvoit assister au jugement des causes de recusation dudit N..., attendu que ledit N... ne le recusoit, M° G. Alis, conseiller, a protesté et declare que ledit Pomiès ne presidoit en la Grand'cham bre comme president des enquestes, ains comme conseiller lai, requerant son dire estre enregistré, et après avoir par ledit Pomiès demandé les opinions à ceux des conseillers qui assistoient à ladite chambre, a esté arresté que ledit Lachassaigne ne sera tenu pour recusé, ains opinera ez causes de recusation presentées par ledit N...
Le 26 janvier 1544, oui Jan Puchabelier, roi de basoche, lui a esté fait inhibition de ne jouer plus le jeu qu'il a fait jouer ces jours passés ez maisons privées de cette vile, ne autre jeu dorenavant, en privé ne en public, que ledit jeu n'ait esté premièrement veu par la cour. |
Le 26 janvier 1544, en la chambre criminelle a esté arresté que s'il survient aucun malfacteur chargé de quelque cas grandement execrable qu'il sera à l'arbitre de la cour de le delivrer au capitaine des galères ou de le faire punir.
Le 2 mars 1544 sont venus en la cour le general Boier et M° Brandon, conseiller du Roi au parlement de Paris, commissaires deputés par ledit seigneur sur le fait de la gabele, lesquels ont presenté certain edict fait par le Roi au mois de juillet dernier, sur le fait de ladite gabele, contenant execution d'icelle quant au pais de Bourdelois, requerants ledit edict estre leu, publié et enregistré en la cour.
Le 6 mars 1544, l'edict des gabeles a esté publié et a esté ordonné que celui de Messieurs qui voudra aller avec M. Brandon, conseiller au parlement de Paris, commissaire par ledit seigneur deputé sur le fait de ladite gabele du sel, pour imposer les magasins de Limosin et Perigort, sera baillé congé et que si Me Antoine Gautier que ledit Brandon a nommement requis lui estre baillé y veut aller sera preferé.
Ledit jour, dans ladite assemblée des chambres, a esté ordonné que M° Jan Guitard, conseiller, et Me Fronton Beraud, advocat-general, iront à Sainte- Foi et Duras s'informer des excès faits à un religieux; des assemblées illicites et des excès commis desdits licux; pareillement des haresies et erreurs; decreteront contre eux Jusques à sentence de torture, et definitive exclusivement, pour la procedure rapportée devers la cour estre procedé au jugement, ainsi que de raison, et que pour ce faire l'evesque d'Agen fraiera ce qui sera necessaire.
Ledit jour M° Guy Brassac, president en la seconde chambre des enquestes, a remonstré que combien que pour le fait des haresies ou autrescrimes on ait accoustumé deputer commissaires de la Grand'chambre ou Tournelle, auxquels la cognoissance et jugement de telles matières appartient, neanmoins la cour deputoit M° Jan Mabrun, qui estoit de la seconde des enquestes, et proteste que ce soit sans tirer à consequence, et requiert que pour l'avenir, afin d'en faire loi et que sans tirer à consequence de ladite chambre, les chambres de la cour fussent assemblées pour deliberer si pour semblables commissions que celles que dessus l'on deputera ceux desdites chambres d'enquestes. Sur
quoi a esté ordonné que le dire dudit Brassac protestation et requisition seront enregistrées.
Le 30 mars 1544 a esté arresté que les lettrespatentes presentées par messire Charles de Coucy, chevalier seigneur de Burie, par lesquelles ledit sieur de Burie est pourveu de l'estat de lieutenant-general du Roi en la frontière de Guiene en l'absence du roi de Navarre seront publiées.
Le 11 avril 1545, après Pasques, a esté fait venir en la cour N..., soubs-maire de cette ville et lui a esté remonstré la procedure criminelle par lui faite à certains prisonniers en laquelle il n'auroit gardé aucune forme de droit ne des ordonnances, et par ce lui a esté deffendu de ne faire aucune procedure, soit civile ou criminelle, qu'il n'appelle avec lui un des jurats de robe longue de ladite vile.
Le dimanche 12 avril 1545, MM. Lachassaigne, Lecomte, presidents, conseiller N.….. assemblés, ont ordonné sur l'insult et assemblée illicite faite en la vile de Perigueux contre M°* Brandon et Gautier, commissaires ordonnés sur le fait des assietes des magazins, et ordonne que MM. de Lur et Gay iront audit Perigueux executer la commission qui leur sera delivrée par ladite cour, comme est contenu par icelle.
Le 13, d'autant que ledit de Lur s'est excusé ne pouvoir aller à Perigueux pour ladite commission, la cour, aiant sur ce deliberé, a ordonné que M. Alesme, l'aisné, iroit et ledit Gay avec lui, combien que ledit Alesme s'est voulu excuser de necessités qui l'en avoient fait venir et qu un sien frère avoit voulu avoir estat de receveur au magazin.
Le 14 avril 1545 a esté arresté que messire Charles de Coucy, seigneur de Burie, chevalier de l'ordre et lieutenant du Roi en Guiene en absence du roi de Navarre, montera aux hauts sièges de l'audience et se seoira au lieu où les lieutenants du Roi et gouverneurs ont accoustumé s'asseoir, et cependant que ledit seigneur roi de Navarre ne sera en ce païs de Güiene, car, ledit seigneur y estant, y sera advisé par la cour.
Le 14 avril 1545 a esté ordonnance et deliberation de la cour, expediée à Jan Darbonet, lieutenant du capitaine du Chasteau-Trompete, par le grefier de la cour sur N..., à present receveur des amendes de la cour, de ce qui est deub de reste audit Darbonet, pour la despense et garde d'André Melanthon, prisonnier detenu audit Chasteau-Trompete, tant du temps que M° NN... estoit receveur desdites amendes que du temps dudit N... à present receveur.
Ledit jour a esté deputé commissaire Me Alis, conseiller en la cour, pour faire reparer les chemins publics depuis le Cypressat jusques à Saint-Macaire, du copté d'Entre-deux-Mers, suivant la commission à lui ci-devant decernée.
Le 18 avril 1545 la cour deliberant sur l'affaire et matière pendant en icelle entre le procureur-general du Roi et Me Charles Candeley, sur la reception à l'office de conseiller en la cour, duquel ledit Candeley a esté pourveu, et delai requis par le substitut du procureur-general, a esté arresté, si ledit procureur-general ne fait ses preuves dans la quinzaine à lui presigée par l'arrest, à lui ledit jour donné, qu'il en sera forclos et n'aura autre delai par requeste, ne autrement, sans ce
que ladite cour soit tenue s'assembler si n'est pour proceder au jugement de ladite matière.
Le 2r avril 1545 est entré en la cour M° Pierre Dufau, president au parlement de Tolose, et a assisté à l'audience.
Le 23 avril 1545, veües certaines lettres obtenues et portées par M° G. Marillac, fondées sur l’edict du Domaine du Roi, par lequel est mandé adjourner en la cour de parlement à Paris les parties pretendantes droit en une prebende de l’eglise Saint-Seurin lez Bourdeaux, vacant le siège archiepiscopal, pretendant ledit Marillac avoir esté pourveu de ladite prebende par droit de regale : ouis Lahet et Beraud, advocats du Roi, qui ont dit ne pouvoir insister que ledit Marillac n'ait permission de faire exploiter lesdites lettres, mais qu'il plaise à la cour regarder sur la consequence ; a esté arresté qu'il sera‘envoié par la cour devers le Roi et Messieurs de son conseil privé un des presidents et conseillers d’icelle cour pour l'advertir des dommages et inconvenients qui proviendroient si ledit edict du domaine sortoit effect, et autres choses concernant l'estat de cette cour et profit de la chose publique du ressort de ladite cour.
Le 29 avril 1545, le comte de Ventadour est entré en la chambre et a supplié la cour lui vouloir faire justice en l’expedition du procès pendant en la cour pour la seigneurie de La Voute, lequel comte de Ventadour la cour l'a fait asseoir au bout du bureau de ladite chambre, près le grefier d'icelle cour. Aussi est entré le sieur de Carlus, lequel a fait semblable supplication estant debout.
Le 26 mai 1545 a esté donné congé à M. Labatut
pour aller à Toneins executer un arrest du Grandconseil à lui adressant.
Le 13 juin 1545 a esté arresté qu'il sera envoié un
huissier pour contraindre les receveurs des magasins à paier les sommes ordonnées pour les gages de la cour. ; Le 19 juin 1545, ouis en la cour le procureurgeneral du Roi, et N..., advocat au conseil privé du Roi, et veüe la commission à lui adressante par ledit seigneur pour cognoistre de ceux qui auront billoné, rogné, transformé et transporté hors du roiaume la monnoie du Roi; la cour declare qu'elle n’entend empescher que ledit N..… procede au fait de sa commission suivant la teneur d'icelle, en laquelle commission la cour n'entend estre compris les faux monnoieurs. |
Le 3 juillet 1545, les chambres assemblées, a esté arresté qu'attendu qu'il y a cinquante ans ou plus que le procès entre N... est en droit, qu'il sera vaqué au premier jour à l'expedition et jugement d'icelui, et parce que par les lettres-patentes du Roi est mandé à la cour faire assister au Jugement dudit procès six des plus anciens conseillers de la Grand'chambre, attendu qu'il a esté trouvé que M°* Bouchier, Eymar, Alesme, ont esté ci-devant du conseil des parties, et M. de Lur et Carle sont recusables, qu'au jugement dudit procès assisteront, M. Le Comte president, Arnoul, Larebuterie, Boier, Lavergne, Ciret, conseillers, lequel sera jugé en la première chambre des enquestes de ladite cour, et en icelle rapporté par M. Caldanet, conseiller en icelle, auquel ledit procès a esté distribué par le decès de feu M. Moncault, sans qu'à l'avenir l'on
puisse tirer à consequence que les conseillers de la Grand'chambre aient distribution ez chambres des enquestes, ne aillent rapporter en icelles.
Le 14 juillet 1545, M. S. Mounier, advocat en la cour de parlement à Paris, suivant la charge qu'il a dit lui avoir esté baillée par M° Jan Coutel, conseiller du Roi et M° des requestes ordinaires de son hostel, commissaire deputé par ledit seigneur, ainsi que ledit Mounier a dit, pour cognoistre de la rebellion faite à Perigueux aux commissaires deputés par le Roi sur le fait des magasins de la gabele du sel, a requis que M° Alesme, conseiller en la cour, eust à lui delivrer l'original des informations par lui faites sur ladite rebellion par ordonnance de la cour. Ledit Alesme a dit qu’il est prest à mettre au grefe de la cour l'original et n'entend empescher que ledit original ne lui soit delivré pourveu qu'il en soit dechargé par la cour. La cour a ordonné que la copie des informations, signée dudit Alesme et de Belcier, juge-mage de Perigueux, qui a vaqué avec ledit d'Alesme à faire lesdites informations, sera collationée par le grefier de la cour avec l'original d'icelles presentement mis au grefe de la cour par ledit d'Alesme, present ledit Mounier, si bon lui semble, et ce fait, signé et parrafé par ledit grefier, sera par lui delivré audit Mounier. Fait à Bourdeaux en parlement, le jour et an susdits. Suivant laquelle ordonnance la copie desdites informations collationée present ledit Mounier, avec la minute d'icelles mises par ledit d'Alesme devers le grefe de ladite cour, contenant soixante-treize feuillets compris le decret, baillé par icelles, a esté delivrée audit Mounier, parafée et signé par le grefer de la cour, avec la copie
434 EXTRAITS DES REGISIRES
de l’audition de trois témoins ouïs en icelle cour, sur lesdits rebellions, aussi collationnée, present ledit Mounier. Ensemble a esté delivré audit Mounier deux ordonnances de la cour sur la delivrance desdites copies avec une missive de la cour adressante audit Coutel.
Le 20 aoust 1545, la cour, les chambres assemblées, après avoir deliberé sur la reception requise en l'office de conseiller en la cour ..…. et, oui le rapport d'aucuns presidents et conseillers en la cour par elle commis et deputé à l'ouir en son second examen, a ordonné que ledit ... attendra jusques à la feste Saint-Martin d'hyver prochain venant, suivant l’arrest ci-devant donné.
Le dernier aoust 1545, a esté receu à l'office de premier president en la cour M. Francois Delage.
Le 9 septembre 1545, les chambres assemblées, a esté arresté qu'avant obtemperer aux lettres d'evocation presentées par N..…., la-cour en advertira le Roi, et pour ce faire commet M. le president Lachassaigne, Delur et Chau mon, lesquels iront devers ledit seigneur tant pour lesdites affaires que pour l'edict du domaine, la nomination aux beneñces, l'affaire d'Armaignac et autres, desquels affaires seront dressés memoires par les presidents en la cour, presidents ez enquestes, et certains nombres de conseillers de toutes les chambres, et lesdits memoires leus et accordés en ladite cour, seront baillés, signés par le grefñer, aux susdits N... deputés, avec lesquels ira l’un des jurats de cette vile, et de ce le grefier de la cour advertira les soubsmaire et Jurats de la vile.
Leditjour a esté ordonné que MM. N... demeureront
durant les vacations, et outre eux M. N..., conseiller glerc, et M. N.…., conseiller lais supernumeraires et trois huissiers N... de mesme, furent nommés pour le service de la cour.
Le 2 octobre 1545 a esté arresté au procès de N... que M. de Sainte-Croix sera appellé au jugement du procès pour decider de la lettre et tonsure produite par N..., attendu qu'en cette vile n’y a aucun conseiller prestre actu et habitu (p.131).
Registre secret commencant le 1 2 novembre 1545.
Entrée : ut suprà.
Le 13 novembre 1545, M. Delage, premier president, a dit qu'en la cour de parlement à Paris ont accoustumé estre leües plusieurs ordonnances concernant penctralia curiæ, lesquelles pourroient servir grandement à plusieurs de la cour qui pourroient pescher par ignorance et autrement, et par ce estoit requis adviser si on donnera congé à M. Lachassaigne, qui de brief debvoit aller en cour recouvrer un extrait desdites ordonnances. Pareillement a dit que l'ordonnance du Roi le chargeoit faire appeller par role les causes selon l’ordre des presentations, ce qu'il avoit intention faire sans enfraindre, mais qu'il avoit esté. adverti que le grefier des presentations ne faisoit registre des presentations qui se faisoient en la cour, sans lequel regie 1l ne pourroit observer ne garder ladite ordonnance.
Le 14 novembre 1545, la cour, les chambres assemblées, a arresté que MM. Lachassaigne, Delur, Chaumon, conseillers en la cour, delegués par icelle pour aller vers le Roi et Messieurs de son conseil privé pour
aucunes affaires concernant le profit dudit seigneur, republique et estat de la cour, poursuivroient d'obtenir. de la cour de parlement à Paris, l'extrait des ordonnances qui ont accoustumé estre leües le lendemain de l'entrée, après la Saint-Martin, et le lendemain de Pasques, pour icelles veües en la cour de ceans, estre par elle advisé s’il y aura chose qui doibve et puisse servir à estre gardé en icelle. Pareillement a esté ordonné que le grefier des presentations sera appellé pour lui estre declaré que la cour lui enjoint faire registre, si fait n'a esté, des presentations ci-devant faites, du temps qu'il a esté grefier, et ce dans le temps qui sera arbitré, lui oui; aussi de continuer à l'avenir à faire ledit registre, de mois en mois, sur pene de suspension de son office suivant l'ordonnance, afin que selon l'intention d'icelle ordonnance les causes à plaider puissent estre appellées par role, suivant l'ordre des presentations qui sera verifié sur ledit registre.
Aussi, ledit jour, les chambres assemblées, la cour voulant pourveoir sur la nourriture des pauvres estants à present en cette vile, a arresté qu'elle entendra avec les gens d'église de cette vile, soubs-maire et jurats, quel fonds il convient pour nourrir et entretenir les pauvres et d'où le fonds se pourra tirer; quels ministres 1l conviendra deputer pour iceux nourrir, aussi quelle qualité de pauvres seront nourris, pour ce fait estre sur ce pourveu comme il appartiendra.
Pareillement, ledit jour, a esté arresté qu'il sera remonstré au vicaire de l'archevesque de Bourdeaux, ouvriers et fabriqueurs des églises de cette vile, qui à ces fins seront appellés en icelle cour, que l'intention de ladite cour est que lesdits ouvriers et fabriqueurs
ne nomment à l'avenir aucun prescheur pour prescher en leurs eglises audit archevesque ou son vicaire, que premièrement ils n'aient fait inquisition des vie, mœurs et doctrine de celui qu'ils voudront nommer, et quant audit archevesque ou son vicaire, qu'il n’octroiera la permission de prescher sans avoir fait semblable inquisition et procedé ou fait proceder par gens doctes en theologie, à l'examen de celui qui voudra prendre la charge de prescher, et qu'en octroiant ladite permission 1l declarera auxdits prescheurs et par exprès lui prohibera de prescher chose contraire au contenu des articles envoiés au Roi par les doien et docteurs de la faculté de theologie de l’université de Paris et de traiter en la predication propositions reprouvées et scandaleuses; aussi de détracter d’aucuns prescheurs publiquement,. mais le denoncer secretement au diocesain ou son vicaire.
Le 16 novembre 1545 sont venus en la cour suivant l'ordonnance d'icelle, M° G. Lana, auditeur de l’archevesque de Bourdeaux, doien de l’eglise collegiale Saint-Seurin et chanoine de l’eglise metropolitaine Saint-André, et Dabbate, chanoine de Saint-André, et N..…, chanoines de Saint-Seurin, auxquels a esté remonstré par le premier president, qu'ils avoient esté ci-devant appellés et leur avoit-on remonstré la necessité des pauvres et qu'il estoit besoing que les chanoines des deux chapitres aidassent de leurs biens et facultés à les nourrir et entretenir, pour à quoi deliberer et faire response avoient pris delai. Et par ce la cour les a fait appeller pour declarer comme ils entendent aider et de quel fonds, ledit Lana a dit que ledit Dabbate et lui avoient charge du chapitre de Saint-
André de declarer que les chanoines dudit chapitre, volontairement et non comme contraints, bailleront par chacun mois quinze livres, et moienant ce que touts les pauvres soient retirés tellement, qu'aucun n'aille par la vile. A dit aussi qu'il a communiqué dudit affaire au thresorier de M. l’archevesque de Bourdeaux, lequel a dit que l'archevesque lui avoit ordonné bailler cent livres tournois pour les pauvres, sur quoi avoit advancé quelque petite somme, et du restant estoit prest en advancer une partie ou le tout si besoing est. Quant au chapitre Saint-Seurin ont dit lesdits N.. n'avoir esté advertis dudit affaire, et qu'ils en communiqueront au premier Jour en chapitre et mercredy fairont response. Auxquels a esté dit par M. le premier president que quant à la charité que les chanoines dudit Saint-André offroient qu'elle sembloit estre petite, aiant regard à leurs facultés et qu'ils y advisassent ensemble et en fissent response. Et quant aux chanoines de Saint-Seurin qu'ils avoient esté ci-devant appellés et qu'aucuns d'iceux avoient comparu et avoient pris delai pour en communiquer, à cette cause ne se pouvoient excuser. Sur ce leur a esté ordonné qu'ils fairoient response au tout à mercredy prochain. Aussi ledit jour sont venus en la cour N..., prevost et Jurats de cette vile auxquels a esté remonstré que dez le mois d'octobre leur avoit esté fait entendre la necessité des pauvres et qu'il estoit besoing y pourvoir, scavoir est quel fonds se pourroit recouvrer pour ce faire et quels ministres se trouveroient pour s'emploier à la nourriture desdits pauvres, et quelle forme doibt estre observée sur ce. A quoi ledit prevost a dit que lui et les autres jurats avoient commencé à faire
Je role de ce que se pourroit lever pour la nourriture des pauvres, et qu'ils avoient deliberé mercredy prochain commencer entre eux ledit affaire, et jeudy en faire response, et ainsi l'avoient arresté avec M. le president Lachassaigne, requerants delai jusques audit jour. Sur quoi a esté ordonné que les soubsmaire et jurats viendroient jeudy prochain faire response de tout ce que dessus à ladite cour.
Le 28 novembre 1545 sont venus en la cour, par ordonnance d'icelle, les gardiens des couvents de cette vile auxquels a esté remonstré qu'ils ne nomment et ne presentent à l'avenir aucun religieux pour prescher qu'ils ne sachent tel religieux estre de bonne vie, mœurs et doctrine, et qu'ils les advertissent que l'intention de la cour est qu'ils ne detractent d'aucun autre prescheur, et s'ils scavent aucune chose avoir esté dite ou proposée contre la foi et religion chretiene, qu'ils en advertissent l'archevesque de Bourdeaux ou son vicaire. Aussi qu'ils n'aient à traiter et disputer aucunes propositions reprouvées et scandaleuses, ne dire chose contraire au contenu des articles envoiés au Roi par les doien et docteurs de la faculté de theologie de l'Université de Paris confirmées par le Roi par son edict donné à Paris le .... 1543. Leu, publié et enregistré en nostre Cour, à laquelle remonstrance estoient presents plusieurs curés et vicaires des cures, ensemble aucuns ouvriers des eglises et paroisses de cette vile.
Le 19 novembre 1545 sont venus en la cour N..., soubs-maire et jurats de cette vile, lesquels ont dit avoir fait retirer la plus part des pauvres à l'hospital Saint-André et que le residu qui ne pourra loger audit hospital faudra faire loger à l'hospital Sainte-Croix.
440 EXTRAITS DFS REGISTRES
Et pour ce faire le garnir de meubles, et quant au fonds pour les nourrir qu'il s'en trouvera assés, mais estoit besoing pourveoir de thresorier et hospitalier, et qu'ils avoient mandé G. de Balde qui n'avoit comparu, a esté arresté qu'avec lescommis, deputés ci-devant par la cour pour avoir l'œil sur le fait de l'hospiial, les soubs-maire et jurats entendront et pourveoiront au tout ou bien en faisant rapport à la cour par elle y estre pourveu ainsi que de raison.
Le 19 novembre 1545, M. le premier president a dit que l'auditeur de l'archevesque de Bourdeaux et le theologien Saint-André, lui avoient rapporté que le chapitre Saint-André avoit resolu ne pouvoir faire plus grande aumosne que de quinze livres tournois par chacun mois.
Le 21 novembre 1545 a esté appellé J, Duhalde, bourgeois et marchand de cette vile, lequel a accepté lacharge pour un an pour estre thresorier et receveur du revenu, deniers et aumosnes des pauvres et a requis lui estre baillé un conducteur, ce que lui a esté octroié et baillé faculté d'en prendre tel que bon lui semblera.
Le 9 decembre 1545 a esté ordonné que M: Jacques- Robert Lineyrac sera examiné sur la loi si unquam C. de revocandis donat., par aucuns des presidents des enquestes et conseillers de la cour, jusques au nombre de quatre ou cinq, ce qu'a esté fait ledit jour. Ledit jour, eüe deliberation quels procès doibventestre jugés les premiers en la Grand'chambre, a esté arresté que le procès de N... comme le plus ancien sera expedié le premier.
Le 23 decembre 1545, Le Breton, conseiller en la cour, a pris congé pour aller faire nopces.
Le 14 janvier 1545 est venu en la cour le procureurgeneral, lequel a dit que vers la fin du parlement passé N... avoit presenté requeste au Roi et à son conseil privé pour faire rejuger ou retracter certain arresté prononcé en la cour contre ledit N..., sur laquelle requeste auroit esté ordonné par le Roi que le procureur-general envoieroit extrait des pièces sur lesquelles arrest estoit intervenu, et aussi les motifs et causes qui avoient meu la cour à bailler ledit arrest : laquelle requeste fust presentée à la cour et signifiée au procureur-general, lequel à la signification d'icelle, et depuis en la chambre, a requis et supplié la cour le vouloir instruire desdits motifs, aussi lui delivrer l'extrait, pour icelui fait, lui faire delivrer les sacs et pièces dudit procès pour obeir aux commandements du Roi et le faire porter, auquel procureur-general a esté dit qu'en faisant apparoir des lettres-patentes du Roi qu'il dit avoir esté presentées en la cour, et declarant duquel arrest il demande les motifs, attendu qu'en ladite matière ont esté donnés plusieurs arrests en la cour, y sera pourveu comme il appartiendra. Fait à Bourdeaux en parlement ledit jour et an susdits.
Le 15 janvier 1545, la cour a baillé l'arrest donné et arresté en icelle entre N... à M° Jan Pontac, grefñer civil et criminel de la cour, pour le garder jusques au premier febvrier prochain venant, pour estre prononcé presidentalement, et est ledit arrest ou dictum d'icelui, signé de M. François Delage, premier president, et de M. Jan Dalesme, rapporteur dudit procès.
Le 25 janvier de relevée, la cour, les chambres
assemblées, a ordonné que le jour et feste Saint- Charlemagne la cour n'entrera dorenavant, et au tableau et calendrier sera mis vacat, sur ledit jour, suivant ce qui est gardé en la cour de parlement à Paris.
Le 4 febvrier 1545, la cour a commis M. Saint- Simon et Lavergne pour veoir les comptes des sommes que le receveur de la comptablerie dit avoir fournis pour le bastiment ordonné par le Roi et fait pour l'audience criminelle et seconde chambre des enquestes. |
Le 25 febvrier 1545, pour instruire le procès jusques à sentence definitive et de torture, sur les excès faits en la vile de Sarlat par aucuns habitants d’icelle aux officiers du Roi et consuls de ladite vile, a commis M. le president Comte et Carle, conseiller, lesquels ne partiront que les délinquants ne soient punis.
Le 22 mars 1545, la cour, les chambres assemblées, a ordonné que dorenavant y aura beuvetes en icelle de pain et de vin, puis la feste Saint-Martin jusques à la feste de Pasques, et puis la feste de Pasques jusques à la Saint-Martin en la manière accoustumée suivant ce qui est gardé en la cour de parlement à Paris.
Le 5 mai 1546, la cour, les chambres assemblées, attendu le rapport des presidents et conseillers en la seconde chambre des enques:es, fait en la persone de M° Jacques-Robert Lyneirac, conseiller en la cour, lesquels ont dit avoir oui rapporter et opiner ez procès jugés en la chambre puis sa reception et qu'il s’en est bien acquitté, a ordonné et ordonne que ledit Lineyrac opinera à l'avenir et rapportera procès, comme l'un des autres conseillers en la cour, et sera son opinion
comptée nonobstant la suspension d’un an qui de lui avoit esté faite en sa reception de conseiller.
Le 7 mai 1546, la cour a ordonné que dimanche prochain sera faite procession generale à Saint-André pour la paix, à laquelle procession la cour assistera, et après ladite procession sera une predication pour emouvoir le peuple à louer Dieu de ce que dessus.
Le 8 mai 1546 sont venus en la chambre criminelle les gens du Roi lesquels ont dit qu'au moien du decès de M° Martial Belcier, juge d'Entre-deux-Mers, et de l'absence du lieutenant du juge, plusieurs crimes demeurent impunis et l'exercice de la justice retardé, requerants à cette cause par la cour estre pourveu de quelque personnage pour exercer ladite judicature jusques à ce qu'autrement par le Roi en soit ordonné. Ouïe laquelle requeste, la cour, pour exercer ladite judicature jusques à ce que par le Roi autrement y soit pourveu, a commis M° Jan Thibault, advocat en icelle.
Le 31 mai 1546, M° Jacques Benoist a presenté ses lettres d'office de conseiller en la cour par le decès de M. G. Alis, et esté examiné sur la loi Age cum Geminiano, C. de transact., et sur le chapitre Quamris pactum, liber sexti decretal. de pactis.
Le 8 juin 1546, ouï le rapport des presidents et conseillers qui ont procedé audit examen dudit M° Jaques Benoist, ladite cour a receu icelui Benoist au serment de l'office de conseiller lai en la cour, duquel il a esté pourveu par le Roi, pourveu que ledit Benoist aura dispense et derogation de la clause opposée à l’edict de creation et erection de quinze conseillers en la cour, contenant qu'advenant vacation par mort des con-
seillers anciens ou nouveaux de ladite cour les offices demeureroient supprimés jusques à ce que soient reduits au nombre ancien.
Le 6 juillet 1546, la cour, les chambres assemblées, a ordonné qu'au moien du danger de peste survenu en cette vile, qui augmente de jour en jour, afin qu'il n'aviene plus grande contagion, les audiences publiques et sollicitations ez maisons cesseront et seront prohibées, et que les audiences s'octroieront au parquet de l'audience à huys-clos, ez jour ordinaire que l'on a accoustumé plaider, auquel parquet les advocats et procureurs des parties entreront à chacune cause, ensemble les parties de la cause qui s’audiencera si bon leur semble, sans ce qu'aucun y puisse entrer qui ne soit appellé par les huissiers par ordonnance de ia cour. Ordonne en outre ladite cour que les requestes ne seront baillées à l'entrée de la cour à aucuns presidents et conseillers d'icelle, ains seront baïllées par les parties, procureurs et solliciteurs, aux huissiers de ladite cour, qui les bailleront ez chambres d'icelle ezquelles les procès que lesdits requestes concerneront se traitent et demeurent. Aussi a ordonné qu'aux couvents et eglises parrochiales de cette ville se farront prières, observations et processions particulières pour mitiger lire de Dieu. Aussi a esté arresté qu'il ne sera loisible à aucun des presidents, conseillers et autres oficiers, s'en aller hors de cette vile sans le congé de la cour. Qu'il ne sera loisible à aucun autre qu'aux presidents, conseillers et autres officiers de la cour entrer au grele.
Le 13 juillet 1546 la cour, les chambres assemblées, a ordonné que pour le danger de peste qui est en cette
vile, elle seoira en la vile de Libourne, le premier d’aoust prochain comme plus à plein est contenu par l'arrest sur ce fait.
Le lundyÿ 2 aoust 1546, en la vile de Libourne sont entrés MM. N... etc..., ut suprd.
Ledit jour, la cour a fait appeller les soubs-maire et jurats de Libourne auxquels a esté remonstré la cherté des vivres et autres choses concernant la police, et leur a enjoint mettre ordre, et declare que s'ils sont negligents que la cour le faira et s'en prendra sur eux.
Le 13 aoust 1546, la cour a fait lire les ordonnances accoustumées estre leües à la fin du parlement à huys ouverts, assistants les presidents et conseillers avec leurs robes rouges jaçoit qu'il n y eust arrests presidentiaux.
Ledit jour, la cour, attendu le danger de peste qui est à Bourdeaux, le lieu où elle est à present, et le petit nombre des conseillers de la cour, a ordonné que pour ce parlement n'y aura quinzaine.
Le 17 aoust 1546, au moien de l'absence d'aucuns de M"! de la seconde chambre des enquestes, ont esté baillés par la première chambre des enquestes pour assister à la seconde, attendu qu'il n’y a nombre suffsant, M. Massiot et Benoist jusques à la fin du parlement.
Le 4 septembre 1546, pour servir à la chambre ordonnée durant les vacations ont opté: M. Pomiès, Chaumon, Eymar, Casaux, Alesme, conseillers lais; Lavie, Dumun, Massiot, conseillers clercs, et outre M. Ferron, Boier, Malvin, sans prejudice de ses droits. Et sur ce M. Guy Brassac, conseiller et president ez enquestes, a requis estre enregistré que ledit
Malvin a opté de demeurer à faute qu'il n'y avoit aucun conseiller clerc qui ne fust marié. La cour, les chambres assemblées, attendu qu'à present en icelle n'y a nombre de conseillers clercs estants actuelement d'eglise, ordonne que les conseillers clercs non mariés, seront preferés aux conseillers estants mariés, tenants offices clercs, et ce jusques à ce qu'il n'y aura nombre de conseillers estants actuelement d’eglise.
Le 7 septembre 1546, arrests prononcés par M. le premier president.
Le 18 septembre 1546, la cour a ordonné qu'à la Saint-Martin prochaine sera advisé s'il sera loisible à aucun president, ou conseiller, aiant opté de servir durant les vacations, sera receu à s’absenter et aller en commission et nommer ou subroger aucun en son lieu.
Ledit jour, M®° Antoine Lescure, procureur-general du Roi, a nommé pour son substitut M° Francois Boyrefle durant les vacations seulement.
Le 20 septembre 1546 a esté mis en deliberation si un procureur, constitué pour s'inscrire en faux en quelque matière pendante en la cour, sera receu à s'inscrire posé ores qu'il ne soit procureur en la cour. À esté ordonné que tel procureur constitué est recusable pour s'inscrire.
Le 22 septembre 1546 a esté ordonné qu'à la Saint- Martin sera mis en deliberation de la forme de proceder qu'on doibt tenir contre ceux qui se sont absentés de cette vile sans laisser les procès des prisonniers et arrestés, qui leur avoient esté distribués durant le parlement,
Le 12 octobre 1546 de relevée est venu en la
chambre, ordonnée durant les vacations, M° Pierre Secondat, conseiller du Roi et general de ses finances en la generalité de Guiene, lequel a presenté certanies missives du Roi, adressants à la cour du..., ensemble quatre lettres-patentes et commissions dudit seigneur du.…, faites et expediées pour l’execution de l’edict des gabeles, adressantes audit Secondat et à l’un des conseillers de ladite cour, et a requis ledit Secondat, suivant le vouloir du Roi, choisir et nommer l’un de la chambre, tel qu'il seroit advisé et cogneu, que mieux pourra faire service au Roi en cet endroit, et faire intituler par le grefier de la cour son nom et surnom au blanc desdites commissions, suivant lesdites missives. La cour, après avoir eü sur ce que dessus meure deliberation a choisi et nommé M® Guillen Boier, conseiller du Roi en icelle cour, pour servir ledit seigneur au contenu desdites lettres et commissions, au blanc desquelles le nom et surnom dudit Boier sera intitulé et mis par le grefer de la cour, suivant le bon plaisir et vouloir dudit seigneur, et a neanmoins ordonné la cour que par ledit grefier sera retenu le double et copie desdites lettres et commissions. (Il y a à dire un feuillet lequel avoit esté coupé.)
Registre secret commençant le 12 novembre 1540.
Le 12 novembre 1546, en la vile de Libourne, au moien du danger de peste estant encore en la vile de Bourdeaux, sont entrés MM. N.., lesquels ensemble M: Bernard Lahet, advocat-general en ladite cour, ont esté ouïr la messe en la chapele du palais, celcbrée par le gardien du couvent de cette vile, chantants à icelle les religieux dudit couvent.
Le 13 novembre 1546, le premier président Delage a remonstré qu'il faloit donner ordre sur le fait de la foi et religion chretiene, aussi pourveoir sur ledit fait quant aux habitants de Bregerac, Sainte-Foi, Moncaret, Cleirac, lieux grandement diffamés dudit crime d’heresie. De veoir et regarder s'il y avoit au corps de la cour aucunes fautes ou negligences pour y pourveoir, pour lesquelles mieux cognoistre estoit requis, suivant ce qui avoit esté ordonné, recouvrer les ordonnances concernants penetralia curiæ accoustumées estre leües en la cour de parlement de Paris deux fois l'an, afin d'en faire le semblable en cette cour, laquelle lecture servira de mercuriale, car en les lisant avec autres ordonnances faites par la cour, on pourra mieux cognoistre et declarer les contreventions qui auront esté faites auxdites ordonnances. Et aussi qu'il estoit necessaire d’adviser le lieu auquel la cour debvra seoir pendant le temps qu'il y aura danger de peste à Bourdeaux. La cour, les chambres assemblées, a arresté et ordonné quant au premier, ce qui est contenu en deux ordonnances estants en la liasse des arrests dudit Jour, et outre ce qui est contenu en une missive de laquelle la teneur s'ensuit : « Messieurs les juge mage et procureur du Roi, la presente receüe, ne faillés donner ordre de recouvrer toutes les revelations qui ont esté faites devant les curés et ci, priant le Createur de nous tenir en sa garde. Escrit en parlement de Bourdeaux, seant pour aucunes causes à Libourne, le 13 novembre 1546. » Desquelles lettres, le 26 de ce mois, en ont esté delivrées seze copies à M. le procureur-general, adressantes ez seze seigneurs des senechaussées ressortissants en ladite cour. Quant au second, que des ordon-
nances concernant Île corps de la cour, accoustumées estre leües en la cour de parlement de Paris le lendemain de la feste Saint-Martin et après Pasques, en sera recouvert un double, duquel sera fait extrait, lequel sera leu en plene cour deux fois l’année, scavoir est : le lendemain de la feste Saint-Martin et le premier jour après les festes de Pasques, et ce avec les autres ordonnances faites en mercuriale en la cour de ceans, lesquelles seront jointes et accumuléesensemble. Quant au troisieme, que pour le present la cour seoira en cette vile jusques à la feste de Noël, et si lors le danger de peste continue en ladite vile de Bourdeaux, ladite cour advisera en quelle des autres viles du ressort d'icelle elle ira seoir.
Le 15 novembre 1546, les chambres assemblées, la cour a deliberé et arresté que les presidents et conseillers N... serviront ez quatre chambres durant ce parlement.
Pareillement a esté ordonné que M° Jan Guilloche, tenant office de conseiller clerc, descendra pour servir à la Grand'chambre au lieu de feu M. François Caldanet, en son vivant conseiller clerc.
Le 17 novembre 1546, la cour lisant l'arrest fait le quinzième dudit mois sur les remonstrances faites par les soubs-maire et jurats de la vile de Bourdeaux, a arresté que si les medecins de ladite vile de Bourdeaux, stipendiés et salariés par ladite vile ou aucun d'eux veut pendant ce danger de peste subroger un autre medecin de ladite vile en son lieu faire, le pourra nonobstant ledit arrest.
Le 19 novembre 1546, les chambres assemblées, a esté arresté que pour le present et sans tirer à conse-
quence au lieu de feu M. Caldanet, en son vivant clerc, le plus ancien conseiller clerc descendra en la Grand'Chambre, et a ordonné que M° Jan Guilloche, tenant office clerc, descendra en la Grand’chambre et servira en icelle, et qu'il sera escrit à M. le chancelier de faire admettre les resignations qui seront faites par les conseillers clercs, actu et habitu, tenants offices lais, en faveur des conseillers mariés tenants offices clercs.
Ledit jour, les chambres assemblées, a esté ordonné que dorenavant ne seront publiés aucuns edicts que premiérement ils n'aient esté monstrés et communiqués ez chambres des enquestes.
Aussi a esté arresté que M° Jan Lavergne, pourveu de l'office de lieutenant-general du senechal de Perigort au siège de Bergerac, après avoir apparu à la cour par inquisition sur ce faite à la requeste du procureurgeneral du Roi qu'il est de l'age de trente ans, de bonne vie et mœurs, sera examiné suivant l'edict du Roi en la seconde chambre des enquestes pour le present et sans tirer à consequence pour le regard de la charge de ladite chambre des enquestes, estant assemblés en icelle jusques au nombre de quinze.
Le 22 novembre 1546, les chambres assemblées, M° Guy Brassac, president ez enquestes, a rapporté M° Jan Lavergne, pourveu de l'office de lieutenantgeneral en la senechaussée de Perigort, au siège de Bergerac, avoir esté examiné en la seconde chambre des enquestes, estants en nombre de quinze, suivant l'edict du Roi et arrest de la cour, et les opinions recueillis avoir esté arresté et conclud par touts que ledit Lavergne est capable pour exercer ledit office de
lieutenant-general. A esté aussi arresté qu'à present, et dorenavant après l’arrest et conclusion qui sont faits sur l'examen d'aucun baillif ou lieutenant de longue robe en l’une des chambres des enquestes, suivant l'edict du Roi, seront rapportés en la chambre du plaidoié, sera deliberé par ladite chambre sur la reception d'iceux qui avoient esté ainsi examinés.
Ledit jour a esté arresté que les conseillers de la Tournelle remettront les procès qu’ils ont des autres chambres pour être distribués.
Le 23 novembre 1546 a esté enjoint aux maire et
jurats de Libourne, presents, de donner logis et vivres et autres choses necessaires pour l'entretien de N..., docteur en theologie, durant les advents qu'il preschera en cette vile.
"Le 15 decembre 1546, la cour, les chambres assemblées, a commis M. le president Lachassaigne, Ciret et Guitard, conseillers, pour aller en la vile de Bourdeaux entendre la santé ou maladie d’icelle, et donner ordre à tout ce que sera requis pour la police de ladite vile pour le regard du danger de peste estant en ladite vile, pour le rapport ouï, estre pourveu sur le retour en ladite vile, comme la cour verra estre à faire.
Le 21 decembre 1546, la cour, les chambres assemblées, a arresté qu'elle seoira en la vile de Bourdeaux huit jours après la feste des Rois, et cependant seoira en cette vile.
Le 5 janvier 1546, la cour aiant deliberé si elle seoira en la vile de Bourdeaux suivant la deliberation qu’elle avoit faite, aiant aussi entendu le rapport de
M° Jan Ciret, conseiller en la cour, commissaire deputé, et d'Antoine Belcier, advocat en la cour et soubs-maire en ladite vile, fait sur le danger de peste qui peut à present estre en ladite vile, a ordonné et ordonne qu'elle scoira en icelle vile de Bourdeaux de lundy prochain en huit jours, ce que sera publié vendredy prochain, et en outre a ordonné et ordonne que ledit jour sera faite autour du palais procession à laquelle assistera ladite cour, adjudants et procureurs en icelle, et que ladite procession faite sera dite et celebrée la messe tout ainsi qu'il est accoustumé faire chacun an à l'entrée du parlement.
Le 18 janvier 1546 ont esté appellés en la Grand- Chambre M°* N..., lieutenant du juge de Sainte-Foi, et N.., substitut du procureur du Roi en ladite jurisdiction, auxquels a esté remonstré par M° Delage, premier president, que combien qu'ils eussent esté sommés plusieurs fois de venir rendre compte de la diligence qu'ils avoient fait de faire punir ceux qui sont chargés de crime d'hœæresie en la vile de Sainte- Foi, en laquelle ils sont officiers, suivant les edicts du Roi et arrests de la cour, neanmoins n'en ont tenu aucun compte jusqu'à la seconde jussion. Davantage que les susdits N..., usants de grande irreverence, se sont ingerés entrer et se presenter à la cour en habits indecents au titre des offices desquels ils s'intitulent, ayants plustost l'habit de gabarriers ou marchands que d'officiers de justice; outre que non seulement ils mesprisent les ceremonies des habits des gens de justice, mais aussi les ceremonies ordonnées en l'eglise, et qu'estoit le commun bruit que les années dernières, et mesme à la feste de Toussaints dernier passée, ne
furent dites en ladite vile trois messes. Qu'en ladite ville les femmes de devotion pour n'estre reprochées ne agassées de ceux de ladite vile mal sentants de la foi, sont contraintes aller faire dire les messes au couvent des Cordeliers ou autre lieu en secret et en cachetes, et porter soubs leurs robes les chandeles qu'elles ont toute leur vie accoustumé offrir. Qu'à l'enterrement des defuncts on ne porte lumière, chandele, ne croix, et combien qu'ils sçachent tout ce que dessus n'ont tenu compte en faire information pour poursuivre la punition et en advertir la cour. Sur quoi, eüe deliberation, ouïs les gens du Roi, la cour a ordonné que les susdits N.. seront ouïs et interrogés par Mes Chaumon et Alesme, conseillers en la cour, sur quelques interrogatoires qui par ladite cour leur seront baillés, et cependant tant pour ladite negligence que pour l'irreverence faite à la cour d’estre entrés en icelle en habit indecent aux offices qu'ils disent tenir, a ordonné qu'ils seront presentement menés ez prisons de la conciergerie pour illec tenir jusques à ce qu'eux ouis autrement en soit ordonné.
S'ensuivent les interrogatoires ordonnés par la cour estre faits auxdits N.. seront interrogés M° N... :
Premièrement quelle diligence ils ont fait à faire punir et corriger ceux qui sont chargés de crime d’hœresie en la vile de Sainte-Foi.
Quels prescheurs ils ont eü puis un an en ladite vile.
Si les prescheurs ont eû permission de prescher suivant les edicts et arrests.
Si le jour des deffuncts dernier furent celebrées en ladite vile messes publiques à haute voix pour les deffunts en telle solemnité qu'on avoit accoustumé.
Si on porte chandeles, pain, vin, ordinairement à la messe et mesme le jour de lundy.
Si on fait le pain benist les jours de dimanche et oblations à la messe.
Si aux sepultures et enterrements des trepassés, mesme des enfants, on porte croix, chandele et cierge, et si on sonne les cloches.
Quel regent ils ont eù puis un an, d'où il est, et puis quel temps il y est.
S'ils scavent aucuns en ladite vile qui soient suspects d'hœresie.
S'ils en ont oui parler, et autres interrogatoires que MM. Chaumon et Alesme adviseront.
Le 10 febvrier 1546, la cour a ordonné que les presidents et conseillers d'icelle, qui à l'avenir iront en commission pour le fait de l'hœresie, seront paiés par les evesques du diocèse desquels ils iront ou autres que la cour ordonnera, attendu l'evidente negligence desdits evesques ou autres qui debvroient y avoir pourveu et ont esté negligents.
Le 26 mars 1546, la cour, vetües les missives du premier president, et president Lachassaigne, a ordonné que demain sera faite procession generale pour la santé du Roi.
Le 7 avril 1546 a esté arresté que la cour entrera le jeudy après Pasques, ainsi qu'on a accoustumé, toutesfois ceux qui n'entreront que la sepmaine après la feste de Pasques ne seront pour cela notés n1 privés de leurs gages.
Le 8 avril 1546, avant Pasques, jour de vendredy, arriva en cette vile de Bourdeaux, environ midy, M° G. Roussay, escuier et secretaire du roi et reine de
Navarre, envoié en poste par le roi Henry moderne, et porta lettres dudit seigneur Roi et du roi de Navarre, lesquelles il presenta à M° François Delage, premier president en la cour, requerant acte de ladite presentation. La teneur desquelles lettres s'ensuit :
« De par le Roy, nos amés et feaux, il a pleu à Dieu nostre createur, qui disposè et ordonne de toutes choses, appeller et prendre à sa part le feu Roi, nostre très cher seigneur et père, qui nous est un tel regret et ennui. que vous pouvés penser, et puisque par sa sainte grace il a voulu aussi que nous soions demeuré successeurs au roiaume, 1l faut après avoir regardé à ce qui reste de faire pour le salut de l'âme du defunct, que nous pourveoions auxdites choses concernant la conduite de nostre estat, dont la justice, qui fait regner les princes est la première partie. Par quoi vous disposerés vostre compagnie à prier Dieu que, par sa divine bonté et misericorde il veuille avoir pitié et mercy de l'ame de nostre dit seigneur et père, et la recevoir et mettre au rang des bienheureux, et au surplus vous continuerés nonobstant cette mutation intervenue la seance de nostre parlement en attendant que vous nous aiés fait et presté le serment accoustumé, vous recommandant autant que nous est possible l'administration et distribution de cette justice en telle sincerité et equité que le debvoir de vos offices et consciences le requiert, et vous nous trouverés en vostre endroit generalement et particulièrement tel qu'un bon Roi et prince doibtestre envers ses bons, loiaux et affectionnés ministres.
» Données à Hauteboüere, le dernier de mars 1546, avant Pasques. Signé : HEnxy.» Clausse, et au dos est
escrit: À nos amés et feaux les gens de nostre cour de parlement à Bourdeaux.
« Messieurs, ] ai presentement receu une lettre que le Roi vous escrit et m'a commandé vous l'envoier, par laquelle vous fait entendre comme il a pleu à Dieu appeller à soi le feu Roi son père, et qu'attendant que par vous lui soit fait le serment accoustumé, il veut que continuiés en l'administration de justice telle que le debvoir de vos offices et conscience le requiert et de ma part je vous ai bien voulu escrire la presente suivant le commandement que ledit scigneur vous en a fait, et prier de tenir l'œil à ce qu'en cette mutation ne soit innové aucune chose prejudiciable au service dudit seigneur, comme je m'assure que fairés. Qui sera l'endroit où Je prierai le Créateur, Messieurs, qu'il vous ait en sa très sainte garde. »
C'est de Serre, le 5 avril 1546, avant Pasques, signé : Le tout vostre HExRY; et au-dessus est escrit : « À Messieurs de la cour de parlement de Bourdeaux. »
Après la reception desquelles lettres ledit Delage, premier president, a commandé à N..., huissier de la cour, aller ez maisons des autres presidents, conseillers et gens du Roi et grefier de la cour qui seroient en la vile, leur signifier et notifier qu'ils eussent à se trouver à deux heures après midy, ledit jour, au palais roial de Lombrière où ladite cour avoit accoustumé seoir, ce qu'ils auroient fait, à laquelle assemblée se trouvèrent MM. N..., et après avoir deliberé sur le contenu de ladite lettre du Roi, a esté ordonné que ladite cour continuera la seance du parlement et l'administration de la justice, comme elle a fait par ci-devant, suivant le vouloir dudit seigneur declaré par sa lettre. Et au
surplus que l’archevesque de Bourdeaux ou son vicaire general ensemble les chapitres de l’eglise metropolitaine Saint-André et colleziale Saint-Seurin lez Bourdeaux, seront advertis d'envoier par les parroisses et couvents de cette vile et par toutes les autres eglises et parroisses du diocèse de Bourdeaux, afin de faire en chacune desdites eglises processions, prières et oraisons, priant Dieu le createur que par sa divine bonté et misericorde il veuille avoir pitié et mercy de l'ame du feu Roi et donner prosperité et santé au seigneur Roi moderne et au rojaume. À aussi ordonné et ordonne la cour que procession generale sera faite lundy prochain en cette vile pour les causes susdites, et que la procession faite sera dit et fait un sermon en l'eslise metropolitaine Saint-André pour esmouvoir le peuple à faire prières pour les mesmes causes, etau moien de l’occupation que ladite eglise a pour le service ordinaire le mercredy suivant en l'eglise Saint-André, en l'eglise collegiale Saint-Seurin les Bourdeaux, ez eglises parroichiales et couvents sera fait un service pour les deffuncts à l'intention du feu Roi, et que le jour et dimanche de Quasimodo prochain venant, que la cour sera mieux assemblée sera advisé d'envoier vers le Roi pour lui faire et prester le serment de fidelité accoustumé; et neanmoins, a esté accordé acte audit Raussay de la presentation desdites lettres. Et le lundy ensuivant ont esté faits lesdits procession et sermon ezquels la cour a assisté.
Le 20 avril 1547, après Pasques, la cour, les chambres assemblées, aiant à deliberer sur ce que restoit par l'acte et arrest fait en icelle cour, le 8 de ce mois, c'est à scavoir d'envoier devers le Roi lui prester le
serment de fidelité accoustumé et pareillement sur certaine requeste presentée par le syndic des procureurs en icelle, aux fins de deliberer en tant que besoing seroit quelle forme seroit tenue à l'expedition des lettres de justice accoustumées estre èxpediées en la chancelerie de cette vile de Bourdeaux, du temps du feu Roi François, que Dieu absolve, afin que l'expedition des lettres de justice ne fust ci-après comme elle avoit esté quelque temps retardée, ains fust continüée suivant le vouloir et rescription dudit seigneur, pour le bien de la justice profit et utilité de la chose publique. Eüe sur ce bonne et meure deliberation et veües certaines lettres de relief d'appel, expediées en cette vile soubs le scel de ladite cour, en date du 17 febvrier 1514. Attendu ce qu'avoit esté determiné avoir esté gardé par les cours de parlement de ce roiaume et consideré en cet endroit ce qu'est à considerer, a ordonné et ordonne que l'expedition des lettres de la chancelerie sera faite en la cour les jours de mercredy et samedy accoustumés, par celui des presidents et conseillers qui tiendront la quinzaine, et par eux toutes lettres de justice rapportées et expediées, reservées : remissions, graces, pardons, et pour ce faire sera le sceau de ladite cour mis ez mains de celui des presidents qui tiendra la quinzaine, et sera l'emolument provenant du rapport desdites lettres emploié à la nourriture des pauvres, ainsi qu'il sera advisé par les presidents et conseillers de ladite quinzaine, sans en ce aucunement toucher ne comprendre les deniers du Roi et emoluments du sceau, et seront les arrests, provisions de ladite cour, et lettres de justice intitullées : Les gens tenants la cour de parlement de Rourdeaux,
et scellées du scel de ladite cour en cire rouge, le tout jusqu'à ce que par le Roy autrement y soit pourveu, et, au surplus, ordonne icelle cour que M. François Delage, premier president, Pompadour, Carle, conseiller, et Brassac, president ez enquestes, iront vers le Roi pour lui rendre le debvoir et obeissance à lui appartenant, et qu'icelle cour est tenüe lui rendre, et faire et prester le serment de fidelité accoustumé, et outre poursuivre et obtenir la confirmation des offices des presidents, conseillers et autres officiers de la cour, et remonstrer les autres affaires d'icelle. Et a esté ordonné que N..…., receveur des exploits et amendes de la cour, mettra devers la cour, dedans six jours prochains, deux cents escus pour estre emploiés au voiage ordonné estre fait vers le Roi par lesdits MM. Delage, premier president, Pompadour, Carle et Brassac.
Le 21 avril 1547 ont esté leües les lettres missives du Roi, adressantes à M. Delage, premier president, concernant la poursuite à estre receu à l'office de conseiller en la cour que faisoit un quidam qui pour crime d'haresie avoit esté condamné, et pareillement que ledit Delage eust à lui nommer personage suffisant et capable pour faire poursuite au ressort de la cour dudit crime d'haresie.
« Monsieur le president aiant entendu le peu de debvoir et diligence que les gens de ma cour de parlement de Bourdeaux font à l'extirpation des erreurs et faulses doctrines, et à la punition de ceux qui s'en trouvent maculés en nos pais de Guiene, j'escris aux gens de ma cour qu'ils aient dorenavant à vaquer à cela si vivement que je puisse cognoistre que les choses
ne tirent plus en telle longueur que je scai qu'elles ont fait par le passé, ainsi que verrés plus amplement par ma lettre, que Je vous envoie suivant laquelle, comme chef de ladite cour, vous tiendrez la main roide à l'execution de mon intention en cet endroit; et quant à ordonner un procureur-general au ressort dudit parlement pour le fait desdites haresies, je trouve bon d'en faire un pour quelque temps, et vous pour adviser quelque bon et vertueux personage qui soit pour bien faire cette charge, et m'en advertissant, je lui en ferai incontinent expedier ses lettres. Au regard de celui qui poursuit sa reception en l'office de conseiller en ladite cour, qui a esté ci-devant condamné pour crime d'haresie, je ne veus ni entends qu'il soit receu, et me garderai bien de lui octroier provision quelle qu'elle soit, à cette fin aiant aussi commandé à mon chancelier ne lui en despescher point, ce que vous fairés entendre aux gens de notre dite cour, à ce qu'ils ne fassent chose en cela qui contreviene à ma dite intention, priant Dieu, monsieur le president, qu'il vous ait en sa garde.
» Escrit à Saint-Germain-en-Laye, le 14° jour d'avril 1547, signé: Henry. RocHETEL, et au-dessus : à Monsieur le premier president de ma cour de parlement de Bourdeaux. »
Le 2 mai 1547, M. le president Brinon, gardesceaux de la chancelerie, a exhibé à la cour et en la Grande chambre certaines missives à lui escrites par M. le chancelier et audiencier de France, par lesquelles lui est mandé et escrit comme garde du scel de la chancelerie establie en cette vile de Bourdeaux pour engraver le nom du Roi Henry moderne au sceau
ancien, estant devers lui, au lieu du nom du feu roi François, et sceller dorenavant dudit sceau comme a esté fait ci-devant. Lesdites missives datées du 24 avril dernier à Lisledam. Lesquelles lettres ont esté par M. Chaumon, conseiller, envoiées par les autres chambres de la cour sur l'heure.
Le 11 mai 1547, l'execution de l'arrest d'entre N... a esté commise à M. Eÿmar, rapporteur du procès pour cette fois, sans tirer à consequence à ce que les presidents de la cour maintienent qu'ils peuvent choisir une commission si elle est presidentale et que les conseillers de la cour maintienent le contraire, et que toute execution doibtestre faite par le rapporteur.
Le 2 juin 1547, la cour a deliberé si les lettres du Roi adressantes au roi de Navarre, son lieutenant et gouverneur en Guiene, prohitives des chasses seront publiées. A esté advisé que ledit seigneur roi de Navarre les faira publier, si bon lui semble, veu mesme que pour faire la publication elles ne sont adressantes à la cour.
Le 18 juin 1547, la cour voulant ouïr les parties sur la requeste presentée à icelle par le syndic des procureurs en icelle aux fins d’estre receus à opposition à l'enterinement des lettres de publication obtenues par les referendaires en la chancelerie de Bourdeaux, le 12 mai 1547, M° René Brinon, president en la cour, est issu de la Grand'chambre, en laquelle les chambres estoient pour lesdites affaires assemblées, disant n’y debvoir assister à cause qu'il est garde du sceau de ladite chancelerie. Et ce fait, ladite cour, eüe sur ce deliberation, a ordonné que ledit president Brinon assistera et opinera en ladite matière, ce qu il a fait.
Le 22 juin 1547, les chambres assemblées, a esté ordonné qu'à cause de l'interruption du jugement des procès criminels, pour vaquer à l'expedition contre les hœæretiques, seroient nommés et commis des plus anciens conseillers d'icelle, tant de la Grand'chambre que de la chambre criminelle jJusques à ce que par le Roi ou ladite cour autrement en soit ordonné.
Le 1°" juillet 1547 ont esté presentées les lettres du sieur de Moneins, pourveu par le Roi de l'estat de lieutenant dudit seigneur, en l'absence du roi de Navarre. Et a esté ordonné qu'elles seroient leües ledit jour en l'audience, et que icelui sieur de Moneins assistera haut le premier du costé des conseillers lais, comme ont fait ses predecesseurs audit estat.
Le 2 juillet 1547, la cour, les chambres assemblées, attendu le grand nombre des prisonniers qui sont en la Conciergerie, ordonne que les procès desdits prisonniers, du consentement des presidents et conseillers des chambres des enquestes, sans tirer à consequence, seront jugés ez Grand-chambre et chambre des Enquestes, et à ces fins, les conseillers de la Tournelle remettront au grefe les procès criminels qu'ils auront devers eux pour estre distribués ez Grand'chambre etchambre des Enquestes, et cependant ceux de la Tournelle vaqueront, toutes choses laissées, à l'expedition des procès des prisonniers chargés de crime d'hœæresie et de volerie.
Le 17 aoust 1547 sont venus en la Grand-<hambre M. N..., conseiller, et par N... a esté dit qu'en la première chambre des Enquestes avoit esté porté le procès pendant en la cour entre N.., lequel ils ne pouvoient departir parce que M. Casaux, president ez enquestes,
et qui à present presidoit en la seconde des Enquestes, estoit recusé, et par ce requeroit qu'il pleust à la cour ordonner que l’un des presidents d'icelle allast presider audit departement dudit procès en ladite seconde chambre des Enquestes, sur quoi eüe deliberation, attendu qu'en la Grand-chambre n'y a present que M. de Brinon, president en icelle, ledit Lavie et Dupont se retireront devers MM. Lachassaigne et Lecomte, presidents, et qui à present president en la chambre de la Tournelle.
. Le 29 aoust 1547, les chambres assemblées, a esté arresté que dorenavant les procès de ceux qui seront chargés de crime d'hæresie seront jugés en la chambre de la Tournelle.
Le 7 septembre 1547, s.. sur le differend meu des presidents et conseillers des première et seconde chambre des enquestes, sur ce que ceux de la première disoient que le procès pendant en la cour entre N. avoit esté porté definitivement en la première chambre, scavoir est que l’une partie des juges tendoit à maintenir l'une desdites parties, et l’autre à relaxer l’autre partie, et départant lequel procès en la seconde, ceux de ladite seconde ont dit, en leur conscience ne pouvoir estre d’aucunes desdites opinions, ains d'une tierce, qu'est, qu'avant proceder d'admettre l'une des parties à verifier quelques faits, ce que ceux de la première avoient remonstré à ladite seconde chambre, et avoient dit que ledit procès debvoit estre departi à l’une ou à l'autre des opinions de la première, sur lesquelles ledit procès avoit esté departi suivant ce qui avoit esté gardé en ladite cour, et non suivre un tiers advis; disants que n'’estoient juges du procès ains du partage
seulement, et puis que ne s'en pouvoient accorder entre eux MM. Lavie et Gascq, contraires en opinions et deputés par ladite première pour departir ledit procès, estoient venus en la Grand'chambre cejourd'huy requerir pour le bien de justice vouloir assembler les chambrrs de la cour pour vuider et decider ledit differend, ce qu'auroit esté commandé au grefier de ladite cour convoquer touts les presidents et conseillers d’'icelle, et lesdites chambres assemblées, ledit negoce et differend mis en deliberation, a esté ordonné qu'au departement dudit procès, ceux de ladite seconde chambre des enquestes seront tenus elire et suivre l'une des deux opinions de la première sur lesquelles le procès a esté departi et à icelle se revenir, et se departiront dudit tiers advis, suivant ce qu'inconeussement a esté cy-devant gardé en ladite cour et autres cours souveraines du Roiaume. Fait à Bourdeaux en parlement le 7 septembre 1547.
Le 9 septembre 1547, les chambres assemblées, M° François Delage, premier president, a mis en avant qu'il estoit besoing d'adviser lesquels des conseillers serviroient ces vacations en la chambre ordonnée par le Roi durant lesdites vacations, et lors M° Guy Brassac, president ez enquestes, a requis que celui des presidents en la cour qui voudroit demeurer et servir en ladite chambre des vacations l'eust à declarer, auquel Brassac ledit Delage a dit que l'ordonnance ne le portoit, et que c'estoit aux presidents de declarer leurs opinions les derniers, et que non sans cause ladite ordonnance l'avoit ainsi disposé, et que ce n'estoit audit Brassac de subalterner l'estat des presidents en la cour, et sur l'heure M° Arnoul, plus ancien
conseiiler en icelle, a leu l'ordonnancedu roi Louis XIT, faite sur la seance de ladite chambre. Laquelle leüe a esté commandé au grefer lire le role des conseillers de Ja cour selon l'antiquité de reception, ce qu'il a fait, et après que les plus anciens conseillers sur ce interpellés l’un après l'autre par ledit Delage ont declaré ne vouloir demeurer en cette vile, s'astreindre et lier au service durant les vacations, jusqu'au tour de N... La cour a ordonné qu’en la*chambre pour ces vacations serviront les dessus dits N..
Le 28 septembre 1547, la cour a commis MM. Valier et Gaultier, conseillers en icelle, pour visiter les boutiques des libraires de cette vile, et veoir s'ils ont et tienent en leurs boutiques livres prohibés, pour ladite visite faite et leur rapport fait à icelle estre procedé comme de raison.
Le 10 octobre 1547, M. Lachassaigne, president, a remonstré à la cour avoir esté assigné par M. Vallant, conseiller au parlement de Paris, commissaire deputé pour faire certaines enquestes par turbes à la requeste du sieur de Biron, contre le sieur de Boneval. La cour. a ordonné qu'aucun des presidents et conseillers en icelle ne sera ouï en turbe, ne autrement.
(Il y a deux feuilles coupés.) :
Registre commencant le 12 novembre 1543.
Le 12 novembre 1547 sont entrés MM. N..., assistants les soubs-maire, prevost et quatre jurats de la vile, avec leurs manteaux et chaperons de satin cramoisy.
Ledit jour aiant esté enjoint aux jurats de faire netoier les rües ont ditqu'il avoit esté advisé en jurade
d'abolir les charriots pour cette année, et ordonné que chacun devant lui fairoit netoier, ce qu'ils n'avoient deliberé faire que premier ils ne l'eussent remonstré à la cour, et ce que les mouvoit à ce faire estoit que leurs predecesseurs pour paier grande somme de deniers par eux deubs au Roi, des arrerages de la solde, avoient esté contraints vendre et engager tout le revenu de la vile tellement qu'il n‘y avoit deniers suffisants pour paier les frais de Justice. À quoi par les gens du Roi a esté dit qu'avant lesdits charriots fussent abolis, qui est un bien public, faudroit que le paiement des gages du clerc, prevost, soubs-maire et jurats de la vile fust suspendu : aussi le Roi en toutes saisines faites des deniers de la vile a tousjours accoustumé excepter les charges de la vile, entre lesquelles sont lesdits charriots. |
Le 14 novembre 1547, le president Lachassaigne est allé en commission par ordonnance de la cour pour la reformation de l'abbaie de Bontout.
Ledit jour ont esté presentées à la cour par les gens du Roi certaines lettres-patentes, données à Fontainebleau au mois d'octobre dernier, par lesquelles ledit seigneur veut que doresenavant les officiers ès cours souveraines, jurisdictions ordinaires tant des prevostés que bailliages, seneschaussées et semblablement des Jjurisdictions extraordinaires, soit des cours des generaux de la justice des aides ou des esleus, pareillement des chambres des comptes, et aussi touts advocats, procureurs ezdites jurisdictions, ne pourront estre par ci-après promeus ez charges ou estats de vile, soit par voie d'election ou autre manière de provision. Lequel edict veu, la cour eüe sur ce deliberation, les chambres
assemblées, a ordonné qu'avant proceder à la publication dudit edict, elle informera le Roi des moiens, causes et raisons qui la meuvent à differer ladite publication.
Le 26 novembre 1547 a esté enjoint aux religieux, preschants à present ez eglises Saint-Pierre et Saint- Michel et autres, presents lesdits prescheurs et autres religieux des couvents des Carmes et Augustins, de garder et observer le contenu de l'arrest du 17 de ce mois en ce qui les concerne; lequel leur a esté donné à entendre.
Le 5 décembre 1547 ont esté presentées à la cour deux missives du Roi, l'une du 59 novembre dernier avec l'edict donné à Fontainebleau dudit mois, concernant la vente que le Roi entend et veut estre faite de son domaine et aides jusques à la somme de cent mile livres tournois de revenu annüel et pour faire revente de ce que par ci-devant a esté vendu. L'autre missive, datée du dernier dudit mois de novembre, concernant la charge des vins en Angleterre, laquelle a esté communiquée à N..., comptable pour le Roi en sa comptablerie de Bourdeaux, lequel a promis et juré tenir secret et ne reveler le contenu d'icelle, et lui a esté inhibé par ladite cour de n'y contrevenir, et ne delivrer billetes à aucuns marchands de ce roiaume subject du Roi, pour porter vin en Angleterre, ains seulement aux Anglois, et à fin qu'il ait moien d'obeir au vouloir dudit seigneur et n'y contrevenir aucunement, la cour a ordonné qu'un double de ladite missive, signée du grefier d'icelle, sera baillé audit N..., comptable. Ce qui a esté fait.
Le 9 decembre 1547, la cour a ordonné que les
lettres du Roi, octroiées à la Reine, par lesquelles ledit seigneur veut qu'elle jouisse du revenu de ses terres, et ait la nomination des officiers en icelles, seront enregistrées.
Le 14 decembre 1547, lettre du Roi à M° Lachassaigne, president : « Monsieur le president, etc, disant à Dieu, monsieur le president, qu'il vous ait en sa sainte garde. Escrit à, etc... Signé: Henry. » Close, et au-dessus est escrit: À monsieur le president de Lachassaigne.
Le 17 decembre 15.47 ont esté commis MM. Amelin, Valier et Malvin, conseillers en la cour; pour assister chacun dimanche à l'hospital Saint-André à l'audition des comptes et. administration des biens d'icelui. À quoi M° Jan Alesme assister a son option, quand il y pourra vaquer.
Le: r9 decembre 1547, veües par la cour, les chambres assemblées, les lettres octroiées par le Roi à Fontainebleau, le 7 octobre dernier, par lesquelles ledit seigneur permet, octroie et veut que messire Jan Calvimon, chevalier, conseiller du Roi et second president en la cour, puisse exercer sondit estat et office de second president tout ainsi qu'il faisoit auparavant Je jugement de suspension dudit office, et comme s'il ne fust avenu, en mandant par icelles lettres à la cour, faire, souffrir et laisser jouir ledit Calvimon dudit office, sclon et ainsi que dessus, ladite cour a ordonné et ordonne que les lettres dudit Calvimon seront enregistrées ez registres d'icelle et qu'icelui de Calvimon, suivant ses lettres, exercera sondit office de president, et pour ce faire, sera envoié querir par le grefier de ladite cour et deux des huissiers en icelle. Ce qui a
esté fait. A la susdite deliberation ont assisté, par ordonnance de la cour, MM. N..., sans couvrir pour ladite assistance les reçusations que les susdits pourroient avoir contre ledit Calvimon.
Le 17 janvier 1547, par M° François Delage, premier president, a esté remonstré qu'il avoit entendu qu'en la vile et fauxbourgs de Blaie, se font plusieurs assemblées à port d'armes qui usent de force, à quoi est besoing pourveoir. Sur quoi a esté ordonné que le lieutenant-general en Guiene sera envoié querir, ce qui a esté fait, auquel par ledit Delage a esté remonstré ce que dessus, qui a dit qu'il a esté adverti par M° Jan Ducasse, conseiller en la seneschaussée de Guiene, qu'il, estant audit Blaie, avoit esté constitué en grand crainte d'estre outragé, parce qu'on disoit qu'il estoit illec pour informer pour raison de la gabele du sel, et en telles choses la cour a accoustumé y envoier un conseiller de la cour, avec lequel est prest faire ce que la cour lui ordonnera; mais que pour le present il a deliberé, si la cour veoid que faire se doibve, envoier adjourner par adjournement non libellé le juge, procureur et autres ofhciers de Blaie, pour entendre avec eux la forme de proceder desdits habitants, pour, eux ouïs, y estre amplement pourveu, ce que la cour a ordonné estre fait par ledit lieutenant-general le plus diligemment que faire se pourra.
Le 21 janvier 1547, la cour a ordonné que la lettre missive du roi de Navarre seroit enregistrée, de laquelle la teneur s'ensuit :
«a Messieurs, je nai voulu faillir de incontinent
après avoir entendu le contenu en vos lettres, le 7 de ce mois, pour satisfaire à ce que par icelles m'escrivés que trouve raisonable, et que Je ne veux ne entends de mon temps aucunement diminuer vos autoriiés, ains de ce que pourrai les augmenter. J'ai commandé au commissaire ordonné à faire le departement et assiete de la garnison de ma compagnie, de n'en mettre en aucune de vos maisons et exempter icelles de logement, et où il en auroit loger les faire deloger et vuider incontinent. Par quoi, vous prie croire, messieurs, qu'en cet endroit-là et touts autres où cognoitrés que je m'y puisse emploier pour vous que ne voudrai faillir à ce faire et d'un si bon cœur que prie le createur vous donner ce que plus desirés.
» Escrit à Pau, le 15 janvier 1547, signé: Le tout vostre : HENRY. » Et au-dessus : A Messieurs de la cour du parlement de Bourdeaux.
Le 12 mars 1547 a esté ordonné, que lundy prochain, Jour et feste Saint-Joseph, la cour assistera à la procession qui se faira tant ledit jour qu'autre jour semblables pour chacun an doresenavant.
Le 23 mars 1547 ne sont entrés de relevée, parce qu'est la vigile des arrests accoustumés prononcer la vigile Nostre-Daime de mars, suivant ce qui a esté ci-devant gardé,
Le 28 mars, arrests prononcés.
Le 24 avril 1548 ont esté commis Mo Arnoul et Amelin, pour appellés le procureur-general et les soubs: maire et Jurats et les deux medecins gagés de la vile, et deux des principaux Ms apothicaires de cette vile, visiter les drogues et boutiques des apothicaires.
Le 3 mai 1548, feste Sainte-Croix, a esté arresté
que combien que les années precedentes la cour eut accoustumé sortir à neuf heures, toutesfois pour aucunes causes à cela mouvants elle tiendra l'audience jusques à dix heures et ce sans tirer à consequence pour l'avenir. |
Le 4 mai 1548, M° Pompadour, conseiller du Roi en la cour, a presenté à icelle certaines lettres-patentes du Roi, données à Nojan, le ro avril, contenants declaration que ledit seigneur donne pouvoir audit Pompadour, comme son M° ordinaire de son hostel, d'assister et opiner ez jugements des procès pendants en icelle et que sa voix soit comptée et qu'il puisse tenir et exercer le sceau de la chancelerie de Bourdeaux, tout ainsi et par la forme et manière que font les autres maitres des requestes ordinaires de son hostel, lesquelles veües par ladite cour en toutes les chambres d'icelle, a esté ordonné que lesdites lettres seront enregistrées ez registres de la cour pour par ledit Pompadour jouir de l'effet d'icelles.
Le 7 mai 1538, en l'audience, M° Pompadour, comme maitre des requestes ordinaires de son hostel, a esté installé et tenu le premier lieu au premier rang des lais.
Le 24 mai 1548, l'assignation des gages obtenüe par M° Laguionie, des ofhciers de la cour sur la comptablerie de Bourdeaux, avec les attaches des thresoriers generaux et thresoriers de l'espargne. Lesdites lettres ont esté enregistrées ez registres de la cour et signifñiées, par un des huissiers, comme estoit mandé par lesdites letires et un double ou vidimus envoié au receveur general ou son commis.
Le 30 mai 1548 a esté mis en deliberation par le
second president, si le premier president debvoit assister au jugement de l'affaire d'entre N..., attendu la remonstrance faite en la cour par le premier president, samedy, de l'injure à lui, au Roi et à la cour faite par ledit N..., et a esté arresté, ledit premier president absent et hors de la chambre, que ledit premier president assistera au jugement dudit affaire et sera mis à sa discretion s'il se sent stomaché et ulceré de l'injure à lui faite par ledit N..., en sorte qu'il n'en doibve estre juge, ce que lui a esté demain matin remonstré par ledit Calvimon, en ladite Grandchambre, auquel il a declaré ne se sentir ulceré ne stomaché aucunement de ladite injure qui lui changcust ne variast le jugement de raison.
Le 8 juin 1545, Ms Lahet, Lescure et Beraud, advocats et procureur generaux, sont venus en la cour disants que pour extirper du païs les voleurs et hœretiques, est besoing y tenir les Grands-jours, cette presente année, suivant l'ordonnance. Par quoi requièrent qu'il plaise à la cour en escrire au Roi et à M. le chancelier pour obtenir les provisions sur ce necessaires.
Le 14 juin 1548, la cour a declaré la missive de Me Mosnier, conseiller, aux fins d'estre tenu pour excusé, estre moins que sufhsante, attendu par icelle ledit Mosnier n'atferme par serment son excuse estre veritable, aussi qu'il n'y a certification de medecins de la maladie declarée par sa missive.
Le 27 juin 1548 a esté enjoint aux huissiers de faire leur debvoir en leurs ofhces, mesme à la conduite des presidents de la cour.
Le 5 juillet 1548, sur la requeste presentée par le
sieur François Pontbrian, senechal et gouverneur du Limozin, aux fins de l’admettre pour sa justification à faire apparoir que François Costures, serviteur domestique de M. de Lage, premier president, a exigé de lui trente-cinq ou quarante sols pour le faire parler audit premier president son maistre, auquel il avoit affaire pour requerir justice, la cour a respondu à ladite requeste ponatur in sacco et arresté que ledit objet n'est recevable.
Le 20 juillet 1548, ne sont entrés de relevée parce qu'est la vigile des arrests de Magdeleine.
Le 23 juillet 1548, sont venus en la cour N..., soubs-maire, jurats et procureur de la vile, lesqueis par l'organe dudit de Lange ont remonstré qu'ils avoient deliberé proceder demain à l'election de douze nouveaux jurats, pour l'année prochaine, et que N..., procureur de la vile, leur avoit remonstré qu'il y avoit edict fait par le Roi, par lequel estoit ordonné qu'à l'administration des viles ne soient appelés les gens de robe longue, et qu'aucuns des jurats avoient eu un double dudit edict, lequel le procureur de la vile trouvoit dommageable, parce que les gens de robe longue servoient de conseil à icelle, aussi ledit edict n'a esté publié en cette cour, et nest derogatoire d'autre edict ci-devant fait par le Roi, sur la forme de ladite election et arrests depuis sur ce donnés. Ont requis acte de leur remonstrance, et qu'il plaise à la cour declarer si elle entend qu'il soit procedé à ladite election suivant ledit edict, ou bien suivant l'ancien edict et arrests donnés sur la forme de ladite election. Auxquels soubs-maire, jurats et procureur de la vile, a esté repondu par ordonnance de la cour, par
M° François Delage, premier president, suivant la deliberation sur ce eüe, qu'iceux soubs-maire et jurats estoient bons et sages et en bon et en grand nombre pour pourveoir à plus grands affaires que celui-là, et que la cour ne pouvoit, ne debvoit leur bailler conseil sur ce, ne faire aucune declaration, mais qu'ils en usassent comme ils verroicnt estre à faire et que leur remonstrance seroit enregistrée.
Le 27 juillet 1548, M° Pompadour, conseiller en la cour et maitre des requestes ordinaires de l'hostel, a presenté à la cour certaines lettres-patentes contenants interdiction à icelle pour raison du domaine du Roi; lesquelles ont esté communiquées par toutes les chambres et ordonné que seroicnt rendues audit Pompadour. Ce qu'a esté sur l'heure fait par le greñer d'icelle. :
Le 21 aoust 1548, le mardv, sont entrés et sortis à neuf heures pour l'effraiement et tocquesin fait à la cloche de la vile.
Ledit jour, les chambres assemblées, a esté arresté que MM. qui se sont absentés sans congé de la cour, exceptés excipendis, seront mandés de revenir sur pene de suspension de leur estat pour un an, et que ceux qui sont en cette vile ne bougeront durant le parlement. A esté aussi arresté que les absents contribüeront pour les présents pour la solde des gens commis et ordonnés pour la garde de la vile, des chasteaux et du capitaine.
Ledit jour sont venus en la cour les jurats de Bordeaux et ont monstré le contenu de certains articles par eux faits pour obvier aux saccagements et degats des maisons qui se font en cette vile et dehors et autre,
veus par ladite cour lesdits articles, ils ont esté trouvés bons et justes.
Ledit jour la cour, les chambres assemblées, aiant deliberé sur ce, a ordonné que M° Guy de Brassac, conseiller en la cour et president ez enquestes, ira devers le Roi avec memoires, ainsi qu'il sera advisé, pour remonstrer l'emotion de la commune de cette vile et autres choses y survenües.
Le 1°" septembre 1548, a esté arresté que touts les absents contribueront comme les presents à la solde de deux cents hommes ordonnés pour la tuition et deffense de la vile.
Le 7 septembre 1548, les gens du Roi, sur ce ouis, la cour, toutes les chambres assemblées, eùüe sur ce meure deliberation, a ordonné que pour le service du Roi, bien, protit et utilité de la republique, tranquillité de la vile et repos des habitants d'icelle, elle seoira et entrera durant les prochaines vacations comme durant le parlement, jusques à ce qu’autrement en soit ordonné et que les conseillers absents, exceptés excipiendis, viendront en cette vile dans huit jours après qu'ils en seront certiorés à pene de privation de leur gage pour une année et autres penes et amendes arbitraires qui seront appliquées à la tuition et deffense de cette vile, et neanmoins, la cour a fait inhibitions et deffenses aux advocats, procureurs et autres supposts d'icelle de ne eux absenter ne desemparer la vile sans congé et permission de la cour sur pene de suspension de leurs estats pour un an et d'autre pene et amende arbitraire.
Ledit jour, lesoubs-maire et deux jurats à ce commis, sont venus à la cour remonstrer que pour le present ils avoient la force sur les mutins moienant l'aide de
la cour et des bons bourgeois et citoiens de ladite vile, mais que pour extirper aucuns desdits mutins qui encore restoient et se jactoient elever et emouvoir, il estoit besoing d'en faire faire punition griesve et seure, telle que le cas le requeroit, ce qu'ils entendoient faire, appellations postposées, si le plaisir de la cour estoit le leur permettre. À quoi a esté respondu auxdits jurats qu'ils avoient sur ce faits certains articles et iceux publier, lesquels comme prudents et sages ils scavoient très bien faire garder et entretenir, et qu'iis advisassent bien qu'aucun inconvenient n'en advinst.
Ledit jour, à la requisition des jurats, la cour a permis et permet à MM. Geoffroy Lachassaigne, president, Ferron, Ciret, Versoin, Guerin, conseillers, d'aller à la maison de vile conseiller les jurats et assister aux affaires et deliberations de ladite vile, à touts les jours qu'il appartiendra et seront requis.
Le ro septembre 1548, la cour aiant deliberé sur J'advis et proposition des jurats, a ordonné que M° Lancelot Mosnier, conseiller en la cour, seroit deputé pour aller vers le roi de Navarre, lieutenant-general et gouverneur pour le Roi en Guiene, avec lettres de creance et memoires pour remonstrer ce que nagueres est advenu en cette vile.
Aussi, aiant deliberé la cour, si pour l'asseurance et fortification de la vile et pour empescher la mutination d'aucuns et les tenir en crainte, 1l seroit bon d'appeller et faire venir en ladite vile les seigneurs et gentilshommes du pais, a ordonné que la cour en escrira au sieur de Barbesieux, grand senechal de Guiene, de Jarnac, maire de la vile, Larivière, Maurian et Monadey.
Le 11 septembre 1548, la cour aiant deliberé sur ce, aucuns mutins condemnés pour l'homicide commis en la persone de feu sieur de Moneins, lieutenantgeneral pour le Roi en Guiene en absence du roi de Navarre, et les jJurats de cette vile viendront en la cour, où si aucuns conseillers d'icelle iront en la maison de vile où lesdits mutins et seditieux sont prisoniers pour les ouir en leurs causes d'appel, et après les juger en ladite cour. À ordonné que lesdits seditieux et mutins seront menés en ladite cour pour estre ouïs en leurs causes d'appel, et juger comme il appartiendra.
Le 27 septembre 1548, ne sont entrés pour raison de la feste Saint-Cosme et Saint-Damian pour l’expedition de la justice, mais bien se sont assemblés pour entendre de M. de Candale, lieutenant pour le Roi en Guiene en absence du roi de Navarre, ce que ledit sieur de Candale avoit à remonstrer à la cour pour les affaires urgents du Roi, à cause de l'emotion ci-dessus mentionée advenüe en cette vile et pais de Guiene.
Ledit jour ont esté commis M. le president Calvimon, Chaumon et Eyquem pour aller au devant de M. le connestable, envoié par le Roi en ce païs pour le fait de ladite emotion, et a esté ordonné qu'ils seront remboursés sur les plus claires deniers des despens qu'il leur conviendra faire pour aller vers M. le connestable, scavoir est de ce qu'ils despenseront le plus en faisant ledit voyage qu'ils n’eussent fait en demeurant en leurs maisons. |
Le 3 octobre 1548, la cour, les chambres assemblées, aiant deliberé sur ce si l'on procederoit au Jugement des mutins, saccageurs et seditieux, et mesme de deux appellants du juge de Bcenauges, a arresté,
veües les missives à la cour, envoiées par M. le connestable, presentées le 29 septembre dernier que pour le present ne sera procedé au Jugement des procès des susdits mutins.
Le 8 octobre 1548, aiant ouï messire Frederic de Foix, comte de Candale et de Benauges et lieutenant general pour le Roi en ses païs et duché de Guyenne en l'absence du roi de Navarre, sur aucuns points qu'il a remonsiré à ladite cour, et aiant sur ce deliberé, la cour a ordonné que les jurats de cette vile, chacun en sa Jurade pour son regard, advertira les gentilshommes, citoïens, bourgeois et marchands et autres habitants de la vile de retourner en icelle avec leurs femmes et enfants dedans trois jours, et que inhibitions soient faites à ceux qui à present sont en ladite vile d'en partir à pene de privation de bourgeoisie, franchises, et libertés, données et octroiées à ladite vile et autres penes et amendes arbitraires, sauf après que les jurais auront adverti lesdits manants et habitants de ladite ordonnance de les revojuer et appeller à son de trompe et cry public par les endroits et carrefours de ladite vile accoustumés.
Le 9 octobre 1548 ont esté veües et enregistrées ez registres de la cour certaines missives à elle envoiées par M. le connestable, lesquelles a ordonné ladite cour estre leües et publiées à son de trompe et cry public par les lieux et carrefours accoustumés de cette vile, et ce sans prejudice des libertés, franchises et privilèges concedés par les rois à la vile de Bourdeaux, pais et duché de Guyenne quand à la confiscation des corps et biens.
Le 10 octobre 1548 a esté par M° Carles fait recit
de ce qu'il avoit fait puis la legation devers le Roi, et ce qu'il en peust entendre dudit seigneur sur le fait de l'emotion du peuple de cette vile, ensemble de M. le connestable sur le fait de ladite emotion.
Le r1 octobre 1548, la cour aiant fait appeller M° Antoine Vignac, procureur en la cour, de la comté de Benauges pour le sieur de Candale, et lui a esté enjoint de prendre et mener au chasteau de Benauges les deux prisoniers pour raison du saccagement fait à Montarrouch, et la charge de les mettre ez mains de M. le connestable, ou les rendre en la cour toutesfois et quantes que par elle sera ordonné, et sans ce qu’il soit procedé contre eux à la faction d'aucuns procès ne procedure.
Le 12 octobre 1548 ont ce commis MM. le president Lachassaigne, Alesme, Ciret, Vergoin et Guitard, pour aller vers M. le connestable et lui faire la reverence et lui presenter le service de la cour.
Le 13 octobre 1548, la cour a ordonné que MM. Longa et Ciret iroient devers M. le duc d'Aumale lui faire la reverence et lui presenter le service de la cour. |
Le 15 octobre 1548, la cour a deputé M. le president Lachassaigne, Mosnier et Lebreton, pour aller vers M. le connestable.
Le 18 octobre 1548, jour de Saint-Luc, sont entrés N..., aux fins seulement de deliberer sur certaines missives escrites à la cour par M. le connestable et entendre la creance du sieur Blasereau.
(Il est écrit au pied du susdit registre :
« Le 3° jour de novembre 1548, je, Jan de Pontac, grefier en la cour, at recognu le present registre
estre celui que j'avois mis entre les mains de monseigneur le Connestable et par son commandement, et qu'il est escrit de la main de mon clerc.»
» DE PoxTac. »)
Les noms de MM. les presidents et conseillers commissaires ordonnés par le Roï à tenir deux chambres civile et criminelle en cette vile de Bourdeaux durant la surseoiance dudit parlement de Bourdeaux.
MM. les presidents Delage et Brinon, vacant.
MM. Robert Turcelin, Guillaume Bourgoin, Jan Ojoast, Louis Chabanes, Jan Bermondet, Gaston de Gryen, François Thomas, Thierry Dumont, André Maillart, Jacques Morin, conseillers au parlement et requestes du palais de Paris; M°* Pierre Lagarde, Jan L'Hospital, Antoine Maleres, Jan Theula, Jan Duthrouner, Jan Eynard, Pierre Robert, Pierre Sabatier, conseillers au parlement de Tholose; M°: Robert Le Roux, Nicolas Blancbaston, Robert Croesmanie, Constantin de Bures, Jacques Muterel, Nicole La Plane, conseillers au parlement-de Roüen.
Le 3r aoust 1549, heure de trois heures après midy, au logis de M° François Delage, premier president en la cour de parlement de Bourdeaux, M° René Brinon, aussi president en ladite cour; Robert Turcelin, Jean Vermondet, conseiller au parlement de Paris; Pierre Lagarde, Jan L'Hospital, Jan Tournes, Jean Eÿnard, conseiller au parlement de Tholose; Robert Croes. marie, Robert Le Roux, Nicolas Blancbaston, Jacques Muterel, conseiller au parlement de Rouen, touts commissaires par ledit scigneur ordonnés pour la jus-
tice establie au dernier ressort audit parlement de Bourdeaux, ledit parlement tenu en surseance, en absence des autres conseillers desdits parlements Paris, Tholose et Rouen, denommés en la commission sur ce decernée par le Roi, à Saint-Denys en France, le 12 juin dernier passé, lesquels n'estoient encore venus : M° Jan Teula, Pierre Robert, Pierre Sabatier, conseiller au parlement de Tholose, et Constantin de Bures, conseiller au parlement de Rouen, estants en la presente vile excusés pour maladie, se sont assemblés pour adviser ce qu'estoit de faire pour le bien de la justice auparavant que d'entrer au palais pour l'exercice d'icelle, estant en leur compagnie M: Jan Pontac, notaire et secretaire dudit seigneur, et son grefier civil et criminel audit parlement de Bourdeaux. Lesquels après la lecture desdites lettres-patentes de commissions, faite par ledit Pontac, les dessusdits presidents et conseillers ont arrestés que mardy prochain, 13 du present mois, sera ce ebrée, en la chapele du Palais roial de Lombriè: messe haute du Saint-Esprit à laquelle les susdits presidents et conseillers, et autres desdits conseillers absents denommés en ladite commission qui cependant surviendront et arriveront en cette vile, M° Bernard Lahet et Fronton Beraud, advocats dudit seigneur et ledit Pontac, grefier commis, assisteront avec leur robe d’escarlate, et, la messe dite, entreront en la chambre du Conseil dudit palais, parquet et auditoire d'icelui, où lesdites lettres de commission seront leües et publiées, et le comte de Lude, lieutenant du Roi en absence du roi de Navarre, semonds y vouloir assister pour l'autorité du Roiet declaration dudit acte, et neanmoins les susdits presi-
dents et conseillers, considerant que la justice ne se pourroit commodement administrer sans huissiers, qui sont ministres pour l'execution d'icelle, ont ordonné, attendu que par lesdites lettres de commission n'est faite aucune mention des huissiers, que cependant par manière de provision et jusques à ce qu'autrement en soit par ledit seigneur ordonné, dont lesdits commissaires au plustot l'advertiront, touts les huissiers dudit parlement, exceptés ceux qui sont prevenus, accusés et renvoiés par ledit seigneur au parle. ment de Tholose, seront admis à exercer leurs estats et executeront les mandements et ordonnances desdits commissaires.
Le 13 aoust 1549, au moien de l'assemblée des Estats de Guiene qui se font ce jourd’huy en cette vile, devant ledit comte de Lude, à cause aussi de la maladie dudit president Brinon, et attendu le petit nombre des conseillers ordonnés pour tenir lesdites deux chambres qui est en cette vile, l’entrée d'icelles chambres a esté differée jusques à demain 14 dudit mois. | | Le 14 aoust 1549, sont entrés audit palais roial de Lombrière et chambre du Conseil ledit de Lage, premier president, Turcelin, Lagarde, Lhospital, Croesmarie, Teula, Vermondet, Tourner, Eynard, Le Roux, Robert, Blancbaston, Muterel et Sabatier, estant pour excusés de maladie lesdits president Brinon et de Bures. Aussi sont entrés Lahet et Beraud, advocats du Roi, et Pontac, grefier, et après que lecture a esté faite de Ja deliberation du 141 aoust, a esté arresté et ordonné que faite lecture des lettres de commission du Roi en l'auditoire du plaidoié, seront leües les ordonnances
qu on a accoustumé, le lendemain de la feste de Saint- Martin, concernant les advocats et procureurs et faite la lecture seront lesdits advocats et procureurs appellés et par eux le serment presté comme il est accoustumé faire le lendemain de la feste de Saint-Martin d'hyver.
Ce fait, ledit Beraud, advocat du Roi, a dit qu’à cause qu'en cette vile n'y a corps de commune et que la justice de ladite vile est ez mains du Roi, le lieutenantgeneral en la senechaussée de Guiene et autres officiers en icelle, qui exercent la justice pour le Roi, ont charge de la police de ladite vile, requiert à cette cause que lesdits officiers du Roi en Guiene soient appellés et leur soit enjoint faire netoier les rües et donner ordre sur le fait de la peste; sur quoi a esté remis à en deliberer au premier jour et que cependant en sera communiqué audit comte de Lude.
Et incontinent lesdits presidents et conseillers, gens du Roi et grefier, avec leurs robes d'ecarlate, sont allés en la chapele dudit palais, au devant d'eux aucuns des huissiers dudit parlement en la manière accoustumée, en laquelle chapele a été celebrée la messe du Saint- Esprit, et la messe celebrée, les susdits et le comte de Lude sont entrés au parquet de l'auditoire du plaidoié, et après la lecture faite desdites lettres de commission par ledit Pontac, grefier, à huys ouverts, a esté ordonné, oui le procureur-general du Roi, que lecta et registrata sera mis sur le repli desdites lettres, et que le vidimus d'icelles sera envoié par les bailliages et senechaussées du ressort pour estre publié, si fait n’a esté, et qu'au premier jour après la feste les advocats et procureurs se trouveront audit parquet, auquel jour seront leües les ordonnances concernants les advocats
et procureurs, et d'eux reçu le serment accoustumeé. Et incontinent sont descendus dudit siège et rentrés dans la chambre du Conseil les dessusdits : president Delage, comte de Lude, conseillers et gens du Roi, auxquels par ledit Delage, premier president, a été remonstré qu'on avoit differé faire lire les ordonnances concernant les advocats et procureurs et leur faire prester le serment sans premièrement scavoir et deliberer si les prevenus et deferés seront receus à prester le serment; et sur ce, les gens du Roi ont esté inter pellés, lesquels par l'organe dudit Beraud, ont requis que les advocats et procureurs qui nomement et specialement sont prevenus et accusés, et dont le comte de Lude a le role, et autres qui se trouveront prevenus et accusés de la sedition advenüe en cette vile au mois d'aoust 1548, s'abstiennent de prester le serment et postuler jusques à ce que par le Roi autrement en soit ordonné. Sur quoi, eüe deliberation, assistant le comte de Lude, a esté arresté et ordonné que les advocats et procureurs qui estoient Jjurats et conseillers de ladite vile, et ceux qui nommement et specialement sont deferés et prevenus du fait de la sedition advenüe en cette vile au mois d'aoust 1548, ne seront receus à prester le serment ne postuler jusques à ce que par le Roi en soit autrement ordonné, les noms desquels seront pris sur les roles que ledit comte de Lude a dit avoir devers lui, et que les gens du Roi bailleront, lesquels advocats et procureurs qui se trouveront nommement et specialement deferés et prevenus de ladite sedition ne seront appellés au role des advocats et procureurs, et leur sera declaré par le grefier ne s'ingerer à prester le serment et postuler. A esté
remonstré par ledit premier president au comte de Lude, qu’aucuns des habitants de cette vile uvoient dit qu'à cause des immundicités et fumiers qui sont par la vile y a grand danger de peste. Aussi qu'il est besoing donner ordre que ceux qui garderont les portes aient le soing de ne laisser entrer aucun qui viene des lieux infects, et qu'à ce faire soient commis personnages aiants cognoissance des persones venants des lieux circumvoisins infects de peste. Ledit comte de Lude a dit que pour doner ordre au fait de la police de la vile au lieu de douze jurats auroient esté commis par quartiers vint quatre, tant de robe longue que des bourgeois, lesquels estoient chargés de faire netoier les immundicités qui sont et qui seront parmi la vile, et pour ce faire les bouviers des paroisses circumvoisines auroient esté mandés ; aussi lesdits vint quatre auroient esté chargés de faire rapport audit comte de Lude des excès qui se commettront en leurs quartiers. Quant aux portes, avoit esté ordonné qu’en chacune y auroit quatre bourgeois, aiants cognoissance de ceux qui entreront pour les reveler et declarer aux soldats afin que s'ils venoient des lieux infects de leur empescher et denier l'entrée. A dit davantage ledit comte de Lude, qu'il veoid bien qu'il est malaisé que les gens de guerre logent parmi les gens de justice, à quoi il pense que le Roi pourveoira bientost.
Ce fait, a esté remonstré par les gens du Roi que le jour Saint-Roch qui sera vendredy prochain, a esté accoustumé faire procession generale, laquelle est besoing pour le danger de peste differer en autre temps, et seulement exhorter le vicaire de l'archevesque de Bourdeaux de faire processions particulières
en chacune des eglises de ladite vile ledit jour de Saint-Roch. Sur quoi a esté ordonné que sur le danger de peste estant à present en cette vile, la procession generale accoustumée faire le jour Saint-Roch sera differée en autre temps et sera enjoint au vicaire de l'archevesque de Bourdeaux et aux chapitres Saint- André et Saint-Seurin de faire faire processions partuculières aux eglises de ladite vile à eux subjetes.
Et neanmoins ce, requerant le procureur-general commis par le Roi, attendu qu'il n’y a en cette vile de Bourdeaux jurats ne autres aiants charge de la police de ladite vile, ne pareillement deniers communs pour subvenir aux pauvres pestiferés, ne aussi pour faire oster et jetter hors la vile les fumiers, bourriers et autres immundicités qui causent la peste, et que le Roi a uni le revenu de ladite vile à son domaine et comptablerie, et ordonné certaines sommes pour subveniraux affaires publics, a esté ordonné qu'au premier jour de cour, le lieutenant-general et autres officiers du Roi en la senechaussée de Guiene seront appellés en icelle, auxquels sera enjoint pourveoir promptement au fait de la peste, netoiement des immundicités, taxes des vivres, et autres choses dependants de la police.
Et advenant le 17 aoust 1549, estants entrés N., a esté mis en deliberation par le premier president à quelle heure on entrera pour le danger de peste qui est à present en cette vile, et ont esté les dessusdits d'advis que la messe se commencera entre six et sept, et qu à l'heure de sept heures les commissaires seront assemblés en leurs chambres tant civile que criminele pour vaquer à l’expedition de la justice.
Ce fait, a esté mis en avant, attendu que par les lettres de commission le Roi n'a pourveu d'aucun receveur des amendes qui seront adjugées audit seigneur par lesdits commissaires, et pareillement pour fraier au frais de justice qu'il conviendra faire pendant ladite commission, si Jan Fleix, receveur des exploits et amendes audit lieu de Bourdeaux sera admis à l'exercice dudit estat, ou si lesdits commissaires deputeront le comptable de Bourdeaux receveur des deniers dudit seigneur en cette vile, ou autres bons bourgeois et marchands d'icelle, ou si celui qui a esté commis par ledit comte de Lude à recevoir les deniers qui ont esté ci-devant adjugés au Roï, nommé Jan Daste, ou autre sera commis. Et sur ce, eüe deliberation, a esté arresté qu'il sera escrit au Roi et à M. le chancelier et connestable, vouloir pourveoir sur ce avec autres affaires, et que cependant en sera communiqué audit comte de Lude sans aucune chose attenter ne innover, les choses demeurants en l'estat qu'elles sont.
Aussi a esté mis en deliberation si M° P. Cantarel, notaire de la cour de parlement de Bourdeaux, sera receu à entrer et exercer ledit office attendu que par ladite commission n'en est fait aucune mention. Sur quoi, ouïs Lahet et Beraud, advocats-generaux et procureur-general à ce commis par le Roi, qui ont dit n’y avoir lieu à admettre ledit Cantarel à l'exercice duditestat pendant ladite commission, a esté arresté que de ce le Roi sera adverti, et ne peut ledit Cantarel, ne sera receu à entrer ne exercer ledit office de notaire, . attendu comme dit est n'en est fait mention par ladite commission. Et quant à ce que par arrest prononcé mercredy dernier avoit esté ordonné que les advocats
et procureurs viendroient au premier jour prester le serment de leurs estats, et que ladite reception de serment sera differée tant pour raison de ce que les audiences ont esté closes la veille de Nostre-Dame dernière comme aussi pour le danger de peste qui est à present en cette vile, et que le role des appellations verbales et plaidoieries ne scauroient estre faits, ne les advocats prests de plaider, ne les parties du ressort adverties pour s y trouver de dix ou douze jours et que cependant le Roi en sera adverti, et aussi lesdits advocats et procureurs, qui estoient jurats du conseil de la maierie et des six vints conseillers de ladite vile, au temps de l'emeute et sedition y advenüe, pour raison du renvoi qui en a esté fait au parlement de Tholose seront receus à prester le serment, pour sur ce entendu le vouloir dudit seigneur y proceder selon icelui, et de ce aussi en sera escrit à M. le connestable et chancelier.
Pareillement aiant esté appellé Me Antoine Saint- Salvadour, lieutenant-general en Guiene, en à chambre du Conseil, et entendu de lui l'ordre qui a esté par les officiers du Roi en Guiene, et ledit de Saint-Salvadour au fait de la peste et netoiement des immundices, fumiers et bourriers estants en ladite vile, causants ledit danger, a esté ordonné que ledit Saint-Salvadour avec les vint quatre quarteniers à ce deputés ez douze jurades par le comte de Lude, s’assembleront demain avec lesdits Lahetet Beraud, pour par ensembleadviser l'ordre qui se pourra mettre à faire netoier et purger ladite vile des immundicités, pour puis le rapport fait auxdits commissaires et en avoir communiqué audit comte de Lude en estre ordonné comme de raison.
Aussi sera escrit au Roi qu'il lui plaise ordonner plus grande somme de deniers que la somme de quatre mile livres tournois que ledit Saint-Salvadour a dit que le comptable de Bourdeaux lui avoit dit estre ordonnées pour les affaires publics de la vile sur les deniers communs d'icelle, levés par ledit comptable, attendu que sur ladite somme de quatre mile livres tournois, y a seulement neuf cents livres tournois pour pourveoir au fait de la peste, que ne seroit somme suffisante, attendu le grand danger qui est à present pour y pourveoir et donner ordre et d'avoir aide du peuple, il est si pauvre qu'il n'y sauroit fournir, ou qu'il pleust au Roi, si le danger continuoit, permettre auxdits commissaires aller en autre vile du ressort rendre la justice souveraine qui leur est ordonnée.
A esté aussi ordonné que les requestes presentées ezdites deux chambres, seront respondües en langue vulgaire françoise et non en langue latine, comme l'on faisoit seant ledit parlement.
Le 20 aoust 1549 a esté ordonné par lesdits commissaires, oui le procureur-general du Roi, qu'ils iront en forme de cour à l'enterrement de feu M° René Brinon, president, qui se doibt faire aujourd'huy à neuf heures. A esté aussi arresté que si les presidents et conseillers de la cour de parlement de Bourdeaux se trouvent auxdits enterrements, ils seront receus selon leur ordre et antiquité. -
Le 21 aoust 1549 a esté arresté et ordonné que les huissiers ne passeront leur chambre ou la sale de l'audience, pendant que la cour seoira, s'il ne leur est enjoint et commandé par la cour ou aucun des conseillers d'icelle, et leur deffend de s'approcher de la
porte de la chambre du Conseil, escouter et entendre les opinions et secrets de ladite cour.
A esté pareillement arresté, à la requisition des gens du Roi, que les procureurs intituleront les requestes qu'ils presenteront à la cour soubs le nom des commissaires par le Roi ordonnés pour tenir le parlement à Bourdeaux, et quant aux provisions, commissions et arrests sera mis : prononcé ou fait par les commissaires par le Roi ordonnés pour la justice establie au dernier ressort, durant la surseance du parlement de Bourdeaux, selon les formes exprimées par les lettres de la commission du Roi.
Ledit jour a esté ordonné, les deux chambres assemblées, que les conseillers de la cour de Bourdeaux remettront devers le grefe les sacs et procès des instances tant civiles que crimineles qui sont et seront poursuivies, lesquelles pièces à defaut d’estre remises seront recouvertes par le grefier ou son commis, pour estre distribuées afin que les parties puissent avoir justice et expedition.
Pareillement a esté arresté que suivant les lettres de la commission desdits commissaires, iceux commissaires seoiront selon l'ordre de leur reception, et, pour ce faire, bailleront au grefe la date du jour de leur reception ezdits estats et offices, ce qu'ils ont depuis fait.
Le 24 aoust 1549, les chambres assemblées, est venu en la cour le comte de Lude et par les gens du Roi par l'organe de M° Fronton Beraud, advocat dudit seigneur, a esté remonstré à la cour et audit comte de Lude que le Roi avoit envoié en cette vile pour l'exercice de la justice souveraine en dernier ressort
des commissaires pour tenir deux chambres, l’une civile, l’autre criminelle, durant la surseance du parlement de Bourdeaux, et auparavant y avoit envoié et fait son lieutenant-general le comte de Lude pour la force et pour la guerre, afin de garder qu'il n'y eust aucune sedition ne emotion populaire. A dit aussi que combien que le Roi entende qu'aux juges souverains, comme sont les commissaires deputés pour tenir les deux chambres, soit obei pour l’autorité dudit seigneur et de la justice. A dit en outre que depuis deux ou trois jours deux soldats estants soubs la charge des capitaines des chasteaux furent en la geolerie la cour seoiant pour ravoir et ramener par force un prisonier qui avoit esté condemné au fouët et aux galères et dirent plusieurs insolences et blasphemes execrables, et de fait en eussent mené le prisonier, brisé les portes de la prison, n'eussent esté quelques gens qui survindrent et les empescherent de ce faire. A dit aussi, que depuis quelques jours en ça, aucuns desdits gens de guerre ont esté de nuit à la maison de Me Elies Thibaut, procureur en la cour, estant au lit, auxquels par lesdits gens de guerre furent faits plusieurs excès et outrages, aussi ont fait plusieurs excès à un autre procureur de la cour nommé Gisson, et jetté en la rue un tonneau plein de sacs, procès et papiers appartenants à plusieurs parties privées, dont plusieurs particuliers en souffroient grands interests et dommages attendu que la perte de leurs pièces pourront estre cause de la perdition de leur droit. Et si ont remonstré que plusieurs autres excès se font journelement par lesdits gensdarmes et soldats, mesme que depuis que les deux chambres sont en cette vile se
trouve qu'un nommé Deguerre a battu et outragé nagueres un marchand soubs ombre de ce qu'il disoit que ledit marchand vouloit survendre sa marchandise, et plusieurs se plaignoient de jour en jour d'avoir esté battus, blessés et par lesdits gens de guerre et en pourroient faire davantage s'il n'y est promptement pourveu.
A remonstré davantage les peines indites par l'ordonnance du feu roi en 1546, sur le fait de la gendarmerie contre les gens de guerre faisants tels et semblables excès et afin qu'il soit obéi à la justice et magistrats comme il appartient et ainsi que le Roi entend, etque son peuple soit soulagé et vive en paix et tranquillité, a requis que ledit comte de Lude, lieutenant de Roi, eusse à bailler force et tenir la main aux magistrats et ministres de la Justice à ce que les arrests et ordonnances soient executés et faire punition exemplaire de ce que la cognoissance lui appartiendra, c'est à scavoir des crimes militaires, et lesdits commissaires pareillement contre lesdits gens de guerre ez cas dont la cognoissance lui appartient.
Le comte de Lude a dit que les insolences qui furent faites à l'enterrement dudit president Brinon furent faites par les soldats qui n'ont accoustumé veoir faire telles choses et que s'il l’eust sceu y eust pourveu. Quant aux autres excès qu'il n'en avoit rien sceu qu'à present, car au lieu des douze jurats qui souloient estre en cette vile, 1l en avoit commis vint quatre tant de robe longue pour servir par quartiers et rapporté les excès qu'ils entenderoient avoir esté faits, et pour ce 1l les a ouis touts les jeudys, lesquels à la verité ont dit lesdits soldats avoir fait quelque insolence mais
n'en scauroit nommer aucuns; toutesfois estant adverti de ceux qui fairont excès et insolence dont lui en appartiendra la cognoissance en fera punition.
Pareillement le premier president a remonstré au comte de Lude les insolences et irreverences auxquels se livrent les gens de guerre envers les commissaires ordonnés' par le Roi pour la justice souveraine, ainsi qu'ils passent par la rüe venants de palais pour le deub de leur estat et de l'exercice de la justice, que vint cinq ou trente soldats s'estoient efforcés environ dix heures de nuit de rompre la porte et entrer dans la maison de M° Jan de Lhospital, conseiller du Roi et l'un des commissaires, et voiants qu'ils ne pouvoient entrer, avoient rüé plusieurs coups de pierre contre les fenestres et rompus les verrines d'icelles, et a dit que les commissaires lui avoient donné charge de lui remonstrer, afin que quand la cour aura fait faire informations desdits excès et insolences en ce que la cognoissance leur appartiendra et sur icelles baillé provision, qu'il ait à tenir la main à l'execution desdits arrests.
Lahet, advocat-general, commis pour et au lieu du procureur-general, a dit que l'invention de l'estrapade que le capitaine Loubès a fait planter et affiger devant le palais estoit bonne auparavant que les deux chambres fussent en cette vile, mais à present n'y est necessaire et si demeuroit audit lieu seroit quelque contemnement et mespris de la cour, parce qu'audit lieu ont accoustumé estre faite les executions de ceux qui sont par elle condemnés, et par ce a requis qu'il plaise à la cour et audit comte de Lude faire oster l'estrapade et icelle remüer devant l'un des chasteaux ou en la
place de ladite vile. A dit aussi qu'il n'estoit raisonable oster les harnois à ceux qui conduiroient les prisoniers des seneschaussées et jurisdictions subalternes en la cour. Ledit comte de Lude a dit quant à l'estrapade, que ledit capitaine Loubès estoit allé vers le roi de Navarre , mais lui venu, si la cour est d'advis que soit ostée le faira faire, et particulièrement ne seront ostées les armes à ceux qui conduiront les prisoniers et le faira publier à son de trompe ainsi que la cour le verra estre à faire.
Le 29 aoust 1549, Lahet et Beraud ont remonstré en la chambre criminele que combien que le Roi, par arrest donné en son conseil, ait renvoié au parlement de Tholose les procès concernants les emotions et seditions et saccagements du païs de Guïene, avec interdiction expresse à toutes les cours souveraines et autres, neanmoins plusieurs personages pour raison desdits saccagements se sont retirés les uns au comte de Lude, les autres en la cour, pour avoir relief d'appel et inhibitions ou autres expeditions. À cette cause, ce requerant les gens du Roi, lescommissaires ont arresté veu ladite interdiction, qu'avant que decider aucune desdites causes concernant lesdites emotions, ainsi renvoiées, il sera escrit au Roi pour entendre sur ce son vouloir et s’il lui plaira faire declaration que les commissaires en cogneussent.
Le 30 aoust 1549 ont esté commis lesdits Odoart, Eynard et Dumont, conseillers du Roi, et chacun d'eux pour pourveoir sur le fait de la police de cette vile, par devant lesquels seront tenus de comparoir lesdits vint quatre personnages, deputés par quartier pour rapporter ce qu'ils entendent concernant ledit
affaire pour eux estre ouis par lesdits commissaires pourveu comme de raison.
Le 4 septembre 1549, sur la requeste presentée par N..., advocat au senechal de Saintes, tendant aux fins d'ordonner le procès par escrit pendant en la cour entre N.. receu pour juger estre distribué à quelqu'un desdits commissaires pour icelui veoir et juger nonobstant certain jugement, fait en une chambre des enquestes durant les vacations, sans lettres ne permission du Roi pour ce faire, lequel toutesfois n'avoit esté prononcé; ouïs les gens du Roi, les commissaires ont ordonné et ordonnent que le procès du suppliant et autres qui ont esté jugés ezdites chambres d’'enquestes, au temps des vacations, sans lettres ne permission du Roi; attendu aussi que lesdits pretendus jugements n'ont esté prononcés ne prononcés aux parties, et neanmoins les chambres assemblées a esté arresté que l’execution de ladite ordonnance surseoira jusques à ce que le Roi adverti d'icelle, il en ait declaré son vouloir pour proceder selon icelui; et depuis ledit seigneur adverti, a mandé son vouloir, comme est contenu en la missive par laquelle le Roi mande, que par ses patentes, il subroge M° Carle, president, Lavie, Gautier et Benoist au lieu de feu M° Brinon, president au parlement de Bourdeaux, et Bourgoin, Thomas et Gryen, conseillers au parlement de Paris, nommés par le Roi commissaires pendant ladite surseance, lesquels n’avoient peu aller à cause des maladies à deux survenües, et veut que les commissaires tienent audience ouverte durant les vacations, on n'ait accoustumé tenir audience ouverte ne cognoistre des matières civiles excedants en valeur la somme cent
livres parisis de rente, et mile livres pour une fois paiée. Quant aux susdits procès jugés la prononciation des arrests desquels estoit differée, qu'ils les distribuent et jugent. Signé: Henry; et sur le dos: A nos amés et feaux les commissaires par nous ordonnés pour l'administration de la justice souveraine en nostre vile de Bourdeaux.
Le 7 septembre 1549, Me Cavelier, conseiller au parlement de Roüan, a presenté ez deux chambres une commission du Roi à lui adressante, par laquelle il estoit subrogé au lieu de M° Nicole Laplane, conseiller audit parlement de Roüan, excusé pour maladie, et sur ce a esté ordonné que lesdites lettres seront enregistrées, et lui ordonné à la chambre criminele.
Ledit jour, les chambres assemblées, a esté arresté qu'on entrera après la feste Nostre Dame, et seront jugés les procès tant civils que criminels, et faites toutes autres expeditions qui se faisoient durant le parlement.
Le 24 septembre 1549, les chambres assemblées, veu la missive du Roi, contenant que durant les vacations les commissaires tinssent les audiences; eüe deliberation, a esté arresté qu'il ne sera plaidé à huys ouverts jusques à ce que lesdits commissaires aient reçu patentes du Roi contenants son vouloir quant à ce, mais que cependant Îles matières criminelles et autres privilegiées seront plaidées à huys clos ezdites deux chambres.
Le 7 octobre 1549, les commissaires, tant de la chambre civile que criminelle assemblés, appellés tant les advocats que procureur-general, a esté remonstré par M. le premier president, avoir receu un paquet du
Roi, adressant aux commissaires, auquel estoient encloses trois lettres-patentes dudit seigneur, par les unes desquelles estoit mandé tenir audience ouverte tant ez matières civiles que criminelles; par les autres que lesdits Carle, Lavie, Gautier et Benoist estoient créés et ordonnés par ledit seigneur, commissaires au lieu de feu president Brinon, et Bourgoin, Thomas et Gryen, conseillers au parlement de Paris, qui n'estoient venus; et par les autres lettres-patentes le Roi declaroit et entendoit que les conseillers du parlement ae Paris precedassent en touts actes les conseillers de Fholose et Roüan; sur quoi, eüe deliberation, à cause qu'il y avoit diversité d'opinions et que l'eure estoit tarde, a esté advisé que le lendemain en seroit ordonné. :
Le 8 octobre 1549, lesdits commissaires ont arresté que sans prejudice desdites lettres de declaration, octroiées par le Roy aux conseillers du parlement de Paris, et de l'ordonnance de Charles VII et privilèges allegués par les conseillers du parlement de Tholose et de Roüan, afin que la justice ne soit retardée, que par provision et jusquà ce qu'autrement en soit ordonné touts les conseillers du parlement de Paris seoiront à l'audience du costé auquel ont accoustumé seoir les conseillers d'eglise, comme estant le lieu le plus honorable, et les conseillers du parlement de Tholose et Roüan de l'autre costé des lais, suivant l'ordre de leur reception; et neanmoins les conseillers du parlement de Tholose et de Roüan pourront de ce que dessus advertir respectivement les cours desdits parlements pour avoir d'eux memoires et instructions pour par le Roi, icelles veües et entendues, en estre ordonné selon son bon plaisir, et ce fait, sont allés
Met N..., conseillers au parlement de Paris et assis du costé des presidents et conseillers clercs, et de l’autre costé des conseillers lais, MM. N..., conseillers au parlement de Tholose et Roüan; et ont esté publiées les lettres-patentes pour tenir audiences ouvertes en toutes matières civiles et criminelles.
Le 19 octobre 1549 a esté receu grefier à la survivance de son père, M° Jacques Pontac, et presté le serment au cas requis, et ledit jour a assisté comme grefier à l'audience criminele, et le 22 octobre a assisté comme grefier à l'audience du civil.
Le 30 octobre 1549. a esté fait inhibitions et deffenses au concierge de la cour de laisser sortir, ne aller hors de la conciergerie, soit avec garde ou sans garde, aucun prisonier que ce ne soit par ordonnance de la cour, signée du grefier d'icelle, à peine d'amende arbitraire.
Ledit jour, après avoir deliberé sur une requeste presentée par le premier huissier du parlement de Tholose, aux fins de lui permettre executer en ce ressort certaines lettres-patentes du Roi et provision concernant le fait de l'emotion populaire ci-devant survenüe en cette vile, contre le corps de la cour et autres particuliers, les commissaires, les chambres assemblées, veües lesdites lettres, les ont fait rendre audit huissier. Ce fait, sont allés à l'audience à la prononciation des arrests generaux où Me Jacques de Pontac, comme grefñer à la survivance de son père, a assisté et prononcé les arrests qui n'avoient esté pro-. noncés par ledit president Delage.
Le 6 novembre 1549, les deux chambres assemblées, veües les conclusions des gens du Roi et arrests faits
touchant les alliances de M° Antoine Belcier, requerant estre receu à l'office de conseiller au parlement de Bourdeaux, auquel a esté pourveu par le Roy, a esté arresté que les gens du Roi pourront, si bon leur semble, dedans un mois, advertir ledit seigneur des remonstrances par eux proposées par devant lesdits commissaires pour empescher la reception dudit Belcier, ainsi que de raison.
Le 12 novembre 1549, entrée du parlement ut suprà. Ledit jour a esté arresté que Boismenier, premier huissier, ne sera receu à exercer son estat jusques à ce que par le Roi autrement en soit ordonné.
Le 29 novembre 1549 a esté par les commissaires fait venir en la chambre civile Me N..., vicaire-general de l’archevesque de Bourdeaux, auquel a esté remonstré qu'il pourveust à ce que les predicateurs preschassent suivant la doctrine et determination arrestée en la Sorbone, après edits du Roi et arrests sur ce donnés, et avant qu'estre receus à prescher fussent examinés et fust enquis de leurs mœurs, vie, et point suspects d'hœresie.
Le 5 decembre 1549, est venu en la chambre civile Lahet, qui a dit avoir esté adverti qu'en la chambre civile on jugeoit et se traistoient plusieurs matières crimineles contre la teneur des lettres-patentes concernant les deux chambres pendant la surseance du parlement de Bourdeaux. Par quoi a requis pour sa descharge toutes matières crimineles estre traitées et jugées en ladite chambre criminele et sa requisition estre enregistrée; ce qui a esté remonstré en la chambre civile par N..., conseiller envoié par lesdits commissaires de la chambre criminele. A quoi par le premier
president a esté respondu qu'en la chambre civile n'avoit esté traité aucun procès criminel, si n'est le procès de N...; la poursuite duquel et instruction avoit esté faite en la Grand'chambre, seoiant le parlement, où estoient des conseillers de la cour qui sont à present du nombre des commissaires en la chambre civile, qui est cause que ladite chambre en a retenu la cognoissance pour ce qu'ils estoient instruits en la matière; aussi que la partie l'a requis comme estant gentilhomme de grande et anciene maison, et que les matières crimineles de ceux de sa qualité avoient accoustumé estre tousjours traitées en la Grand- Chambre.
Le 7 janvier 1549, le premier president a monstré deux missives du Roi, desquelles la teneur s'ensuit :
« De par le Roy. Nos amés et feaux, nous escrivons presentement aux commissaires Ci-devant par nous ordonnés pour l'exercice de la justice souveraine à Bourdeaux, durant la suspension de nostre cour de parlement dudit lieu, qu'ils aient à se retirer chacun en nos autres cours dont ils sont, pour vaquer et s'emploier au fait de leurs offices, pour autant que nous voulons et entendons que dès le commencement de janvier prochain vous vous assemblés et tenés nostre cour de parlement de Bourdeaux, comme faisiés auparavant ladite suspension d'icelle, esperant que vous y ferés bon et loial debvoir tant pour nostre service que pour le bien et administration de la justice; en quoi nous n'entendons toutesfois estre compris et receus ceux d’entre vous qui particulierement ont esté appellés
DU PARLEMENT DE BOURDEAUX. ot
en justice pour raison des emotions et seditions survenues en nostre duché de Guiene, jusques à ce qu'ils en soient justifiés par devant nostre cour de parlement de Tholose, auquel nous avons commis et attribué la cognoissance ainsi qu'il est plus amplement declaré par les lettres de pardon et abolition que vous avons envoiées en corps et qualité de cour seulement, le contenu desquels vous ensuivrés, tant en cet endroit que autres, sans y faire faute.
» Donné à Fontainebleau, le 28 decembre 1549; signé : Henry; » close et au-dessus est escrit: « À nos amés et feaux les gens de nostre cour de parlement. »
S'ensuit la teneur des autres:
« De par le Roy. Nos amés et feaux, nous avons remis et pardonné aux gens de nostre cour de parlement de Bourdeaux l'offense qu'ils pouvoient avoir commise en corps et qualité de cour durant les emotions et seditions survenües en nostre duché de Guiene, comine avés peu voir par les lettres-patentes que leur avons fait expedier, suivant le contenu desquelles nous voulons et entendons que dès le commencement du mois de janvier prochain ils s'assemblent et tienent la cour comme ils faisoient avant la suspension d'icelle, en ce non compris toutesfois ceux d'entre eux qui particulièrement ont esté appellés en justice pour raison desdites emotions, lesquels ne voulons estre receus en ladite cour jusques à ce qu'ils en soient justifiés par devant les gens de nostre cour de parlement de Tholose, auxquels nous en avons commis et attribué la cognoissance. De quoi nous avons bien voulu vous advertir à cette fin qu'après la presente recüe vous aiés à vous retirer chacun en nos cours desquels vous
estes, pour vaquer et vous emploier au fait de vos estats et offices, estants asseurés que nous avons bien bon contentement du debvoir que nous avons entendu que vous avés fait audit Bourdeaux, durant le temps que vous y aves esté tant pour nostre service que pour l'administration de la justice.
» Donné à Fontainebleau, le 28 decembre 1549; signé : Henry. » Close. Et sur le dos est escrit : « A nos amés et feaux les commissaires par nous ordonnés pour l'exercice de la justice souveraine en nostre vile de Bourdeaux durant la suspension de nostre parlement dudit lieu. »
Lesquelles missives vetes lesdits commissaires ont declaré qu'ils ne seoiront plus et mercient très humblement le Roi de ce qu'il lui a pleu les revoquer, et demandent pour chacun parlement une copie de la missive à eux adressante.
Ledit registre est signé à l'original de : François DELace. — Pierre LAGARDE.
Registre secret commençant le 7 janvier 1549, après la restitution du parlement.
Le 7 janvier 1549, heure d’une heure après midy, se sont assemblés au logis du premier president en la cour de parlement de Bourdeaux MM. N.., auxquels par ledit premier president a esté remonstré deux missives avoir esté envoiées par le Roy, l’une adressante auxdits commissaires aux fins de retirer eux ez cours desquelles ils estoient conseillers, leur donnant à entendre par icelle missive, datée du 28 decembre dernier, qu'il vouloit et entendoit que les presidents et conseillers du parlement de Bourdeaux entrassent dès
le commencement de ce mois et exerçassent la justice comme ils avoient accoustumé. L'autre missive, datée du mesme jour, adressante aux gens du parlement, par laquelle leur estoit mandé exercer la justice comme ils avoient accoustumé et en commencer du premier jour de janvier, desquelles missives la teneur s'ensuit comme il est mis au long de la page precedente. Aussy a esté dit par le premier president qu'après qu'il et aucuns autres du corps de la cour en absence des autres avoient receu les lettres de la restitution faite par le Roi du corps d'icelle, avoient esté envoiés vers le roi de Navarre, lieutenant-general du Roy en ses pais et duché de Guiene, auquel lesdites lettres de restitution s'adressoient, MM. Chaumon et Alesme, conseillers en la cour, par lesquels ledit seigneur roi de Navarre avoit escrit qu'au moien des occupations qu'il avoit, il ne pouvoit venir en icelle. Outre a esté dit par le premier president que parce que lesdits commissaires après que lesdites m ssives du Roi à eux adressantes avoient esté montrées, avoient declaré qu'ils n'entreroient plus, et afin que la justice ne fust retardée avoit assemblé les dessusdits pour scavoir ce qu'estoit requis de faire pour le bien d'icelle. Sur quoi, ouïs Lahet et Beraud, qui ont dit que veu lesdites missives du Roy la cour sans autre forme debvoit entrer demain pour le bien de la justice, a esté arresté et ordonné que demain matin heure de sept heures, les presidents et conseillers entreroient en ladite cour pour continuer l'exercice de la justice; à laquelle entrée le comte de Lude, lieutenant-general du Roy au païs de Guiene en absence du roy de Navarre, sera prié vouloir assister pour l'autorité de la justice; et,
pour ce faire, ont esté commis Pomiès et Brassac, presidents ez enquestes, et Pontac, grefier de la cour, avant laquelle les presidents et conseillers ouiront la messe du Saint-Esprit à baisse voix.
Le 8 janvier 1549, heure d’entre six et sept du matin, après que la messe a esté celebrée, assistants MM. N...; sont entrés en la chambre du Conseil les dessusdits, lesquels ont arresté que ceux qui pour le president seront ordonnés servir en la Grand' Chambre, et qu à defaut de nombre descendront en icelle, ledit service sera par eux fait par provision jusques à ce que la cour sera en plus grand nombre, auquel cas lesdits conseillers retourneront selon leur ordre ez chambres desquelles ils sont, la Grand'chambre demeurant toutesfois pourveüe jusques au nombre de dix-huit, d£squels en sera baillé quatre en la Tournelle, sans en ce comprendre les deux presidents qui seront à ladite chambre.
Ce fait, les chambres aiants esté faites, est entré en la chambre du Conseil le comte de Lude, auquel le premier president a dit que la cour l'avoit dès hier envoié prier vouloir assister à la première entrée qu'avoit deliberé faire ce jourd'huy au palais, suivant l'intention du Roy pour l'administration de la justice et pour tousjours icelle continuer, le merciant de ce qu'il lui avoit pleu faire pour le corps de ladite cour envers le Roy. Auquel a respondu ledit comte de Lude qu'il estoit très aise de ce qu'il avoit pleü au Roy restitüer ladite compagnie, à laquelle tant pour le service dudit seigneur qu'autorité de la justice fairoit tout le plaisir qu'il pourroit.
Ce fait, Lahet et Beraud ont requis pour le bien de
la justice afin d'eviter supports et faveurs qui pourroient estre au moien des alliances et parenteles qui sont entre aucuns conseillers et presidents de ladite cour, qu'en faisant le departement des chambres, soit ordonné qu'aucuns beaux-frères, cousins, gendres ne autres parents et affins ne soient mis en une mesme chambre, ains en diverses; aussy quand y aura aucuns procès contre aucun president ou conseiller, que ledit procès soit distribüé, jugé, et determiné en une des autres chambres. Sur quoi a esté mis à deliberer en la première mercuriale. |
Le 9 janvier 1549, a esté enjoint aux lieutenant, advocats et procureur du Roy en Guiene, parler au comte de Lude de faire vuider suivant l'edict du Roy hors la vile les bohemiens qui sont à present en icelle.
Le 15 janvier 1549, a esté arresté qu'aux requestes où sera mis committitur où committuntur, les conseillers qui seront commis pourront decider de l'incident, si faire se doibt, et où sera besoing en faire rapport à la cour, les pièces de tels incidents estants en droit seront mises devers le grefe de la cour pour estre distribués comme les autres procès subjets à distribution.
Le 17 janvier 1549, en la Grand'chambre, Lahet et Beraud ont dit ci-devant avoir requis devant les commissaires de l'edict fait par le Roy sur l’erection en office formé de la charge du garde du palais, auquel les commissaires auroient deferé jusques à ce que le Roy après avoir veu les remonstrances par eux à lui envoiées en eust declaré son bon vouloir et intention, et parce qu'il n'en avoit esté fait aucune response, ont derechef requis la publication dudit edict. Leur a esté dit que par la cour y sera pourveu. °
Le 22 janvier 1549, la Grand'chambre et la Tournelle assemblée, eue deliberation sur la requeste presentée par les deputés des Estats du pais de Poitou, Saintonge et autres pais, contenus et compris en l’edict de suppression de la gabelle et reduction d'icelle au quart et demi-quart aux fins de leur permettre faire publier et executer en cette vile et ailleurs où :il appartiendra, deux sentences données par N... et N.., maitres des requestes, commissaires deputés par ledit seigneur, et lesdits Estats à l'execution dudit edict, et contract sur ce fait entre ledit seigneur et lesdits Estats. Et ouis sur ce le procureur-general du Roi, la cour a declaré qu'elle n’entend empescher que lesdites sentences ne soient publiées et executées en cette vile et ailleurs où il appartiendra selon leur forme et teneur.
Le 4 febvrier 1549 a esté arresté que les appellants de taxe de despens ne seront tenus de bailler griefs après avoir coté les articles desquels seront appellants, que les pièces taxées ne leur aient esté au prealable communiquées.
Le 23 febvrier 1549, ouïs les gens du Roi, la cour a commis N... à la garde des prisons de la conciergerie, jusques à ce que par le Roi autrement en soit ordonné; cependant icelle cour escrira audit seigneur et à Monseigneur le Connestable de la provision dudit estat de concierge en faveur dudit Darbonet, et que MM. N..., conseillers du Roy, se transporteront à ladite conciergerie, et feront delivrer audit N..: les livres et les prisonniers par role, avec les fers et enferges et touts autres meubles estants en ladite conciergerie appartenants au Roi.
Le 5 mars 1549, en la Grand'chambre, ouï le pro-
cureur-general du Roi, ledit N... a presté le serment de bien, loiaument et fidelement vaquer et entendre au fait de la garde des prisonniers de la conciergerie de la cour qui lui a esté commise par icelle jusques à ce que par le Roi ou icelle autrement en soit ordonné; et lui a esté fait inhibitions et deffenses, sur pene de cinq cents livres tournois et autre pene et amende arbitraire, de ne laisser et permettre parler les prisonniers à aucun, recevoir ne baiïller aucunes lettres ne papiers sans qu'il soit par exprès permis et ordonné par ladite cour.
Le 15 mars 1549, après en avoir esté communiqué par toutes les chambres, a esté arresté que le jour Saint-Joseph la cour ira en corps de cour en procession avec robes d'escarlate au couvent des Frères-Prescheurs.
Le 52 avril 1550, après Pasques, les chambres assemblées, le president Comte et Pomiès, president ez enquestes, ont rapporté le comte de Lude leur avoir dit qu'il trouveroit bon que la cour fit faire procession pour prier et louer Dieu pour la paix contractée entr£ le Roi et les Anglois, dimanche prochain£encore qu'il n'y fust. Sur ce, eüe deliberation, a esté arresté que ladite procession se faira demain ‘au couvent de la grande Observance à laquelle la cout assistera en corps de cour et y aura predication. Aussi a esté arresté que N..., huissier, qui s'en va à Paris ‘porter quelques sacs, après s'en estre dechargé, ira la part où sera le Roi pour les affaires de la cour, et tant qu'il vaquera pour icelle sera tenu pour present par les autres huissiers presents, et outre lui sera faite taxe des journées et vacations qu’il aura fait pour le service de la cour.
Le 26 avril 1550, sur la requeste presentée d'office par le procureur du cardinal de Bellay, archevesque de Bourdeaux, aux fins que l'edict fait par le Roi attributit de jurisdiction aux juges d'Eglise pour le crime d'hœæresie simple et autrement comme est contenu audit edict, donné à Paris le r9 novembre dernier 1549, leu, publié et enregistré en la cour de parlement de Paris le penultième decembre audit an, comme apparoissoit par l'extraict dudit edict signé du Tillet, attaché à ladite requeste; veu laquelle requeste, extraict dudit edict, et oui le procureurgeneral du Roi, qui a dit n'y avoir lieu de publier ledit edict sur ledit extraict, toutesfois ne vouloit empescher que le contenu en icelui ne soit gardé. La cour, la Grand'chambre et la Tournelle assemblées, a dit n'y avoir lieu de publier ledit edict sur l'extrait d'icelui; le contenu duquel sera toutesfois toleré et observé ez cas occurrents, jusques à ce que l'original dudit edict sera envoié par le Roy à ladite cour pour icelui publier. |
Le 28 avril 1550 a esté declaré par le premier president aux gens du Roi que mercredy prochain y aura mercuriale afin qu'ils s'apprestent de ce qu'ils verront estre à declarer en icelle.
Le 6 mai 1550 Lahet, advocat-general, a dit avoir veu par ordonnance de la cour les lettres de provision de l'office de lieutenant-general du siège de Saintes en faveur de M° Journau, lequel a esté receuw par M. le chancelier durant la surseance du parlement, à la charge de se presenter audit parlement quand seroit seant, par ce a requis que ledit N..., suivant l'edict du Roy soit oui et examiné, et avant ledit examen soit
enquis super vita, moribus et ætate dudit N... A esté ordonné qu'il en sera deliberé, et pour ce faire, les pièces ont esté baillées audit Dalesme. Aussi ledit Lahet a requis estre inhibé aux merciers, tenants mercerie au palais et touts autres, sur pene du fouët, de ne mettre en la chapele dudit palais aucuns cofres de leurs marchandises. Sur quoi n'a esté deliberé ne ordonné. |
Ledit jour, la Grand'chambre et la Tournelle assemblées, par le premier president a esté remonstré à N.., lieutenant-particulier en Guiene, que la cour avoit esté advertie qu'il avoit commission du Roi pour imposer sur les habitants de Bourdeaux quelques sommes de deniers, et qu'en ladite quotisation les habitants disoient debvoir estre compris le corps de la cour, combien que ce ne soit l'intention du Roi, parce que ledit seigneur avoit fait declaration qu'il n'entendoit que les officiers du corps de la cour fussent compris ezdits impots et quotisation, sinon en la manière que ceux des autres parlements; pour ce, seroit bon que ledit N... ne procedast à ladite quotisation sur ceux du corps de la cour que premièrement le Roi n’en fust adverti pour en faire entendre son bon vouloir et plaisir. Lequel N.. a dit qu'il en parlera à ceux de ladite vile commis pour faire le departement de ladite somme.
Le 13 mai 1550, les chambres assemblées, a esté arresté qu il sera escrit par la poste à M. Chaumon, conseiller en ladite cour, estant de present à Paris, aller la part où seroit messire le connestable et chancelier, pour leur presenter les missives que la cour lui escrit aux fins d’estre entretenüe ez exemptions des-
quelles ont ci-devant jouï, et mesme de non estre contribuables à la quotisation de la somme de cinquante mile hommes.
Le 21 mai 1550, après en avoir esté communiqué à toutes les chambres, a esté arresté que la publication de la mercuriale, remise à ce jourd'huy, à cause des grands procès qui sont en la cour, est remise après les festes de Pentecoste.
L 9 juin 1550 a esté remonstré par le premier president Delage que hier le comte de Lude l'avoit envoié querir, ensemble plusieurs autres de la cour, avec lesquels auroit advisé de faire rechercher des harnois parmi la vile, et qu'à ce faire assistassent aucuns conseillers de la cour, et les officiers du Roi en Guiene avec aucuns gentilshommes qui par lui seront commis, afin qu'il ne s'y peust commettre aucune violence, et par ce estoit requis nommer un nombre de conseillers de la cour de chacune chambre pour assister à ladite visite. Sur quoi, eüe deliberation en toutes les chambres; ont esté nommés en la Grand'chambre : MM. Eyquem, Pontac, Guilloche; de la Tournelle : MM. Lagear, Gautier, Alesme; de la première des enquestes : MM. Monench, Gasc, Guitard; dé la seconde des enquestes : MM. Leberton, Mabrun, Limeyrac.
Le 20 juin 1550 sont venus en la Grand’chambre M°s Lecomte, president, Gautier, Alesme, conseillers, lesquels ont dit avoir esté presenté en la Tournelle certaines requestes par le commis en cette vile pour le fait du quart et demi-quart du sel aux fins qu'inhibitions et defenses soient faites aux denommés en ladite requeste que les commis disent avoir esmeu le peuple
DU PARLEMENT DE BOURDEAUX. Sr de ne leur mesfaire ne mesdire ct informations des menaces et injures à eux dites et faites. Pour pourveoir sur laquelle requeste, eüe deliberation, a esté ordonné que ladite requeste sera communiquée au comte de Lude, lieutenant du Roi, par lesdits Gautier et Alesme, qui pour ce faire se sont transportés au logis dudit comte de Lude, lesquels ont rapporté n'avoir trouvé, et, que M° R. Tuchon, son secretaire, leur a dit ledit comte de Lude s’en estre allé ce matin à Coutras. Sur quoi a esté ordonné que de ce que dessus sera escrit audit comte de Lude pour en advertir le Roi et y estre pourveu selon son bon vouloir et plaisir; et n'entend la cour que pour la provision de permission d'informer octroié tant au commis de cette vile qu'aux bourgeois et marchands de cette vile, et des inhibitions qu'elle a ordonné estre faites cependant on puisse prendre autre cognoissance de cause en ce qui concerne le quartet demi-quart du sel, attendu que ladite cour est interdite, et que ce qu'elle en a fait pour ce regard est seulement pour obvier que cependant n'adviene aucune commotion de peuple, et pour en advertir ledit comte de Lude. |
Le 1°" juillet 1550, les lettres-patentes du Roi du 11 juin dernier, adressantes au premier president et Lavie, conseiller, par lesquelles leur est donné puissance de cognoistre des prises et depredations qui seront faites sur mer par les subjets du Roi sur les subjets de l'Empereur pour le regard du païs de Guiene, ont été enregistrées.
Le 2 juillet 1550 a esté ordonné que pour faire entendre au Roi la justification de la cour sur le faux donné à entendre par le capitaine du Chasteau-
Trompete que la cour a decreté de prise de corps contre les soldats pour avoir osté les armes aux serviteurs des presidents et conseillers de la cour, et pour pourchasser l'exemption du corps de la cour du subside de la solde ordonnées sur les viles closes qu'autres subsides et quotisations. Aussi pour le fait des gages, ladite cour envoiera vers le Roi l'un des advocats dudit seigneur en icelle avec amples instructions.
Le 9 juillet 1550 sont venus en la Grand chambre M°* Pomiès et Cazaux, presidents ez enquestes, et Jacques Benoist, conseiller, lesquels ont dit estre en doubte si en procedant au jugement du procès pendant en la cour entre N... l’arresté fait audit procès signé de Pomiès et de Guerin, ci-devant rapporteur dudit procès, sera suivi. Sur quoi, eüe deliberation, a esté arresté que ledit procès sera entièrement reveu, et si par les pièces produites depuis l’arrest interlocutoire prononcé le 16 juin 1548 entre lesdites parties et arrests signé du president et rapporteur, appert de chose qui puisse demouvoir dudit jugement, chacun des juges sera en liberté d'opiner sans toutesfois se pouvoir demouvoir par les seules pièces ancienes produites et veües par la cour avant le susdit arresté.
Le 21 juillet 1550, la cour, pour aucunes causes à ce la mouvants a ordonné que la prononciation des arrests, qui avoit accoustumé estre faite ce jourd'huy, sera ditferé jusques à mercredy prochain en huit jours.
Le 23 juillet 1550 a esté ordonné que l’edict envoié en la cour contenant modifications d’aucuns articles des ordonnances publiées l'an 1539, ensemble les lettres-patentes sur le fait des procedures et jugements contre les malsentants de la foi, après qu’elles ont esté
communiquées ez chambres de la cour, qu’elles seront Jeties et publiées demain à l'audience.
Le 4 aoust 1550, après avoir esté communiqué à toutes les chambres, a esté arresté que ledit de Lur, conseiller en la cour, ira en diligence vers le Roi et messieurs de son conseil privé, pour le fait de l’exemption de la cour. |
Le 19 aoust 1550 a esté ordonné que le procès criminel fait au lieu de Saint-Crapasy, en Perigort, en la persone d'un des officiers du quart et demi-quart du sel attendu que la Grand'chambre est empeschée pour le jugement du procès fait sur le meurtre commis en la persone du juge-mage de Carcassone, sera jugé en la Tournelle jusques au nombre de neuf ou dix, pour faire lequel nombre seront appellés aucuns des autres chambres.
Le 6 septembre 1550, les chambres assemblées, après que MM. le premier et second presidents ont dit ne pouvoir demeurer durant les vacations, le president Comte a dit que pour le service du Roi et expedition de la justice il demeureroit, et ce fait, les conseillers qui s'ensuivent ont opté demeurer suivant l'edict du Roi sur ce fait N..., cinq lais et trois clercs, et outre ont opté, comme supernumeraires trois N. Et incontinent est entré M° Bernard Lahet, advocat-general, lequel a dit qu’estant informé qu'’aucuns des conseillers des plus anciens et qui ont la faculté de demeurer pour la chambre des vacations, ont deliberé resider pour quelque temps, et après se veulent absenter et subroger quelques autres en leur lieu, a requis qu'ils declairent au commencement s'ils ont intention de demeurer durant toutes les vacations; et qu'aucun ne puisse
user de semblables derogations et cessions, si n'est pour cause legitime comme maladie, ou affaire du Roi ou de la cour; aussi pendant lesdites vacations, plusieurs conseillers qui ne sont de la retenüe, vont et entrent dans la chambre et font mal soupçonner aux parties que c'est pour favorir ou nuire; par quoi a requis qu'autres que les retenus n'entrent pour obvier à fraudes et suspicions, si n'est que la chambre, pour juste cause, n'en ordonnast. Pour pourveoir à laquelle requisition a esté fait lecture de l’edict de l'erection de la chambre ordonnée par le Roi durant les vacations, et parce que par icelui est pourveu entièrement aux requisitions du procureur-general, a esté ordonné que ledit edict sera entretenu, gardé et observé, selon sa forme et teneur. Sur ce, M° Jan Guitard, conseiller en la cour, a dit et remonstré de sa part que les conseillers qui optoient pour demeurer durant les vacations, ne le debvoient faire sinon qu'ils voulussent resider, ce qu'ils n'avoient pas ci-devant fait, privants par ce moien ceux qui eussent peu opter après eux à la charge de resider, requerant sa remonstrance estre enregistrées.
Le 12 septembre 1550 est venu en la chambre Lahet, auquel a esté remonstré que les manants et habitants de Bourdeaux avoient presenté requeste à la cour aux fins de publier les privilèges octroiés par le Roy, et auroit ladite cour ordonné que lesdits privilèges et requeste sur ce presentée, seroient monstrés au procureur-general, et par ce a esté interpellé s'il vouloit dire aucune chose pour empescher ladite publication. Lequel Lahet a dit avoir veu lesdits privilèges et ne vouloir empescher ladite publication, ains la
requiert comme chose grandement favorable et necessaire. — Aussi ledit Lahet a requis la publication de l'edict de l’erection de l'office de prevost de robe longue en cette vile, lequel il a mis devers la cour. Et eüe sur ce deliberation, a esté arresté que ledit edict et privilèges susdits seront publiés demain.
Le 15 septembre 1550, Malvin, conseiller en la cour, a requis acte de ce qu'il a dit estre prest de rapporter ledit procès entre N... ou le mettre au grefe, avec l'extrait qu'il en a fait pour le distribuer à un autre, et proteste en evenement qu'aucun des prisoniers decederoit à ce qu'il ne puisse estre increpé à l'avenir.
Ledit jour, MM. N... assemblés, a esté mis en deliberation si M° Pierre Despens, dit Destignols, pourveu par le Roi de l'office de prevost en cette vile de Bourdeaux, seroit examiné avant qu'estre receu audit estat; a esté arresté qu'il seroit examiné suivant l'edict du Roi. Ce fait, a esté fait rentré ledit Destignols lequel a esté examiné en presence des dessusdits et trouvé idoine et suffisant pour exercer ledit estat, et illec mesme a presté le serment et a esté receu, auquel la cour a enjoint de tenir la main à ce que les arrests, mandements et provisions d’icelle soient deüement executés, et de faire son debvoir audit estat, et pour l'installer et mettre en possession d’icelui, la cour a commis Me Pomiès et Carle.
Le 26 septembre 1550, MM. Ciret et Ferron ont presenté à la cour l’arrest par eux obtenu au parlement de Tholcse, duquel la teneur s'ensuit :
« Entre le procureur-general du Roi, demandeur en cas d’excès, crime de lèze-majesté, d'une part, et
M°' Jan Ciret, Arnault Ferron, Guillaume Vergoin et Antoine Guerin, conseillers du Roi en la cour de parlement de Bourdeaux, deffendeurs, d'autre part: Veu le procès fait auxdits deffendeurs, leurs auditions et confessions tant par devant les commissaires deputés par le Roi sur le fait des emotions advenües en la vile de Bourdeaux que commissaires deputés par la cour; faits justificatifs et afhrmations desdits detfendeurs, et productions faites tant devers iceux commissaires qu'en la cour; lettres de grace et abolition generale octroiées par le Roi à ladite cour de parlement au mois d'octobre 1549, où double d'icelles en forme deüe expediées; la cour a ordonné que lesdits Ciret, Ferron, Vergoin, Guerin, jouiront du contenu et entier effect d'icelles lettres de grace et abolition, et en ce faisant, les a mis et met hors de procès, en mesme estat et delivrance que les autres conseillers dudit parlement. |
» Prononcé à Tholose en parlement le 12 septembre 1550. Ainsi signé: Du TourxiEr. »
Le 2 octobre 1550, N..., prisonier, a esté mené en Ja chambre, lequel, après serment, a dit estre appellant de ce qu'il a esté condemné au fouët pour avoir cogneu charnellement les deux sœurs.
Le 4 octobre 1550 a esté arresté qu'il sera faite procession generale où la cour assistera, le clergé et jurats, pour rendre grace à Dieu de ce que le Roi a remis la vile de Bourdeaux, et prier Dieu pour le Roy.
Le 29 octobre 1550, en la cour de parlement de Bourdeaux et chambre ordonnée par icelle durant les vacations, M° Louis Amelin, conseiller du Roi en icelle, a dit que lundy dernier, 27 du present mois, il
auroit rapporté en la chambre le procès criminel d'entre le procureur-general, demandeur en excès, crime d’hœresie, blasphèmes et autres delicts, d’une part, et Me Estiene La Vigne, clerc, deffendeur, d'autre part; lequel auroit esté veu et leu entièrement, et ledit La Vigne oui sur icelui, presents et assistants à ce MM. le president Comte, Pomiès, Lavergne, Ciret, Vergoin, Valier, Alesme, Monench, Gasc, conseillers, et finalement le jugement du procès arresté, et par l'advis et opinion dudit Amelin, rapporteur, president Lecomte, Lavergne, Valier, Alesme, Monench et Gasc, icelui Lavigne condemné comme hœæretique à estre brulé, faisant la pluralité et majeure partie des voix des susdits assistants audit jugement, et par l’advis de Pomiès, Vergoin et Ciret à abjurer, suivant lequel advis icelui Amelin, pour ce que quand le jugement fust arresté estoit heure tarde et plus de dix heures, n'avoit eu le loisir ce matin faire le dictum dudit arrest, ce quil a depuis fait, qu'il a leu, de la teneur que s’ensui} :
« Entre le procureur-general du Roi, demandeur en excès, crime d'hœæresie, blasphèmes et autres delicts, d'une part; et Me Estiene Lavigne, clerc, deffendeur auxdits excès, d'autre : Veu les charges et informations, recolements et affrontements, enqueste justificative et objective, et autres pièces devers ladite cour mises et produites, et oui ledit Lavigne en la cour, dit a esté que pour reparation desdits crimes d'hœæresie, blasphèmes et autres excès, la cour condemne ledit Lavigne demander pardon à Dieu, au Roi, à justice, tenant un cierge ardent en ses mains pesant une livre , de cire, au devant l'eglise metropolitaine en cette vile
de Bourdeaux, et d’illec estre conduit devant le palais roial de Lombrière où après estre estranglé son corps sera brulé et mis en cendres. Et lecture faite dudit arrest, ledit Valier a dit y avoir pensé depuis, et entendu que l'abbé de Sainte-Croix de cette vile, vicaire-general de l'archevesque de Bourdeaux, disoit y avoir certain indult, octroié par nostre Saint-Père Jules moderne, par lequel recevoit les hœæretiques à abjurer durant trois mois, et estoit d'advis recevoir ledit Lavigne à ce. Et ledit Gasc a dit avoir entendu par le recit et propos dudit Amelin, rapporteur dudit procès, que ci-devant la cour et chambre criminele d'icelle, visitant le procès criminel dudit Lavigne, auroit ordonné que le Roi seroit informé dudit fait, et qu'il n'apparoissoit de la response dudit seigneur. Lors ledit president Comte: a dit qu'avec d’autres points concernants cette cour M. le premier president, les gens du Roi et lui avoient adverti le Roi du fait dudit Lavigne, et avoient eu response qu'ils fissent justice, ce que l'advocat dudit seigneur avoit dit estre veritable, au moien desquels dires desdits Valier et Gasc, la signature dudit dictum d'arrest a esté surseoiée et ditferée; et à ladite chambre vaqué à d’autres affaires d'expeditions des procès estants sur le bureau; et environ l'heure d'entre neuf à dix heures, approchant de l’issüe, heure ordonnée que l'on a accousiumé prononcé les arrests, parce que M° Jan de Pontac, grefier civil et criminel en la cour, chargé pour le deub de sondit estat de ladite execution, a remonstré audit Amelin avoir fait venir les confesseurs, mandé le M° des œuvres, et fait les preparatifs de l'execution dudit Lavigne, suivant le jugement qui avoit esté
arresté lundy dernier, et ce que lui avoit esté enjoint faire, demandant audit Amelin l’arrest pour l'aller prononcer audit Lavigne; ledit Amelin, rapporteur, a derechef dit auxdits presidents et conseillers, qu'il avoit leu ce matin l'arrest dudit Lavigne comme avoit esté arresté lundy dernier, et sommé qu'ils declarassent s'ils vouloient persister en leurs opinions et au jugement ja arresté ou non, et lors ledit president Lecomte a dit n'y avoir lieu de variation du jugement comme chose ja arrestée à majori parte, et de sept à trois, et que parce que ledit jour d'hier estoit feste d'Apostre, et que ladite chambre n'estoit entrée y avoit eu des sollicitations faites pour ledit Lavigne, et que l'indult pretendu du Pape qui avoit esté allegué par ledit Vergoin et Valier n’avoit esté receu par le Roi, publié ni approuvé par ses cours souveraines qu'il en apparust, et quand seront receu et publié n'auroit lieu ni s'entendroit qu'à l'avenir et non au passé et aux‘procès estants en droit avant la publication d'icelui, aussi n'estre ledit indult en forme probante envoiée par le Roi à sadite cour ne alleguée par la partie, et que les rescripts et indults du Pape ne sont ne accoustumé d'estre en langage françois comme celui que ledit Vergoin a exhibé ains en latin, et estre une impresse à plaisir faite en cette vile, et estoit mestier scavoir qui l'avoit faite et par quelle autorité, car n'avoit esté ordonné par ladite cour, ne senechal de Guiene, et estoit requis au prealable que l'alleguer que fust fait; et a derechef escouté et demandé les voix desdits conseillers juges qui ont esté d'advis scavoir est Amelin, Lavergne, Alesme, Monench, le president Comte que ledit arrest debvoit estre prononcé audit Lavigne, pre-
sentement et executé ce jourd'huy reaument devant le palais, et Pomiès, Ciret, Vergoin, Valier et Gasq que l'execution dudit arrest debvoit estre surseoiée et differée jusques à ce que le Roi eust esté derechef adverti, s'il entendoit que le susdit indult fust observé à present en son roiaume et ledit Lavigne en jouist. Voiant laquelle diversité d'advis et partage d'opinions lesdits sieurs ont ordonné estre fait registre par moi, grefier soussigné, ce que dessus. Et le lendemain 30 octobre après la lecture du present acte faite, presents les dessusdits par moi dit grefñer, aucuns des conseillers ont dit n'estre bon nommer en icelui l'abbé de Sainte- Croix, et que ledit Valier debvoit declarer comme entendoit ce qu'en avoit dit. Ledit Valier a dit que mardy dernier, 28 du present mois, un advocat de cette cour en soupant avec lui avoit dit que l'abbé de Sainte-Croix disoit ce qu'avoit ci-devant dit par son advis quant audit induit, dont du tout m'a esté ordonné faire registre, pour estre inseré au registre secret du conseil et de la chambre: et a csté le dictum de l’arrest de La Vigne signé par ledit president Comte et Amelin, rapporteur, et en la forme ci-dessus inserée, que m'a esté delivré pour icelui garder, et execution reale d'icelui differée jusques à ce qu'on ait sur icelui entendu le bon plaisir du Roi; ce que le president Comte s'est chargé de faire. »
Registre secret commençant le 12 novembre 1550.
Le 12 novembre 1550 sont entrés MM. N..., etc., ut suprà. — Ce fait a été deliberé sur une requeste presentée à la cour par M® Pierre Despens, sieur Destuignols, advocat en icelle et prevost roial en la presente
vile de Bourdeaux, aux fins qu'il fust appellé au role des advocats pour prester le serment, après les officiers du Roi en la senechaussée de Guiene. Et eüe sur ce deliberation a esté ordonné et arresté que ledit Destignoos, prevost susdit, sera appellé pour prester le serment comme les autres advocats, après le lieutenantgeneral et particulier, advocat et procureur du Roi en Guiene, quant à cet acte seulement.
La cour est retournée en la chambre du Conseil, et a esté par le second president dit et remonstré que l'on avoit accoustumé dire et celebrer, tel jour qu'aujourd’huy, à l'entrée de la cour la messe du Saint-Esprit, et toutesfois l'abbé de Sainte-Croix en avoit celebré une de Saint-Yves, chose non accoustumée, nesachant qui l'auroit meu à ce faire, et pour en scavoir la verité a esté appellé N..., premier huissier, auquel a esté remonstré qu'il avoit la charge des ceremonies de la cour, et s’il avoit esté devers ledit abbé et lui avoit dit qu'il dist la messe de Saint-Yves, lequel a fait response n'avoir esté devers ledit abbé, et ne lui avoir dit aucune chose, et pour ce qu'il a esté rapporté par aucuns des assistants, que Contat, huissier, avoit esté devers ledit abbé l'advertir qu'il vinstdire aujourd'huy la messe; a esté fait venir ledit Contat, lequel sur ce interpellé, a dit avoir esté devers ledit abbé par le commandement du president Comte pour l'advertir qu'il lui pleust venir aujourd'huyÿ dire la messe, mais ne Jui avoit dit qu'il dist la messe de Saint-Yves. A esté enjoint audit premier huissier d'advertuir celui qui sera à ce faire destiné, de dire à tel jour qu'est aujourd'huy la messe du Saint-Esprit.
Le 13 novembre 1550, ont esté faites les chambres,
et pour ce qu'Antoine Gautier avoit esté le parlement passé de la Tournelle et que Brassac, president en la seconde chambre des enquestes, de laquelle est ledit Gautier, a revoqué en doubte qu'il ne debvoit estre la presente année à la Tournelle, eüe sur ce deliberation, a esté arresté que ledit Gautier pour aucunes considerations, et attendu qu'il estoit l'année passée à la Tournelle, comme estant au lieu d'un de ceux de la Grand-chambre, sera encore la presente année à ladite chambre de la Tournelle.
Le 14 novembre 1550 a esté enjoint aux maire et jurats de faire entretenir le taux qui avoit esté fait du bœuf et du mouton et le faire publier dès aujourd'huy et punir les regretiers et regretières qui contre les statuts et ordonnances sur ce faites, acheptent les vivres pour les vendre avant dix ou onze heures, d'où provenoit la cherté des vivres. Leur a esté enjoint aussi de pourveoir sur ce que le marqueur de bois ne se contentoit de la première buche qu'il trouvoit, suivant ce qu'on avoit accoustumé, ains prenoit et choisissoit la plus belle buche, et que le bois estoit fort cher. Aussi les charretiers prenoient quatre ou cinq sols pour tour dont ils ne souloient prendre qu'un sol, et cela provenoit de ce qu'aucuns de la vile ont chevaux et charretes. et leur tienent la main pour le profit qu'ils y prennent; et, pareillement le foin estoit fort cher et se vendoit huit sols le quintal. Lahet a dit que la cherté des vivres provient aussi de ce qu'ez viles d'Agen, Saint-Macaire, Langon, Blaie, et pareillement à Saint-Seurin lez cette ville de Bourdeaux, ont esté faits quelques statuts par lesquels a esté inhibé de ne porter vivres en cette vile que dix heures ne soient
passées, par quoi qu'il pleust à la cour casser lesdits statuts et inhiber aux maire et jurats, consuls desdites viles et touts autres d'empescher que l'on ne porte vivres en cette vile, par mer et par terre, à pene de dix mile livres. Oui laquelle requisition, la cour a fait inhibitions et deffenses aux maire et jurats, eschevins, consuls des viles de ce ressort et touts autres, nonobstant les statuts et ordonnances par eux faits et sans avoir egard à iceux d’empescher directement ne indirectement ceux qui voudront porter ou envoier vivres et denrées en cette vile de Bourdeaux à pene de dix mile livres et autre amende arbitraire.
Le 18 novembre 1550, après en avoir communiqué aux autres chambres, a esté ordonné que par defaut de paiement de somme procedant de debte civile, ne sera octroié prise de corps, et seulement permission de proceder par censures ecclesiastiques.
Le 19 novembre 1550, après en avoir esté communiqué à toutes les autres chambres, enquestes et Tournelle, a esté ordonné que M. Me Donzeau, pourveu par le Roi de l'office de licutenant de prevost de cette vile, sera examiné, en la Grand chambre, selon la forme baillée par l’edict fait par ledit seigneur, et après avoir esté examiné et presté le serment en tel cas accoustumé, et pour icelui installer a été commis ledit prevost.
Le 26 novembre 1550 a esté leue la missive du Roi, escrite à la cour, concernant le procès et arrest donné contre ledit Lavigne, par laquelle le Roi veut que ledit arrest sorte son plein et entier effect, et trouve estrange qu'après un jugement resolu, l'on viene à remettre sus nouvelles difficultés, mesmement en chose si perni-
cieuse, et dont l'exemple et la justice prompte et plus requise que nul autre crime, mande, commande et ordonne très expressement qu'ils aient à faire signer le dictum dudit arrest par ceux qui l'ont donné, icelui faire prononcer audit Lavigne et executer de point en point selon sa forme et teneur; et escrire une bonne et expresse lettre en chacun des sièges du ressort de la cour aux juges et officiers pour les admonester d'y avoir l'œil plus ouvert et faire leur debvoir et diligence à les punir. Sur laquelle missive, eüe deliberation, a esté ordonné suivant icelle qu'il sera escrit aux seneschaux ou leurs lieutenants des seneschaussées ressortuissants en la cour et aux officiers en icelles, ce qui a esté fait. Lettre auxdits officiers : « Messieurs les jugemage, lieutenant particulier, advocat et procureur du Roi, la cour vous a par plusieurs fois ci-devant enjoint et escrit, etc., et de ce que fairés ne faillés, de trois en trois mois, nous advertir, et où serés en ce negligens ou dilaians, la cour a deliberé proceder contre vous, en sorte que ce sera exemple à touts autres. et afin que ne puissiés vous excuser à l'avenir, baillerés au porteur de la presente certitication de la reception d'icelle, priants le Createur vous tenir en sa garde. Escrit à Bourdeaux en parlement et soubs le seing d'icelle, le 27 novembre 1550. »
Le 2r decembre 1550, la cour, les chambres assemblées, a ordonné et ordonne que M° François Laguionie, conseiller en la cour, sera paié de mile livres tournois restants de la somme de mile quatre cents soixante livres à lui taxées par les commissaires par icelle sur ce deputés, pour ses journées, vacations, frais, et mises par lui faites et exposées à poursuivre l'assignation de
cinquante-cinq mile livres des arrérages des gages de ladite cour des années finissants 1546 et 1547, et ce sur touts les deniers de ladite assisnation et selon la concurrence des gages d'un chacun des officiers de ladite cour, et ainsi quese leveront sans tirer à consequence, pour le paiement des poursuites faites ou à faire pour l'assignation des gages de ladite cour ou autres affaires d'icelle. Et illec mesme, après la lecture desdites ordonnances, M. le president Calvimon, Ferron, Amelin, Vergoin, Auzaneau, Eymar, ont formé opposition que ledit Laguionie ne soit paié de ses journées et vacations sur les deniers de leurs gages, disants toutesfois qu'ils ne baïlleront volontiers ce qu'ils verront estre à faire par manière de don et non par manière de quotisation; M° Jacques Benoist a dit qu'il s'oppose simplement que ledit Laguionie soit paié de ses journées et vacations sur les gages d'icelui Benoist.
Le 22 dudit mois, M° Antoine Gautier s’est opposé que ledit Laguionie soit paié sur les deniers de ses gages, et que l'ordonnance de la cour lui soit delivrée sans son opposition, protestant où lui seroit delivrée sans son opposition contre le grefier de la cour detouts despens, dommages et interests, — Le 23 dudit mois, Me Jan Mabrun a dit qu'il n'entend paier que ce que se pourra monter la quotité de la somme de mile livres tournois, à raison de ce qu'il pourroit paier, tout le corps de la cour estant égalé.
Le 20 decembre 1550 sont venûs en la Grandchambre N..., jurats, et par ledit N... a esté dit que l'un des clercs du receveur-general Berenguier estoit venu en cette vile, et c'estoit la troisième fois, pour
recouvrer les restes de la somme de six mile tant de livres tournois, imposée l’année passée par les vintquatre lors ordonné au lieu des jurats sur les habitants de ladite vile, montants lesdits restes mil cinq cents livres, desquelles ont trouvé que sur le corps de la cour en a esté imposé environ huit cents livres, pour lesquelles quinze cents livres lui et ses compagnons jurats avoient esté constitués prisoniers, dit que quant à la somme imposée sur les officiers du corps de la cour, les maire et jurats en avoiïent bien voulu advertir la cour, afin qu'il lui pleust y pourveoir, parce que desjà leur avoit convenu paier les despens des clercs dudit receveur, qui estoient venu requerir lesdits restes bien souvent, aussi qu'ils avoient esté constitués prisonters pour le paiement de ladite somme, et quant à la somme restante de quinze cents livres desdit huit cents livres, a dit que lesdits maire et jurats feront paier lesdits restes comptants aujourd'huy. Sur quoi la cour a remis deliberer toutes les chambres assemblées. Et peu après, toutes les chambres assemblées, ont esté appellés N..., jurats, avec lesquels est entré en ladite cour M° Jan Martin, procureur de ladite vile pour le Roi, et N.…, clerc dudit N..…, receveur-general, par lesquels jurats a esté fait mesme remonstrance que dessus; auxquels par ledit Calvimon, president, a esté dit qu'il estoit question d'affaire grave et de grande importance, non pour la somme, mais pour la consequence à ladite cour, laquelle n'avoit jamais esté encore comprise en aucune quotisation et imposition faite sur les habitants de cette vile, comme estant exempte tant de droit que de privilège octroiés par les Rois à icelle cour, ce que la cour a fait entendre au
Roi, le suppliant les vouloir maintenir et conserver ezdits privilèges et exemptions. Sur quoi le Roi avoit escrit à ladite cour comme estoit contenu en la missive escrite à Manlevile le 9 novembre dernier et presentée à icelle le 20 dudit mois, laquelle la cour a fait lire en presence des dessusdits. Laquelle missive lete, ledit N..., clerc dudit receveur, a dit qu’il ne prendroit la lettre du Roi en paiement.