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et ordonner ceux qui serviront en ce parlement ez trois chambres ordonnées en ladite cour. Aussi que par ordonnance d'icelle suivant ce qu'estoit gardé en la cour de parlement de Paris, avoit esté ordonné qu'il y auroit deux presidents en la chambre criminelle, toutesfois n’estoit l’arrest de ladite cour entretenu, ce que faire se debvoit pour le grand profit de la chose publique d'autant qu'en ladite chambre se vuident les procès ezquels estoient question le plus souvent des personnes, et pour ce faire les tiers et quart presidents debvoient aller en ladite chambre criminelle. M. de Benquet, quart presidenten la cour, a dit que c'estoit affaire qui le concernoit grandement d'autant que lui ne ses predecesseurs n'avoient accoustumé d’y aller, sinon à leur tour, scavoir est une année, et le tiers president une autre, et toujours avoient esté en la Grand-chambre trois presidents, et quand à l’arrest de ladite cour, dit qu'il a esté donné sans l’ouïr, et vouloir œquiparer cette cour à celle de Paris faire ne se pouvoit, parce qu'elle estoit grandement differente tant ez ressorts, gages que ceremonies et stiles; et à ce que le premier president disoit de ce qu'en la chambre estoient traittées matières ezquelles estoit question de persones et par ce requeroit plus grande compagnie qu'à juger un procès d'une terre ou autre heritage, dit qu'il ne faut si grande compagnie à un procès criminel qu'à un civil pour l'affection qui tombe plustost en un procès civil, parce qu'ezdits procès criminels est question des pauvres et viles personnes, et ez civils sont bien souvent grandes et riches persones, aussi ladite cour se debvoit regler en ce par la cour de parlement de Tholose, en la chambre
criminelle de laquelle y a seulement un president; et lors ledit premier president a voulu mettre l'affaire en deliberation et sur ce que ledit president Benquet a recusé ledit premier president, disant qu'il ne debvoit assister à la deliberation dudit affaire, sur ce la cour a fait sortir ledit premier et quart presidents, et après avoir esté deliberé sur ladite recusation icelle cour a fait rentrer iceux presidents et en leur presence a esté delibéré sur ledit affaire comme concernant l'estat de ladite cour et profit de la chose publique; et, finalement ladite cour, les chambres assemblées, comme dit est, a ordonné que doresenavant en ladite chambre criminelle seront deux presidents, et que pendant l'absence du second president l'un des autres presidents ira à la Grand-chambre, le tout par provision et jusques à ce qu'autrement en soit ordonné, et se pourront lesdits presidents se pourveoir sur ce, si bon leur semble, par devers le Roi, ou autrement, comme ils verront estre à faire.
Le 4 decembre 1537, M. Fronton Beraud, advocat general du Roi en la cour, a requis lui estre permis plaider pour les parties, attendu que n’y avoit droit ne ordonnance qui le lui deffendist. La cour, les chambres assemblées, après avoir sur ce deliberé, a ordonné : attendu que feu M° Jean Chambon, et M° Bernard Lahet, à present aussi advocat du Roi, avoient obtenu dispense pour plaider, qu'il ne sera permis audit Beraud de plaider, ains qu'il se pourveoira sur ce par le Roi ou autrement comme il verra estre à faire.
Le 11 decembre 1537, M° Dibarrola, conseiller en la cour, est decedé.
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Le 22 decembre 1537, les chambres assemblées, a esté arresté que quand aucun condemné par contumace obtiendra et presentera lettres pour se justifier, il y sera receu et sera oui sans prejudice de l'execution qui sera faite sur les biens qu'il tenoit au temps des excès pretendus pour l'amende en laquelle il aura esté condemné par arrest ou sentence dont n'aura esté appelé.
Le 16 janvier 1537, la cour, après avoir veu les lettres envoiées par le Roi, par lesquelles a permis à M° Fronton Beraud, son second avocat en icelle, qu'il puisse consulter, plaider et escrire pour les parties ez matières non concernant l'interest dudit seigneur, les chambres assemblées et oui le procureur-general du Roi, a permis audit Beraud jouir de l'effect desdites lettres jouxte les modifications faites et exposées ez lettres de dispense de M° Bernard Lahet, aussi advocat dudit seigneur.
Ledit jour a esté ordonné que mercurine seroit tenüe à l’après-disnée; ce qui a esté fait.
Le 19, la cour, les chambres assemblées, après avoir deliberé sur ce qui avoit esté mis en avant mercredy dernier en mercurine, scavoir est qu’on entrait le matin en la cour ez heures contenües par les ordonnances; aussi des verifications des procès qui se faisoient en toutes matières indistinctement par commissaires qui redondoit à la grand foule des parties, a ordonné que doresenavant les ordonnances faites par Jes rois sur ladite entrée, tant au temps d’'esté que d'hyver, seroient gardées aux penes contentües ezdites
ordonnances, et procedera ladite cour contre les infracteurs desdites ordonnances comme de raison; et quant aux verliications ne seront faites qu'au prealable les procès n'aient esté veus et la pluspart des pièces leües en la cour. Aussi ne seront commis, passé cinq, pour te plus haut, à verifier aucun procès, et ne sera dit ne declaré aux parties ceux qui seront commis à faire dadite verification et ne prendront lesdits commissaires leurs salaires et vacations par les mains des parties, ains par les mains du grefier ou son commis ez mains duquel les parties consigneront la somme qui sera ordonnée par la cour pour lesdites verifications, le tout suivant ce qu'a esté ordonné ci-devant.
Le 41 febvrier 1537, procès entre N..., pour raison de la vendition de quelques barriques à un prix trop haut, scavoir est douze francs la douzène.
Le 27 febvrier 1537 a esté ordonné qu'au moiïen de danger de peste qui est à present en cette vile, aucune permission ne sera octroiée au roi de la basoche pour jouer au mardy gras prochain, ains lui deffend la cour de faire aucune assemblée.
Le 15 mars 1537 a esté fait venir M° Gamardes, lieutenant du senechal des Lanes, au siège de Saint- Sever, et lui a esté remonstré qu'il avoit fait publier certaines ordonnances concernant les jurisdictions d’entre les senechaux et juges ordinaires, sans les avoir presentées à la cour, ne scavoir s’il convenoit estre publiée, qui cst entreprendre sur l'autorité d'icelle, ce qu'il ne debvoit faire, veu que ladite cour a mandé faire entretenir les ordonnances: a dit et confessé qu'à la verité à la requisition du procureur du Roï audit siège, avoit fait publier et lire en plein
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parquet lesdites ordonnances, toutesfois cognoissoit qu'il avoit esté mal sage, et estimoit que la cour n'y prendroit deplaisir.
Le 16 a esté congedié et inhibé proceder doresenavant à aucune publication d'aucunes ordonnances du Roi que premierement ne soit publiée en ladite cour autrement elle procedera contre lui par mulctation de penes et autrement comme elle verra estre à faire.
Le 19 mars 1537, la cour n'est entrée pour l'honeur de la feste Saint-Joseph, et est allée ladite cour en corps et comme cour, en procession aux Jacobins; à laquelle procession l'archevesque de Bourdeaux, le chapitre Saint-André, le chapitre Saint-Seurin et autres eglises parrochiales de cette vile ont assisté.
Le 23 mars 1537 a esté receu en l'office de conseiller lai en la cour, par la resignation de M° Lacombe, Me Guillaume Vergoin, sans qu'il ait juré avoir baillé aucun argent dudit office audit de Lacombe ne aucun profit au nom de lui, ne au Roi, et suivant l'ordonnance faite en 1530, le 26 aoust, à la reception de feu M° de Beaumon. |
Le 3 avril 1537 a esté receu à l'office de conseiller cler, vacant par le decès de Me Dibarrola, M° Christofle de Roffignac.
Le dimanche 7 avril 1537, la cour alla à la procession generale qui fust faite puis Saint-André passant à Saint-Project, à laquelle estoient unze personages, les huit en chemises, pieds nuds, et les trois testes nües et pieds nuds, qui sur eschafaut dressé au-devant le grand clocher Saint-André firent amende honorable pour raison de crime d’hœæresie dont estoient chargé.
Le 29 avril 1538, après Pasques, a esté exhibé en la cour certain libel diffamatoire, intitulé au-dessus : Le petit adieu, en attendant le grand, à MM. de Bourdeaux, et aiant esté verifié que ledit adieu et libel a esté escrit de la main de M° Elies de Lafite, a esté donné prise de corps contre lui :
Adieu Bourdeaux la vile au dieu Bacchus, Adieu palais et suppost de Cacus,
Adieu vous dis procureurs, advocats, Adieu desquels les faits sont laids et cats, Adieu des arrests les factistes,
Touts gens de bien ainsi que les sophistes.
Adieu soies faisants le papelard | À vos arrests en queüe de renard.
Adieu les dames subijctes à Venus,
Adieu auxquelles plusieurs sots sont tenus, Adieu desquelles en plusieurs lieux on parle Adieu Madame la presidente Carle,
Adieu Goulard, faisant la chatemite,
Qui aime mieux estre evesque qu’hermite, Adieu paniers que vendanges sont faites, Adieu je dis aux scavants et aux bestes.
Le 3 mai 1538, la cour est sortie à neuf heures pour l'honeur de la feste Sainte-Croix, suivant ce qui avoit esté ordonné ez deux années precedentes. ° Le 17 juin 1538, M° Bernard Lahet, advocat-general, a presenté certaines lettres patentes contenants revocation des offices de lieutenants criminel et autres nouvelement par le Roi créés et erigés ez sièges d’Acqs et Saint-Sever, senechaussée des Lanes, lesquelles veües la cour a ordonné que lesdites seront monstrées à M° B. Dairosse, pourveu dudit office de lieutenant- | criminel audit siège d'Acqs.
Le27juillet 1538, les chambres assemblées, est venu en la cour M° Guillaume Le Comte, procureur-general du Roi en icelle, lequel a remonstré que messire Charles de Gramon, archevesque de Bourdeaux, lieutenant du roi de Navarre, gouverneur de Guiene, avoit entrepris Jurisdiction et cognoissance entre les syndics des manants et habitants de Marensin et Tartas, pour raison de la quotisation qui avoit esté faite sur lesdits habitants pour les etapes des legionaires de Guiene, combien que la cognoissance en appartinst à la cour et par raison de ce eust ledit procureur-general indit appel et fait exploiter contre les parties et fait faire inhibitions en tel cas requises, toutesfois en haine de ce ledit archevesque auroit fait emprisoner ledit syndic desdits habitants de Marensin et non content de ce avoit icelui archevesque envoié devers le procureur-general querir les pièces de ladite matière et le voulant intimider lui auroit mandé que s'il ne rendoit les pièces concernant ladite matière, qu'il le constitueroit prisonier, entreprenant par ce moien sur l'autorité du Roi et de la cour, erection et institution d'icelle, requerant sur ce estre pourveu comme de raison. La cour, ete sur ce deliberation, ordonne que ledit archevesque viendra lundy prochain en icelle pour, lui oui, estre sur ce pourveu comme de raison (p. 103).
Registre secret commençant le 12 novembre 1536.
Sont entrés MM. N..., lesquels en bon ordre sont allés ouïr la messe en la chapele du palais, lieu accoustumé. Ladite messe dite et celebrée, sont retournés en la chambre et fait appeller en icelle N..., huissiers
en ladite cour, auxquels a esté remonstré le service qu'ils sont tenus et doibvent faire à la cour, dont cidevant se sont mal acquités, en ce premierement quand vient aux audiences tant en la Grand-chambre que chambre de la Tournelle, ils ne font faire, comme ils sont tenus, silence; ils ne gardent leur chambre ne y resident, tellement que plusieurs fois n’y en a qu’un ou deux et le plus souvent aucun, et que leur chambre demeure ouverte et en icelle laissent et permettent entrer toute manière de gens, y soient lesdits huissiers ou non, ne viennent ez relevées et quinzaines le plus souvent, et si d'adventure y viennent, c’est l’un d'eux ou deux pour le plus, qui redonde au deshoneur de la cour, mespris et contemptement des huissiers, et pour ce leur a la cour inhibé et deffendu, inhibe et deffend qu'à l'avenir ils ne souffrent ne fassent telles choses scandaleuses et à eux pernicieuses, à penc d'amende arbitraire; et après ladite cour seant au parquet et audience d'icelle a fait lire les ancienes ordonances concernant les advocats et procureurs, lesquels chacun en son endroit ont presté le serment accoustumé, et à esté remonstré auxdits procureurs les delais dont ils usent contre leurs serments, retardants par ce moien l'expedition de la justice laquelle ils doibvent plustost procurer et advancer, et declare Jadite cour que s'ils usoient ci-après de tels et semblables subterfuges qu'elle procederoit contre eux par mulctation de penes et amendes arbitraires, et privation de leurs estats et oflices, telement qu'exemple en seroit à touts.
Le 14 novembre 1538, les chambres assemblées, a esté remonstré aux soubs-maire, prevost et jurats, que par bone et juste cause icelle cour leur avoit ci-devant
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ordonné et audit Lavie, procureur de la vile, qu'il seroit bon et très utile qu'ils se trouvassent ou aucuns d'eux en bon et competant nombre, vestus et habillés de leurs manteaux et chaperons de jurats à l'entrée de ladite cour, le lendemain de Saint-Martin, et ez jours que les arrests sont prononcés par un des presidents de la cour, et que telle assistance et honeur ne seroit fait à ladite cour comme ils pourroient estimer ains à l'honeur du Roi, lequel ladite cour representoit, et par la bouche de laquelle il parloit, et avoit par feus de bonne memoire ses predecesseurs rois, de France, institués et constitüés en cette vile, laquelle au moien d'icelle estoit grandement enrichie et locupletée, par quoi honeur tel seroit fait au Roi et non à ladite cour, mais ce neanmoins en dedaing, contempt et mespris de ladite cour, comme est vraisemblable, ils avoient à ladite feste Saint-Martin cessé faire leur debvoir, ainsi qu'enjoint leur estoit par les arrests et ordonnances de ladite cour precedents, qu'ils ne peuvent ignorer, autrement ledit Lavie, procureur-syndic, auquel avoit esté enjoint l’intimer et faire scavoir auxdits jurats lesquels et mesmement ledit Lavie estoient en grande et inexcusable contumace, et que s'ils eussent fait le contraire ce leur eust retourné à honeur, veu mesme qu’en ce et estants vestus comme dessus ils precederoient touts gentilshommes. Lesdits soubs-maire, prevost et jurats ont dit et requis les excuses, jacoit que d'eux mesmes ne pourroient faire tel acte s'il prejudicioit à la vile sans en communiquer en jurade et appeller les trente, ensemble la commune de ladite vile. Lahet, pour le procureur du Roi, a requis que les arrests de la cour ci-devant donnés
en cette matière soient entretenus et sortent leur plein et entier effect, car l’excuse desdits jurats semble frivole, et n'excuse leur negligence, et moins dudit Lavie, procureur de la vile, qui estoit present auxdits arrests et lui fust enjoint le faire scavoir auxdits jurats, ce qu'il n'auroit fait. La cour, ouis en icelle N..., soubs-maire, prevost et jurats, ensemble Lavie, procureur de la vile, a enjoint et enjoint auxdits soubsmaire, prevost et jurats d'eux trouver, où aucuns d'eux, en bon et competent nombre doresenavant en la cour ez jours et heures que les arrets d'icelle seront prononcés par l’un des presidents de ladite cour, et à leurs successeurs : soubs-maire, prevost et jurats le lendemain du jour et feste de Saint-Martin et autres dits jours, vestus et habitués de leurs manteaux et chaperons de jurats, à pene de cinq cents livres chacune fois qu'ils y fairont faute, laquelle pene ladite cour declare dès à present avoir encouru en leurs propres et privés noms; leur declare aussi ladite cour qu'en ce faisant et estants vestus et habitués comme dessus, qu'ils precederont touts autres personages soient gentilshommes ou autres, et enjoint audit Lavie, procureur susdit, de faire scavoir cette ordonnance aux jurats de cette vile qui seront à l'avenir, à mesme pene que dessus et autre pene et amende arbitraire, afin qu'ils n'en puissent pretendre cause d'ignorance.
Le 26 novembre 1538, la cour assemblée a ordonné, après avoir sur ce deliberé, qu'ez chambres d'icelle serviroient MM. N.…, et a esté M. Alis excusé de servir à la Tournelle pour cette année, parce qu'il s'est
exçusé de ne pouvoir venir si matin qu'il est neces-
Saire, à cause d'un rheume auquel a dit estre subjet,
et a M. Belavoine voulu servir pour lui, à quoi a esté admis sauf une autre année ordonner si ledit Alis ira servir en ladite chambre de la Tournelle.
Le 28 novembre 1538, aucun de MM. les presidents n'entra en la Grand-chambre ne en la Tournelle, heu præsidum eclipsis!
Ledit jour a esté appellé M° Antoine Saint-Salvadour, lieutenant-general au senechal de Guiene, auquel a esté inhibé de n’'asseoir garnisons en cette vile, sans en advertir premierement la cour.
Le 1°" janvier 1538 a esté remonstré aux jurats que pour quester et amasser pour les pauvres ez eglises, il estoit très expedient commettre gens idoines et des plus apparents des paroisses de cette vile, sur quoi avoit esté faite ordonnance, toutesfois lesdits jurats ne la faisoient garder, et leur a esté enjoint de ce faire.
Le 17 janvier 1538, la cour est sortie à neuf heures pour l’honeur de la feste Saint-Antoine.
Le 15 febvrier 1538, après que M° Louis Niort, advocat en la cour, a esté ouï et examiné, a esté receu et le recoit ladite cour au serment en tel cas requis et accoustumé en l'exercice de l'office de lieutenantgeneral en la senéschaussée des Lanes, au siège de Baïone, pour en jouir selon le contenu des lettres de don dudit office à lui fait par le Roi, o ce qu'il sera tenu estudier tant en theorique, pratique et qu ordonnance et venir d'huy en un an en ladite cour, pour estre examiné de rechef en theorique et pratique et ordonnance, et que cependant il ne pourra juger aucun procès sans appeller le lieutenant particulier audit
siège ou en son absence ou recusation, l'un des plus anciens et fameux advocats d'icelui siège qu'il paiera à ses despens, ez causes ez quelles par l'ordonnance il n'est tenu appeller du conseil.
Le 28 febvrier 1538, la cour, les chambres assemblées, a commis et commet MM. Chaumon et Brassac, conseillers du Roi en icelle, pour informer sur les contreventions faites aux ordonnances du Roi et de la cour, par les presidents, conseillers et autres offciers d'icelle, ensemble par les clercs de grefe civil et criminel et des presentations; aussi de ce que les procureurs en la cour auront pris de leurs parties outre leurs droits et salaires; et pour ce faire enjoint icelle au procureur-general du Roi leur administrer les tesmoins qu'ils trouveront scavoir aucune chose desdites contraventions pour l'information faite et devers ladite cour rapportée, y estre par elle pourveu comme de raison.
Le 2 avril 1538, arrests prononcés par M. N..., president en la cour, ezquels assisterent les soubs-maire, prevost et jurats de cette vile avec leurs manteaux et chaperons de jurats et precederent touts autres gentilshommes.
Le dernier avril 1539, après Pasques, jour et feste Saint-Eutrope, ne sont sortis à neuf heures parce qu'il a convenu deliberer sur la traite des bleds pour la provision de cette vile et pais circumvoisin aiant grand necessité.
Le 4 juin 1539, la cour a commis M° Larebuterie et Eymar, conseillers en icelle, pour enquerir contre les maitres de la monnoie, gardes, contregardes, changeurs et autres de ce qu'ils exigent pour le change
tant des escus, double ducats qu'autres espèces d'or et d'argent, pour l'inquisition faite et rapportée vers ladite cour y estre par elle pourveu ainsi que de raison et enjoint au procureur-general du Roi administrer temoins auxdits commis et faire proceder contre les faux monnoieurs. |
Le 17 juin 1539, lettres-patentes du Roi adressantes à nostre amé et féal conseiller en nostre Parlement de Bourdeaux M° Guillaume Lachassaigne, portants commission de proceder par adjournement personel contre les complices, et à trois briefs jours, prise de corps et à faire et parfaire leur procès jusques à sentence definitive et execution d'’icelle, inclusivement de torture ou de mort, en appellant par vous au jugement dudit procès c’est à scavoir pour ceux qui seront persones nobles, jusques au nombre de huit ou dix, et quant aux roturiers, sept ou huit, touts nos bons personages, nos officiers et en defaut d'eux en si grand nombre et pour icelui parfaire des advocats et gens de lettres et de conscience, bien experimentés, qu'avec vous assisteront et signeront les dictum desdits jugements, et lesquels jugements qui ainsi seront par vous donnés, nous avons autorisé, autorisons et voulons estre de tel effect et execution comme si estoit de par arrest de nos cours de parlement, nonobstant l’erection et institution de nosdites cours et sans prejudice d'icelles, nous vous donnons pouvoir, commission et mandement special, mandons et commandons à touts nos justiciers, officiers et subjets, qu'à vous en ce faisant soit obéi, prestent et donnent conseil, confort et aide, et prisons si mestier est et requis en sont.
Eadem die obiit dominus præses Bohier, et le len-
demain 18 juin, M. le president Benquet a esté installé à l'office de tiers president par M. Lagear, suivant l'edict de 1520.
Le 1°° juillet 1539, veües en la cour les lettres missives du Roi adressants à la cour, concernant la punition de ceux qui suivent heresies et sectes damnables, icelle cour au lieu de M. Nicolas Bohier, president, a subrogé M° François Benquet, president, pour assister aux procedures qui seront requises faire touchant lesdites sectes avec M°* François Caldanet et Guy Brassac, conseillers en la cour.
Le 1°" septembre 1539, sur ce qui a esté representé par M° Fronton Beraud pour le procureur-general que la cour de parlement de Tholose avoit octroié plu sieurs decrets contre aucuns habitants des senechaussées d'Agenois et Basadois et autre, pour raison de crime d'hœæresie, lesquels decrets on s’efforçoit d’executer, et en ce faisant extraire les habitants de ce ressort hors icelui sans provision de la cour, la cour a ordonné que lesdits decrets seront executés et en ce faisant les nommés en iceux, menés prisoniers aux prisons d'Agen et autre au ressort de ladite cour duquel ne seront extraits jusques à ce qu'autrement en soit par ladite cour ordonné,
Le 17 septembre 1539 sont entrés pour l'expedition des prisoniers (p. 105).
Registre secret commençant le r 2 novembre 1539.
Le 12 novembre 1539, à l'entrée du parlement, ont assisté N..., jurats de cette vile, revestus de leurs robes de jurats suivant les arrests sur ce donnés, et mesmes l'an precedent.
Ledit jour après avoir veu les lettres d'office de messire René Brinon, conseiller et president en la cour, et sur ce ouï le procureur-general, a esté icelui Brinon recu audit office de president qui avoit vaqué par le decès de M° Nicolas Bohier, president.
Aussi a ladite cour sur ce ordonné, eüe aussi deliberation, que N... ira vers messeigneurs le Dauphin, le duc d'Orleans et connestable venants au devant l'Empereur pour scavoir leur intention s'ils veulent qu'aucune entrée leur soit faite.
Le 14 novembre 1539, la cour, eüe sur ce deliberation, a ordonné que l'on plaidera à la Tournelle en tout temps, le samedy au matin, et depuis le commencement du parlement jusqu'à Pasques, le mardyÿ de relevée, sauf que pour aucune grande cause par la Grand-chambre sera advisé que ladite Grand-chambre tiendra.
Et pour ce que M° Carle disait n’estre tenu servir en ladite chambre criminelle d'autant que son office est clerc, lui a esté dit par ladite cour qu'il servira en ladite chambre sans tirer à consequence.
Le 15 novembre 15390, la cour, les chambres assemblées, a deliberé sur la forme et ordre qu'elle debvoit tenir allant au devant de monseigneur d'Orleans, second enfant de France, venant comme on disoit en poste ou en relais de chevaux, au devant de l’'Empereur, qui venoit des Espagnes en ce roiaume, consideré mesme que ledit seigneur d'Orleans n'entendoit faire aucune entrée comme elle lui est deüe, et ordonne que M° François Belcier, René Brinon, premier et quart presidents, Lagear, Moncaut, Pomiés, president en la chambre des enquestes, La Rebuterie, Balsac, Alis,
Chaumon, Lanta, Bouchier, Carles, Eymar, Lavergne, Alesme, Mousnier, conseillers, vesius et habillés, scavoir les deux presidents de leurs robes d’escarlate avec chaperons noirs et longs pardessus, et les autres habillés et vestus de leurs robes noires et chaperons de mesme, lesdits presidents iroient au devant dudit seigneur, jusques au bateau duquel isseroit ledit seigneur d'Orleans, sur le port et havre de cette vile, et que devant eux marcheroient quatre huissiers, vestus de leurs robes et chaperons longs, et pour ce que le premier huissier a voulu maintenir n'estre tenu aller en tels et semblables actes, si non au devant des Roi et Reine, et là seulement où la cour va et marche comme cour, a esté neanmoins ordonné que ledit premier huissier iroit en la qualité susdite.
Le 20 novembre 1539, la cour, les chambres assemblées, après avoir entendu par M° Guy Brassac, conseiller en la cour, le vouloir de monseigneur le connestable sur la forme d'entrée et recueil que la cour doibt faire à monseigneur d'Orleans, a ordonné que seze tant des presidents que des conseillers de ladite cour, scavoir deux presidents et quatorze conseillers, lestouts vestus de robes noires et chaperons longs, iront au logis dudit seigneur d'Orleans, après qu'il y sera retiré, pour le congratuler et faire la reverence comme appartient et qu'au devant des conseillers et presidents marcheront deux huissiers de ladite cour, et que mesme ordre sera tenu à monseigneur le connestable, et après avoir conferé avec lui du recueil et reverence que ladite cour debvra faire à monseigneur le Dauphin, y sera par ladite cour ordonné comme il appartiendra.
Le 197 decembre 1539 a esté enjoint par ladite cour aux prestres des paroisses aller ledit jour au devant de l'Empereur, et de sonner les cloches à son entrée.
Ledit jour, Charles d'Autriche, empereur, a fait son entrée en cette vile de Bourdeaux accompagné du duc d'Albe et autres princes et seigneurs, au devant duquel par le commandement du Roi, la cour est allée comme cour, MM. les presidents parés de leurs manteaux et mortiers, les conseillers et gens du Roi avec leurs robes d'’escarlate et chaperons courts fourrés, le grefier aussi avec sa robe d'escarlate et epitoque; le premier huissier avec son mortier et touts les autres huissiers, et s'en allant lesdits sieurs jusques au portail du Chapeau-Rouge par lequel debvoit entrer ledit Empereur, et, pour cause de la pluie et indisposition du temps, fust mandé à ladite cour qu’elle attendist à faire son oraison jusques à ce que ledit Empereur fust à son logis. Et à l'entrée dudit Empereur lui fust porté le poile et estoit jouxte et à coté de lui MM. le Dauphin, duc d'Orleans, et Connestable; aussi lui furent presentées les clefs de la vile, faites en argent, et après fust faite par ledit sieur premier president l'oraison en la maison dudit Empereur comme avoit par ladite cour esté deliberé.
Le 9 decembre 1539 est entré en la Grand-chambre M. Dupons, pour faire la reverence à la cour, et a esté fait asseoir près du bureau.
Le 12 decembre 1539, M. La Rebuterie, conseiller en la cour, a demandé congé à icelle pour aller faire homage à l'evesque de Saintes et baïller le denombrement de son fief de Chastelas, lequel lui a esté denié et ordonné qu'il en seroit escrit à M. le chancelier pour
faire prorogé le delai prefix par l’edict du Roi, jusques aux vacations prochaines, et audit evesque pour surseoir la saisine qu'il pourroit faire dudit fief à faute de faire homage et debvoirs dans le temps à lui prefix.
Le 21 decembre 1539, la cour, les chambres assemblées, delibèrent sur la publication de l’edict fait par lesdites lettres et publications d’'icelles elle n'entend qu'il soit dérogé aux privileges et coustumes du pais de Guiene (‘), ains qu'elles demeureront en leur force et vertu, et neamoins que la cour advertira le Roi d'aucunes choses concernant ledit edict.
Le 2 janvier 1539 ont esté leües les lettres de provision de l'office de conseiller lai en la cour faite à M° G. Couillaud à l'office de conseiller au grand conseil, ouïs les gens du Roi auxquels lesdites lettres avoient esté monstrées, a esté appelé ledit Valier lequel apres serment par lui fait de dire verité s'il avoit baillé or ou argent pour ledit office, a dit qu'il avoit esté pourveu d'office de conseiller à son desceu, vrai est qu'il lui avoit esté tenu propos de bailler son office d'advocat du Roi en la seneschaussée de Guiene pour ledit office de conseiller et quelques sommes de deniers davantage, ce qu'il avoit refusé accorder quant à la somme, ains ledit office d'advocat du Roi simplement et qu'un sien homme qu'il a, à la cour avoit accordé bailler à M° P. Ferran pour les frais et mises qu'il avoit fait audit office de conseiller Ja somme de douze cents livres tournois laquelle somme dit icelui Valier
(t) Ordonnance du roi Jean, du 13 mai 1355. (Voy. Archives historiques de la Gironde, t. XXII, p. 54.)
avoir paiée audit Ferran, et sur ce a ledit Valier esté receu à l'office de conseiller à la cour et prester le serment en tel cas requis et accoustumé.
Le 21 febvrier 1539 ont esté ouis en la cour N.. soubsmaire et jurats de Libourne, sur la vendition des saulmons, coulacs et lamproies qui se peschent à Libourne et à l'entour sur les rivières de Dordogne et l'Isle. La cour a fait inhibitions et deffenses à N... d'affermer les lamproies qu’il a dit avoir en sa nasse au lieu de Bignonet près Brane, ains lui a esté fait commandement de les vendre liberalement à juste et raisonable prix, à ceux qui en requerront et declarer auxdits soubsmaire et jurats de Libourne, dedans huitaine, ceux qu'il a dit avoir nasses pres la sienne garnie de lamproies et qui les afferment. Aussi a enjoint ladite cour auxdits N..., soubsmaire et jurats de faire information de ceux qui avoient affermé lesdites lamproies, et d'en certifier la cour incontinent et sans delai pour par elle y estre pourveu.
Le 6 mars 1539, apres qu'il est apparu à la cour que Jan Merchan, huissier en icelle, contrevenant à l’edict fait par le Roi publié en ladite cour, a delivré le double de certaine bulle produite au procès pendant en icelle pour raison de possessoire de la cure de Servis. La cour a declaré le double nul, comme fait par non aiant puissance, et au surplus fait inhibitions et deffenses audit Merchan et à touts autres huissiers de bailler aucuns doubles, ne faire aucuns vidimus ou extraits de pièces produites au procès pendant en la cour, ains ordonne la cour que les doubles et vidimus et extraits seront baillés et expediés par le grefier de ladite cour selon l’edict du Roi.
Le 15 mars 1539 a esté presenté à la cour un paquet du Roi, auquel y a trois edicts: un sur le decry des monnoies, l’autre sur la reunion du domaine et le tiers sur la residence des officiers en leurs charges et offices; ensemble une missive dudit seigneur concernant ce que dessus; avec quatre missives adressantes au senechal de Guiene, Agenois, Perigort et Limozin, et le mesme jour celles de Guiene ont esté baillées à M° Antoine S' Salvadour, lieutenant-general en ladite senechaussée, et quant aux lettres-patentes seront monstrées au procureur-general du Roi pour lui oui, et eüe sur ce deliberation, en estre ordonné sur la publication desdites lettres ainsi qu'il en appartiendra.
Le 29 avril 1540, après Pasques, lettre du Roi au paieur des gages : Cher et bien amé, etc... Au-dessus est escrit: À nostre cher et bien amé receveur des gages des officiers de nostre cour de parlement de Bourdeaux. Zdem, au receveur des exploits et amendes.
Le 7 mai 1540, ont esté appellés en la chambre des enquestes M° Guillen Lecomte, procureur-general, et M° Jan Pontac, grefñer en icelle, auxquels M° Pomies, president en la chambre, a declaré vouloir doresenavant garder l'ordonnance dernièrement publiée en ce qui est dit en icelle que les procès poursuivis seront vuidés par role, et à ces fins a baïllé audit Pontac des requestes qu'il a dit lui avoir esté baillées par les poursuivants l'expedition en ladite chambre. Ledit Pontac a dit que mercredy dernier seulement ledit Pomies lui avoit baillé quelques requestes à juger et qu'il estoit prest à faire le role.
Ledit jour a esté ordonné que la feste St Nicolas qui eschcoit dimanche prochain sera celebrée le lundy,
auquel jour la cour entrera jusques à neuf heures, à laquelle sortira pour ouïr la messe.
Le 15 mai 1540 Me Michel Valon, conseiller du Roi en la cour, a dit qu'il avoit esté adverti par le procureur-general qu'il estoit chargé d'avoir esté au couvent de l’Annunciade, par quoi requeroit estre contre lui procedé, offrant de justifier ou l'on trouveroit qu'il fust coupable.
Le 20 mai 1540 ont esté presentées les lettres missives du Roi par lesquelles est mandé ne delivrer aux galères sinon ceux qui auroïient esté condamnées à mort, et ordonne que quand le cas escherra, que l'on demandera aucuns prisoniers pour mener ezdites galeres, sera entierement suivi le vouloir dudit seigneur.
Le 21 mai 1540 sont entrés N.. pour ouïr la messe Saint-Yves, auquel jour la feste avoit esté remise; et avant y aller a esté taxé à Me Estienne Eymar, pour l'extrait fait par lui du procès criminel fait contre Jan Ydron, trente escus sol; et à M'° Belavoine et Lavergne, conseillers, à chacun trois escus pour avoir vaqué à la verification dudit procès avec ledit Eymar, et ordonné qu'il sera porté par Contat, huissier en la cour, à monseigneur le chancelier.
Le 31 mai 1540 est décédé Me Camain, conseiller en la cour.
Le 3 juillet 1540 la cour, les chambres assemblées, a ordonné et ordonne qu'elle s'informera si des appellations interjettées en matières criminelles des juges ordinaires et relevées suivant les ordonnances dernièrement publiées en la cour, obmis le senechal, s’il est dit bien jugé ou si la partie intimée obtient gaing de cause par congé, la cour de parlement de Paris adjuge
au Roicontrel'appellant l'amende ordinaire de soixante parisis, tout ainsi qu'on avoit avant ladite ordonnance accoustumé faire des appellations interjettées à ladite cour, ou bien l'amende prevotable de soixante sols tournois, et cependant a ordonné que quand auxdites appellations ou il sera dit bien jugé, ou la partie de l'appellant obtiendra gaing de cause par congé, l’appellant sera seulement condemné en l'amende prevostable de soixante sols tournois.
Le 2 aoust 1540 ont esté publiées les lettres pour tenir les grands jours à Agen, puis le premier septembre jusques au quinzieme octobre, et pour iceux tenir ont esté nommés par ladite cour : MM. le president Brinon, Valée, Arnoul, Belavoine, Brassac, Casaux, Alesme, Carle, Eyquem, Ciret, Vergoin.
Le r1 aoust 1540 M° Louis Chapelier a esté receu en l'office de conseiller lai en la cour vacant par le decès de M° Jan Camain (p. 107).
Registre secret commençant le 1 2 novembre 1540.
Entrée, ut supr, et ont assisté au parquet de l’audience N... soubsmaire, prevost et jurats et N... clerc de la vile, les touts vestus de leurs manteaux de satin blanc et cramoisy rouge.
Le 20 decembre 1540 a esté receu à l'office de conseiller lai vacant par le décès de M° Louis Chapelier, M° Gaillard de La Vie.
Ledit jour M° Herman Sevin a presté serment de l'office de juge mage d'Agenois, duquel il a esté pourveu par le Roi à la survivance de son père, moienant ce que de deux ans ledit Herman Sevin ne pourra juger aucuns procès, si petits soient-ils, sans appeller
le lieutenant particulier ou en son absence le plus fameux des conseillers en ladite seneschaussée, et les deux ans escheus jouïra de l'office de juge mage, suivant l'arrest donné au Conseil. Aussi a esté dit que quand le pere et le fils seront l’un ou l’autre en commission à cause de l'office, celui qui demeurera ne pourra cependant tenir et expedier.
Le 8 mars 1540, les chambres assemblées, et sur la requeste presentée par le procureur-general tendant afin que certaines lettres-patentes du Roi concernant l'expedition des arrests en forme, lettres de debitis, et autres lettres contenües en icelles, a esté arresté que trois de M. N.., appellés les gens du Roi, dresseront et redigeront par escrit les causes et raisons des incommodités qui pourroient provenir à la chose publique de la publication desdites lettres, pour ce fait, et devers la cour rapporté, en estre par elle ordonné, ainsi que de raison.
Le r°" avril 1540 a esté portée la Mercuriale tente le mercredy 30 mars par M'le president Benquet, pour estre publiée, laquelle publication a esté differée jusques au lendemain, et le lendemain jusques au lundy suivant, pour autres affaires, desquels ledit president a dit la cour estre chargée. Le 4 avril ladite publication a esté differée jurques au mercredy au moien de l'audience. Le mercredy 6 avril ladite publication a esté differée pour n'interrompre la continuation du jugement du procès de N..
Le 7 mai 1541 la cour, les chambres assemblées, aiant deliberé sur l'ordre qu'elle debvoit tenir à l'en-
trée que tres haute et tres excellente princesse Marguerite de France, reine de Navarre, debvoit faire en cette vile de Bourdeaux, ces prochains jours, comme femme et espouse de tres haut et tres excellent prince Henry, roi de Navarre, gouverneur et lieutenantgeneral pour le Roi en ses païs et duché de Guiene, avoit ordonné, attendu l'excellence et qualité de ladite dame Reine, laquelle est sœur unique du Roi et femme du Roi, qu'au devant elle seroient envoiés par ladite cour deux presidents, vestus de leurs robes rouges avec chaperons longs et dix huit conseillers d'icelle cour, vestus et habillés de robes de drap noir avec mesmes chaperons, au devant desquels presidents et conseillers marcheroient six huissiers avec leurs chaperons accoustumés, tenant verges en leur mains; desquels dix-huit conseillers les six seront pris en la grand chambre, les autres six en la chambre des enquestes, et les autres six en la chambre criminelle, et iroient seulement jusques au droit du chai du Roi, près la porte du Caillau, et apres avoir salué et fait la harangue à ladite dame Reine prendront congé d'elle et retourneront en ladite cour. Au registre de laquelle seroit escrit que tel et si grand nombre de presidents et conseillers, ne en tel ordre, ne seroient ci après envoiés au devant d'une femme de gouverneur, qui seroit de moindre et inferieure excellence et qualité que ladite dame Reine, sinon seulement un president et huit ou neuf conseillers de la cour, qui seront les touts vestus de robes de drap noir et chaperons longs, comme c'est ci-devant accoustumé estre fait et observé à l'entrée des autres gouverneurs dudit païs et duché de Guiene ou leurs femmes. Et le mardv, 10 mai, la cour demeurant cer-
tiorée que ladite dame Reine ne fairoit aucune entrée en cette vile, ains avoit deliberé descendre par eau jusques au Chasteau-Trompete et y loger, à icelle cour ordonné qu'elle envoiera vers ladite dame Reine au Chasteau-Trompete MM. les presidents Calvimon et Brinon et avec eux dix conseillers les plus anciens, qui sont à present en la cour qui y voudront aller, c'est à scavoir N... au devant desquels marcheront deux huissiers de la cour, portant les touts chaperons longs et lesdits huissiers leurs verges ez mains, ce qu'a esté fait le mesme jour, et audit ordre sont lesdits presidents et conseillers allés devant ladite dame Reine, et lui ont fait la reverence et harangue suivant ce qui avoit esté par ladite cour ordonné.
Le 20 juin 1541 a esté arresté que M. N.…., receveur et paieur des gages de la cour, sera paié des journées qu'il emploiera pour les affaires d'icelle, tant pour faire verifier en la chambre des comptes l'augmentation des gages des présidents et des conseillers servants à la chambre criminelle que de l'assignation des gages des présidents et conseillers ordonnés pour expédier durant les vacations, aussi pour poursuivre et obtenir les lettres de l’assignation qui sera nouvelement faite sur le quart du sel.
Le 20 aoust 1541, les chambres assemblées, aprés avoir esté deliberé si l'arrest arresté et signé du président des enquestes et rapporteur du procés entre N... sera prononcé, et après diversité d'opinions, à la pluralité des voix a esté arresté que ledit arrest sera cedit jourd'huy prononcé.
Le 30 aoust 1541 sont venus en la cour M°' Bassy et Maseran, deux des commissaires ordonnés par le
Roi sur l'execution de l'edict du sel, lesquels ont remonstré qu'eux estants en la vile de Libourne pour lesdites affaires, la nuit ont esté tirés plusieurs coups d'arquebuts; aussi à Bourg n'ont esté entierement obéis, et à présent entendent aller à Soulac pour faire publier ledit edict et, par ce qu'est limitrofe de la mer, craignent leur estre fait quelque insult, pourquoi ont requis estre deputé l'un des conseillers de la cour pour aller avec eux audit lieu de Soulac; et pour faire ladite publication à Libourne, Castillon, Bergerac, Cadillac, Lengon, deputer le premier huissier de la cour. Sur quoi ladite cour a ordonné que M° Guillen Boier, conseiller du Roi en icelle, ira avec lesdits commissaires à Soulac, et neanmoins que lesdits commissaires pourront prendre tel huissier que bon leur semblera pour aller avec eux auxdits lieux et autre pour garder qu'aucun insult ne soit fait auxdits commissaires.
Le 7 septembre 1541,en la Grand-chambre, M° Guy Brassac a dit avoir esté adverti qu'en son absence on avoit arresté ceux qui debvoient demeurer pendant les vacations, et quant à lui n’entendoit demeurer pour cette année, mais a requis que ce soit sans tirer à conséquence qu'un homme d'eglise aiant office lai ne puisse opter avant un d'eglise, aiant office clerc, sur quoi a esté dit qu'il sera advisé.
Le 9 septembre a esté ordonné que les présidents et conseillers de la cour, autres que ceux qui ont opté et déclaré vouloir demeurer durant les vacations, pourront, suivant l’edict du Roi, entrer en la cour durant les vacations et en icelle rapporter quelques fois, après toutesfois les huit conseillers qui ont opté et sont enrolés, lesquels seront preferés au rapport desdits procès.
Le 10 septembre a esté arresté que durant les vacations seront expediés touts procès civils jusques et à la valeur contenüe en l'ordonnance et edict du Roi, et le jugement qui s’en ensuivra sera prononcé, et quant aux matières criminelles seront aussi jugées, mais ne sera le jugement prononcé jusques à ce que le Roi aura octroié lettres et à ces fins en sera escrit à M. le chancelier auquel sera envoié homme exprès.
Le 13 septembre a esté arresté que durant les vacations aucunes requestes ne seront rapportées ne expediées, si n'est celles des procès estants en droit, et en estat de juger, et lesquels peuvent estre jugés par la chambre ordonnée durant les vacations, suivant l’edict du Roi, et reservé ez matières criminelles, ezquelles après avoir obtenu lettres du Roi pour l'expedition d'icelles, toutes requestes pourront estre rapportées et expediées et les procès instruits et jugés, tout aussi que par la forme et manière que fairoit la cour seant le parlement.
Le 13 septembre 1541 a esté arresté que touchant l’article de la mercuriale contenant Que tant ceux de ladite cour que gens du Roi declareront sub pœna præstiti juramenti, ceux qui les solliciteront ou prieront, que ledit article sera remis pour en delibérer à la première mercuriale qui se tiendra après la Saint- Martin. Aussi a esté arresté qu'on deliberera, après la Saint-Martin, sur ce qui a esté proposé que quand l'on plaidoit en l'audience ez matieres des procès par escrit, lesquels ne se pouvoient vuider sur le champ, les presidents et conseillers tenants l'audience appointoient lesdites matières au conseil, combien que deubst estre conclu comme ez procès par escrit, et ce pour
garder que lesdites matières ne fussent vuidées à la chambre des enquestes, suivant l'ordonnance et la frustrer d'en avoir la cognoissance. Pareillement a esté remis à la Saint-Martin de parler et deliberer sur ce qui a esté proposé que les presidents et conseillers, tenants la chambre criminelle, debvoient estre appellés aux procès des commissaires et après disnées et avant disnées faites en la Grand-hambre.
Ledit jour a esté arresté que la mercuriale sera envoiée au Roi et neanmoins qu'il sera enquis contre les charges et sur le bruit mentionné par icelle, a enjoint au procureur-general du Roi d’administrer temoins à M. le premier et quart presidents des enquestes, lesquels la cour a pour ce faire commis et deputé.
Le 11 octobre 1541 ont esté presentées à la cour les lettres-patentes qu'elle avoit envoié quérir pour expe-
dier les procès criminels durant les vacations, des-
quelles lettres la teneur s'ensuit :
Francois, par la grace de Dieu, roi de France, à touts ceux qui ces presentes lettres verront, salut.
Comme nous aions esté advertis que nostre amé et feal conseiller M° François de Belcier, premier president, et certain nombre [de] conseillers de nostre cour de parlement de Bourdeaux, soient demeurés en nostredite vile de Bourdeaux en Guiene suffisant pour faire une Chambre pour l'expedition des procès et matieres criminelles et autres matieres civiles, qui par nostre ordonnance peuvent estre expediées durant le temps des vacations, et pour certaines autres raisonnables causes, ezquelles matieres civiles et criminelles est besoing procéder et icelles decider pour le bien de nos
subjects, à quoi est besoing pourveoir, scavoir faisons, que nous, pour le bien et expedition de justice et soulagement de nos subjects, avons ordonné et ordonnons par ces presentes que, par ledit Belcier, et autres conseillers de nostre cour estant en nostre vile de Bourdeaux en nombre suffisant pour une chambre, lesdits procès criminels et autres procès et autres matières civiles qui, par nosdites ordonnances pourront estre vuidées et decidées durant le temps des vacations, soient, par iceux Belcier et conseillers, estants en nombre comme dit est, jugés et voulons que les jugements qui sur ce seront donnés et interviendront ezdites matieres estre de tel effect et valeur et executés comme si donnés avoient esté le parlement seant. Si donnons en mandement par cesdites presentes à nostredit president et autres conseillers de nostredite cour en nombre susdit, proceder au jugement, decision et definition desdits procès et faire executer les jugements qui par eux seront donnés, tout ainsi que par la forme et maniere que si donnés estoient ou avoient esté le parlement seant. Car tel est nostre plaisir, nonobstant l'execution et ordonnance de nostredite cour et quelconques autres ordonnances, mandements ou deffenses à ce contraires. En tesmoignage de ce, nous avons fait mettre nostre scel à cesdites presentes.
Donné à Lion, le 17 septembre 1541 et de nostre regne le 26. Signé, par le Roi, en son conseil: Hurauzr, et scellé du grand sceau dudit seigneur, à double queue (p. 110).
Registre secret commencant le 12 novembre 154117.
Entrée, ut supra.
Le 14 novembre 1541, a esté deliberé sur ce que les bougies seront baillées en un bloc, et chacun matin, et arresté qu'attendu que le receveur des amendes les avoit baillées à la plus part des presidents et conseillers jusques à Noël, que cela tiendra pour ledit temps, et la feste de Noël passée en sera usé comme auparavant.
Le 15 novembre 1541 la cour, deliberant de ceux qui serviront ez chambres en ce parlement a arresté, attendu l'indisposition de la persone de M" le president Benquet, que pour ceste année et sans tirer à consequence sera pris cinq conseillers de la Grand-chambre pour servir à la chambre criminelle. Ledit jour a esté arresté qu à l'advenir, si pour l'audience en la grand chambre ne se trouvent en nombre ez heures contenuës par les ordonnances, en sera pris d’une des chambres où ils seront plus que du nombre pour juger, et où n'y aura que le nombre ou encores qu'ils ne soient en nombre la Tournelle fournira et iront en la Grandchambre ceux qui se trouveront en icelle, et le lendemain sera deliberé sur la mulcte de celui ou ceux qui seront cause de ce. Aussi a esté ordonné que les procès seront rendus au grefe pour estre distribué par les presidents ez chambres desquelles lesdits procès seront.
Et pour informer contre ceux qui sont chargés de crime d'heresie et usants de doctrine reprouvée et autres choses concernant ledit crime ont esté commis M" le president Brinon et Pomiés, president des enquestes.
Le 9 mai 1542 vacant l'office de conseiller lai par le decès de M° Lagear ont esté nommés M° Jan Tarneau, Laurens Lagear et Jan Guilloche, advocats en la cour.
Le 6 juin 1542 est decedé M. le president Benquet.
Le 7 juin.1542 a esté receu à l'office de conseiller Me Laurens Lagear par le decès de feu Elies Lagear, son père. | |
Le 21 juin 1542 a esté ordonné qu’ez Grand-chambre et Tournelle ne sera vaqué aux audiences ne autres procès, ains seulement à faire et juger les procès de ceux qui seront chargés de crime d’heresie.
Le 22 juin 1542 la cour a commis M" Alis et Belavoine, conseiller en icelle, pour aller à Basas, Condom, Nerac, Castelgeloux et lieux circumvoisins, aussi M° Lavergne et Vergoin pour aller à Gensac, St Foi, Thoneins et lieux circumvoisins, et M° Alesme pour aller à Agen et illec instruire, faire et parfaire respectivement le procès jusques à sentence definitive, ou de torture, exclusivement à touts ceux qui se trouveront chargés d’estre sacraments, sectateurs, et observateurs des erreurs de Luther et autres, et les frais se paieront par lesevesques suivant l’edict du Roi, du 23 juin 1539, publiée en la cour. |
Le 3 aoust 1542, la cour, les chambres assemblées, a arresté que doresenavant quand aucuns procès auront esté veus et visités entierement en aucune des chambres d'icelle et au principal dudit procès aura esté opiné et le jugement arresté et signé du president et rapporteur, si pour plus ample clarification du droit
des parties et informer, le jugement des juges est baillé arrest interlocutoire, les juges qui auront assisté au premier jugement et arresté, s'ils entrent en ladite cour quand le procès se jugera definitivement, seront appellés audit jugement definitif, et à ces fins les noms desdits juges seront escrits par le rapporteur au pied dudit arresté, et, où 1l y aura arresté signé, ceux des autres chambres ezquelles seront les juges qui auront assisté audit premier jugement seront tenus envoier lesdits juges pour assister au jugement definitif, et, où n'y aura aucun arresté escrit et signé sera à la discretion de ceux de la chambre en laquelle le procès principal sera pendant, d'appeller ceux des autres chambres qui auront assisté audit jugement interlocutoire, selon l'exigence du cas, qualité et grandeur des matières, aussi à la discretion de ceux des autres chambres desquelles seront ceux qu'on demandera pour assister au jugement definitif de les y envoier, et où ceux desdites chambres ne pourront s'accorder et seront en diversité d'advis sur l'assemblée desdits juges, auront recours à la cour par laquelle les chambres assemblées en sera ordonné ainsi qu'il appartiendra. Et sur ce a esté advisé qu'il sera bon qu'ez chambres de ladite cour en touts procès les juges taschent de faire un arresté concernant le jugement definitif des matières qui s'otfriront si le cas le requiert, lequel arresté s’il intervient jugement interlocutoire soit signé du president et du rapporteur, et au pied d'icelui soient escrits de la main dudit rapportéur les noms de ceux qui auront assisté audit jugement.
Ledit jour a esté arresté, les chambres assemblées, qu'un nommé André surnommé Melanthon, detenu
prisoniers ez prisons de la conciergerie de la cour, suivant les missives du Roi sera envoié hors le roiaume, soubs seure garde, en compagnie d’un des huissiers de la cour, avec inhibitions de ne plus y retourner sur pene de la vie.
Le 4 aoust 1542, pour assister à l'exécution de certaine sentence donnée par M°® Caldanet et Balsac, conseillers, commissaires deputés par ordonnance de la cour par l'archevesque de Bourdeaux, par laquelle estcondemné M° Guillen Boyer, prestre, estre degradé, a commis M° Alis, Amelin, Vergoin avec lesquels iront aucuns huissiers de la cour.
Le 7 aoust 1542, sur la requeste faite par le procureur general du Roi tendant afin que l'edict fait par le Roi sur la traite foraine soit public, la cour, les chambres assemblées, a ordonné que le procureur de la vile baïllera les moiens par lesquels entend monstrer ledit edict estre dommageable à la chose publique de . ce païs de Guiene et contraire aux privilèges octroiés aux bourgeois, manants et habitants de ladite vile, et iceux moiens mettra avec les susdits privilèges et autres pièces, desquelles se voudra sur ce aider, devers M°* Valée, Lachassaigne, Pomiès, lesquels seront envoiés au Roi, pour par lui icelles veües en estre ordonné comme il lui plaira.
Le 14 aoust 1542, le nombre de Messieurs pour aller aux grands jours de la vile de Limoges : Pompadour, Lanta, Caldanet, Valée, Lachassaigne, Moncault, Alis, Larebuterie, Chaumon, Bouchier, Amelin, Lavergne,
Ledit jour M. le president Brinon, quart president, suivant l'edict sur ce fait par le Roi, publié et enregistré en la cour, a esté receu en l'office de tiers presi-
dent, vacant par le decès de M° Francois Benquet, en son vivant tiers president en ladite cour (p. 112).
Registre secret commencant le 1 2 novembre 1 512.
Entrée, ut suprà. La messe a esté celebrée par l'evesque de Betlehem ({), abbé de Saint-Sever, etc..., et au parquet de l'audience en ce estoicnt six jurats de la vile et le clerc, vestus de leurs manteaux de satin cramoisy rouge et blanc.
Le 13 novembre 1542 a esté receu conseiller à la cour M° Charles Malvin, à l'office de conseiller clerc, vacant par la promotion de M° Ogier de Lanta à l'office de conseiller au Grand-Conseil.
Le 15 novembre 1542 lettres de la reine de Navarre au parlement, concernant l'eslargissement des prisoniers estants des subjets du roi de Navarre, estants en voie d'eslargissement, mesme d'un religieux augustin.
Le r4 novembre 1542, M® Lachassaigne a presté le serment de president au lieu de feu M. de Benquet.
Le 16 novembre 1542, a esté arresté que MM. les presidents Brinon et Lachassaigne; Alis, Valon et Eyquem, conseillers, iroient en cour vers le Roi, suivant son vouloir, pour le fait des lutheriens et autres affaires.
Ledit jour a esté receu en l'office de lieutenantgeneral en la seneschaussée de Basadois, M° Jan André, auquel a esté remonstré et dit qu'il ne debvoit juger aucun procès, ne faire chose de consequence
(t) PhilibertdeBeaujcu, évèque de Bethléem, faubourg de Clamecy, au diocèse d'Auxerre. Il était aussi aumônier du Roi, abbé de Saint-Sever-du-Cap de Gascogne (Landes). {1 mourut en 1544.
durant un an, sans en avoir l'advis du lieutenantparticulier ou de l’un des plus fameux advocats du siege de Basas.
Le 12 decembre 1542, veües par la cour, les chambres assemblées, les lettres-patentes du Roi sur le fait du sel, a eté ordonné que lesdites lettres seront leues, publiées et enregistrées.
Le 13 decembre 1542, M°® Alis et Lavergne, conseillers du Roi en la cour, lesquels, par commandement dudit seigneur, en compagnie de MM. Brinon et Lachassaigne, presidents, et Eyquem, conseiller, auroient esté deputés par la cour pour aller vers ledit seigneur rapporter les procès et procedures faites tant par ladite cour et commissaires, par icelui seigneur et ladite cour, deputés contre les chargés d'hœresie, estants du ressort d’icelle, sont revenus et ont referé avoir esté ouis en Conseil privé à Angoulesme, presidents iceux Brinon et Lachassaigne, Eyÿquem et Pom- padour, et en absence des dessusdits Brinon et Lachassaigne et Eyquem, depuis remis à Coignac, lesdits Alis et Lavergne seuls avoient esté derechief ouis en leur rapport et leurs extraits veüs; et ce fait leur avoir esté fait response par M. le president Mon:telon, garde des sceaux de France, et par commandement du Roi, telle qu'ils ont monstré ecrite en certain papier qu'ils ont leüe en la cour, les chambres assemblées, present à ladite response ledit president Brinon, disant ledit sieur Montelon que le Roi entendoit le contenu en ladite response estre à l'avenir gardé comme lui avoit dit et declaré le leur dire et prononcer, mais ne vouloit icelui seigneur qu’en fust fait edict ne qu’autrement son vouloir fust divulgué,
ne daretur occasio delinquendi; et que les crimineux ne se fiassent estre quittes en abjurant. La cour, laquelle response a ordonné estre enregistrée ez registres secrets d’icelles, et à ces fins, a esté delivrée à M° Jan Pontac, grefñer de la cour, auquel a esté enjoint ce faire, et neanmoins ont le premier et second presisidents, conseillers et grefier susdit, et M° Pierre Cantarel, un des notaires de la cour, juré aux saints Evangiles, touchant ez mains dudit sieur premier president, tenir secret le contenu audit papier, et outre ce a ordonné icelle cour que lesdits Brinon et Lachassaigne, presidents, Eyquem et autres conseillers en la cour absents, venus, leur sera ladite response communiquée de laquelle la teneur est telle :
«a Memoire de ce que nous a esté dit par M. le president Montelon, garde des sceaux, en presence de M. le president Brinon :
» Primo, que touts sacramentaires seront condemnés au feu sans estre receus à abjuration.
» Îtem, que touts dogmatisants seront aussi condemnés au feu sans estre receus à abjuration.
» Îtem, que touts autres qui seront convaincus probationibus aut confessiontbus, seront interpellés s'ils veulent abjurer et in specie fairont abjuration non generale et y seront receus dans deux mois, et abjuration faite en certifieront la cour par acte authentique, contenant la forme de ladite abjuration faite in forma, l'on leur ouvrira les prisons.
» Îtem, et s'ils sont negligents dans deux mois à abjurer, lesdits deux mois passés seront condemnés à faire amende honorable, une torche au point, nües testes, et demanderont pardon à Dieu, au Roi et à la
justice, et neanmoins seront condemnés en amende pecuniaire envers le Roi.
» Îtem, touts les procès qu'avons portés, ensemble les adjournements personels, le tout renvoié au parlement de Bordeaux pour y estre procedé comme dessus, et mesmement le procès de Melanthon. » — Nota que l'original de ladite response a esté mis à la petite tirete du petit coffre neuf, auquel sont mises les pieces secretes.
Le 15 decembre 1542, les chambres assemblées, a esté arresté et ordonné que les prisonniers, tant par appellation qu'autrement, chargés de crime d'heresie, seront expediés en la chambre criminelle de la cour, suivant l'edict du Roi fait à Fontainebleau le 1°" juin 1540, et quant aux sacramentaires et dogmatisants en sera communiqué à la Grand-chambre avant proceder au jugement d'iceux, et venus les susdits deputés pour aller vers le Roi, sera advisé plus amplement sur l'expedition et forme de proceder à l'encontre desdits criminels chargés d'heresie.
Le 30 decembre 1542, M. le president Brinon, retourné de la cour, a dit et declaré qu'à son partir, le president Montelon, garde des sceaux de France, lui avoit dit que le Roi entendoit que si aucuns personages, serviteurs de la reine de Navarre, estoient chargés de crime d'heresie que la cour n’en entreprist aucune cognoissance, mais qu'elle renvoiast audit seigneur et à MM. de son Conseil privé.
[1543] Le 5 janvier 1542, M. Brinon, president en la cour, a, les chambres assemblées, dit et proposé que la
reine de Navarre lui avoit escrit certaines lettres missives, et envoié le double d’une lettre escrite par le Roi à ladite dame reine de Navarre, qui lui ont esté apportés par M. Richard Duplessy, advocat de ladite dame, lesquelles il a communiqué à la cour, suivant le commandement de ladite dame, faisants mention entre autres choses de la forme de la punition et correction que ledit seigneur Roi veut et entend estre gardée contre les chargés de crime d’heresie, qui est telle : que quant à ceux qui seront trouvés sacramentaires, il a esté ordonné qu'ils auront punition corporelle. Que les dogmatisants se desdiront publiquement afin d'en oster les erreurs qu'ils pourroient avoir semées avec quelque amende honorable et abjuration solennele. Et au regard de ceux qui auront commis quelque faute legere et de peu d'importance, ils seront tenus d'eux en confesser et promettre à leurs curés et vicaires de plus y retourner. Aussi ledit Duplessy a esté appclé, lequel a dit que la reine de Navarre lui avoit donné charge dire et declarer à la cour que jaçoit que le Roi ait evoqué à soi et son privé Conseil les procès d'aucuns personages prevenus et chargés de crime d'heresie, qui sont serviteurs, domestiques ou subjets du roi de Navarre et de ladite dame reine, que ce neanmoins le Roi avoit depuis baillé la forme de la punition des chargés d'heresie dont y en avoit plusieurs, et seroit chose fort longue et de grands frais à les mener devers le Roï et sondit privé Conseil. A cette cause qu'elle ne se vouloit aider pour sesdits serviteurs, domestiques et subjets de ladite evocation, pourveu que la punition s'en ensuivit, suivant l'edict et vouloir du Roi. La cour, eüe sur ce deliberation, a
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ordonné qu’il sera envoié vers la reine de Navarre l'un des conseillers de la cour pour lui remonstrer si elle entend advouer la susdite creance de Me Duplessy et que les procès desdits serviteurs et subjets, qui cependant sont poursuivis et à l'avenir le pourront estre pour raison desdits crimes, seront jugés et decidés selon les lettres du Roi et edict par lui fait, et renoncer à l'evocation octroiée par le Roi en faveur de sesdits serviteurs, officiers et subjets, et M. Pompadour a esté commis pour aller vers le roi et la reine de Navarre pour les affaires et autres de la cour.
Le 1° febvrier 1542 ont esté prononcés les arrests par M. Calvimon, second president, auxquels a assisté M. de Lansac, garde du sceau, assis au siege des seneschaux.
Le 3 mars 1542 la cour, les chambres assemblées, a ordonné qu'il sera enquis par un des presidents en icelle, et MM. Moncault et Arnoul, conseillers, avec six des principaux procureurs de la cour, sur la vie et mœurs des poursuivants estre receus procureurs en icelle, et s'ils sont de la qualité contenüe en l'arrest du 15 febvrier 1538. Lesquels, veüe par la cour ladite inquisition, seront examinés en icelle, et où seront trouvés suffisants, de bonne vie et mœurs et de la qualité contenüe audit arrest, seront receus à serment de procureur en ladite cour.
Le 30 mars 15.43, après Pasques, ont esté presentées à la cour les lettres de creation et establissement de quinze conseillers en la cour, c'est à scavoir : huit lais et sept clercs, et après avoir oui les gens du Roi, et eüe sur ce deliberation, la cour assemblée a esté ordonné que lesdites lettres seront leuës, publiées et
enregistrées, et que la cour envoiera vers le Roi Mes Eyquem, conseiller, et Beraud, advocat-general, lui remonstrer comment le ressort d'icelle est petit, outre ce qu'il y a beaucoup de païs maigre et intertile audit ressort, et qu'il y a grands arrerages deubs aux presidents, conseillers et autres officiers de la cour sans lesquels, veu la modicité dudit ressort et infertilité dudit pais et grand nombre d'officiers, ils ne peuvent bonement vivre ne entretenir leurs estats. A quoi il plaira audit seigneur avoir regard, et faire rendre à ceux du parlement de Tholose les seneschaussées de Quercy et d’Armaignac, qu'ils detiennent du ressort de ladite cour, et autres pais et ressorts qui ont esté demembrés dudit ressort depuis l'erection et institution de la cour.
Le 4 avril 1543, lettre de la reine de Navarre au parlement contenant la descente de huit à neuf mile Espagnols et quatre cents chevaux qui s'estoient logés à deux lieues de Baione. Ainsi signé : « La bien vostre, Marguerite, » et, au-dessus : « à Messieurs de la cour de parlement de Bourdeaux. »
Le 26 avril 1543 a esté jugé, à la requeste de recusation baillée à la cour par N... pour estre recusé M° Arnault Ferron, conseiller en la cour, au procès pendant en icelle entre N.., pour ce que ledit Ferron avoit escrit et declaré son opinion en son commentaire des coutumes de Bourdeaux et Bourdelois au second livre, au titre des testaments, 8 8, et a esté arresté que ledit Ferron n'assistera au jugement dudit procès, mais qu'il n'en sera rien escrit sur ladite requeste, ni baillé par escrit ladite recusation audit N..., mais sera escrit au registre de la chambre.
Le 3oavril 1543, M° Guillaume Lecomte, procureur-
general, a presenté à la cour certaines patentes du Roi, du 18 febvrier dernier, auxquelles est attaché sous le contre-scel certain extrait de la Chambre des comptes, contenant la creation de l’office de receveur perpetuel des deniers communs de la vile, dons et octrois de la vile de Bourdeaux et autres viles.
Le 10 mai sont venus en la cour messires Frederic de Foix, comte de Candale, et Charles de Gramon, archevesque de Bourdeaux, et ont remonstré à la cour avoir entendu que le Roi avoit fait un édict par lequel il establissoit un office de receveur perpetuel des deniers communs de la vile, et icelui edictavoir envoié à la cour pour le publier. Aussi avoir fait ledit seigneur autre edict sur la visitation du sel, estant dans la vile et ailleurs, lequel avoit esté presenté au senechal de Guiene ou son lieutenant pour le publier, et qu'avant proceder à ladite publication il estoit bon et necessaire de remonstrer au roi de Navarre, son lieutenantgeneral en Guiene, les inconvenients qui en pourroient sortir, aussi que ladite publication pourroit estre grandement prejudiciable et dommageable à la chose publique de cette vile et des environs, et par ce estoit bon surseoir ladite publication jusques à ce qu'il auroit remonstré audit seigneur roi de Navarre les inconvenients et dommages qui en viendroient, qu'il les remonstreroit au Roi et en entendroit son bon vouloir pour après l'avoir entendu se gouverner selon icelui. Et ledit archevesque monstrant le bon zele qu'il porte à la vile et à la chose publique d'icelle et du païs s'est offert d'aller remonstrer ce que dessus audit seigneur roi de Navarre, requerants lesdits s'® de Candale et archevesque de Bourdeaux qu'il pleust à la cour leur
bailler sur ce son advis. Sur quoi la cour, les chambres d'icelle assemblées, euë deliberation, a esté d'advis de surseoir la publication dudit edict concernant l'erection et creation dudit office de receveur perpetuel de ladite vile, jusques à ce qu'elle aura entendu par ledit seigneur roi de Navarre le bon plaisir du Roi, et pour accompagner ledit archevesque vers ledit roi de Navarre, la cour a deputé et commis M° Pompadour, conseiller en icelle; et quant à l’edict concernant le sel que ledit s' de Candale et archevesque de Bourdeaux en pourroient communiquer avec le lieutenant et autres officiers en la seneschaussée de Guiene.
Le 18 mai, les chambres assemblées, a esté ordonné que l'edict fait par le Roi sur la creation dudit oftice de receveur perpetucl des deniers communs de cette vile sera publié lundy prochain.
Le 22 mai est venu en la cour messire Frederic de Foix, comte de Candale, et a supplié la cour que son bon plaisir fust de surseoir pour ce jourd'huy à la publication dudit edict et jusques à ce qu'il aura nouvelles du roi de Navarre, vers lequel lui et ladite vile avoient envoié pour cet effect et attendoit la response de jour en jour, que la prière qu'il faisoit à la cour estoit pour le service qu'il debvoit au Roi, bon zele et vouloir qu'il porte au profit de la vile et chose publique d'icelle, et aussi que les soubsmaire et Jurats de la vile l'en avoient instamment prié et requis. Sur quoi la cour, eue deliberation, a declaré qu'elle sursoiera la publication dudit edict jusques à vendredy prochain en attendant la response dudit seigneur roi de Navarre pour icelle entendüe y estre procedé ainsi qu'elle verra estre à faire.
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Le 28, la cour a receu du roi de Navarre la missive, requeste et articles presentés audit seigneur par les soubs-maire et jurats de Bourdeaux, de laquelle lettre la teneur s'ensuit :
« Messieurs les jurats et habitants de la vile de Bourdeaux et Bourdelois m'ont fait presenter une requeste et articles par lesquels ils remonstrent plusieurs inconvenients et incommodités à venir pour la publication de certain edict de creation de deux offices, l’un de thresorier et l'autre de contreroleur des deniers communs de ladite vile, sur quoi, pour le desir que j'ai de me bien acquitter des charges qu'il a pleu audit seigneur me donner, je pense ne pouvoir mieux faire ne mieux m'adresser pour prendre bon advis pour son service qu'à vous. Pour cette cause, Messieurs, je vous envoie ladite requeste et articles vous priant affectueusement de les veoir, et sur iceux me donner advis de ce que puis et doibs faire pour le service dudit seigneur et bien de sondit pais, à ce que je l'en puisse advertir pour après nous y conduire, vous et moi, selon son bon plaisir et commandement et à tant je prierai nostre seigneur vous donner, Messieurs, ce que plus desirés.
» Escrit au Mont-de-Marsan, le 25 mai 1543.» Ainsi . signé : « Le tout vostre HEzxry. » Et au-dessus est escrit: « à Messieurs de parlement de Bourdeaux. »
S'ensuit la teneur de ladite requeste :
« Au Roi de Navarre, lieutenant-general du Roi et gouverneur en ses païs et duché de Guiene. Supplions humblement les soubs-maire et jurats, bourgeois, manants et habitants de la vile et cité de Bourdeaux et pais de Bourdelois, comme puis n'aguëres le Roi a envoié à la cour de parlement un edict par lequel ledit
seigneur erige de nouveau deux offices perpetuels, l’un de thresorier et l'autre de contreroleur pour prendre et recevoir les deniers communs, dons et octrois de la vile, à la charge d'en rendre compte à la Chambre des comptes à Paris, auxquels on constitue et ordonne pour raison de leur estat prendre sur le revenu d'icelle six deniers tournois pour livre, qui est, si le revenu de la vile vaut trente mile livres, quinze cents livres de gages pour les deux offices ou ceux qui y avoient accoustumé y estre mis et institué annuels, seulement par lesdits soubs-maire et jurats n'avoient de gages chacun que quatre-vints-dix livres tournois, et ainsi seroit diminué du revenu de ladite vile par chacun an de mile trois cents vint livres, et outre se subjecter et annihiler leurs privilèges, telles leurs possessions immemoriales, sans en rapporter pour le Roi aucun profit nicommodité comme il faisoit auparavant l'erection desdits offices, car quand il plaisoit audit seigneur commander aux suppliants lui delivrer aucune somme des deniers dudit revenu pour estre envoiée ou emploiée où bon lui sembleroit, ils, sans délaier ni differer, comme vrais obeissants, obtemperoient à son comman-
dement, et qu'il soit vrai ont envoié puis deux ansen
ça à Baione plus de septvints mile livres.
Semblablementoutre ledit edict,etauparavanticelui, a ledit seigneur envoié au senechal de Guiene unes lettres patentes à publier, par lesquelles ledit seigneur “veut et entend que le païs bourdelois paie la gabele du sel, qui leur seroit le cas advenant imposition et charge insupportable au moien de la pauvreté notoire. Ces choses considerées, Sire, et que si lesdites lettres et edict sortoicnt effect seroit directement contrevenir
DU PARLEMENT DE BOURDEAUX. 38rt
à nostre autorité comme amplement le demontre les memoires et instructions cy attachées par lesdits suppliants vous presentent, contenants les incommodités et griefs qui pour ce adviendroient audit pais et vile. Plaise à vostre roiale Majesté advertir le Roi de tout ce que son bon plaisir soit nous permettte et nous laisser jouïr de nos privileges, possessions immemoriales, et libertés que ledit seigneur et ses predecesseurs nous ont octroié, deüement confirmées, comme de tout apert par les memoires et instructions, et cependant faire tenir en surseoiance la publication et execution desdites lettres et edict, et lesdits suppliants seront tenus prier Dieu pour vostre haute Majesté, prosperité et longue vie. » Ainsi signé: Lavie.
S'ensuit la teneur des articles.
Pour monstrer que l'erection de thresorier de la vile de Bourdeaux en estat roial et perpetuel, dont la provision en appartienne au Roi, et qu'il rende compte à la Chambre des comptes à Paris et pareillement de l'office de contreroleur, est contre l’autorité de monseigneur le gouverneur de Guiene et contre le profit de la vile de Bourdeaux et païs bourdelois, et la perdition et consomption d'une grande partie des deniers et où le Roi na aucun profit, advantage ne utilité, sera remonstré ce que s'ensuit :
Le premier grief de ladite erection fait à ladite vile est, par ce que le corps de la vile de Bourdeaux et habitants d'icelle sont privés du privilege à eux octroié par le Roi de France de contract sur le traité de la reduction du païs, d'eslire chascun an un thresorier ou receveur de leurs deniers communs, pour en faire la distribution ainsi que par le maire,
soubs-maire et jurats seroit ordonné, et la fin de l'année leur en rendre compte et reliqua, et à la reddition de compte du thresorier pour savoir comment les deniers communs ont esté administrés, chacun des habitants peut assister, et à cette cause durant la reddition de compte dudit thresorier la grand porte et de toutes les chambres de la maison commune demeurent ouvertes.
Le second grief est que les deniers communs et revenus de ladite vile destinés pour estre emploiés en fortifications et reparations d'icelle seront à present en partie consumés ez gages desdits thresoriers et contreroleurs, auxquels le Roi par ladite erection ordonne à chacun six deniers tournois pour livres qui reviendra à quinze ou seze cents livres par an, où à present le thresorier n'a que six vints livres de gages et le contreroleur quatre vints livres, et par ce sont chargés de nouveau lesdits deniers par ladite erection de douze à quatorze cents livres par an. Aussi l'erection tenant, quand le thresorier ira rendre ses comptes à ladite chambre à Paris chacun an, lui sera taxé son voiage et vacation outre lesdits gages comme est accoustumé faire à touts comptables, qui sera pour le moins chacun an cent cinquante ou deux cents livres qui seront aussi prises sur lesdits deniers communs. Aussi faudra sur ledit revenu lors paier les espices et vacations de MM. de la chambre qui auront ouis lesdites vacations. Et si ledit compte rendu et clos, estoit trouvé quelques deniers bons et restants ez mains dudit thresorier sera baillé auxdits sieurs maistres des comptes pour satisfaire à leurs gayes, comme il est accoustumé faire à touts autres comptables, et cela est notoire, d'où s'en-
suit que lesdits deniers sont grandement chargés de plus de deux mile livres par an, qui ne profitent au Roi ne à la chose publique d'un seul denier, et d'où on pourroit faire plusieurs reparations et fortifications à ladite vile qu’en a autant de necessité que vile de Roiïaume, et n'est vraisemblable que le Roi l'ait entendu.
Pour le tiers grief sera noté qu'en ladite vile, qui est assise en païs maritime et de frontiere advienent ordinairement de nouveaux negoces et affaires qui requièrent promptement en advertir le Roi et son lieutenant et gouverneur, et quelquefois sont lesdites affaires de telle importance qu'il est besoing d’envoier deux ou trois jurats ou quelques autres notables personages de la vile pour le faire entendre. Aussi ordinairement est besoing reparer les murailles, fossés d'icelle et edifices qui y sont, remonter l'artillerie, faire provision de munitions, poursuivre les procès tant civils que criminels, et autres infinis affaires qui requierent prompte provision, ezquels le thresorier commis par la vile fraie et est contraint fraier par le simple mandement et decharge des jurats, expedier et fournir ce qu'ils ont accoustumé expedier, et estre alloûüé en ses comptes, et où ledit thresorier estoit dilaiant ou refusant de fournir estoit quant et quant emprisonné, et à present celui qui sera commis par le Roi et sur lequel ne ses comptes lesdits jurats n'auront aucune administration ne pouvoir, ne leur rendra aucune obeissance, et ne fournira sinon et quand il lui plaira, et verra comme il est à croire certainement du paiement dont usent communement les receveurs et comptables qu'il aura plus fraié que receu, ou qu'il ne
peut estre paié des fermiers; ou qu'il ne lui seroit alloué en ladite Chambredes comptes et autres frivoles excusations qui pourront tellement retarder les affaires qu'à l'advenir ne pourra estre donné aucun ordre, et s'en ensuivra l'entiere ruine de ladite vile et affaires d'icelle, et qui ne voudra user d'ignorance affectée, sera contraint confesser qu'autant vaudroit que le Roi leur ostast touts les deniers communs et administration d'iceux et abolir les corpset colleges, maison commune et toute la politique de ladite vile, et en baïller la seule administration au thresorier seul; et n’y a persone de sens et raison qui ne doibve juger que ceux qui en font la poursuite n’ont autre intention que de garder les deniers communs entre leurs mains, pour en faire commerce de marchandise et leur profit particulier, et que ladite erection ne procede que de cupidité et ambition. Pareillement est ladite erection contre l'autorité de M. le gouverneur du païs et duché de Guiene, car par arrest et ordonnance du Roi faite à grande et neuve deliberation, poursuivant M. de Lesparre, lors lieutenant-general pour le Roi en Guiene, l'an 1516, est expressement ordonné que le gouverneur, appellés ceux qui sont nommés en l'ordonnance, ordonnera chacun an quels deniers du revenu de ladite vile seront emploiés en reparations et autres affaires publiques et veoir les comptes de ladite vile et les faire rendre devant lui, pour scavoir comment ils sont emploiés, et par ladite erection ladite autorité lui sera ostée et baillée à ladite Chambre des comptes qui est chose insolite et deraisonnable, car comme il est notoire le lieutenant de Roi et gouverneur audit païs, sçaura beaucoup mieux discerner quelles choses sont neces-
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saires à la fortification de la vile et du païs que ceux de la Chambre des comptes qui ne sont experimentés ne instruits en tels actes, et est chose bien evidente et notoire que le Roi ne peut rapporter plus de profit si le thresorier de ladite vile est perpetuel et par lui commis, qu'il en rapporte à present, l'estat estant à la disposition des jurats, parce que quand il lui plait prendre les deniers, comme tout ce qu'il demande lui est baillé et emploié reparations de Baione et ailleurs où il lui plaist commander, et de l'artillerie et munition de la vile, comme aussi la raison veut qu'il soit obéi, et ne trouvera le thresorier qu'il aura commis plus volontaire à fournir ce qu'il ordonnera que les jurats qui à present sont prests et obeissants à accomplir son vouloir; et ceux qui ont jugement et raison cognoissent asses que ceux qui poursuivent ledit office seront plus enclins à faire leur profit que celui du Roi et de la chose publique, et de ce est aisé à inferer qu'il n'y a commodité que la particuliere dudit receveur et contreroleur ; et ne seroit à propos considerer que le Roi venderoit ledit office de contreroleur ainsi par lui commis et en prendre les deniers, car quand il lui plaira, il prendra tout le revenu de la vile et seroit plus d'utilité qu'il prist tout que de le mettre en la garde d'un thresorier cupide, ambitieux et insatiable. Sera advisé s’il sera bon remonstrer l'interest que le peuple peut avoir à la conservation des deniers communs pour ce quand quelques nouvelles impositions advienent, et comme on veoid presque tous Îles jours à venir, les jurats ont accoustumé pour le soulagement du peuple y emploier une partie des deniers communs, et la principale raison qui les meut, c’a esté pour ne
faire quotisation et taille, car c'est la chose qui plus desplait à ceux du païs, et qu'ils ont plus grand crainte d'introduire. Ensemble que veu le temps que ceux qui ont l'administration des deniers communs sont en evidente negligence de n'avoir remonstré ce que dessus au Roi et roi de Navarre, et à tout le moins avoir offert au Roi les deniers que celui qui en est pourveu a baillé, car de pareille declaration que ceux de Paris qui en ont esté eximés eussent joui. Et ne fautoublier que l'honnesteté que ceux de la vile ont accoustumé faire aux seigneurs et notables personages passants par la vile sera entièrement abolie et n'en sera fait qu'au vouloir du thresorier et à ce qu’il lui plaira, qui sera tollir à ladite vile la faculté d'acquerir des amis tant de ceux qui sont près de la persone du Roi que d'autres.
Sur quoi la Cour, les chambres assemblées, a artesté qu'elle en escrira au seigneur roi de Navarre, comme il est contenu ez lettres sur ce despechées, desquelles la teneur s'ensuit :
« Sire, nous avons veu ce que vous a pleu nous escrire du Mont-de-Marsan du 25 de ce mois, ensemble la requeste et articles à vous presentés par les soubsmaire et jurats de cette vile, et des lors que nous receusmes l'edict fait par le Roi de la creation des receveurs des deniers communs des viles de ce Roiaume, avions deliberé icelui publier, n'eust esté la remonstrance que nous fust sur ce faite par MM. de Candale et archevesque de Bourdeaux, laquelle avoit depuis entendue par ledit archevesque, present Geoffroi de Pompadour, conseiller du Roi en cette cour. Et quant au contenu de la requeste et articles à vous presentés
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