‹ Chronique du parlement de BordeauxChapitre 3 sur 8 · M DCCC LXXXVII · texte numérisé non relu

M DCCC LXXXVII

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DU

Registre secret commençant le 12 novembre 1550.

(Suite.)

Le 2 janvier 1550 est entré M° Geofroi Lachassaigne, president en icelle, lequel a dit que sur les accusations contre lui proposées pour raison des emotions advenües en la vile de Bourdeaux au mois d'aoust 1548, s'en est ensuivi arrest au parlement de Tholose, auquel la matière a esté renvoiée par le Roi, duquel arrest la teneur s'ensuit :

« Entre le procureur-general du Roi, demandeur en cas d'excès et crime de leze majesté d’une part, et M° Geofroi Lachassaigne, president en ladite cour de parlement de Bordeaux, prisonier en son logis d'autre, et entre dame Françoise de Lomaigne, veufve de Tristan de Moneins, chevalier, lieutenant de Roi en Guiene en absence du roi de Navarre, et Catherine de Moneins, damoiselle, sœur et heritière dudit feu de Moneins, le procureur du Roi joint à elles d’une part, et ledit Lachassaigne, president, deffendeur d'autre : Veu le procès fait par les juges commissaires deputés

par le Roi sur le fait des emotions advenües en ladite vile de Bourdeaux renvoié en la cour, audition et reponse d'icelui Lachassaigne faite pardevant les commissaires par ladite cour deputés, recolements et confrontement des témoins, inquisition d'office faite par ordonnance de la cour tant sur le fait des reproches et salvations des temoins respectivement baïillés, que sur les faits justificatifs, extraits du procès, conclusions et requisitions dudit procureur-general du Roi, et autres productions et procedures faites en la matière, dit a esté que la cour a declaré icelui Lachassaigne n'estre atteint ne convaincu d'avoir consenti ne adheré aux emotions, seditions et violences faites et commises par le commun populaire en ladite vile de Bourdeaux, ne aux forces, oppressions et meurtres commis tant en la personne dudit feu de Moneins que autre, et en outre a declaré et declare les actes par icelui Lachassaigne ‘faits et attentés en acceptant charge dudit commun populaire pour aller au Chasteau-Trompete dire et remonstrer audit feu de Moneins qu'il sortist dudit chasteau et aussi en prestant serment sur les saints evangiles d’estre bon et fidele audit commun populaire, et leur accordant d’estre leur capitaine et conducteur, et en portant armes, avoir esté faits par telles et si vehementes menaces et impressions que par droit et justice, joints les precedents et subsequents par lui faits au contraire, doibvent justement excuser et descharger, l'excusent et deschargent du crime de leze-majesté, et de toute conspiration, machination et frauduleuse faction, et n’y voir contre icelui Lachassaigne. Et en tant que concerne lesdites Lomaigne et Moneins demanderesses, et ledit Lachassaigne, la cour sans avoir

regard à certaine requeste par lesdites demanderesses dernièrement baïllées a mis et met lesdites parties hors de procès et sans despens.

» Prononcé à Tholose en parlement le 19 decembre 1550. Aihsi signé, collation faite : Du Tournier. »

Lequel arrest veu et ete sur ce deliberation, la cour, les chambres assemblées, a declaré et declare qu’elle n'entend empescher ledit Lachassaigne en l'exercice de son estat de president.

Le 3 janvier 1550 ont esté présentées à la cour deux missives, l’une de M. de Lur, conseiller du Roi en la cour, adressante en icelle; ensemble une autre adressante du Roi aux maire et jurats de cette vile de laquelle la teneur s'ensuit :

« De par le Roï. Très chers et bien amés, nos amés et feaux les gens de notre cour de parlement de Bourdeaux, doubtants qu’en procédant par vous à la quotisation de la somme à quoi a esté taxée pour cette présente année notre ville de Bourdeaux pour sa part et portion de quarante mile livres qu’avons ordonné estre levées sur les viles closes de nostre roiaume, pour subvenir à partie des frais requis pour le recouvrement de nostre vile de Boulogne, vous soiés pour quotiser et taxer, et ja l'avés fait chacun d’eux particulièrement comme les autres habitants de ladite vile : chose qui ne se fait en aucune autre vile de nostre roieaume où 1l y a parlement. Ils nous ont requis leur vouloir sur ce pourveoir de sorte qu'ils ne soient en cela de pire condition ne plus mal traités que nos autres parlements, ce que nous avons bien voulu faire ainsi qu’il est très raisonnable, et pour cette cause avons advisé de nous mesmes les taxes à la

somme de sept cents soixante treze livres quatorze sols tournois, pour leur part et portion de ladite contribution, laquelle somme nous leur avons ordonné departir entre eux le plus œquitablement, que faire se pourra, et icelle mettre ez mains de notre receveurgeneral, de quoi nous avons bien voulu vous advertir à cette fin que n'aiés aucunement à les taxer pour icelle contribution ne plus vous entremettre de ladite part et contribution ne plus vous entremettre de ladite part et quotisation ne paiement d'icelle et nous fairons déduire et rabattre ladite somme de sept cent soixante-treize livres quatorze sols tournois sur le total de celle à quoi nostre vile de Bourdeaux a esté taxée pour sa part. Par quoi ne fairés faute ni diffculté en ce que dessus, car tel est nostre plaisir.

» Donné à Blois, le 26 décembre 1550. Ainsi signé: Henri, et plus bas, Clausse, et au-dessus de laditte lettre est escrit : à nos très chers et bien amés les maire, soubs-maire et jurats de notre vile et cité de Bourdeaux. »

Laquelle lettre a esté incontinent portée par ordonnance de ladite cour aux maire et jurats de ladite vile trouvés en jurade par M® Bertrand Vidal, clerc de greffe de ladite cour, comme il a rapporté.

Le 5 janvier 1550 est venu en la cour M° Fronton Beraud, l’un des advocats du Roï en cette cour, lequel a remonstré que pour exterminer les crimes d'hœresie, volerie, et autres crimes publics qu'il a dit pulluler en aucuns endroits du ressort, est necessaire soubs le bon plaisir du Roi, attendu qu'il y a neuf ans que ne furent les grands jours au ressort de ce parlement, qu'il y ait grands jours ez prochaines vacations, ce

que la cour a trouvé bon et raisonnable, et ordonné qu’il en sera escrit à M. le Chancelier et à M° Bernard Lahet, advocat du Roi en cette cour, estant de present en cour, faire d'obtenir la commission des grands jours, selon le memoire que par ledit Beraud en sera fait, et parce qu'on doubte que ledit Lahet pourroit estre de retour avant recevoir les lettres de la cour, que pareilles lettres seront baïllées à M° Joseph Lachassaigne, conseiller du Roi en la cour, s'en allant en cour pour autres affaires.

Le 8 janvier 1550 de relevée, messire Jean 'Daillon, comte de Lude, chevalier de l’ordre, lieutenant general du Roi en ses païs et duché de Guiene, a envoié à Ja cour une missive du Roi à lui adressante, de laquelle la teneur s'ensuit : |

« Mon cousin, j'ai présentement receu vos lettres du premier de ce mois, par lesquelles j'ai entendu les plaintes faites par ceux de ma vile de Bourdeaux pour un bruit qui s’estoit, sans scavoir par qui, semé en ladite ville qué j'avois fait décrier les vieils douzains, trezains et carolus et ordonné que l'on ne prenderoit plus que ceux qui avoient esté forgés depuis mon advenement à la courone, les auteurs duquel bruit meritent griève punition pour les troubles que telle maligne invention peut apporter entre mes subjets. A cette cause, J'ai trouvé très bon le prompt remède que vous, les gens de ma cour de parlement dudit Bourdeaux, y avés donné, faisants de nouveau publier l'ordonnance par moi faite en aoust dernier, par laquelle est mandé prendre et recevoir tels douzains, trezains et dixains, pourveu qu'ils ne soient apertement roignés, et faisans enquerir qui sont ceux qui

ont semé le bruit pour en faire la justice, en quoi, mon cousin, je vous prie tenir la maïn de façon qu'elle se fasse telle et si roide qu'elle serve d'exemple, et pareillement de ceux qui se trouveront avoir malversé au fait de mes monnoies et contrevenu à nos ordonnances, donnant au demeurant ordre qu’il ne soit plus doresenavant si tost adjousté foi à tels faux bruits que les susdits, ni en nulle mutation de mes ordonnances, sans avoir lettres de moi decernées à cette fin, et vous me fairés en ce faisant plaisir et service très agreable. Priant à tant nostre Seigneur, mon cousin, qu’il vous ait en sa garde.

» Donné à Blois, le 5 janvier 1550. Ainsi signé, Henry et plus bas, CLausse, et au-dessus de ladite lettre est escrit: À mon cousin le comte de Lude, chevalier de mon ordre et mon lieutenant general au gouvernement de Guiene en l'absence de mon oncle le roi de Navarre, et signé du sceau dudit seigneur en cire rouge. »

Le 3r janvier 1550 a esté arresté que M° Jean Journau, requerant, a estre receu en l'office de lieutenant-general de la seneschaussée de Saintonge au siege de Saintes, auquel a esté pourveu par le Roi, sera examiné en la première chambre des Enquestes appellés aucuns de la seconde, non suspects, pour parfaire le nombre contenu en l'edict du Roi publié en la cour, le 30 aoust 1546, lequel examen sera fait suivant ledit edict.

Ledit jour est venu en la Grand-chambre Me Fronton Beraud, advocat-general, qui a dit qu'un nommé Degans, estoit detenu prisonier en la conciergerie à cause de ce qu'au temps des emotions survenues en

cette vile, il avoit sollicité et voulu faire recevoir par forces et menaces Charles Candeley en l’estat de conseiller en la cour, et parce que le procès n'est instruit et parachevé de faire, a requis qu'il soit procedé aux recolements et affrontements des temoins et instruction dudit procès, et, ce fait, ledit procès estre renvoié vers le Roi et son conseil privé, suivant la missive ci-devant escrite par ledit seigneur à la presente cour, d'envoier par devers lui le procès fait audit Candeley, tant sur le crime d'heresie que sur la sollicitation faite au temps des emotions. |

Le 7 febvrier 1550, suivant. l'ordonnance du 31 janvier, en la premiere des Enquestes est procedé à l'examen dudit Journau, à l'ouverture des livres sur un chacun volume du droit, selon et ensuivant la teneur dudit edict, et ce fait les voix des dessusdits recueillies a esté arresté et conclu par les voix de plus des quatre parties, les cinq faisants le tout, que ledit Journau est suffisant et capable pour exercer ledit estat et office de lieutenant-general en la senechaussée de Saintonge au siege de Saintes.

Le 12 febvrier 1550, sur la lettre missive du Roi par laquelle ledit seigneur aiant esté averti qu'ils ne vouloient recevoir les enfants des procureurs naguere decedés à l'occasion des ordonnances par ledit seigneur sur ce faites, mande et enjoint envoier leur advis pour icelui veu pourveoir auxdits suppliants qui s'estoient retirés devers ledit seigneur, pour les faire pourveoir. desdits estats de procureur, la cour toutes les chambres assemblées, ouis les gens du Roi, eue deliberation, a esté et est d’advis qu'attendu le nombre des procureurs estant de present en icelle, qui est de quatre-vints-

neuf, que ce ne seroit le bien de la justice ne le soulagement des subjets du Roi admettre et recevoir aucun, soit fils de procureur ne autres, à l’estat de procureur en ladite cour, jusques à ce que lesdits procureurs seront reduits en nombre raisonable, et de ce la cour a adverti le Roï, par la missive de laquelle la teneur s'ensuit.

« Sire, vostre cour a veu la missive par laquelle vous a pleu escrire de Blois, le 23 janvier dernier, qu'elle vous envoiast incontinent son advis, si ce seroit le bien de vostre justice et soulagement de vos subjets qu'au lieu des procureurs decedés fussent auxdits estats admis et receus aucuns de leurs enfants. Sire, vostre cour, toutes les chambres assemblées, eue sur ce deliberation, a ésté et est d'advis qu'’attendu le nombre des procureurs estants en icelle, qui est de quatre vints-neuf, que ce ne seroit le bien de vostre justice ne le soulagement de vos subjets d'admettre et pourveoir soit fils de procureur ne autres à l'estat de procureur en ladite cour jusques à ce que lesdits procureurs soient reduits à nombre raisonable. Sire, nous prions le Créateur vous donner et santé et longue vie.

» Escrit à Bourdeaux, en vostre parlement, soubs le seing d'icelui, le 12 febvrier 1550. »

Le 16 febvrier 1550 lettre missive du Roi à la cour.

« De par le Roi, nos amés et feaux, pour ce que nous avons esté advertis vous aviés advisé envoier devers nous aucuns d'entre vous pour nous faire quelques remonstrances sur les ordonnances qui vous ont esté envolées pour estre publiées et enregistrées

en nostre cour de parlement de Bourdeaux, nous avons bien voulu vous escrire la presente pour vous prier et neanmoins ordonner que vous aiés à députer pour ledict effect le president Comte et conseiller Lagebaston, pour autant qu'outre ce que nous sommes asseurés qu'ils se seauront fidelement et bien acquiter de ladite charge. Nous avons à leur 'com- .mander aucunes choses pour nostre service. Par quoi ne fairés faute de nous les envoier. »

Le 4 avril 1551, après Pasques : après que Me N., suivant l’arrest de la cour, a esté examiné en la Grandchambre sur le fait de la pratique, et trouvé suffisant et capable, et après que ledit examen et suffisance a esté declaré ez autres chambres de la cour, ledit N... a presté le serment de procureur en icelle. |

Le 6 avril 1551, eue deliberation par toutes les chambres, a esté ordonné que les deux presidents de la Grand-chambre, quatre conseillers d’icelle grand chambre, plus anciens, les trois presidents des enquestes, et deux des conseillers les plus anciens de chacune chambre desdites enquestes, aiants au devant eux quatre huissiers, iront faire la reverence au duc de Vendosme à son logis. -

Le 13 avril 1551, sur la requeste presentée par N... aux fins que le procès qu’elle a en la cour estant de present ez mains de Me Pierre Lavergne, conseiller en la cour, fust remis devers icelle pour estre distribué à l’un des conseillers en la Grand-chambre, en laquelle ledit procès doibt estre jugé, attendu que ledit Lavergne est à present en la Tournelle; veu ladite requeste et oui sur icelle ledit Lavergne, qui a dit que ledit procès est de commissaire et pour ce n'est tenu le

remettre, et qu'il le rapportera en la Grand-chambre, La cour a ordonné que ledit Lavergne mettera le fait dudit procès au premier jour en la Grand-chambre, pour scavoir si ledit procès est de commissaire, et où ne se trouvera, sera icelui procès remis au grefe d'icelle par ledit Lavergne pour estre distribué à l'un des conseillers de la Grand-chambre.

Le 55 mai 1551, sur la requeste presentée par les syndics de la confrairie Saint-Yves, la cour a remis la celebration de la feste de Saint-Yves qui escheoit au mardy de Pentecoste, au lundy suivant.

Le 16 mai 1551 M° Eymar, conseiller, a choisi à son tour la commission de N...; o la charge de recompenser ledit Chaumon d’une autre commission qui egherra audit Eymar.

Le 25 mai 1551, M° Pomiès aiant demandé son congé par requeste, et requis n'’aiant esté enterinée qu'elle fut enregistrée, a esté par M. le premier president dit qu'il est vrai que ledit Pomiès avoit demandé congé à la cour, mais pour ce qu’il fust trouvé qu'à ladite première chambre des enquestes n'estoit que six Où sept et que sil s’absentoit, ladite chambre demeureroit vacante, qui seroit grand retardement de justice aux parties poursuivantes, il fust advisé que sa requeste ne seroit enterinée jusques à ce que les autres conseillers absents fussent revenus et ladite chambre mieux fournie.

Le 15 juin 1551, Lahet et Beraud, advocats-generaux, ont porté deux edicts faits par le Roi, l’un sur erection en office, la garde des scels de France, et l'autre sur l'office de quart president en la cour, requerants la publication desdits edicts. Sur quoi la

Grand-chambre et la Tournelle assemblées, y assistants les deux presidents des deux chambres des enquestes, eüe deliberation, a esté arresté que lesdits deux edicts seront publiés. Ce qui a esté fait ledit jour.

Le 18 juin 155x est venu en la chambre M° Ogier Humaut, dit de Lanta, conseiller du Roy au grand conseil et vicaire-general de l’archevesque de Bourdeaux, lequel a dit et remonstré à la cour que ces jours passés aucuns des clercs de ce dioceze s’estoient assemblés et avoient esté mis en ladite assemblée en deliberation s'il seroit bon et plus profitable de ne faire en cette vile qu’une procession generale à l’eglise cathedrale Sainct-André, que d’en faire en toutes les parroisses le jour du sacré corps, ainsi qu'on a accoustumé, et sur ce y avoit eu deux opinions, l’une tenant qu'il seroit bon qu'il y eut seulement ledit jour une procession generale, et l'autre qu’il y en eut en toutes les paroisses comme l'on a accoustumé, et avoit esté deduit plusieurs raisons d’un côté et d’autre, sur quoi ils n'avoient voulu faire aucune resolution sans en avoir premierement remonstré à la cour et, entendu sur ce son advis et deliberation, afin que l'affaire fust mieux autorisée. À quoi par ledit premier president de Lage a esté dit que ci-devant avoit esté presenté requeste à la cour tendant à mesme fin qu'il n’y eust le jour du sainct Sacrement qu'une procession generale, à laquelle avoit esté respondu qu'il seroit monstré au procureur-general du Roi pour l'interest dudit seigneur, afin que les choses fussent deüement autorisées et conduites, à ce que le service divin et devotion du peuple ne fussent aucunement diminués, ensemble aux vicaires des eglises de cette vile pour

l'interest particulier qu'ils y pourroient pretendre, et que depuis n'avoit esté fait poursuite de ladite requeste, et pour ce que cette matiere estoit de grande importance, et meritoit que toutes les chambres s’assemblent, il seroit bon que ledit Lanta, quand voudroit parler dudit affaire, eh advertist deux jours auparavant afin d'y estre pourveu comme il appartiendra.

Le 22 juin 1551 sont venus en la chambre Lahet et Beraud, advocats-generaux, lesquels ont dit avoir veu les lettres de provision de M° Jacques Benoist à l'estat et office de quart president en la cour, et quand à l'examen, attendu qu'il a esté ci devant conseiller en la cour, et qu'il est approuvé n'est besoing l’examiner, s'en remettent quant à ce à la discrétion de la cour, toutesfois ont requis qu'il prestast le serment, s’il a baillé argent directement ou indirectement pour parvenir audit estat. À esté arresté que les chambres s'’assembleroient et ledit Benoist seroit mandé; ce qui a esté fait: et lesdites lettres ont esté leües, et eüe deliberation, a esté arresté que ledit Benoist seroit recu audit estat et office de quart president, en se purgeant au prealable moienant serment, s’il a baillé argent directement ou indirectement pour avoir ledit office. Ce fait, a esté fait entrer en la chambre M° Jacques Benoist, et estant un genouil en terre et teste nüe, a esté par ledit premier president Delage interrogé, moienant serment par lui fait et presté aux sainctes evangiles, s’il avoit baïillé argent directement ou indirectement pour parvenir audit estat et office de quart president en la cour, lequel Benoist a respondu que non. Ce fait, a icelui Benoist esté receu audit office de quart president en la cour et a presté le

serment au cas requis et accoustumé. Et a esté par le premier president mis et installé au lieu où les presidents de la cour ont accoustumé se seoir et mettre en la Grand-chambre. Aussi après est allé en l'audience publique qui a esté ledit jour tenüe.

Ledit jour le president Le Comte a remonstré à la cour ce qu'il avoit fait avec le president Benoist, estant allés devers le Roi par ordonnance de la cour, et que ledit seigneur avoit trouvé fort bonnes les remonstrances, sauf et reservé ce qui est contenu par icelles de scavoir en quel degré un president ou conseiller peut solliciter pour son parent ou allié ni autre; et après qu’ils eurent longuement parlé, le Roi les renvoia à son Conseil privé quant au contenu ezdites remonstrances. Quelques jours après M. le Connestable les fist appeller au Conseil privé, ou ils assisterent entierement tant que ledit conseil tinst, et dirent de paroles les remonstrances que la cour leur avoit données par escrit qui furent trouvées fort bonnes par messieurs dudit Conseil privé, et quelqu'un d'eux leur demands qui avoit envoié en cette cour les ordonnances, attendu qu'elles estoient locales, et après avoir dit de bouche, comme dit est, les remonstrances et avoir esté trouvées bonnes par ledit Conseil privé, leur fust demandé s'ils les avoient par escrit, lesquels firent response qu'oui; et dès lors fust ordonné qu'elles seroient baïillées à M. de Mortier pour les veoir, et qu'ils en communiqueroient ensemble pour y estre pourveu; et dans deux ou trois jours après 1ls allerent à la maison dudit Mortier, et après avoir communiqué ensemble du contenu ezdites ordonnances leur fust accordé plus qu'ils ne demandoient,

car fust accordé aussi que toutes matieres d'execution d’arrest, comme matieres privilegiées seroient de commissaire, et que l’on usoit ainsi à Paris, et furent trouvés bons touts les autres articles contenus ezdites remonstrances, sauf et reservé qu'ils firent un peu de difficulté quant à l’article concernant que le grefier assisteroit aux opinions pour en faire registre ou l’un des commis, quand au grefier dirent que cela debvoit estre à l'arbitration de la cour, mais ne faloit que les clercs y assistassent. Et estants à la poursuite d’avoir expedition qu'ils cuidoient avoir dans quatre ou cinq jours, quelqu'un va mettre en avant quelque mercuriale qui avoit esté faite en la presente cour dont le Roi fust aussi adverti; au moien de quoi leur fust dit qu’ils n'avoient aucune expedition que ladite mercuriale ne fust portée, et furent appellés en la chambre du Roi, lequel leur demanda que c’estoit de ladite mercuriale, et leur dist qu'il y avoit grands troubles à la justice; auquel ïls firent response qu'ils ne sçavoient que c'estoit de ladite mercuriale, car n'y avoient assisté; et en leur presence fust dès lors arresté que ladite mercuriale seroit envoié querir en diligence sans en retenir aucune chose et sans en parler à la cour ne à autre, et fust commandé au grefier de la cour de l'envoier querir en diligence; après que ladite mercuriale fust portée, le Roi et ceux de son Conseil trouverent en icelle quelques choses mauvaises, et mesme un article contenu en icelle, par lequel estoit dit qu'après qu'un procès seroit arresté et conclu, l'on pourroit revenir avec raison jusques à ce que le dictum fust signé du president et du rapporteur, car cela n'estoit gardé en cour du roiaume, et de

ce le Roi fust mal content. Aussi fust trouvé mauvais de ce que l'on avoit mis en termes que l’on ne debvoit venir si matin sinon aux heures contenües par l’ordonnance, et sur ce le Roi dist si l’on trouvoit mauvais d’estre diligent à faire justice et expedier ses subjets, et qu'il voudroit que l'on y vinst à minuict, mais que fussent en nombre pour faire justice, et trouva que c'estoit une moquerie et derision de mettre cela en termes. Trouva aussi fort mauvais le Roi de ce qu'il y avoit tant de conseillers de cette cour à sa suite et pareillement de ce que le conseiller de Lange avoit joué et gaigné quelque argent, disant qu'il s'esbahissoit, comment la cour leur bailloit si facilement congé, car il s'estoit reservé cela, et commanda à M. le Connestable de scavoir qu'ils faisoient” la; lequel Connestable leur commanda eux retirer pour faire leur charge. Leur dit aussi le Roi qu’il trouvoit fort mauvais de ce qu’on avoit dit que ceux qui l'avoient adverti avoient fort mal fait, entendoit et vouloit estre adverti de ce que se faisoit aux cours souveraines de son roijaume par les preposés à sa justice. Devoient tousjours avoir leur expedition, mais furent remis à la venüe de M. le president Bertrand, garde des scels de France, qui demeura à venir plus de trois sepmaines, et lui venu, le Roi commanda audit president Benoist qu'il alla parler audit garde des scels qui leur fairoit -expedition, et pareillement M. le Connestable leur dit qu'ils se retirassent au garde des scels, ce qu'ils firent, lequel les ouist benignement par trois fois, et apres leur dist qu'il en parleroit au Roi et à M. le Connestable; et quelques jours après leur dist qu'il retireroit les remonstrances

faites par la cour de parlement de Paris et en seroit fait un edict et ordonnance pour touts, car ne seroit raison d’en faire une pour chacun cour, et par ce, veu la longue demeure, estoit d'advis qu'ils se retirassent. Lui remonstrarent comment ils se retireroient sans emporter aucune chose veu la longue poursuite qu'ils en avoient fait. Lequel leur dist qu'ils dissent à la cour qu'ils usassent comme moien accoustumé, mais que ce fust modestement, quant aux procès des commissaires sinon des sollicitations, car le Roi n’entendoit qu'aucun president ne conseiller ne sollicitast. Lui parlerent aussi de leur exemption, de leurs gages et de la redaction des costumes de Saintonge. Lequel leur dist quant à l’exemption, qu’à Tholose en paioient * quant aux biens roturiers, et lui mesme en paioit pour les biens qu'il y avoit, mais que ceux de cette cour ne seroient de pire condition que ceux des autres parlements, mais bientost en auroient la resolution entiere. Quant aux gages, ne tenoit à lui ains au receveur qui ne baïlloit son estat. Quant aux Grandsjours dont lui avoient aussi parlé, leur dist qu'il envoieroit le tout bientost, et en prenant congé de lui leur dist qu'il escriroit à la cour, et fairoit escrire au Roi, mais pour ce qu'il fust occupé à aucuns affaires il ne peut lors escrire, et depuis il baiïlla une missive au grefier de Guiene, adressante à la cour, laquelle le president Comte a illec exhibée, qui a esté leüe, et a dit et asseuré ledit president qu'il avoit esté arresté audit Conseil privé tout ce qui estoit contenu par leurs remonstrances et dist qu'à Paris, en usent de mesme façon. Ledit president Benoist a dit que ce qui a esté dit et recité par ledit president Comte contient

verité et que le Roi commanda audit Benoist à son partement, de dire à la cour qu'elle prist et observast ce que lui seroit dit et remonstré par lesdits présidents Comte et Benoist, comme si c’estoit par son mandement expres.

Nota que M. le president Comte a le rapport qu'il fist de ce que lui et le president Benoist avoient fait à la cour, qu'il faudra retirer.

Le 26 juin 155r, se sont les chambres assemblées pour raison des gages, pour un procès pendant en la cour sur un droit d'aubaine, et pour scavoir quels proces se jugeroient par commissaires, a esté remis.

Le 27 juin 1551, M. le-president Benoist a demandé congé à la cour pour faire certaine commission à lui dirigée par lettres-patentes du Roi qu'il a montrées et communiquées à M. le premier president, lesquelles il communiqueroit bien et declareroit à la cour si c’estoit chose convenable, mais lui a esté prohibé. Ledit premier president a dit et attesté avoir veu lesdites lettrespatentes adressantes audit Benoist pour faire la commission mentionnée en icelle, qu'est chose secrète. Quoi veu a esté donné congé audit president Benoist pour aller faire ladite commission.

Le 197 juillet 155 r, assemblés à la Grand-chambre les présidents de la cour N. Pomiés, Brassac et Casaux; presidents ez enquestes, Lavergne, Malvin, Gautier, conseillers, servants à la Tournelle, et Léonard Alesme servant à la seconde des enquestes. Eue deliberation sur la forme de proceder au jugement du procès du droit d'aubaine, d'entre le procureur-general du Roi et Estienne Breils. A este arresté à la majeure partie que les président et conseillers de la cour qui

restent à opiner audit procès, opineront ez icelui, et à ce sera vaqué vendredy prochain, heure de sept heures du matin, et de ce qui sera arresté et conclu, avant le prononcer le Roi sera adverti pour sur ce declarer son bon vouloir.

Le 3 juillet 15571, ouïs les gens du Roi, les chambres assemblées: présidents, les gens du Roi, M° Giles Noüaïilles, a esté examiné à la fortuite ouverture du livre, et receu au serment dudit office de conseiller lai en la cour duquel a esté pourveu par le Roi par la resignation faite par M° Jacques Benoist lors conseiller lai en ladite cour et de present president en icelle.

Le 11 juillet 155r, les chambres assemblées, après que la lecture a esté faite de certaines lettres-patentes adressantes à la cour, par lesquelles est mandé à la cour departir entre les officiers du corps d’icelle le plus egalement que faire se pourra la somme de sept cent septante trois livres quatorze sols tournois, ensemble les frais et despens que les maire et jurats disent avoir esté contraints faire à faute de paiement de ladite somme. Eüe sur ce deliberation, la cour a nommé et commis Me Fronton Beraud, advocat du Roi en icelle, pour aller vers le Roi et Messieurs de son privé Conseil pour leur faire entendre de la part de la cour les causes par lesquelles les officiers d’icelle doibvent estre tenus et declarés exempts de ladite somme et de toutes impositions et subsides imposés et à imposer sur ladite vile, et cependant le paiement de ladite somme de sept cent septante trois livres quatorze sols tournois ne sera retardé.

Le 29 juillet 1551, attendu la maladie du president Comte, la cour en la Grand-chambre eu l'advis des

autres chambres, ezquelles a esté envoié M° Pierre Cantarel, notaire de la cour, a ordonné que la mercuriale qui se debvoit tenir mercredy dernier, se tiendra demain, ce qui a esté declaré par toutes les chambres, par M° Pierre Cantarel, notaire de la cour.

Le 5 aoust 1551 a esté ordonné que le grefier de la cour par ordonnance d'icelle en toutes les chambres et aux gens du Roi, que la mercuriale qui avoit été remise se tiendra aujourd'hui,

Le 11 aoust 1551 est venu en la Grand-chamhre N..., un des jurats de cette vile, lequel a dit que les

autres jurats de cette ville l’avoient commis pour

remontrer à la cour qu’ils sont contraints proceder à la quotisation de partie de la somme de quatrevints quatre mile livres tournois des arrerages de la solde, à quoi ont deliberé proceder dès demain, et s’il plait à la cour deputer aucun du corps d’icelle pour assister à ladite cotisation. Auquel par le premier president a esté dit qu'il laissast au grefe les pièces qu'il avoit portées pour en communiquer au corps de ladite cour,

les chambres d’icelle assemblées, ce qu'a esté ordonné

que sera fait ce jourd’hui, d’entre quatre et cinq après midy, et a esté commandé le faire scavoir par toutes les chambres, ce qu'a esté fait. Ledit jour de relevée, les chambres assemblées, veu les pièces exhibées par N.…., jurat, a esté arresté que la copie d'icelle sera envoiée à à M° Fronton Beraud, advocat du Roi, estant envoié par la cour devers le Roi pour en faire remontrance audit seigneur et aux messieurs de son conseil privé et cependant aucun de la cour n'assistera à ladite quotisation.

. Le 20 aoust 1551 en la Grand-chambre veu les

lettres du Roï obtenues par N... par lesquelles le Roi l'a dispensé de pouvoir tenir et exercer l'office de lieutenant particulier au siège de Limoges, nonobstant qu'il est trente ans, ainsi qu'il est ordonné par l’edict du Roi, la cour a declaré ladite dispense suffisante super defectu ætatis, pourveu qu'il soit trouvé capable et suffisant. .

Le 2r aoust 1551, est venu en la Grand-chambre M° L. Lagear, conseiller en la cour, lequel a dit et rapporté que par ordonnance de la cour ledit N..., pourveu par le Roi à la survivance de son père de l'office de lieutenant particulier au siège de Limoges, avoit esté examiné selon la teneur de l'edict du Roi en la seconde chambre des enquestes, appelés cinq de la première chambre, lequel n'avoit été trouvé suffisant et capable pour le regard de scavoir des lettres, et quant aux vie et mœurs ne scavoit si inquisition avoit été faite sur ce.

Ledit jour a esté remonstré à M° Antoine de Noüailles, chevalier, seigneur dudit lieu, lieutenantgeneral pour le Roi au païs et duché de Guiene en absence du roi de Navarre et du comte de Lude, qu'il se faisoit des assemblées illicites en armes en cette vile, tant de nuit que de jour, et toute manière de gens indifferemment portent armes, que la cour pour sa decharge, service du Roi et bien de sa justice, et afin que ne soit imputé à ladite cour à négligence et connivence, comme l’on a voulu faire ci-devant, en a bien voulu advertir icelui sieur de Noüailles afin d'y pourveoir par ensemble. Pareillement que le Roi avoit déclaré, ainsi que ledit Beraud, advocat-genéral, a escrit, et envolé l'extrait de ce qu'avoit esté arresté

au Conseil privé, qu'il n'entendoit que les soldats commis à la garde des portes de cette vile prissent plus de buche et ne logeassent ez maisons des presidents et conseillers en cette vile ne en la banlieue, et a escrit ledit Beraud à la cour que le Roi, à ces fins, avoit envoié lettres audit sieur de Noüaïlles. Ledit sieur de Noüailles a dit et remonstré le soing et diligence qu'il y apportoit, et concernant lesdites buches, qu'il a declaré aux jurats l'intention et vouloir du Roi, et ce fait il a fait les inhibitions requises.

Le 28 aoust 1551, sont venus en la Grand-chambre Mr: Monench et Gasc, lesquels ont dit qu'il estoit besoing avoir de la tapisserie pour la chambre qu'on dressoit pour la première chambre des enquestes, mais à ladite chambre n'ont voulu faire ordonnance sur le receveur des amendes pour recouvrer ladite tapisserie sans avoir premierement communiqué à ladite Grand-chambre. Eüe sur ce deliberation, a esté ordonné qu’à ladite chambre d'enquestes pourroit faire ordonnance sur le receveur des amendes pour avoir-ladite tapisserie, sans prejudice et retardement de la tapisserie qui reste pour la sale de l'audience.

Le 9 septembre 1551 a été arresté que ceux qui ont opté de demeurer seront contraints de servir durant les vacations et ne se pourront absenter sans cause legitime. Aussi a esté arresté que les conseillers qui ne sont de ladite chambre seront tenus de laisser et remettre au grefe les procès criminels qu'ils ont afin de les despecher.

Le 5 octobre a esté enjoint à N..., substitut du procureur-general de faire faire, en absence des advocats et procureurs-generaux, catalogues aux libraires de

cette vile, visiter les livres et informer sur ceux qui sont entachés du crime d’hœæresie.

Le 19 octobre 1551 a esté remonstré en la chambre à N..…., substitut du procureur-general, qu'il y avoit aux chais du Roi près du Palais, quelques pièces d'artillerie à vendre, lesquelles les habitants pour-

roient achepter, dont le Roi ne seroit content. A

cette cause Jui a été enjoint de les aller faire saisir par un huissier, ce qui a esté fait par N..., huissier, et neanmoins en advertir le comte de Lude, lieutenant pour le Roi en ce pais estant de present en cette vile.

Le 20 octobre 1551, ledit N... a rapporté avoir remonstré au sieur comte de Lude la saisine faite par autorité de la Cour sur ladite artillerie, lequel lui dist qu'il scavoit bien quelle artillerie c’estoit, et quelle estoit à quelques eschalans qui estoient bons françois, et leur avoit baïllé permission de la vendre et à tous d'en emporter qui voudroit pour le service du Roi; oùi lequel rapport ladite saisie a esté tollüe, et a esté commandé audit N.., huissier, faire delivrer ladite artillerie.

Registre secret commençant le 12 novembre 15517.

Le 12 novembre 1551, entrée : ut supra.

Et après avoir oùi la messe sont rentrés en la chambre du conseil, et sur les remonstrances des gens du Roi ont esté appelés N..., Jurats, auxquels a esté remonstré par le premier president, qu'ils avoient failli ne s'estre trouvés ce matin à l'entrée de la cour en leur robes et habits de jurats, comme ils avoient accoustumés et estoient tenus faire, et qu'estoit chose à decora-

Ce 42,

tion de la cour et de la justice. Aussi qu'ils donnassent ordre que les rües fussent netoiées. Que les artisans de cette vile exigeoient le double et triple de ce qu'ils souloient prendre, mesme les cordonniers, attendu qu'à present une paire de soulliers coustoit douze ou quinze sols, et que l'on entendit si la faute venoit des tanneurs ou corroieurs où autres, pour survendre les estofes aux artisans. Que les chandeliers au lieu de faire la chandele de vrai et pur suif de bœuf et de mouton ou autre que l’on a accoustumé mettre faisant ladite chandele, ils y mettoient de la graisse de pourceau, qui causoit que la chandele n'estoit de la matière de durée comme elle debvoit.

Lesquels jurats ont dit et repondu qu'ils estoient venus en la cour sur l'heure de huit heures et lorsque la cour estoit à la lecture des ordonnances et receptions de serment des advocats et procureurs, et qu’à cause de l'affluence du peuple pour éviter desordre, ils ne s'estoient voulus presenter ni entrer en la cour, et que s'ils ne l'avoient fait ce n’estoit pas pour desdain ni contemnement d'icelle à laquelle ils debvoient tout humble service, honeur et reverence, comme eux et leurs predecesseurs maire et jurats avoient toujours porté et vouloir porter ci après. Quant aux boües, qu'ils donneroient ordre de les faire netoier et qu'ils avoient reçu lettre-patente du Roi par lesquelles ledit seigneur veut qu'attendu la modicité des deniers communs de ladite vile, que les habitants d'icelle netoient lesdites immondicités chacun pour son regard,lesquelles lettres ils entendoient monstrer et communiquer à la cour. Et quant au residu concernant la police de la vile que leur a esté presentement remonstré, sont

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toujours prets à y pourveoir, ce qu'ils fairont au mieux qui leur sera possible.

Congés : quant à M° G. Lavie et N..., attendu que la chambre des vacations leur baiïlla congé pour cinq ou six jours après Saint-Martin, ils sont tenus pour excusés ; et a esté arresté que la chambre des vacations n'entreprendra plus de bailler congé à aucun president et conseiller de la cour qui s'entendra hors le temps des vacations, et le jour de leur congé expiré leur sera escrit venir exercer leurs estats.

Le 13 novembre 1551, M° Guy Brassac, president en la chambre des enquestes, a remonstré qu’il y avoit plusieurs absents, et a requis que l'ordonnance faite sur le fait desdits absents fust estroitement gardée. Aussi a dit que ne se doibt faire suppression que suivant la volonté du Roi exprimée en l’edict de la suppression des offices dernièrement erigés et que l'on estoit encore ez cas dudit edict. À cette cause a requis qu'avant venir à la suppression de la chambre des enquestes, dernierement erigée, que suppression

fust faite en toutes les chambres, c’est à scavoir

qu'elles fussent reduites au nombre qu'estoient en

icelle suivant l’edict du feu Roi, que Dieu absolve, et suivant la volonté du Roi en ce qu’a esté ordonné selon ledit edict par la cour, les chambres assemblées. Le premier president a dit qu’à present n'’estoit quesion de faire aucune suppression, auquel cas auroit lieu la remonstrance dudit Brassac; quant aux absences 1] n'y auroit grand inconvénient si pour quelques jours attendant les absents les deux chambres d’enquestes s’assembloient, ce que l’on a accoustumé faire, tant à Paris qu’en autres parlements.

Ledit jour M° Fronton Beraud a requis pour tollir la suspeçon que les parties pourroient avoir contre les juges qu'il pleust à la cour avoir egard de ne mettre ne parents, ne alliés en mesme chambre, ains les vouloir departir. En procédant à compartir lesdites chambres a esté mis en avant si l'opinion de M° Estienne Eymar, attendu sa maladie et debilitation de sens, esprit et faute de jugement, seroit compté. Sur quoi a esté arresté, lesdites chambres assemblées, pour le bien de la justice et interest des parties, attendu la maladie dudit Eymar qu'il demeurera en la Grand chambre, toutefois que sa voix et opinion ne sera comptée tant qu'il sera en cet estat, et que si dedans le printemps ne vient en convalescence que ladite cour en advertira le Roi pour y pourveoir selon son bon plaisir, et neanmoins que cependant ledit Eymar jouira des gages et autres droits de son estat appartenants à son estat de conseiller, sauf et reservé qu'il ne rapportera aucun procès en ladite cour, ains que les autres conseillers de la Grand'chambre rapporteront pour ledit Eymar.

Ledit Jour a esté proposé en la cour que combien que le Roi ait ordonné que les soldats commis à la garde des portes de cette vile ne prendroient aucun pretendu droit de buche, ce nonobstant contrevenant à ladite ordonnance et vouloir du Roi, ils faisoient le contraire. Par quoi a esté ordonné que M° Pomies, Brassac et Beraud, advocat-general, iront vers M. le comte de Lude, pour lui faire entendre ladite ordon: nance et contravention à icelle, et en son refus d'ordonner que la cour ÿ pourveoira comme elle verra estre à faire par raison.

Le 14 novembre 1551 Lahet et Beraud, advocatsgeneraux, interpellés par le premier president ont dit qu'ils avoient communiqué le catalogue des livres des libraires de cette vile à M° Vincent Cabot, chanoine theologal de l'Église Saint-André et au gardien de l'Observance, et qu'ils n’avoient pu encore recouvrer les livres censurés et reprouvés par la Sorbone.

Ledit jour a esté ordonné que demain le prevost de cette vile, avec ses archers et les huissiers de la cour, se transporteront à l'Église Saint-André et autres Églises et couvents, et constitueront prisonniers ceux qu’ils trouveront se promener par lesdites Églises, durant le divin service.

Aussi a remonstré ledit Delage, premier president, que plusieurs fois avoit esté ordonné que les ordonnanances qui se lisent en la cour de parlement de Paris, le lendemain de Saint-Martin et apres Pasques concernant les presidents et conseillers d'icelle, seroient lues en ce parlement; et que feu M. René Brisson, president, avoit pris charge de les recouvrer du grefier de Paris, toutesfois n'avoient esté mises devers le grefe de la cour. Par quoi a esté advisé qu'il en sera escrit à Messieurs de parlement de Paris en vouloir faire delivrer un double par le grefer.

Ledit jour, sur la requeste presentée par G. d’Eidies, sieur de Guitinieres et de Castillon, tendant aux fins qu'il peust faire oùir et examiner des presidents et conseillers de ladite cour qui scavoient des faits par lui posés et mis en avant au procès qui est pendent en la cour de parlement de Paris, entre N..., ou à tout le moins ceux qu'il avoit fait desja adjourner par

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devant le senechal de Poitou ou son lieutenant à Fontenay-le-Comte, commissaire sur ce deputé par la cour de parlement à Paris. Veu laquelle requeste et après avoir par ladite cour, toutes les chambres assemblées, deliberé et consideré ce que fait en cet endroit à considerer, icelle cour a declaré et declare que pour l'avenir aucuns, soient presidents et conseillers, ne seront oüis ne examinés come temoins en quelque cause et matiere que ce soit et pardeyant quelques juges qu'elles soient pendentes et indecises soit de ce ressort ou autres, sans expresse declaration, licence et permission du Roi sur faits qui —— generale et consequence entre autres affaires semblables, sera toutesfois, pour le present permis et loisible aux presidents et conseillers d’icelle cour qui auroient esté produits et jurés devant lesdits commissaires de deposer sur les faits et articles d'icelui d’Eidies, selon qu'ils seront interrogés.

Le 16 novembre 1551 les chambres assemblées pour deliberer sur la reception de M° Antoine Belcier à l'office de conseiller en la cour, duquel avoit esté pourveu par le Roi, et après avoir leu la deposition d'aucuns temoins nommés sur l'enquisition de l'age, vie et mœurs dudit Belcier, en presence de Lahet et Beraud, advocats-generaux du Roi, et recité la deposition des autres temoins et interpelles les advocats du Roi s'ils vouloient dire aucunes choses pour empescher l'examen dudit Belcier, ont dit ne scavoir aucunes choses pour impugner et obicer contre la persone dudit Belcier. Ce fait, a esté proceder à l'examen dudit Belcier, en presence desdits Lahet et Beraud, et ledit examen fait et ledit Belcier sorti hors la

chambre, eüe sur ce deliberation, et apres avoir compté les voix et opinions des presidents et conseillers y assistants, a esté ledit Belcier trouvé suffisant et a esté ordonné qu'il seroit receu audit estat et office de conseiller en la cour, et a esté appellé en la chambre, et après avoir fait le serment requis et accoustumé, a esté receu audit estat et office de conseiller en la cour, et installé au lieu et place accoustumés en la Grandchambre et aussi en la premiere des enquestes en laquelle ledit Belcier a esté ordonné servir.

Ledit jour, les chambres assemblées, a esté ordonné qu'à la chambre criminelle pourroient vuider : les procès des commissaires ainsi qu'on avoit accoustumé de faire auparavant les dernieres ordonnances envoiées à la cour que n'ont encores esté publiées, jusques à ce qu'autrement par le Roi en soit ordonné, sauf que s’il n'y a arresté en aucun procès de commissaire, auquel cas ledit procès sera jugé en la chambre où aura esté fait ledit arresté.

À esté aussi arresté que le receveur des amendes baillera des torches aux presidents et conseillers de la cour, ensemble aux gens du Roi et grefñer d'icelle, afin de venir matin pour l'expedition de la justice comme fust fait le parlement passé, et de ce lui sera baillé ordonnance. Pareillement a esté adjoint aux huissiers de faire leur debvoir, faire faire silence aux audiences, garder bien les portes que l’on entre à la chambre de l'audience ne ailleurs, pour entendre les secrets pendant que la cour seoira. Et sur ce que les huissiers se sont plaints de ce que l’on ne leur vouloit taxer que deux sols parisis pour une signification par eux faites en la vile et certains autres griefs par eux

pretendus, leur a esté reservé en pouvoir bailler requeste.

Le 17 novembre 1551 Pierre Legret, garde du palais, à present erigé en office et suivant le contenu de ses lettres, a presté le serment au cas requis, et lui ont esté faite plusieurs remonstrances concernant ledit estat.

Le 18 novembre 1551 a esté arresté pour la decoration de la cour et de la justice qu'à cause de l’absence de M. Calvimon, second president ordonné pour servir en la Grand-chambre, que l’un des presidents, ordonné pour servir en la chambre criminelle, viendra servir à ladite Grand-chambre au chois et election desdits presidents. Sur quoi M° Guillaume Lecomte, president, a choisi de servir en ladite Grand-chambre.

Ledit jour, la Grand-chambre et la Tournelle assemblées, a esté arresté que M° Jean Pontac, grefier de la cour, presentera à icelle par tout demain, suivant l'ordonnance de la mercuriale, quatre clercs pour le service de ladite cour, et cependant a esté enjoint à Me N..… clerc de grefe present, de servir et de se trouver aux heures accoustumées en la Grand-chambre par maniere de provision, et jusques à ce qu'autrement y soit pourveu lui reservant de l'oüir en ses raisons et excuses qu'il a dit vouloir remonstrer à ladite cour, la suppliant très humblement les vouloir entendre.

Le 19 novembre 1551, M° Jacques Pontac, receu à survivance de grefier, après lui avoir esté remonstré par le premier president l'ordonnance precedente du jour de hier et enjonction faite à sondit pere de presenter quatre clercs pour le service de la cour, et interpellé s’il avoit obéi, a dit, que sondit pere lui

avoit donné charge et commandé si la cour lui parloit dudit affaire de nommer et presenter à la cour pour le service d’icelle, suivant ledit arrest; Vidal, Busin, Grese et Malevergne; et parce que M° Lancelot Mosnier, conseiller en la cour, avoit reçeu lesdites ordonnances et enjonctions faites par la cour et nomination desdits clercs faites par ledit Pontac, a esté enjoint audit Greses les inserer et enregistrer au livre secret de la chambre, et arresté que demain, les chambres s’assembleront sur la presentation desdits clercs pour eux oüis en estre ordonné comme de raison.

Le 1°" decembre 155r, toutes les chambres assemblées, a esté arresté que la cour ecrira et advertira le Roi touchant les revocations et commissions extraordinaires qui ont esté depuis le commencement de ce parlement, et du fait du grefe concernant le reglement d'icelui.

Le 4 decembre 1551, les chambres assemblées, la feste de saint Nicolas estant le dimanche a esté remise à lundy.

Le 10 decembre 1551, la cour, les chambres assemblées, a ordonné que M° Jean Pontac, grefier en icelle, remettra vers ladite cour touts les sceaux d'icelle qu'il a vers lui, et que d'iceux en seront pris deux, l’un desquels qui sera le plus petit, sera pour sceller les secretes expeditions de la cour qui ne prenent foi ne autorité que par le sceau, lequel sera mis en une petite armoire qui sera faite en la Grand-chambre, lequel armoire fermera en deux diverses clefs, l’une desquelles aura l'un des presidents et l’autre le plus ancien conseiller, et l’autre sceau qui sera le plus

grand, demeurera vers le grefe pour sceller les sacs et autres expeditions communes de justice et ce jusques à ce qu'’autrement y soit pourveu.

Le 14 decembre 1551, la cour adverti du decès de N..., receveur des exploits et amendes, pour faire inventaire des biens et meubles dudit feu, a esté commis M° Alesme, conseiller en la cour, et avec lui Me Beraud, advocat-general, pour l'interest et conservation du droit du Roi, lesquels sont allés à ladite maison, et ont fait inventaire, comme est contenu en leur procès verbal sur ce fait. Aussi a esté ordonné que N..., garde du palais, fournira cependant le bois et fagots, ensemble le pain et le vin ordonné pour les beuvettes dont sera remboursé sur les amendes.

Le 19 decembre est venu en la cour N..., jurat, lequel a remonstré que combien qu’il ait esté prohibé et deffendu de n’amener hors le roiaume les bœufs, moutons, ne autre bestail, ce nonobstant ils avoient esté advertis que quelques marchands avoient passé au port de Portets vint bœufs gras pour les mener en Espagne, requerant qu'il plaise à la cour y pourveoir.

Aussi que quelque ordonnance que la cour ait faite, on refuse plus que jamais de prendre la monnoie. Outre qu'il y a un taillon pour paier la gendarmerie qui est en cette vile, et est mandé quotiser exempts et non exempts et qu'ils n'ont voulu proceder à ladite cotisation sans en advertir la cour. Quant au premier point a esté ordonné que les jurats se retireront vers le compte de Lude pour y pourveoir. Quant au second que l'ordonnance faite concernant le fait de la monnoie sera derechef publiée, enjoint auxdits jurats de punir les contrevenants à pene de cinq cents livres en leur

nom privé. Quant au tiers que la cour y advisera au premier Jour.

Le 24 decembre 1551, la cour, eüe deliberation, a arresté que les edicts et ordonnances faites sur le fait des hœresies seront executées, et mesme de faire prendre et constituer prisoniers ceux qui se promenent par les eglises pendant que l'on faira le divin service, et sera enjoint au lieutenant general et prevost d'aller à Saint-André, les jours de feste, et constituer prisoniers les promeneurs sans avoir égard à la qualité des persones, et aux huissiers de la cour de faire le semblable par les couvents de la vile, et que les vicaires des paroisses défenderont ledit promenement auxdits parroisiens, et qu'ils publieront lesdites deffenses chacun dimanche au prosne des eglises.

Ledit jour a esté proposé par le premier president si ce qui avoit esté ordonrié par la dernière mercuriale quant au fait du grefe et pareillement ce que la cour avoit ordonné quant au scel d'icelle debvoit estre executé, en outre a dit que depuis quelque temps le grefier n'entroit point sinon quand il lui plaisoit.

Le 31 decembre 1551 a esté arresté que messire Daillon, comte de Lude, lieutenant de Roi en ses païs de Guiene, sera adverti de prohiber et deffendre que ses gens ne se promenent dans fl'eglise durant le divin service, afin que la loi soit commune. Ledit jour la cour a eslargi quelques prisoniers constitués pour raison de ce qu'ils s’estoient promenés dans l'eglise, et leur a fait inhibition et deffenses d’aucunement contrevenir aux edicts du Roi et inhibitions faites par ladite cour, et en ce faisant, ne se promener durant le divin service par les eglises sur les penes

contenües ezdits edicts et arrest et autres penes et amende arbitraire.

Le 5 janvier 1551, Lahet et Beraud ont dit avoir esté advertis qu'ez seneschaussées du ressort ezquelles y a conseiller, à cause que la pluspart sont jeunes, se sont fait plusieurs jugements contraires à toute disposition de droit, pour à quoi obvier et afin qu'aucun ne se puisse excuser qu'il n’a esté d'advis de tels jugements, ont requis estre ordonné qu’en touts les sieges des senechaussées ressortissant en ladite cour ezquelles y a conseillers, les grefiers d'icelles fissent registre au jugement des procès en toutes matieres des opinions d’un chacun des assistants au jugement. Sur quoi la cour a remis à deliberer au premier jour.

Le 26 janvier 1551, sur les plaintes faites par Gaston de Foix sur certaine assemblée faite à port

d'armes, la cour attendu la prevention du roi de.

Navarre a ordonné et ordonne que ledit de Foix se pourvoiera par devers ledit roi de Navarre ou le comte de Lude, lieutenant de Roi en l'absence du roi de Navarre. En outre icelle cour a commis M°° Lavergne et Lagear pour aller devers ledit comte de Lude et lui remonstrer ce que dessus aux fins de proceder ou faire proceder à la punition de telle assemblée et port d'armes, ainsi qu’il appartiendra et comme le cas requiert.

Ledit jour, apres avoir oùi le rapport de Despens, prevost de cette vile, et N.., procureur du Roi en ladite prevosté, sur les assemblées et larrecins des Bohemiens, eüe sur ce deliberation, a esté ordonné

qu'il se retirera devant messire Jean de Daillon, comte de Lude, lieutenant du Roi, auquel faira entendre ladite assemblée et l'edict du Roi publié et enregistré en la cour, par lequel il est commandé aux Bohemiens de vuider le roiaume, et que la cour n'a deliberé y pourveoir sans lui en communiquer, pour la reponse dudit comte de Lude entendüe estre par la cour procedé ainsi qu’elle verra estre à faire.

Et ledit jour de relevée lesdits N... ont dit avoir fait entendre audit comte de Lude ce que par la cour leur avoit esté ordonné et commandé, lequel comte de Lude leur avoit dit que ce n’estoit affaire qui concernast la gendarmerie, et par ce n'estoit à lui à y pourveoir, ains à la cour qui entendoit trop mieux les affaires, et mesme de tels gens vagabonds, et parce, que la cour y procedast comme elle verroit. Laquelle response dudit comte de Lude entendüe, la cour a enjoint audit N... de faire son debvoir et administrer justice auxdits bohemiens, et ladite cour quand le cas s'y offrira, y pourveoira ainsi qu'il appartiendra et serra estre à faire.

Ledit jour 26 janvier 1551 sur certaine requeste présentée par M° Estienne Eymar, n'aguères conseiller du Roi en la cour, soubsigné de son seing et de Loupes, Comer et Melon, procureurs, aux fins que M° Bertrand Arnoul pourveu dudit office de conseiller, par la resignation dudit Eymard, fust receu au serment dudit office, la cour, eüe sur ce deliberation, a ordonné que les tesmoins soubsignés en ladite requeste . seront oüis sur le contenu en icelle par les commissaires qui seront par elles deputés pour ce fait et devers la cour rapporté en estre ordonné par elle

comme de raison. Ledit jour, oùi le rapport desdits commissaires deputés pour oüir lesdits témoins, a esté arresté que demain matin sera vaqué à l'examen dudit Arnoul.

Le 27 janvier 1551,la cour, les chambres assemblées, présents Lahet et Beraud, advocats du Roi, a procedé à l'examen dudit Arnoul, suivant l’edict du Roi, et atant trouvé ledit Arnoul suffisant, apres lui avoir fait prester le serment au cas requis et accoustumé, a icelui receu à l’estat et office de conseiller du Roi en ladite cour.

Le mercredy 9 mars 1551, la mercuriale ordonnée estre tenûe ledit jour a esté remise au moiïen de la Maladie du président Le Comte. |

Le 16 mars 1551 de relevée y a eu mercuriale. (Voy. le 2 avril 1551.)

Le 22 mars 1551 ont esté présentées les missives de M° Jacques Benoist, president en la cour, par lui escrittes à icelle de Rheims, le 10 de ce mois, avecque les lettres-patentes du Roi par lesquelles ledit seigneur declare qu'il veut que les presidents, conseillers et autres officiers et ministres de la cour soient exempts de ban et arrière-ban, garnison et logis de gens d'armes, et de la solde de cinquante mille hommes de pied, lesquelles lettres la cour a ordonné estre communiquées à messire Jan Daillon, chevalier de l'ordre, comte de Lude, et lieutenant genéral du -Roi en Guiene en l'absence du roi de Navarre, et pour ce faire ont esté commis M° Mosnier et Pontac, grefier, lesquels ont rapporté que ledit comte de Lude leur avoit dit en estre bien aise, et qu'il fairoit à ladite cour tout le plaisir qu'il pourroit. Ce fait, a esté

ordonné que lesdites lettres seront lües et enregistrées. Ce qui a esté fait ledit jour.

Le 30 mars 1551 M° Pierre Lavergne, advocat en la cour, a esté reçeu en l'office et installé en l'office de conseiller en la cour, duquel a esté pouveu par le Roi par la resignation de Me Pierre Lavergne son père, à la condition de survivance et aux qualités contenües au registre des lettres-patentes dudit jour, à la fin de l'insertion desdites lettres de la survivance.

Le 2 avril 1551 a esté arresté que mercredy prochain sera procedé à la publication de la mercuriale tenüe le 16 mars dernier passé, laquelle delibération a esté declarée ez deux chambres des enquestes qui ont esté de mesme advis.

Le 4 avril 1551 a esté remonstré par le premier president à N..., procureur de la vile, qu’il avoit esté fait plainte qu’à la clie les poisoniers cachent les bons poissons aux serviteurs des presidents, conseillers et autres officiers de la cour, et leur baiïllent du moindre poisson, et après qu'ils s’en sont allés exhibent celui qu'ils ont caché qui est le meilleur, et le baillent et delivrent à qui bon leur semble. Aussi a dit qu'il est advenu ces derniers jours passés, qu'aiant une femme exposé en vente un colac à quinze sols, un nommé Jan Le Porte, poissonnier, l’avoit taxé à dix huit sols, qui est plus que le marchand n'en vouloit, à quoi est besoing pourveoir. Leait N.. a dit qu’il a été rapporté aux jurats, en termes genéraux, qu'aucuns des serviteurs des presidents et conseillers prenoïent ce que bon leur sembloit et à leurs mots, sur quoi lesdits jurats avoient deliberé informer pour l'information faite la présenter à la cour pour par elle estre ordonné

ainsi qu'elle verroit estre à faire. Sur quoi ladite cour a enjoint audit Martin, procureur de la vile, de faire informer qui sont les serviteurs des présidents et conseillers qui portent armes et qui font faute à l'achapt du poisson; aussi contre les poissoniers et autres qui cachent le poisson lors les serviteurs des presidents et conseillers de la cour en veulent achepter, et apres l’exposent en vente à qui bon leur semble. Aussi contre les poissoniers qui surtaxent le poisson au dessus du prix des marchands auxquels le poisson appartient, pour l'information faite et rapportée devers la cour y estre par elle donné provision telle que de raison.

Le 5 avril 1551, sur la requeste presentée par Me Antoine Lescure, aux fins qu’il soit receu à exercer ledit estat suivant le vouloir du Roi, contenüe par la missive escrite à la cour par ledit seigneur, de Rheims le 14 mars dernier; lesdites missives, arrest du parlement de Tholose, et autres pièces montrées “aux gens du Roi, et autres pièces communiquées aux autres chambres de la cour par M° Jan Alesme, conseiller du Roi en icelle, la cour, toutes les chambres assemblées, a receu et admis ledit Lescure à l'exercice de son estat; auquel de Lescure par le premier president a esté remonstré qu'il debvoit estre vigilant et diligent en son estat et se rendre tel qu'il servist d'exemple comme celui qui doibt denoncer et promouvoir contre ceux qui malversent en leurs estats et où il ne le fairoit qu'il advertiroit le Roi. S'ensuit la teneur des lettres patentes du Roi :

« Louis [Henri] par la grace de Dieu, Roy de France. À nos amés et feaux les gens tenants nostre

cour de parlement de Tholose, salut et dilection. Comme nous vous aiant ci-devant commis et deputés pour cognoistre et decider en dernier ressort des accusations instituées contre aucuns de nos.pais et duchés de Guiene, sur le fait des emotions populaires advenües, et entre autres contre M® Antoine Lescure, nostre procureur-general en nostre cour de Parlement de Bourdeaux, contre lequel avoit esté tant procédé par vous sur le fait desdites emotions qu'autres cas à lui imposés, et tant à la requeste de nostredit procureur-genéral et en nostre cour de parlement de Tholose seul, que de Jane Peiron, nostre procureur à elle joint, qu'il ne restoit plus qu'à prononcer l'arrest par vous sur ce donné, et en lieu de ce faire, nous auriés envoié ledit arrest pour sur icelui entendre nostre bon plaisir et volonté, premier qu’en faire aucune autre prononciation. Pourquoi scavoir faisons qu'après avoir veu ledit arrest et fait veoir par gens notable de nostre conseil, estant lez nous, et eü sur ce advis avec eux et le tout bien consideré, nous avons voulu et ordonné, voulons et ordonnons et nous plaist, que par vous au premier jour soit procédé à la prononciation dudit arrest, et qu’en tout et partout il sorte son plein et entier effect sans aucun destourbier et empeschement, et sans attendre de nous autre jussion et mandement, car tel est nostre bon plaisir.

» Donné à Rheims le 14 mars 155r et de nostre regne le v. Ainsi signé, par le Roi, de L'Aubespine, et scellé de cire jaune à simple queüe. Et plus bas : Collation a esté faite avec son propre original ez presence de moi, notaire et secretaire du Roi, le 28 mars 1551 avant Pasques. De La Tanere.

» De par le Roi. Nos amés et feaux, après avoir fait veoir en nostre conseil privé le jugement en nostre cour de parlement de Tholose à l'encontre de M° Antoine Lescure, notre procureur-general en nostre cour de parlement de Bourdeaux, nous avons escrit aux gens tenants nostre cour de parlement de Tholose proceder à la prononciation dudit jugement, et parce que nous voulons et qu'il est raisonable qu'il jouisse du benefice dudit jugement; à cette cause nous avons bien voulu vous escrire la présente pour vous advertir que nostre intention et que suivant icelui, et après ladite prononciation il retourne en l'exercice de son office, auquel vous l'admetterés et receverés sans y faire aucune difficulté. Car tel est notre plaisir.

» Donné à Rheims, le 15 mars 1551. Ainsi signé : Henri, et plus bas de L'Aubespine. Et au dos. A nos amés et feaux les gens tenants nostre cour de parlement de Bourdeaux. »

Extrait des registres du parlement :

« Entre le procureur-general du Roi deffendeur en cas d’excès et crime de leze majesté et autrement appellé d'autre part, et M° Antoine Lescure, procureurgenéral du Roi au parlement de Bourdeaux deffendeur et autrement appelant d'Arnault Jaques, sergent roial, commissaire deputé par le senechal de Guiene à faire certaines informations, d'autre; et entre ledit procureur-general du Roi, demandeur en cas d’autres excès, rapts et meurtres, instigant Jane Peiron, vefve de feu Arnault Andraud, controleur des deniers communs de la vile de Bourdeaux d'une part; et ledit Lescure deffendeur d'autre; et entre Andrée Boisvert, veufve

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de feu Pierre Trapault, suppliant et demandeur en reparation d'injure, dommages et interests, tant en son nom propre que de ses enfants et audit feu Trapault, d'une part, et icelui Lescure d'autre : Dit a esté que quant à l'instance d'appel, qu'il a esté nullement et mal procedé et enquis par ledit Jaques, sergent, et bien appelé par ledit Lescure, et a cassé, revoqué, et annulé les inquisitions par ledit Jaques, sergent, faites; et quant audit crime de leze-majesté, veu les informations sur ce faites, auditions et responses dudit Lescure faites, tant par devant les commissaires deputés par le Roi sur le fait des emotions advenües en la vile de Bourdeaux, que par devant les commissaires par la cour deputés, faits justificatifs et affirmatifs de Lescure, lettres de grace et abolition generale, octroiée par le Roi au corps de ladite cour de parlement de Bourdeaux, au mois d'octobre 1549 ou double d’icelles en forme deue expediées, conclusion du procureur-general du Roiï et autres productions faites sur le fait desdites emotions et crime de leze majesté; la cour a ordonné et ordonne que icelui Lescure jouira du contenu et entier effect d’icelles lettres de grace et abolition, et ce faisant l’a mis et met hors de procès et en mesme estat et delivrance que les conseillers dudit parlement de Bourdeaux; et quant auxdits raps et meurtres et autres excès aussi audit Lescure imposés, veu sur ce les informations sur ce faites, audition, reauditions et responses dudit Lescure, recolements, accarations et confrontations de tesmoins, arrests donnés en la matiere portants forclusions de faire venir autres tesmoins, et de produire les actes et procedures concernant lesdites conclusions

et requisitions audit procureur-general du Roi et autres productions sur ce faites, la cour a declaré et declare les faits concernant lesdits rapts et meurtres n'estre suffisamment prouvés, et a relaxé et relaxe ledit Lescure de cette instance, ensemble de la rèqueste et demande faite par ladite Boisvert et sans depens et pour cause.

» Prononcé à Tholose en parlement, le 29 mars 1551, avant Pasques. Ainsi signé : Du Tournier. »

Le 8 avril 155r, les chambres assemblées, Lahet, Beraud et Lescure ont presenté à la cour les missives à eux escrites par le Roi, avec l’edit de l’erection des sieges presidiaux en dernier ressort au ressort de ladite cour, desquelles la lecture a esté faite contenant la publication dudit edict. Sur quoi, eue deliberation, la cour assemblée a ordonné qu'avant proceder à la publication dudit edit le Roi sera promptement adverti et informé des moiens et raisons qui ont meu icelle cour de differer ladite publication pour l'autorité dudit seigneur, bien de sa justice et soulagement de ses subjets, et pour ce faire a commis et delegué, commet et delègue M9 Alesme, Noüailles et Beraud pour aller vers le Roi et messieurs de son privé conseil, et leur remonstrer les inconvenients et incommodités qui pourroient arriver si l'edict d’erection des sieges presidiaux estoit publié et avoit lieu au ressort de ladite cour, auquel sera baïllé la somme de six cents livres, qui seront prises sur les amendes, et pour ce qu'il y avoit seulement trois cents livres entre les mains du commis“pour lever les amendes, ladite cour a ordonné que M° Jan Pontac, grefier civil et criminel d'icelle, qui a offert fournir et prester la somme de

trois cents livres, après l’avoir fournie sera remboursé d'icelle des plus clairs deniers des amendes.

Le 9 avril 1551, estant les chambres assemblées pour le parachevement de la publication de la mercuriale, parce que M° Hugues Casaux, president en la premiere des enquestes a espousé une sœur de M° Masparraute, conseiller servant en ladite chambre, suivant l’edict du Roi a esté ordonné que ledit Masparaute ira servir à la seconde des enquestes, et en son lieu ira servir en ladite premiere des enquestes Me Lagear qui à ce a consenti.

Le 14 avril 1551, la cour a commis et delegué, commet et delegue MM. Alesme, Noüailles pour aller vers le Roi et messieurs de son privé Conseil pour remonstrer les inconvenients qui pourroient avenir si l'edict de l’erection des sieges presidiaux estoit publié, et avoit lieu en ce ressort, et ou nonobstant les remonstrances qui par lesdits delegués seront faites, aux fins que ledit edit n'ait lieu en ladite cour, il plaira au Roi qu'il soit publié et ait lieu au ressort d'icelle, remonstreront lesdits delegués qu'il y a moien et expedient pour satisfaire au vouloir dudit seigneur, en erigeant de creüe huit ou dix conseillers, en icelle cour. Fait à Bourdeaux en parlement le 14 avril 1551.

La cour a commis et delegué, commet, delegue, etc., comme ci-devant, et au cas que nonobstant les remonstrances que par lesdits delegués seront faites il plaise audit seigneur que ledit edict aie lieu au ressort de ladite cour, sans avoir egard à l’expedient de ladite creüe de huit ou dix conseillers, la cour donne charge aux susdits delegués de supplier très humblement le Roi que son bon vouloir et plaisir soit de limiter les

sommes contenues audit edict à certaine somme aiant egard à la petite etendüe du ressort, pauvreté d'icelui, et pour autres raisons que par lesdits delegués seront remonstrées, le tout pour service du Roi et bien de la justice. Fait à Bourdeaux le 14 avril 1551.

Le 27 avril 1552, après Pasques, a esté ordonné que dimanche prochain sera faite procession generale pour la conservation de la persone du Roi et de son roiaume, à laquelle procession assistera la cour en corps. |

Le 29 avril 1552 a esté enjoint à N... jurats, de faire proclamer par les cantons et carrefours de cette vile que chacun chef de maison est à se trouver et assister dimanche prochain à ladite procession, et de mettre ordre qu'il ne soit fait insulte ne desordre. |

Le 3 mai 1552, la cour, en modifiant l’arrest de la publicatioh faite ce jourd’huy des lettres-patentes octroiées par le Roi, le 12 novembre dernier, à M° Cantarel, notaire en icelle, par lesquelles ledit seigneur veut que ledit Cantarel soit commis à faire les enquestes ordonnées estre faites par ladite cour ez matieres pendentes en icelle, jusques à la somme de cinquante livres parisis de rente, ou revenu, cent livres en matieres beneficiale, et mile livres parisis pour une fois paiées, et ez matieres criminelles les informations preparatoires, ensemble les executions des arrests jusques à la valeur declarée par l'ordonnance du roi Louis XI, attaché par extrait auxdites lettres soit dedans la vile ou hors d’icelle, a declaré et declare qu'elle n'entend qu'au moien de la publication des lettres la cour ait aucunement les mains liées qu’elle

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ne puisse quand bon lui semblera commettre à la faction des enquestes qui seront ordonnées estre faites ez procès pendents en la cour ou à l'execution des arrest donnés en icelle tels commissaires qu’elle verra bon estre, autre que ledit Cantarel, lequel ne pourra proceder sans ordonnance de ladite cour.

Le 18 juin 1552, les chambres assemblées, M° Jean Alesme, l'un des susdits delegués vers le Roi, a dit qu'ils avoient esté oùis à Chaalons, au privé Conseil du Roi, et apres avoir mis par escrit par leur ordonnance, ce qui estoit de leur charge, le tout rapporté à la Reine regente, icelle dame leur fist la response telle qui est contenüe par la missive qu’a M. le Garde des sceaux .escrit à la cour, lesquelles lettres il a illec presentées, et lecture faite d'icelles ledit Alesme a dit que le sieur garde des sceaux en traitant d’autres affaires avoit dit, parlant à lui et aux autres delegués, qu'il avoit esté adverti qu’un des conseillers de la cour qui alant opiné contre le Roi en un procès auquel estoit question du domaine dudit seigneur, avoit par apres achepté le droit d’icelui qui avoit obtenu gain de cause, le nom duquel conseiller 1l sçavoit très bien et que pour raison de ce en avoit esté presenté evocation, et estant par ledit Alesme requis pour en advertir la cour ne l'avait voulu faire, ce que ledit Alesme a bien voulu faire entendre à la cour pour sa descharge.

Le 27 juin 1552, — quinzaine : M. le president Benoist, Mosnier, Lavie, Valier, Gaultier, Gasc, Guitard, Lachassaigne, Gentils.

Le 28 juin 1552 ont esté leües et publiées les lettres et edict fait par le Roi de l'erection de l'estat de thre-

sorier de France en la generalité de Guiene. Aussi ont esté leües les lettres de provision audit office de M: Pierre et Jan Secondat, pere et fils à la survivance, et au regard du siege que ledit Secondat doibt avoir en l'audience comme thresorier et general de Guiene, a esté ordonné qu'il sera enquis quel siege a esté baillé à semblables officiers ez cours de parlements de Paris et Tholose et cependant par provision sera assis ledit Secondat au lieu auquel ont accoustume estre assis les seneschaux. |

Le 1°" juillet 1552, les chambres assemblées, le procureur-general a presenté les lettres missives de la Reine regente à la cour, par lesquelles est mandé proceder à la publication de l'edict sur le fait des sieges presidiaux et reglement d'iceux, qu’il a aussi presenté; et apres la lecture a requis ledit edict et reglement estre leus, publiés et enregistrés suivant le vouloir du Roi. Sur quoi eue deliberation, a esté ordonné que ledit edict et reglement seront leus, publiés et enregistrés de mandato expresso et tertio jussu Regis. Et incontinent lesdits gens du Roi ont dit qu’en la cour de parlement de Paris, les gens du Roi n'avoient assisté ne requis en audiance la publication de semblables edicts et reglements, et par ce supplioient la cour vouloir adviser s'ils y debvoient assister et requerir lecta; publicata et registrata. Sür quoi la cour a dit audit Beraud et Lescure qu'ils fissent ce qu'ils verroient estre à faire pour le debvoir de leur estat, service du Roi et bien de la justice.

Le 11 juillet 1552, requerant le procureur-general, la cour a commis M° Alesme et Ferron, au moins disant, la besogne et reparation qu'il convient faire

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tant au grefe de la cour, conciergerie, qu'eschafaut pour l’execution des condamnés.

Le 27 juillet 1552, — quinzaine: M. le president Comte, Ferron, Eyquem, Malvin, Guerin, Leblois, Lagane, Baulon, Masparaute.

Le 13 aoust 1552, ont esté nommés pour la mercuriale qui se doibt tenir mercredy prochain : Ferron, Lavie, Guerin, Malvin, Lagear, de la Grand-chambre; Vergoin, Baulon, de la Tournelle; Laguionie, Auzaneau, de la première chambre des enquestes; Pontac, Lachassaigne, de la seconde; laquelle nomination a esté incontinent declarée à touts les susdits en toutes les chambres; ensemble Lahet et Beraud, advocats du Roi, absent le procureur-general. |

Le 9 septembre 1552 se sont les chambres assemblées pour deliberer et scavoir ceux qui demeureront pour tenir chambre ordonnée au temps des vacations, et a esté par M° Antoine Lescure requis qu'un des presidents de la cour demeure pour tenir ladite chambre, suivant l’edict du Roi, aussi qu'avoit toujours esté gardé tant en cette cour qu'ez autres cours du roiaume, et jamais n'avoit esté fait au contraire, et outre a dit que ceux qui accepteront de demeurer pour l'expedition de ladite chambre doibvent demeurer durant les vacations, sans se pouvoir absenter, se n'est pas pour cause necessaire, suivant ce qui a esté cidevant arresté par les mercuriales, et ont esté arrestés et ordonnés, MM. les presidents des enquestes et autres N... et pareillement trois supernumeraires. Sur quoi Guilloche, supernumeraire, a dit qu'il estoit plus ancien en reception que Dumun, et par ce lui debvoit estre preferé, et estre mis au nombre des

ordinaires et non des supernuméraires, et parce que l'heure estoit tarde a esté remis à demain ou se parlera de la mercuriale.

Le 20 septembre 1552, en ladite chambre, en procedant à l’enterinement des lettres-patentes du Roi obtenües par M° Pierre, et autre Pierre Lavergne, père et fils, contenant separation de l'office de president des enquestes tenu par ledit Lavergne pere, et exercice de l'office de conseiller en ladite cour par icelui Lavergne, pere, ci-devant resigné, et duquel ledit Lavergne, fils, a esté pourveu à condition de survivance et receu le serment d’icelui, a esté arresté qu'après la feste de saint Martin prochain sera advisé et deliberé par la cour, les chambres assemblées, si ledit Lavergne, père, nonobstant ledit departement par lui fait de l'actuel exercice dudit office de conseiller en faveur de sondit fils, pourra et lui sera loisible au moien de J’ancieneté à lui reservée par lesdites lettres opter pour servir, rapporter et prendre gage durant le temps des vacations, comme il faisoit avant ledit departement.

Le 20 octobre 1552, a esté donné congé à Me Jean Alesme pour aller à l’execution de l’arrest touchant la reformation des religieuses de Saint-Perdoux, et servira en son lieu M®e Leonard Alesme, aussi conseiller en ladite cour.

Registre secret commençant le 12 novembre 1552.

Entrée, ut supra.

Le 14 novembre 1552 les congés ont esté donnés, et le mesme jour a esté procedé à la faction des chambres du present parlement.

Le 18 novembre 1552, la cour, la Grand-chambre et la Tournelle assemblées, a ordonné pour le bien de la justice que les conseillers de la Grand-chambre, servants pour le present en la Tournelle, ci-devant commis pour instruire incidents, matieres de criées ou autres, si lesdits procès sont instruits, les pourront juger ou rapporter à la quinzaine, ou par commissaire, quand seront de ladite qualité, le tout selon l'ordonnance; aussi si ne sont instruits les pourront instruire, juger et rapporter comme dessus, et au regard de l'instruction qu'il conviendra faire de nouveau des incidents, matiere de criées ou autres, lesdits conseillers servants à present à ladite chambre de la Tournelle, se seront deputés pour les instruire tant qu'ils serviront à la Tournelle, sinon par ladite cour en la Grand-chambre pour quelque chose à cela mouvant autrement en soit ordonné, le tout par provision et jusques à ce que par la cour, toutes les chambres assemblées, en la premiere mercuriale autrement en soit-ordonné.

Le 19 novembre 1552, à cause qu'il ne s’est trouvé aucun arrest de consequence pour prononcer à la prononciation generale des arrests pour la vigile de Noël prochain, la cour a remis ladite prononciation à la vigile de la Chandeleur prochain venant.

Le 31 decembre 1552, a esté remonstré en la Grand-chambre par le premier president que le Roi avoit escrit à M. le comte de Lude de faire faire processions solennelles et en icelles rendre grace à Dieu de ce qu'il lui avoit pleu de favoriser au recouvrement de la place de Hesdin, et par ce est besoing adviser le jour, car ledit sieur comte de Lude lui a

DU PARLEMENT DFE BOURDEFAUX. 49

escrit s’y vouloir trouver. Sur quoi, eüe deliberation en toutes les chambres de ladite cour, a esté advisé et ordonné que ladite procession se faira demain, à laquelle la cour assistera en corps avec robes et chaperons d'escarlate dont ledit sieur comte de Lude sera adverti; et pour ce faire a esté envoié devers lui N... huissier de la cour, et commandé à Boismenier, premier huissier, en aller advertir le doien Saint-André, afin qu’il convoque les autres eglises et donne ordre que le prescheur soit prest à ladite procession.

Le 4 janvier 1552 est venu en la Grand-chambre le president Benoist, lequel a remonstré que pour parachever la mercuriale estoit requise la presence de M. F. Beraud, l’un des advocats du Roi, comme estant l’un de ceux qui avoient plus parlé en icelle mercuriale : à cette cause a requis que ledit Beraud qui, sans congé de la cour, s'est absenté de la vile, soit envoié querir, et en outre a requis sa remonstrance et requisition estre enregistrée pour lui servir descharge envers le Roi ou il auroit mescontentement de ce que ladite mercuriale n’a esté parachevée, disant qu'il n’a tenu ni au premier president ne à lui. Sur ce le premier president a dit qu'avant la feste de Noël, Lescure, procureur-general, dist à la cour, en la Grand-chambre, que ledit Beraud lui avoit donné charge dire à icelle cour qu'il avoit esté constraint s’en aller à cause que sa femme estoit gravement malade, et dit le premier president qu'il n’a tenu à lui que ladite mercuriale n'ait esté parachevée. Eüe sur ce deliberation, la cour a ordonné qu'il sera escrit audit Beraud de se rendre au plus tost en ladite cour, pour le parachevement de ladite mercuriale.

Le mercredy 1°" febvrier 1552, les chambres assemblées pour la lecture et publication de la mercuriale, tenue le 17 aoust dernier, a esté ordonné que les amendes des appellations frivoles ne seront indifferemment moderées sinon pour aucunes causes à ce mouvant la cour, le tout suivant l'ordonnance. Aussi sur ce qu'a esté proposé qu'à cause que les presidents et conseillers ordonnés pour la chambre des vacations ne peuvent durant les premiers quarante jours d’icelle cognoistre d'aucune matiere civile, ils different de juger les requestes de recusation, presentées durant lesdites vacations, et incontinent apres la feste de N°-D° de septembre, contre ceux qui sont deputés commissaires ez roles des commissions de la cour, en quoi les parties sont grandement interessées. Ladite cour a ordonné et arresté que le Roi en sera sur ce adverti, pour sur ce declarer son bon vouloir et plaisir. Aussi a esté ordonné que le president Comte sera paié des gages des vacations dernieres pour le temps qu'il a servi seulement. Beraud, advocat du Roi, a requis que N... receveur et paieur de la cour reside en ce ressort ou baille commis solvable residant en cette vile.

Le 27 febvrier 1552, le president Comte au moien de l'absence du president Benoist, est allé sur les huit heures à la Tournelle pour le bien de la justice.

Le 6 mars 1552, quinzaine: M. le premier president, Alesme, Vergoin, Valier, Pontac, Guilloche, Lachassaigne, Calvimon, Noüailles, Belcier.

Le 16 mars 1552 a esté envoié querir le sieur de La Marcousse, enseigne de la compagnie du comte de Lude, lieutenant-general pour le Roi en Guiene,

estant de present en la vile d'Acgs, ledit La Marcousse par ledit sieur envoié en cette vile pour se donner garde pendant son absence que toutes choses soient bien conduites pour le service du Roi, auquel sieur de Marcousse, à cause de sa charge aïant esté fait seoir en ladite Grand-chambre, au lieu auquel se soient les gens du Roi, a esté remonstré, par le premier president, d'empescher les excès et port d'armes qui se font de nuit en cette vile.

Le 24 mars 1552 a esté oui M° Eymery de Gasc, conseiller en la cour, qui a dit avoir esté envoié par la premiere chambre des enquestes, dire que sans M° Jacques Massiot, qui demandoit congé pour certains grands affaires ladite chambre demeuroit fournie du nombre de unze.

Le 17 avril 1552 a esté arresté attendu les affaires qui sont en la Grand-chambre que N... qui requiert estre receu à l'office de lieutenant particulier criminel au siege d'Acqs, sera examiné en la chambre des enquestes.

Le 22 avril 1553, après Pasques, sont venus en la Grand-chambre MM. Gasc et Belcier, lesquels ont dit avoir esté envoié par la premiere chambre des enquestes pour declarer que M° N... pourveu de l'office de lieutenant particulier au siege d’Acqs, après avoir esté examiné à la fortuite ouverture de chacun volume du droit, present Beraud, avocat du Roi, a esté trouvé suffisant et capable dudit estat, tant en theorique que pratique, et incontinent apres a dit ledit Beraud avoir esté present audit examen et que ledit N. avoit esté trouvé capable et suffisant, et par ce, veu l'inquisition faite super vita et moribus dudit N... n'entend

empescher sa reception. Sur quoi la cour a ordonné que ledit N... sera receu au serment dudit office de licutenant-particulier au siege d'Acqs, ce qu'a esté fait le lundy suivant, 24 dudit mois, apres avoir presté le serment sur ce accoustumé.

Le 29 avril 1553, veu l'inquisition faite super vita et moribus de M° François Gasc, pourveu de l'office de lieutenant-general à Basas, a esté ordonné qu'au moien des grandes occupations estant en la Grandchambre, ledit Gasc sera examiné en la seconde des enquestes appellé le nombre ordonné par l'edict du Roi.

Le 2 mai 1553 sont venus en la Grand-chambre MM. Baulon et Alesme, lesquels, presents Lescure et Beraud, on dit avoir esté envoié par la seconde chambre des enquestes pour rapporter qu'en icelle chambre estant au nombre de l'edict, a esté procedé à la fortuite ouverture du livre sur chacun volume du droit, à l'examen dudit de Gasc, et trouvé capable et suffisant pour l'exercice de sondit estat et office, ce que lesdits Beraud et Lescure ont aussi affirmé, au moien de quoi la cour a ordonné que ledit de Gasc sera receu au serment dudit office.

Le 7 mai 1553 a esté commis M° Amelin pour se transporter au prieuré Saint-James et 1llec visiter les images qu'aucuns escholiers sont chargés avoir fait tomber par terre, et illec oùir touts ceux qu'il verra estre à ouir. | |

Le 17 mai 1553, M° Joseph Valier a esté receu à l'office de conseiller en la cour, par la resignation de M° Pierre Valier, son pere, et a presté le serment, et les lettres-patentes du Roi ont esté enregistrées ez regis-

tres de la cour par lesquelles le Roi veut que ledit Pierre Valier, son pere, puisse entrer en la cour, et assister aux assemblées de la cour qui se fairont en corps ou autrement.

Aussi a esté ordonné que N..., suivant les lettres patentes du Roi, seront receus à l'estat et charge de procureurs en la cour s'ils sont trouvés capables, et qu'inquisition sera faite sur leur vie et mœurs par M°s Lavie et Vergoin, conseillers en la cour.

Le 20 mai 1553, M° Jan André a esté receu à l’estat de seneschal de robe longue et courte de Perigort, sans examen, attendu qu'il a longuement exercé l'estat de lieutenant-general en la seneschaussée de Basadois.

Le 29 mai 1553, Lahet, advocat du Roi, a requis en la Grand-chambre la publication de deux edicts: l'un concernant l’erection de l'office de grefier des insinuations, l’autre l'amortissement de rentes des maisons de vile et fauxbourgs. Sur quoi a esté ordonné que lesdits edicts seroient publiés ce jourd'huy; et pour ce qu'il a esté rapporté qu'ez autres chambres demandent veoir lesdits edicts, a esté ordonné que M° Ciret communiquera ez chambres lesdits edicts afin d’estre publiés ce jourd'huy pour l'interest du Roi, ezquelles dites chambres messieurs ont esté d'advis que lesdits edicts fussent publiés, mais qu’au prealable les chambres se doibvent assembler pour y deliberer, aux fins d'adviser si à la publication dudit edict de la creation de grefier des insinuations sera dit: avec modifications, d'autant que s’il est ainsi dit, celui ou ceux qui voudront estre pourveus desdits grefes, differeroient de ce faire sans au prealable avoir veu lesdites modifications, en quoi les deniers du Roi

pourroient estre grandement retardés. Sur quoi estants les presidents et conseillers sortis de la Grand-chambre et entré au parquet du plaidoier pour tenir l'audience, Lahet a requis lesdits edicts estre leus et publiés, autrement protestoit du retardement du service du Roi contre ceux qui en seroient cause, auquel Lahet le premier president a dit que lui et autres de la Grand-chambre avoient fait semblables protestations.

Le 12 juin 1553, la cour, veu les lettres missives adressantes à l’archevesque de Bourdeaux, a ordonné que dimanche prochain sera faite procession generale à laquelle la cour assistera en corps, pour prier Dieu de l’extirpation des heresies et pour la paix, et que ladite missive sera imprimée.

Le 21 juin 1553, M® Legier Montaignac, pourveu de l'office de conseiller en la cour, par le decès de M: Caldenet, a esté examiné, les chambres assemblées, à la fortuite ouverture du livre, et receu au serment dudit office.

Le 8 juillet 1553, la Grand-chambre et Tournelle assemblées, euë deliberation que debvoit estre d'un quidam qui se disoit estre Jean l'Evangeliste, la cour a ordonné pour obvier aux inconvenients qui pourroient avenir de ce que ledit quidam avoit grand barbe et longs cheveux, s'ingere de prescher au peuple, et le peuple et la commune s'assemblent en grande multitude et conflüence pour l'oüir, qu'icelui quidam sera tonsé et la barbe rasée, et ce fait sera mené et conduit le long de la Garonne, hors le ressort de la cour, et pour ce faire a esté enjoint aux maire et Jjurats de cette vile faire conduire ledit quidam jusques à

La Reole, aux jurats de laquelle sera escrit le conduire jusques à Marmande et le semblable aux consuls des autres viles du ressort de la cour, jusques à ce que ledit quidam soit du tout hors le ressort d'icelle cour. Ce qui a esté fait le mesme jour.

Le 20 juillet 1553 est venu en la Grand-chambre M° Augier Humault, conseiller du Roi en son Grand Conseil, abbé de Sainte-Croix, vicaire-general de l'archevesque de Bourdeaux, en laquelle appellés les presidents des Enquestes et la Tournelle, a exhibé une missive du Roi, du 14 de ce mois, par laquelle le Roi exhorte ledit archevesque faire admonester le peuple de s’aprester et mettre en estat de faire prieres pour resister à l'ambition dudit seigneur et du roiaume. Sur quoi a esté arresté qu il sera enjoint à touts chefs de maison de se trouver dimanche prochain à Saint-André et au sermon, et le margy ensuivant sera faite procession generale à ces fins que la cour y assistera en corps. Le 24 a esté enjoint aux maire et jurats de le faire proclamer à son de trompe par les carrefours de cette vile.

Le 8 aoust 1553, les chambres assemblées, a esté arresté que M° Odet Mathieu, conseiller du Roi en la cour, deposera sur les excés, injures, irreverances par . lui denoncées à ladite cour lui avoir esté faites par M® Jean Puchabilier, et sera par le grefier d'icelle declaré audit Puchabilier que ledit Mathieu a deposé, et interrogé s'il veut bailler objets, lesquels seront escrits, si aucuns en baïlle, au pied de ladite deposition et après communiqués audit Mathieu pour y respondre et scavoir s'il voudra persister à sadite deposition et, ce fait, sera leüe ladite deposition audit

56 EXTRAIIS DES REGISTRES

Puchabilier pour servir d'affrontement tout ainsi qué si ledit Mathieu lui avoit esté affronté.

Le 17 aoust 1553 a esté arresté, les chambres assemblées, que les lettres-patentes octroiées par le Roi, le 4 de ce mois, par lesquelles la séance du parlement est continuée ez Grand-chambre et Tournelle, seront presentement publiées, et que les audiences seront continües apres la feste Ne-D° de septembre, tout ainsi que durant le parlement, et que lesdites deux chambres ordonnées pour la continuation audit parlement seront composées de toutes les chambres de la cour, les anciens tousjours preferés.

Le 21 aoust 1553 de relevée, Lescure a dit avoir esté adverti qu'un des conseillers de la cour en venant de commission avoit mangé de la chair à jour prohibé, à ce moien a requis le procés lui estre fait, et pour ce fare fussent deputés commissaires, offrant administrer temoins. Sur quoi la cour a commis et deputé pour oüir lesdits temoins, iceux recoler et affronter si besoing est M. le president Comte, Amelin et Alesme, conseillers, auxquels a esté enjoint de ce faire le plus deligemment et promptement que faire se pourra.

Le 22 aoust 1553, M° Jaques Massiot, conseiller du Roi en la cour, a requis lui donner congé pour aller installer le siege presidial de Limoges, suivant les lettres-patentes du Roi à lui presentées.

Le 29 aoust 1553, la cour, les chambres assemblées, a ordonné et ordonne qu'il sera fait deux arrests du partage fait en icelle cour dudit procés, en l’un desquels, qui demeurera devers le grefe de la cour, seront denommés les presidents et conseillers de chacune opinion, et en l’autre arrest dudit partage,

qui sera à present envoié au Roi, ne seront denommés les juges, ains seulement le nombre d'iceux de chacune opinion.

Le 9 septembre 1553, les chambres assemblées, a esté ordonné que ceux qui ensuivent serviront en la Grand-chambre durant les vacations : MM. le premier president, et le president Comte; conseillers : Pomies, Casaux, Lavergne, etc.; en la Tournelle : M. le president Benoist, conseillers, N... Aussi a esté arresté que durant le temps des vacations, attendu le peu de nombre, n'y aura quinzaine et n'entrera on de relevée à l'ordinaire les mardy et vendredy. Le president Brassac a dit que par les lettres de la continuation du parlement ez Grand-chambre et Tournelle, ne pourroient estre jugés aucuns procés par escrit reçeus pour juger, par quoi protestoit, ou le contraire seroit fait.

Le 18 septembre 1553, la Grand-chambre et Tournelle assemblées, veu les missives de la Reine, adressantes à l’archevesque de Bourdeaux a esté ordonné que jeudy prochain, y aura sermon en l'eglise Saint- André et procession generale où la cour assistera en corps. | Ledit jour, la cour seant par ordonnance du Roi, M° L. Mosnier, conseiller en la cour, a remonstré que lorsque les deux chambres ordonnées par le Roi pour servir durant les vacations furent faites, il estoit absent par ordonnance de la cour, par ce a requis son droit d'option, selon son antiquité lui estre gardé. Sur quoi a esté ordonné, attendu l'absence dudit Mosnier par ordonnance de la cour, qu'icelui Mosnier servira en la Grand-chambre d'icelle durant les vacations au lieu de M° E. Gasc, conseiller en icelle.

Registre secret commençant le 12 novembre 1553.

Entrée : ut supra.

Le 17 novembre 1553, la cour, toutes les chambres assemblées, après meure deliberation, a ordonné que le procureur-general s'enquerra durant quinzaine si ledit Dupon, conseiller en la cour, a mangé chair à jour prohibé en autre lieu qu'au Petit Bourdeaux pendant sadite commission, et dans huitaine après, pour touts delais, informera par lesdits commissaires autresfois deputés, pour ce fait estre procedé comme de raison, et le jour passé sans autre forclusion appointer le procés en droit,

Le 18 novembre 1553 sont venus en la Grandchambre MM. Gasc et Lavergne qui ont dit avoir visité aux enquestes certain procés auquel estoit question de cognoissance par jugement de certains lettres roiaux en forme de requeste civile, que debvoit estre jugé en la Grand-chambre, s’il plaisait à la cour leur permettre de juger ledit procés en ladite chambre d'enquestes, sans tirer à consequence. Sur quoi a esté ordonné que sans tirer à consequence et qu'’attendu ledit proces estoit ja veu et visité, que ledit procés pourra estre jugé en ladite chambre d'enquestes.

Ledit jour a esté oûüi, en la Grand-chambre, Jean André, natif de Padoue, qui a dit qu'il estoit juif natif, mais qu’il a esté depuis baptisé, et qu'estant arrivé en cette vile s’estoit retiré devers le principal du college de Guiene aux fins qu’il lui baillast permission de lire en hebreu audit college. A quoi ledit principal respondist qu'il y avoit ci-devant accoustumé avoir lecture hebraïque, mais que depuis on avoit

changé ladite lecture en mathematiques. A cette cause il s'est mis à lire dans le refectoire des Carmes de cette vile, où il a de present environ cent trente auditeurs. Sur quoi a esté arresté que ledit André ne lira au couvent des Carmes ne autre lieu privé, ains au college de Guiene, et, à ces fins, que le principal sera oùi et advisé de l'heure et du salaire dudit André pour la lecture en hebrieu qu'il faira audit college.

Le 21 novembre 1553 a esté ordonné que ledit : André lira en hebrieu audit college à l'heure de sept heures, jusques à huit, et qu’il sera adverti par le principal et regents de ne lire ne dire chose contre la foi et determination de l’eglise, et lui a esté fait inhibitions de plus lire au couvent des Carmes ne autres maisons privées, à pene de la hart, et auxdits Carmes et autres de ne lui permettre à pene de s’en prendre sur eux. Lesquelles inhibitions ont esté incontinent faites audit André et auxdits religieux des couvents des Carmes.

Le 22 novembre 1553, les chambres assemblées, deliberant sur le grand jubilé et pardon presenté par l'auditeur de l'archevesque de Bourdeaux, a esté arresté qu'il sera fait procession generale en cette vile, Je dimanche avant le plus prochain dimanche de Noel, et sera dit un sermon, auquel ledit pardon et jubilé seront preschés, et le peuple admonesté de se mettre en estat de grace pour recevoir Nostre Seigneur, le dimanche veille du jour de Noël prochains, et pour ce faire sera enjoint au peuple de jeuner les trois jours precedents ledit dimanche que chacun recevra son Createur.

Le 17 decembre 1553, suivant ce qui avoit esté ordonné le 15 du present mois, a esté faite la procession generale à laquelle assista la cour, comme cour, avec les robes rouges, et furent brulés les deux livres au devant la porte Saint-André composés par Jan Cormieres, religieux de l'ordre Saint-François, comme reprouvés et censurés par la faculté de cette vile que par la Sorbone de Paris.

Le 15 janvier 1553 a été arresté qu’Alesme, conseiller, et. Lescure, procureur-general, iront vers le comte de Lude pour lui remonstrer que le procés de N..., remissionnaire, n'est de sa cognoissance ains de la cour.

Le 31 janvier 1553 a esté arresté que M. le premier president, Comte et Benoist, presidents, et avec eux sept des plus anciens conseillers de la cour, iront vers M. le cardinal de Vendosme estant arrivé en cette vile s'en allant en poste vers le roi de Navarre, avec leurs chaperons longs et robes noires de drap, et trois ou quatre huissiers avec eux.

Le 10 febvrier 1553 sont venus en la cour N... Jurats, qui ont remonstré que les maire et jurats vouloient proceder à l'egalement et cotisation de la somme deüe et promise au Roi pour la vendition et amortissement du quart et demi-quart du sel, ce qu'ils ne vouloient faire sans en advertir la cour, et scavoir avec lequel des Trois-Estats elle vouloit estre quotisée et mise. Eüe sur ce deliberation, toutes les chambres assemblées, a esté respondu qu'ils procedassent à ladite quotisation ainsi qu'ils verront estre à

faire selon leur pouvoir et puissance, et jouxte la commission du Roi. F

Le 7 mars 1553, la cour, les chambres assemblées, eüe deliberation sur ce que M° Hauteclere (1), maître des requestes, et Secondat, general de Guiene, proposoient à la cour quelle somme elle voudroit fournir au Roi pour subvenir aux guerres et à ses affaires dont seroit faite assignation sur le domaine du Roi, a esté arresté qu'il sera remonstré à ladite cour en plene compagnie auxdits N... que la cour est en bonne volonté de faire tres humble service au Roi et lui obeir en tout et partout et de toute sa puissance, tant de corps que de biens, et aussi la pauvreté de ladite cour, attendu qu'ils n'ont esté paiés de leurs gages, comme ceux des autres parlements, ains leur est deub environ six vints mille livres, et pareïillement la situation du pais qui est assés pauvre, consistant la plus part du revenu en vignes, qui coustoient plus à faire que ne valent, qu'ils ont contribüé ordinairement comme les autres aux charges et impositions faites sur les habitants de cette vile, et autres raisons patentes et pertinentes, mais que lesdits commissaires se voient aucuns particuliers qui fussent aisés se pourront adresser à eux pour entendre leur vouloir et intention.

Le 7 mars 1553 a esté arresté et ordonné que l'examen de Camain, lieutenant criminel au siege de Brive, sera fait en la Tournelle, appellés des presidents et conseillers de ladite cour jusqu’au nombre de quinze, suivant l'edict du Roi.

Le 9 mars 1553, sur la requisition du procureur-

(1) Geoffroy de Couillaud, seigneur de Hauteclaire, avait été nommé conseiller au parlement de Bordeaux, en 1532.

general a esté arresté que les lettres-patentes du Roi concernant le grefe des insinuations, données à Paris au mois de febvrier dernier passé, et les autres pour raison des rentes foncières et autres droits et debvoirs seigneuriaux constitüés sur les maisons, jardins et marais, estants au dedans des viles et faubourgs, données à Fontainebleau le dernier febvrier seront publiés lundy.

Le 29 mars 1553, après Pasques, est venu en la Grand-chambre M° Antoine Lescure, procureur-general, qui a dit avoir receu presentement un edict par lequel le Roi erige de nouveau un office en estat de president en la presente cour, outre ceux qui y sont de present, et eüe sur ce deliberation en ladite Grandchambre, a esté arresté que ledit edict sera publié mardy prochain qu'il y aura audience publique, et cependant sera communiqué ez autres chambres.

Ledit jour, sur la requisition du procureur-general a esté arresté qu'il sera procedé à la publication de l'edict par lequel le Roi remet ses cours de parlement en tel et pareil nombre de conseillers qu’elles estoient au temps des edicts de suppression de l’année 1546 et de 1547, et qu'advenant vacation par mort des offices de présidents et conseillers, ladite cour procedera à nommer ses gens, scavants et capables, comme elle avoit accoustumé faire auparavant ledit edict de suppression. |

Le 3 avril 1554, ledit edict de creation d'un office de president en la cour presenté le 29 mars dernier, a esté publié, et ledit jour M° Pierre Carle a presenté ses lettres de provision dudit office de president, et, apres avoir deliberé sur sa reception, et oùi le pro-

cureur-general du Roi qui a dit n’y vouloir insister, icelui Carles, apres avoir presté le serment au cas requis, a esté receu et installé par le premier president Delage.

Le 4 avril 1554, en la Grand-chambre, la cour a fait inhibitions et defenses aux prieur et religieux des Carmes et autres couvents et mendiants de prescher ne faire et permettre prescher en leurs couvents de cette vile aucun prescheur, sans avoir au prealable congé de l’archevesque de Bourdeaux ou son vicaire, sur peine de s'en prendre aux chefs desdits couvents et procedé contre eux ainsi qu'il appartiendra.

Le 7 avril 1554, les mesmes inhibitions ont esté faités au prieur et religieux des Augustins de cette vile.

Le 30 avril 1554, la cour est sortie à neuf heures pour la feste de saint Eutrope comme ez années precedentes.

Le 4 mai 1554, a esté procedé au jugement de frere Guillen Pierre, jadis religieux de l'ordre de Saint- Augustin, qui avoit esté degradé et par arrest de la cour a esté condamné à estre brulé.

Le 11 mai 1554, se sont les chambres assemblées pour deliberer sur l'examen et reception de M° Pierre Pomiès, sieur Estiene Laboëtie, pourveus de l’estat et office de conseiller en la cour, et de Jan Lahet, pourveu de l'estat et office d'advocat-general du Roi en icelle, à la survivance de M° Bernard Lahet, son père. Et apres avoir mis en deliberation lequel desdits Pomiès et Laboëtie sera receu le premier, a esté arresté que ledit Pomiès sera le premier examiné et receu, mais attendu que l'heure estoit tarde ledit

examen seroit differé jusques au premier jour apres les festes.

Ledit jour M° Delur a presenté certaines lettrespatentes du Roi par lesquelles ledit seigneur permet audit Delur avoir entrée en ladite cour, sans y avoir opinion, nonobstant la resignation par lui faite de son office de conseiller en faveur dudit Laboëtie, requerant l'interinement d'icelles. Sur quoi a esté arresté qu'après que ledit Laboëtie sera receu ledit Delur joüira de l'effect et contenu ezdites lettrespatentes.

Pareillement a esté mis en deliberation si ledit Lahet estant seulement de l'age de dix neuf à vingt ans, estoit recevable audit estat d'advocat-general, sans estre dispensé de son bas age; et sur ce a esté appelé M° Bernard Lahet, pere, et interpellé si son fils estoit dispensé de l'age pour tenir et exercer l'estat et office d'advocat-general, lequel a dit n'avoir aucune dispense, parce qu'après qu'il fust pourveu dudit estat M. le garde des sceaux lui dist qu'il n'estoit besoing d'en avoir ne par le droit, ne par l'ordonnance; et ledit Lahet dit et declare qu'il n'entend que de son vivant ledit Lahet, son fils, ores qu'il soit receu, exerce ledit estat, car il lui veut faire continuer les estudes. Sur quoi, eüe deliberation, et attendu la declaration dudit Bernard Lahet, a esté arresté que nonobstant le bas age dudit Lahet, il sera procedé à son examen et reception audit estat d'advocat-general à la survivance, suivant sa provision, s'il est trouvé idoine et suffisant.

Le 17 mai 1554, les chambres se sont assemblées pour proceder à l'examen dudit Pomies et de La

Boëtie et de Jan Lahet, et voulant proceder à l'examen dudit Pomiès, M° Gautier a dit que ledit Pomiès estoit bastard, car n'apparoissoit que M°® Sauvat Pomiès, president ez enquestes eust esté marié, et n'apparoissoit que ledit Pierre Pomiès eust esté legitimé, et par ce ne seroit capable d'exercer ledit estat. Sur quoi ledit Pomiès a dit ci-devant avoir monstré ses dispenses qui avoient esté par ordonnance de la cour communiquée au procureur-general du Roi, et sur ce a esté fait venir M° Bernard Lahet, advocat-general, lequel sur ce interpellé a dit que des vendredy dernier les lettres d'ampliation de dispense furent par ordonnence de la cour monstrées au procureur-general du Roi, et apres les avoir communiquées ensemble, les rendirent à M® Jan Ciret, conseiller en la cour, lui declarants. qu'ils n'entendoient empescher ledit Pomiès ne jouist de l'effect desdites lettres, tout ainsi qu'à présent partant que besoing seroit 1l declaré. Et sur ce, eüe deliberation, et veu le dire audit Lahet, a esté ordonné qu'il sera procedé à l'examen dudit Pomiès; ce qui a esté fait, et pareillkement dudit La Boëtie; et iceux examinés, ont esté trouvés comme idoines et suffisants, receus et à prester le serment de conseiller du Roi en ladite cour, ce qu'ils ont fait, et ledit Pomiès le premier, suivant ce qui avoit esté ci-devant arresté, Et pour ce que l'heure estant tarde, l'examen dudit Lahet a esté remis au lendemain.

Le 18 mai 1554, les chambres assemblées, a esté procedé à l'examen dudit Lahet, et icelui examiné est entré en la Grand-chambre M° Bernard Lahet, pere, lequel suivant la declaration par lui ci-devant faite, a dit qu’il n'entendoit que de son vivant ledit Lahet, son

fils, exerceast ledit estat d’advocat-general, car avoit intention de lui faire continüer suivre ses études et suivre encore les universités. Ce fait ledit Lahet a este receu

à prester le serment dudit estat d’advocat-general du

Roi à la survivance dudit Lahet, son père, suivant ses lettres de provision et a presté le serment requis.

Le 1° juin 1554, les chambres assemblées, veüe l'inquisition faite super vita et moribus, ensemble l'attestation de l'age de M° Richard Lestonac, pourveu de l'office de conseiller du Roi, vacant par la promotion de M° Pierre Carle à l'office de president en icelle, a esté examiné à la fortuite ouverture du livre du droit, aussi en pratique, et trouvé suffisant, a presté le serment requis.

Le 20 juin 1554, les chambres assemblées, le procureur-general a requis que les parents et alliés de M°: Baulon, Aymar, Duduc, Merignac, poursuivants estre receus au serment de l'office de conseiller en la cour, aient à eux s'abstenir assister à l'examen des susdits, et à la deliberation qui sera faite sur la réception par eux requise. Sur quoi Lescure a esté interpellé de declarer specifiquement lesdits parents et aliés ; lequel Lescure a dit ne les scavoir, se remettant à la conscience des presidents et conseillers. Sur quoi la cour, eüe deliberation, a ordonné que touts les presidents et conseillers qui seront parents ou affins dedans le quart degré n'’assisteront ne opineront à l'examen et deliberation qui sera faite sur la reception requise par les susdits. Et incontinent sont sortis de la chambre N.. comme proches parents dudit Baulon; aussi est sorti le president Carle disant que sa femme estoit sœur de Ferron, qui estoit marié avec

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la fille de Valier, conseiller, parent prochain de la femme dudit Baulon; et au moien de ce qui a esté proposé que ledit Duduc estoit en termes de se marier avec une niepce dudit Lavie, et qu'aucuns conseillers de la cour ont dit ledit Lavie les avoir priez ou faits prier pour la reception d’icelui Duduc, la cour a ordonné que ledit Lavie n'assistera à la deliberation qui sera faite sur la réception requise. En l'absence de touts lesquels dessusdits ensemble dudit Lavie, a esté ordonné que sur la parentele dudit Carle sera oüi ledit Baulon, conseiller, frère dudit Denys Baulon, lequel a dit sur ce n'en scavoir aucune chose et estre asseuré que ledit Carle n'estoit aucunement parent dedans le quart degré, ne affin de lui, ne de sondit frere. Et eüe sur ce deliberation, la cour en leur absence a ordonné que ledit Carle assisteroit à l’examen et deliberation qui sera faite sur la reception requise par les susdits, et pour ce faire, sera ledit Carle appelé, ce qui a esté fait. Avec lesquels apres lecture a esté faite des lettres de provision desdits offices octroiées par le Roi aux dessusdits, ensemble des inquisitions super vita et moribus, ensemble de la dispense d'Eymar à laquelle estoit attaché le vidimus, de certain edict fait par le Roi, contenant dispense d'aage aux maistres des requestes et conseillers des cours souveraines, pour estre receus à l’aage de vingt cinq ans, et qu’à la resolution des opinions sur leur reception ne seroit observé l'edict contenant qu'il ne s'ensuiveroit arrest des voix et opinions sur la reception d’aucuns des maitres des requestes et conseillers en cour souveraine, que de cinq parties, faisant le tout, n’en fussent les quatre. Ains que sufhroit que

des trois parties, faisant le tout, les deux parties fussent de l'avis de la reception. Ladite cour, ete deliberation, a ordonné que lesdites lettres et dispense dudit Eymar et vidimus seroient communiquées au procureur-general, ce qui a esté incontinent fait, lequel bien tost apres a dit avoir veu lesdites lettres et requis que ledit Eymar eust à declarer s'il se vouloit aider du vidimus de l’edict attaché à sesdites lettres de dispense, et incontinent ledit Lescure est sorti hors de ladite chambre, et après ladite cour, en absence desdits N..., eüe sur ce deliberation, a ordonné qu'elle n'aura egard audit vidimus pour Île regard du compte qu'il est ordonné tenir aux voix et opinions par ledit du Roi comme chose de laquelle le Roi par ses lettres de dispense, octroiées audit Eymar, n’en fait aucune mention. En outre, a icelle cour ordonné que ledit Eymar faira faire inquisition, dedans demain sur son age par les commissaires ci-devant deputés, et qu'il sera procedé à l'examen desdits N..., et ou ils seront trouvés suffisants, seront reçus au serment desdits offices, scavoir : Denys Baulon, le premier, Joseph Eymard, le second, Jan Duduc, le troisième et apres Jan Merignac.

Le 22 juin 1554, les chambres assemblées, M° Denys Baulon, apres avoir esté examiné, a esté reçeu au serment de l'office de conseiller en la cour.

Le 27 juin 1554, les chambres assemblées, M° Joseph Eymar a esté examiné et receu au serment de l'office de conseiller en la cour.

Le 11 juillet 1554, les chambres assemblées, Mes Jan Duduc et Pierre Ducasse ont été examinés et receus de l'office de conseiller en la cour.

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Ledit jour, apres avoir examiné Jean Merignac, la cour a declaré qu'elle ne procedera pour le present à la reception dudit Merignac et qu'icelui Merignac estudiera en theorique. et pratique par l'espace d’un an, et ledit an passé, se representera en ladite cour pour estre derechef examiné, et lors, s'il est trouvé capable et suffisant, sera receu au serment dudit office.

Le 24 juillet 1554, les chambres assemblées, l'inquisition super vita et moribus de M° Louis Goiet de La Ferriere, pourveu de l'estat et office d’advocat du Roi en la cour, par la resignation de M° Fronton Beraud, a esté veüe et aussi le rapport de N..., maistre cler du greffe de ladite cour, envoié par icelle vers ledit Beraud, qui a dit, icelui Beraud lui a dit ne vouloir empescher la reception dudit Laferrière : veu aussi les lettres de provision dudit Laferrière; ensemble l'edict du Roi sur la reception des conseillers de ladite cour. La cour eüe sur ce deliberation a ordonné que ledit Laferriere sera examiné suivant l'edict à la fortuite ouverture, et s’il est trouvé suffisant sera reçeu à la charge contenue en ses lettres. Scavoir est qu'en evenement que durant les quarante jours à compter de la date de ses lettres ledit Beraud viendroit à mourir , en ce cas ledit office sera vacant par la mort d’icelui Beraud et non par la resignation, nonobstant la reception dudit Laferrière; et après que ledit Laferrière a esté examiné, a esté receu au serment dudit office o la susdite charge. En procedant à lexamen duquel Laferrière, Lahet et Lescure, advocats et procureur du Roi, ont requis que quand aucun sera examiné en ladite cour, à la fortuite

ouverture du livre, cependant qu'il repondera, qu'il ne soit loisible à aucun des presidents et conseillers regarder les livres pour argumenter.

Le 3 aoust 1554, M° Sevin au serment de l'office de conseiller en la cour, vacant par le decès de M° Pierre Gay, et a esté ordonné qu’à l’advenir aucun ne debvoit estre recusé à l'examen, ledit examen n'estant acte judiciaire.

Le 8 aoust 1554, la cour est sortie à neuf heures à l’honeur de la feste Saint-Mammolin.

Le 16 aoust 1554, est decedé M® Pierre Lavergne, president ez enquestes, et a esté porté aux Augustins, et au service la cour assista en corps.

Le 29 aoust 1554, les chambres assemblées, a esté arresté sur la generale prononciation des arrests, que celui des presidents qui sera à tour de prononcer, ou il ne voudra ne pourra prononcer, sera tenu le declarer douze ou quinze jours auparavant, afin que celui qui sera à tour apres lui ait moien de s’apprester de la prononciation. |

Le 7 septembre 1554, les chambres assemblées, ont esté veües les lettres-patentes du Roi, presentées par M° A. Beringuier, garde de sceau de la chancelerie établie par ledit seigneur en cette vile de Bourdeaux, par lesquelles ledit Beringuier est pourveu de l’estat et office de conseiller lai dudit seigneur en ladite cour, créé et annexé par ledit seigneur à l'estat de garde de sceau, et le serment adressé à M. le Garde des sceaux, ez mains duquel ledit Beringuier a presté le serment, et par lesdites lettres est mandé à ladite cour le recevoir et installer audit office. Sur quoi ladite cour après l'examen fait, a ordonné qu'il sera receu au

serment dudit estat et office de conseiller en la cour, ce qui a esté fait en la forme accoustumée.

Le 1 septembre 1554, Lescure et Laferrière ont presenté certaines lettres-patentes du Roï concernant les generaux des aides, ordonnés sceoir à Perigueux, requerants la publication d'icelles suivant le vouloir du Roy, ce qui a esté ordonné estre fait lundy prochain.

Le 7 septembre 1554, Lahet, Lescure et Laferrière . ont dit avoir esté adverti qu’en la chancelerie de cette vile veulent introduire contre ce que jamais n’a esté fait, de faire paier le sceau aux presidents et conseillers de la cour, requérants que la cour en advertisse le Roi et M" de son privé Conseil pour en obtenir declaration.

Le 14 septembre 1554, la cour n'entrera pour l'honeur de la feste de Sainte-Croix.

Le 2 octobre 1554, delibérant sur ce que Laferrière pour le procureur-general a dit avoir receu certaines lettres-patentes de declaration et extinction de l’edit ci-devant fait contre les lutheriens, en tant que touche l'article de ceux qui alienent leurs biens meubles et immeubles, pour se retirer à Geneve, requérant la publication suivant le contenu desdites lettres. A esté arresté pour aucunes causes et considerations à ce mouvants la cour, qu’au premier jour sera procedé à la lecture et procédure desdites lettres-patentes, et que le registre du jourd’hui contiendra qu'à la Saint- Martin les chambres assemblées, sera mis en deliberation s’il y à lieu d’adjouster au registre, contenant ladite publication aucunes modifications et s’il est advisé et arresté qu'il soit besoing en faire aucunes, ordonne qu'elles seront inserées ét emploiées tant

audit registre qu'aux marges desdites lettres-patentes, lesquelles à ces fins demeureront au grefe.

Ledit jour apres avoir procedé à l'examen de M° Jan Claret, conseiller pourveu au siege presidial d'Agen, a esté arresté qu'il choisira telle loi que bon lui semblera pour venir demain estre oùi sur icelle, et cependant qu'il pourra faire inquisition super vita et moribus par M. Pierre Cantarel.

Le r2 octobre 1554, sur ce que M. Sauvat Pomiès, president ez enquestes, a dit avoir charge des hoirs de M® Pierre Lavergne, aussi president en ladite chambre des enquestes, de supplier la cour leur faire l'honeur de se trouver comme cour, ce jourd'hui, heure de trois heures, pour accompagner le corps dudit feu Lavergne jusqu'à la rivière, parce que les hoirs le veulent faire porter au lieu de Guilleragues. A esté arresté que la cour n'ira comme cour accompagner ledit corps, parce qu'elle y a esté ci-devant lors des honeurs, mais en particulier iront ceux des presidents et conseillers qui pourront y aller. -

Le :5 octobre 1554, est venü en la chambre Raoul, substitut du procureur-general, qui a dit avoir receu trois edicts, les deux concernant les presidiaux, et le tiers concernant les evesques et prélats du roijaume, qu'ils ne pourront creer vicaires, personnages estrangers, desquels a requis la publication. Sur quoi a esté arresté qu'il sera procedé à la publication desdits edicts demain à l'audience.

Registre secret commençant le 12 novembre 1554.

Entrée, Ut supra.

Ledit jour 12 novembre 1554, la eour estant assem-

blée sur ce que messire R. de Daillon, evesque de Luxon, a fait proposer par Lescure et Laferriere s’il lui plaisoit qu'il entrast en icelle. Eüe deliberation, a esté arresté qu'attendu que ledit Daillon n'est encore sacré evesque ne sera receu entrer en ladite cour et tenir lieu d’evesque sacré comme n'aiant accoustumé estre fait; ce que la cour a fait entendre par lesdits Lescure et Laferriere à celui qui avoit esté envoié par ledit Daillon. |

Ce fait, ledit Laferriere a presenté l’edict fait par le Roi, en septembre, par lequel ledit seigneur a creé et erigé en chef et titre d'office formé, un office de lieutenant particulier et commis à l’université des causes civiles et criminelles, en la seneschaussée d’Agenois et de Gascogne, au siege presidial d'Agen, pour deliberer, lequel a esté remis à demain. Lequel a esté publié le 20 novembre.

Et peu après sont survenus en ladite cour lesdits Lahet, Lescure et Laferriere, et par ledit Lahet a esté remonstré que hier matin, à l'entrée faite par l'archevesque de Bourdeaux en cette vile, estoit survenu grand desordre procedant des maitres des ceremonies, et mesmement en ce que plusieurs gens d’infime et basse condition, pour le regard des presidents et conseillers de ladite cour estants à ladite entrée, s’estoient ingerés marcher parmi eux, suppliants la cour en vouloir faire remonstrance audit archevesque; aussi combien que les maire et jurats de cette vile deussent touts marcher à pied à ladite entrée, avec ceux qui portoient le poële, toutesfois s'estoient mis en deux troupes, l’une à pied, l'autre à cheval, et jaçoit qu'il fust remonstré par aucuns des presidents et conseillers

auxdits maire et jurats, estants à cheval, qu'ils ne debvoient marcher au devant des presidents et conseillers de la cour et parmi eux, toutesfois n'avoient voulu s’en deporter, et que plus estoit, estants arrivés au chœur de l'eglise Saint-André, auquel estoit messire Jan Daillon, chevalier de l’ordre du Roi, comte de Lude, lieutenant-general dudit seigneur en ce pais et duché de Guiene, en absence du roi de Navarre, lesdits maire et jurats avoient fait grande exclamation de la susdite remonstrance à eux faites jusques à demander lieu au devant desdits présidents et conseiller audit comte de Lude, lequel sachant que par arrest donné au Conseil privé du Roi, avoit esté ordonné que le prevost de cette vile, inferieur de ladite cour, precederoit les maire et jurats en touts actes, encore qu'ils marchassent en corps de vile, n'en avoit voulu cognoistre, au moien de quoi lesdits maire et jurats se seroient absentés sans vouloir assister à la messe; aussi à la verité ci-devant sur quelque insolence faite par les soubsmaire et jurats qui lorsestoient, au president Benquet et aucuns autres de la cour, les voulants empescher de les preceder en l’eglise Saint- André, estants lesdits maire et jurats en icelle eglise en corps de vile, par arrest avoit esté ordonné que les presidents et conseillers precederoient lesdits maire et jurats en tous lieux, encore qu'ils y fussent en corps de vile, et pour ce les gens du Roi ont supplié la cour deliberer sur ce pour y mettre l'ordre tant pour le present que pour l'advenir. Davantage a dit ledit Lahet que, hier à l'entrée dudit archevesque, tant à Saint-Seurin qu'au devant Saint-André eut grand desordre, jusqu'à rüer par terre ledit archevesque, et

sur ce ont requis mettre aussi ledit affaire en deliberation, et proceder contre ceux qui se trouveroient avoir excedé, et y mettre ordre et regle pour l’advenir. Sur quoi ladite cour a remis à en deliberer à demain. Et peu apres estant arrivé à l'entrée du parquet de la cour, messire François de Mauny, archevesque de Bourdeaux, icelle a envoié vers lui audit parquet MM. Pomies et Brassac, presidents ez enquestes, Ferron et Ciret, conseillers, et estant ledit archevesque entré en la Grand-chambre lui a esté ordonné pour s'asseoir le lieu accoustumé des archevesques et evesques auquel il s’est assis, et apres lui MM. Pomies et -autres conseillers, lequel Mauny, archevesque, s'est levé et aiant la teste descouverte, a dit que ce lui seroit grande et reprochable ingratitude s’il ne rendoit graces, comme il faisoit, à la cour des grands biens et faveurs qu'il avoit pleu à icelle cour imipartir à ses predecesseurs archevesques, aussi rendoit graces de l'assistance gratuite hier faite par aucuns presidents et conseillers de la cour à son entrée, deliberé d'entendre en toute diligence aux bons commandements et advertissements qu’il plaira à la cour lui faire, se recommandant tres humblement à icelle cour, la suppliant le vouloir advertir des choses qui seront debvoir pour icelle accomplir à son pouvoir.

Auquel archevesque par ledit president Benoist a esté dit que la cour loüe ses scavoir et condition et mœurs, qui l'ont rendu digne obtenir la dignité archiepiscopale, et que la cour a pris et prend en bonne part et plaisir l'entrée par ledit archevesque faite en icelle, et le mercie de ses offres, lui declarant que la cour lui prestera la main comme à bon frère et

amy d'icelle, en ce qui concerne la dignité archiepiscopale, et à lui faire plaisir en tout ce qui dependra de la cour. Aussi que la cour l'exhorteroit volontiers de tenir la main à ce qui est de sa charge etsollicitude, scavoir à la punition et correction des hœæresies en son diocese et ez dioceses de ses suffragants, ne seroit que ladite cour advertie que ledit archevesque n’obmettra rien de ce qui estoit de son debvoir, et ne feroit chose qui ne fut semblable à soi-mesme. Ledit archevesque s'est levé la teste descouverte, et a rendu encore graces à ladite cour.

Le 13 novembre 1554, les chambres assemblées, le president Benoist a proposé qu'il convenoit deliberer sur l'edict publié durant les vacations, par lequel est dit que les biens qui seront acquis par les subjets du Roi de ceux qui apres l'acquisition s'absenteront et s'en iront à Geneve, encore qu'ils soient acquis de bonne foi demeureront confisqués audit seigneur.

Ledit jour, avant proceder à la faction des chambres pour ce parlement, eüe deliberation, la cour a ordonné qu'au lieu des conseillers nouvellement receus et à recevoir, viendront en la Grand-chambre les plus anciens et par ordre soient lais ou clercs.

Ce fait, veües les lettres de don fait par le Roi à M° Pierre Lavergne, conseiller en la cour, de l'estat et office de président ez enquestes, vacant par le decès de M®° Pierre Lavergne, son père, a esté receu au serment dudit office.

Ledit jour, la cour faisant droit sur la requisition du procureur - general, faite le 12 de ce mois, a ordonné que sur les excès que ledit procureur-général pretend avoir été faits par aucuns à l'entrée de l'arche-

vesque, faite dimanche dernier, seront faites informations par M° Gautier et Guilloche, conseillers en la cour, pour lesdites informations faites et devers ladite cour rapportées y estre donné telles provisions que de raison ; et en ce qui concerne les maire et jurats de cette vile, au fait de ladite entrée, la Cour a ordonné et ordonne qu'iceux maire et jurats seront appelés en icelle pour, eux ouïs, estre procedé ainsi que de raison. |

Ledit jour, Henri de La Taste a esté receu au serment de l'office de conseiller en la cour.

Le 15 novembre 1554, Joseph de Alis a esté receu au serment de l'office de conseiller en la cour.

Le 25 novembre 1554, en la Grand-chambre, ete deliberation, la cour a ordonné que N..., receveur des amendes, baillera chaque jour en la Grand-chambre trois bougies etchandeles pour servir les deux au bureau desdits conseillers et la tierce au bureau du grefier, de ladite Grand-chambre, et que neanmoins ledit N... baïillera par tout le jour, à peine de prison, aux presidents, et conseillers, et autres officiers de ladite cour, les chandeles accoustumées bailler, et ce puis le lendemain Saint-Martin dernier ; aussi les torches accoustumées et les chandelles plus grosses qu'il ne les a baillées puis le jour d'hier.

Le 26 novembre 1554, MM. Jan Massei et Bernard Martinet ont esté receus au serment de l'office de conseiller en la «our. |

Le 26 novembre 1554, M. le president Lecomte est decedé et a esté enseveli à Saint-Projet, heure de trois heures apres midy; à l'enterrement duquel MM. les presidents, conseillers et autres officiers de la cour ont

assisté en corps de cour ; le cadaver duquel sieur president estoit porté par des prestres, et aux quatre coings estoient MM. les trois presidents des enquestes et M. Ferron, le plus ancien conseiller de la cour, tenant chacun d'eux la cornière du drap de velours estant sur ledit cadaver, apres lequel marchoient les huissiers de la cour, aiants leur chaperon, et verges en la main, et les deux des huissiers plus anciens, scavoir l’un sur son bras droit le manteau d'escarlate fourré d'hermines dudit feu président Lecomte, et l'autre, aiant vestu dedans son bras le chaperon d'escarlate, aussi fourré d’hérmines; apres eux, le grefier de la cour; apres lui, le premier huissier ayant la verge en sa main; apres M° Jacques Benoist, president, venant à gauche un des enfants dudit feu en deuil, et M° Carles, president, l'autre des enfants d'icelui feu; apres eux MM. les conseillers , avocats et procureursgeneraux en ladite cour, avec leurs robes de drap noir et chaperons longs à bourlet; et audit ordre sont allés à ladite eglise Saint-Projet, et le service divin parachevé, sont retournés en mesme ordre au logis dudit feu president Lecomte.

Le 17 novembre 1554, M° Jan Merignac, renonçant à la clause de preference contenües par ses lettres par lui obtenües, a esté receu au serment de l'office de conseiller en la cour.

Ledit jour les chambres assemblées, eüe delibera-

tion sur ce si elle, aiant esté en corps de cour à

l'enterrement du feu president Lecomte, doibt demain assister en mesme qualité aux honneurs qui se doibvent faire en ladite eglise en laquelle ledit

president Lecomte est inhumé. A esté arresté que

la cour ne se trouvera ezdits honneurs en corps de cour, attendu qu'elle y a esté à l'enterrement, bien se trouveroient si faire le peuvent pour leur debvoir les presidents et conseillers, avec leurs robes noires et cornettes.

Le 18, les honneurs funebres ont esté faits en ladite eglise, ezquels ont assisté MM. N... avec leurs robes noires et cornetes. Auxquels honneurs le president Benoist a conduict la veuve dudit feu president Lecomte, et le president Carles, la fille d’icelui feu, et le dueil des enfants dudit feu conduisoient Pomiès, Casaux, Brassac, Ciret, tant à l'aller qu’au retour. Et pour aller à l'offrande à ladite messe, lesdits presidents Benoist et Carle sont allés querir la veuve et fille hors le chœur, et icelles ont conduict et ramené en leurs places.

Le 20 novembre 1554, les gens du Roi ont requis la publication de certaine declaration, obtenüe par le sire de Saint-André, marescal de France et comte de Fronsac, contenant entre autres choses que toutes les appellations qui seront interjetées des juge et seceschal dudit Fronsac, ressortiront nüement en la cour, interdisant la cognoissance de toutes les causes qui seront introduites en première instance, pandevant les juge et seneschal dudit comté de Fronsac au seneschal et juges presidiaux de Guiene. La cour a ordonné que ladite declaration sera ce jourd'hui leüe, publiée et enregistrée, et enjoint au seneschal et juges présidiaux de Guiene d’icelle declaration faire lire, publier et enregistrer en leur auditoire.

Le 26 novembre, de, relevé, a esté remonstré par le president Benoist qu'il falloit promptement pourveoir

à deux choses : la première de faire vuider de cette vile quelques jeunes gens, appelés Sans-Soucy, qui vont par vile avec tambours de Suisse et jouent farces et moralités, et emportent grande somme de deniers et se font plusieurs debauches. La seconde d’envoier querir les jurats et demonstrer de faire vuider les pauvres qui viennent de dehors, et empescher que ceux de la vile n'aillent par les rües, maisons, eglises et palais, et faire aussi vuider la vile auxdits joüeurs. Lesquels jurats venus ont requis qu'il pleust à la cour pourveoir sur ce qu'aucuns personages vagabonds sont descendus de Tholose en cette vile, portants meubles et habillements à vendre provenant, comme est bon à voir de larcin, avec lesquels se rallient plusieurs de cette vile, et au moien de cette frequentation recelent, derobent et font beaucoup de debauches.

Le 29 novembre 1554, la Grand-chambre et Tournelle assemblées, a esté donné congé au president Carle pour, par vertu de la commission à lui adressée par le Roi aller à Perigueux installer la cour des generaux de nouveau erigée en ladite vile.

Le 3 decembre 1554, la Cour aiïant veu qu'elle tenant audience publique messire Frederic de Foix, comte de Candale, s’est venu seoir haut par dessus les conseillers lais d'icelle, aiant son espée au costé, et après ladite audience tenüe et icelle cour estant rentrée en la chambre du conseil, a mis en deliberation s’il debvoit estre permis à ceux qui ont accoustumé seoir auxdits haut sieges de ce faire, aiants leurs espées au costé et sans icelle laisser à l'entrée de la chambre des huissiers. Sur quoi la cour a ordonné que ledit sieur de Candale ne autres, non specialement

et suffisamment privilegiés de pouvoir porter espées durant ladite seance, ne pourront, aiants leurs espées, monter à l'audience, ne entrer en aucune chambre de la cour icelle seant, sauf et reservé le lieutenant du Roi au païs et duché de Guiene, lors et autant qu'actuellement il sera à l'exercice de son estat, lequel par provision et jusques à ce qu'autrement en soit ordonné, seulement y pourra geoir et entrer aïant l'espée au costé, et par ce que ledit sieur de Candale, est de present en vile, et à cette cause la chose est du present conseil, ordonne que la presente ordonnance lui sera ce jourd'hui particulièrement et à part hors de presence de gens, signifiée par le grefier de la cour, afin qu'icelui sieur de Candale n'en puisse pretendre ignorance, et qu'il, ce jourd'huy en sortant du palais, sera enjoint par le président Benoist aux huissiers de la cour faire entretenir, garder et observer tant par ledit sieur de Candale que par touts autres ladite ordonnance, suivant la teneur d'icelle, et inhibe de ne les laisser aucunement avecque leurs espées en la cour, soit qu’elle soit en l’audience, ou en la chambre du conseil, et de ne les permettre passer avec armes outre la chambre desdits huissiers, et par mesme moien leur sera enjoint d'advertir la cour de ceux qui voudront entrer en icelle, premièrement que les laisser passer outre leurd.te chambre; et incontinent après ledit president, presents plusieurs conseillers de ladite cour en la chambre de l'audience d'icelle a fait auxdits huissiers parlant au premier et plusieurs d'iceux, les susdites inhibitions et injonctions. Ledit jour ladite ordonnance a esté signifiée par M° Jan Pontac, grefier de la cour audit sieur de Candale

parlant à lui qui a fait reponse qu'il obeiroit ainsi qu'il a esté raporté à la cour par icelui de Pontac.

Le 4 decembre 1554, le comte de Candale s’estant plaint audit president Benoit que ledit jour les huissiers l’avoient voulu empescher d'entrer en l'audience aiant son espée au costé combien que le grefier ne lui eust declaré autre chose de l'ordonnance d'icelle fors qu'elle avoit ordonné que ledit de Foix ne porteroit son espée lorsqu'il entreroit ou ez chambres du conseil de la cour ledit conseil seant, ou en la chambre du plaidoié lorsque l'audience y seroit tenüe et exercée, et non pour le temps qu'il ne se plaideroïit en icelle. La cour, eüe deliberation, a ordonné que l'arrest le jour precedent sur ce donné sortira son plein et entier effect, et que la cour entend que ledit de Foix et autres aiant leurs espées n'entrassent plus avant que la chambre des huissiers soit à jour d'audience ou de conseil la cour seant, et ordonne que tout presentement la presente declaration lui sera signifiée par le grefñer de la cour, afin qu'’icelui de Candale obéisse, suivant le vouloir, intention, ordonrance et declaration d’'icelle cour. Ce qu'a esté signifié audit de Foix en la chambre des gens du roi ainsi que le grefier a tout incontinent rapporté à la cour.

Le 5 decembre 1554, a esté ordonnée que si un conseiller a signé et presidé le partage, bien qu'après, avant l'arrest, se trouve qu'il serve à la Tournelle il signera l’arrest qui interviendra sur ledit departement.

Le 13 decembre 1554, frère Melchior, religieux de Saint-François, a dit qu’en cette vile, en tout temps, y eust sermon touts les dimanches et festes, tant au

matin qu'après disner et que pour chacun sermon y eust cinq sols.

Ledit jour M° Lancelot de Faupacroles a esté receu au serment de president, duquel a esté pourveu par le deces de M° Guillaume Lecomte, en son vivant président en ladite cour.

Le 14 decembre 1554 Lahet et Lescure ont présenté l’édict de l’erection de quatre vints secrétaires dudit seigneur, requerants la publication dudit edict, ce que la cour a ordonné estre fait.

Le 3 janvier 1554, Me François Lecomte a esté receu au serment de l'office de conseiller pourveu par la promotion dudit sieur Faugueroles à l'office de president en la cour. |

Le 9 janvier 1554, les chambres assemblées, a esté arresté qu'avant proceder à la publication des lettres octroiées par le Roi à Saint-Germain en Laye le 29 decembre dernier, hier presentées par le procureurgeneral du Roi, contenants l’autorité des gouverneurs et lieutenants generaux du Roi, ledit seigneur sera adverti des raisons et moiens qui meuvent la cour à differer ladite publication pour y pourveoir selon son bon vouloir et plaisir.

Le 19 janvier 1554, ont esté receus procureurs en la cour N... pourveus par le Roi, et au regard de N... qui n'ont esté pourveus par le Roi de l’estat de procureurs en la cour, requerants toutefois estre reçeus au serment dudit estat, la Cour a arresté qu'entendüe la response de Laferrière, advocat-general, envoié devers ledit seigneur pour autres choses, et pour avoir subla-

tion des inhibitions faites à ladite cour de ne recevoir aucun procureur en icelle, il y sera pourveu ainsi qu'il appartiendra.

Ledit jour Pierre Eyquem, sieur de Montaigne, maire, et Jan Maleret, escuyer, jurat, sur ce interpellés, ont dit qu'ils avoient arresté qu'on ne pourroit pourveoir les communautés du Haut-Paiïs de bled, les trois marées ordinaires en ladite vile pour vendre lesdits bleds en ladite vile passées, ains d'en delivrer par le menu à ceux qui en demanderont selon l’abondance et non indifferemment et qu'il n’y a à present sur le port et havre de cette vile que quarante pipes de bled.

Le 23 janvier 1554, la cour, les chambres asemblées, apres avoir veu les moiens et raison qui l'ont meüe de differer la publication des lettres-patentes du Roi, concernant le reglement des gouverneurs des païs de son roiaume, pour faire entendre audit seigneur et à nos seigneurs de son Conseil privé le contenu ezdits moiens, a commis et delegué M° Jacques Benoist, president, et Antoine Lescure, procureur-general, et pour commencement des frais qu'il leur conviendra faire seront delivrés trois cents escus, et cependant a arresté et ordonné que lesdites lettres envoiées à ladite cour par ledit seigneur demeureront vers le grefe d'icelle, à ce que par ladite cour aiant entendu le bon vouloir du Roi, soit procedé suivant icelui, Et parce que messire Jan de Daillon, chevalier de l'ordre du Roi, comte de Lude et lieutenant general dudit seigneur en ses païs et duche de Guiene en l'absence du Roi de Navarre a escrit à ladite cour pour la publication desdites lettres. La cour a ordonné

que le grefier d’icelle se transportera devers ledit comte de Lude et lui faira entendre ce que meut la cour à differer la publication desdites lettres c'est pour la conservation de l'autorité du Roi et de sa justice, bien, repos, tranquillité et soulagement de ses subjects et pour chose qu'elle croit pour le present de la volonté dudit seigneur.

Le 25 janvier 1554, M° Jan de Beaumon, apres l'examen, a esté receu au serment de l'office de conseiller en la cour.

Le 26 janvier 1554, ouis Lahet et Lescure, advocat et procureur - general, pour assister avec Lavie et Ducasse, conseillers en Ia cour, vicaires créés par ordonnance d’icelle par l'archevesque de. Bourdeaux, pour faire et parfaire le procès à frère B. Lacheze, religieux de l’ordre des Carmes, au jugement dudit procès a commis Pomiès, president ez enquestes, Alesme, Ciret, Vergoing, Malvin, Gautier, Lachassaigne, Baulon, Monench.

Le 28 janvier 1554, la cour n'est entrée pour l'honneur la feste de Charlemagne.

Le 6 fevrier 1554, les chambres assemblées, eüe deliberation sur le contenu de la missive escrite par le Roi à icelle, de laquelle 1a teneur s’ensuit :

« De par le Roy, nos amés et feaux, nous avons esté adverti de la difficulté qu'avés faite de faire publier et enregistrer à nostre cour de parlement de Bourdeaux, comme nous avions expressément escrit et mandé de faire, les lettres de declaration et provision par nous decernées et à vous envoiées, pour faire cesser les troubles et empeschements par vous et aucuns de nos autres cours de parlement donnés à nos

lieutenants-generaux et gouverneurs des provinces de nostre roiaume en la jouissance des pouvoir, autorité et preéminence que nos predecesseurs et nous leur avons donné et attribué, ce qu’avons trouvé fort estrange, et d'autant plus que les autres de nosdites cours en avons envoié semblables declarations n’ont fait telle difficulté. Par quoi vous mandons et commandons et très expressement enjoignons, cette fois . pour toutes, qu'incontinent vous aiés à faire faire lesdites publications et enregistrement sans plus user de longueurs et dissimulation, et n'y faites faute, car tel est nostre plaisir.

» Donné à Saint-Germain en Laye, le penultieme de janvier 1554. Ainsi signé : Henry, et plus bas : CLause, et au dos est escrit : À nos amés et feaux conseillers les gens de nostre cour de parlement de Bourdeaux. »

Oüis Lahet et Lescure a esté ordonné que suivant la deliberation faite en icelle le 23 janvier dernier, M° Jacques Benoist et Antoine Lescure iront devers le Roi pour lui faire les remonstrances ordonnées par ladite cour, et cependant ne seront les lettres publiées jusques à ce que par le Roi, lui adverti du contenu ézdites remonstrances, autrement en soit ordonné. Aussi a esté arresté qu'il sera baillé memoire de remonstrer er termes generaux tout ce qu'ils verront qui se debvra remonstrer pour le service du Roi, autorité, prerogatives et preéminences de la éour, bien, repos et tranquillité des subjets du Roi, Plus a esté arresté que les delegués remonstrefont ce qu'ils

verront que la conservation du tessoft de la cour, s'ils.

voient que besoing soit. Plus pour l'exemiption du

droit de sceau, pour le regard des presidents et conseillers de la cour, pour ce que contrevenant à ladite exemption les secretaires de la chancelerie de cette vile leur veulent faire paier le sceau.

Le 8 febvrier 1554, la cour, les chambres assemblées, presents Lahet et Lescure, Laferrière a dit sur ce que lui avoit esté accordé par le privé Conseil du Roi que la cour et les juges ordinaires auront la cognoissance des crimes, non militaires, tant commis par les soldats qu'autres gens de guerre, laquelle declaration, il avoit fait signer et expedier en termes generaux et restoit à la sceller, et pour ce faire avoit donné charge à l’advocat Lalane duquel attendoit nouvelles de jour à autre. A arresté et ordonné que nonobstant ladite declaration lesdits delegués iront devers le Roi, et si ladite declaration est scellée en termes generaux comme ledit Laferrière l'a rapporté, remonstreront lesdits delegués pour obvier à confusion, qu'il est requis que des cas desquels le lieutenant de Roi doibt avoir la cognoissance soient exprimés et specificiés par icelle declaration.

Le 11 fevrier 1554, la cour a ordonné que les lettres patentes du Roi, contenant declaration dudit seigneur sur la traite des vins, seront leües et publiées tant à l'audience que par les cantons et carrefours de cette ville. |

Le 4 mars 1554, en la Grand-chambre le premier president a dit que pendant la sterilité, il baïllera pour la nourriture des pauvres deux escus chacun mois, et lesdits conseillers un escu, sauf d'augmenter.

Le 9 mars 1554, a esté arresté que doresenavant, si les interpellations interjettées ez procès par escrit ne

se peuvent vuider sur le champ, les parties seront appointées à conclure. Item, que les procès des appellations interjettées des taxes des despens faites par les conseillers des chambres des enquestes, se distribüeront et se jJugeront doresenavant en la chambre desdites enquestes en laquelle arrest duquel sont provenus lesdits despens a esté donné. Item, que touts incidents qui surviendront, tant sur requeste que lettres, ez procès par escrit avant le conclure en iceux se traiteront en la Grand-chambre, et les incidents qui surviendront, tânt sur requestes que lettres après la conclusion d'iceux procès se traiteront ez chambres des enquestes. Îtem, que quand les executeurs des arrests donnés ez chambres des enquestes renvoieront les parties sur l'execution desdits arrésts en la cour; la cognoissance en appartiendra à la chambre des enquestes, en laquelle ledit arrest aura esté donné; et à ces fins par la requeste qui en sera presentée, le procureur nommera le rapporteur du procès sur lequel ledit arrest aura esté donné.

Le 13 mars 1554, est venu en la Grand -chambre messire François de Mauny, archevesque de Bourdeaux; et après avoir salué la cour, l'a suppliée le tenir pour excusé s'il n’estoit venu plus tost lui faire la reverence; ee qu'il eust fait dez lundy dernier n'eust esté qu'il avoit esté empesché pour le service qu’il doibt au reverendissime cardinal Dubellay; ce fait a dit qu'il avoit toute sa vie craint d’estre importun, si est .ce que pour la bonté et clemence qu'il avoit toujours cogneu et entendu estre en une si notable compagnie, il prenderoit la hardiesse de lui faire une ‘requeste, la suppliant icelle vouloir interiner s'ils la

Re En

trouvoient juste et raisonable, qui est que pour la premiere institution de la presente cour l'archevesque de Bourdeaux estoit du nombre des conseillers en icelle, y aiant entrée et opinion comme les autres : A cette cause s’il plaisoit à la cour le recevoir en leur compagnie pour y assister et opiher, et lui garder mesme autorité et préeminente qu'ont eü ses predecesseurs, ce lui seroit un grand bien et honneur, car avec l'instruction, erudition, et conseil d’une si notable compagnie il ne pourroit faillir et lui donneroit plus grand moien et autorité dé faire obéir les suffragants, suppliant la cour lui detlarer sur ce son bon vouloir et plaisir. Par messire François Delage, premier president, a esté respondu que la compagnie estoit fort aisée d’avoir son prelat aVec elle, et quant à la rèqueste faite par ledit arcñevesque, la cout y adviseroit et y feroit telle response que de raison. Et sur ce ledit archevesque de Bourdeaux est sorti hors la chambre, et se sont toutes les chambres de la cour assemblées, ou estoient aussi Lahet et Laferriere, advocats du Roi, et apres avoir mis l'affaire en delibe: ration, a esté arresté que ledit archevesque de Bourdeaux se pourvoiera par le Roi, et lui sera dit et declaré le vouloir et intention de la cour laquelle n'a faute de volonté à l'enterinement de la requeste de l'archevesque, mais qu'elle n’a puissance de ce faire; et dérechef ledit archevesque est entré en ladite chambre, auquel a esté dit et declaré par ledit premier ‘ president, que la cour avoit deliberé sur l4 proposition et requisition qu'il avoit faite, et veu les registres de l'institution d'icelle, et trouvé par iceux que l'archevesque de Bourdeaux qui estoit lors fust reçeu conseil-

ler de ladite cour par vertu des lettres qu'il avoit dudit estat, comme les autres et par son decès le Roi avait pourveu dudit estat ledit evesque d’Acqs, si est que la cour a si bon desir que lui qu'il ait ladite entrée et autorité d'assister et opiner comme les autres conseillers, mais n'a puissance de ce faire, car seroit entreprendre sur l'autorité du Roï, mais en escrira volontiers au Roi en sa faveur. Ledit archevesque a remercié très humblement la cour de sa bonne volonté, la suppliant de vouloir escrire en sa faveur au Roi ainsi qu'elle verra estre à faire, et au surplus lui commander le reste de ses bons desirs et il metteroit pene d'y obeir à son pouvoir.

Le 16 mars 1554, les chambres assemblées, a esté arresté que la publication des lettres-patentes du Roi, contenant declaration faite par ledit seigneur que le lieutenant du Roi au païs et duché de Guiene n'aura cognoissance sur les soldats sinon quant à l’art militaire, lesquelles furent monstrées au comte de Lude par le grefer de ladite cour, ensemble la publication de celles qui avoient esté auparavant presentées par le comte de Lude sera differée pour le present, et qu'ilen sera baïllé un double desdites lettres audit comte de Lude suivant la requisition qu'il en avoit faite audit grefier lorsqu'il les lui avoit monstrées.

Le 18 mars 1554 : quinzaine. M. le premier president, Ciret, Vergoin, Malvin, Lachassaigne, Calvimon, Auzaneau, Aymar, Dumun, Lebreton, conseillers.

Le 23 mars 1554, les chambres assemblées, eüe deliberation sur les lettres-patentes du Roi, données à Fontainebleau le 17 mars 1553, presentées par M° Pierre Geneste, conseiller du Rot et son audien-

cier en la chancelerie de Bourdeaux, contenant declaration que le Roi n'entend que la cour eust eu aucun pouvoir ordonner audit audiencier ne autres offciers en ladite chancelerie, baïiller aux parties le droit du scel en faveur ne pour quelque autre chose que ce : soit; ne que ladite couf eust peu ne puisse pour raison de ce, ne pour autres choses concernants leurs estats et offices et fait de ladite chancelerie, prendre sur eux aucune cour, jurisdietion ou cognoissance icelle interdisant à ladite cour. Ouï Lahet, advocatgeneral, qui a dit que desdites lettres-patentes peuvent venir plusieurs inconvenients au Roi et à la Republique, tant pour le retardement de la punition et correction des crimes que pour suite du domaine du Roi et autre qu'il baïillera par escrit; la Cour a ordonné et ordonne que les gens du Roi bailleront et metteront devers elle les inconvenients qu’ils préten< dent proceder du contenu ezdites lettres pour, les inconvenients veus par ladite cour et le Roi adverti du contenu en iceux, en estre par lui ordonné, selon son bon vouloir et plaisir, et cependant demeurant les choses en l’estat qu'elles sont.

Le 3 avril 1554, au procès pendant en la cour entre N..., après les opinions recueillies de N..., et qu'ils se sont.trouvés partis, a esté neanmoins arresté que non par forme de partage audit procès sera derechef opiné toutes les chambres assemblées pour la conséquence de ladite matiere.

Le 6 avril 1554, a esté arresté que N... aiant lettres du Roi pour estat de procureurs en la cour, estant trouvés suffisants et de qualité requise, seront receus au serment dudit estat de procureurs en la cour.

Le 18 avril 1555, après Pasques, a esté arresté que par ordonnance de la cour sera enjoint à l'evesque d'Acqs ({) de se retirer incontinent en son evesché pour y resider suivant les lettres du Roi, autrement sera procedé à la saisie du temporel de son evesché, et à ces fins sera envoyé devers lui un huissier de la cour pour lui notifier ladite ordonnance.

Le 22 avril 1555 a esté arresté, sur le différent des seneschaux des Lanes et Basadois, que le seneschal des Lanes comme premier en erection precedera le seneschal de Basadois jusques à ce qu'’autrement en soit ordonné.

Le 27 avril 1555, M° Jan Massei, conseiller en la cour, s’est plaint en la Grand-chambre que N... avoit suivi un homme dans le grenier de sa maison l’espée nüe à la main, disant qu'il avoit rompu les prisons, et que lui aiant representé que ce n'’estoit la façon de faire de venir ainsi à cachetes dans la maison d'un conseiller, ledit N... lui avoit respondu rudement jusques à lui presenter la pointe de l'espée: N..., son père, a esté envoié quérir et a esté arresté qu’il sera mis prisonnier jusques à ce qu'il ait représenté son fils.

Le 8 mai 1555 les lettres-patentes concernant la jurisdiction de la cour et du gouverneur ont esté leües, publiées et enregistrées, suivant l'arrest du 16 mars dernier.

Le 8 mai 1555, les chambres assemblées, apres lecture faite des lettres - patentes du Roi concernant le renvoi en la cour des matières criminelles sur le

(t) Gaston de Lamarthonie.

fait des emotions, a esté ordonné qu'elles seront enregistrées et enjoint au procureur-general en faire Ja poursuite telle que sera requise.

Le 15 mai 1555, la Grand-chambre et la Tournelle assemblées, appelés M°° Pomies, Casaux, Brassac et Lavergne, president ez enquestes, a esté arresté et ordonné que la solemnisation de la feste Saint-Yves estant dimanche, sera remise et celebrée lundy prochain, et que, cette année, n'y aura aucun banquet ne vin baïillé comme l’on avoit accoustumé faire ez années precedentes, et que l'argent qui se trouvera à la boëte de la confrairie dudit Saint-Yves, sera emploié en ornements et autres choses pour faire le divin service. Aussi a esté arresté que ceux qui ont esté syndics dez et depuis dix ans en ça des advocats et procureurs, renderont compte et presteront le reliquat de l’administration de ladite confrairie par devant les commissaires ja députés, ou autres qui seront deputés.

Pareillement a esté arresté que touts les procès par escrit, ores que les parties soient appointées à corriger, seront distribués ez chambre des enquestes, sauf et reservé de ceux qui seront plaidés à l'audience ou sera ordonné que les parties metteront presentement leurs pièces devers la cour et au conseil, lesquels seront vuides sur le registre et plaidoiés des advocats en la Grand-chambre, le lendemain, ou l’autre jour après, si la cour est occupée le lendemain sans en faire aucune distribution de procès.

Le 6 juin 1555, les chambres assemblées, a esté arresté que M. le premier president Delage et le president Carle et avec eux dix des conseillers d'icelle, pour le moins, iront devers le roi de Navarre, duc

94 EXTRAITS DFS REGISTRES

de Vendosme, lui estant arrivé à son logis, avec robes noires de drap et cornettes seulement, sans chaperons, attendu que ledit duc de Vendosme ne fait son entrée comme gouverneur et lieutenant de Roi en Guiene.

Le 18 juin 1555, Laferriere, advocat du Roi, a presenté une missive dudit seigneur, donnée à Fontainebleau le 22 avril dernier, concernant l'attribution de la souveraineté à la cour des monnoies, seant à Paris, avec l’edict et lettres-patentes du Roi attachées à icelle, requerant ledit edict et lettres estre publiées et enregistrées.

Ledit jour a esté arresté, attendu l'indisposition et maladie de M° Francois de Lage, premier president, que les dictum des procès qui ont esté rapportés et arrestés par devant ledit premier president, seront signés par M° Jan Alesme, comme plus ancien des conseillers qui ont assisté ezdits jugements.

Le 30 juin 1555, heures de dix heures, deceda messire François De Lage, premier president, duquel Dieu ait l’âme.

Le 1°" juillet la cour est sortie à neuf heures pour aller assister aux honneurs dudit feu premier president en corps de cour. Ledit jour sur le different meu .en la maison où se tenoit messire Rrançois De Lage, premier president, estant la cour assemblée en icelle pour assister ez honeurs et enterrement dudit feu decedé entre le doien chanoines et chapitre de l'église metropolitaine Saint-André, et de l’eglise collegiale Saint-Seurin, sur ce que lesdits chanoines de Saint- Seurin disoient que le couvent des religieux de la Petite Observance de cette ville estoit situé en leur territoire, à cause de quoi leur appartenoit de droit

dire par l’un d'eux la messe desdits honeurs et enterrement, comme au chapitre Saint-André appartenoit faire la levée du corps et cadaver, attendu que ledit feu premier president estoit decedé en la paroisse Saint-Projet estant au territoire dudit chapitre Saint- André. Lesdits doien, chanoines et chapitre Saint- André disants au contraire. Ladite cour a ordonné et ordonne que par provision et sans prejudice du droit des parties que N.…, chanoine de Saint-André qui s'est trouvé prest à dire la messe dira icelle messe; neanmoins que ledit chapitre Saint-Seurin accompagnera ledit corps de ladite maison dudit feu jusques au couvent de la Petite Observance où ledit sieur feu avoit esleu sa sepulture, ou il fust enterré aiant l’habit de cordelier.

Le 26 juin 1555, Me Pierre Poinet a esté examiné en la première chambre des enquestes, et aiant esté trouvé capable et suffisant a esté receu à l'officé de lieutenant general à Bregerac.

Le 11 juillet 1555, sur le differend d’entre M° Pierre Redon, lieutenant particulier au siege d'Agen, et M° Lamy, lieutenant particulier au siège de Limoges, sur ce que ledit Redon disoit qu'il estoit le plus ancien en reception que ledit Lamy, aussi qu'il estoit venu pour assister ez jours ordinaires de la seneschaussée, et pour ce debvoit preceder ledit Lamy comme 1il et ses predecesseurs avoient accoustumé. Ledit Lamy disoit qu’il debvoit preceder ledit Redon, pour ce que la seneschaussée de Limozin estoit premiere en ordre que la seneschaussée d’Agenois au tableau des jours ordinaires des seneschaussées. La cour a ordonné que quand à la precedence desdits

lieutenants on aura egard aux jours de reception, et pour ce ledit Redon qui est plus ancien en reception precedera ledit Lamy et que doresenavant on aura egard à la reception de lieutenants generaux et particuliers des sieges des seneschaussées ressortissants en ladite cour, reservée quant au lieutenant-general en Guiene qui precedera touts autres lieutenants, encore qu'il soit subsequent en reception, et pareillement les lieutenants particuliers de ladite seneschaussée de Guiene touts les autres lieutenants des autres seneschaussées.

Le 12 juillet 1555, toutes les chambres assemblées pour deliberer que MM. Noüailles et Montaignac, conseillers en la cour, comme executeurs du testament dudit feu premier president, avoient remonstré et supplié la cour vouloir assister dimanche prochain en corps de cour ez honneurs dudit feu; icelle cour ayant deliberé sur ladite remonstrance et supplication a fait sortir lesdits Noüailles et Montaignac, pour sçavoir s'ils assisteront à la deliberation, en l'absence desquels n’y assisteront. Et eüe deliberation sur ce, si la cour deliberera sur ladite remonstrance attendu qu'il y a deux arrests donnés l'un, le 12 octobre dernier, pour le regard des honneurs de feu M: Pierre Lavergne, l’autre, le 17 novembre dernier, toutes les chambres assemblées, sur mesme remonstrance et supplication que la cour assistast ez honeurs de feu M° Guillaume Lecomte, par lesquels arrests avoient esté arresté que la cour n'’assisteroit ez honeurs. desdits presidents en corps de cour, attendu qu’elle y avoit esté en corps le jour de l'enterrement. La cour, toutes les chambres assemblées, a arresté que lesdits arrests

sortiront leur effect, et en ce faisant que la cour n'assistera en corps ez honneurs audit feu premier president, bien se trouveront, si faire le peuvent pour leur debvoir, les presidents et conseillers de la cour avec leurs robes noires et cornetes.

Le 27 juillet 1555, la cour a ordonné que pour subvenir à la nourriture des pauvres pestiferés, chacun de ladite cour baillera par forme d’aumosne un escu, et ceux qui ne le voudront bailler liberalement y seront contraints.

Le 30 juillet, sur la requeste presentée par M° Jacques Benoist de Lagebaston aux fins d’estre receu au serment de l'estat et office de premier president en la cour, duquel il a esté pourveu par le Roi, par le decés de feu M° François de Lage, en son vivant premier president en icelle, après que Laferrière et Lescure, advocat et procureur du Roi, ont dit avoir veu par ordonnance de la cour lesdites lettres de provision et ne vouloir empescher la reception dudit M° Jacques Benoist de Lagebaston audit estat et office de premier president en la cour; icelle cour, les chambres assemblées, après lecture faite desdites lettres de provision et de la declaration des gens du Roi, ensemble la missive du Roi adressante à ladite cour, aux fins de proceder à la reception dudit Lagebaston, a ordonné que ledit Benoist Lagebaston sera receu au serment dudit office de premier president en la cour, et pour ce sera envoié querir par le grefier et par Cantarel, notaire de la cour, et deux huissiers d’icelle, ce qui a esté fait; et ledit Benoist de Lagebaston venu en la cour est entré par ordonnance d'icelle, en laquelle, les chambres assemblées, aiant

icelui Benoist de Lagebaston un genouil en terre, apres avoir juré aux saints Evangiles à lui presentés par ledit Carle, president, qu'il n'avoit baïllé ne fait baïller directement ou indirectement, aucun argent pour ledit estat et office de premier president en la cour, comme est en tel cas requis et accoustumé, a esté incontinent installé au lieu d'icelui estat en la Grand-chambre.

Ce fait ledit Carle a requis que suivant les ordonnances et edicts du Roi publiés en toutes les cours souveraines, mesme en la cour de ceans, advenant vacation d'un des presidents autres que du premier, les autres presidents estoient installés en la place d'icelui qui estoit decedé ou de celui qui seroit pourveu à plus haut lieu, il fust installé en la mesme place et lieu que ledit Benoist Lagebaston, premier president estoit en la cour avant sa promotion audit office. Et incontinent par M° Arnault Ferron, conseiller, a esté rapportée la requeste presentée de la part de M° Christofle de Roffignac, conseiller du Roi et president ez enquestes de la cour de parlement de Paris, par laquelle supplie la cour de le vouloir recevoir au serment dudit estat et office de president en la cour, et au mesme lieu, degré et place que tenoit leait Benoist, avant sa promotion, suivant les lettres de provision et autres lettres de declaration faites par le Roi, attachées auxdites lettres, et, lecture faite de la requeste sont sortis les presidents Carle et Faugueroles, qui a employé la requisition dudit president Carle, presents Lescure et Laferriere, lesquels interpellés ont dit qu'il ne leur avoit esté encore communiqué aucune chose desdites lettres dudit Roffignac, et

qu'estant la chose en tel estat ils avoient moiïen d'incliner plus à la requeste desdits presidents que dudit Roffignac. Ce fait, la cour, les chambres assemblées, ete deliberation, a ordonné que les lettres de provision dudit Roffignac, autres lettres de declaration, ensemble deux missives du Roi, l’une d'icelles adressantes à la cour, et autres audit premier president, seroient leües en presence desdits Carle et Faugueroles, après la lecture desquels ledit president Carle a protesté que ce qu'il fait n’est pas ambition d'honeur, mais d’autant que c'est chose ordonnée par les edicts, il persiste en sa requisition, et s’est opposé à ce que ledit Roffignac soit reçeu à mesme degré, lieu et place de president, que tenoit ledit Lagebaston, offrant quand il plaira à la cour deduire plus ample-

ment ses causes d'opposition, ce que ledit Faugueroles

a employé pour son regard, et sont sortis. En absence desquels le premier president a dit que par la missive du Roi, à lui adressante, lui est mandé tenir la main à ladite reception dudit Roffignac qui se pourroit entendre en quelque forme de sollicitation, a dit qu’il pleust à la cour adviser s'il pourroit assister aux deliberations qui se fairont. Sur ce, ledit Carle et Faugueroles appellés, ont dit ne vouloir assister que ledit premier president n'assistast auxdites deliberations, et sont sortis, et incontinent a esté remonstré par ledit Ferron qu'à cause qu'il estoit beau frère dudit president Carle, il ne pouvoit assister aux deliberations, et s'en est sorti, sur quoi la cour a ordonné que Ferron, nonobstant son dire, assistera et opinera ezdites deliberations. Ce fait, lesdits Carle et Faugueroles ont requis un double des lettres de

provision dudit Roffignac, et delai de huitaine pour deduire plus amples causes d'opposition.

La cour, les chambres assemblées, sans autrement entreprendre la cognoissance desdites oppositions, si ne lui appartient, n1 aussi icelle subdiquer, mais à toute telles fins que de raison a octroié acte, etc., et qu'ils n'auroient un double desdites lettres, etc., et qu'ils deduiront plus amplement leurs causes d'opposition dedans demain, pour en venir jeudy matin. Et advenant le 1°" aoust, les chambres assemblées, le président Carle a baïllé son dire aux fins de remonstrances seulement, par lequel dit qu’ez lettres dudit Roffignac ne doibt estre obéi ne obtemperé, d'autant que par icelles n’appert que Sa Majesté ait a plein esté informée des ordonnances et stiles de cour de parlement, et qu'aussy ledit seigneur n'’avoit clairement et suffsamment derogé aux ordonnances sur ce faites, et que si ledit Roffignac joüissoit de l’effect desdites lettres, pareilles derogations pourroient avoir lieu plus aisement aux conseillers de la cour, et d'autant que toute cette cause concerne l’estat, police et reglement de la cour, plus que l'interest dudit Carle, se remet à la discretion de la cour pour par icelle y estre pourveu selon qu'il lui plairra adviser, laquelle entend trop mieux la consequence et inconvenients qui s'en pourroient ensuivre si telles voies estoient ouvertes. Ledit Faugueroles a emploié de sa part le dire du president Carle. Laferriere pour le procureur-general a requis qu'iceux president Carle et Faugueroles declarent s'ils veulent estre opposants simplement. Sur quoi, eüe deliberation la cour a ordonné qu'aux fins du requisitoire des gens du Roi lesdits presidents Carle et Fau-

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gueroles declareront presentement s’ilssont simplement opposants ou remonstrants ad verbum, où opposants et remonstrants. À quoi ledit president Carle a dit qu'il n’est opposant ains demandeur en ce qu'il demande la place et se depart de l'opposition formée; ce que ledit Faugueroles a emploié. Par les gens du Roi a esté dit qu'attendu que la demande desdits presidents Carle et Faugueroles estoit formée avant la presentation des lettres dudit Roffgnac; auxquels ne se rendent opposants; ils consentent à l'interinement des lettres dudit Roffignac; ce que le premier president a fait entendre auxdits Carle et Faugueroles qui ont dit qu'ils se sont remis à la discretion de la cour ne voulants autre chose.

Le 2 aoust, le susdit affaire aiant esté mis en deliberation, la cour a ordonné que ledit Cristofle de Roffignac sera receu à l'estat de president vacant par la promotion de M° Jacques Benoist à l'office de premier president en icelle, et pour le regard de la demande faite par lesdits Carle et Faugueroles, ladite cour a renvoié ef renvoie ladite demande au Roi, laquelle la cour a admise et arresté accompagner de certaines remonstrances pour estre sur le tout par ledit seigneur pourveu ainsi que bon lui semblera, pour après avoir entendu son bon plaisir et vouloir y proceder entierement suivant icelui; et neanmoins ladite cour ordonne que cependant par provision et que jusques à ce qu'autrement en soit ordonné, ledit Roffignac joüira et sera receu audit estat de president en telle séance, lieu, degré, dignité et preeminence qu'estoit ledit Jacques Benoist, premier president lors de sa promotion, et à ladite cour a ordonné que ledit

Roffignac sera envoié querir par deux des huissiers d'icelle, auquel seroit declaré l’arrest et l'ordonnance de la cour pour scavoir s'il entend et veut estre receu audit estat en la susdite qualité; lequel estant venu le premier president lui a prononcé l'arrest et ordonnance de la cour, et ledit Roffignae interpellé, a dit qu'il acceptoit et requeroit estre receu, o protestation toutefois que si à l'avenir le Roi faisant droit sur la demande desdits Carle et Faugueroles, ne confirmoit icelui Roffignac en la joüissance dudit estat en la mesme seance, lieu et dignité qu'estoit M° Jacques Benoist, lors de sa promotion, et le vouloit faire quart president, il n'entendoit accepter ledit estat de president comme il avoit ci-devant declaré au Roy, ains audit cas entendoit retourner dans ses estats qu’il avoit en sa cour de parlement de Paris, requerant ses protestations estre escrites et lui estre delivrées pour estre envoyées en ladite cour de parlement de Paris, afin que fussent signifiées et declarées à ceux qui estoient pourveus desdits estats. Eüe sur ce delibera: tion ledit Roffignac estant rentré, lui a esté par ordon: nance de la cour par le premier president declaré et prononcé que icelui Roffignac sera, si bon lui semble et ce requerant, receu audit estat de president, o les conditions et qualités susdites eontenües en l'arrest de ladite cour, et o les protestations faites par ledit Roffignac, qui seront enregistrées pour lui servir en temps et lieu ce que de raison. Ce fait ledit M® Cristofle de Roffignac a presté le serment au cas requis et accoustumé et a esté receu audit estat de president 0 les conditions et qualités contenües en l'arrest de ladite cour.

Le 7 aoust 1555, les chambres assemblées, où estoient les gens du Roi a esté procedé à la nomination de l'office de conseiller en la cour, vacant par le decès de M° G. Lavie, et parce qu'en tels actes les presidents et conseillers ont accoustumé prester le serment sur les heures, ont requis, attendu le danger de peste, que les presidents et conseillers levent la main et jurent sur la passion figurée de Nostre Seigneur, qu'ils nommeront au Roi audit office les plus idoines, capables et suffisants qu'ils sçauront. Ce fait, la cour a fait sortir les gens du Roi, et, eüe deliberation si les gens du Roï doibvent assister à la deliberation qui sera faite par ladite cour sur ladite nomination. A esté arresté qu'ils n'assisteront à ladite deliberation et qu'en toutes assemblées ou autrement les gens du Roi, apres avoir proposé ce qu'ils auront à proposer et requerir, se retireront et n'assisteront aux deliberations et jugements de la cour. Ce fait, a esté proposé par le president Roffignac, si la cour debvoit proceder à aucune nomination de conseiller, attendu ledit de la suppression des offices publié en l'an 1546. Sur quoi, eüe deliberation, la cour, veu l’edict du mois de mars 1543, publié en la cour le 5 avril 1544, par lequel le Roï a remis les cours souveraines au nombre ancien et declare ouverte la vacation des offices supprimés, nonobstant l'edict de 1546, contenant suppression des offices vacants et qui vaqueront, a arresté qu'elle procedera à la nomination dudit office, et apres que chacun d'eux, moiennant serment presté à la passion figurée de Nostre Seigneur, a promis de nommer au Roi les plus idoines, capables et suffisants qu'ils scauront pour le

service du Roi et bien public, la Cour, eüe deliberation, a nommé au Roi, suivant les ordonnances :

M° Guillaume Le Blanc, Jan Thibault, advocats en

icelle, et Pierre Rebuffy, docteur ez droicts et advocat en la cour de parlement de Paris, pour par ledit seigneur estre pourveu audit office de l’un des dessusdits tel qu'il lui plaira.

Le 8 aoust 1555, a esté ordonné que, nonobstant le danger de peste, la cour continüra de seoir et entrer en cette vile, jusques à ce que autrement par le Roi en soit ordonné ; auquel seigneur à ces fins:sera escrit, que la cour a advisé de mettre fin au parlement présent, et d'aller tenir la chambre des vacations à Libourne, ou autre vile que la cour trouvera estre la plus commode pour l'exercice de la justice.

Le 2 septembre 1555, pour tenir les chambres des vacations prochaines, ont esté ordonnés : MM. N... et sur ce que par le president Brassac a esté protesté qu'en evenement qu'on recevroit à ladite chambre des

vacations aucuns conseillers pour servir de conseillers

clercs, qui ne les seroient actu et habitu.

Pareillement a esté arresté qu'il sera escrit à nosseigneurs le Connestable et Garde des sceaux, le trouble qui advient chatun jour à la justice au moien de l'ordonnance par laquelle est dit que les deux beauxfreres, deux cousins ne pourront assistér par ensemble au jugement d'aucun procès, afin qu'il leur pleust y faire pourveoir par le Roy.

Le 3 septembre 1555, les chambres assemblées,

veüs les lettres-patentes du Roi, du 23 aoust dernier, par lesquelles est permis à la cour aller seoir près la vile de Bourdeaux en telle ville qu'elle verra estre là

plus commode pour l'exercice de la justice, jusques à ce que l'air soit evacué et purgé de l'inconvénient de la peste. A esté arresté que la chambre des vacations commencera seoir en la vile de Libourne, de lundy prochain en huit jours, qui est le lendemain de la feste de Sainte-Croix, et à ces fins a esté enjoint à Pierre Cruseau, huissier, de se transporter en ladite vile pour faire les logis pour les presidents, conseillers et autres officiers de la cour, selon leur ordre d’antis quité, sans äcceptation de personne, et apres faire les logis des notaires et secrétaires du Roi et officiers de la chancelerie. Et pour faire ledit voiage a esté ordonné qu’il sera donné audit Cruseau trois escus sols sur le receveur des amendes et sera escrit aux maire, sub-maire et Jurats de Libourne d'accompagner ledit Cruseau et lui tenir la main à ce que lesdits logis soient dressés et fournis de touts les meubles qu'il sera possible.

Le 5 septembre 1555, Me Richatd Duplessy a esté receu au serment de l'office de conseiller, vacant par le deces de feu M® Gaillard Lavie, et après qu'il a esté installé a requis acte de ee que par ses lettres estoit contenu que sondit office estoit clerc, jaçoit qu'il fust lai; à cette cause a requis delai pour faire reparer ladite erreur, et n’entendoit que ladite erreur lui prejudiciast aucunement.

Le 9 septembre 1555, ont esté appellés N..., lieutenants des capitaines du Chasteau-Trompette et du Ha, auxquels par le president Carle a esté remonstré qu'aiant entendu le bon vouloir et permission, la cour s'estoit resolüe tenir la chambre des vacations à Libourne à cause du danger de peste qui estoit en la

presente vile, et que combien que ce qui est de la garde de la presente vile depende de la charge du lieutenant dudit seigneur, si est-ce que pour le service du Roi, repos et tranquillité de ses subjets, la cour les avoit envoié querir pour les admonester de leur debvoir, à ce qu'aucune surprise ne inconvenient n'advienne en cette vile, et qu'ils se prennent bien garde des portes, et si d'aventure aucun trouble avenoit en ladite vile ou autre chose de conséquence, qu'ils en advertissent la cour à toute diligence : lesquels ont respondu qu'ils s'acquiteroient de leur charge, et si aucune chose de consequence meritoit le faire sçavoir à la cour, le fairroient entendre.

Le 16 septembre 1555, à Libourne, a commencé seoir la chambre des vacations, et après avoir oüis la messe de l’entrée, sont entrés en la sale du plaidoiïé de la maison de vile de Libourne.

Le 27 septembre 1555, a esté arresté que l'edict fait par le Roi, à Fontainebleau, au mois de juin dernier, signé : Henry, par lequel ledit seigneur veut et entend quil y ait en chacune generalité un conseiller géneral superintendant sur le fait et administration des deniers du Roï de cette vile, sera leu, publié, et enregistré, et à ces fins y aura demain audience. |

Le 2 octobre 1555, sur la requeste-presentée par les presidiaux de Guiïene, aux fins qu’il pleust à la cour leur faire pourveoir de logis en cette vile de Libourne, par l'huissier Cruseau, qui a fait les logis de MM. de la cour et ce immediatement apres les officiers d’icelle, A esté arresté que ledit Cruseau les pourveoira de logis simplement.

Le 17 octobre 1555, MM. N.…., conseillers en la cour, ont esté deputés commissaires pour vaquer à la taxe des vivres de cette vile de Libourne, appelés les jurats d’icelle vile.

Registre secret commençant le 12 novembre 1555, l4 cour séant à Libourne.

Le 12 novembre 1555, eüe deliberation, a esté arresté que M° Jan et Leonard Alesme cousins et autres, attendu leur parenté et alliance et l’edict du Roi, serviront ez Grand-chambre et Tournelle alternis vicibus l'un d'eux une année et l’autre l’autre.

Ledit jour, M° Jacques Benoist, premier président, à dit le jour hier avoir receu une missive de Jan Pontac, grefier qui lui escrivoit que depuis le decès de M° Pierre Greses, clerc du grefe de la cour, il avoit taché, tant à Paris, Tholose, que presidiaux des seneschaussées de ce ressort, recouvrer quelque homme d'esprit et capable aiant les qualités requises pour servir à la cour au fait de clerc recevant la plaidoirie de l'audience civile dont il n’avoit peu finer, à cette cause supplioit la cour en accepter de ceux des clercs qui lui restent les plus sortable et commode à la com: pagnie et public qu’il adviseroit. Sur quoi a esté interpellé M° Jacques Pontac, grefier fils, de nommer lesdits eleres; lequel a nommé M° M. Bussin, Jan Malevergue et M. Dufau; et, sur ce, eüe deliberation les chambres assemblées, a esté arresté que ledit Busin servira à la Grand-chambre et plaidoié d'icelle; et incontinent a esté appelé ledit Busin, auquel a esté remonstré par le premier president par ordonnance de la cour que la cour avoit arresté qu'il serviroit à la

Grand-chambre et plaidoié d'icelle moienant ce que lui a esté enjoint de bien fidelement et diligemment enregistrer les ordonnances de la cour, et avant la delivrance d'icelles aux parties les communiquer et lire en ladite chambre comme il est accoustumé faire : et pareillement lui a esté enjoint de porter honneur et reverence à chacun des presidents et conseillers de la cour et à M° Jacques et Jan Pontac pere et fils grefiers et leur obeir, et en outre lui a esté enjoint d’estre bening et gratieux aux parties, et d'user en leur endroit de la plus grande modestie qu'il pourra et icelle depescher le plus diligemment qu'il pourra. Ledit jour a esté remonstré au receveur des amendes qu'il avoit demeuré long temps absent sans congé, et qu'il ne donnoit le bois pour faire les feus en hyver, he les chandeles et flambeaux et autres choses accoustumées. Ledit receveur a dit que voulant doresenavant rendre ses comptes à la chambre des comptes lui firent difficulté d'alloüer les sommes par lui fournies pour les chandeles et flambeaux, et lui fust dit que l'avenir ne lui en seroit alloué que deux cent soixante huit livres comme appert par les arrests de la chambre des comptes; et eüe sur ce deliberation a esté arresté qu'il ne s’absentera sans congé de la cour, et que nonobstant chose par lui dite et alleguée, fournira bois, chandele et flambeaux comme il est accoustumé pour le service de la cour et remettra ledit receveur par devers M. N..., conseiller, les comptes desquels il a dit les sommes par lui fournies pour lesdites chandeles et flambeaux avoir esté raiés en ladite chambre des comptes, et lesdits arrests par lui allegués; aussi declarera combien de quintaux de cire et le prix

d’icelle a esté emploié chacun an, depuis qu'il est receveur ezdites chandeles, pour apres avoir oùi le rapport des commissaires y estre par ladite cour pourveu ou par remonstrance envers le Roi, ou autrement comme elle verra estre à faire par raison, et declare ladite cour que les chandeles des absents reviendront au profit du Roi, en outre enjoint audit receveur faire les susdits frais en jour et heures accoustumés, et obeir à tout ce que dessus à peine de cinq cents livres en son propre et privé nom.

Ledit jour la cour a permis aux habitants de Libourne vendre le pot de vin six liards le meilleur. — Pareillement a enjoint auxdits jurats faire vuider par tout le jour la chambre qui est joignant la galerie pour l'exercice du grefe.

Le ro decembre 1555, les chambres assemblées, les gens du Roi, les presidents Roffignac et Faugueroles ont fait leur rapport de leur deputation vers le Roi, et que pour le regard des evocations fust dit par MM. du Conseil privé que celles qui estoient ja despeschées le Conseil n'y pouvoit mettre ordre sans oüir les parties nommées en icelles, mais que le procureur general fist appeler lesdites parties et lors le Conseil y pourveoiroit sur le renvoi; et pour les evocations à venir fust ordonné que où la cour verroit que les evocations fussent baïllées contre les edicts et ordonnances et autrement non asses conformes à la raison que la cour n’obeist pas. Mais aussi ne fist rien au prejudice desdites lettres d’evocation, mais qu'elle advertist le Roi de l’obreption, subreption et incivilité desdites lettres et inconvenients qui pourroient tomber sur l'obéissance d'’icelles. Fust ordonné aussi que les

paquets qui seroient signés par ÎJes presidents ou grefier de la cour courussent comme les propres affaires du Roi.

Ledit jour a esté fait le role des quotisations que la cour a ordonné que chacun mois seroit levées pour la nourriture des pauvres pestiferés de la vile de Bourdeaux et entretenement de la santé d'icelle. MM. les presidents et conseillers de la cour qui sont en nombre soixante deux, à chacun un escu, monte soixante deux escus; MM. les advocats et procureurs generaux à chacun un escu, monte trois escus : M. le grefier Pontac deux escus pere et fils : M. le grefier des presentations, un escu : les receveurs des amendes qui sont deux, à chacun demi escu, monte un escu : MM. les secretaires qui sont huit, à chacun un escu, monte huit escus. M. le lieutenant general, un escu, le lieutenant particulier, demi escu : le lieutenant criminel trente sols. Chacun des conseillers en Guiene, qui sont douze, demi escu, monte six escus : l’'advocat du Roi un escu : le grefier de Guiene un escu qui sera pris sur ses commis : le comptable de Bourdeaux un escu : le prevots roial un escu : le lieutenant du prevost un escu : le grefier de la prevosté un escu qui sera pris sur ses commis : le procureur de ladite prevosté vint sols : les advocats qui sont en nombre soixante deux, les un plus, les autres moins taxés monte cinquante huit livres : les procureurs en nombre quatre vingt cinq, monte soixante deux livres.

Le 11 decembre 1555, sur la declaration du Roi du 20 septembre dernier contenants pardon aux heretiques de Guiene et restitution de biens pourveu qu'ils

DU PARLEMENT DE BOURDEAUX. Lit

abjurent dans quatre mois devant leurs curés ou vicaires, aiants estés baïllées par les gens du Roi certaines modifications requerants que les relaps ne fussent compris dans ladite abolition. A esté arresté que ladite déclaration sera leüe, publiée et enregistrée sans aucune modification.

Le 14 decembre 1555, les chambres assemblées oùi le procureur-general après le consentement des presidents Carle et Faugueroles, a esté arresté que les lettres contenant finale jussion pour recevoir le president Roffignac au lieu du president Lagebaston, seront enregistrées, et que selon la forme et teneur d’icelles ledit president Roffignac sera receu au mesme lieu, degré et séance qu'estoit le president Benoist avant sadite promotion de premier president en la cour : et quant aux lettres presentées par ledit Faugueroles par lesquelles le Roi declare et veut que par ci après sur les provisions qu'il faira des estats de president de la cour, la reception en soit faite selon qu'il est contenu ez anciennes ordonnances et commune observance de la cour, sans ce que les provisions qui ont esté ci-devant expediées, tant en faveur du president Rouffignac que autres ses predecesseurs en mesme office, soient tirées à telle conséquence qu'elle puisse faire aucun prejudice pour le regard des offices de president qui viendront à vaquer. A esté ordonné qu'elles seront enregistrées et le contenu d’icelle observé. Ce qui a esté declaré auxdits Roffignac, Carle et Faugueroles, appelés en la chambre par M° Sauvat Pomies, president ez enquestes plus ancien conseiller.

Le 7 janvier 1555, la cour, après avoir oùi le rapport de N..., conseillers qui avoient esté deputés pour s'enquerir de la santé de la vile de Bourdeaux, oùi aussi N.…, jurat de Bourdeaux, et veu certaines remonstrances par escrit des maire et jurats de ladite ville sur la police et nombre de maisons infectées, et certains advis de N..., medecins de ladite vile de Bourdeaux, a ordonné qu'elle seoira en la vile de Bourdeaux de lundy prochain en huit jours,

Le 21 janvier 1555, la cour estant de retour de la vile de Libourne à Bourdeaux, N..., jurats sont venus en la cour lesquels comme estants envoiés des autres jurats de la vile pour les habitans d'icelle ont rendu grace de ce qu'il avait pleu à la cour retourner de la vile de Libourne et seoir en cette vile.

Le 3 fevrier 1555, en la première des enquestes a esté arresté et ordonné que les procès sujets à estre vidés ez chambres des enquestes, qui n'ont encore esté remis par ceux conseillers qui ne sont ezdites chambres des enquestes, seront remis devers le grefe de la. cour pour après estre mis en distribution, et pour ce faire enjoint ladite cour à N..., garde des sacs d’icelle, se transporter huy par tout le jour ez maisons de M: Jan Alesme, Blois et Beaumon, Monench, Gasc, Auzaneau, pour d'eux retirer touts les procès qu'ils ont, estants subjets à estre decidés ezdites chambres des enquestes.

Le 26 febrier 1555, la Grand-chambre et Tournelle assemblées, aiant deliberé si messire Louis de Saint- Gelais, chevalier, sieur de Lansac et gentilhomme de

la chambre du Roi, qui avoit proposé venir salüer la cour auroit lieu en icelle pour se seoir attendu la qualité de sa personne, et qu'il s'est toujours emploié aux affaires de la cour tant en general qu’en particulier et eu egard aux affaires du Roi ezquels il a esté emploié mesmement en l'estat d'’ambassadeur en Angleterre, Alemagne, et dernierement vers le Pape : a esté ordonné que ledit Saint-Gelais pourra entrer en la cour et la salüer: mais qu'il ne lui sera baïllé ne offert aucun lieu ne siege pour se seoir.

Le 2 mars 1555, sur la requeste presentée par M° Pierre Geneste, conseiller du Roï et audiencier en la chancelerie de Bourdeaux, aux fins de pourveoir sur ce que M°® Saint-Pol, maistre des requestes ordinaire de l’hostel deffere devers la cour les informations par lui faites sur certains excès faits en ladite chancelerie par M° B. Vileneufve, notaire et secretaire du Roi. La cour a respondu à la requeste qu'il sera fait derechef commandement audit Saint-Pol de mettre par tout le jour devers la cour les informations ou le double d’icelles par lui signé, sur peine de mile livres, pour faire droit par ladite cour sur le declinatoire suivant l’arrest ci-devant sur ce donné.

Le 3 mars 1555, la cour deliberant sur la missive du Roi du 27 febvrier dernier contenant n'avoir entendu comprendre en ladite remission les sacramentaires recidifs ou dogmatisants et enjoint de lui envoyer lesdites lettres afin d'y faire adjouster ladite exception si elle n’y est, et cependant ne souffrir que les sacramentaires recidifs ou dogmatisants joüissent de l'effect d'icelle remission. A esté arresté les chambres assemblées que l'original desdites lettres sera

l'I4 EXTRAITS DES REGISTRES

envoié à M. le Garde des sceaux, et par mesme moien seront envoiées les raisons et moiens qui meuvent la cour de publier lesdites lettres sans modification, et des inconvenients qui s'en peuvent ensuivre aux subjets du Roi qui se sont presentés suivant lesdites lettres. |

Le 11 mars 1555, sont venus en la Grand-chambre MM. La Guionie et La Boëtie, lesquels ont dit avoir été envoiés par MM. les presidents et conseillers de la première des enquestes en laquelle M° Lagarde pourveu de l'office de lieutenant-general à Tulle à la survivance de son père, et y avoit esté renvoié par ladite Grand-chambre pour y estre examiné, et qu'après son examen avoit esté arresté qu'il seroit receu au serment dudit office pourveu que ne l’exercera de deux ans, et après qu'en la Grand-chambre, Lahet et Laferriere, advocats-generaux, ont dit que Lescure, procureur-general, et ledit Laferriere avoient esté presents audit examen, de la forme duquel ils s’estoient contentés comme fait suivant l’edict. Eüe deliberation, a esté ordonné, les Grand-chambre et Tournelle assemblées, que le Roi sera adverti de l'advis et deliberation faite en ladite première chambre des enquestes sur la reception dudit Lagarde pour par ledit seigneur estre pourveu selon son bon vouloir. Et incontinent lesdits La Guionie et La Boëtie ont requis les chambres estre assemblées, et cependant ledit La Guionie s’est opposé à la delivrance dudit arrest comme enervatif de l'autorité de la première chambre des enquestes à elle baïllée par l’edict du Roi ; et peu après est survenu en ladite Grand-chambre M° Sauvat Pomiès, president en la premiere

Sr. E &:

chambre des enquestes, lequel a remonstré la forme tenüe sur l'examen dudit Lagarde, comme ledit La Guionie l’a narré, en outre a dit qu'il a apparu en la première chambre des enquestes que le pere dudit Lagarde a declaré exercer ledit estat de lieutenant duquel le fils a esté pourveu à la survivance, et pour ce que l’edict fait par le Roi contient que la conclusion qui sera faite par les presidents et conseillers de la chambre en laquelle l'examen aura esté ordonné estre fait sera rapporté en la Grand-chambre pour selon icelle conclusion estre procedé à la reception de celui qui aura esté examiné: a ledit Pomiès supplié humblement la cour ne vouloir tollir à ladite chambre des enquestes l'autorité à elle baïillée par ledit edict, et avant delivrer ledit arrest assembler les chambres pour sur ce deliberer. Auquel Pomiès a esté respondu par le président Faugueroles, que l’arrest contenant que l’advis de ladite chambre des enquestes donné sur la reception dudit Lagarde sera envoié au Roi, a esté donné les Grand-chambre et Tournelle assemblées pour une autre affaire, y estants plusieurs conseillers des enquestes, et quant à l'assemblée des chambres y serait advisé : et sont venus en ladite Grand-chambre les presidents' et conseillers de toutes les autres chambres, lesquelles assemblées ledit Pomiès a fait mesme recit qu'auparavant, et supplie humblement la cour vouloir adviser sur ce pour la conséquence dudit affaire, et ce en presence des gens du Roi, lesquels ont dit comme dessus avoir assisté à l'examen dudit Lagarde et s’estoient contentés de la forme, requerants estre procedé à la reception dudit Lagarde suivant les ordonnances. Ledit Pomiès a

116 EXTRAI1S DES REGISTRES

requis comme dessus sur ce estre deliberé par lesdites chambres. { Voir au 18 suivant.)

Le 13 mars 1555, eüe deliberation si M° Sevin, conseiller, marié avec la sœur de la femme de M° Pierre Pomiès, conseiller en ladite cour, doibt aller en la première des enquestes suivant la declaration du Roi que deux beau-freres ne seront en mesme chambre; a esté arresté que suivant lesdites lettres-patentes ledit Sevin servira en la premiere des enquestes.

Le 16 mars 1555, les gens du Roi ont dit que pour ce qu’il est inhibé de faire imprimer aucune chose sans le monstrer à la cour et que le principal de Guiene leur a presenté: Statuta gymnasii Aquitanici; afin qu'il pleust à la cour les veoir pour octroier ou refuser la permission : lesquels statuts leus en la cour a esté arresté qu'au commencement d'iceux seront mises les injonctions d'oüir la messe au matin et autres choses concernant la religion chrestiene.

Le 18 mars 1555, en la Grand-chambre, au moien de la requeste presentée par ledit Lagarde aux fins que l'arrest donné en ladite Grand-chambre sur la reception du 11 mars dernier lui fust delivré : a esté ordonné que l’arrest sur ce donné seulement lui sera delivré sans delivrer les autres requisitions faites après ledit arrest. |

Ledit jour sont venus N.., jurats, et pour ce qu'ils n'avoient chaperons de jurats a esté enjoint aux maire et jurats de porter chaperons quand viendront en la cour comme jurats, aussi quand iront par la vile pour actes concernant l'estat de jurat sur peine de cinq cents livres.

Le 20 mars 1555, se sont opposés à la deliberation

ER moumcne AOU AP

du 13 mars, N.., conseillers pour les interests qu'ils pretendent ce que ledit Sevin les precedent au jugement des procès qui se jugent par aprèsdinées et leur est de trop grande consequence. A quoi ledit Sevin a dit que pour son regard il n'avoit interest en quelle chambre il servist, et ce qu'il en fait est suivant ce que dit est. Sur quoi a esté advisé que sans prejudice de leur opposition ledit Sevin demeureroit en ladite chambre pour ce jourd'huy et que cependant seroient remonstrées en la Grand-chambre les causes de ladite opposition pour y estre pourveu comme il appartiendra. | |

Le 20 avril 1556, apres Pasques, les gens du Roi ont requis qu'il plaise à la cour veoir les lettrespatentes qu'ils ont exhibées et laissé au grefe, par lesquelles est deffendu de demander pareatis pour executer au ressort de la cour toutes provisions, arrest et mandements emanés du Conseil privé et Grand-conseil, et à icelles lettres mettre telles modifications qu'elle verra estre à faire. Ledit jour a esté arresté qu'attendu le danger de peste pendant la seance de la cour la porte de la grand sale du palais demeurera fermée, et dedans ladite salle n’entreront que les advocats et procureurs et leurs clercs et ministres de la cour, et sera ladite porte gardée par un des huissiers et seront toutes les requestes et etiquettes baillées aux huissiers de la cour pour apres les presenter aux presidents et conseillers.

Ledit jour, la cour a commis le N.., conseiller, pour pourveoir avec les jurats au fait de la police de la vile pour obvier au danger de peste, jeus publics et autres insolences, et neanmoins faire le rapport à

ladite cour de trois en trois jours de la disposition et santé de la vile.

Le 21 avril 1556, les gens du Roi ont dit qu'il y avoit un second procureur du Roi au siege de Limoges qui avoit esté pourveu dudit office, et combien que ses lettres fussent adressantes à la cour s’estoit ledit procureur du Roi fait recevoir et exerçoit l'estat sans avoir monstré lesdites lettres d'office à la cour ne presté le serment au cas requis. À cette cause par ordonnance de la cour il estoit venu en personne requerant que ledit N... viene repondre peremptoirement de quelle autorité il s'est immiscé à exercer ledit estat sans avoir presenté à la cour ses lettres, et qu'il soit contraint les exhiber et jusques à ce lui soit inhibé exercer ledit estat.

Ledit jour, les chambres assemblées, les gens du Roi y consentants, a esté arresté que les lettrespatentes obtenues par Me Arnault Ferron, conseiller, aux fins de pouveoir assister et opiner au jugement des procès avec M°® Pierre Carle, son beau frere, nonobstant l’edict ci-devant publié, seront enregistrées et que ledit Ferron joüira de l'effect desdites lettres selon leur forme et teneur.

Ledit jour, sur le differend qui estoit entre N., conseiller, pour raison des gages que ledit N... disoit lui estre deubs depuis Toussaints jusques à la Saint- Martin comme aiant esté subrogé aux gages au lieu dudit N.., lors ce que ledit N.…. aux vacations dernières s’en alla en commission. A quoi ledit N.. a dit ne vouloir insister à ce que ledit N.…., prist les gages depuis la subrogation jusques au jour de Toussaints, mais attendu que ledit N.. n’avoit servi

depuis Toussaints jusques à la Saint-Martin, ne lui pareillement, il n'y avoit lieu qu'ils gagnassent les gages, consentant en tout evenement que lesdits gages fussent convertis et emploiés pour les pauvres de l'hospital, a esté arresté les chambres assemblées, pour aucunes causes à ce mouvants la cour, que lesdits gages escheus depuis ledit jour de Toussaints jusques à la Saint-Martin desquels est question, seront pour cette fois seulement partis entre eux deux, et pour l'avenir quand tel cas escherra, lesdits gages seront à celui qui sera subrogé. |

Le 29 avril 1556, le procureur-general a dit que N..., notaire, avoit receu quelque acte de la presentation de certaines lettres-patentes adressantes à la cour, requerant lui estre inhibé en delivrer quelque chose. - Ledit N..., notaire, a dit qu’il est vrai qu’il a receu ledit acte, mais qu’en cela il ne pensoit entreprendre sur l'autorité de la cour, et n’a rien delivré. A esté remonstré audit Püet qu'il ne debvoit user de telle façon de faire et lui a esté inhibé à peine de cinq cents livres de ne delivrer pour raison de ladite presentation de lettres aucun acte et ne plus tomber en telle faute.

Le 2 maï 1556, M° Sauvat Pomiès a dit que de la partie de N..., secrétaire, lui avoit esté presenté certaine commission du privé conseil pour informer contre Joseph Eymar, conseiller en la cour, de ce qu'on disoit qu'il avoit osté de son autorité privée quelque prisonnier de la conciergerie, à laquelle commission il n’avoit voulu vaquer sans en advertir la cour. A quoi lui a esté respondu que la cour n'entendoit empescher, mais qu'il en fist comme il l'entendoit.

Le 11 mai 1556, sur la requisition de M° Jan Pontac, grefier de la cour, eüe deliberation, la cour a declaré et declare qu'elle n'entend empescher que ledit Pontac ne commette à la charge et exercice de grefier deux clercs pour escrire à l'audience tant civile que criminelle ou autre en leur lieu, tel que bon lui semblera pourveu que lesdits deux clercs escrivants à l'audience ne fairont qu’un registre sur lequel seront delivrés les arrest prononcés à l'audience, afin que lesdits arrests ne soient delivrés differents : et quant au pulpite et banc que ledit Pontac avoit fait faire pour faire escrire les deux clercs et que les gens du Roi avoient representé estre trop long, large et haut, empeschant le lieu place et siege auquel les seneschaux du ressort assistants à l'audience ont accoustumés s'asseoir, la cour a declaré que ledit Pontac pourra faire faire deux sieges et pulpites separés estants l’un devant l’autre contigus au bureau du grefe sans toutesfois incommoder les sieges de ceux qui sont tenus et peuvent assister à ladite audience, le tout par provision jusqu’à ce qu'autrement en soit ordonné.

Le 13 mai 1556, veües les lettres-patentes obtentes par N..., conseiller du Roi, par lesquelles le Roi veut et entend que ledit Duplessy joüisse de l'office de conseiller lai combien que feu Lavie, par le decès duquel ledit Duplessy a esté pourveu, fust homme d'eglise et promu aux sacrés ordres, attendu que ledit office de soi mesme estoit lai. A esté arresté que ledit Duplessy jouira du contenu ezdites lettres, lesquelles seront enregistrées ez registres de la cour.

Le 2 juin 1556, sur ce que Lahet, advocat-general, a proposé que des hier y avoit eü controverse entre le

doien de l’eglise cathedrale Saint-Pierre de Saintes et de l’un des chanoines d'icelle, et l'abbé regulier de Chancelade, disant debvoir preceder ledit abbé aux sieges ordonnés de gens d’eglise au parquet du plaidoié de la cour; ledit abbé de Chancelade disant au contraire qu'il les debvoit preceder, requerant qu'il pleust à la cour pourvoir sur ce. La cour, eüe sur ce deliberation, a arresté et ordonné qu'auxdits sieges ordonnés des gens d’eglise au parquet du plaidoié, le doien de ladite eglise cathedrale precedera ledit abbé de Chancelade, lequel precedera les chanoines de ladite eglise.

Le 3 juin 1556, veüe la requeste presentée par les

substituts du procureur-general ez sieges de Perigueux et de Sarlat aux fins d’estre congediés et leur permettre eux s'en aller de cette vile où ils estoient venus pour comparoir aux jours ordinaires de Perigord : a esté arresté que lesdits subtituts seront congediés et les congedie la cour; en outre rabat à N..., lieutenant-general de Sarlat, l'amende de cent livres

à laquelle il a esté condamné envers le Roi à faute

d'avoir comparu auxdits jours de Perigord ; et quant à M° Jan Belcier, juge mage de Perigueux, attendu sa vieillesse et antiquité, aussi qu'il a esté ci-devant conseiller en la cour, a esté tenu pour excusé pour

cette année de comparoir auxdits O0 ordinaires de

Perigort.

Le 9 juin 1556, en la Grand-chambre N..., suivant ses lettres de provision obtenues du Roi, a esté receu à l'estat de procureur en la cour, et presté le serment au cas requis.

Le 17 juin 1556, le procès pendant en la cour,

F - Dr

M° Pierre Destignols, prevost de Bourdeaux, requerant l'interinement de certaines lettres patentes et autrement defendeur d'une part, et les maire et jurats de Bordeaux, defendeurs, et autrement demandeurs requerants de certaines autres lettres-patentes, et M° Thomas Ram, lieyenant-general du senechal de Guiene, opposant d'autre, a esté jugé, arresté et conclu. |

Le 27 juin 1556, sur la requeste presentée par N.., aux fins que l’arrest prononcé le 17 de ce mois contre N.. fust porté en la chambre du conseil pour scavoir s’il y avoit erreur ou obmission en ce que par icelui arrest estoit dit : sans despens, dommages et interest, et icelle reparrer s’il y avoit lieu. Veu ladite requeste, la cour ordonne que N... obeiront auxdits arrests nonobstant ladite requeste.

Le 3 juillet 1556, a esté ordonné que Me Guy Brassac, president ez enquestes, assistera à la deliberation qui sera faite sur la controverse meüe d’entre Jaques Pontac, doien du chapitre de Bourdeaux et vicaire de l'archevesque, et N.…, auditeur dudit archevesque, sur ce lequel d'eux doibt presider au procès criminel estre fait à N.., religieux de l’ordre Saint-Augustin.

Le 7 juillet 1556, a esté ordonné que N..., député pour aller vers le Roi, remonstrera selon les memoires qui lui seront baillés, signés du grefier, que la somme de cinq cents livres tournois pour les chevauchées est trop petite, et qu'il en convient avoir douze cents livres comme ont à Tholose.

Le 6 aoust 1556, ont esté presentées par N..., sergent roial en Guiene, certaines lettres obtenues du

privé conseil du Roi pour N..…. à l'encontre de N..., aux fins qu'il lui est permis les exploiter. La cour a ordonné que le procureur-general dressera les mémoires et instructions contenants les raisons et moiens qui ont meu la cour de n’obtemperer auxdites lettres, lesquelles ne seront cependantrendues.

Le 13 aoust 1556, ont esté commis deux presidents et neuf conseillers N... pour assister au jugement du procès de N.., religieux de l'ordre de Saint-Augustin, et assistera jusques aux opinions, l’un des gens du Roi.

Le 7 septembre 1556, les chambres assemblées, Lescure, procureur-general, a remonstré à la cour que ci-devant M° Sauvat Pomiès, president ez enquestes de la cour, a resigné à M° Pierre Pomiès, son fils, son estat et office de conseiller en icelle, lequel en a esté pourveu à la survivance d'eux deux, et pour ce que lédit Pomiès, president, veut demeurer en la chambre ordonnée pendant les vacations comme conseiller, requiert à la cour deliberer s'il peut demeurer comme conseiller. Ledit Pomiès, president, a dit que ci-devant et depuis sa resignation il a demeuré, et a esté retenu comme conseiller en la chambre des vacations et en a pris et prend les gages, partant qu'il s’en remet à la discretion de la cour. La cour, le procureur-general et Pomiès retirés, eüe sur ce deliberation, a ordonné que ledit Pomiès demeurera et servira en la chambre des vacations comme il a fait par ci-devant.

Le 9 septembre 1556, vacants MM. N... au jugement des commissions de celles de la Grand-chambre, a esté proposé par le premier president qu'il appartenoit aux presidents de la cour de bailler à leur plaisir

et vouloir, les commissions procedant des arrests donnés à l'audience, toutesfois aucuns conseillers avoient dit que n'estoit desdits presidents ordonner desdites commissions, ains à la cour, et sur ce a esté dit par N.. et autre conseiller que c'estoit à la cour ordonner desdites commissions, et non aux presidents. Et incontinent le president N... s'est opposé à ce que la possession en laquelle sont les presidents de la cour ne soit interrompue ains continuée, à laquelle opposition s’est joint ledit premier president. Sur quoi a esté advisé qu'apres Saint-Martin, les chambres assemblées, sera deliberé dudit affaire, et cependant les presidents de la cour demeureront en leur dernière possession, et en ce faisant pourront bailler et adresser les commissions de l'audience à ceux que bon leur semblera.

Ledit jour a esté arresté que ceux des presidents et conseillers qui ñe se sont trouvés et ne se trouveront lors que les commissions se jugent ne sont receus à choisir et opter, s'ils ne sont malades ou absents pour les affaires de la cour.

Aussi a esté remonstré, par N.…., conseiller, qu’il seroit allé à Saint-André pour affronter à l’Augustin chargé d'hœresie quelques temoins et qu'il n'auroit voulu respondre par devant lui si touts ses juges n'estoient presents ou bonne partie d'iceux, auquel N... a esté dit qu'il contraignist ledit Augustin à respondre devant lui qu'aucun autre de ses juges ne fust present.

Le 10 septembre 1556, a esté veu le role des commissions de la Grand-chambre, et a esté trouvé que le premier president auroit donné des commissions de

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l'audience estants dans ledit role à N..., conseiller es enquestes, ce que pour lors a esté remonstré à N.., president, lors present, d'autant qu'il jaçoit qu’il soit loisible aux presidents de bailler les commissions de l'audience à qui bon leur semblera, cela se doibt entendre à ceux de la Grand-chambre, ce que ledit N.…, president, a promis remonstrer au premier president, et à ces fins a pris le role des commissions.

Le 12 septembre 1556, sur ce que les huissiers disoient qu'il n'estoit de coustume y avoir trois huissiers pour le service de la chambre des vacations et qu’à present estoient quatre. La cour, oüis en la chambre N..., huissier, le procureur-general ensemble pour certaines causes à cela mouvants, par provision seulement et sans tirer à consequence, a commis et commet pour servir à present en la chambre ordonnée au temps des vacations lesdits quatre huissiers : a fait inhibition et deffenses auxdits autres huissiers de la cour de ne faire aucun exploit en la presente vile durant les vacations, directement ne indirectement en ce qui concerne les expeditions provenant de ladite chambre et commissaires d’icelle seulement, à pene de nullité de touts despens, dommages et interests des parties.

Le 18 septembre 1556, le procureur general a dit que l’Augustin prisonnier à Saint-André chargé d’hœresie avoit esté affronté à une femme enceinte de ses œuvres, et parce que le doien chez qui ladite femme avoit esté mise demande d'en estre dechargé, seroit bon que la cour qui a cognu de cette matière, ordonnast que ladite femme fust mise en quelque autre lieu, et qu'un cheval que ledit Augustin avoit, fust

vendu pour l'entretenement de ladite femme et de son fruit. La cour a declaré que les juges d’'eglise ensemble les commissaires deputés par ladite cour pour cette affaire y pourvoiront.

Ledit jour, l'arrest donné en l'audience par lequel une femme N... pour l’adultere par elle commis, avoit esté condamnée aux verges par la ville, a esté executé en la personne de ladite N... par l’executeur de la haute justice.

Le 19 septembre 1556, au moien des absences de N..., a esté ordonné que Me L. Alesme servira en son lieu et à prendre gages a esté subrogé M°® Guilloche; et pour l'absence de Malvin, ledit Alesme le jeune a esté subrogé aux gages et au service de M° Masparaute.

Le 28 septembre 1556, a esté remonstré aux jurats qu'il y avoit pieça eu arrest pour faire demolir la tour qui est joignant la chapelle Saint-Jan, et qu'il faloit pourveoir à l'indemnité de ceux à qui la tour appartenoit, veu que c’estoit pour le bien public, santé, et decoration de la vile, et mesme pour l'aisance du passage des charretes et gens à cheval.

Le 7 octobre 1556, a esté arresté que N.…., pour avoir derobé quatre barriques de vin, seroient bastus et fustigés par l'executeur de la haute justice, puis la maison commune de la vile, le long de la Grave jusques au portail Saint-Michel, et dudit portail retournés le long de la rivière et jusques aux Chartreux et auroit chacun d'eux un escriteau sur la teste où seroit escrit: LARRON DE VENDANGE.

Ledit jour a esté ordonné que le receveur des exploits et amendes fournira des bougies et chandeles de cire aux presidents, conseillers, et autres officiers

de la cour servants à ladite chambre des vacations, ainsi qu'il est accoustumé estre fait ez autres années; scavoir est depuis le second du present mois jJusques à la fin, et pour ce faire lui en sera delivré ordonnance.

Registre secret commençant le 12 novembre 1556.

Entrée. Ut supra.

Le 12 novembre 1556, en la Grand-chambre, le procureur-general a dit que combien que les officiers de Guiene soient à cause desdits offices matriculés les premiers au rôle des actes de la cour, toutesfois encore qu'ils fussent en ville, n'avoient tenu compte venir prester le serment, requerant sur ce estre pourveu par la cour, laquelle a remis à y deliberer au premier jour.

Le 13 novembre 1556, N., conseiller, a été commis pour aller à Sainte-Foi et lieux circonvoisins pour informer sur le crime d’heresie et proceder contre ceux qu'il trouvera coupables, par decret de prise du corps, adjournement personnel, adnotation de biens et autrement leur faire-et parfaire le procès, tant contre les defaillants que comparants, jusques à jugement définitif exclusivement.

Ledit jour Laferrière, advocat du Roi, a fait le rapport de sa deputation devers le Roi, suivant les memoires concernant l’assignation des gages, pour l'obtenir perpetuelle et particuliere ; que la particuliere lui fust incontinent et liberalement accordée par M, le connestabl® lequel seul a la charge de ce faire, et incontinent commanda au thresorier de l’espargne de bailler ladite assignation, laquelle il ne voulust depecher, que pour les quartiers escheus ; que pour obtenir la perpetuelle assignation il avoit remonstré les grands

frais qu’il convenoit faire aux despens du Roi pour l'obtenir particuliere, et les taxes qui en estoient faites chacun an au receveur. À quoi par Messieurs du Privé-conseil fust respondu que le Roi n’entendoit que cette cour ne autre entreprist de taxer aucune chose au receveur et paieur des gages pour et à raison de la poursuite de ladite assignation, ains que le receveur s'adressact à ses fins à la Chambre des comptes. Que si le Roi bailloit à cette cour l’assignation perpetuelle seroit ouvrir la porte à tous les autres parlements, et que l'assignation perpetuelle qui avoit esté baillée au parlement de Paris, c'estoit depuis et durant les semestres que l'assignation leur avoit esté baillée sur les six receptes generales pour ce que n'avoient autre emolument, et quant au parlement de Tholose n'estoit paié aux despens du Roi ains du païs. Avoit aussi remonstré qu’il convenoit avoir taxe pour les voiages, qu'il convenoit faire pour les affaires du Roi comme avoit le parlement de Paris, à quoi lui a esté respondu que le parlement de Paris n'avoit eü taxe que pour les menus affaires d'icelle cour. Pour le regard des evocations tant generales que particulieres, apres longue poursuite au Privé-conseil, qui fust tenu à Fontainebleau le dernier aoust, fust dit que de declarer qu’il n'en seroit octroyé, seroit par trop lier les mains du Roi; aussi que les evocations estoient de droit et de justice. À quoi il respondit qu’il leur pleuct ordonner que la cour passast outre aux” evocations qui seroient contre les edicts de La Bourdeziere et Canteloub; et à ce lui fust accordé que le Roi enten* doit icelles evocations ne sortir aucun effect si elles n’estoient octroiées par lui et de son propre mouve-

ment et deliberées en son Conseil privé et icelles sortir leur plein et entier effect, ce qu'il auroit fait dresser par patentes, lesquelles toutesfois les secretaires ne lui avoient voulu signer sans nouveau commandement; quant aux particulieres evocations il les avoit baillées à M. le garde des sceaux desquelles il n'auroit peu obtenir response obstant la maladie du sieur garde des sceaux. Sur quoi, eüe deliberation, la cour, les chambres assemblées, a arresté qu'il seroit escrit au premier president et à MM. Guilloche et d'Alesme pour en faire la poursuite necessaire et à mesmes fins escrire à messieurs du privé conseil du Roi.

Le 14 novembre 1556, nos jurats ont remonstré que par ordonnance de la cour, pour subvenir à la necessité et nourriture des pauvres pestiferés, ils avoient quotisé les plus aisés de la ville à certaine somme suivant le rôle qui en avoit esté fait, lequel par ordonnance de la cour avoit esté communiqué à MM. Pomies et Casaux, presidents ez enquestes, laquelle imposition, continuant la necessité, par ordonnance de la cour avoit esté rectifiée suivant ledit rôle; et pour ce que le procureur du Roi des Aides à Perigueux, tenant propos de ladite imposition avoit dit que telle imposition ne se pouvoit faire par les jurats ne par provision de la cour, craignants les : jurats que soubs pretexte d’un arrest de ladite cour des Aides par lequel a esté ordonné que les rôles des impositions faites en ladite ville puis cinq ans seront portés on y voulut comprendre ladite imposition pour les pestiferés, en avoient voulu advertir la cour comme de chose dependant de l'autorité d’icelle. Laferriere, pour le procureur-general, a requis veoir

les arrests allégués par les jurats pour en venir au premier jour, et neanmoins que suivant les arrets precedents soit enjoint auxdits jurats mettre par tout le jour devers la cour les rôles des deniers par eux et leurs predecesseurs imposés afin qu'en tout ils en rendent compte par devant les commissaires sur ce deputés. Sur quoi la cour a ordonné que les jurats communiqueront au procureur general du Roi les arrests d'icelle concernant l'imposition faite pour la nourriture des pauvres pestiferés, pour iceux veus venir au premier jour ce qu’il appartiendra, et lors sera fait droit sur la requisition du procureur-general du Roi.

Ledit jour, après avoir esté communiqué ez chambres de la cour, a esté arresté qu'icelle cour assistera en corps aux honneurs de feue Jaquette Constantin en son vivant damoiselle vefve de feu M. Carle, president en la cour suivant ce qu'a esté accoustumé faire aux autres vefves des presidents d'icelle cour, suivant laquelle ordonnance les presidents, conseillers et autres officiers de la cour se sont trouvés en bon nombre au logis dudit president Carle et ont marché suivant l’ordre accoustumé; scavoir est, les huissiers devant, deux à deux, M° N..., procureur de la cour après tout seul, et moi aussi après tout seul, et le premier huissier entre moi et le president de ladite assemblée, s'est trouvé le prevost roial de la presente vile qui a marché immediatement et incontinent après ladite cour, et apres les jurats avec leurs robes de damas rouge et blanc et leurs trompettes d'argent. Et faut icy noter que lesdits jurats lors precederent à l'offrande les huissiers de la cour.

Le 16 novembre 1556, en la Grand-chambre appelés de la Tournelle : M° G. Vergoin et F. Baulon, et des enquestes : Gentils, Dupont, Belcier et Aymar, commissaires deputés, a esté examiné Me Pierre Meynard; lequel veu les lettres-patentes du Roi a esté receu au serment de l’estat de procureur en la cour, et lui a esté enjoint de bien et diligemment veoir et lire les ordonnances roiaux.

Le 19 novembre 1556, a esté enjoint à N..., receveur des amendes, de pourveoir à ce que la chapele du palais et toutes les chambres de la cour soient garnies de chandeliers, et de toutes autres choses estants de l'ordonnance.

Le 26 novembre 1556, a esté arresté qu'en absence des premier president et autre president, le plus ancien conseiller-de la Grand-chambre signera l’arrest d'entre N..., suivant lequel arresté ledit arrest a esté signé par N..., conseiller du Roi en la cour.

Ledit jour a esté arresté que l’edict des generaux des monnoies sera publié soubs les modifications contenues au registre, et ci-devant faites pareil edict. | |

Le 15 decembre 1556, à la Grand-chambre se sont assemblés M. N..., conseiller de ladite chambre, et hüe deliberation a esté arresté que le procès pendent en la cour et parti entre N..., sera departi nonobstant la production faite par les parties depuis le partage, attendu que le parteur et le comparteur ont desja opiné et le partage advancé, et, le procès departi, sera fait droit par les juges dudit procès eux estants assemblés, de la requisition presentée à la cour et production en icelle faite depuis le partage.

Le 18 janvier 1556, le procureur-general dit qu'il y a un procureur de la cour qui est hors de son sens lequel meurt de faim, requérant qu'il soit enjoint aux parties de le nourrir.

Le 21 janvier 1556, le president Carle a adverti les gens du Roi que mercredy prochain y aura mercuriale.

Le 22 janvier 1556, les chambres assemblées, a esté procedé à la nomination à l'office de conseiller laï en la cour, vacant par le decés de M® Richard Duplessy.

Aussi ledit jour, voulant la cour proceder à la nomination de l'office de president des enquestes, vacant par le decès de M. Sauvat Pomiés, comme il avoit esté fait le 19 avril 1532 avant Pasques, par le decès de M° Bertrand Goulard dit Brassac, eûüe deliberation si la nomination se faira seulement des personages estants clercs actu et habitu pour estre d’eglise, ou indifferemment de toutes sortes de personnes, la cour, toutes les chambres assemblées, a arresté et ordonné que ladite nomination se faira indifferemment de toutes personnes lais ou clercs. Sur ce, M° François Laguionie, conseillér, s'est opposé à ce qu'il soit procedé à ladite nomination que prealablement icelle cour ne soit informée de ce qui est sur ce gardé au parlement de Paris. Aussi Me Guy Brassac, president ez enquestes, a requis qu il plaise à la cour ordonner au grefier d'icelle de s'informer pour l'avenir si à Paris, advenant vacation d’un des presidents ez enquestes, le plus ancien des autres presidents va presider en la chambre en laquelle ledit president decedé

presidoit et des autres autorités qu'ont les presidents des enquestes en la cour de parlement de Paris. Sur quoi a esté ordonné qu'il sera sur ce informé, pour ce fait estre par la cour ordonné comme il appartiendra.

Le 27 janvier, les chambres assemblées pour vaquer à la nomination de l'estat de président ez enquestes en la cour vacant par le decés de Me Sauvat Pomiés, Me Guy Brassac, avant nommer, a dit qu'il procedera à la nomination, o protestation de ne rien deroger à ce que la nomination doibt estre faite des personnes estants clercs, disant qu'avant y proceder debvoit estre enquis de ce qui est sur ce observé en la cour de parlement de Paris, et ce fait après que tant ledit Brassac que toutz les autres presidents et conseillers ont denommé, ladite cour a nommé au Roi audit office : M° Jean Alesme, Arnault Ferron et Antoine Gautier, conseillers en icelle, comme est contenu en la nomination estant à la liasse des arrests.

Le 27 janvier 1559, au procès d'entre N.…., de present evoqué, a esté taxé pour l'extrait de M° A. Ferron, rapporteur, du procès vint escus sol.

Le 29 janvier 1556, attendu le longtemps, la qualité de la matière et les grands frais, a esté arresté que le procès entre N... sera jugé encore qu'il n’y ait aucun president estants de present les presidents absents, reservé le president Carle qui est recusé.

Le 5 febvrier 1556, sont venus en la Grandchambre M° Guy Brassac, president ez enquestes, et M° François Laguionie, conseiller de la cour, : lesquels comme chanoines de Saint-André ont dit avoir charge dudit chapitre remonstrer qu’'attendu la sterilité du temps, ils sont deliberés continüer à la

nourriture des pauvres, suppliant très humblement la cour vouloir avoir egard à la sterilité et aux decimes qu’ils ont à paier, aussi à ce que le maître de la psalete de ladite eglise leur en emporte plus de treize cents livres, offrant liberalement paier et pour chaque mois durant la necessité bailler vingt deux livres dix sols suppliants à ce vouloir accepter ledit offre.

Le 12 febvrier 1556, les chambres assemblées pour deliberer sur la nomination de president en la cour, vacant par le decès de messire Jean Calvimon, attendu qu'il a apparu à la cour que par edict du mois de mars 1553, lu, publié et enregistré en la cour le 3 avril 1554, le Roi aiant voulu qu'avenant le decès de l’un de ceux qui estoient lors pourveus des offices de president en la cour, ledit office demeureroit esteint et supprimé, attendu aussi que puis ledit edict advenant la vacation de l'office de president en la cour par le decès de M° Guillaume Le Comte, au moien dudit edict ne fust procedé à la nomination dudit office. La cour a differé proceder à la nomination audit office de president dudit Calvimon.

Le 17 febvrier 1556, les chambres assemblées, le president Roffignac a fait la relation de sa deputa-

tion devers le Roi, et a dit qu'aiant remonstré le.

trouble qui provient à la justice de l'octroi des evocations, que lorsque les procès sont sur le bureau et presque jugés, et aussi lorsqu'on a decreté pour raison de quelque crime, est presentée evocation, que contre l'octroi desdites evocations fust fait edict à La Bourdesière par. feu M. le chancelier et legat Duprat, et un autre à Chantelou par M. le chancelier Olivier, que Laferrière, advocat-general en cette cour,

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disoit qu'il avoit esté arresté au conseil privé du Roi, que doresnavant les cours souveraines ne seroient tenues obtemperer aux evocations octroiées par deliberation de messieurs du Conseil privé, lui fust respondu que le Roi hait mortellement les evocations, mais qu'il est impossible d'y baiïller cette forme, et qu'en un procès du domaine du Roi pendant en cette cour, un des conseillers avoit pris le droit de la partie, et n'y avoit raison que le procès fust jugé en icelle. Quant à ce que ledit Laferrière disoit qu'il n’en avoit esté rien arresté au regard du receveur et paieur des gages, le garde des sceaux octroia lettres par lesquelles estoit mandé à la cour faire faire commandement audit receveur de resider en cette vile dedans un mois après la notification, autrement le mois passé, à faute de ce faire, la cour pourvoiroit d’autre receveur qui prendroit les gages jusqu'à ce que autrement en fust ordonné par le Roi.

Le 2 mars 1556, ont esté presentées les lettrespatentes octroiées à M. Charles de Caumon, abbé et seigneur de Cleyrac, par lesquelles le Roi veut que le procès pendant en la cour en la première des enquestes entre N., N., N. et ledit abbé fust jugé en icelle première des enquestes, presidents au jugement d'icelui deux des quatre presidents de ladite cour ou un pour le moins, avec six des plus anciens conseillers de la Grand-chambre du plaidoié et de la Tournelle de ladite cour, lesquels à ces fins s'assembleront en ladite première des Enquestes, pour ce faire la cour a commis M° Christofle Rofhignac, president, Amelin, Alesme, Ciret, Raimon, Eyquem, Guerin, Malvin, conseillers en icelle.

Le 4 mars 1556, en la Grand-chambre, ont esté appelés M° Jacques Pontac, doien de Saint-André et grand-vicaire de l'archevêque de Bourdeaux, ensemble frère Quentin Fournier, gardien du couvent des religieux Saint-François d'Orliac, lequel a dit que l’archevesque de Bourdeaux avoit ci-devant escrit à son provincial pour fournir d'un predicateur sur l’advent dernier, lequel provincial l’auroit envoié et auroit presché aux advents avec licence dudit vicairegeneral en l'eglise Saint-Pierre où il pensoit prescher ce caresme, mais que ledit vicaire avoit baïllé la dite chaire à un jacobin, jaçoit que les fabriqueurs dussent declarer n'en vouloir d'autre que ledit Quentin, suppliant la cour la lui vouloir continuer pour ce caresme. Ledit vicaire a dit qu’il avoit donné ladite chaire Saint-Pierre audit Quentin pouveu qu'il la cederoit à celui que l'archevesque lui escriroit d’envoier, lequel ensuite aiant envoyé un cordelier, puis un jacobin inquisiteur de la foi et penitencier du Pape, il n'auroit peu accorder lesdites contentions, ains comme il est adverti les ouvriers de Saint-Pierre auroient fermé la chaire audit jacobin et contraint prescher dans le chœur contre un pilier, par quoi attendu qu'il appartient audit archevesque d’avoir l'autorité de bailler prescheurs, et ordonner tels lieux que bon lui semble pour prescher et non les ouvriers et paroissiens de Saint-Pierre ne autres, il ne pouvoit moins faire que suivre le vouloir dudit archevesque, et en semblable cas a esté dit par arrest, donné en 1531. Ledit jacobin appelé a dit qu'il avoit esté presenté à la chaire Saint-Pierre et supplie la cour qu'il. soit maintenu, attendu que le vicaire dudit archevesque y

consent, ensemble le second ouvrier et qu'il n’y a qu’un des ouvriers qui a fermé la chaire et gardé que les cloches n'aient sonné messes ne autres choses. Le fabriqueur de ladite eglise Saint-Pierre a dit qu'ils ont accoustumé toujours de se pourveoir de prescheurs comme ils ont fait de present dudit cordelier et n’en veulent d’autres, qu'ils lui ont ja advancé ses provisions de caresme comme ils ont accoustumé faire, qu'il plaise à la cour que pour le present ils n'aient d'autre puisqu'ils le paient. Les gens du Roi ont dit que par edict dudit seigneur est permis aux archevesques de fournir des prescheurs à leur discretion et non aux fabriqueurs d'en choisir, en’ haine de quoi lesdits fabriqueurs ont fait une ordonnance secrete entre eux qu'ils ne bailleront plus rien aux prescheurs, que ci-devant pareille dispute estant venüe en la cour entre N... pour lors fust dit que l’un prescheroit la moitié du caresme en un lieu et l’autre moitié en l’autre, toutesfois qu’il ne vouloit contrevenir à l'edict du Roi. Ledit Pontac, vicaire de l’archevesque, a dit qu'il avoit offert audit Quentin la chaire de Saint- Projet, et rembourseroit lesdits ouvriers de ce qu'ils avoient avancé pour le caresme. Sur quoi eüe deliberation, la cour a ordonné que ledit Quentin preschera ‘ ce caresme en l’eglise Saint-Projet, et aiant egard à l'offre dudit Pontac, ordonne que ledit Quentin sera nourri et entretenu selon sa qualité durant le caresme par ledit archevesque, et que ledit Jacobin preschera à Saint-Pierre durant le caresme suivant la charge à lui baillée par ledit archevesque, et enjoint ladite cour aux ouvriers de l’eglise Saint-Pierre à ces fins lui faire ouverture de la chaire, leur faisant inhibition et

defense de ne concerter aucune emotion sur pene de s'en prendre sur eux en leur propre et privé nom, et auxdits prescheurs d'aucunement user de paroles scandaleuses ne mesdire les uns des autres. Fait à Bourdeaux en parlement ledit jour et an susdit.

Le 5 mars 1556, les jurats ont remonstré en la Grand-chambre que dimanche dernier au collège de la Vile, duquel ils sont fondateurs, auroient esté joués plusieurs jeux diffamatoires, aiant mis au bout des batons qu'aucuns portoient des formes de ratz disants : Rats, pelés, et puis les jetoient par terre, disants : Vous IRÉS JUS RATS PELÉS; suppliants la cour y mettre ordre et leur en faire faire reparation. Eüe deliberation, la cour a ordonné que remonstrance sera faite au principal dudit collège de ne dire ne permettre estre dit directement ne indirectement aucune parole malseante des jurats, et afin que telle chose ne puisse doresenavant advenir ordonne qu'avant qu’aucuns jeux, comedies ou tragedies soient jouées audit collège, soient premiè-

rement presentées à la cour, ce qui a esté prononcé le 6 mars.

Le 20 mars 1556, M° Leonard Alesme a presenté

ses lettres de provision de l'office de president ez enquestes vacant par le decès de M° Sauvat Pomiès et a esté receu au serment d'icelui, toutes les chambres assemblées, ouï le procureur-general. Ce fait, M° L. Amelin, conseiller, a dit que comme plus ancien conseiller lui appartenoit d'installer ledit Alesme audit office de president ez enquestes en la chambre des enquestes, M° Hugues Casaux et Guy Brassac, president ez enquestes, ont dit que les anciens conseillers de la cour n'ont accoustumé d'installer les presidents

ez chambres des enquestes, ains ont esté les presidents desdites chambres qui ont accoustumé les installer en icelles, et ainsi avoit esté observé à M° Pierre Lavergne, dernier pourveu de l'estat de president en la seconde chambre des enquestes, lequel fust installé en ladite chambre par ledit Brassac. Sur quoi eüe deliberation; la cour, les chambres assemblées, a ordonné qu'elle s'informera de ce qui est observé en la cour de parlement de Paris de l'installation des presidents ez enquestes en la chambre desdites enquestes et par qui telle installation est faite, et cependant par provision et sans prejudice des droits des plus anciens conseillers en la cour, a ordonné que ledit d’'Alesme sera installé en la chambre desdites enquestes par le plus ancien president d'icelle. Ce qui a esté fait par M° Hugues Casaux, president ezdites enquestes.

Le 27 mars 1556, en la Grand-chambre, appellés les presidents des enquestes, a esté arresté que le procès entre N. PL auquel est question si la fille dotée par le père aiant renoncé sera ce nonobstant receue à demander sa legitime en supplément d'icelle, sera jugé en ladite Grand-chambre avec les presidents et conseillers d'icelle et toutes les chambres assemblées pour en faire un reglement pour le soulagement des subjets du Roi.

Le 7 avril 1556, la cour, attendu que N.…., procureur de N..., a comparu en la cause principale sur la quelle est intervenu arrest definitif, a ordonné qu'il comparoistra pour ledit N.…., pardevant ledit N..., conseiller en la sale du palais sur l’execution dudit arrest.

Le 14 avril 1556, le procureur-general a presenté

en la Grand-chambre un dire par lui signé concernant l'erection de la maison d’Albret en duché, duquel la teneur s'ensuit :

« Plaise à la cour recevoir le procureur-general à mettre au pied que les parties ont leu les protestations qu'avions deliberé faire et les conclusions qu’entendons prendre contre les officiers des senechaussées qui ont déduit et denoncé quelques usurpations du domaine jaçoit jusques à present n'en eussent parlé ni informé ledit procureur-general, ou le conseil du roi de Navarre voudroit persister à la protestation faite quand les lettres furent leues, que c'est sans prejudice des cas roiaux, requiert le procureur-general au préalable estre sur ce oui pour l’en faire debouter, et que le Roi en soit informé, aussi requiert que l'impetrant declare en quel endroit de la mer il pretend droit de peage ou autre, parce que le procureurgeneral entend maintenir qu'autre que le Roi, comme monarque des Gaules, n’a seigneurie ne droit en la mer ez limites de son roiaume. Que sur la clause que les senechaux, presidiaux et autres juges soient tenus demander permission ou visa aux senechaux du duc d'Albret le Roi en soit informé, ou qu’en ce y ait modifitation telle que deduira suivant les ordonnances; aussi parce qu'à plusieurs terres et seigneuries designées ezdites lettres, le Roi y a droit et sur aucuns d’icelles y a procès, que on y auroit publication soit sans prejudice des drois apparténants au Roi esdites pièces designées. Pareillement que brief terme lui soit prefix pour faire la recompense promise de la diminution des deniers et droits du Roi, et cependant soit tenu paier les interets ezquels le Roi pourroit

estre tenu à ceux à qui les grefes et sceaux et autres choses ont esté vendues. Ainsi signé: Lescure. »

Le 22 avril 1557 apres Pasques, messire Pierre Babou, evesque d'Angoulesme et maistre des requestes, a presenté à la cour les lettres-patentes portants sa commission pour lever certaines sommes en forme de pret des officiers des cours souveraines et chambre des comptes que chacun doibt prester au Roi, suivant la quotisation faite par le rôle, memoire et instruction signé de la main du Roi, et a demandé que la cour ordonnast au grefier de la cour lui delivrer le rôle des officiers de la cour, et toutz autres qui lui seront necessaires.

Le 26 avril 1557, les chambres assemblées, après avoir examiné à la fortuite du livre de chaque volume du droit M® Jean Rignac, pourveu par le Roi de l'office de conseiller en la cour vacant par le decès de feu M°. Richard Duplessy, oui le procureur-general, la cour a ordonné que ledit Rignac sera receu au serment dudit office de conseiller, ce qui a esté fait.

Le 29 avril 1557, les gens du Roi ont présenté certaines lettres-patentes par lesquelles est mandé à la cour proceder en la chambre du plaidoié de la cour au jugement du procès entre N..…, pendant en icelle nonobstant les distributions, rapport, partage et conclusions intervenues audit procès.

Le 30 avril 1557, ledit Babou a presenté certaine procuration de N..., receveur-general des finances en Guiene, par laquelle constitue N... pour recevoir pour et en son nom les deniers des emprunts que le Roi prend cette année sur les officiers, marchands et autres sur la generalité de Guiene, suivant le rôle et

quotisation qui en seront faits par ledit Barbou et Secondat, thrésorier de France et general de ses finances en Guiene, commissaires par le Roi deputés. Sur quoi eüe deliberation a esté arresté que ladite procuration sera enregistrée, et que les presidents, conseillers et autres officiers de la cour paieront les sommes ezquelles seront quotisés audit N..., constitué pour recevoir, lequel leur en baiïllera particulierement quittance, et à ces fins la cour a ordonné au grefer d'icelle delivrer audit Babou le rôle des officiers de la cour et tous autres roles servants pour l’effect du contenu esdites lettres-patentes, lesquelles a esté ordonné audit grefier retenir un double, et pour ce faire ledit Babou a laissé au grefe de la cour l'original d’icelles lettres qui lui ont esté rendues le mesme jour.

Le 3r avril 1557, MM. N... furent nommés pour aller devers le Roi pour faire les remontrances concernant les emprunts particuliers.

Le 3 mai 1557, le president Roffignac a dit avoir receu lettres-patentes par lesquelles est mandé à la cour contraindre les archevesque de Bourdeaux, evesques, prelats, curés et autres ayant charge d'ame au ressort de la cour se retirer chacun à son archevesché, evesché et autres benefices, et en iceux faire residence personele et y prescher ou faire prescher, à défaut de ce faire proceder par saisie des biens fruicts et commettre des predicateurs, en outre est mandé commettre aucuns conseillers pour avec l'inquisiteur de la foi enquerir contre les malseants de la foi et proceder jusqu’au jugement definitif et exécution d’icelui nonobstant oppositions ou appellations quelconques, |

Le 4 mai, les chambres assemblées, ouï le procureur-gcneral, la cour a ordonné que lesdites lettres seront leües, publiées et enregistrées, et sera faite ladite publication sans prejudice de la jurisdiction et cognoissance attribuée à ladite cour et aux sieges presidiaux du ressort tant par l'edict du Chasteaubrian que autres, et neanmoins a ordonné la cour que commandement sera fait à l’archevesque de Bourdeaux, evesques et autres aiants charge d'ame au ressort d'icelle de resider en leurs benefices et prescher ou faire prescher, et à defaut de ce faire, ledit delai de trois mois passés sera procedé à la saisie des fruicts et autrement; aussi ordonne la cour que l’Inquisiteur de la foi et ceux qui par lui seront commis, exhiberont prealablement leur charge et commission en icelle.

Le 11 mai 1557, sur le different meu en la première chambre des enquestes entre Me Blois et Jacques Massiot, conseillers, sur ce que ledit Blois, conseiller lai, et plus ancien des conseillers qui sont à present en ladite première des enquestes doibt presider en l'absence des presidents, ou bien ledit Massiot, qui est le plus ancien conseiller clerc, a esté arresté que suivant l’arrest ci-devant donné entre M° Gautier et Lachassaigne par lequel avoit esté ordonné que ledit Lachassaigne, conseiller clerc, presidroit et non ledit Gautier, conseiller lai, le plus ancien conseiller presidera en ladite chambre en absence des presidents en icelle.

Le 15 mai 1557, a esté arresté que les sept heures du matin touchées ne seront rapportées, deliberées, ne respondues aucunes requestes, ains sera vaqué à la vision et jugement des procès.

Ledit jour, MM. N.…., conseillers, envoiés en la Grand-chambre par les presidents et conseillers des enquestes pour remonstrer l'edict du Roï et reglement des chambres par lesquels est ordonné que toutes lettres en requeste civile, sur lesquelles les parties seroient appointées à produire, seroient jugées en la chambre en laquelle avoit esté donné l'arrest pour retracter lequel les lettres seroient obtenues, à cette cause supplioient la cour vouloir assembler les chambres pour deliberer en quelle chambre sera jugée l'instant des lettres en forme de requeste civile obtenues par N..., distribuées en la seconde des enquestes, en laquelle l'arrest du retractement duquel estoit question avoit esté donné comme estant chose de grande consequence; et incontinent a esté appellé N..., garde des sacs, lequel moienant serment enquis a dit qu'aiant vers lui un sac du deffendeur auxdites lettres en forme de requeste civile, M° Pierre Lavergne, president ez enquestes, lui avoit commandé mettre au registre de la distribution desdites enquestes l'instance de ladite requeste civile, ce qu'il avoit fait et ledit Lavergne l'avoit distribué. Sur quoi ete deliberation a esté arresté, presents touts les susdits, que suivant l'arrest donné le 8 de ce mois l'instance desdites lettres sera jugée en la Grand-chambre avec l'appellation verbale dudit N... sur laquelle les parties ont été appointées à mettre presentement leurs pieces, appellés six des presidents et conseillers de la seconde chambre des enquestes alants assisté au jugement du procès.

Le 25 mai 1557, sur la requeste presentée par le roi de Navarre, sire d’Albret et admiral de Guiene, aux fins que les lettres de provision qu'il a du Roi

dudit estat soient publiées et enregistrées. Les gens du Roi ont dit qu'ils n'entendent empescher ledit enregistrement et publication souls les modifications contenues esdits registres faites à la reception du feu roi de Navarre à mesme estat d'admiral. Sur quoi eüe deliberation, la cour a ordonné que le procureurgeneral baillera par escrit lesdites modifications pour icelles veues en estre par la cour ordonné ce que de raison.

Le 31 mai 1557, les chambres assemblées, ont esté leues les lettres de provision de l'office de conseiller en faveur de M° Florent Nort par la resignation de M° Guy Goulard dit Brassac, president ez enquestes, et la dispense dudit Nort-pour tenir l'office clerc nonobstant qu’il ne soit promeu ez ordres; autres lettres dudit Brassac pour tenir ledit office de president ez enquestes nonobstant la resignation par lui faite dudit estat de conseiller en faveur dudit Nort; ouï le procureur-general, la cour attendu le long service dudit Brassac sur lequel lesdites lettres sont fondées, a ordonné que sans tirer à consequence pour l'avenir ledit Nort sera examiné et receu au serment dudit office, et que ledit Brassac jouira de l'effet desdites lettres, et en ce faisant comme conseiller créé par le Roi viendra et exercera ledit office de president ez enquestes.

Le 30 juillet 1557, la cour, les chambres assemblées, a arresté qu’elle enverra devers le Roi et messieurs de son privé conseil pour faire les remonstrances audit seigneur pour raison de l’edict de la suppression des aides establie à Perigueux et incorporation en la cour, ensemble de l'edict de l'augmentation de juris-

diction donnée aux presidiaux de cognoistre en dernier ressort jusques à la somme de mile livres une fois paiée et soixante livres de rente, et en matiere criminelle s’il n'est question de la mort. Roffignac, president et Laguironie, conseiller, ont esté deputés, et pour faire le voiage chacun des presidents et conseillers, advocats et procureurs-generaux bailleront trois escus. Le 31, le president Carle a esté subrogé à la place dudit president Roffignac.

Le 30 juillet 1557, la Grand-chambre et Tournelle assemblées, y estants appelés un president et deux conseillers de la premiere des enquestes, a esté arresté et ordonné que le procès entre N.….. porté en la Grand-chambre sera departi en ladite première par les pieces seulement qui estoient produites lorsque le procès fust declaré porté en la Grand-chambre.

Le 14 aoust 1557, les gens du Roi ont presenté l'edict contenant l'erection des presidents ez sieges presidiaux donné à Compiegne au mois de juin dernier. Le 17 a esté ordonné que remonstrances seroient faites.

Le 17 aoust 1557,le comte de Lude, lieutenant pour le Roi en Guiene, estant malade et aiant envoié son fils en la cour pour faire entendre quelques affaires concernant le service du Roi, les chambres assemblées, a esté arresté que le fils du comte de Lude attendu qu'il estoit envoié par le lieutenant du Roi pour les affaires dudit seigneur sera assis au bout du bureau apres les gens du Roi, et estant entré dans la chambre a dit que sur les nouvelles que les ennemis se preparoient de venir par mer mettre le siege devant ceste vile, suivant l’ordre du roi de Navarre, ledit

comte de Lude avoit fait assembler les jurats et bourgeois de ceste vile pour scavoir les hommes et les vivres qu'ils avoient, etc. Ensuite Lanta, abbé de Sainte-Croix, a dit que pour pourveoir à toute heure aux affaires estoit besoing assembler gens de conseil, suppliant la cour deputer aucuns d’icelle pour assister ezdites deliberations, et estant sorti, eüe deliberation, a esté arresté que les presidents et conseillers qu'il plaira audit comte de Lude elire et choisir assisteront à toutes heures aux deliberations qu’il voudra faire pour les affaires du Roi, et ledit comte de Lude aiant nommé pour appeler à son conseil MM. Roffignac et . Faugueroles, presidents, Alesme, conseiller, Brassac, president ez enquestes, Ciret, conseiller, et Lescure, procureur-general, auxquels la cour a enjoint d'y vaquer toutes choses laissées.

Le 19 aoust 1557, eüe deliberation sur la requeste presentée par N..…., sergent roial en Guiene, aux fins que la cour tinst pour presentées et signifiées cesdites lettres d'evocation obtenües par le syndic de la senechaussée d’Agenois pour raison des quotisations et tailles imposées sur les biens que tiennent roturierement les presidents, conseillers et autres qui se disent privilegiés, a, ladicte cour, pour certaines considerations à cela mouvants, ordonné que lesdites lettres seront retenues au grefe jusques à ce que la cour aura entendu le vouloir du Roi sur les remonstrances que ladite cour a envoié faire à Sa Majesté par N..

Le 20 aoust 1557, les chambres assemblées, a esté arresté que le roi de Navarre arrivé, iront en son logis pour lui faire la reverence les presidents Roffignac et Faugueroles avec leurs robes d’escarlate et

onze conseillers et deux presidents ez enquestes N. avec leurs robes noires et chaperons longs.

Le 23 aoust 1557, en la Grand-chambre, le procureur-general a dit que le roi de Navarre prioit la cour deputer du corps d'icelle aucuns representants icelui corps pour aller vers ledit seigneur entendre de lui ce qu'il leur entendoit remonstrer, sur quoi, les chambres assemblées, a esté arresté que deux presidents, sept conseillers plus anciens en reception de la Grand-chambre et enquestes, et un president ez enquestes iront vers le roi de Navarre avec robes longues de drap noir et leurs cornetes seulement, sans aucun chaperon pour entendre dudit seigneur ce qu'il leur plaira proposer, pour leur rapport fait à la cour estre ordonné ce qu'il appartiendra; et pour ce que le roi de Navarre a fait entendre à la cour qu'il entendoit entrer dans ladite cour demain matin à huit heures, combien qu'il fust feste, les dessusdits ne sont allés vers ledit seigneur roi de Navarre.

Le 24 aoust 1557, les chambres assemblées, eüe deliberation sur la reception du roi de Navarre et s’il sera permis au comte de Candale qui est en sa compagnie porter espée en la cour, a esté arresté, attendu que la cour est assemblée à jour extraordinaire par advis du roi de Navarre pour les affaires du Roi au fait de la guerre, pour la tuition et deffense de cette vile et païs de Guiene que sans tirer à consequence il sera toleré que ledit sieur comte de Candale entre avec ledit roi de Navarre aiant espée. Aussi a esté arresté qu’au devant dudit seigneur roi de Navarre jusques au grand portail de la sale du palais pres la chapele, iront un president aiant robe et chaperon

d'escarlate, et six des plus anciens conseillers avec leurs robes et chaperons de drap noir, et incontinent a esté envoié querir le capitaine du guet de cette vile auquel a esté enjoint se tenir avec ses archers en la grand sale, et en icelle arrivant le roi de Navarre et lesdits commissaires, leur faire faire place à ce qu'ils puissent passer sans presse. Et environ dix heures ledit seigneur roi de Navarre est arrivé au palais, lequel lesdits commissaires sont allés recueillir à la grand porte de la salle du palais estant pres Ja chapele, aiants au devant d’eux huit huissiers de la cour, et incontinent estants les deux grandes portes des huissiers et de la salle du plaidoié ouvertes, le roi de Navarre, ayant toujours à son costé ledit president Faugeroles, et apres lesdits six plus anciens conseillers, est entré en la salle du plaidoié y estant le president Roffignac au lieu auquel durant l'audience publique se seoient les gens du Roi, et ez lieux ezquels se seoient les gens d’eglise et nobles estoient assis les plus anciens conseillers, et aux autres sieges les autres conseillers et gens du Roy et grefiers de la cour, assis au lieu où le premier huissier a accoustumé d’estre durant l’audience, aiant ledit grefier au devant de lui le bureau tapissé qu'il a accoustumé avoir à l'audience; lequel seigneur roi de Navarre aiant la teste descouverte et mis le bonnet au poing, puis le portail de la sale du plaidoié, estant tousjours à son costé le president N.., s'est seul et premier entré au dedans le parquet dudit plaidoié, et entrant en icelui parquet a fait une grande reverence, et apres au milieu d'icelui un autre, et s’approchant dudit president Roffignac qui lui a montré une chaire de velours vert preparée

au lieu auquel le grefier de la cour a accoustumé avoir son bureau pour l'audience, y aiant au dessoubs d'icelle chaire une tapisserie, et au dessus un carreau de velours, icelui roi de Navarre a fait une autre reverence, et incontinent s’est assis au dedans ladite chaire, et apres lui, au lieu auquel ont accoustumé se seoir les magistrats des provinces, estoit assis le comte de Candale un peu esloigné dudit seigneur roi de Navarre, apres lui l'evesque de Mascon, l'archevesque de Bourdeaux, François M. de Candale, et le sieur de Hauteclere, maistre des requestes, et estant ledit roi de Navarre ainsi assis, aiant le bonnet au poing, aiant touts les presidents, conseillers et gens du Roi et grefier de la cour teste descouverte, a dit que par commandement du Roi il estoit venu en ce païs comme gouverneur et lieutenant-general dudit seigneur audit païs et duché de Guiene pour la defense de la vile de Bourdeaux et du païs, et incontinent s'est couvert et a fait signe aux presidents, conseillers et autres de se couvrir, ce qu'ils ont fait, ensuite a parlé de la bonne volonté de la cour, des habitants de cette vile et de tout le païs pour le service du Roi, et a offert emploier sa personne, vie et biens contre les enemis. Le president Roffignac a remonstré ce que la cour avoit fait avec ledit comte de Lude, que la cour lui offroit pour le service du Roi leur corps et leurs biens.

Le 26 aoust 1557, les chambres assemblées, messire François de Mauny, archevesque de Bourdeaux, ouis les advocats et procureurs generaux et consentants qu'il fust receu à l’estat de conseiller nai en ladite cour a presté le serment au cas requis et accoustumé.

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Le 2 septembre 1557, les chambres assemblées, a esté arresté que pour les funerailles qui doibvent demain estre faites pour le comte de Lude, lieutenant du Roi quand vivoit, en l'absence du roi de Navarre, en l’eglise Saint-André de cette ville, la cour y assistera, non en corps de cour, ains seulement les particuliers d’icelle qui voudront y assister.

Ledit jour, les chambres assemblées, lecture faite des lettres de provision données par le Roi à M° Hugues Casaux, de l’estat de conseiller à lui resigné par M° Hugues Casaux, president ez enquestes, son pere, Lahet, pour le procureur-general, quant au fils, a requis qu'il soit examiné suivant l'edict et s'il est trouvé capable qu'il soit receu, et quant au president qu'il ne jouisse d'aucuns emoluments et profits sinon en la chambre des enquestes où il doibt assister. Et apres avoir deliberé si ledit Casaux seroit prealablement ouï, et qu’aucuns des conseillers ont rapporté que les temoins qui ont déposé de l'âge dudit Casaux fils ont faulsement deposé et contre la teneur des lettres de dispense, attendu qu'à present il ne pourroit avoir atteint l'age de dix-sept ans, et si, 1] met par ses lettres en avoir atteint vint trois; Lahet, pour le procureur-general, a requis qu'il lui soit permis faire l'inquisition au contraire, et qu'il n’a atteint ledit âge de vint trois ans. Eüe sur ce deliberation si ledit Casaux fils sera examiné, la cour a ordonné avant proceder à la reception dudit Casaux fils qu'il sera examiné et s’il est trouvé capable receu au serment dudit office, ce qui a esté fait, et quant audit Casaux, president, la cour a ordonné qu'il sera deliberé au premier jour. |

152 E XTRAITS DES REGISTRES

Le 3 septembre 1557, veues les lettres missives du Roi, du 22 aoust dernier, par lesquelles ledit seigneur mande et enjoint à la cour cette fois pour toutes proceder à la publication et verification de l’edict de creation d’un president en chacun siege presidial, attendu que N.…. ont esté longtemps, y a envoiés devers le Roi et Nosseigneurs de son privé conseil pour faire aucunes remonstrances sur ledit edict, et qu'à present ils sont sur les lieux pour faire lesdites remonstrances, la cour, les chambres assemblées, a arresté qu'elle attendra plus amplement le vouloir du Roi sur la publication dudit edict, lesdits N... ouis par ledit seigneur.

Le 6 septembre 1557, les chambres assemblées, ont esté leues les lettres du roi de Navarre, lieutenant du Roi en Guiene, adressants à la cour pour continuer le parlement pour les causes contenues esdites missives; eüe sur ce deliberation, attendu que par les ordonnances du Roi le parlement est clos le septieme septembre, et par ce icelle cour n’a autorité ni puissance de seoir ne cognoistre d’aucunes causes, et seulement durant les vacations le Roi y a ordonné une chambre fournie d’un president et huit conseillers pour cognoistre des causes criminelles durant quarante jours. La cour, les chambres assemblées, a arresté qu'il ne sera fait par elle aucune prorogation et continuation de parlement comme n’'aiant autorité de ce faire, et que toutesfois ladite chambre des vacations sera fournie Jusques au nombre de seze, et jusques à ce qu'elle aura entendu le vouloir du Roi sur la continuation du parlement, il ne sera loisible à aucuns des presidents, conseillers et autres officiers de a cour,

advocats et procureurs en icelle, s'absenter de cette vile. Ce que ledit jour a esté publié au barreau pour le regard des advocats et procureurs en la cour.

Le 20 septembre 1557, les chambres assemblées, oui le procureur-general, la cour a ordonné que les lettres-patentes contenants continuation du parlement jusques à la feste Saint-Martin prochaine seront leues publiées et enregistrées et enjoint au procureur-general d'anvoier la copie desdites lettres avec le present arrest aux baillits et senechaux du ressort ou leurs lieutenants, auxquels est enjoint les faire lire et publier en leurs sieges.

Le 23 septembre 1557, a esté ordonné en la Grandchambre que les lettres du roy de Navarre contenants exemption aux conseillers de la cour de loger aucuns gens d'armes en leurs maisons, seront enregistrées et envoiées par les chambres de la cour, ce qui a esté fait.

Le 2 octobre 1557, messire François de Mauny, archevesque de Bourdeaux, a remonstré à la cour que M° Hauteclaire, maistre des requestes, l’avoit sommé d'assembler son clergé et faire procession generale, et lui avoit dit qu'il seroit bon convoquer la cour le priant de ce faire pour prier Dieu pour le Roi et la santé du païs. La cour, les chambres assemblées, eüe deliberation, a arresté de s'y trouver en corps eta ordonné qu'en cas que N..., president en la cour, ne se puisse trouver à ladite procession, les autres presidents de la cour estants absents, que le plus ancien conseiller d'icelle marchera au lieu du president et non ledit Hauteclaire, s’il s'y trouve. Aussi lesdits sieurs de Nouaiïlles et Vaillac marcheront au rang des

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capitaines de la presente vile avec leurs gens et non avec le corps de ladite cour.

Le 1 1 octobre 1557, estants les chambres assemblées, N... a fait sa relation et a dit avoir remonstré au Roi le contenu en l'edict des generaux quant à l'incorporation qui estoit faite par icelui en la cour de treze en qualité de conseiller, et du quatorziesme en qualité de president, et que sur ce la cour avoit advisé de faire remonstrance à Sa Majesté d’aucunes choses qui la mouvoient à differer la publication dudit edict en premier lieu que le païs d'Aulnis, gouvernement de La Rochelle, senechaussée d'Angoumois, d'Armaignac et une partie du Quercy avoient esté separés de l'ancien ressort de la cour, tellement qu’au ressort d'icelle n'estoient demeurées que sept petites senechaussées, et en icelui parlement y avoit plus d'offciers que d’affaires, que la multitude d'officiers sans qu'ils soient occupés à la distribution de la justice et que si sa justice et l'autorité de la cour estoit aneantie, il seroit malaisé que l'autorité de Sa Majesté fust conservée par ladite cour. Remonstrerent aussi quant à l’edict des presidiaux l’incommodité de l’autre edict precedent par lequel avoient autorité de juger en dernier ressort jJusques à la somme de deux cents cinquante livres tournois et de cinq cents livres tournoises par provision, dont estoit advenu que la plus part du temps en la chambre des enquestes n'y avoit aucun procès, et que cela pouvoit faire entendre quelle seroit l’incommodité si le second edict avoit lieu, si la cognoissance de mille livres lui estoit ostée de cent causes il n’y en aura pas dix qui ne soient subjectes à l’edict fors quelques causes beneficiales,

lesquelles sont la plus part evoquées au Grandconseil pour raison de l'indult des cardinaux, que si l’edict avoit lieu les finances du Roi seroient diminuées pour la finance qu'il prenoit de plusieurs officiers de sa cour de parlement, mesme du grefe d'’icelle duquel advenant vacation se tiroit grande finance, lequel grefe seroit du tout aneanti si ledit edict avoit lieu, que la chancelerie seroit pareillement aneantie qui estoient les droits de Sa Majesté en ce que les reliefs d'appel et auxdites lettres accoustumées estre expediées en la chancelerie seroient expediées par simples mandements desdits presidiaux, pour raison desquels ne revenoit au Roi la sixieme partie de l'emolument qu'il avoit accoustumé prendre, sans y comprendre un grand nombre d’arrests qui estoient expediés en ladite cour et scellés en ladite chancelerie du sceau desquels provenoit grand emolument au Roi et à ses officiers, desquels advenant vacation tiroit grande finance. Aussi remonstra l’interest des habitants de cette vile en ce qu'elle estoit située en païs sterile le revenu duquel estoit en vin, que si lesdits edicts avoient lieu les habitants de ladite vile ne pourroient se defaire desdits vins comme ïils faisoient pour l'affluence du peuple, et que les vignes coustants à faire autant ou plus que ne rapportent de profit, lesdits habitants n'auroient moien de paier les grands subsides et impositions faites par le Roi en ladite vile et pais circonvoisins, suppliairent tres humblement le Roi que son bon plaisir fust distribuer les generaux des Aides de Périgueux par les autres cours souveraines, ou les installer en la chambre des requestes du palais erigée ci-devant en cette cour par l'edict du

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feu Roi, publié en icelle l’an 1543. Suppliairent aussi tres humblement Sa Majesté que l'edict des presidiaux n'eust lieu en ce parlement. Alors par le Roi fust dit qu'il les fairoit ouir cette apres disnée la en son conseil. Ensuite estants allés vers M. le cardinal de Sens, garde des sceaux, lui firent entendre ce qu'estoit de leur charge, lequel fust mari que plustot ils n’avoient parlé à luy qui est le chef de la justice. À quoi fust repondu que M. le cardinal de Lorraine les avoient menés devant le Roi et qu'ils ne l'avoient osé desdire. Ensuite estants allés au Louvre ou le conseil fust tenu bien tost apres, remonstrairent lesdits delegués les grandes alliances que plusieurs des generaux ont avec eux dudit parlement, et à ce que leur fust remonstré par le cardinal de Sens, garde des sceaux, qu'estants lesdits generaux des Aides établis à Perigueux, incorporés en ladite cour, icelle cour auroit cognoissance des tailles et aides. Remonstrarent qu'attendu la destruction qui avoit esté faite de la jurisdiction attribuée aux generaux, les causes qui leur estoient demeurées seroient expediées en la cour en une sepmaine, et par ce telle attribution de jurisdiction n'estoit considerable pour incorporer en ladite cour un si grand nombre, leur fust aussi remonstré qu'ils ne parloient pas de l’edict de suppression d'officiers à l'ancien nombre, à qui fust respondu que cet edict n'avoit pas esté envoié à Bourdeaux et qu'ils ne scavoient que c'estoit. Et quant à l'edict des presidiaux leur fust dict qu'il n'y seroit aucunement touché. Et quant à la chambre des requestes, que si elle estoit dressée previendroit grande plainte du senechal, au moien de la distraction qui avoit esté faite

de sa jurisdiction en erigeant en duché la maison d'Albret. Remonstrerent qu'il estoit plus raisonable que le senechal portast cette incommodité petite que si toute la cour la portoit avec d’autres qu'elle avoit jà receu, aussi des grefiers qui seroient frustrés de leurs droits. Ensuite lesdits delegués poursuivants obtenir l'expedition trouverent qu'audit edict avoient esté opposées aucunes clauses que les delegués n’avoient entendue scavoir est que les deux presidents des enquestes precederoient touts les conseillers de la cour, et marcheroient incontinent après les presidents d'icelle. Aussi qu'ils ne seroient examinés quand seroient receus par ladite cour. Quant à la precedence fust trouvé par le Conseil privé que cette clause ne debvoit estre dudit edict, pour ce que ne s’observoit à Paris. Quant à l'examen ne trouverent bon que lesdits generaux fussent examinés, attendu qu'ils avoient esté desjà receus en qualité de generaux des aides et jugé en souveraineté, et qu'ils ne seroient receus pour opinants en la cour; et sur ce leur fust baillé creance pour faire entendre à la cour que le Roi n’entendoit que lesdits generaux fussent examinés en leur reception en la cour, non qu'il entende et veuille que ceux qui viendront ci-apres estre pourveus desdits estats soient examinés comme à Paris. Et aiants parlé des gages, le cardinal de Sens leur dict que par son Dieu il voudroit qu'il lui fust cousté dix mile livres du sien et qu'ils fussent bien paiés et que ces larons de thresoriers brouilloient tout, toutes fois qu'ils n'y perdroient rien, qu'il scavoit bien que cette multiplication d'offices estoit mauvaise, mais que Île Roi n'avoit meilleur moien de recouvrer argent que

des erections d’offices, et que des emprunts il venoit grands crieries, mais que l’on y mettroit ordre. Et que ce qui est donné à present aux presidiaux en dernier ressort ne sera donné que par provision et sera revoqué avant que ce soit longtemps. Pareillement a esté leu l’édict que ledit president Carle a porté par lequel le Roi veut que la chambre des generaux de Perigueux soit establie en la chambre des requestes du palais de Bourdeaux. Ensemble a esté leüe une declaration obtenue par M° Jan Pontac, grefier, pour MM. les presidents et conseillers du plaidoié et presidents des enquestes, semblable à celle pour MM. les presidents et conseillers du plaidoié et presidents ez enquestes du parlement de Paris pour, allants par païs seoir et presider aux sieges des presidiaux, visiter les prisons et prisoniers et hospitaux de leur ressort, lequel edict et declaration coustent dix huit escus. Laferniere, advocat-general, a remonstré que le premier edict de suppression des generaux, l'office d'advocat et procureur du Roi estoient supprimés, et que par le present edict le Roi veut que le premier sorte son effect, et par ce moien lesdits officiers demeuroient supprimés, toutes fois si par le present edict y avoit derogation au premier pour regard desdits advocats et procureur du Roi seroit en ce qui concerne le fait des aides seulement et non des requestes où le procureur-general doibt servir par substituts. Eüe deliberation, a esté ordonné qu'ordonnance faite auxdits deputés sur le receveur des amendes des frais qu'ils ont fait pour obtenir lesdites despeches. Au surplus que ledit edict des generaux et declaration susdite seront leues, publiées et enre-

gistrées pour jouir dudit edict par les presidents, conseillers et autres officiers des requestes ainsi et à l'instar de ceux des requestes du parlement de Paris.

Le 12 octobre 1557, les chambres assemblées, eüe deliberation sur l’edict d'avril dernier, contenant suppression des offices des presidents et conseillers de la cour jusques à ce qu'ils soient reduits à l’ancien nombre auquel estoient lors de l'avenement à la couronne du feu Roi, declarant qu'il n'entend comprendre en ladite suppression lés offices des conseillers clercs; ouï et requerant le procureur-general, la cour a ordonné et ordonne que lesdites lettres seront leues, publiées et enregistrées.

Le 22 octobre 1557, les chambres assemblées, ont esté proposés quelques points concernant l’etablissement en cette ville des generaux de Perigueux, a esté ordonné que les originaux des trois edicts : l’un de l'erection de la chambre des requestes publié en janvier 1543; l'autre de la reduction des generaux en cette vile en une chambre des comptes; l’autre non publié de l’incorporation desdits generaux en la cour seront communiquées au procureur-general pour en venir à demain.

Le 23 octobre 1557, les chambres assemblées pour deliberer sur certaine requeste presentée par M. le procureur-general en la cour des aides à Perigueux, ont esté mandés les gens du Roi, lesquels ont dit qu'ils trouvent estrange que lesdits generaux veuillent marchander et trafiquer et se conseiller en la cour qui n'est erigée en souveraineté que pour decider les mastieres des subjets du Roi et ne servir de conseil qu’au Roi, et que touts ceux qui ont affaire voire les

lieutenants de Roi, presentants quelques patentes et touts autres, y presentent requestes vienent par suplications, et que lorsque lesdits generaux presenteront la leur, ils fairont telle response qu'ils verront estre à faire. Leur a esté remonstré qu'ils avoient presenté requeste, laquelle aiant esté leue, Lahet absent, le procureur-general a dit en premier lieu qu'il n’approuve la qualité dudit Merle en ce qu'il se dit procureur-general du Roi au ressort de la cour, il n'y a qu'un procureur-general, aussi ladite chambre des generaux est supprimée et par consequent sondit estat et que cela est un prealable, et que quand ceux qui ont interest d'estre receus, baiïlleront leur requeste le procureur-general dira ce qu'il appartiendra, et sont sortis. Sur quoi, eüe deliberation, la cour a ordonné et ordonne que Lahet pour le procureurgeneral passera outre nonobstant ses fins de non proceder, et respondra plus amplement à la requeste presentée par ledit Merle. Les gens du Roi appelés ladite ordonnance leur a esté prononcée. Lahet a dit que sans prejudice de ces fins de non proceder qui sont prealables quand lesdits generaux fairont pertinente demande, le procureur-general est prest leur respondre. Mais que libellus ineptus debet lacerary ; et que quant à ce qu'ils demandent par ladite requeste c'est l’interpretation des edicts du Roi auquel seul appartient les interpreter car cuis est interpretary cujus est condere. À tant eux retirés, la cour eüe sur ce deliberation a ordonné et ordonne que dedans huitaine apres la Saint-Martin venue, les presidents, conseillers, advocats, procureur du Roi et autres officiers des aides, suivant l'edict sur ce fait publié en

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la cour le unzieme de ce mois, se rendront en icelle pour eux assemblés en nombre pour tenir et exercer la chambre des Requestes et cognoistre du fait des aides suivant ledit edict estre procedé à leur reception, et avoir lieu, rang et esance en la mesme forme et maniere que jouissent les gens tenant les requestes du palais à Paris, et lors aussi leur sera pourveu de lieu commode et convenable tant pour l'audience, que jugement des procès. Et enjoint ladite cour audit Merle signifier la présente ordonnance ensemble la publication dudit edict aux presidents, conseillers et autres officiers de la cour des Aides comme il est plus amplement contenu en l'ordonnance qui a esté faite qui est au Registre des arrest de ce jour. Aussi a esté arresté quant à ce que ledit Merle requeroit par sa requeste que la cour declarat s'il faloit avoir aux ganeraux nouvelle provision du Roi, que la cour ne leur fairoit sur ce aucune response, mais que s'ils venoient en tel nombre, qu'il estoit requis, seroient receus collegialement sans examen, suivant ce que le cardinal de Sens en avoit escrit à la cour, et le rapport fait par ledit Carle sur ce sans toutesfois tirer à consequence, et que ceux qui viendroient apres pour estre pourveus de tels estats soient exempts dudit examen.

Registre secret commençant le 12 novembre 1557.

Entrée : Ut supra :

Le 12 novembre 1557, les chambres assemblées, Lescure, procureur-general, a presenté à la cour un edict de creation de garde des sceaux ez sièges presidiaux duquel a requis la publication.

Le 13 novembre 1557, voulant la cour proceder à la faction des chambres du present parlement, M. N.., conseiller, a remonstré à la cour qu'il lui plaise adviser attendu le grand nombre de conseillers qui sont ez chambres des Enquestes, le peu de gaing qui y est. et comme point de distribution, qu'il seroit bon que l’on prist de chacune desdites chambres quatre conseillers pour mettre à la Tournelle, sur quoi la matiere mise en deliberation a esté arresté qu’en la manière accoustumée il n’en sera pris que trois.

Ledit jour a esté arresté que N... s'assembleront pour dresser les memoires, et le tout apres, estre communiqué à la cour.

Ledit jour, deliberant sur ce qui a esté proposé si M° Arnault Ferron, servant en la Grand-chambre de tant qu’il declare ne vouloir aller à Tournelle estant à tour de ce faire la subrogation par lui faite de M° N..., aussi conseiller en la Grand-chambre, doibt avoir lieu, ou bien si un autre conseiller de la Grandchambre estant à tour après ledit Ferron pour servir à ladite Tournelle sera receu et tenu d'y aller au refus dudit Ferron. Eue deliberation et où1i ledit N..., la cour pour aucunes causes et considerations à cela mouvants et sans tirer à consequence a arresté que la subrogation faite par ledit Ferron sortira son effect, et en ce faisant ordonne que ledit N... servira cette année à la Tournelle au lieu dudit Ferron, et au surplus que l’ordre de ceux qui doibvent aller servir à la Tournelle sera gardé. Aussi eüe deliberation sur la requisition de Me N..., conseiller en la seconde des enquestes, d'estre receu aller servir à la Tournelle comme estant à tour de ce faire, et estre preferé à

N... n'aguerres receu en ladite seconde qui dit aussi y vouloir aller servir. La cour a arresté que ledit N.., nouvellement receu, servira à la Tournelle cette année nonobstant le dire dudit N...

Le 15 novembre 1557, les chambres assemblées, la cour, ce requerant le procureur-general, a ordonné que doresenavant touts advocats et procureurs viendront prester le serment le lendemain Saint-Martin s'ils sont en vile, sinon lorsqu'ils viendront au palais et avant qu'ils s’ingerent de plaider, à pene d’estre raiés du rosle des advocats et procureurs et d'estre privés de leurs privilèges et committimus. Et quant aux offciers de Guiene ordonne la cour que les lieutenants, general et particulier, et criminel et gens du Roi seront tenus venir assister tout ledit jour qu'autres jours solemnels et processions generales s'ils n'ont excuse legitime, à peine de suspension de leurs offices, et neanmoins viendront prester le serment lorsqu'ils seront appelés le lendemain de Saint-Martin, sur pene d'estre raiés du rôle des advocats et privés de leurs privilèges.

Le 16 novembre 1557, les chambres assemblées, a esté arresté que le procès criminel contre M° Odet de Mathieu, conseiller en la cour, sera jugé les mercredy et vendredy matin à huit heures, lesdites chambres assemblées toutes les semaines.

Le 23 novembre 1557, les gens du Roï ont requis d'estre procedé au jugement du procès de la seigneurie de Portets comme estant du domaine du Roi.

Le 24 novembre 1557, sur les plaintes faites par N..…., conseiller en la cour, qu'un fourrier du Roi de Navarre fust chés lui et lui dict qu'il lui vinct

monstrer son logis et qu'il le vouloit pour le sieur Descars, et quoi qu’il alleguat après plusieurs civilités les privilèges que le Roi a baillé à ses conseillers des cours souveraines confirmés par ledit roi de Navarre, ledit fourrier lui dict qu’il estoit un fol pour un conseiller, et s’en allant murmuroit et entendict qu’il disoit une douzene de conseillers au cul d’une charrete et en sortant mit sur sa porte « pour le prevost », sur quoi le procureur-general a dit qu'il requiert seulement sans informer remonstrances estre faites au roi de Navarre pour après avoir entendu sa response requerir ce qu'il verra estre à faire par raison. Sur quoi eüe deliberation, la cour a ordonné qu'attendu que le roi de Navarre doibt estre en cette vile dans deux ou trois jours, deux presidents et deux presidents ez enquestes et deux conseillers iroient vers ledit roi de Navarre et lui feroient remonstrances de ce fait, et s'il ne venoit dans ces trois jours qu'informations seront faites pour lui estre envoiées, toutes fois qu'il sera enregistré, que pour cela ladite cour ne se prive et abdique point la cognoissance de ce fait qui lui en appartient. |

Ledit jour a esté arresté que messire François de- Mauny, archevesque de Bourdeaux et conseiller clerc nai en la cour, venant en icelle pourra faire porter sa croix, si bon lui semble, par la ville et non dans la sale du palais et passé les premieres portes. Aussi qu'il pourra venir tant en la chambre du conseil qu'en l'audience avec son roquet. Que les conseillers en la Grand-chambre aux audiences porteront leurs chaperons fourrés. |

Ledit jour, 24 novembre 1557, a esté arresté les

chambres assemblées remonstrances tres humbles estre faites au Roi nostre souverain seigneur, par les gens de son parlement, le suppliant tant et si tres humblement qu'il leur est possible de prendre à la bonne part dites pour l'honneur et bien de Sa Majesté, profit de ses subjets et descharge des consciences des presidents et conseillers du parlement. Premièrement, puisque de la justice devient paix ils loüent Dieu de tout leur cœur du zele dont il a pleu à Dieu inspirer ledit seigneur de remettre en ce temps de guerre sa justice en sa première splendeur de laquelle il est debiteur envers ses subjects, ministre et vicaire de Dieu en cette partie, chose facile à faire en restituant l'ordre et forme anciene, faisant garder les bonnes et saintes ordonnances sans y faire mutation ni nouvelleté qui est en tout estats dangereuse, et pire en cet ordre qui doibt contenir l'universel, ce que temoigna saint Remy, enquis par le roi Clovis après son bapteme combien dureroit son roiaume, lui respondant tant que justice y regneroit, comme elle a fait jusques à present en telle lumière, splendeur et grandeur que mesme les estrangers se venoient ‘soubsmestre aux jugements de la justice de France comme de ce y a plusieurs exemples; parquoi l’on ne pourroit choisir meilleur moien que d’en suivre l'ordre ancien et eviter ce qui estoit prohibé en la règle de la justice de ce roiaume, laquelle justice est le fondement de touts roiaumes. Ce qui a esté plus deffendu, c'est la venalité des offices de judicature quelque necessité que les guerres aient amené jusques icy, ains estoient electifs et les ministres de la justice bien choisis, et le scavoir, prudence et intelligence

166 EXTRAI1S DES REGISTRES

les y recommandoit et non autre chose; aussi les vieux estoient preferés aux jeunes, d'autant que les anciens pour avoir l’usance des choses sont communément plus sages et ont leurs passions plus moderées, et la vieillesse leur rend envers le peuple quelque authorité plus qu'aux jeunes. Ceux qui sont avares et ceux qui n'ont du tout rien n'y sont pas propres non plus qu'aux offices dont la charge est perilleuse, car comme disoit Scipion, l’un. n’a rien, et rien ne suffist à l'avare. Qu'à cause qu’aucuns receveurs des deniers du Roi se sont rendus fugitifs en revient grand foule et oppression aux subjects dudit seigneur, lequel pour la necessité de ses affaires estoit contraint d'imposer et lever sur ses subjects semblables sommes que lesdits receveurs en ont emporté. Que contre l'autorité de la cour ont été octroiées lettres d'evocation à l'evesque de Condom contre le chapitre de l’eglise de Condom, fondée sur ce que la cour ne peut cognoistre d'un appel intercetté comme d’abus et de la secularisation de l'eglise, chose tendant grandement à la diminution de l'autorité et jurisdiction appartenant à la cour et contre le bien de la justice qui veut les abus estre corrigés, ce que ne pourroit estre si facilement sous le ressort. Qu'en plusieurs causes criminelles est advenu souvent que les parties demeurent un ou deux ans sans pouvoir avoir juges, qui est cause que les crimes demeurent impunis. Qu'il s’expedie une infinité de lettres contraires les unes aux autres entre mesmes parties, et plusieurs fois portants declaration du droit des parties, lesquelles sont vraisemblablement scellées sans le sceau du garde des sceaux, lesquelles lettres retardent et troublent grandement

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