‹ Chronique du parlement de BordeauxChapitre 4 sur 8 · RE D · texte numérisé non relu

RE D

l'expedition de la justice et au moiïen d'icelles les subjects du Roi sont induement foulés et constitués en grands frais. Que le trouble qui est en la justice vient du pervertissement de l’ancien ordre en diminuant l'autorité des cours souveraines et augmentant celle des inferieurs, les rendant inferieures à un chef, et semblables en un autre aux cours souveraines. Provient aussi le trouble de la justice des lettres octroiées pour cognoistre de la pretendue contrariété d’arrests et autres; faut aussi remonstrer que pour donner advis sur les requestes presentées aux fins d’evoquer, ne doibvent leurs requestes estre renvoiées au Grand-conseil qui à cause qu'il n'a territoire, ne faudra de retenir toutes causes, ains les faudroit renvoyer ez cours souveraines plus prochaines des parlements recusés qui savent les destroits l’un de l’autre. Remonstrer la foule qui proviendra d'un edict qu'on dit avoir esté fait, par lequel est declaré que toutes les causes ezquelles un president, conseiller, leurs femmes ou enfants seront nommés, seront evoquées, et la cognoissance attribuée au Grand-conseil. Que la multiplication des officiers et estats engendre grand mespris à la justice et foule aux subjects du Roi. Que les delegations des commissions particulières, soit pour crime ou autre cas, sont pernicieuses et dommageables à la République. Sera aussi remonstré la grande exaction que font les presidiaux en leurs salaires et espices. Que les presidiaux doivent prester le serment en la cour pour la grande insuffisance qui est en la pluspart d'eux. Sera remonstré que les appellations des sentences et jugements qui seront faits par les gouverneurs des païs doibvent ressortir

en la cour comme avoient accoustumé faire ci-devant. Que la justice qui depend de deux moiens, scavoir des contrats et de la deposition des temoins, est troublée en ce que les notaires sont en trop grand nombre, et ne sont de la preudhomie, scavoir, et experience comme doibvent estre, et que tant les notaires que enquesteurs doibvent estre choisis et eleus des plus de bien et fideles de la province. Pareillement que la creation et la reception des sergents ignorants et vicieux engendre et porte grand foule et vexation aux subjects du Roi. Que la nomination et reception des procureurs doibt estre faite par la cour comme a esté accoustumé. Que les conseillers clercs tenants offices lais doibvent commüer les offices lais avec les conseillers lais tenants offices clercs. Que le peuple est grandement foulé en la levée des tailles en ce qu'incontinent et le lendemain du quartier echeu les receveurs envoient trois ou quatre clercs l’un après l'autre, lesquels se font desfraier et paier de leurs journées, en outre faire grande taxe laquelle est portée par le peuple à sa grande foule et ruine. Sera bon supplier le Roi confirmer les privileges de la cour. Remonstrer qu'il y a trois offices par lesquels le peuple est grandement opprimé : le grefier des insinuations des contracts, le grefier des insinuations ecclesiastiques et le receveur des decimes. Sera aussi remonstré quant à la jurisdiction des prevosts des mareschaux qu’elle ne se debvoit etendre ez lieux prochains des cours souveraines et senechaux. Que les prevosts des mareschaux ne craignent de contrevenir aux ordonnances estants asseurés que quand la cour en voudra cognoistre des appellations qui seront

CT

interjettées d'eux ou des abus par eux commis, ils obtiendront facilement lettres d’evocation et interdiction à la cour. Sera pareillement remonstré la pauvreté de cette vile et du païs qui consiste en vignes qui coustent à faire en temps de grande traite presque autant qu'elles peuvent revenir, la sterilité des années; que l’année derniere les vins se sont touts gastés. Qu'en ce temps toute negociation est aneantie et perdue, et nonobstant la vile et pais sont chargés de grands subsides comme du taillon duquel le païs porte trente trois mille livres, qui est plus que ne portent de taille et taillon les trois senechaussées prochaines; de la solde de cinquante mille homes de pied de laquelle porte quarante cinq mille livres; des gages des presidiaux; des fortifications qui se font à Bourdeaux qui coustent beaucoup, et que ceux qui en ont charge tiennent telle rigueur aux laboureurs que s'ils ont failli de venir de demi heure ne les veulent recevoir à travailler et les contraignent à paier trois sols quatre deniers tournois pour la journée de ceux qu'ils disent avoir mis en leur place, et qu'à défaut de paier lesdits subsides font descouvrir les maisons et emporter les tuiles, chevrons et portes des maisons. Que les gens de pied ont rescu à discretion au païs et commis plusieurs excès, emporté les meubles des pauvres gens; qu'ils ont forcé et violé plusieurs femmes et filles. Quant à la religion, faudra faire entendre le debvoir que la cour y a fait et deliberé y faire, et que pour l’entretenement de la religion est requis que l’edict de la residence des prelats et curés soit gardé. Qu'il doibt estre procedé à la punition et correction de la grande dissolution des prelats qui

vivent scandaleusement. Que l'exaction qui se fait par les prelats à l'octroi et expedition des benefices desquels prenent indifferemment six escus, ne doibt estre tolerée. Remonstrer que le receveur des amendes de la cour est negligent en l'exercice de son estat, et pour ce qu’il poursuit au Conseil privé du Roi d'avoir reglement et faire raier plusieurs choses qui ont accoustumé estre fournies et allouées en la Chambre des comptes, en faudra demander la vision, et les debatre et faire continüer, ce qu'a esté accoustumé d’estre fourni, et sur ce faudra recouvrer les clefs de M° Jan Pontac, grefier, qu'il a par devers lui, les aiant veus estant en cour. Ne faudra oublier de parler des gages, et que la cour ne doibt estre de pire condition que les autres cours de parlement qui en sont paiées, que chacun d'eux a presté au Roi douze escus et à baillé vingt escus pour envoier à Lyon querir des armes, et plusieurs autres frais. Requerir ou il plairoit au Roi faire quelque emprunt sur la cour, qu'il lui plaise le prendre sur les gages deubs à icelle. Que ce que dessus et autres choses concernants touts estats dignes d’estre remonstrées doibvent estre dites au Roi par le president Carle, parce que les cours souveraines se doibvent estudier d’estre plus censeurs des mœurs des hommes qu'à la decision des procès. Que s’il est proposé concernant la cour quelque chose qui merite l'advertir, respondre que le president Carle en advertira ladite cour pour y faire telle response qu'elle verra estre à faire. Que l’on doibt demander pareils privilèges qu'ont ceux de la cour de parlement de Paris et de Bretagne, comme nomination de benefices et exemptions des decimes pour

les clercs et autres qui se trouveront enregistrées en ladite cour et parlement de Paris. Que les grands jours sont necessaires. Que tous styles et ordonnances doibvent estre unes en touts parlements. La cour supplie humblement le Roi que par sa benignité et clemence royale il lui plaise pourvoir aux choses susdites, à l'honeur et gloire de Dieu, profit et soulagement de ses subjets, ainsi qu'il verra estre à faire pour le mieux, lesquelles remonstrances ont été delivrées audit president Carle.

Le 29 novembre 1557, le president N... a dit avoir remonstré au roi de Navarre l’injure que ledit Belot, conseiller, disoit lui avoir este faite par ledit fourrier portant hocqueton de ses armoiries, et que le roi de Navarre l'avoit desabvoué, et dit que l'on scavoit bien que telle qualité de gens que fourriers n'’estoient de reputation, et scavoit bien l’honeur qui estoit deub à une cour de parlement, et que faisant injure à la cour estoit faite à lui qui en estoit, et N.. entendoit qu'aucun de sa suite fust logé non seulement ez maisons de presidents et conseillers de la cour du nombre desquels il estoit, mais aussi ez maisons des notaires et secretaires du Roi, et après qu'il lui fust dit que la cour n'y avoit voulu toucher ains premierement l'advertir, le roi de Navarre dit qu'il eust falu lui baïller des estrivieres, enfin dit qu'il en feroit Justice; sur quoi eue deliberation a esté arresté que les gens du Roi iront vers le roi de Navarre pour lui ramentevoir lesdits propos tenus par lesdits delegués de la cour, et qu'il lui plaise avoir souvenance de faire punition exemplaire dudit affaire, ou s’il lui plaist que la cour en cognoisse, sans toutesfois que

la cour s'abdique la cognoissance dudit affaire qui Jui appartient, maïs pour traiter les choses plus doucement.

Ledit jour, en la Grand-chambre, a esté arresté qu'attendu l'absence des presidents N.…, l'arrest fait audit procès sera signé par le plus ancien conseiller de ceux qui ont assisté au jugement.

Le 3 decembre 1557, en l'assemblée des chambres sur la requeste presentée par M° Leon Merle, soubs le nom de procureur-general du Roi en la cour des Aides ci-devant établie à Perigueux et à present translatée à Bourdeaux, aux fins que les presidents et conseillers generaux de la cour des Aides fussent receus au serment de l'estat de conseillers de la chambre des requestes du palais de cette vile suivant l'edict du Roi et arrest de la cour du 23 octobre dernier, ont esté appellés Lahet, Lescure et Laferrière, advocats et procureurs-generaux du Roi, lesquels ont baillé leur dire par escrit de telle teneur: Le procureur general du Roi declare ne vouloir empescher la reception des presidents et conseillers ez cour des Aides et des requestes ci-devant receus en la cour des Aides erigée à Perigueux sans autre nouvelle provision, veu la declaration du Roi et arrest de a cour, ne aussi l'incorporation des presidents et conseillers au corps de la cour comme presidents et conseillers en la chambre des requestes et non comme estants de la cour des Aides, laquelle est distincte et diverse de la jurisdiction de la cour, mais pour ce qu'il ne scait le nom et surnom desdits presidents et conseillers qui furent receus en ladite cour des Aides à Perigueux, requiert veoir leurs receptions ou certifications signées

par leur grefier, et quant aux advocats et procureur en ladite cour des Aides qui s’intitulent generaux, dit, non tant pour l'interest du Roi que pour la conservation de l'autorité de la cour et pour son interest particulier, lui est besoing remonstrer à la cour, ou bien au Roi, ou la cour n’en voudra prendre cognoissance, que orre que ladite cour des Aides estant erigée à Perigueux les advocats et procureurs du Roi se fissent nommer et intituler generaux, et qu'à present lesdits generaux, presidents et conseillers des Aides estants de nouveau creés presidents et conseillers ez requestes du palais soient incorporés à la cour de parlement, toutesfois l'incorporation est seulement pour le regard de la chambre des Requestes, et non de la cour des Aides qui n'est aucunement incorporée. Parquoi dit que les advocat et procureur du Roi en ladite cour des Aïdes à tout le pesne se pourroient-ils s'intituler generaux qu'aux Aides, et pour le regard de l'exercice de la justice en ladite chambre des Requestes, il n'y a lieu de reception parce qu'ils sont erigés en la forme de la chambre des requestes de Paris où notoirement le procureur-general fait servir par ses substituts, et à cet effect est mise la modification de la cour au pied de ladite erection suivant l’edict et remonstrance dudit procureur-general en la cour; aussi lesdits advocat et procureur des Aides n'ont aucun effect en la cour de parlement soit ez chambres ou dehors, soit en qualité d'officiers en la cour des Aides, comme estant distincte et separée et ayant jurisdiction en dernier ressort, et moins en qualité d'officiers en ladite chambre doibvent ressortir en la cour de parlement, et quand y aura aucune

appellation ou affaire concernant les affaires du Roi en la cour venant de ladite chambre des Requestes, le procureur-general prendra la cause pour son substitut comme fait pour ses autres substituts ez autres sièges ressortissants sans moien en la cour, d'où s'ensuit que les advocat et procureur du Roï ez Aïdes ne peuvent ou doibvent s'intituler generaux, et par consequent ne prester aucun serment en la cour de parlement où n'ont aucuns affaires pour l'exercice de leurs estats, joint que par l'edict du mois de mai par eux-mesme presentée à la cour concernant l’incorporation desdits presidents et conseillers des Aides au corps de la cour, les estats desdits avocat et procureur sont supprimés parce que la jurisdiction des Aides estoit attribuée à la cour en laquelle le Roi ne vouloit qu’il y eust trois advocats et deux procureurs-generaux; et si par le dernier edict et declaration est dict que les advocat et procureur du Roi serviront ez aides, parce quant à la dite cour des Aides n’y a aucune incorporation, mais seulement qu'ils serviront aux aides et non au parlement en laquelle y a suffisant nombre d’advocats et procureurs pour le service du Roi; aussi à la publication des dernieres lettres d’edict ou declaration faite à leur requeste, cette pretendue difficulté qui est assez claire a esté vuidée comme dit est. Lequel dire leu, eüe sur ce delibération, la cour a ordonné que suivant l’edict du Roi et arrest de la cour, donné le 23 octobre dernier, sera procedé à la reception des presidents et conseillers de la chambre des Requestes establie par le Roi au palais de cette vile, estants collegialement assemblés, pour en jouir en la mesme forme et maniere que jouissent les presidents et conseillers des requestes

du palais à Paris. Aussi sera procédé à la reception de l'advocat et procureur du Roi establis en la cour des generaux des Aides pour exercer les offices d’advocat et procureur du Roi en ladite chambre des Requestes sans ce qu'ils se puissent intituler generaux, bien se pourront intituler advocat et procureur-generaux du Roi des Aides, et ou y [a] appel interjeté desdites requestes de la cour, si le procureur du Roi ezdites requestes est en l'instance, le procureur-general en la cour prendra la cause pour son substitut ezdites requestes. En outre ont esté baillés les noms de ceux qui ont esté pourveus et exercer lesdits estats de la cour des Aides à Perigueux, signé Rampnoul, suivant le requisitoire des gens du Roi dont la teneur s’ensuit: MM. Fronton Beraud, chevalier, premier president, Antoine Poinet, second president; conseillers Bertrand Macanan, Michel Eyquem de Montagne, Bertrand Lambert, Jan Saint-Angel, Estiene Daringes, François Fayard, Jacques Brusac, Jan Barbarin, Pierre Blanchier, François Merle, Jan Faure, Pierre Saint-Angel, advocat-general, Leon Merle, procureurgeneral, François Vigouroux, grefier, un paieur, un receveur des amendes et quatre huissiers.

Ce fait, les presidents et conseillers de la cour sont allés au parquet du plaidoié ou estants par ordonnance de la cour les susdits conseillers, advocat et procureur generaux des Aides et non autres, sont entrés audit parquet et mis au derrière le second barreau d’icelui du costé de l'horloge, auxquels l'ordonnance de la cour a esté declarée par le president Roffignac; et sur ce ledit Saint-Angel a remonstré, tant pour lui que pour ledit Merle, que dès l'an 1554,

que la cour des Aides fust creée, erigée et establie à Perigueux, lesdits Saint-Angel et Merle furent pourveus de leurs dits estats et offices desquels ils ont depuis joui avec les honeurs, prerogatives, autorité et preminence appartenants à iceux, et tout ainsi que jouissent les advocats et procureurs-generaux des cours de parlement et autres souveraines de ce roiaume, et puis peu de jours en ça, par edict fait par le Roi, la cour des Aides a esté unie et incorporée en la chambre des requestes du palais creée et erigée de l’an 1543 et du tout fait un mesme corps et college composé par les mesmes presidents, conseillers generaux et autres officiers de ladite cour pour exercer la justice tant de ladite cour des Aides que de la chambre des Requestes, au moien de quoi le tout a esté et est incorporé en la cour de parlement, et n’est aujourd'huy qu'un mesme corps et college duquel ils sont et doibvent estre, et comme tels et en ladite qualité leur est et doibt estre loisible et permis jouir de leur estats et offices avec mesmes honneurs, autorités et preéminences qu'ils faisoient, la cour des Aides seant à Perigueux, et avoir lieu aux assemblées generales de la cour qui se fairont pour l’advenir en leur rang avec les gens du Roi d'icelle, et aux assemblées de ladite cour, en ce qui concerne l'interest general d'icelle, et comme lesdits gens du Roi en ladite cour. A cette cause supplient la cour de ne changer ni immicer aucune chose de ce qui peut concerner les noms, titres, droits et autorités de leurs estats ou offices, ains qu'ils en puissent jouir et user comme ils ont fait par ci-devant et en la forme et manière que dessus. Aussi qu'il pleust à la cour que lorsque les chambres s’assemble-

ront, qu'ils fussent appelés comme les conseillers aux requestes et gens du Roi en icelles, et y eussent lieu ét voix deliberative. Auxquels Saint-Angel et Merle a a esté declaré par ledit president Roffignac qu'ils n'avoient entendu et n’entendoient ce que s’observoit ez cours souveraines, Car en aucunes les advocats et procureurs-generaux n'avoient lieu, seance, ne voix deliberative, ains seulement la proposition laquelle faite sortoient et en leur absence la deliberation étoit faite par la cour; et ce qu'ils demandent estre appelés quand la cour s'assemblera avec les presidents et conseillers de la chambre des Requestes, la cour y pourvoira ci-apres suivant l'exigence du cas et qu'au surplus l'ordonnance de la cour sortira son effet. Ledit Saint-Angel a requis son dire estre enregistré et acte de ses protestations pour sur icelles se pourveoir par le Roi et autrement comme il appartiendra. A esté respondu par ledit Roffignac que la cour n'use point de protestations. Et incontinent touts les susdits conseillers, advocat et procureur du Roi, l'un après l'autre, selon l'ordre de leur reception, aiant un genouil en terre ont presté le serment en tel cas accoustumé, et juré n'avoir baillé aucun argent qu'au Roi, et ont esté installés par Me P. Amelin plus ancién conseiller en la manière accoustumé. Et ce fait par ledit president Roffignac leur a esté dit qu'ils fussent les biens venus et que surtout ils usassent modestement à la taxe de leurs espices, car les parties estoient pauvres, et prinsent garde aux taxes qui se font en la cour soit en la Grand-chambre ou aux Enquestes, à la charge de tenir rang et marcher selon l'ordre de leur reception cejourd'huy faite, et autrement jouir de leurs

offices tout ainsi que jouissent les gens tenants les requestes du palais à Paris.

Le 3 decembre 1557 de relevée, les chambres assemblées parce que le roi de Navarre avoit deliberé venir en la cour, a esté arresté qu’au devant dudit roi de Navarre Jusques au portal de la sale du palais estant au haut degré d'icelui iroient le president Faugueroles, l'archevesque de Bourdeaux et six des plus anciens conseillers de la cour, ce qu'ils ont fait, et estant le roi de Navarre l'espée au costé arrivé en Ja Grand-chambre et entré le dernier, et devant lui touts les susdits, a salué la cour aijant le bonnet au poing faisant une grande reverence ainsi qu'il est entré, et une autre au milieu de ladite chambre, se tournant à touts costés, et estant le president Roffignac au lieu ou les presidents ont accoustumé eux seoir en ladite chambre a montré audit roi de Navarre le lieu auquel les lieutenants de Roi ont accoustumé se seoir, qui est à main droite vers la rue, auquel lieu le roi de Navarre s'est assis et apres lui le comte de Candale, l’evesque de Mande et de l’autre costé l'abbé de Sainte-Croix, et auprès de la porte le sieur de Lausun et le sieur Descars avec les espées, touts debout, et estant ledit roi de Navarre ainsi assis, aiant la teste descouverte, a dit, après avoir recommandé ses affaires et de ceux qui estoient auprès de lui, que pour ce qui concerne les fortifications de la vile seroit bon y emploier les prisonniers condamnés aux galeres, à cause qu'aucun ne les amene, et que les païs qui se ressentiront desdites fortifications y debvoient aider comme : Perigort, Limosin, Agenois, Condomois, Quercy, Saint-Sever, Rouergue, Verdun;

en outre, que l'’eglise Saint-Seurin soit abattue pour la fortification de la vile, et que les religieux du grand couvent de l’'Observance se remuent au petit couvent qui est du fonds du chapitre de Saint-Seurin, et en recompense laissent ledit grand couvent au doien et chanoines de Saint-Seurin. Ce faict, le roi de Navarre a voulu assister à l'audience des pauvres et s'est mis du costé dextre et un peu plus bas le comte de Candale, aiants leurs espées et apres, l'archevesque de Bourdeaux et autres conseillers, au costé senestre, apres les presidents, l'evesque de Mande, l'abbé de Sainte-Croix et les conseillers de la Grand-chambre, et bas dans le parquet tout autour ez sieges autres que celui ou les gens du Roi sont assis y estoient plusieurs gentilshommes qui avoient accompagné le roi de Navarre, touts aiants leurs espées. Le president Roffignac alloit aux opinions premierement du costé senestre, puis revenoit au coste dextre, demandoit l'opinion du roi de Navarre seul et debout et puis aux autres de ce costé. A cinq heures la cour se leva et le roi de Navarre s'en alla seul sans compagnie de presidents et conseillers. A dit le president Roffignac que le Roi avoit exempté de tout temps les officiers de la cour du guet des portes, logement de gens d'armes et autres, ce qu'aussi il avoit confirmé, et qu’il lui pleust exempter M° B.…., un des clercs principaux du grefe et garde des sacs. À quoi le roi de Navarre a respondu que non seulement cela, mais toute autre chose que la cour lui demanderoit il estoit prest lui accorder.

Le 4 decembre 1557, MM. N..., deputés commis-

saires pour parler au comptable de cette ville et scavoir s'il pourroit bailler quelque chambre à la comptablerie pour la seance des conseillers aux Requestes, ont dit qu’il n’en pouvoit donner aucune pour plusieurs grandes incommodités.

Le 7 decembre 1557, ont esté mandés en la cour les officiers de Guiene et sont venus Ram, lieutenantgeneral et sept conseillers auxquels par le president Roffignac a esté remonstré qu'il falloit loger les conseillers des Requestes, et qu'on ne trouvoit autre lieu que le Senechal. Par ce qu'ils advisassent de trouver quelque autre lieu commode pour eux, car il avoit commission du Roi pour les renvoier sous le palais, faite au prealable inquisition avec les jurats sur la commodité ou incommodité. A quoi par ledit Ram a esté respondu qu’il pleust à la cour leur bailler delai pour en deliberer par ensemble; aussi falloit-il que les advocats et procureur du Roi en Guiene fussent oùüis. Sur quoi la cour a ordonné que par tout demain ils vienderont dire leur deliberation en la cour et que la cour adviseroit de quelque lieu pour la seance cependant des conseillers aux requestes. Et sont venus N..., conseillers aux requestes, ont dit avoir veu et visité le palais et n'avoir trouvé lieu plus convenable pour leur seance qu'une chambre du grefe d’icelle, anciennement dite la première chambre des Enquestes pour tenir cependant que la cour pourveoira d'autre lieu, et que les officiers de Guiene delogeront. Sur quoi eüe deliberation, la cour a ordonné que par provision lesdits conseillers aux Requestes tiendront en ladite chambre du grefe pour le conseil, et que les clercs dudit grefe cependant tiendront en la chambre appellée

l'estude, et à cette fin seront ostés les poulpitres et livres qui sont en ladite chambre.

Le ro décembre 1557, eue deliberation, si du procès jugé en la cour au rapport de l'archevesque de Bourdeaux, conseiller en la cour, lui seront taxés aucunes espices pour iceux appliquer à la nourriture des pauvres. [celle cour les chambres assemblées a arresté que dudit procès ne d’autres que ledit archevesque rapportera en la cour ne lui seront taxés aucuns espices.

Le r1 decembre 1557, sont venus en la cour N….., conseillers aux requestes, suppliants la cour leur pourveoir de lieu convenable et à ces fins envoier querir les officiers de Guiene, ce qui a esté fait, ensemble Lescure, procureur-general, qui est venu et Ram, lieutenant-general, N..., lieutenant particulier et quatre magistrats et conseillers en Guiene. Lescure a dit qu’il ne trouve point d'autre lieu plus commode que la chambre où ils sont à present, ou qu'ils soient où sont le senechal et presidial, lesquels sur ce requiert estre oüis en la cour. Ledit Ram a dit qu'il seroit impossible sans l'expres commandement du Roi que leur siège fust ailleurs, car pour le regard du senechal y a huit cents ans qu'il y est; pour le regard du presidial le Roi, par ses lettres-patentes, a ordonné qu'il seroit au lieu où 1l est, et aujourd’huy la cour sans son sceu ne scauroit classer ; en outre que le principal bureau dependant de la recepte generale d'Agen est en la comptablerie où se font les affermes du domaine du Roi par autorité dudit senechal; aussi ci-devant en pareil cas en l'an 1543, lorsque le Roi fist crue du conseil en la cour et d’une seconde

chambre d'enquestes, la cour les voulant mettre au senechal, toutes fois par provision fust dit qu'ils tiendroient à la comptablerie, et depuis le Roi leur donna certaines sommes pour faire bastir une chambre où ils sont à present. Aussi a remonstré audit president Cousages qu'il auroit eu ci-devant commission du Roi pour informer de la commodité ou incommodité de mettre le senechal en autre lieu que celui où il est, lequel auroit assemblé les Trois Estats en la maison de la vile qui n'auroient esté d'advis que le senechal fust remué, lequel advis ils emploient, et requierent estre renvoiés par devers le Roi pour deduire plus amplement leurs oppositions, causes et raisons. Sur quoi eux retirés, par ledit Cosages, president, a esté remonstré auxdits conseillers aux Requestes s'ils trouveroient point bon de tenir leur chambre du conseil où ils sont, et aller tenir leurs audiences au parquet et audit endroit desdits presidiaux, avec lesquels ils se pourroient accorder des jours desdites audiences. À quoi par ledit Faiard a esté respondu qu'il n’y veoit point autre inconvenient à cela sinon qu'il supplie la cour adviser si cela importeroit point à son autorité, si ceux qui sont du corps d'icelle et souverains en partie allassent seoir au lieu des inférieurs à eux et à icelle cour, sur quoi eüe deliberation, eux retirés, ladite cour avant faire droit au requisitoire desdits conseillers aux Requestes, et dires des officiers de Guiene, a ordonné que touts les lieux du palais seront visités par N..., president ez Enquestes et N..., conseillers, appellés avec eux quelques uns des conseillers aux Requestes, et les maistres experts de cette vile pour adviser par ensemble de quelque

lieu commode et convenable pour les loger et mettre, et oui sur ce le rapport en estre ordonné par icelle ainsi qu'elle verra estre à faire par raison, ce qui a esté prononcé auxdits conseillers aux Requestes.

Le 15 decembre 1557, à la requisition du procureurgeneral, a esté ordonné en la Grand-chambre que touts les presidents et conseillers de la cour se trouveront à la procession (en laquelle l’augustin debvoit faire amende honorable et abjurer les propositions qu'il avoit tenues), en robes rouges d’escarlate ceux qui en ont, et ceux qui n'en ont en robes noires, ce que par ordonnance de la cour a esté declaré par toutes les chambres par le grefier d'icelle.

Le 17 decembre 1557, eüe sur ce deliberation, MM. NN... ont esté d'advis d’envoier au Roi la visite faite par les commissaires et rapport des experts pour par icelui seigneur y estre pourveu selon son bon vouloir, et cependant par provision, afin que la justice ne soit retardée, ordonne que les presidents et conseillers des requestes expedieront dans la chambre du conseil qui leur a esté baïillée et en laquelle expedient à present, et pour l'audience pourront faire faire un barreau au fonds de la sale du palais lequel à fort peu de frais se pourra faire, et en ce lieu pourront expedier leurs audiences tout ainsi que font les presidents et conseillers ez requestes à Paris. Et sur ce a esté ordonné auxdits presidents des enquestes conferer en leur chambre cet affaire et deliberer sur iceluy pour leur deliberation entendue estre procedé ainsi que de raison. Ce qui a esté fait et rapporté en la Grand-chambre par N..., conseiller envoié par les presidents et conseillers des Enquestes, qu'il avoit esté

arresté sur le lieu requis estre baillé aux presidents et conseillers des Requestes, que l'arrest sur ce fait hier en la Grand-chambre, debvoit sortir effect et en ce faisant que les presidents et conseillers des Requestes par provision expedieront en la chambre qui leur a esté baillée, et en laquelle expedient de present, et . pour leur audience pourront faire faire un barreau au fonds de la sale du palais.

Ledit jour, les gens du Roi ont requis qu'’ez processions publiques aucuns huissiers marchent apres le corps de la cour, suivant ce qui est gardé à Paris, pour la confusion qui a accoustumé d’y estre.

Le 20 decembre 1557, en la Grand-chambre ou estoient les trois presidents de la cour et N..., president ez Enquestes, a esté arresté que doresenavant les missives qui seront escrites en cour ou ailleurs l'on les intitulera et soubscrira en la forme qui est observée en la cour de parlement à Paris, ci-après inserée qui a esté portée dudit Paris par M° Jacques Pontac, grefier en cette cour, et incontinent la deliberation a esté communiquée par ordonnance de la cour par ledit Pontac, grefer, ez deux chambres d'Enquestes, ez quelles icelle deliberation a esté trouvée bonne. La forme d’escrire lettres par la cour de parlement au Roi, à la Reine, connetable, pairs lais, cardinaux pairs d’eglise, garde des scels de France, presidents, maistres des requestes de l'hotel, conseillers du conseil privé, conseillers de la cour ei gens du Roi estants en la cour dudit seigneur Roi. ’

Pour celles du Roi et de la Reine : Nostre souverain seigneur ou Nostre souveraine dame tant et si tres

humblement que possible nous est à votre bonne

grâce nous recommandons. Nostre souverain seigneur pu nostre souveraine dame, etc. Nostre souverain seigneur ou nostre souveraine dame nous supplions le benoist redempteur qu'il doint en très bonne prosperité et santé, tres longue vie et l'entier accomplissement de vos tres hauts et tres nobles désirs, escrit à Paris en vostre parlement soubs le signet d’icellui le jour de 1556. Vos tres humbles et tres obeissants serviteurs et subjets les gens tenant votre cour de Parlement, pour celles du Roi; et pour celles de la Reine : Vos tres humbles et tres obeissants serviteurs et subjets les gens tenants le parlement du Roi, et la superscription : Au Roi nostre souverain seigneur ou à la Reine nostre souveraine dame. Pour celles de monseigneur le connetable : Nostre tres honoré seigneur humblement à vostre bonne grace nous recommandons, nostre tres honoré seigneur, etc. Nostre tres honoré seigneur nous supplions le Créateur qu'il vous doint bonne vie et longue. Escrit à Paris en parlement et soubs le signet d’icelur ledit jour et an. Les gens tenants le parlement du Roy bien vostres. La superscription : À nostre tres honoré seigneur le duc de Montmorency, pair, connetable et grand maistre de France.

Pour celles de monseigneur de Guise, comme celles de monseigneur le connétable, fors qu'en la superscription, on met : À nostre très honoré seigneur le duc de Guise, pair de France, et ainsi des autres pairs lais, prenant premièrement leur qualité de duc ou comte que celle de pair de France.

Pour celles de monseigneur le cardinal de Lorraine et les autres cardinaux, pairs de France d'eglise :

Tres reverend pere en Dieu et tres honoré seigneur humblement à vostre bonne gräce nous recommandons. Tres reverend père en Dieu et nostre tres honoré seigneur, etc. Tres reverend père en Dieu et nostre tres honoré seigneur, nous supplions le créateur qu'il vous doint bonne vie et longue. Les gens tenants le parlement du Roi bien vostres, et en la superscription : A tres reverend père en Dieu et nostre tres honoré seigneur le cardinal de Lorraine, et ainsi des autres cardinaux, car encore qu'ils fussent pairs l'on n'adjouste en la superscription leur qualité de pairrie.

Pour celles de monseigneur le garde des scels, sem- blables à celles de monseigneur leconnetable, fors qu’en la soubscription y a les gens tenants le parlement du Roy, vos freres, et en la superscription : A nostre tres honoré seigneur messire Jan Bertrand, chevalier garde des scels de France.

Pour celles de presidents de la cour : Nostre tres cher seigneur et frère bien affectueusement à vostre bonne grace nous recommandons. Nostre tres cher seigneur et frere, etc. Nostre tres cher seigneur et frère, nous supplions le Createur qu’il vous doint bonne vie et longue, escrit, etc. Les gens tenant le parlement du Roi, vos freres, et en la superscription : A nostre tres cher seigneur et frère maistre N.., conseiller du Roi et president en son parlement. |

Pour celles des maistres des requestes semblables à celles des presidents en la cour fors en la superscription : À nostre tres cher seigneur et frere maistre N..., conseiller du Roi et maistre des requestes ordinaires de son hotel.

Pour celles des conseillers de la cour semblables,

fors que l’on met: Nostre tres cher frere affectueusement à vostre bonne grace nous recommandons; et en la superscription : À nostre tres cher frere maistre N..., conseiller du Roi en son parlement. Et aux gens du Roi comme à un des conseillers de la cour, fors qu’en la superscription : À nostre tres cher frere maistre N..., conseiller du Roi, son advocat en son parlement, ou son procureur en son parlement. Que si on escrit à un des presidents ou conseillers ou gens du Roi d'un autre parlement, il faut nommer le parlement, parce que celui-ci est le premier, partant ne doibt estre nommé. |

Pour celles des conseillers du conseil privé: Nostre tres honoré seigneur bien affeectueusement à vostre grâce nous recommandons. Nostre très honoré seigneur, nous supplions le Createur qu'il vous doint bonne vie et longue, escrit, etc., en parlement soubs le signet d'iceluy. Les gens tenants le parlement du Roi vostres. En la superscription y a: À nostre tres honoré seigneur le sieur N.…., conseiller du Roi en son conseil privé. |

Autre annotation pour celles des evesques: Reverend pere en Dieu, etc.; en la superscription : À reverend pere en Dieu le sieur evesque de Condom.

Nota que la cour a arresté le 31 juillet 1579 que lorsque la cour escrira au rot ou reine de Navarre, au bas de la lettre sera mis: Les gens tenant la cour de parlement de Bourdeaux vos bien humbles et affectionnés à vous faire service. Et aussi le 22 aoust 1589, la cour a arresté qü’elle escriroit par après aux princes du sang, soient qu'ils fussent cardinaux ou non ains d'eglise : À très reverend pere en Dieu et nostre très

honoré seigneur N..., et au bas: Les gens tenants la cour de parlement de Bourdeaux bien vostres à vous faire service.

A monseigneur le connetable : À nostre très honoré seigneur le duc de Monimorency, pair et connetable de France, et au bas: Les gens tenants la cour de parlement de Bourdeaux vos humbles et affectionnés à vous faire service.

Le 4 janvier 1557, le cour a enjoint aux jurats sur

peine de cinq cents livres de porter leurs chaperons de jurats toutes fois et quantes qu'il entreront en la cour. ; Aussi a esté arresté, presents aucuns conseillers des chambres des Enquestes, que pour subvenir à la nourriture des pauvres de l'hospital de Saint-André, seront quotisés : l’archevesque de Bourdeaux, les chapitres de Saint-André et de Saint-Seurin, l'abbé de Sainte-Croix, les prieurs Saint-James, Bardenac, Gaiac, Belin, Mons et autres benefices de cette vile, appellé et requerant le procureur-general du Roy.

Le 7 janvier 1557, a esté mandé en la cour Me Pierre Secondat, thresorier de France en la generalité de Guiene, auquel, après qu’il lui a esté commandé de s'asseoir au siège estant auprès de la porte de la Grand-chambre et de se couvrir, a esté remonstré qu'il ordonnast la somme qui estoit necessaire pour faire les reparations, et à ces fins qu'il visitast el palais.

Ledit jour, les chambres assemblées, ‘eüe delibera. tion, a esté enjoint aux jurats d'imposer, selon le

vouloir du Roi, les sommes qu'ils adviseront estre necessaires pour emploier en l'achapt de vint mile livres de poudre à canon, leur declarant que veu les privileges octroiés par le Roi à ladite cour, declarés par les lettres-patentes dudit seigneur, du 10 mars 1551, 28 mai et 9 janvier 1552, et autres privileges de ladite cour, icelle cour n'est et ne doibt estre comprise en ladite quotisation.

Ledit jour, sur la requeste presentée par M° Antoine Poinet, contenant qu'il avoit esté deuement pourveu par le Roi de l'estat de conseiller en la cour, president . ez Requestes, et continué president en la cour des

Aides, pour ce requeroit qu'il pleust à la cour le recevoir et instituer ezdits estats. Veu les lettres d'edict et de declaration faite par le Roi, données à Saint-Germain-en-Laye, du mois d'octobre dernier passé, narratives de l'edict fait par le feu Roi, que Dieu absolve, au mois de janvier 1543, contenant erection d'une chambre des Requestes au palais de cette vile de Bourdeaux. Aussi autres lettres narratives d'autre edict fait par le Roi moderne, au mois de juin 1554 contenant erection d'une cour des Aides en la ville de Perigueux pour les generalités de Guiene, Poitou et Rioms, composée de deux presidents, douze generaux conseillers, d'un advocat, d'un procureur et autres officiers, et pareillement narratives d'autre edict fait par ledit seigneur au mois dernier contenant incorporation faite de ladite cour des Aides en la cour, d'avantage narratives d'autre edict fait par le Roi, au mois de septembre dernier par lequel ledit seigneur avoit été statué et ordonné que l'edict fait par le Roï de la creation desaites

190 EXTRAITS DES REÉGISTRES

requestes au palais de Bourdeaux sortiroit effect, et que ladite cour des Aides supprimée à Perigueux par edict du mois de mai seroit remise et retablie pour estre tenue en ladite chambre des Requestes du palais à Bourdeaux, pour les generaux conseillers et autres officiers d'icelle qui seroient selon la forme dudit edict dudit mois de mai du corps de la cour, et cognoisteroient et decideroient en premiere instance des causes, procès et differents entre toutes les parties privilegiées et qui avoient leurs causes commises en vertu desdites lettres de leur committimus auxdites Requestes du palais en la forme contenüe audit edict dudit mois de janvier 1543 et comme faisoient les gens tenants les Requestes du palais à Paris dont les appellations ressortiroient en la cour. Pourquoi par lesdites lettres dudit mois d'octobre dernier le Roi avoit declaré qu'il vouloit et entendoit que les offices de la cour des Aides, denommés par lesdites lettres fussent conseiller en la cour et du corps d'icelle et qu'ils exerceassent leurs offices en icelle et ezdites requestes du palais comme faisoient ceux des requestes à Paris, Autres lettres octroiées par le Roi audit Poinet à Saint-Germain en Laye, le 4 novembre dernier, par lesquelles est mandé à ladite cour recevoir mettre et instituer icelui Poinet en possesion et saisine dudit office de conseiller en icelle et president ez aides et requestes dudit palais de Bourdeaux. Ladite requeste du 20 de ce mois. Response faite à la signification d’icelle par le procureur-general du Roi qu'il n'empesche que les presidents et conseillers des requestes et generaux aux Aides ne soient nommés en la cour pour le regard de l’incorporation, seulement à

condition qu'ils ne puissent desunir lesdits offices de conseiller en la cour d'avec les autres establis en requestes et generaux, ni pour raison dudit office de conseiller ils puissent jouir d'aucuns profits, émoluments ni advantages que de ceux qui proviendront aux Aides et Requestes. Ladite cour, les chambres assemblées, eüe sur ce deliberation, a ordonné et ordonne que ledit Poinet sera receu au serment dudit office de conseiller aux requestes et en la cour pour le regard de l'incorporation, seulement à la charge et moiennant ce que ledit ofhce de conseiller en la cour dudit Poinet et pareillement les offices que les autres presidents et conseillers ezdites requestes ont en ladite cour ne pourront estre désunis, divisés, ni separés d'avec les offices de président et conseillers desdites requestes et de ladite cour des Aides et que touts les offices seront censés et reputés un seul office, et sans ce que pour raison desdits offices de conseiller en ladite cour ledit Poinet et autre president et conseiller ezdites requestes et Aides, puissent jouir d'aucuns profits, emoluments et advantages que de ceux qui viendront desdites requestes et aides, et à la charge que ledit Poinet et autre president et conseiller ezdites requestes n'auront aucun ordre, préeminence et siege sinon du jour de reception en ladite cour pour le regard des conseillers en icelle, le tout suivant ce qui est observé pour le regards desdits conseillers et presidents des requestes du palais à Paris, lesquelles qualités, conditions et modifications la cour a ordonné estre mises sur le repli des lettres dudit Poinet et enregistrées ez registres d'icelle. Et incontinent a esté appellé ledit Poinet auquel a esté declarée l'ordon-

nance de la cour et remonstré que s’il vouloit estre receu plus honorablement la cour le receveroit à souffrir l'examen, et ou il ne voudroit souffrir ledit examen, en obtemperant à certaine lettre missive escrite à la cour par le reverendissime cardinal de Sens, garde des sceaux de France, declarative du vouloir du Roi, la cour avoit deliberé le recevoir aux charges, conditions et modifications susdites sans examen. Ledit Poinet a dit qu'il ne vouloit renoncer à la faveur qui avoit esté faite à ladite cour des Aides pour le regard dudit examen, auquel à ce moien ne se vouloit soubmettre. Mais s'il plaisoit à la cour, estoit prest d'obeir requerant qu'il pleust à la cour ne lui prescrire loi qu'il ne se puisse retirer au Roi pour faire desunir ses offices, et en tout evenement qu'il plaise à la cour qu'il soit fait registre qu'il proteste de se retirer au Roi pour obtenir sur ce provision et dispense, declarant qu'il n'entend estre receu conseiller en la cour en autre qualité que les presidents et conseillers ez requestes à Paris. Et sur ce a esté ordonné audit Poinet sortir hors la chambre, en l’absence duquel, ouïs les gens du Roi, apres que ledit Lahet pour le procureur-general a esté empesché estre fait registre des protestations dudit Poinet. La cour eue sur ce deliberation, a ordonné que des protestations dudit Poinet ne sera fait registre, et qu'il ne sera autrement qu'avec les susdites qualités, conditions et modifications qui seront inserées et mises sur le reply de ses lettres de provision. Ce qui incontinent a esté declaré audit Poinet, lequel suivant icelle ordonnance a presté le serment en tel cas requis et accoustumé, et incontinent a esté installé en ladite chambre

des requestes par M° Jan Alesme, conseiller du Roi en la cour, comme plus ancien conseiller d'icelle lors present. Fait à Bordeaux, en parlement le 7 janvier 1557.

Le 14 janvier 1557 de relevée, estants les chambres assemblées, la cour aiant deliberé si les presidents et conseillers des requestes seront appelés en ladite assemblée, a arresté, attendu que la cour a deliberé de parler seulement du fait des gages d'icelle, les presidents et conseillers des requestes ne seront appellés pour le présent.

Ledit jour sont venus en la Grand-chambre N..., conseillers ez requestes, et ont dit qu'ils avoient esté advertis que cejourd'hy les chambres avoient esté assemblées sans les y avoir appellés, ce qu'ils trouveoint estrange puisqu'ils estoient du corps de ladite cour, suppliants icelle cour que toutesfois et quantes que la cour s’assemblera ils soient appellés. Sur quoi eüe deliberation a esté arresté qu'il leur sera remonstré que la cour avoit deliberé lorsqu'elle s'est assemblée, si on les appelleroit et qu'il avoit esté arresté qu'’attendu que les affaires desquels on vouloit traiter, ne les concernoit aucunement, et qu'ils n’y pouvoient pretendre aucun interest ils n'y seroient appellés, et au demeurant que pour l'avenir la cour advisera selon l'exigence des cas occurrents quand il sera requis les y appeller, et gardera pour le droit desdites requestes ce qui est observé en la cour de parlement de Paris pour le regard des requestes d’icelle; ce que leur a esté incontinent declaré, et neanmoins ordonné par ladite cour qu'à l'avenir avant s'ingerer d'entrer d'euxmesmes en la chambre, lesdites gens des requestes

fairont par autres conseillers de la cour demander si son bon plaisir sera qu'ils entrent lors et au temps qu'ils voudront entrer. Sur quoi Poinet a requis la susdite ordonnance de la cour estre delivrée aux conseillers des requestes par le grefier pour se pourveoir par le Roi par les presidents et conseillers d’icelle comme ils verront estre à faire.

Le 17 janvier 1557, sur la requeste presentée par M° Fronton Beraud, chevalier, premier president en la cour des Aides, contenant qu'il avoit esté pourveu d’un office de cinquiesme president en la cour ainsi qu'il apparoissoit par deux lettres missives attachées à ladite requeste, monstrée au procureur-general et respondue qu'il n’entendoit empescher la reception dudit Beraud en l'estat et office de president en la cour sans qu'il puisse exercer les estats de president ez requestes et cour des Aides si n'etoit pas expresse ordonnance de la cour. Le 18 dudit mois, vu les lettres, la requeste et la response du procureur-general, la cour, les chambres assemblées de relevée, eüe deliberation, a declaré qu'apres avoir entendu la volonté du Roi sur les remonstrances qu'elle a ordonné estre faites à Sa Majesté, faira ce qu'elle debvra, lesquelles remonstrances signées du grefier de la cour, icelle cour a ordonné estre baïllées audit premier president pour faire entendre le contenu en icelles au Roi et à nos seigneurs de son privé conseil. Sur quoi ledit premier president a supplié la cour ne le vouloir charger desdites remonstrances à raison de ce quon lui pourra dire qu'il en parlera comme affection pour la recusation contre lui proposée contre ledit Beraud. La cour a ordonné que nonobstant

lesdites excuses dudit premier president il se chargera desdites remonstrances, lesquelles icelle cour lui enjoint faire, et à ces fins lui ont esté delivrées par le grefier de la cour. Ledit jour, les chambres assemblées pour deliberer sur la reception requise par M° Fronron Beraud en l'estat de president des Aides et requestes et cinquiesme president en la cour, sont entrés en icelle d'eux mesmes et sans estre appellés N..., president et conseillers ez requestes, et après que par le premier president a esté remonstré par autorité de la cour auxdits N..., estants entrés sans y estre appellés contre l'ordonnance de la cour à eux declarée dès le 14 dudit mois, et que par ledit Poinet a esté dit qu'ils ne sortiroient point, qu'ils et les autres conseillers ez requestes doibvent assister à ladite assemblée. Icelui premier president leur a lors dit qu'ils sortissent et la cour y delibereroit. A quoi par ledit Poinet a esté dit qu'ils ne sortiroient point, et apres que par le premier president a esté dit qu'ils debvoient sortir pour en deliberer. Ledit Poinet et autres sont sortis, en absence desquels ont esté appellés les gens du Roi, lesquels ont requis lesdits presidents et conseillers des requestes estre reglés, suivant l'edict de leur creation, selon et ainsi que les presidents et les conseillers des requestes à Paris, et sur ce ouir aucuns de la cour qui scavent ce qui est gardé en ladite cour de parlement de Paris et des requestes du palais d'icelle. Après la cour a entendu par aucuns d'icelle ce qui est gardé à Paris pour ce regard aiant consideration à ce que la cour quand elle s’assemble pour deliberer d'aucunes affaires, les presidents et conseillers des enquestes ne s’ingerent de se rendre en

la Grand-chambre sans y estre appellés et convoqués par ordonnance et deliberation de la cour, et ladite Grand-chambre, considère aussi qu'il est deffendu par les mercuriales tenues en ladite cour aux presidents et conseillers d’icelle de non aller de chambreen chambre; considère pareillement l'affaire pour raison duquel les chambres sont assemblées, la remonstrance dessus declarée faite par le premier president auxdits N.. et la response faite par ledit Poinet qu'il ne sortiroit de ladite assemblée. Icelle cour a declaré qu'elle entend conserver aux presidents et conseillers des requestes comme estant incorporés à la cour touts les droits qu'elle cognoistera leur appartenir, et au surplus a ordonné et ordonne que suivant l'ordonnance faite en icelle, la cour, le 14 de ce mois aux presidents et conseillers des requestes n’entrer en la cour ni aux assemblées qui se fairont en icelle sans premierement y estre appellés de l'ordonnance de ladite cour, et attendu que l'affaire pour lequel ladite cour est de present assemblée ne concerne ledit Poinet et autres conseillers des requestes et autres considerations à ce mouvants ladite cour, icelle cour a ordonné qu'iceux conseillers ez requestes n'assisteront à ladite assemblée, et que par ledit premier president sera remonstré audit Poinet que contre toute commune observance des cours souveraines, il a irreverement parlé à icelui premier president disant qu'il ne sortiroit de la chambre, quand par ledit premier president lui a esté dit ainsi le faire, afin que la cour deliberast sur ce que ledit Poinet maintenoit qu'il et les autres conseillers des requestes doibvent assister à ladite assemblée, et neanmoins lui declaroit que la cour aiant considera-

ONE TE ET CT 0 A CS din dl ee re I

tion à ce que ledit Poinet n'avoit versé longuement en cour souveraine ni apres par adventure l'honneur qui lui est deub, que s’il advient qu'icelui Poinet use à l'avenir de telle façon de faire, que la œur advisera de quelle punition icelui Poinet devra estre puni; et incontinent lesdits conseillers ez requestes ont esté appellés auxquels par le premier president, les chambres assemblées comme dessus, a esté prononcée Îa deliberation et ordonnance de la cour. A quoi ledit Poinet a dit qu'il avoit parlé pour tout le corps et collège des presidents et conseillers des requestes, et par l’edict de leur creation n'’estre fait distinction que touts ceux qui estoient du corps de la cour comme ils estoient ne fussent appellés. Fait à Bourdeaux en parlement le jour et an susdit.

Remonstrances ordonnées estre faites au Roi et à nosseigneurs de son privé conseil par les gens tenants le parlement dudit seigneur à Bourdeaux, sur la nouvelle erection faite par Sa Majesté de trois offices de president, scavoir est de cinquiesme president en la cour, de president ez requestes du palais, et de premier president en la cour des generaux des Aides, desquels trois offices a esté pourveu M° Fronton Beraud, naguerres president en ladite cour des Aides à Perigueux, et a presenté ses lettres pour estre receu. Sur quoi plairra à la Majesté dudit seigneur considerer la grande volonté que le feu Roi son père avoit, au temps de son deces, de la suppression du grand nombre d’offices erigés de son temps, et à cette fin dez l'an 1546 avoit fait publier son edict de suppression par toutes ses cours souveraines, laquelle sa vie durant fuêt observée et depuis l'advenement à la

couronne de Sa Majesté, se trouve que le Roi n’a pas eu moindre volonté à ladite suppression qu'’avoit eu le feu Roi son père, comme il appert par ses edicts publiés en l4 cour le premier en mai 1551, le second en mars 1553, le troisième en septembre dernier, le quatrième publié par toutes les cours de son roiaume et en cette cour le 12 octobre dernier, par lesquels if a deffendu la creue des offices, et ordonné l'expresse suppression d'iceux mesme en cette cour de parlement, lequel par sa première création et etablissement estoit de trois presidents seulement, et à present d'en y mettre cinq comme pretend ledit Beraud, seroit quasi doubler le nombre à la diminution de l'autorité de sa justice, et la foule et oppression de son peuple et diminution de ses finances. Davantage plairra à Sa Majesté considerer que par la provision dudit Beraud sont destruites toutes les loix par lesquelles est deffendu à toutes personnes de tenir et exercer qu'un seul office et estat mesme par les loix et ordonnances de ce roiaume publiées en 1539 et 1540, par lesquelles est ordonné que toutes personnes tenants offices publics fairont residence en iceux, et ceux qui en auront deux se desfairont de l’un et n’y seroit par après pourveu que d'un personnage à chacun office, que par lesdites lettres dudit Beraud il se trouve pourveu par mesmes lettres des trois estatz de président dessusdits qui est contre la disposition de ces ordonnances de ce roiaume, car un chacun desdits offices merite avoir personne qui soit sans discontinuation à l'exercice d’icelui, et estoit ledit Beraud assés empesché à Périgueux à l'exercice dudit estat de president aux generaux sans adjouter à celui-là

deux autres estats de president dont le nombre requiert plus d'occupation que ne fait l'estat de president aux generaux. Aussi l'execution desdites lettres seroit incompatible pour ce qu'aux degrés d'appel y doibt avoir diverses personnes du juge d'ou vient l'appel, et le juge auquel va ressortir l'appel, ‘aussi par les edicts a esté ordonné que la cour des requestes seroit etablie et reglée comme celle des requestes à Paris ou les presidents d'icelles requestes se contentent de leurs presidenteries. Davantage lesdites lettres marquent une insatiable avance, car estant ledit Beraud president ez requestes il pourra prendre distribution des sacs ezdites requestes comme font les presidents desdites requestes à Paris, et la il rapportera ses procès et pourra regarder où il y a procès de commissaire ou en la cour ou ez generaux, et la s’en aller où il verra le profit, et quand ledit Beraud ne le voudroit faire ses successeurs le pourroient pratiquer. Outre la provision dudit Beraud est nouvelle et inaccoustumée en ce roiaume qu'un president d’une cour de parlement fust president aux generaux de la justice des Aides. Davantage par les edicts publiés en la cour en septembre et octobre derniers et par autres lettres-patentes du 4 novembre d’incorporation aux requestes du palais, a esté ordonné que ledit Beraud serait president ez requestes et Aides et nommement declaré que non en la cour, lesquels edicts seroient revoqués par unes simples lettrespatentes contenant provision de trois incompatibles estats en la personne dudit Beraud. Pareillement sera remonstré que l'erection de cinquieme president, faite par l’edict du mois de mai, estoit fondée sur ce que

les causes des generaux des Aides ressortiroient en la cour, ce qui a esté revoqué par l'edict du mois de septembre dernier sur les remonstrances faites à Sa Majesté par les deputés de la cour. Sera le Roi très humblement supplié qu’il plaise à Sa Majesté, attendu le peu d'estendue de ce ressort et du peu des causes dont elle cognoist à present, ne vouloir faire aucune erection de cinquième president et declarer que ledit Beraud se contentera des offices de president ez enquestes et presidents ez generaux des Aides suivant les edicts du mois de septembre et octobre et lettrespatentes du mois de novembre dernier, enregistrées en la cour. Leu et accordé par toutes les chambres. le 19 janvier 1557. |

Le 18 janvier 1557, lettres du roi de Navarre au parlement concernant la prise de Calais sur les Anglois et pour donner ordre à faire processions, et l'après disnée feux de joie. Au commencement : « Messieurs, etc. »; à la fin: « Je prie le Createur vous avoir en sa très sainte garde »; plus bas : « Vostre bien bon ami, Antoine »; et au-dessus : « A messieurs les gens tenants la cour de parlement à Bourdeaux ».Semblables lettres du roi de Navarre aux jurats de Bourdeaux: « Tres chers et bons amis »; et bas: « le roi de Navarre, gouverneur et lieutenant general vostre bon ami, signé Antoine »; et au-dessus: « Aux Maire et jurats de la vile de Bourdeaux, Nos très chers et bons amis. »

Les chambres assemblées, ladite procession et feux de joie ont esté ordonnés.

Le 24 janvier 1557, les chambres assemblées ensemble les requestes du palais, ont esté commis N... pour remarquer et mesurer en la salle du palais

le lieu et endroit auquel sera fait et dressé le parquet pour tenir l'audience des requestes.

Ledit jour, les chambres assemblées, ensemble les requestes du palais, ont esté leues, Île procureurgeneral ouï et ce requerant, les lettres de declaration contenant ordonnance et reglement pour le prix de la nourriture des chevaux des gens de guerre passant par le ressort de la cour, et a esté ordonné qu'elles seront enregistrées sub modificationibus in registro contentis.

Le 25 janvier 1557, les chambres assemblées, ensemble les requestes du palais, ont esté leues et enregistrées les lettres presentées par le roi et reine de Navarre, duc et duchesse d'Albret, données à Blois le 15 janvier 1555, contenant que quand aucun s'obligera paier ou faire aucunes choses, et en contractant se subsmettera à la jurisdiction du senechal, jurisdiction, coercition, et contrainte du juge de la garde des sceaux roiaux, audit cas le senechal ou juge du garde de scel roial du paiïs ou senéchausée au siège ou tel contracts seront faits, et l'obligé y est demeurant ou y est trouvé, s’il y a question, procès ou différent en auroit par prevention a cognoissance sans ce qu'ils en soient tenus en faire renvoi à la requeste de la partie obligée ne du seigneur et du juge ordinaire, excepté quand sera question des choses feodales, auquel cas le droit commun sera gardé, le tout jusques à ce qu'autrement en soit ordonné et ce suivant l'arrest donné en la cour les chambres assemblées le 4 febvrier 1530. Le tout sans prejudice des causes privilegiées desquelles la cognoissance par lettres et committimus est attribuée aux presidents et conseillers des requestes du palais.

Le 26 janvier 1557, la cour, voulant assembler les chambres pour deliberer sur ce que les conseillers des requestes ont requis leur estre baillé un jour pour tenir leurs audiences des requestes, disants que quant à l'audience pour le regard des Aides, ils se pourveoiroient, après que MM. Amelin et Lavergne ont dit qu’ez chambres de la Tournelle et seconde des Enquestes sont tellement occupés qu'ils leur ont donné charge dire avoir pour agreable ce qui seroit ordonné par ceux de la Grand-chambre et premiere des Enquestes, et eüe sur ce deliberation presents N.., conseillers ez requestes les Grand-chambre et première des Enquestes avec aucuns conseillers des autres chambres assemblées, a esté arresté que l'audience des Requestes se tiendra par provision le jour de mercredy cumulativement avec l'audience des presidiaux.

Le 4 febvrier 1557, sont venus en la cour N..., lieutenant-general, particuliers et advocats du Roi en Guiene, lesquels ont dit que par les edicts contenant l'erection des juges presidiaux au siège de Guiene leur estoit enjoint de tenir audience publique trois Jours de la sepmaine le matin : le lundy, mercredy et vendredy, qu'après la publication desdits edicts, la cour au moien de l’incommodité de l'audience d’icelle auroit ordonné en reglant sur ce les juges presidiaux, qu'ils ne tiendroient leurs audiences presidiales que le mercredy et vendredy au matin, que suivant lesdits edicts et reglements faits par ladite cour, les juges presidiaux à ce matin, heure de huit heures, avoient commencé à tenir leurs audiences, que combien que les gens establis pour tenir la chambre des requestes et cognoistre du fait des Aides en cette vile, n'aient

aucune autorité sur lesdits juges presidiaux, neanmoins à ce matin, environ sur les neuf heures, seroit venu en ladite audience un quidam soit disant huissier en la cour des generaux des Aides, aiant la verge en Ia main, faire le commandement à haute voix de la part des generaux audits juges presidiaux tenants l'audience de descendre de leurs sièges, leur faisant inhibition sur pene de dix mille livres de plus tenir l'audience pendant l'audience des generaux. A quoi lesdits juges presidiaux n’avoient voulu obeir et bientost après est survenu ledit huissier, lequel en ladite audience publiquement avoit reiteré lesdits commandements et inhibitions et declaré que par lesdits generaux lesdites peines de dix mile livres avoient esté declarées encourues, lesquelles pour aucunes causes avoient moderé à quatre mile livres. À quoi aussi lesdits presidiaux n'avoient voulu obeir, au moien de quoi bientost après ledit huissier seroit retourné, et de la part desdits generaux avoit assigné ledit lieutenant-general et particulier à comparoir en leurs personnes par devant iceux generaux des Aides, et pour ce que lesdits generaux des Aides, en faisant tout ce que dessus, avoient entrepris sur l'autorité du Roi et de la cour, representant icelui seigneur au fait de la justice, ils se sont retirés à icelle cour la suppliants humblement qu'il lui plaise la regler sur ce et maintenir en l'autorité baillée par les edits du Roi auxdits juges presidiaux. Sur quoi ont esté appellés les gens du Roi lesquels après avoir oui la plainte ont dit par l'organe de Lahet, advocat-general, avoir veu un grand scandale provenu de ce que dessus tendant à sedition et devision de la justice, aussi ont dit que lesdits

generaux en qualité de conseillers des requestes étoient egaux en juridiction avec les officiers de la senechaussée de Guiene, et pour ce n’avoient autorité sur eux, et en qualité de generaux n’avoir rien de commun avec la jurisdiction des officiers en Guiene ne par consequent autorité sur eux, par quoi ont requis qu'inhibitions leurs soient faites ne venir directement ne indirectement contre les edicts du Roi faits sur l’establissement desdits presidiaux et reglement sur ce fait de ladite cour, estants prests où 1l plairroit à la cour faire appeller lesdits president et conseillers en Requestes et Aides de prendre leurs conclusions en leur presence. Sur quoi aiants été appelés en leur presence par ordonnance de la cour, les chambres assemblées, Lahet, pour le procureurgeneral, a requis inhibitions estre faites aux presidents et conseillers ez requestes et Aides de non user à l'avenir de telles façons de faire, et où il surviendroit aucun different pour raison de leurs autorités et préminences, qu'ils s'adressent au Roi ou à la cour tenant sa justice souveraine. M° Antoine Poinet, president ez Requestes et Aides, presents les autres conseillers ezdites Requestes et Aides, après avoir : deduit ce qu'ils avoient fait comme dessus, a dit que la cour des Aides n’auroit fait chose que ne lui appartint, et ne lui fust attribuée par les edicts du Roi par lesquels estoit inhibé aux baïllis et senechaux de non tenir audience pendant la seance de celle de la cour des Aides, suppliant la cour qu'il lui plaise sur ce pourveoir, n’y aiant grand inconvenient puisqu'ils sont touts ministres du Roi tendants à mesme fin, que lesdits juges presidiaux commencent leurs au-

diences à sept heures et en sortent à neuf heures, enfin

- que l'audience de la cour des Aides puisse estre tenug depuis l’heure de neuf heures jusques à dix; et sur ce, lesdits president et conseillers de la cour des Aides estants sortis par ordonnance de la cour de la sale du plaidoié ou la cour s’estoit assemblée, eue deliberation, la cour, les chambres assemblées, a ordonné qu'il sera remonstré auxdits presidents et conseillers des Requestes et Aides qu'en faisant faire lesdites inhibitions et commandement auxdits juges presidiaux, et octroiant le susdit decret, ils avoient entrepris sur l'autorité du Roi et de la cour qui representoit ledit seigneur au fait de la justice, qui estoit acte pour induire à sedition le peuple, et à insolence et mespris de la justice, et qu'il sera fait inhibitions et deffenses auxdits presidents et conseillers des Requestes et Aides de non user par ci après de telles facons de faire, lesquels par provision pourront tenir leur audience de ladite cour des Aïdes par concurrence avec lesdits juges presidiaux, le vendredy matin, et les lundy, mercredy, jeudy, samedy après disner, sans prejudice de la jurisdiction ordinaire et presidiale de la senechaussée de Guiene baillée tant par les edjts du Roi que reglement de la cour. Ce qui leur a esté prononcé par le president Roffignac en presence de N..., lieutepant particulier et advocat du Roi en Guiene.

Le 12 febvrier 1557, les chambres assemblées, ont esté appellés les gens du Roi lesquels ont dit que les generaux des Aides vouloient prendre cognoissance de ce qu'un quidam pretendant le Roi lui avoit fait don de l’amende de cinq cents livres en laquelle ledit N... avoit esté condamné par la cour envers ledit

seigneur, demande icelle amende lui estre rendue par le receveur des amendes de ladite cour, lequel l’aiant receue l’a incontinent emploiée ez charges ordinaires de la cour et de sa recepte, au moien de quoi on dit qu’attendu qu'il est question de la repetition de ladite amende lesdits generaux n’en doibvent prendre cognoissance. Sur ce, a esté mandé auxdits generaux envoier aucuns d'entre eux en ladite cour, lesquels ont envoié ledit Poinet et deux autres N.., auxquels a esté remonstré ce que dessus. A quoi ledit Poinet a dit que par l'edict de l'erection de la seconde chambre des generaux à Paris, et par l'edit de leur erection semblable à celle de Paris, est expressement contenu que les generaux cognoistront de la verification des dons qui seront faits par le Roi, et amendes audit seigneur adjugées par les cours des parlements de Paris et Bourdeaux, laquelle verification consiste en ce qu'il est requis cognoistre si le don a esté fait justement ou sans cause, aussi s'il a esté fait d'amende qui ait esté ou doibve estre receue par receveur qui sans icelle n'ait de quoi satisfaire aux charges ordinaïres de sa recepte, car autrement le Roi n'entend que le don ait lieu. Sur lequel affaire pour ne retarder l'audience criminelle a esté remis à deliberer lundy prochain de relevée au lieu de la quinzaine, ensemble sur autres affaires; et ledit jour la cour, les chambres assemblées, a ordonné qu’elle s’informera avec les gens du Roi de la cour de parlement de Paris de ce que est sur ce gardé en icelle, et cependant nihil novi.

Le 14 febvrier 1557, les chambres assemblées, eüe deliberation s’il sera loisible aux presidents des Re-

questes et Aides faire marcher par la sale du palais au devant eux les huissiers de la cour avec les verges, a esté arresté qu'il ne sera loisible auxdits presidents faire marcher aux issues ne autrement aucun huissier au devant eux par la sale du palais d'icelle cour.

Le 16 febvrier 1557, veu le registre de la maison de vile, par deliberation et ordonnance de la cour, a esté remonstré aux jurats que combien qu'ils se fussent adressés à la cour pour avoir declaration d'icelle s'ils debvoient comprendre le corps de ladite cour en la quotisation de la fourniture de salpetre, et que ladite cour leur eust dit qu'attendu leurs privileges ils ne dussent estre compris mesme en vertu de

" quotisation faite par les jurats, toutes fois avoient mis en deliberation ledit arrest entre personnes ignorants qui n’estoient nourris qu'à leur negotiation au lieu de la communiquer à gens de scavoir et de conseil, en quoi avoient grandement failli, et pour ce leur a esté declaré l’arrest de la cour, qu'icelle cour, les chambres assemblées, a fait inhibitions et defenses auxdits jurats faire mettre à execution ladite quotisation faite par eux pour raison desdits dix miliers de poudre à canon sur ceux du corps d’icelle cour, leur enjoignant neanmoins de promptement mettre à execution le. vouloir du Roi.

Le clerc qui escrit en la Grand-chambre du conseil est maistre clerc des autres clercs, et est ainsi nommé Maistre N.., maistre clerc du grefe de la cour.

Le 16 febvrier 1557, pour ce qu'au procès par escrit receu pour juger en la cour entre N..., les deux presidents de la chambre des Enquestes en laquelle

estoit distribuée, sont recusés et qu'ils ne demeurent que huit en nombre, a esté ordonné qu'au jugement dudit procès assisteront le president Faugueroles et trois conseillers N.

Le 22 febvrier 1557, sur la commission adressante au senechal de Guiene pour le fait du ban et arrièreban de la senechaussée, sont venus en la cour par ordonnance d'icelle, MM. N..., lieutenant-general et N.., substitut du procureur-general en ladite senechaussée, auxquels ont este leus, monstrés et communiqués les privileges et exemptions pour le fait de ban et arriere-ban octroiés à la cour par les rois Charles VIT, roi moderne François et Henry, roi à present regnant, à la requisition desdits N..., leur en a esté baillé extrait pour inserer en leur procès-verbal, et neanmoins a esté arresté par ladite cour qu'il sera escrit à N.…, premier president en icelle, estant de present en cour, senquerir comment la cour de parlement de Paris s’y est gouvernée, et en obtenir declaration speciale si mestier est.

Le 26 febvrier 1557, les chambres assemblées pour vaquer au jugement du procès entre le procureurgeneral et M° Jan Dupon, conseiller en la cour, prevenu et accusé d'avoir tué sa femme, a esté ordonné que les conseillers ez requestes du palais seront mandés, ce qui a esté fait et a esté procedé au jugement dudit procès, auquel est intervenu arrest qui est au greffe de la cour.

Le 28 febvrier 1557, la cour, les chambres assemblées, veues les lettres du sieur de Burie de lieutenant-general au gouvernement de Guiene en absence du roi de Navarre, ouï et ce requerant, le procureur-

general a ordonné qu'elles seront leues, publiées et enregistrées encore qu'il ne soit mandé par icelles. Ledit jour, les chambres assemblées, après lecture faite d’une missive du premier president contenant que ledit Beraud avoit dit au conseil privé du Roi que quand la cour delibera de sa reception aucun president ou conseiller d’icelle cour après disner avoit juré le nom de Dieu, et dit à un conseiller qu'il le falloit mettre dans un sac, et que vingt quatre des plus savants avoient esté d’advis de le recevoir, mais que par la pluralité des voix avoit passé au contraire. Sur quoi eüe deliberation et après avoir oui l’un après l'autre, la cour a declaré et declare que lorsqu'il fust parlé de cette affaire dudit Beraud auparavant ni depuis 1l n’y euct aucun president ne conseiller qui jurast le non de Dieu. Mais que l'affaire fust deliberé avec telle honesteté qu'elle a accoustumé traiter toutes choses en justice. Et ce fait ont esté mandés les gens du Roi lesquels ont requis qu'il fust enquis secretement ou par fulminations contre ceux qui auroient rapporté ou revelé audit Beraud les secrets de la cour, et qu'avant qu'il fut receu à prester le serment de cinquième president, qu'il fust contraint de nommer ceux de la cour qui auroient revelé lesdites choses. Sur quoi eüe deliberation, eux retirés, la cour a ordonné que la susdite deliberation sera envoiée au cardinal de Sens, garde des sceaux de France, auquel sera escrit, ensemble au cardinal de Lorraine, les remerciant du bon vouloir et opinion qu'ils ont eu de la cour, et seront priés continuer en cette bonne affection; aussi qu'avant que ledit Beraud soit receu à aucun estat en icelle cour qu'il sera interrogé s’il a dit lesdites

paroles audit conseil privé qui sont ceux qui revelerent lesdites choses, pour ce fait en estre ordonné comme il appartiendra par raison.

Ledit jour, la cour a arresté que le clerc de la vile n'entreroit en la cour lorsque lesdits jurats seroient mandés, si expressement et nommement icelui clerc n’estoit envoyé querir.

Ledit jour, la cour, les chambres assemblées, a arresté que Me Christofle de Roffignac, president, ira vers le Roi pour le fait du ban et arriere-ban, et quotisation et exemption qu il lui plairra estre faite sur le corps de la cour.

Le 9 mars 1557, les chambres assemblées, veues les lettres de provision dudit Beraud, ensemble la requeste presentée par ledit Beraud aux fins d'estre receu au serment de l'office de cinquieme president suivant la teneur desdites lettres. Veue la response faite auxdites lettres par le procureur-general. La cour, suivant l’arrest et deliberation faite en icelle, les chambres assemblées le 28 febvrier, a ordonné que ledit Beraud sera enquis s’il a dit au conseil privé du Roi que deliberant la cour sur sa reception aucun president ou conseiller d’icelle après disner avoit juré le nom de Dieu et dit à un conseiller qu'il le falloit mettre dans un sac, et que vingt quatre des plus scavants avoient esté d'advis de le recevoir, mais que par la pluralité des voix avoit passé au contraire, et pour ce faire a esté envoié querir à son logis par un huissier de la cour, et enquis de ce que dessus a dit qu'il a pleu à la cour lui faire ci-devant un bien et honeur que de l'appeller conseiller en la cour, et depuis pourveu de l'estat d'advocat-general en ladite

cour en laquelle il estime avoir acquis le bien et le savoir s’il en a aucun, qu'aiant regret de s’estre retiré de ladite cour avoit trouvé moien de retour en icelle, et cuidant estre bien receu il se trouve propulsé, ce qu'il estime lui estre advenu par le moiïen de messire Jacques Benoist Lagebaston, premier president, et de Roffignac, president qu'il avoit recusé de recusation fondée sur inimitié mortelle, nonobstant laquelle avoit assisté et opiné à la deliberation faite sur sa reception combien que ne fust de l'intention de la cour, de tant qu’elle n'avoit sperné ladite recusation sinon en tant qu'il seroit question de la verification des edicts.du Roi, et non de sa reception; depuis à cause qu'il avoit pleu à la cour le renvoier au Roi, estant ledit premier president et lui ouïs au conseil privé dudit seigneur, a debattu son fait et allegué pour recouvrer ses despens, dommages et interets qu’à la suggestion desdits premier president, et president Roffignac, il avoit esté renvoié au Roi en ce que n'avoit esté via spiritus sancti que le renvoi estoit intervenu qu'estoit autant à dire que touts n'avoient esté de cet advis. Mais n’a dit jamais, declaré ni nommé aucun president ou conseiller qui eust renié ou blasphemé le nom de Dieu ou autre chose, suppliant la cour très humblement vouloir croire qu'il ne voudroit dire de la compagnie chose qu'il ne voulust dire de soimesme. Aussi a esté ledit Beraud enquis s’il entend exercer lesdits estats de premier president ez Aides et Requestes ou de l’estat de cinquième president en la cour. À dit que combien qu'il eust esté pourveu de touts lesdits estats, toutesfois avoit declaré audit conseil privé du Roi, comme declare à present, qu'il

n’entend exercer lesdits estats, ains seulement l’estat de cinquième president en la cour. Sur quoi eüe deliberation, a esté arresté que ledit Beraud sera receu au serment de cinquième president, à la charge qu’il ne pourra, suivant sa declaracion, exercer lesdits estats de premier president ez Aides et Requestes, et neanmoins a esté arresté qu'il sera remonstré audit Beraud qu'il ne debvoit en parlant de la deliberation de la cour, avoir usé de ces mots, sachant bien de quelle integrité et autorité la cour a accoustumé faire les deliberations; aussi ne debvoit penser qu'à la suggestion de deux presidents la cour ait voulu faire ledit arrest et ordonnance qu'elle avoit fait, ne l'aiant aussi accoustumé faire, comme il avoit seu et entendu durant le temps qu'il a esté en ladite cour. Aussi qu'il est requis pour le bien de la justice qu'estant en la cour il demeure en icelle et verse en toute amitié et fraternité sans contention, laquelle ne permet les jugements estre faits si sincerement qu'ils doibvent, et les differends qu'il pourroit avoir eu ci-devant est requis les oublier. Laquelle remonstrance faite audit Beraud par messire Pierre Carle, icelui Beraud a dit qu'il ne veut et ne desire que le bien et le boneur de touts ceux du corps de la cour, laquelle il mercie des bonnes remonstrances qu’elle lui a fait, protestant ne vouloir mal à aucun, scachant bien qu'elles viennent de bonne part. Ce fait, aiant un genoil en terre, a presté le serment dudit estat de cinquième president en [a cour ez mains dudit president Carle, et moienant ledit serment a dit que pour avoir ledit estat il n’a baïllé ne fait bailler argent. Et incontinent ledit Beraud a esté installé par messire Lancelot de Faugeroles, president en ladite cour.

Le 14 mars 1557, quinzaine. M. le president

Beraud et neuf conseillers : N..

. Le 15 mars 1557, sur la requeste presentée par le syndic des religieux du couvent des Jacobins, la cour a ordonné que suivant ce qu'elle a accoustumé elle ira audit couvent en corps de cour à la procession qui se faira le 19 jour et feste de Saint-Joseph, ce qui a esté declaré en toutes les chambres et en la chambre des Requestes du palais.

Le 31 mars 1557, les lettres-patentes du 16 janvier dernier, par lesquelles le Roi mande qu'un chacun de ceux qui tiennent de son domaine soit par vendition, alienation, ou don, baillent ce à quoi monte le revenu d'une année dont seront remboursés en racheptant les lieux vendus, ont esté leues et publiées.

Aussi sera leu et publié sur l'extrait fait en la cour de parlement de Paris, signé : Dutillet, l'edict fait par le Roi en janvier 1556, par lequel le Roi a declaré que des sentences et jugements donnés par les presidiaux de mile livres et au dessus, y aura appel, pourveu toutesfois que lesdits jugements seront executés nonobstant l'appel en baillant caution telle que pourra estre trouvée, ou se constituant achepteur de bien de justice.

Le 1° avril 1557, a esté ordonné, ce requerant messire Fronton de Beraud, president en la cour, que les lettres en forme de charte, par lesquelles le Roi l'a creé chevalier, seront enregistrées.

Le 6 avril i557, a esté arresté quez instances qui surviendront après les arrests donnés comme de taxe de despens, d’'execution d'arrest et autres, sera procédé au jugement desdites instances par un seul

default comme dependants et descendants de chose jugée.

Ledit jour, eüe deliberation sur ce que la cour a esté advertie que la cour de parlement de Paris n’a accoustumé entrer puis le Jeudy-Saint jusques au lundy après Quasimodo, après que dudit affaire a esté communiqué par ordonnance de la cour par toutes les chambres d’icelle par N..., conseillers, eux ouïs en la Grand-chambre, qui ont dit par toutes les autres chambres estre d'advis d'observer ce qui est observé en la cour de parlement de Paris. A esté arresté que la cour n'entrera doresenavant puis le Jeudy-Saint jusques au lundy d’après la feste de Quasimodo.

Le 18 avril 1558, après Pasques, les chambres assemblées, a esté ordonné à la requisition du procureur-zeneral que l'edict concernant l'erection d'un garde des sceaux en chacun des sièges presidiaux du ressort de la cour sera leu, publié et enregistré soubs les modifications faites en la cour de parlement et autres qui seront enregistrées,

Le 29 avril 1558, les chambres assemblées, la cour a ordonné que les lettres de M° Augier Humault de Lanta, naguerres conseiller au grand conseil, aux fins d'entrer et se seoir en la cour avec voix deliberative, seront enregistrées pour jouir du contenu en icelles, à ce qu'il pourra entrer et avoir voix deliberative ez audiences seulement, et sur ce a esté arresté qu'il ne doibt entrer bien que peu ez audiences, et n'y venir aucunement à la requeste d'aucune partie.

Le 30 avril 1558, sont sortis à neuf heures pour boneur de la feste de saint Eutrope.

Le 3 mai 1558, les chambres de la cour et celles

des Requestes assemblées, le president Roffignac a dit que le clerc de la vile avoit presenté requeste au privé conseil aux fins de faire retracter les deux arrests de la cour, l'un de ce qu'il estoit ordonné que quand les Jurats seroient mandés, ledit clerc n'entreroit en la cour sil n'estoit expressement mandé, l’autre de ce que la cour avoit inhibé aux jurats de proceder par execution pour raison de l'imposition des poudres, et après avoir esté ous ledit president Roffignac et ledit clerc de la vile, ledit clerc auroit esté debouté de sa requeste, et que lui auroient esté expediées les lettres de l’exemption de ladite quotisation, et aussi du ban et arrière-ban, lesquelles la cour a ordonné estre enregistrées.

Ledit jour, sont sortis à neuf heures pour boneur de la feste de l'invention de Sainte-Croix.

Le 11 mai 1558, les chambres assemblées, a esté arresté que les presidiaux de Guiene ez jour de vendredy commenceront leurs audiences à telle heure qu'ils adviseront de laquelle sortiront à neuf heures, puis laquelle jusques à dix les generaux des Aides pourront tenir leurs audiences en la chambre du conseil. |

Le 14 mai 1558, les jurats aiant obtenu lettrespatentes du Roi par lesquelles pour satisfaire et fournir les deniers deubs pour le solde de cinquante mille hommes de pied leur avoit permis bailler par afferme le droit du pied fourché, des marchandises entrants et sortants en cette vile de Bourdeaux, ont requis qu'il plaise à la cour permettre, oui le procureur-general, la cour permet auxdits Jurats faire crier et proclamer que ledit droit du pied fourché est

pour cette presente année à bailler et livrer par afferme au plus offrant et dernier encherisseur, et les criées faites, appellés deux conseillers de la cour et le procureur-general avant qu'il soit procedé à la livraison seront apportés en ladite cour, pour ce fait et les enchères veües estre sur ce ordonné ce qu'il appartiendra par raison; ont esté députés Me Gautier et de Pontac, conseillers.

Le 18 mai 1558, veues les lettres missives du Roi portants créance sur le seigneur de Nouailles, gentilhomme de la chambre du Roi, a esté arresté qu'il sera mandé audit Nouaïlles par le grefier d'icelle, que quand voudra venir declarer sadite creance, sera oui, et assis au lieu où a esté ci-devant assis, y aiant des plus anciens conseillers assis au dessus de lui, et pour cette fois seulement sans tirer à consequence, et ce pour l'effect de ladite creance, et non pour raison de sesdits estats, et que lorsqu'il entrera en ladite cour pour ledict effect, ne portera espée au costé, ains la lairra en la chambre des huissiers. Aussi seront les conseillers des chambres des Enquestes appellés et presents à la declaration de ladite creance.

Le 21 mai 1558, a esté remonstré à Raymond Bouchier, lieutenant-criminel en la senechaussée de Guiene, que jaçoit que le senéchal eupt en la presente vile place propre et destinée à executer ses sentences contre ceux qui sont par lui condamnés à mort au lieu appellé aux Fossés des Tanneurs, toutesfois il auroit fait dresser un appareil en la place de Lombriere et audevant la grande porte du palais au lieu où ont accoustumé estre executés les condamnés à la mort par arrest de la cour, et que la cour advertie

avoit trouvé la chose inconsiderement par lui faite. Ledit Bouchier a dit qu’en ce faisant n’a eu intention de faire chose qui feust deplaisante à la cour, que ledit personnage estoit condamné d'haresie et que dernierement quand la gesne fust baillée en la gesne de la cour audit harretique, ce fust après que le procureur-general lui euct fait response que la cour ne le trouveroit pas mauvais. Pourquoi la cour attendu la matière et en faveur de la Religion a permis et permet audit lieutenant criminel faire exécuter ladite sentence audit lieu de Lombrière, sans le tirer à conséquence, et pour cette fois seulement; faisant inhibitions et deffenses audit lieutenant et tous autres de mettre désormais sentence criminelle à execution audit lieu et place de Lombrière sans expresse permission de la cour, sur pene de mile livres et autre pene arbitraire.

Le 23 mai 1558, MM. N..., presidents en la cour et N…., maistre des comptes à Paris, commissaires, deputés par le Roi sur le fait des emprunts ordonnés, les Trois Estats assemblés à Paris estre levés sur les bienaisés du Roiaume, sur la generalité d'Agen cent cinquante mile livres, depuis reduits à cent mile livres, lesquels emprunts estoient faits pour le Roi avec constitution de rente pour indemniser ceux qui fairont tels prests, lesquels furent levés en Poitou et à Tolose.

Le vendredy 27 mai 1558, la cour a permis aux generaux des Aides tenir cejourd'huy l'audience à l'apresdinée sans tirer à conséquence.

Le 13 juin 1558, un huissier de la cour estant entré dans la bassecour du chasteau du Hâ, pour signifier au sieur de Vaillac, qui estoit dans ledit

chasteau, une ordonnance de la cour à ce qu'il eust à comparoir en icelle, a esté dit audit huissier que le seigneur de Nouailles, capitaine dudit chasteau, lui mandoit que les huissiers de la cour ne doibvent faire aucuns exploits au chasteau et maison du Roy, mais qu'ils s’en allassent dehors pour les faire, ce que ledit huissier a fait, et sortant ledit Vaillac lui a esté signifié l'ordonnance de la cour.

Le 21 juin 1558, la cour, delibérant sur la requeste faite à icelle par les conseillers des Requeste et Aides, a ordonné et ordonne que les officiers en Guiene vuideront la chambre que tiennent les gens du Roi en Guiene près la gesne, laquelle sera pour faire les beuvetes desdits conseillers aux aides et generaux.

Le 22 juin 1558, a esté remonstré aux jurats que jaçoit que le bled soit à fort grand marché et ne se vende que dix huit ou veint sols le boisseau, toutes fois le pain n’est non plus grand que lorsqu'il se vendoit trente sols, a esté respondu par les jurats que le pain pese onze onces, et auparavant ne pesoit que neuf.

Le 2 juillet 1558, sur la requeste présentée à la . Cour par les enfants de N..., procureur en icelle, la cour, oui le procureur-genéral, aiant. égard à leur grande pauvreté et nombre de dix ou douze enfants

orphelins, a ordonné et ordonne que N..., clerc

dudit N..., sera receu en l’estat de procureur s'il est trouvé suffisant à la charge qu'il espousera la fille dudit N... et recouvrera lettres du Roi, et inquisition au prealable faite sur sa bonne vie et mœurs.

Le 4 juillet 1558, m'a esté recommandé par la cour dire à M° Antoine Poinet, president ez Requestes et

Aides, qu'il vint en la cour, ce que lui allai dire dans sa chambre, lequel m'a demandé pourquoi la cour le demandait, et [ui aiant respondu que ne scavoir pourquoi, m'a dit que si la cour le demandoit comme present aux generaux qu'il n’y viendroit.

Le 6 juillet 1558, la cour, delibérant sur la lettre missive du seigneur de Burie avec un double de lettre que le Roi avoit escrit audit Burie, a ordonné que pour rendre graces à Dieu pour la prise de Thionvile, il sera dimanche prochain fait procession generale où elle se trouvera en corps de cour, en robes rouges puis Saint-André jusques aux Jacobins, où sera fait sermon, ce qui a esté par moi declaré aux autres chambres et aux conseillers aux requestes du palais.

Le 13 juillet 1558, les chambres assemblées ensemble celle des requestes, presentz les gens du Roi, le president Roffignac a remonstré qu'il est adverti que ceux de Rion en Auvergne poursuivent avoir un parlement, et par ladite erection distraire le haut et bas Limozin, et qu'il seroit bon envoier aucuns de la cour vers le Roi. Lahet a dit qu’estant dernièrement à la cour, il entendist que quant au parlement de Rions cela estoit assuré, pareillement entendist qu’un capitoul de Tholose sollicitoit pour distraire la senéchaussée d'Agenoiïis de ce ressort, et la mettre à Tholose, pour raison de quoi ensemble pour l'assignation des gages seroit bon deputer vers le Roi; sur ce eüe deliberation, la cour a ordonné et ordonne que pour le présent n’y a lieu d’envoier vers le Roi.

Le 14 juillet 1558, a esté ordonné au receveur des amendes consigner la somme de trois cents escus pour les frais des commissaires par icelle deputés pour

aller à Agen, Condom et d’Acqs, informer contre les hœæretiques, de laquelle somme sera delivré executoire audit receveur contre les evesques desdits lieux, aux despens desquels ladite cour entend que les procedures se fassent, comme aiants esté negligens d'empescher les haresies en leurs dioceses.

Le mercredy 20 juillet 1558, apres diner y a eü mercuriale. |

Le 28 juillet 1558, le comte de Candale a dit que quand les commissaires deputés par la cour sur le fait de l’hœresie arriveront audit Acqs, trouveront leur maison preste et seront les bienvenus, et en outre a supplié la cour faire cette faveur à sa maison infeodée dans icelle cour. :

Le rer aoust 1558, la cour eüe deliberation sur ce qui a esté proposé par N..., envoiés en la Grandchambre par ordonnance de M... de la seconde des enquestes, a dit qu'attendu qu'il est question d'un procès de divers chefs, et que l’un dépend de l’autre, qu'il est loisible aux juges en jugeant l’un chef de revoquer le jugement fait de l’autre, s'ils veoient que faire se doibve.

Ledit jour, la cour a ordonné que le procureurgeneral ira en la maison de vile remonstrer aux jurats d’eslire des prudhommes de qualité et capables pour proceder à l’election des maire et jurats pour les deux prochaines années.

Le 3 aoust 1558, a esté ordonné que les laqués qui avoient injurié les religieux à l'entrée du palais, les appelants renards, cagots, seront fouëtés de verges sur les quarreaux par les gens du concierge.

Le 6 aoust 1558, les chambres assemblées ensem-

ble celle des Requestes, a esté ordonné que le seigneur Nouailles, capitaine et gouverneur de cette vile de Bourdeaux, qui a esté mandé venir en la cour par M° Pontac, grefier, sera assis dans le parlement du costé des lais et devant lui trois des plus anciens conseillers, et portera son espée, le tout sans tirer à conséquence, et attendu le temps de guerre et necessité du temps.

Le 7 aoust 1558, lettre du seigneur N..., lieutenant de Roy en Saintonge, escrite au president ez enquestes : « Monsieur le President», et au bas : « Vostre entierement bon et seur ami N... », et au dessus: « À Monsieur le President de Brassac. »

Ledit jour, lettre du parlement au seigneur Burie, lieutenant de Roi en Guiene : « Tres honoré seigneur tant et si affectueusement que pouvons à votre bonne grâce nous recommandons, très honoré seigneur, etc. »; au bas : « Très honoré seigneur, nous supplions le Créateur vous donner en santé longue et heureuse vie»; plus bas : « Les gens tenant le parlement du Roi à Bourdeaux vostres », et au dessus: « A nostre très honoré seigneur le seigneur de Burie, lieutenant, etc. »

Le 8 aoust 1558, les chambres assemblées, la cour a ordonné qu'elle n'ira point à la monstre generale sinon en cas de necessité, mais y envoiera touts leurs valets, que cela pourroit engendrer entre le commun populaire quelque mepris, et que ci-devant le seigneur de Candale a fait faire les monstres generales en cette vile, et l’année passée le Roi à Paris où il avoit l'ennemi près de lui, et qu’oncques la cour n’y a assisté.

Ledit jour, sur ce que ledit de Nouailles, gouver-

neur de cette vile, a representé qu'on a blessé deux de ses soldats, et qu'il pleust à la cour lui donner cognoissance de telle chose et ne le jugera qu'avec tel nombre de ceux de la cour qui advisera. La cour a ordonné que l’edict fait par le Roi le 21 mars 1554, leu et publié le 10 mai 1555, sera gardé, par lequel la cognoissance de ces matières est attribuée aux prevosts senéchaux et cours de parlement.

Le 11 aoust 1558, a esté ordonné que les lettres de déclaration par lesquelles les presidents et conseillers des enquestes doibvent avoir les flambeaux et bougies seront enregistrées.

Le 7 septembre 1558, a esté arresté que pour la verification desdites lettres sera escrit aux gens des comptes de Paris et à M. Michel de L’Hospital, president en la chambre desdits comptes, pour proceder à la verification desdites lettres.

Registre secret commençant le 12 novembre 1556.

Le 12 novembre 1558, le procureur-general a dit que de soixante qu’il y a de nombre de presidents ou conseillers en la cour, ils ne sont vingt quatre, qu'il plaise à la cour que la rigueur de l'ordonnance soit gardée. Noms des presidents et conseillers : Jacques Benoist Lagebaston, premier president; Cristofle Roffignac, Pierre Carle, Lancelot Faugueroles, Fronton Beraud, presidents; conseillers: Léonard Amelin, Jan Alesme, Jan Ciret, Guillaume Vergoin, Charles Malvin, Antoine Gautier, Louis Pontac, Jan Guilloche, Joseph Lachassaigne, Jan Monench, Emery Gasc, Jan Mabrun, Jan Calvimon, Odet Mathieu, Simon Dumun, Jan Guitard, Jan Auzaneau, Arnault

Ferron, Ramon Eyquem de Montaigne, Antoine Guerin, Jan Dupon, Jan Le Berton, Bertrand Arnoul, Estiene Laboëtie, François Lecomte, Hugues Casaux, François Laguionie, Charles Lagane, Jacques Massiot, Gilles Nouailles, Antoine Belcier, Joseph Aymar, Jan Duduc, Pierre Sevin, Antoine Beringuier, Joseph Alis, Henri Lataste, Jan Massey, Jan Rignac, Gabriel Gentils, Robert Lineirac, Joseph Valier, Legier Montaignac, Jan Belot, Pierre Pomiés, Richard Lestonac, Denys Baulon, Pierre Ducasse, Jan Merignac, Estiene Beaumon, Florent de Nort, presidents ez enquestes : Hugues Casaux, Leonard Alesme, Guy Brassac, Pierre Lavergne.

Ledit jour, en la chambre du plaidoié, après la lecture des ordonnances, les gens du Roi ont requis qu'attendu que les lieutenants, general, criminel et particulier, ne tenoient compte de se presenter et moins pour le passé pour prester le serment, les advocats aussi et les procureurs en font le semblable, l'entrée leur soit interdite jusqu’à ce qu'ils aient presté le serment, sur quoi, eüe deliberation, a enjoint auxdits lieutenants general, criminel et particulier de venir doresenavant prester le serment à peine de cinq cents livres et suspension de leurs charges si besoing est, et à mesmes penes venir lundy prochain pour prester ledit serment, et fait inhibitions et deffenses à touts advocats et procureur de ne postuler aucunement jusqu’à ce qu'ils aient presté ledit serment.

Ledit jour, le procureur-general a dit qu'il a esté, adverti qu’ez couvent des Carmes et Augustins, on afferme ce qui est donné pour Dieu, pour les âmes du purgatoire, pour l'honeur de saint Sebastien, et autres

semblables, chose de grande et scandaleuse conséquence, pourquoi a requis sur ce pourveoir. La cour pour s’enquerir sur ce a commis N..., conseillers, pour leur rapport oùi y estre pourveu comme il appartiendra. Pareillement à la requisition du procureurgeneral a esté ordonné que les jurats viendroient en Ja cour et leur seroit remonstré que les navires sont fort près les uns des autres et que les passants à La Bastide sont en danger de tomber sur les cables.

Le 15 novembre 1558, ont esté appelés en la cour suivant la requisition du procureur-general, Me Thomas Ram, lieutenant-general en la senechaussée de Guiene, et G. Laforcade, lieutenant particulier, auxquels par le president Faugueroles a esté remonstré que combien qu'ils soient les premiers matriculés au rôle des advocats en la cour et deussent se rendre en icelle le lendemain Saint-Martin, et estants appellés prester le serment en la manière accoustumé, et qu'ils n'en avoient tenu compte. À quoi ledit Ram a dit qu’il n'estoit advocat en la cour et parce que comme tel ne debvoit prester le serment en icelle, bien estoit advocat en la cour de parlement de Paris. Ledit Laforcade a très humblement mercié la cour de l'oneur qu'il lui plaisoit faire de le faire appeller pour prester le serment comme advocat en la cour, lequel estoit prest faire, et n'eust esté que samedy dernier il estoit à Sainte-Foy en commission pour les affaires du Roi, il n'eust falli se rendre en la cour pour estant appellé au rôle des advocats prester le serment. Auxquels Ram et Laforcade a esté commandé eux retirer. Ce qu'ils ont fait, et eüe deliberation, la cour a ordonné qu'elle recevra dudit Laforcade ledit

serment comme advocat en la cour, et que ledit Ram, attendu sa declaration, sera en sa presence raié du catalogue et role des advocats de la cour. Ce qui a esté incontinent fait.

Ledit jour, Pierre Beraud, frère du president, a esté examiné en la première des enquestes, et oui en la Grand - chambre le rapport de N.…, president et conseiller, a presté le serment de lieutenant criminel en Guiene, et pour l'installer en icelui office, a esté commis ledit Hugues Casaux, président ez enquestes.

Le 17 novembre 1558, sur le rapport fait par N.., commissaires envoiés ez senechaussées d'Agenois, Condomois et Saintonge, pour informer du crime d'hœresie, ouïs les gens du Roi et les difficultés de faire exploiter les provisions. La cour, les chambres assemblées, a ordonné et ordonne qu'ez decrets qui ne pourront estre executés en la personne et au domicile des delinquants, habitants desdites viles contumaces et desobeissantes, seront executés par affixion des schedules aux portes des viles, lesquels exploits qui ainsi seront faits, icelle cour pour certaines causes à ce la mouvants a autorisé et autorise.

Le 18 novembre 1558, Beraud, lieutenant criminel par ordonnance de la cour, a esté matriculé au role des advocats au lieu dudit Ram. Ledit jour, les chambres assemblées ensemble celle des requestes du palais, M° R. Bouchier, ci-devant lieutenant criminel en Guiene, a esté examiné à la fortuite ouverture du livre, et ouïs les gens du Roi, a esté receu au serment lequel il a presté à genoux de l'office de conseiller aux requestes et aides soubs les modifications contenues au registre du 23 octobre et 3 decembre 1557, et

incontinent a esté installé par N.…., plus ancien conseiller de la Grand-chambre.

Ledit jour 18 novembre 1558, sur ce qui a esté remonstré à N..., lieutenant general au siège de Saintes qu'il se faisoit plusieurs conventicules des hœretiques, qu'il les avoit toisés par connivence. Ledit N.. a dit que la cour scait que la jurisdiction criminelle a esté abdiquée de son estat, et par edict du Roi attribuée au lieutenant criminel, et mesme de la foi, et pour ce que ci-devant il avoit decreté en semblable matière, la cour, par arrest, auroit cassé les procedures, et l'auroit condamné aux despens, dommages et interests. Lui a esté remonstré que bien qu'il n'ait l'autorité de la Jjurisdiction criminelle, comme personne publique il en peut advertir le lieutenant criminel, et lui a esté enjoint de tenir la main à ce qu'aucun scandale n'avize au fait de la Religion.

Ledit jour a esté remonstré à N.…, lieutenant general, lieutenant criminel, advocat et procureur du Roi à Saint-Jan-d'Angely, que suivant les ordonnances on ne doibt tenir un regent hœæretique. Lesdits N... ont dit que ce n’est aux officiers du Roi de mettre les regents en la vile de Saint-Jan, et autres fois l'ont voulu entreprendre, mais par arrest leur a esté deffendu de ce faire, ains c'est à l’abbé dudit Saint- Jan. Leur a esté dit qu'encore que ce soit à l'abbé de les mettre, c’est aux officiers du Roiï d’informer de la bonne vie et mœurs auparavant que les recevoir à regenter suivant les ordonnances du Roy.

Le 7 decembre 1558, messires Roffignac et Carle, commissaires pour les emprunts, ont exhibé une lettre

EE nr + AP Un

du Roi par laquelle leur estoit mandé envoier par devers Sa Majesté les abus des conseillers de ceans et autres qui n'avoient paié ce à quoi ils avoient esté quotisés par lesdits commissaires.

Extrait du role de MM. les présidents Roffignac et Carle, commissaires, deputés par le Roi sur le fait des emprunts demandés par ledit seigneur cette présente année sur les riches et bien aisés de la generalité de Guiene.

M. Calvimon, conseiller, estant quotisé à quatre cents escus, reste cent escus. M. Gentils, conseiller, deux cents escus; M. Valier, trois centsescus; M. Saint- Simon, deux cents escus; M. La Roderie et ses frères, en Perigort, cinq cents escus; M. Chavin, president au présidial, cinquante escus; M. Chastelus, conseiller au présidial, cent escus; M. Lalane, conseiller au présidial, vint escus. Lesquels ont esté mandés venir en la chambre, et leur a esté remonstré qu'il falloit qu'ils païssent, car ils ne se scauroient adjouster ni disminuer aucune chose des roles parce qu'ils les avoient envoiés au Roi.

Le 12 decembre 1558, par ordonnance de la cour a esté enjoint à N..., huissier en icelle, assigner huy par tout le jour, l'auditeur, official, promoteur, et touts autres officiers de l’archevesque de Bourdeaux à se rendre demain matin en la cour. Le 13, les susdits N... se sont representés en la cour suivant l’ordonnance d'icelle, auxquels par le president Roffignac a esté dit que la cour les avoit mandés venir pour rendre raison de l'evasion de N.…., augustin, lequel avoit esté renvoié par la cour par devant l'archevesque et depuis procedé au jugement de son procès avec aucuns

des presidents et conseillers de la cour pour raison du cas privilegié. Par lequel jugement auquel N..., auditeur, estoit rapporteur, ledit augustin comme atteint et convaincu du crime d'hœresie avoit esté degradé, lesquels ont dit, etc.

Le 13 decembre 1558, les chambres de la cour et celle des requestes assemblées, a esté ordonné que deux presidents et six anciens conseillers de la cour, avec leurs robes noires et chaperons longs iront saluer le roi de Navarre, estant dès hier au soir arrivé en cette vile.

Le 13 decembre 1558, requerant Laferiere pour le procureur-general, la cour a ordonné et ordonne qu’il sera procedé par fulminations et censures ecclesiastiques contre ceux qui la nuit de Noël passé mirent dans le benitier de Saint-Pierre de la fiante humaine et d’icelle frotterent les pieds du crucifix.

Le 2 janvier 1558, M° Pierre Lavergne, president ez enquestes, a remonstré que suivant l'arrest cidevant, donné pour les docteurs regents et stipendiés de l'Université en droit de cette vile, par lequel estoit dit entre autres choses que les stipendiés mettroient conclusions desquelles respondroient les jours de feste publiquement en presence des commissaires deputés par la cour, scavoir est : Gautier, Monench et lui, ensemble les docteurs regents de l'Université, ce que lesdits stipendiés que que soit six auroient fait ces jours passés, où il avoit toujours assisté seul, parce que lesdits N..., commissaires s’excusarent estre empes- . chés, et les docteurs regents ne voulurent s'y trouver Jaçoit qu'il les eust envoié querir, suppliant la cour

ml us se Re LS

LE

ne trouver mauvais ce que lui seul avoit fait, et parce qu'il en reste encore deux des stipendiés à disputer, qu'il lui plaise ordonner que lesdits Gautier et Monench, et docteurs regents y assisteront. Sur quoi eüe deliberation a esté arresté que ce qui a esté fait par ledit Lavergne tiendroit et que pour le regard de ceux qui restent à disputer lesdits Gautier et Monench y assisteroht si bon leur semble, neanmoins que les docteurs regents seront contraints y assister.

Ledit jour, M° Richard, conseiller au parlement de Tholose, est venu faire la reverence à la cour et a recité le fait du procès qu’il a en la cour contre N..., et ce fait est sorti. |

Le 14 janvier 1558, a esté arresté que doresenavant suivant plusieurs ordonnances faites en mercuriale les requestes se rapporteront depuis six heures jusques à sept heures, et depuis sept heures jusques à huit les incidents, et depuis huit jusques à dix les grands procès. |

Le 18 janvier 1558, sur la remonstrance faite par Jan Alesme, conseiller en la cour, qu'il lui pleust adviser si le president Beraud et lui outre ses espèces debvoient avoir trois des journées par eux exposées par ordonnance de la cour à faire le procès criminel à plusieurs chargés d'hœresie au païs condomois. Sur quoi eüe deliberation, la cour, les Grand-chambre et Tournelle assemblées, a esté arresté que pour le présent ne sera faite aucune taxe auxdits Beraud et Alesme desdites journées et vacations, et seulement desdites especes le tout sans tirer à conséquence.

Le 19 janvier 1558, a esté inhibé à N..., huissier, sur pene du fouët, de ne laisser aller par la vile les

Page 1