‹ Chronique du parlement de BordeauxChapitre 6 sur 8 · EP TS ET PL · texte numérisé non relu

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sorte effect. Lahet a dit qu'il ne demande l’interinement que des lettres de ladite survivance et non d'autres, car veut servir tant qu'il pourra et plaira au Roi et à la cour.

Sur quoi eüe deliberation, ladite cour a ordonné que lesdites lettres de survivance seront enregistrées suivant la declaration dudit Lahet. |

Ledit jour, les chambres de la cour et celle des requestes assemblées, Lahet, Lescure et Laferrière ont presenté à la cour les articles signés Lescure, desquels la teneur s'ensuit : « Les advocats et procureurs-generaux, ce jJourd'huy les chambres assemblées, ont remonstré pour leur descharge leur estre necessaire pour le service du Roi, de la justice et bien public, requerir les ordonnances estre gardées, et n'estre enfraintes ainsi que leur est enjoint par lesdites ordonnances, singulierement celles qui concernent le reglement de la justice qui est le chef et fondement de paix et tranquillité de touts les subjets du Roi; et par ce que ci-devant par plusieuts fois a esté proposé estre besoing que la cour suivant l'erection d'icelle fust reglée, quant au fait et exercice de la justice à la semblance de la cour de parlement de Paris, en laquelle les ordonnances du Roi sont exactement gardées, que ce fust pour accorder la diversité des stiles et opinions qu'on garde aux instructions des procès civils et criminels, et quelquesfois au jugement definitif, ledit reglement est necessaire, mesmes en ce que plusieurs procedures faites en la cour par la subtilité des parties, procureurs et autres, les ordonnances faites sur l'instruction des procès n'ont esté tousjours gardées, dont

s'en sont suivis plusieurs inconvenients, tant sur la

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diminution des droits et domaine du Roi, en ce, quand il y a eu diverses parties contendantes avec le Roi, se sont faits plusieurs actes et expeditions occultes entre autres parties sans appeller le procureur-general, combien que le plus souvent ait le principal interest, et sur telles procedures s'en sont ensuivis arrests au prejudice des droits et domaines du Roi. Que aussi sur le domaine du Roi estant au ressort et recepte des amendes et autres, se font plusieurs taxés sans ouïr le procureur-general qui, deduire griefs, nullités, diminutions ez declarations qui sont presentées comme en ce estant seule partie et qui doibt entendre les causes pour lesquelles lesdites taxes sont demandées. En outre se rabatent et moderent plusieurs amendes provenants des condemnations des arrests, congés, acquiescements, fols appels que autres, tant par pauvreté que soubs ombre de ce que on dit les congés estre mal venus et autres moiens, sans le procureur-general pour l'interest du Roi soit sur la fin de non recevoir, retorquation contre ceux qui par surprise ont obtenu lesdits congés ou autres deffenses qu'il pourroit deduire et alleguer, et generalement sur le fait des polices, reglement d'offices, conservation de jurisdiction et autorité, tant de la cour que autres juges et sieges roiaux, evocations et renvois faits en la cour par le Roi, ce que leur est plus souvent communiqué par les parties, procureurs et advocats, soit pour y prendre conclusions par escrit et pour en venir en l'audience, et ce nonobstant on les juge, et quelque plainte qu'il en fasse ordinairement les procureurs ne sont jamais mulctés, d'où provienent plusieurs troubles et retardements à la justice, parce que les causes où le Roi a interest sont interrompues

le plus souvent ou audienciées par diverses fois par la coulpe des parties ou leurs procureurs.

Et combien que des requestés civiles tant pour la conservation de l'autorité de la cour et de ses jugements que pour l'interest du Roi le procureur-general en deubst avoir communication, toutefois tant en l'audience qu'ez chambres les jugent ordinairement sans les lui communiquer ne l'appeler. Et parce que le procureur-general est principale partie en toutes matières . criminelles comme seul poursuivant les crimes, et debvant faire la poursuite de la vindicte et interests publics, et les parties pauvres ne puissent poursuivre leurs propres interests à fin civile seulement; et à ce moien ne se deubst faire aucune expedition en l'instruction et decision des procès criminels sans le procureur-general, ce neanmoins le plus souvent ezdits procès, actes principaux et prejudiciables ledit procureur-general n’est oùi ni appellé qui est directement contre les ordonnances, et se trouve communement que Îles informations portées en la cour ou mises au greffe sont decretées sans les conclusions du procureur-general, et mesme celles qui sont faites à sa seule requeste qui est contre les ordonnances de Charles VII, article 17, de François [*, art. publiée en l’an 1539, d'ou advient que le procureur-general ignorant que les informations aient ‘esté presentées en la cour, ni decretées, n’en peut faire poursuite. Aussi bien souvent les executions des arrests et jugements de la cour, interlocutoires et definitifs, sont grandement retardés, et quelquesfois demeurent sans effect et illusoires par defaut de l'en advertir, et cependant les parties s'accordent secrete-

ment, ou Îles pauvres indigents s'en vont vôiants le retardement de la justice, et n’en est jamais plus parlé, et consequemment les crimes et excès ne sont punis. Sont davantage elargis et delivrés plusieurs prisoniers et arrestés sans oùir le procureur-general contre l’ordonnance du roi Charles VII, article 16 et autres. Et semblablement les prisonniers oüis soient, qu'ils confessent ou non, et que le procès leur soit fait par contumaces, et que ce soit jugement interlocutoire ou definitif, le procureur-general estant seul partie ou joint à l'instigant pour l'interest du Roi, les pieces ne lui sont communiquées comme doibt estre fait par les ordonnances du roi Charles VIII, article 84, Louis XIII, articles 107 et 109 et autres, et toutesfois est nommé le procureur-general en toutes instances crimineles et autres ou lé Roi a interest sans avoir conclu ore qu’il en est oùüi parler combien qu'en ce estant nommé l’arrest doibt selon la verité porter oùi le procureur general, et veu les conclusions en la forme des autres cours de parlement, lequel defaut de communiquer au procureur-general annule la procedure et arrests comme estants contre l'ordonnance, mesmement puis qu'il est nommé en l'instance partie et tousjours present, et ne peut le juge supplere vices accusatoris præsentis pour condemner de ce qui a esté requis, mesmement en France où le procureur-general est institué pour poursuivre et requerir ce qui dépend de l'office du juge, tellement qu’autrement et sans son requisitoire le juge n'en peut ordonner, aussi estant le procureur-general instruit du mérite du procès comme partie pourroit dire et deduire ce qui appartiendroit à la cause fust

par l'absolution ou la condemnation. Et où la cour pourroit ou voudroit faire aucunes procedures crimineles sans appeller le procureur-general ou expedier et respondre comme elle fait souvent les requestes qu'on presente au nom du procureur-general sans qu'elles soient signées des advacats, procureurs-generaux ne substitus, pour le moins n’y faudroit nommer le procureur-general ains inserer que la cour le fait d'office, car faisant au contraire le procureur-general et en danger de tomber en plusieurs inconvenients, entre autres de ce qu’il ne scauroit rendre raison de ce qu'on se plaint soit à l'endroit des parties et du Roi em. <es privé et grand conseil, où souvent il est appellé potr y respondre : aussi quand il y a quelques plaintes de la cour ou-aucun d'icelle la response et tousjours prompte ce n'est pas moi ni la cour ains le procureurgeneral qui ainsi l’a requis, Jaçoit le plus souvent n'en aura oùi parler. Aussi advient journelement qu'aucuns sont constitües prisoniers soit qu'il y ait partie civile ou non, auxquels en plene chambre on fait et instruit le procès et bien souvent sont gesnés, puis absous et relaxés, autresfois condemnés sans que le procureurgeneral qui est la partie principale en scache rien et neanmoins le procureur-general y est tousjours mis en l'instance tant en la procedure qu’arrests, et à ce moien ne sont qu'en ombre et effigie. Et quelques fois soit que le procureur-general ait poursuivi les crimes comme il fait quand il agit informé, ou n’en estant adverti il ne les ait poursuivis, toutesfois ez arrests on met ouï le rapport de N..., conseiller tant seulement sans nommer aucune partie sinon le deffendeur ou accusé qu'on condemne ou qu'on absout faisant par

310 EXTRAITS DES REÉGISIRES

ce moien à corréction l'estat de procureur-general et de juge et de partie civile qui est contraire au droit commun, aux ordonnances et erection des cours souveraines, et stile puis peu de temps de nouveau inventé en la cour et non ailleurs pour la subtilité et pratique des parties et procureurs qui osent dire que chacun juge est procureur-general. Par quoi ont requis pour le bien de la justice, interests du Roi et pour obvier à la mauvaise consequence qui s'en pourroit ensuivre, et à ce que les arrests ne soient retractés et declarés nuls pour l’advenir, comme pour le passé, plusieurs lettres en forme de requeste civile ont esté obtenües tant au Grand-Conseil qu'ailleurs sur les procès jugés en la cour et renvoié ez autres cours par defaut d’avoir gardé les ordonnances. Que toutes les pieces concernant le domaine du Roi, son interest de la justice ou republique, ensemble des procès criminels et de la police mesme ceux qui sont et seront instruits en la cour leur soient communiqués soit pendant l'instruction et avant les jugements interlocutoires ou detinitifs suivant les ordonnances et stiles gardés ez autres cours de parlement, et ce à pene de nullité, supplient la cour ainsi le garder et entretenir et requièrent pour leur decharge leur dire et remonstrance estre enregistrées pour leur servir comme de raison sans prejudice de pouvoir debattre les jugements donnés ci-devant où le Roi avoit interest soit en matiere criminele ou civile par defaut d’avoir observé les ordonnances. Ainsi signé : Lescure. » Requerants reglement estre fait pour l'advenir des choses contenües par lesdits articles o les protestations contenues en iceux, declarants que par lesdits articles

ils n’entendent taxer aucun, et entendent lesdits articles à regler pour l'avenir les choses declarées par lesdits articles. Et après lecture faite desdits articles, eüe deliberation en leur absence, la cour, les chambres d’icelle et celle des requestes assemblées, a ordonné qu'il sera deliberé sur le contenu desdits articles en mercuriale, laquelle sera tenüe d’aujourd'huy en quinze jours.

Le 16 mai 1560, la cour s’est levée à neuf heures pour l’honeur de la feste de saint Fort.

Le 22 mai 1560, M° Pierre Lavergne, president ez enquestes, a presenté à la cour une lettre missive du Roi.

« De par le Roi : Nos amés et feaux, pour ce que la provision par nous octroiée et envoiée à M° Jan Gilbert de l'office de conceiller clerc en notre cour de parlement de Bourdeaux lors vacant par le decès de feu M° Simon Dumung, nous avons esté advertis de son incapacité, estant accusé de crime capital et dont le procès est encore pendant et indecis en notre cour de parlement de Paris : à cette cause et jusques à ce qu'il se soit purgé et justifié de ce dont il est accusé et qu'autrement en ait esté ordonné : si n'y vueillés faire faute, car tel est nostre bon plaisir. Ainsi signé : François Robertet. »

Le 27 mai 1560 a esté appellé en la cour le sieur Cognac, lieutenant du chasteau du Ha, auquel a esté remonstré si en absence du sieur Descars il avoit puissance de despescher les paquets au Roi, lequel a dit que oui, à cette cause, la cour l'a prier de faire courir deux paquets pour le service du Roi à Sa Majesté, ensemble au roi de Navarre.

Le 29 mai, 1560, entre quatre et cinq heures de relevée, en la Grand-chambre, a esté proposé par M° Christophle de Roffignac, chevalier, conseiller du Roi et second president en la cour, que veu la faute faite par les presidents et conseillers des enquestes d'icelle et partie d'iceux, et que le jour de Iundy dernier, 27 de ce mois, et cedit jourd'huy, les quinzaines qui sont les charges ordinaires de la cour pour despescher les pauvres et petits procès n’a eu moien de faire exercer le service à cause du peu de nombre qui se sont trouvés pour la faute desdits presidents et conseillers des enquestes, et que touts ceux de la Grand-chambre ordonnés pour tenir ladite quinzaine s'y sont trouvés et que de quatre qui sont ordonnés des enquestes pour ladite quinzaine n'en y a eu qu'un, et qu'il a apparu qu'aux procès des commissaires qui sont en l'une ou autre des chambres des enquestes ont vacqué et assisté jusques à cinq heures, et que cependant trois procès ont esté veus en ladite quinzaine qui n’ont peu estre despeschés par faute de nombre. A cette cause ledit Roffignac a protesté de nullité des arrests donnés par commissaires auxdites chambres d’enquestes pendant ladite quinzaine, et empesche qu'ils ne soient delivrés aux parties que premierement par la cour n'ait esté ordonné, et a requis la presente opposition estre signifiée aux presidents et conseillers des enquestes, et enjoint au grefier de la cour ou son commis d’aller faire ladite signification : ce qu'il a fait incontinent aux presidents et conseillers estants en la seconde desdites enquestes, lesquels ont fait response que la cour etoit levée, et que la pluspart des conseillers d’icelle s'en estoient allés

à cause que cinq heures avoient sonné et que demain la cour delibereroit pour faire response aux requisitions dudit Roffignac, et qu'aucunes fautes ne se trouveroient de la part desdits presidents et conseillers des enquestes. Laquelle response a esté rapportée en la Grand-chambre, et par ledit Roffignac a esté dit qu'il empescheroit que les deniers deubs aux presidents et conseillers des enquestes pour leurs vacations aux procès des commissaires ezdites enquestes ne fussent delivrés auxdits presidents et conseillers des enquestes et a enjoint audit grefier ou son commis de signifier ladite opposition au garde du palais, laquelle opposition a esté incontinent faite audit garde du palais parlant à N..., son commis, qui a fait response qu'il avoit ja baillé l'argent deub auxdits presidents et conseillers des enquestes pour leurs vacations aux procès des commissaires en icelles enquestes.

Le 30 mai 1560, maîtres Lyneirac et Lavergne, presidents ez enquestes, et deux conseillers en la seconde sont venus en la Grand-chambre et ont dit que combien qu'ez enquestes ne soient jugés aucuns procès que suivant les ordonnances et que hier à quatre heures de relevée ils eussent esté advertis que la quinzaine se tenoit et qu'ils y eussent envoiés MM. N.…., ordonnés de ladite seconde pour aller servir en ladite quinzaine, lesquels au moien des alliances et parenteles avec d’autres conseillers ordonnés en ladite quinzaine n'auroient peu assister en icelle quinzaine, au moiïen de quoi et après lesdites quatre heures lesdits .presidents et conseillers en ladite seconde auroient seulement vaqué à la vision de quelques pieces d'un procès sans arrester aucun

jugement, et à cette cause n'y ait aucune faute de la part des presidents et conseillers des enquestes; ce neanmoins hier au soir, après les cinq heures, après que la cour estoit levée en ladite seconde, et aucuns conseillers d'icelle s’en estant allés, le grefier de la cour où son commis seroit venu en ladite seconde signifier un dire par forme d'opposition faite par le president Roffignac, contenant protestation de nullité des arrests donnés par commissaires ezdites enquestes pendant les quinzaines empeschant que lesdits arrests ne fussent delivrés aux parties que premierement par la cour n’en fust ordonné. A cette cause, d'autant que lesdits presidents et conseillers des enquestes desirent vivre en paix et union avec les autres, les touts d'un corps de cour supplient les autres de ladite cour d'ainsi le faire et n’user par ci après de tels reproches de bouche, ne par escrit, qu'ont fait par le passé, mais que les touts vivent en paix, et que les ordonnances et edicts du Roisoient gardés, car pour regard des presidents et conseillers des enquestes n'y ont contrevenu ni Jugé aucun procès que suivant les ordonnances. Le president Roffignac a dit que son apposition estoit enregistrée en laquelle il persistoit, et avoit intention l’envoier au Roi pour les causes contenues en icelle et pour sa descharge. Lesdits presidents et conseillers ont dit qu'ils s'opposoient à ce qu'aucun extrait de la pretendüe opposition ou dire dudit Roffignac, president, lui soit delivré sans ordonnance de la cour, et neanmoins requierent que le dire du president Roffignac soit raié du registre comme impertinent. Lahet, pour le procureur-general, presents Lescure et Laferriere, a dit qu’ils croient que

touts soient pour garder les ordonnances, màis que pour le passé, s’il y a eu quelques petites fautes en l'observation desdites ordonnances et edicts, supplient la cour n’user de reproches, mais que doresenavant elles soient gardées inviolablement, et que tout ce qui sera fait contre icelles soit declaré des à present nul et de nul effect et valeur: au surplus s’il est necessaire d’escrire pour le present au Roi, requierent que ce soit par toute la cour ou bien qu'iln’en soit rien escrit.

Le 30 mai 1560 a esté remonstré aux jurats et enjoint de faire vuider la vile de touts vagabonds, gens incognus, et ne porter armes prohibées. Les jurats ont dit qu'ils n'ont que la police de la vile et que c'est au lieutenant criminel en la seneschaussée de Guiene et au prevost roial de cette vile de mettre ordre en ce qui concerne ladite police. Sur ce, les jurats ont esté admonestés à tenir la main à ce que dessus, et qu'ils advertissent les gentilshommes qui viennent en cette vile qu'ils soient asseurés de leurs serviteurs sur pene de s'en prendre sur eux.

Le 31 mai 1560 lesdits presidents et conseillers ez enquestes ont requis les chambres assemblées pour decider l'opposition hier formée par le president: Roffignac à ce que le procès qui s'est jugé par commissaires en la seconde des enquestes n'’estoient jugé pour l'interest des parties. Les gens du Roi ont requis que tout soit redigé par escrit et à eux communiqué; et parce qu'il a esté dit qu'aucuns contrevenoient aux ordonnances, laquelle contrevention se verifiera par aucuns registres, ont requis que lesdits registres soient mis au grefe pour par le grefier leur estre communiqués. Lesdits presidents et conseillers des enquestes

ont dit n'insister que tout ne soit communiqué au procureur general, ensemble deux registres ezquels la garde du palais a escrit les procès de commissaires jugés en la cour, lesquels comme estant chargé d'iceux par la seconde des enquestes ont mis au grefe requerants qu'ils y demeurent et soient paraphés par le grefier. Le president Roffignac a requis que les presidents des enquestes soient reglés à ce qu'ez procès des commissaires ils ne prennent que comme un conseiller, ce qui est gardé en la cour de parement de Paris et autres cours souveraines.

Ledit jour, il n’y a point de relevée ni ordinaire parce qu'estoit la veille de la prononciation des arrests encore qu ‘il n’y en eust point à prononcer.

Le 5 juin 1560 sont venus en la chambre les presidents et conseillers des enquestes en presence desquels le president Roffignac a dit qu'il ne se peut rien juger à la quinzaine parce que les juges ordonnés pour le service d'icelle vaquoient au procès des commissaires, qu'à cette cause il s'estoit opposé à la delivrance de certain arrest donné par commissaire, jour et heure de quinzaine en ladite seconde, que ce qu'il en a fait n’a point esté d'animosité et sans occasion, mais pour le deub de sa conscience, qu'il a deliberé faire garder les ordonnances et n’endurer point que choses se fassent contre icelles, joint que tout le barreau se plaint du grand nombre des procès de commissaires qui se jugent ez enquestes, que de lui il ne demande point de bruit, ains au contraire ledit president Lavergne l'auroit injurié et dit : Notus in Judæa, scachant bien qu'il ne peut estre sans pesché, toutesfois s'il fait chose en son estat qui ne se doibt faire, supplie la

cour l’en punir. Et interpellé ledit president Roffignac par Lavergne s’il veut insister que l'arrest ne soit delivré aux parties, ledit Roffignac a dit que non, mais qu'à l'avenir ils gardent les ordonnances. Lors ledit Lavergne a requis que l'opposition formée par ledit Roffignac et tout ce qui a esté fait ces jours passés soit raié du registre.

Le 12 juin 1560, la cour, les chambres assemblées, a ordonné que N..., conseiller, sera envoié querir à ses despens par un huissier de la cour pour se rendre en ladite cour de laquelle s’est absenté sans congé.

Le 20 juin 1560, la cour s’est levée à neuf heures pour l’honeur de l’octave Feste-Dieu.

Le 25 juin 1560, les chambres de la cour ensemble celle des requestes assemblées, le president Roffignac a dit qu'estant allé il et le president Carle et aucuns des anciens conseillers de la cour faire la reverence au roi de Navarre, lui fist plainte de ce que la cour avoit fait advertissement au Roi et à lui qu'il y avoit plusieurs assemblées et toutesfois ne trouvoit que fust ainsi. A quoi il respondit que ce n'’estoit le lieu pour traiter de tel affaire, et quand il lui plairroit se rendre en la maison du Roï qui est le palais, la cour lui feroit entendre toutes choses. Le roi de Navarre leur dist qu'il viendroit veoir la cour, et à ce matin est venu Saint-Genes qui a dit que le roi de Navarre entendoit venir ce matin en la cour; sur quoi a esté advisé qu'il lui sera remonstré le debvoir que la cour a fait par commandement du Roi et aiants eu bons advertissements qui apparoissent par informations, et sur ce a esté arresté qu’au devant dudit roi de Navarre jusques au grand portail du haut degré entrant en la

sale iront le president Carle et six ou sept conseillers des plus anciens; ce qu'a esté fait, ledit Carle aiant la robe rouge; et estant ledit roi de Navarre entré en l'audience, estant venu avec lui le prince de Condé, son frère, et ajant salué toute la cour assemblée audit parquet, ensemble la chambre des requestes, par trois ou quatre reverences, le roi de Navarre s’est assis en une chaire de velours vert qui estoit preparée au lieu auquel a accoustumé estre le bureau du grefier et après lui le prince de Condé, au lieu auquel s’asseoit le grefier des presentations et nul conseiller de ce rang là. Lequel roi de Navarre aiant son bonnet au poing, ensemble touts les presidents et conseillers qui se sont levés à son arrivée, a remonstré ce que dessus. Le president Roffignac a dit que les advertissements que la cour a fait au Roi ça esté par son commandement contenu par deux lettres missives signées de sa main, lesquelles ont esté leües, et que ceux qui ‘estoient desdites assemblées avoient dit qu'ils estoient obeissants au Roi et qu'ils n’estoient audit lieu que pour la foi, en quoi faisant ils pensoient faire bien, aussi les princes chacuns ont deliberé faire un concile pour donner ordre en toutes ces choses ; qu’à Monsegur les commissaires de la cour avoient fait procès-verbal des assemblées en armes, et que le sieur Descars en aveoit fait le rapport audit seigneur roi de Navarre, mais quand ils sentirent la force qu'il y envoioit ils se separerent, et quand le Roi envoia l'abolition generale la cour estoit après pour decouvrir la verité et trouvoit que telles gens avoient entre eux des receveurs et que tousjours ils avoient deux mille escus, et quand la somme revenoit à quinze cents escus l'on contribüoit

de nouveau, et de cet argent ils entretenoient des gens partout pour leur bailler des advertissements; ils avoient aussi des secretaires; ils avoient un autre estat qui s'appelle le surveilleur qui regardoit ceux qui alloient à la messe, et puis les denonçoit au ministre qui les faisoit mettre à genoux devant lui et leur bailloit pour cela sur les doigts d'un couteau large trois coups. Le roi de Navarre a dit qu'il leur fairra faire si bon guet qu'ils ne s'assembleront point mesme en armes.

Le 28 juin 1560 ne sont entrés de relevée pour ce que le lendemain estoit feste.

Le 1°" juillet 1560, les gens du Roi ont presenté deux edicts, l’un contenant la suppression des offices, Pautre le fait de la religion par lequel la cognoissance est attribuée aux gens d'eglise et les cours interdites, requerants qu'il plaise à la cour y deliberer, ce qui a esté remis à mercredy prochain les chambres assemblées.

Ledit jour, les chambres assemblées, est venu en la cour le sieur mareschal Saint-André, aussi le sieur Descars, lieutenant pour le Roi et au devant dudit sieur Mareschal ont esté envoiés jusques à la porte des huissiers quatre des plus anciens conseillers de la Grand-chambre et est entré ledit sieur Mareschal le premier et leditsieur Descars apres lui au dedans le parquet de l'audience où la cour estoit assemblée et ont fait deux grandes reverences, et estants au milieu du parquet, estants Îles presidents et conseillers touts debout, par le president Roffignac lui a esté monstré le lieu auquel les seneschaux ont accoustumé eux asseoir, lequel s’est mis audit lieu et le sieur Descars

plus bas au lieu auquel les officiers des seneschaussées s'asseoient, et apres lui les conseillers, et a dit, etc…..; ensuite sont allés à l'audience à laquelle le sieur Mareschal a assisté haut du costé des lais et apres lui le sieur Descars, avec leurs espées comme auparavant, et a ledit sieur Mareschal opiné avec les conseillers qui estoient de ce costé et opinoit le dernier. ;

Le 2 juillet 1560, les chambres de la cour et celle des requestes assemblées, ouïs les gens du Roi, la cour a ordonné que pour le deub de sa conscience ne peut paser et interiner l'edict concernant la cognoissance du crime d’hœæresie attribuée aux gens d’eglise, et ordonne qu'elle differera la publication d'icelui jusques à ce que par le Roi aiant entendu les remonstrances qu'elle lui entend sur ce faire, autrement en soit ordonné, et cependant le procureur-general s’en allant vers ledit seigneur pour autres affaires, s’informera de ce que le parlement de Paris a ordonné et fait sur la publication dudit edict, sans ce qu'il puisse entreprendre de respondre aucunement au conseil privé sans autre charge de la cour. Et au regard de l'autre edict de la suppression des offices, la cour requerant le procureur-general a ordonné qu'il sera leu, publié et enregistré.

Le 5 juillet 1560, le sieur de Seignan, capitaine de Curton, a adverti Lahet, advocat-general, par lettre signée Mendose, de quelques assemblées avec armes vers Pessac, et d’un miracle advenu près dudit lieu qu'il y avoit un homme malade auquel le vicaire porta le Saint-Sacrement, lequel ne voulust prendre, et qu'il prenderoit aussitost un crapault, et ainsi que le prestre s’en retournoit et eust passé la porte, les

diables emporterent cet homme visiblement en presence de tout le monde par la fenestre; le malheureux cria : «a Ne priés pas Dieu pour moi, je suis damné ». A esté ordonné qu'extrait seroit baillé au sieur Descars de ladite missive hormis dudit miracle, pour y pourveoir, et que les gens du Roi escriront à l'evesque de Bazas ou son vicaire de s'informer au vrai dudit miracle et les en advertir.

Le 10 juillet 1560, le sieur Descars a referé à la cour que son trompete avoit trouvé au lieu de Pessac : qu'il y a assemblées et predication de nuit contre la religion, lesquelles finies l'on tüe les chandeles et besognent les femmes. A esté ordonné que du tout le roi de Navarre sera adverti et qu'il pourveoit à faire cesser lesdites assemblées, et que M° Bertrand de Luzies, procureur du Roi en Guiene, se portera au lieu de Pessac et La Mothe-Montravel pour faire informer sur ledit fait de la religion.

Le 19 juillet 1560, sont venus en la Grand-chambre MM. N.. qui ont dit avoir esté envoiés par messieurs des deux chambres des enquestes remonstrer par edict du Roi toutes lettres en forme de requeste civile obtenües pour casser ou reformer les arrests de la cour, doibvent estre jugées en la mesme chambre, appellés ceux qui ont esté au jugement du procès sur lequel les arrests ont esté donnés, parce qu'ils doibvent estre memoratifs des raisons et motifs desdits arrests,. et pour ce que pour empescher l’execution desdits arrests et iceux faire casser et reformer par autres juges, qui n'ont esté au jugement dudit procès ne entendu les motif et raisons, ont esté inventés nouveaus moiens comme par appel des commissaires et executeurs

desdits arrests, combien qu'ils n’excedent en rien le contenu en iceux, et les parties ne peuvent alleguer griefs que desdits arrestés; ont supplié la cour vouloir assembler les chambres pour en deliberer par ensemble. et ordonner que les requestes civiles ou autres lettres, obtenues indirectement pour casser ou reformer lesdits arrests, seront jugés en mesme chambre, appelés les juges qui avoient assisté au jugement desdits procès sur lesquels lesdits arrests ont esté donnés, requerants leurs dire et remonstrance estre enregistrées. Auxquels par le president Roffignac a esté dit que la declaration qu'il demande est frustratoire, car les ordonnances y ont pourveu; parce qu'un arrest ne peut estre cassé que par proposition ou par lettres en forme de requeste civile, et encore qu'on y viene par appellation l’on juge les griefs, et sans lettre on ne casse point les arrests, et semble que le requisitoire qu’ils font soit pour le regard des appellations verbales d’aucun d’entre eux qui debvoient estre jugés en la Grandchambre, toutesfois ils ont retenu pour juger et distribuer auxdites Enquestes, lesquels ne doibvent craindre que leurs arrests soient veus en la Grand-chambre, car il estime qu'ils ont esté bien donnés, et n’auront garde de proceder à aucune cassation sinon suivant les ordonnances; et n'est auxdites chambres des Enquestes à regler ladite Grand-chambre, ains à ladite Grand-chambre de regler les autres, et est advenu quelquesfois au parlement de Paris, comme il a veu par les registres, qu'un jugé des Enquestes presenté à un president de la cour pour icelui prononcer presidentalement, parce qu'il sembloit audit president y avoir iniquité audit jugement donné auxdites

Enquestes, l'ayant remonstré à la Grand-chambre par arrest d'icelle, l'arrest donné auxdites Enquestes fust cassé. Sur quoi lesdits N... ont dit qu'ils ont charge

‘de leur chambre de remonstrer ce que dessus et ont

requis derechef leurs que estre enregistrés, et sont sortis.

Le 19 juillet 1560, estant declaré parti le procès pendant en la cour entre le procureur-general demandeur en excès contre Me N..., conseiller magistrat au siege presidial de Perigueux, defendeur, pour raison de l’evasion de Monteromano chargé de crime d’hœæresie, faulsetés et autres crimes, de la garde duquel ledit N.. s’estoit chargé, et ce sur la pene que doibt estre imposée audit N... pour raison de ladite evasion, pour deliberer et ordonner en quelle chambre ledit procès sera departi, ont esté assemblés les quatre presidents de la cour en la Grand-chambre d'icelle, et a esté [demandé] aux gens du Roi appellés, s'ils ont veu advenir qu'aucun procès criminel parti en la Grandchambre ait esté departi en la Tournelle plus tost qu'aux Enquestes, lesquels ont dit n'avoir jamais veu mettre en controverse tel diftérend, et attendu que la Tournelle est par exprès instituée pour juger les procès criminels seulement, il y a plus d'apparence que les procès criminels portés en la Grand-chambre soient premièrement departis en la Tournelle, tout ainsi que les procès civils partis en la Grand-chambre sont en premier lieu departis aux Enquestes, joint que la Tournelle est composée de deux presidents de la cour, et certain nombre de conseillers en la Grandchambre et autant de nombre de conseillers des Enquestes, aussi les presidents des Enquestes sont ou

doibvent estre clercs, et pour ceux ont requis que tel cas advenant, le premier partage soit fait en la Tournelle, et sont sortis. Et pour deliberer sur ce ont esté appellés MM. Alesme et Laguionie, presidents en la, première des Enquestes, auxquels a esté fait entendre ce que dessus, et que sur ce la cour entendoit deliberer avec eux, lesquels ont remonstré qu’il n'est question de suspendre ou de priver un magistrat de son office, et qu’en pareil pas de suspension on avoit accoustumé de departir le procès en la première des Enquestes, et ains fust observé à un procureur nommé Corbiers; et aussi dernièrement le procès criminel intenté centre Roberty, chanoine de Tholose, estant parti en la Grandchambre fust departi en la première des Enquéstes, les priant de garder et conserver la preéminence des chambres des Enquestes et garder ce qu'on a accoustumé et qu'ils n'assisteront à opiner pour sçavoir en quelle chambre ledit procès doibt estre departi, requerants en ce cas les chambres estre assemblées, pour scavoir en semblable cas comme on se doibt gouverner, et sont sortis: en absence desquels la cour, estant les quatre presidents d'icelle assemblés en la Grand-chambre comme dessus, eüe sur ce deliberation, a ordonné que ledit proces entre le procureur-general et N... sera departi en la Tournelle.

Le 26 juillet 1560, ne sont entrés pour l'honeur de la feste Sainte-Anne.

Le 3r juillet 1 560, le procureur-general, les chambres de la cour, ensemble celle des Requestes assemblées, a fait le rapport de sa deputation vers le Roi et qu'il avoit remonstré au reverendissime cardinal de Lorraine que la cour avoit publié l’edict de-la suppres-

sion des offices, et qu'elle avoit differé celui de l’attribution de jurisdiction du crime d’hœæresie aux prelats, jusques à ce que le Roi eustentendu la remonstrance de la cour. Le sieur cardinal de Lorraine, ensuite le sieur chancelier lui dirent qu’à leur advis il falloit passer par là, car ceux de Roüen en avoient fait remonstrance, toutefois qu'on leur avoit dit qu'ils passassent outre, et par ce nonobstant toutes remonstrances le faloit publier comme il est contenu par la missive du Roi, par laquelle le Roi veut que la cour procede à la publication dudit edict. Et pour le regard de la cognoissance que ledit seigneur a attribuée en dernier ressort aux presidiaux des assemblées illicites qui se fairont en leur ressort et jurisdiction, n’a pas entendu en ce faisant en oster à la cour la cognoissance et jurisdiction et que par prevention elle n’en puisse cognoistre, soit qu'elles se fassent en armes ou sans armes. Qu'il fust dit au Conseil que le bureau pour lever un escu pour tonneau de bled et demi escu pour tonneau de vin, seroit en cette vile, comme capitale de Guiene, et ceux de La Rochele viendront audit bureau. Fust formée plainte par l’advocat-general au parlement de Tholose contre M° Jan Mabrun, conseiller en cette cour, pour lequel le procureur-general prist la cause, disant qu’il estimoit que ledit Mabrun estoit tel personage et si digne de sa charge qu'il n'avoit ordonné que ce qu'il debvoit, et estant les parties ouies en la cour sur l'appel, lequel debvoit ressortir en icelle, monstreroit que le procureur-general au parlement de Tholose n’estoit recevable et qu'il avoit esté bien procedé, et sur ce fust trouvé que toute la plainte estoit fondée sur ce que pour la publication

dudit arrest ledit Mabrun avoit demandé les trompetes. Sur ce, fust commandé au procureur-general dire à la compagnie qu'ils advisassent à cette trompette.

Le 1° août 1560, la cour est sortie à neuf heures pour l'honeur de la feste Saint-Pierre aux liens.

Le 5 aoust 1560, les chambres de la cour et celle des requestes assemblées, eüe deliberation sur la publication de l'edict attributif de juridiction aux prelats pour le fait du crime d’hœæresie, contenant outre que les presidiaux cognoistreront des assemblées en dernier ressort. Aussi sur la publication d’autre declaration pour le regard de la privation ou suspension des magistrats officiers du Roi. Les gens du Roi ont requis que ledit edict soit publié comme il aesté au parlement de Paris par manière de provision jusques à ce que par le Roi autrement en soit ordonné. La cour, suivant la missive du Roi, escrite à la cour le 22 juillet et presentée le 31, a ordonné que ledit edict seroit publié per modum provisionis et donec aliter per Regem fuerit ordinatum, et sera declaré que suivant la disposition du droit et des ordonnances la cour cognoistrera des assemblées, sedition, port d'armes, par prevention. Aussi a arresté que la declaration de la suspension des officiers sera leüe.

Le 8 aoust 1560, la cour s'est levée à neuf heures pour l’honeur de la feste Saint-Mammolin.

Le 8 aoust 1560 a esté exhibé un placard : Sonnet à la louange de saint Mammolin :

Pour faire aller l’eau au moulin On a trouvé maintes pratiques

Et pour orner bien leurs boutiques Ils y ont mis saint Mammolin. ‘:

Et pour mieux faire le badin, Les uns se sont du tout masqués, Les autres se sont embarqués Et tout pour aller au moulin.

Helas, amis, regardés donc

Et demandés à Dieu pardon,

Car ce n’est rien qu’abusion.

Certes il est ainsin escrit

Qu'il n'y a salut qu’en Jesus-Christ Donc ce n'est que confusion.

Le 16 aoust 1560, ne sont entrés pour la feste de Saint-Roch. |

Le 22 aoust 1560, a esté arresté que la commission de N... sera faite par le president Roffignac et Amelin, conseiller, et sur ce, a esté arresté que l’adjonction dudit Amelin ne lui tiendra compte au role des commissions.

Le 29 aoust 1560, les gens du Roi ont dit que les chambres des Enquestes veulent congnoistre des mainslevées combien que n'aient accoustumé estre traitées qu'en la Grand-chambre et en l'audience, leur a esté dit qu’ils l'allassent remonstrer ez Enquestes.

Le 31 aoust 1560, sur ce qui a esté enjoint aux jurats, lesdits jurats ont dit qu'ils feroient leur debvoir, mais que le capitaine du guet ne leur vouloit aucunement obeir, qu'il seroit besoing, comme il se faisoit le temps passé, qu'il vinst toutes les jurades rapporter ce qu’il trouveroit par la vile. Sur quoi a esté ordonné que lundy les jurats, ensemble le capitaine du guet, viendroient en la cour pour, eux ouïs, y estre pourveu comme il appartiendra.

Le 7 septembre 1560, eüe deliberation sur la recep-

tion requise par 1e comte de Ventadour au serment de l'estat de seneschal et gouverneur de Limozin, duquel avoit esté pourveu par le Roi, par la resignation de messire François de Ponbrian, chevalier, sieur de Monréal, à condition de survivance. A esté ordonné, parties ouïes, qu'icelui comte de Ventadour sera receu au serment dudit estat, et que pour ce faire ses lettres seront leües en audience publique, laquelle sera ouverte pour plaider certaine matière dont l’audience avoit esté ordonné dans la chambre à huys-clos, ce qui a esté fait. Et eüe deliberation sur le lieu que debvoit estre baiïllé audit comte de Ventadour en la chambre du conseil, en evenement qu'il suppliast la cour l'ouïr en icelle, oui le procureur-general qui a dit ne lui debvoir estre baïllé en la chambre autre lieu que celui auquel les gens du Roi ont accoustumé eux seoir estants en icelle. À esté ordonné qu'audit cas ledit comte de Ventadour aura lieu en la Grandchambre au siege qui est entre le bureau et la porte d'icelle , auquel lieu les gens du Roï ont accoustumé estre assis, lorsqu'ils assistent par ordonnance de la cour aux deliberations d'icelle.

Ledit jour ouï et ce requerant le procureur-general a esté ordonné que les lettres-patentes presentées par Charles Coucy, sieur de Burie, concernant l'estat de lieutenant general pour le Roï en Guiene en absence du roi de Navarre, seront enregistrées.

Ledit jour, les chambres assemblées, le sieur de Lansac est entré et s’est assis avec l’espée près la porte de la Grand-chambre où les gens du Roï ont accoustumé seoir, et a presenté à la cour une missive du Roi.

Bite ‘a

Ledit jour ont esté ordonnés et ont choisi pour seoir en la chambre des vacations N..., et les gens du Roi ont requis que ceux qui opteront soient chargés de resider.

Le 14 septembre 1560 ne sont entrés pour l'honeur de la feste Sainte-Croix. :

Le 16 septembre 1560, la cour, ce requerant le procureur-general, a fait inhibitions et defenses à touts seigneurs justiciers, à peine de dix mille livres et privation de leur jurisdiction, et à touts autres officiers, maires, consuls, capitaines et autres chefs des viles et Jurisdiction du ressort de la cour de permettre qu'aucun ne presche sans congé et permission des evesques, à peine de s’en prendre sur les officiers en leur propre et privé nom et de les punir comme seditieux et perturbateurs du repos public, fauteurs d’hœretiques et rebelles au Roi.

Le 18 septembre 1560, N... a declaré n'avoir porté ladite coie pleine d’eau ardent audit prisonnier à intention d'empescher le mal de la gesne.

Le 27 septembre 1560 ne sont entrés pour l'honeur de la feste Saint-Cosme et Saint-Damien.

Le 1° octobre 1560, ne sont entrés pour l’honeur de la feste Saint-Remy.

Le 9 octobre 1560, ne sont entrés pour l'honeur de la feste Saint-Denys.

Registre secret commençant le 12 novembre 1560.

Le 12 novembre 1560, MM. N... estant assemblés, est survenu le sieur de Burie, lieutenant pour le Roi en Guiene, en absence du roi de Navarre, et a fait entendre à la cour, par M. Ciret, qu’il avoit deliberé

assister à la messe qui se debvoit celebrer en la chapele du palais. Sur quoi a esté advisé que ledit Ciret declareroit audit sieur de Burie qu’allant la cour à la chapelle, elle entendoit que le président Fauguerolles inst le haut bout, et qu’à l’offrande de la messe il precedast ledit Burie : ce qui a esté declaré audit sieur Burie par ledit Ciret, auquel, comme ledit Ciret a rapporté, ledit sieur Burie a dit qu'il ne vouloit rien attenter ne faire contre l'autorité de ladite cour, et qu'il se deporteroit d'aller à la messe et attendroit que la cour fust revente de l'oüir.

Ledit jour ont assisté en l'audience trois jurats et le clerc de la vile avec leurs manteaux et chaperons. Ce fait, le sieur de Burie a remonstré à la cour que le maire de Saint-Emilion avoit osté les armes à un caporal, qu’il assembloit quelques soldats suivant l'ordre et commandement du capitaine N... et que l’aiant envoié querir, lui avoit escrit estre malade. Ledit N..., conseiller, a presenté un procès-verbal des excès commis par ledit caporal contre ledit maire, et qu'il n’apparoissoit pas qu'il fust caporal. Sur quoi a esté declaré audit sieur de Burie par le president Fauguerolles que la cour, en procedant sur la cognoissance dudit fait, si elle veoid que la cognoissance en appartiene au sieur de Burie comme lieutenant du Roi, lui conservera son autorité non seulement audite affaire, mais en touts autres.

Le 15 novembre 1560, N..., presidents aux Enquestes, ont remonstré en la Grand-chambre, qu'au préjudice de l’edict publié en la cour et de l'arrest donné les chambres assemblées, qu'il ne seroit procedé à la reception d'aucun procureur en la cour jusques

à ce que par le Roï autrement en fust ordonné; la cour, en la Grand-chambre, vouloit proceder à Ja reception du roi de la basoche, qu'il ne peut estre contrevenu par une chambre aux Edicts du Roi et arrests donnés les chambres assemblées, et requierent que pour pourveoir sur ce les chambres soient assemblées, et où l'on voudroit proceder, en ladite Grandchambre, à la reception dudit roi de la basoche, sans assembler les chambres, ils s'opposent.

Le 20 a esté arresté que le 26, ledit roi de baso-

che N... sera receu à prester le serment de procureur en la cour.

Le 20 novembre 1560 est venu en la cour, Portal, general de Guiene, lequel est entré en la Grand-chambre boté et a esté assis au banc du bureau près la porte, et prié de tenir la main aux assignations que la cour a pour les gages d’icelle, lequel a dit qu'il faira à la cour tout le plaisir et service à lui possible.

Le 20 novembre 1560, en la chambre criminelle, sur les plaintes du syndic Saint-Pierre et à la requisition du procureur-general, la cour a enjoint aux habitants de la vile, quelque estat et condition qu'ils soient, aiants esté eleus par les syndics et ouvriers des parroisses pour demander et amasser les aumosnes qui seront données aux plats ezdites eglises des parroisses, d'accepter les elections et amasser lesdites aumosnes les jours à ce dediés et ordonnés devant le temps de . leur année à pene de cent livres, et ce en persone et non par commis; laquelle ordonnance sera publiée en chacune parroisse au prosne et affichée en un tableau dans le chœur desdites parroisses.

Le 23 novembre 1560 a esté arresté que les con-

seillers estants de la Tournelle, remettront au grefe les sacs et pièces des procès à eux distribués en la Grand-chambre, estants poursuivis et sollicités autres que ceux qui pourront estre jugés en quinzaine.

Le 27 novembre 1560, les chambres assemblées, a esté ordonné que les lettres octroiées à M° Giles Nouailles, ci-devant conseiller en la cour, par lesquelles lui est réservé l'entrée de la cour avec voix deliberative seront enregistrées, et sera remonstré audit Nouailles de se deporter, se trouver souvent ez audiences pour l'inconvenient qui en pourroit advenir aux parties auxquelles il pourroit estre suspect, n'aiants moien de le promptement-recuser.

Le 28 aesté remonstré ce que dessus audit Nouailles, lequel, par ordonnance de la cour, avoit esté assis au bout du bureau de ladite Grand-chambre, près la porte d'icelle.

Le 29 novembre 1560, en la chambre criminelle, a esté enjoint aux syndics des procureurs d’advertir les procureurs qu'ils n'aient à bailler aucunes informations ni procedures criminelles en autre chambre qu’en la Tournelle, suivant les edicts et ordonnances à pene de cent sols.

Le 29 novembre 1560, M° N..., médecin, a presté le serment de medecin de la conciergerie pour visiter, par autorité de la cour, les prisoniers et iceux penser, auquel a esté enjoint d'y faire debvoir.

Le 2 décembre 1560 la cour, les chambres assemblées, a ordonné que l'un des gens du Roi ira avec les commissaires deputés pour aller au païs de Saintonge, et a nommé pour ce faire M° Jean Lahet, advocat du Roi à la survivance de son père, ledit Lahet pere

s'estant excusé sur son aage qu'il y avoit trente un ans qu’il exerçoit ledit estat d'advocat-general, aiant auparavant exercé l’estat d'advocat du Roi en l’admi- rauté de Guiene par cinq ans, qu’en 1514 il estoit escholier estudiant ez droits en l’université de Tholose, et en 1516 il lisoit audit Tholose en ladite faculté.

Le 3 decembre 1560, en la chambre criminelle, eüe deliberation, a esté arresté que touts les procès criminels estants entre les mains de ceux de Messieurs qui ne sont pas ordonnés pour servir à la Tournelle, seront remis au grefe pour estre redistribués à ceux de Messieurs qui sont de la Tournelle.

Le 3 decembre 1560, Lescure, procureur-general, a dit qu'au parquet des gens du Roi ont esté faites plusieurs plaintes par tout le peuple de l'imposition faite en cette vile du pied fourché et continuation de la levée d'icelui, sur quoi ont deliberé presenter requeste et supplier la cour d'envoier lesdites plaintes par devers le Roi aux fins que le pied fourché soit aboli. Après a dit que les jurats ont ci-devant obtenu lettres-patentes du Roi adressantes à la cour par lesquelles, au moien de l'entrée de la reine d'Espagne et de la venue du Roi que l’on disoit estre lors prochains, leur avoit esté permis continuer la levée du pied fourché jusques la venue dudit seigneur en cette vile, et parce qu'il y a un an que la reine d'Espagne fist son entrée en cette vile et que la venue du Roi a esté différé, et que la première cause de l'imposition dudit pied fourché, qui estoit pour le paiement de la solde, cesse aujourd’hui, a requis inhibitions et deffenses estre faites auxdits jurats de ne lever plus ladite imposition dudit pied fourché. Sur quoi la cour a ordonné que les jurats

communiqueront par ensemble et viendront au premier jour deffendre à la requisition du procureurgeneral.

Le 7 décembre 1560, les chambres assemblées, Lescure a dit que ledit Jean Lahet fils ne peut estre envoié comme advocat du Roi, sinon que le pere se departe purement et simplement de l'exercice et estat d’advocat-general et qu'il offre à y aller. Laferriere a dit qu’il entend en touts lieux que ledit Bernard Lahet pere sera absent icelui Laferriere tiene lieu de premier advocat-general en la cour. Lahet a dit qu'il avoit pleu au Roi admettre la résignation dudit estat à la survivance pour icelui exercer l’un en l'absence de l'autre, et depuis lui octroier deux declarations par lesquelles entendoit que tant lui que son fils exerçassent ledit estat l’un en l'absence de l’autre, sans s’arrester à la derniere clause opposée ez lettres de provision dudit estat à la survivance, ni à ladite declaration qu'en avoit fait Lahet pere, conforme à ladite clause de vouloir exercer son dit office sa vie durant, ni à ce que Lahet fils n’avoit encore l’aage de vint-cinq ans complets et ce, sans y faire aucune restriction, modification, ne difficulté, et depuis avoit ‘pleu au Roi moderne lui octroier declaration, et ladite survivance n'estre comprise en l'edict de revocation des survivances qu'on disoit qu'attendu qu'il avoit servi longuement, que suivant lesdites lettres il et son fils debvoient exercer l’un en l'absence de l’autre, et que Lescure n'estoit recevable s'offrir à present pour aller en ladite commission comme estant suspect, et tel s’estoit declaré s’excusant pour y aller disant y avoir plusieurs parents et alliés.

Ledit jour la cour, les chambres assemblées, deliberant sur les lettres-patentes du Roi adressantes à la cour, données le 9 novembre dernier, par lesquelles ledit sieur a osté les inhibitions faites à M° Geofroi Lachassaigne, president en la cour, de l'entrée de cette vile et exercice de son office, lui permettant entrer en cette vile et cour, seoir et presider en icelle en tel rang et ordre, et seance qu'il pourroit faire s’il eust tousjours exercé son dit office jusques à present, sans ce que les pourveus après lui de pareils offices de president, autres que le premier, puissent l'empescher en son dit office. Le president Roffignac a dit que les alliances dudit president Lachassaigne estoient grandes en la cour, et que par arrest donné au procès, meu en la cour en l'an 1558, entre le procureur-general demandeur et Joseph Lachassaigne, conseiller, fils dudit president d'autre, et autres arrests, eussent esté tenus pour excusés tant presidents que conseillers, quarante ou plus, et qu'il seroit dommageable que ledit Lachassaigne, president, rentrast en la cour, aussi que ses lettres ne sont derrogatoires à la suppression dudit estat enregistrée en la cour, toutes fois n'empesche qu'elles soient interinées jusques à ce qu'autrement il ait entendu la volonté du Roi. A qüoi a esté dit avoir esté fait prejudice à l’arrest allegué par ledit Roffignac à la reception du president Beraud où fuct dit que les enemis mortels dudit Beraud assisteroient, et au susdit procès d’entre le procureur-general et Joseph Lachassaigne fils estoit question d’action fameuse et crime d'hœæresie privilegié, et les recusations estoient admises qui ne le seroient en autre matière, et ajant esté mis en deliberation si N..….,

parents dudit Lachassaigne, qui estoient sortis, opineroient au fait desdites lettres, a esté arresté qu'ils opineroient. Ce fait, estants rentrés veu la response du procureur-general qui n'entend empescher que le vouloir du Roi ne sorte son effect, a esté ordonné que lesdites lettres seront enregistrées et que pour l’interest public seroient faites remonstrances au Roi des alliances qui sont en ladite cour.

Le 0, les chambres assemblées, après lecture faite du susdit registre, le president Lachassaigne est entré en la Grand-chambre et s'est assis au haut du banc des presidents de la cour, au-dessus des presidents Roffignac, Carle, Faugueroles et Beraud.

Le 9 decembre 1560, ledit Lahet a remonstré comme

dessus, Lescure a dit ne vouloir empescher lesdites :

lettres estre interinées selon leur forme et teneur, Lahet a requis, attendu que Lescure et lui sont enemis capitaux, qu'il plaise à la cour commettre pour procureur-general audit office Laferriere, advocat-general. Lescure a dit, en evenement que la cour ne le voudroit recevoir comme procureur-general, estre receu comme privé pour son interest particulier, et aiant esté interpellé de dire ce qu'il entend proposer comme privé, lequel a requis les Registres du 11 et 18 mai 1554 estre leus en la cour, par lesquels apparoistra que l’arrest du 11 mai qu’il a dit tenir en main et quil a leu, n’a esté monstré au Roi en octroiant lesdites declarations, et si est contraire à celui qui a esté declaré audit Lahet. Ce fait, veües toutes les pieces dudit Lahet, en absence des parents de l’un et de l’autre, la cour, les chambres assemblées, eüe deliberation, en interrinant les lettres susdites desdits Lahet,

quant à ce a ordonné que ledit Lahet pere et fils exerceroient ledit office d’advocat-general à la survivance de l’un en l'absence de l’autre, à la charge que quand l'un d'eux exercera ledit estat effectuelement, l’autre ne le pourra aucunement exercer; aussi à la charge que Me Louis Laferriere, advocat-general, precedera ledit Jean Lahet fils, et pour son regard tiendra le lieu de premier advocat-general.

Le 13 decembre 1560, les chambres de la cour et celle des requestes assemblées, après lecture faite de la missive du roi Charles, du 8 de ce mois, contenant : advertissement du decès de feu roi François et par laquelle ledit seigneur mande à ladite cour continuer l'exercice de la justice; après aussi que le registre de la cour des 17 et 19 juillet 1559 a esté veu et leu, la cour a ordonné qu'elle continuera la séance du parlement et l’administration de la justice comme elle a fait ci-devant, et au surplus que l’archevesque de Bourdeaux ou son vicaire-general, les chapitres Saint- André et Saint-Seurin seront advertis d'envoier par les parroisses et couvents de cette vile, et par toutes les autres eglises et parroisses du diocese, afin de faire en chacune desdites eglises et parroisses processions et prieres pour l’ame du feu Roi et pour la prosperité du Roi et du roiaume. Aussi que le 21 de ce mois sera faite procession generale et sermon à Saint-André, y assistant la cour en corps avec robes rouges et chaperons noirs à bourlet, et certains jours après ez eglises Saint-André et Saint-Seurin, parroisses et couvents de cette vile, sera fait un service pour les defuncts à l'intention. dudit feu Roi. Et outre, a ordonné icelle cour que deux presidents de la cour, deux presidents

ez enquestes et le procureur-general iront vers Sa

Majesté assistants avec eux N..., conseillers, et N..., grefier en la cour, estants de present sur les lieux, prester le serment de fidelité accoustumé et rendre à icelle le debvoir et l'obeissance que la cour est tenüe rendre et faire, et pour poursuivre l'assignation des gages et autres affaires.

tu ns

tn

Les membres du parlement de Bordeaux sont désignés simplement par les mots conseiller, président, etc. — Pour les membres des autres parlements, ces mots sont suivis du nom de leur résidence respective : Paris, Rouen, etc.

Abbeville, Somme, I, 67.

Absac (Guillaume d'}, conseiller, Ï, 106.

Absences des officiers du parlement, I, 249,446, 474, 475; Il, 24.

Achart, sieur de Terrefort, sous-maire de Bordeaux, I, 276, 270.

Adhémar (Nicolas), I1,90,91,92.

Adultère(condamnation pour), IL, 126.

A gen, L.-et-G., I, 59, 140, 154, 367, 522; II, 220, 2535.

— (évêque d’), I, 428.

— (généralité d’), IT, 217.

— (grands-jours d”}, I, 358.

— (présidial d’), Il, 73.

— (recette générale d’), IL, 181,

A genais (sénéchal d°), I, 271.

— (sénéchaussée d”}, I, 5,8, 16, 40, 49, 59, 82, 198, 350, 356; IT, 73, 95, 178, 210, 225.

Agès (d’), sous-maire de Bordeaux, I, 255.

— (Bertrand d’}), conseiller, I, 106, 151, 154, 163, 164, 266, 332, 404.

Aguesseau (d’}), lieutenant-généralde Saint-Jean-d'Angély, IL, 26r.

Aguillon, notaire ecclés., I, 79.

Aides (Cour des), IL, 80, 129, 145,154 à 161, 172,173, 178, 189 à 206, 215, 217, 218, 237 à 251, 260.

Albiac, conseiller Paris, I, 124.

À lbret (duché d”), II, 288.

Alciat (André), doct. en droit, [, 292.

Alegrin (Guillaume), conseiller Paris, [, 124.

Alençon (duc d’}, I, 28.

— (duchesse d’), I, 250.

Alesme (d’}, conseiller, I, 395, 405,429, 432,433, 445, 453, 454: 479, 503, 509, 510, 511, 517, 519; Il, 31, 52, 56, 60,

Alesme (Jean d’), conseiller, I, 200, 310, 329, 352, 358, 3067, 389, 397, 441,408; Il, 37,41, 42, 443 49 473 94 107, 112, 133, 147, 103, 222, 229, 292, 262, 269, 275, 280, 285.

— (Léonard d’), président, I, 388; IL, 17, 47, 50, 107, 126, 120, 135, 138, 223, 252, 262, 270, 300, 324.

Alexis, blasphémateur, II, 257 à 260.

Alis, conseiller, I, 269, 304, 307, 330, 346,351, 367 à 371, 388, 395, 399, 403, 404, 405, 413, 417 427; 430, 443.

— (Joseph de), conseiller, IT, 77 223.

Allemands, I, 390.

Amelin, conseiller, [, 270, 326, 369, 395, 404, 416, 417, 423, 468, 470, 516, 518, 519, 525; I, 52, 56, 135,138,177, 202, 222, 327.

Amendes (ferme des), I, 324.

Amortissement de rentes, II, 53, 60, 62.

Arys, conseiller d'État, L 113.

Andraut (Arnaud), contrôleur, IT, 39.

André (Jean), lieutenant-général de Bazadais, sénéchal de

- Périgord, I, 370; II, 53.

— (Jean), professeur d’hébreu, Il, 58, 59.

Angenost (Jean), conseiller Paris, I, 124.

Angers (cardinal d’), 1, 53, 78.

Anglades(d”), conseiller, I, 184.

Anglades (Jean d’), I, 61.

Anglais, 1, xxxtr, 46, 57, 61, 255, 409, 507; Il, 200.

Angleterre, 1, 203, 467.

— (reine d’}, Il, 246.

Angoulême, Ch., 1, 27.

— (château d'}, I, 318.

— (comted’), I, 27. Voy. Valois.

— (évêque d”), voy. Babou.

Angoumois (sénéchaussée d’), I, 24, 40, 83, 260. 318; II, 154.

Anguien(Srd’),1,410,411,413.

Annates, I, 74.

Annonciade (couvent de |”), I,

Antioche (patriarche d’), I, 76.

Apothicaires (visite des boutiques des), I, 285, 308, 4370.

Appel (délais d’), I, 194, 357.

Arbaleste (Guy), conseiller Paris, 1, 124.

Arbotan, I, 81.

Arcachon, G., I, 333.

Archiac (d’), conseiller, I, 266.

Argentat, Corrèze, [, 297.

Argenton fsire d’), I, 80.

Armagnac (sénéchal d”), I, 258.

— (sénéchaussée d’), I, 82, 83, 06, 260,376,434; II,154,235.

Armagnac (Jean d’}, I, 80, 81, 82, 93, 99.

Armendaritz, voy. Darmend.….

Armes des officiers du parlement, I, 320.

Arnoul (Bertrand), conseiller, I, 34, 35, 223.

— (Nicolas), conseiller, I, 1817, 182, 269, 276, 277, 304, 326, 329, 358, 375, 402,403, 404, 422, 432, 464, 470.

en ue —

Arrêts (cassation des), II, 321.

— interlocutoires, 1, 367, 368.

Artillerie (saisie de pièces d’), Il, 22. :

Assemblées illicites, IL, 20, 33, 300, 302, 303, 317, 320, 321, 325, 326. |

Aubaine (droit d’), II, 17.

Aubin (Jean), sieur de Malicorne, I, 56.

Aubusson (Antoine d’), I, 62.

Auch, Gers, I, 80.

— (réceptoreries d’), I, 99.

Audiences des pauvres, Il, 179,

Audier (Martial), conseiller, I, 151, 154, 163, 164, 269, 272.

Augustin (procès d’un religieux), IL, 122 à 125, 183,227.

Augustins (religieux), I, 251, 467; Il, 63, 70, 223.

Aumale (duc d’), I, 479.

Aunis (pays d’), I, 86; Il, 154.

Auriol (Jacques d’}, conseiller Paris, I, 124.

Auzaneau(François),conseiller, 112, 272.

— (Jean), conseiller, II, 222.

Avocats, |, 193, 194, 195, 250, 311;11, 163, 224, 290.

Avril (Jean), conseiller, I, 6.

Aydie (Odet d’}, comte de Comminges, I, 113.

— (Odet d’), sieur de Lescun, [, 79, 80, 81. Voy. Eidies.

Ayquem(Raymond),conseiller, I, 332, 333, 358, 370, 371, 372, 376, 405,413,477, 510; IL, 46, 135. Voy. Montaigne.

Babou (Pierre), évêque d’An-

- goulême, If, 14r.

Baceste, secrét. d'État, I, 145.

Bages (Jean), conseiller, 1,290, 299, 307.

” Baiet (Guillen), roi de la Baso-

che, 1, 304, 305. :

Baiïllet (Thibault), président Paris, I, 124.

Balde (G. de), trésorier de l’hôpital, {, 440.

Balsac (Geoffroy), conseiller, I, 266, 269, 304, 306, 320, 351, 369, 395, 403, 404, 423.

Ban et arrière-ban (exemption du) pour les officiers du parlement, 1, 114, 106; IL, 208, 210, 215.

Bandre (Philippe), conseiller Paris, [, 124.

Bar (prieur de), G., I, 270.

Barbarin (Jean), conseiller à la Cour des Aides, II, 175, 241,

Barbe (palus de), G., I, xxv,

Barbède (Sauvat de), avocat, I, 272. | Barbezieux (de), grand sénéchal

de Guyenne, I, 476.

— Voy. Larochefoucauilt.

Bardenac(prieur de), G.,I,270, 271; I, 188.

Barre (Jean), huissier, I, 140.

Barsac (Bertrand de), conseiller, I, 151.

Basoche (roi de la), I, 304, 340; IL, 55, 280, 287, 331.

Bassy, commiss. royal, I, 36r.

Batarnay (Imbert de), sieur de Bouschage, I, 85, 93, 90.

Baudemont (seignr de), I, 258.

Baudry (André), conseiller

Paris, I, 124.

Baulon (Denis), conseiller, Il, 66, 67, 68.

— (François), conseiller, I, 388, II, 46, 52, 67, 85, 131.

— (J.), conseiller au sénéchal, I, 290.

Baumon (Étienne), conseiller, Il, 223.

— (Jean), conseiller, 11,85,1 12.

— (Pierre de},cons.,l,274,341.

Baussay (Jacques), conseiller, I, 151, 154, 163, 164, 184.

— (Jean), conseiller, [, 260, 2775 290, 209, 403.

Baye, greffier, I, xix.

Bayonne, B.-P., I, 157, 333, 334, 336, 347, 376, 385.

— (maires de), voy. Makanan, Supplanville.

Bazadais (sénéchal de), II, 92. Voy. Carbon, Lescun, Montferrand.

— (sénéchaussée de), I, 1, 5,8, 40, 49, 55, 59, 80, 350, 370.

Bazas, G., I, 157, 367, 412, 415, 416.

— (évêque de), I, 170, 271; IL, 256, 321. Voy. Plas.

Béarn (coin de), I, 421.

Beaujeu (comte de), I, 89, 120.

— (Philibert de), évêque de Bethléem, I, 370.

Bec (Guillaume), cons., I, 65.

Bec-d’Ambes, G., I, xxx.

Belavoine, conseiller, 1, 277, 304, 307, 329, 357, 358, 367, 404, 423. ‘ {

Belcier (Antoine), conseiller, [, 452, 499; II, 27, 28, 50, 51, 131, 223, 304.

— (François de), conseiller, [, 151, 154, 163, 164, 260.

— (François de), premier pré-

sident, I, 263, 269, 282, 200, 291, 307, 317, 318, 310, 321, 326, 320, 330, 336, 351, 364, 365, 391, 404, 408, 421, 422,

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