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prisonniers qui leur seront baillés en garde par ordonnance de la cour sinon qu’autrement fust par elle ordonné.
Le 25 janvier 1558, le president Beraud a dit avoir veu du temps que M. Belcier estoit premier president, que la cour sortoit à neuf heures le jour de la conversion saint Paul et de saint Project. La cour a ordonné que pour l'honeur de la feste desdits saints elle sortira cejourd'huy et doresenavant à neuf heures, et qu'il n’y aura quinzaine ce jourd’huy.
Ledit jour, veu la requeste presentée par N..., attendu qu'il est en cour par ordonnance de la cour, a esté enjoint au receveur des amendes de baïller audit Laguionie ou autre pour lui, les flambeaux et bougies tout aussi que s'il estoit present en la cour.
Le 27 janvier 1558, les chambres assemblées sur ce qu'estant un procès parti en une chambre et departi en autre, si après on obtient lettres en forme de requeste civile, l'instance desdites lettres doibt estre jugée en la chambre en laquelle ledit procès a esté parti, apellés seulement les juges qui avoient parti, ledit procès, ou si les juges du departement doibvent estre appellés pour ensemblement juger ladite instance de la requeste civile. Eüe deliberation, la cour a arresté que doresenavant advenant qu'à un procès departi soit obtenue requeste civile, l'instance de ladite requeste civile sera jugée par les premiers juges qui ont parti le procès seulement sans qu'il soit besoing d'appeller ceux qui l'ont departi.
Le 9 fevrier 1558, a esté enjoint à N..., lieutenant du seigneur de Nouailles, de traiter doucement et humainement les Espagnols ajants sauf conduit du
Roi qui cy après passeront, et ne les empescher passer librement selon la volonté dudit seigneur.
Le 13 fevrier 1558, veu la requeste presentée par Jan Chauvin, president presidial en la seneschaussée de Guiene, aux fins attendu qu'en plusieurs arrests de la cour il a esté intitulé conseiller du Roi et president presidial en la seneschaussée et semblablement en toutes les lettres-patentes à lui octroiées par le Roi, qu'il soit intitulé tel en l’arrest donné le jour de...…
Veu laquelle requeste et lesdites lettres-patentes, la cour ordonne qu'icelui Chauvin en l’arrest dudit Jour, sera intitulé conseiller du Roi et president presidial en la seneschaussée de Guiene.
Le 25 fevrier 1558, sont venus en la Grand-chambre MM. Valier et Eymar, conseillers, envoiés par MM. des Enquestes pour remonstrer que le procès d'entre N... avoit esté distribué en la Grand-chambre jaçcoit que ce soit un procès par escrit. À quoi par M° Gauthier a esté dit que le jeudy dernier il avoit rapporté certaine requeste presentée par ledit N..., par lequel requeroit qu’il fust enjoint au commis à la garde des sacs du grefe de la cour de porter et bailler audit Gautier ledit procès par arrest evoqué du senechal de Guiene, parce qu'il s'en vouloit aider en l'incident pendent par devant ledit Gautier, et que lors fust deliberé s1 ledit procès estoit de la Grand-chambre ou des Enquestes, et arresté qu'attendu qu'il n'y avoit eu sentence et que l'appel avoit esté interjetté à negatione juris et justitie qu'il n’estoit aucunement conclu : ainsi que toutes les parties consentoient qu'il
fust jugé en la Grand-chambre et qu'il fust baillé.
audit Gautier; ce fait lui, Valier et Eymar sont sortis,
et la matière derechef mise en deliberation, a esté arresté que l'arrest donné jeudy dernier sur l’exposition de la requeste dudit N... tiendra et sera ledit procès jugé en ladite Grand-chambre, ce qui a esté declaré aux presidents des Enquestes qui pour ce ont esté mandés.
Le 28 febvrier 1558, lettre du Roi à l'archevesque de Bourdeaux. « De par le Roi, nostre amé et féal, etc. » à l'inscription est escrit : « À nostre amé et feal conseiller l’'archevesque de Bourdeaux, ou son vicaire. »
Le 1° mars 1558, sur la requeste presentée par Antoine Grossenat contenant que ci-devant Güillemete Grossenat auroit presenté requeste à la cour pour évoquer certain procès à icelle pendant par devers le juge de Sauveterre, et inhibitions et deffenses estre faites audit juge de n'en prendre cour, jurisdiction et cognoissance, à laquelle requeste auroit esté respondu qu'il la feroit en jugement, et depuis en vertu de la provision de la cour avoit fait faire lesdites inhibitions et assigner ledit Antoine pour venir proceder sur l’interinement de ladite requeste, au moien de quoi ledit supliant auroit obtenu lettres d'abbreviation en vertu desquelles auroit fait assigner ladite Guillemette en la cour, et depuis consenti que le procés fust evoqué et jugé en la cour. Il fust tant procedé par devant N..., conseiller, commis pour ouir les partis, que du consentement d'icelles le procès auroit esté evoqué et ordonné qu'il seroit porté et mis par devers lui, et que les parties sur leurs fins par elles plaidées metteroient par devant lui pour en faire sur ce le rapport à la cour; pour empescher le jugement dudit procès ladite Guillemette auroit presenté à
la première des enquestes une requeste pour en icelle faire appeller les parties et devider de ladite evocation qui est contre les arrests et ordonnances de la cour. Par quoi, attendu que toutes evocations sont traitées en la Grand-chambre, et que toutes parties avoient poursuivi en ladite Grand-chambre, requiert que ledit procès soit Jugé en icelle, nonobstant la requeste presentée aux Enquestes, ouï le rapport dudit N..., conseiller, la cour lui a ordonné d'aller en la premiere des Enquestes remonstrer le contenu en ladite requeste, et sur ce sont venus en la Grand-chambre N..., conseillers, envoiés par la premiere des Enquestes auxquels a esté remonstré le contenu de ladite requeste, lesquels ont dit le procès declaré par ladite requeste dependent de l'execution d’un arrest donné en la premiere des Enquestes se debvoir juger en ladite premiere des Enquestes, auxquels ouï le rapport de N..., rapporteur, en leur presence a esté dit que le procès debvoit estre jugé en ladite Grand-chambre. Ce fait, Lachassaigne a dit que N.…., procureur, lui avoit donné une requeste aux fins que les cent sols auxquels il avoit esté condamné presentement en ladite première pour avoir presenté en la Grand-chambre cejourd'huy la susdite requeste, fussent retorqués contre N..., de ladite Guillemette qui avoit presenté ladite requeste en la première des Enquestes, pour deliberer. Sur laquelle requeste ont esté mandés les presidents et conseillers de la Tournelle, par deliberation desquels ont este envoiés querir les gens du Roi, lesquels ont remonstré qu'il estoit requis ouir l’un des presidents de ladite première des Enquestes et le rapporteur, pour savoir quelle raison ils ont eu d’avoir
condamné ledit procureur nonobstant lesdites remonstrances, et incontinent ont esté mandés et les deux presidents des Enquestes sont venus, lesquels ont dit que pour faire droit sur ce estoit requis assembler les chambres, et sont sortis, en absence desquels eüe deliberation la Grand-chambre et Tournelle assemblées, a esté arresté que lesdits N..., procureurs, seroient mandés, et après avoir remonstré audit N... qui l’avoit meu presenter ladite requeste aux Enquestes combien qu'auparavant il eust presenté en la Grand-chambre et qu'il eust comparu par devant le commissaire et consenti à l'evocation du susdit procès ; a dit qu'il n’a consenti à la susdite evocation; lui a esté remonstré qu’il n’en estoit appelant, a dit qu'il estoit dans le delai pour ce faire, et après a dit que ledit arrest de querele avoit esté formé pour empescher l'exécution d’un arrest donné en la première des Enquestes ; a dit aussi qu’il avoit esté meu de presenter ladite requeste aux Enquestes, pour ce que dernierement lui aijant presenté requeste en la Grand-chambre aux fins d'ouir les parties sur certaines criées faites en vertu d’un exécutoire des despens ezquels la partie avoit esté condamnée par arrest donné en l'une des chambres des Enquestes, 1l avoit esté appellé esdites
Enquestes et lui avoit esté fait inhibitions et deffenses de n'en plus poursuivre aucune instance de criées faite par vertu des arrests donnés ez Enquestes, ou des executoires de despens procedants desdits arrests qu’'ez dites Enquestes et en la chambre en laquelle l'arrest avoit esté donné, suppliant humblement la cour qu'il lui plaise faire sur ce reglement. Ledit N..., procureur de l’autre partie, a dit que ledit procureur N... avoit
consenti à ladite evocation. Ledit N... a dit comme dessus qu'il n’avoit consenti. La cour, les Grandchambre et Tournelle assemblées, a ordonnéet ordonne que lesdites parties N.. viendront plaider en l’audience tant sur la requeste presentée par ladite N. que sur l'appel presentement interjetté dudit commissaire et decidant lesquelles requestes et appellation sera fait droit sur la requeste presentée par ledit N., procureur, aux fins que l’amande de cent sols en laquelle il a esté condamné aux Enquestes soit retorqué contre N..., procureur, et cependant ladite cour a eslargi et eslargist ledit N... en consignant ladite amende de cent sous au grefe de la cour.
Le 8 mars 1558, les gens du Roi ont remonstré pour faire la poursuite du ressort d'Armaignac, ont dit aussi que ceux de Tholose poursuivoient la publication des lettres-patentes par lesquelles veulent eriger au port de Pascau, ressort de la cour, un bureau de la traite foraine. Pareillement ont dit que du costé de Civrai on a entrepris plus d’une lieue de pais sur le ressort de la cour, et que dernierement ceux de Sivrai vindrent tenir leurs assises jusques près de Saint-Jand'Angely, et procede l'entreprise de ce que les seigneurs aiants terres sur les limites du ressort et ez deux ressorts ne commettent qu'un juge, lequel est domicilié au ressort de la cour de parlement de Paris, auquel tire et fait aller les subjets du ressort de la cour; à ces fins a presenté requeste qu'il pleust à la cour ordonner que les seigneurs, ayant terre au ressort de la cour, commettent juges ezdites terres resseants et domiciliés en icelles. Sur quoi a esté ordonné que le procureur-general faira sa
requeste en jugement en plene audience; davantage que pour obvier à plusieurs pilleries et exactions que font les passagers aux courriers espagnols et etrangers et regnicoles, il estoit requis faire taxe moderée. Sur quoi a esté ordonné ce qui est contenu en la deliberation et ordonnance de la cour estant à la liasse des arrests de ce jour.
Le 10 mars 1558, M. Roffignac, president, a remonstré à la cour que combien qu'il soit prohibé à touts de solliciter les presidents et conseillers après estre entrés en la cour, que presentement estant ledit president entré en la salle du plaidoié pour ce que le sieur de Rabat estant en la chambre des huissiers aurait supplié icelui président le despescher, et qu'icelui président lui auroit respondu qu’il le fairoit; soudain M® Pierre Cantarel, notaire de la cour, estant dans la salle du plaidoié d'autorité se seroit adressé à icelui president, disant : et moi ne serai pas despeché, n'aurai-je pas justice, je ne demande que justice, et qu'il l’auroit suivi jusques à la porte de la Grandchambre tousjours en criant : je ne demande que justice, comme si ledit president avoit accoustumé la refuser, sur quoi ledit président supplie la cour adviser si telle façon de solliciter doibt estre tolerée : sur quoi eûüe deliberation, la cour a ordonné que remonstrance seroit faite audit Cantarel qu'il ne debvoit estre si hardi de s’ingerer de solliciter au dedans la salle du plaidoié et moins poursuivre ledit president en telle importunité et imprudence jusques à la porte de la Grand-chambre, et qu'il lui sera fait inhibitions et defenses de doresenavant solliciter au dedans la salle de l’audience de la cour ne ez chambres d’icelle. Ce
qui a esté incontinent declaré audit Cantarel appellé en la chambre.
Le 4 mars 1558, a esté arresté qu'attendu la grande affluence ez audiences mesme des pauvres que sans tirer à consequence ce Jourd'huy mardy de relevée y aura audience pour les pauvres.
Le 17 mars 1558, les gens du Roi ont dit que combien que la cour soit fondée de jurisdiction sur les deniers du Roï receux en la comptablie de Bourdeaux, qui sont de l’ancien domaine du Roi et dont la cour en a pris cognoissance, et prohibé d'en faire poursuite ailleurs qu’en icelle; toutes fois ont esté advertis que ce jourd'huy en audience les generaux des Aides ont cassé l'arrest de la cour et decreté adjournement personnel contre le comptable, parquoi requierent que le procureur ou advocat du Roi aux generaux qui a fait tel requisition et celui qui a presidé vienne en personne en la cour pour respondre aux conclusions qu'ils voudront contre eux prendre.
Le 21 mars 1558, la cour, les chambres assemblées, a ordonné requerant le procureur-general que les lettres-patentes du Roi pour emprunter sur les bienaisés en la generalité de Guiene, la somme de quarante mile livres, seront leues, publiées et enregistrées, toutesfois que les deputés dudit seigneur pour lever ledit emprunt pourront escrire au Roi de surseoir l'execution desdites lettres-patentes attendu les nouvelles de la paix.
Ledit jour, les chambres assemblées, sur la remonstrance faite par N... à ce qu'il pleust à la cour le changer et oster de la seconde chambre des Enquestes où il est à present et de laquelle est presi-
dent M° Guy de Brassac, et le mettre en telle autre chambre qu'elle adviseroit, icelle cour après que ledit Lymeirac a esté enquis par icelle s’il avoit aucune plainte à faire contre icelui Brassac sur la distribution de la justice qui se fait en la seconde chambre tellement quil n'ait esté traité par icelui Brassac à l'administration de la justice, suivant les ordonnances et comme les autres conseillers ont accoustumé d'estre. Lequel a dit qu'il ne se plaint aucunement pour raison de ce, comme pareïllement Brassac a dit dudit Lymeirac, a ordonné et ordonne pour certaines causes à cela mouvants qu'icelui Lymeirac servira pour l’avenir et exercera son estat de conseiller en la première des Enquestes, et M° Pierre Perrin, conseiller, ira en la seconde des Enquestes au lieu dudit Lymeirac.
Le samedy, 25 mars 1558, veille de Pasques, la cour ayant esté advertie par Laferriere que le Roi avoit envoié à icelle certain edit par lequel ledit seigneur veut pour les causes en icelui contenues, la somme de douze cents milelivres tournoises estre levées sur ses officiers et autres ses subjects riches et bienaisés, habitants des viles et generalités mentionnées en icelles lettres, bourgs, bourgades et plat païs selon le departement descrit ezdites lettres. Sur lesquelles pour deliberer, nonobstant qu'il ne fust jour de cour, s'est incontinent assemblée, et eüe sur ce deliberation a ordonné et ordonne qu’il sera procedé à la lecture et publication desdites lettres selon leur forme et teneur, et seroient enregistrées ez registres de la cour, et en: mesme instant lesdits presidents et conseillers se sont assis au parquet de l'audience, ainsi qu'il est accoustumé de faire les jours d'audience les portes ouvertes,
les advocats, procureurs et et autres personnes assemblés, après lecture faite desdites lettres, et que Laferrière pour le procureur general a requis lecta et publicata estre mis sur le repli d'icelles. La cour a ordonné et ordonne que lecta, publicata et registrata audito procuratore generali Regis et hoc requirente sera mis sur le repli desdites lettres.
Le 7 avril 1559, après Pasques, M° Antoine Poinet et trois conseillers aux requestes du palais et generaux des Aides, N..… sont venus en la cour et dit qu'ils avoient quelques edicts et lettres-patentes du Roi à eux adressantes lesquelles ont esté publiées en la cour pour icelles publier, aussi des missives de M° Jacques Benoist Lagebaston, premier president, commissaire deputé par le Roi pour le fait des emprunts à Limoges, qui leur mandoit qu'il ne pouvoit rien faire en sa commission que lesdits edicts ne fussent publiés en la eour des Aides, toutesfois ils ne les pourroient publier parce qu'ils ne sont que quatre en leur chambre, les autres absents, s’il ne plaisoit à la cour deputer aucuns conseillers d’icelle pour aller assister avec eux suivant certaines lettres-patentes du Roi, qu'ils ont à ces fins obtenues et lesquelles ils ont exhibées. Sur quoi eux retirés, eüe deliberation, icelle cour a ordonné et ordonne qu'il leur sera dit par forme d’advis qu'ils peuvent enregistrer lesdites lettres et les renvoier audit Lagebaston afin que les affaires du Roi ne soient pas retardées, et puis les publier quand ils seront en nombre et la forme et manière qu'il fust fait par la cour la veille de Pasques dernier sur pareilles patentes du Roi à la cour adressantes.
Le 12 avril 1559, après avoir deliberé sur ce, si les
chambres seroient assemblées pour deliberer sur la requisition du procureur-general du 17 mars concernant la cour des Aïdes, ou bien si M. Roffignac seroit attendu pour ce faire, ou bien si la cour en la Grandchambre d'icelle sans assembler les chambres on pouvoit deliberer, a esté arresté qu'elles seroient assemblées sans attendre la venue du president Roffgnac, et estant les chambres assemblées, après que Laferriere pour le procureur-general, presents Lahet et Lescure, a dit que combien que par arrest de la cour signifié aux eleus de la senechaussée de Guiene, eust esté inhibé auxdits eleus et tous autres de cognoistre du domaine du Roi en la recepte de la comptablerie de cette vile, comme estant de l’ancien domaine dudit seigneur et dont la cour a accoustumé de cognoistre, et n’en faire ailleurs poursuite qu’en ladite cour, toutefois ne scait si c’est à l’instigation desdits eleus, que les gens du Roï aux Aïdes auroient en plaine audience fait requisition contenue par le plaidé et arrest sur ce intervenu, par lequel ladite cour des Aides a tacitement cassé l’arrest de la cour et decreté adjournement personnel contre le comptable. Par quoi a requis, attendu que ledit arrest de la cour des Aides est nul ex defectu potestatis, que ledit arrest soit declaré nul et comme tel cassé, et neanmoins que l’advocat du Roi en ladite cour des Aides qui a fait lesdites requisitions et celui qui a présidé et prononcé ledit arrest pretendu viennent en personne en la cour pour respondre aux fins et conclusions qu’ils voudront contre eux prendre et que cependant inhibitions soient faites à ladite cour des Aides de prendre aucune cognoissance des deniers de la recepte
de la comptablerie ancien domaine du Roï et qu'il soit inhibé audit comptable de comparoir en ladite cour des Aides pour le fait de ladite recepte. La cour, eüe deliberation, a ordonné que les presidents et conseillers de la cour des Aides seront premierement mandés pour ouîir certaines remonstrances qu'elle leur entend faire sur l'arrest par eux donné le 17 mars dernier. Estant venus Poinet, president, Dombe et Barbarin, conseillers aux Aides, auxquels les remonstrances ont été faites par le president Faugueroles, ledit Poinet a dit que la cour des Aïdes n'a pris et n'entend prendre cognoissance que de ce qui concerne les Aides, et telle que lui est attribuée par les edicts du Roi, et non du domaine dudit seigneur, et ladite cour des Aides ne pouvoit moins faire que d’ordonner que les parties convenues en icelle y comparoistroient, en laquelle elles pourroient declarer si bon leur sembloit et deduire ce qu’elles verroient estre à faire. Et interpellé ledit Poinet si la cour des Aides fait doubte que les deniers de la recepte de la comptablerie ne soient des deniers du domaine du Roi, dit qu'il n’en scait rien, qu'il n’y a encore mis les mains, et en cela ils sont nouveaux. Sur quoi, eüe deliberation en leur absence, la cour a ordonné que le procureur-general faira sa requeste à l'audience publiquement, et cependant faira appeller le prevost roial de cette vile, les eleus en icelle et le comptable de ladite vile, ensemble le lieutenant general et les autres officiers de la senechaussée de Guiene.
Le 17 avril 1559, a esté donné l’arrest qui s'ensuit, president M° de Faugueroles. Sur ce que judiciairement Laferriere, pour le procureur-general du Roi, a
dit que le revenu de la comptablerie de Bourdeaux consiste en rentes, ventes, sceaux, grefes, prevostés, bailliages, grande et petite coustume, lesdites coustumes sont les debvoirs qui se prennent pour les entrées et issues des marchandises au port et havre de Bourdeaux, qui sont droits de royale et patrimoniaux comme provenant des fleuves et ports qui sont lieus publics et en la seule seigneurie du prince, au paiement desquels sont tenus non seulement les regnicoles mais aussi les etrangers anglois et autres, fanquam ad solutionem canonis muneris ordinarii, et hujus mondi vestigal et similia sacrum patrimonium imperii appellantur, in 1. fin. Cod. de Vestigal et commissis. Tels droits se trouvent enregistrés au thresor du Roi en la chambre de ses comptes à Paris et comptablerie de Bourdeaux soubs la rubrique et denomination du domaine du Roi, dez l'an 1306, et ont tousjours esté receus par le comptable, receveur du domaine avec l'autre domaine, et rendu par mesmes comptes qui est une vraie incorporation quand ce debvoir ne seroit originairement domanial comme il est, duquel la cour en cas de ressort a tousjours cogneu et d’autres semblables comme de Baione et autres viles, encore qu'elle ne cogneust des tailles et aides par le ressort ne autrement et jusques à ce que les nouveaux eleus en l'election de Guiene ou leur procureur auroit presenté requeste à la cour des Aides aux fins d'interdire aux officiers de la senechaussée de Guiene n'entreprendre cognoissance du domaine forain et imposition de douze deniers pour livre, qui se levent en ladite comptablerie, et au comptable ne faire aucune poursuite ailleurs que pardevant eux. Dont adverti le
z se CU le, RS ne
procureur-general du Roi se seroit adressé à la cour, et fait appeller en icelle lesdits eleus et leur procureur secretement en la chambre, où auroit remonstré l’incompetence et entreprise sur l'autorité de la cour, et qu'en la recepte de la comptablerie n’y avoit aucune imposition de douze deniers pour livre ne domaine forain, requerant inhibitions leur estre faites ni en cognoistre, ce qui auroit esté fait par arrest prononcé en leur presence, le r0 mars dernier passé, en haine ou mespris duquel arrest iceux eleus auroient poursuivi avec l'advocat du Roi en la cour des Aides l'interinement de ladite requeste, et au lieu de traiter les affaires par une modestie et temperance telle qu'il estoit requis et comme la cour en auroit usé en leur endroit, ledit advocat, publiquement et en audience, auroit requis l'interinement de ladite requeste, et proposé taxant la cour qu'elle avoit ordonné que la requeste seroit dilacerée sans ce qu’il eust esté requis, et neanmoins auroit demandé adjournement personel contre le comptable de Bourdeaux, parce qu'il estoit vraisemblable qu’il eust suscité le procureur-general, comme si l’advertissement du comptable eust esté chose reprouvée qui n'estoit que faire son debvoir, et comme si le procureur-general eust requis ce qu'avoit esté fait, sans grande occasion ne raison, et par une verisimilitude seule sans autre preuve quand eust esté question de delit, ne pouvoit conclure à l’adjournement personnel sans informations precedentes, et moins le pouvoit ladite cour des Aides ordonner comme elle a fait, et si le procureur-general vouloit user de retorquation pourroit requerir beaucoup plus grand chose, non seulement contre les eleus pour avoir
puis les inhibitions de la cour delivré entre les mains dudit advocat ladite requeste, mais aussi contre ledit advocat pour avoir taxé publiquement l'honeur de la cour, pour si legerement avoir requis un adjournement personel contre un officier du Roi n'aiant fait que son debvoir, et pour avoir voulu convertit le domaine du Roi en aides et subsides au prejudice et diminution des droits du Roi, pour accroistre leur jurisdiction, et requis la cassation dudit arrest de la cour. Toutesfois pour le present requiert que sans avoir egard au jugement donné par ladite cour des Aides le 17 jour de mars dernier passé, il soit inhibé aux officiers en la senechaussée de Guiene, comptable et prevost royal de Bourdeaux illec present et touts autres n'attribuer aucune cour, jurisdiction, ne cognoissance aux generaux des Aides, aux eleus de Guiene, ne faire aucune poursuite par devant eux pour raison des droits et debvoirs deubs au Roi en sa comptablerie de Bourdeaux. M° Thomas Ram, lieutenant-general en la senechaussée, a emploié le dire et requisition dudit procureur-general, M® Pierre Destignoos, prevost roial de Bourdeaux, a pareillement emploié le dire et requisition d'icelui procureur-general. La cour faisant droit sur la requisition du procureur-gtneral du Roi, et après avoir veu les chambres assemblées l'arrest donné en la cour, le 10° jour de mars dernier, autre arrest donné en la cour des Aides le 17 d'icelui mois, et ouïs en icelle M9 Antoine Poinet, president en la cour des Aïdes, et certains conseillers d’icelle sur le contenu en l’arrest du 17 mars dernier, a declaré et declare,.sans avoir égard à l’arrest du 17 mars dernier donné en la cour des Aides, comme
baillé contre les ordonnances, autorité, prerogative et preeminence de la cour, que l'arrest de la cour du 20 de mars dernier sortira son plein et entier effect, et fait la cour derechef inhibitions et deffenses aux eleus establis en la senechaussée de Guiene d'entreprendre aucune cour, jurisdiction ou cognoissance pour raison des deniers de la grande et petite coustume comme estant de l’ancien domaine du Roi, ne pareïillement d'aucun autre domaine du Roi, et ce à pene de dix mille livres et de suspension de leurs estats; et à pareilles et semblables penes fait inhibitions et deffenses au lieutenant-general, advocat et procureur du Roi de la senechaussée de Guiïene, Charles Daste, comptable, et au prevost roial de la vile de Bourdeaux d'obtemperer à l’appointement donné en la cour des Aides en ce qui concerne le domaine du Roi; et en outre, ordonne que les procès concernants le domaine du Roi seront jugés et decidés en la cour comme estants en possession de tout temps et ancieneté cognoistre du fait du domaine du Roi, tout ainsi que les autres cours de parlement de ce roiaume ont accoustumé faire chacune en son ressort et en cas pareil et semblable.
Le 17 avril 1559, les chambres assemblées pour. diviser les memoires des affaires concernant le service du Roi et repos de ses subjets, ont esté commis MM. N... Aussi les chambres assemblées, ete deliberation, a esté arresté qu'aucun delegué par la cour pour les affaires d’icelle ne peut et ne pourra ci-après poursuivre aucune chose concernant ladite cour sinon qu'il soit contenu par les memoires qui seront baillés, signés du grefier de la cour.
Ledit jour, les chambres assemblées, N..., lieute-
nant-general, advocat et procureur du Roi en Guiene, ont presenté à la cour le cry que le roi de Navarre leur a envoié qu'il entend estre proclamé en cette vile pour la paix accordée entre le Roy, le roy d'Espagne, les roi et reine d'Escosse, dauphins de France, et la reine d'Angleterre. Duquel la teneur s'ensuit :
« On fait à scavoir à touts que bonne, ferme, stable et perpetuelle paix, amitié et reconciliation est faite et accordée entre tres haut, tres excellent et tres puissant prince Henry, par la grace de Dieu, roy de France tres chrestien, nostre souverain seigneur, et tres haut, tres excellent et tres puissant prince Philippe, roi des Espagnes, aussi tres hauts, tres excellents et tres puissants prince et princesse François et Marie, roi et reine d’'Escosse, dauphins de France, et tres haute et tres puissante princesse Elisabets, reine d'Angleterre, leurs vasseaux, subjets et serviteurs en touts leurs rojaumes, pais, terres et seigneuries de leur obeissance, et est ladite paix generale et communicative entre eux et leurs dits subjets pour aller, venir, sejourner, retourner, converser, marchander, communiquer et negotier les uns avec les autres librement et franchement, et seurement par mer, par terre et eaux douces tant de ça que dela les monts, et tout ainsi qu'il est accoustumé faire en temps de bonne, sincere et aimable paix, telle qu'il a pleu à Dieu, par sa bonté, envoier et donner auxdits seigneurs princes et à leurs peuples et subjects, defendant et prohibant tres expressement à touts de quelque estat, qualité et condition qu'ils soient, qu'ils n'aient à entreprendre, attenter, ni innover aucune chose au contraire, sur pene d'estre punis comme infracteurs de paix et
perturbateurs du bien et repos public. Ainsi signé: Robertet.
» Extrait de son original par moi, secretaire ordinaire du roi de Navarre, à Brac, le 16 avril 1550.» Ainsi signé : Rausé. »
Ladite cour, les chambres assemblées, eûüe deliberation, a ordonné qu'à heure de neuf heures du matin, les chanoines et choristes de Saint-André viendront en procession en la chapelle du Palais, et d’icelle après avoir chanté Vent Creator, retourneront en procession en ladite eglise, à laquelle procession la cour assistera en corps jusques à icelle eglise en laquelle sera chanté Te Deum laudamus, pour louer Dieu de ce qu'il lui a pleu paix avoir esté faite entre les susdits princes; et ayant mandé par N.., maistre clerc de la cour, aux chanoines de ladite eglise l'ordonnance de la cour, iceux chanoines et choristes sont venus en procession en ladite chapelle du Palais, en laquelle la cour s’est rendue en corps avec robes noires et a assisté à la procession, en laquelle eglise a esté chanté Te Deum laudamus.
Le 18 avril 1559, les chambres assemblées, par ledit Laferriere, a esté dit avoir veu l'’arrest de la cour des Aides du 17 mars dernier par lequel estoit ordonné que Daste, comptable de cette vile, comparoistra par devant eux pour respondre aux interrogatoires qui lui seront faits et à telles fins et conclusions que le procureur du Roi en la cour des Aides voudroit contre lui prendre, contrevenant directement à l'arrest donné auparavant par la cour, par lequel inhibitions sont faites aux generaux des Aides de cognoistre des deniers qui se recouvrent en la comptablerie comme estants de
l'ancien domaine du Roi, mesme de douze deniers pour livre qui est de l’ancien domaine de Îa couronne de France. Aussi a dit avoir veu la signification faite dudit arrest le jour de hier sur la nuit par N.., huissier aux Aides, au mepris d'un autre arrest sur ce donné le jour de hier. Par quoi ont requis ledit N.…., huissier, estre ouï s’il scavoit l’arrest donné le jour de hier pour ce fait requerir ce qu'il appartiendra. Sur quoi eüe deliberation, la cour a ordonné que ledit huissier sera pris au corps et mené prisonnier ez prisons de la conciergerie de la cour pour illec ester et fournir à droit; et incontinent ont esté appellés deux huissiers de la cour auxquels a esté enjoint de presentement aller trouver ledit N... et icelui mener prisonnier en ladite conciergerie, lequel ils n'ont peu trouver. Et ledit jour de relevée a esté remonstré par le president Roffignac que Poinet, president aux Aïdes, lui avoit dit qu'il supplioit la cour les vouloir ouïr pour composer le differend qui se pourroit mouvoir à cause de ce dessus. Pour sur quoi deliberer les chambres ont esté assemblées, et ont esté appellés lesdit Poinet et Barbarin; lequel Poinet a dit avoir charge de leur compagnie de supplier la cour d'eux assembler demain pour les ouir sur ce dessus. En absence desquels a esté ordonné que la cour s'assemblera demain pour ouïr lesdits generaux en ce qu'ils voudront dire, pour eux ouïs estre ordonné ce qu'il appartiendra, et cependant ledit N... demeurera prisonnier soubs la charge
de N..., huissier de la cour, ce qui a esté prononcé auxdits huissiers.
Le 19 avril, les chambres assemblées où estoient les president et conseillers ez requestes, après avoir oui
suivant la deliberation du jour precedent Poinet, president aux Aides, la cour a ordonné que, suivant l'ordonnance d'icelle, du jour de hier, ledit N..., huissier aux Aides, sera mené ez prisons de la conciergerie de la cour pour illec ester et fournir à droit, jusques à ce que par icelle cour, ouï ledit N..., autrement en soit ordonné.
Le 21 avril 1559, veues les lettres du roi de Navarre adressantes à la cour pour faire saisir au corps un religieux de Saint-François pour avoir presché beaucoup de choses de mauvaise doctrine, et le faire mettre en sureté au chasteau pour le seigneur de Nouailles, la cour a ordonné que pour obvier au scandale qui pourroit venir de la prise dudit Melchior, tant pour le regard de la persone que du couvent de la Grande-Observance et de la religion de Saint-François, qu'icelui Melchior sera mandé en la cour pour après estre baillé en garde audit sieur de Cunhac, sans que la cour abdique d’élle pour ce la jurisdiction et cognoissance de l’appel par lui interjeté de son emprisonnement quand il sera poursuivi.
Le 22 avril 1559, les chambres assemblées, où estoient deux des conseillers des enquestes, absents ceux de la Tournelle estant à l'audience, a esté proposé que le procès pendant en la seconde des Enquestes entre N... avoit esté veu et opiné, et les opinions recueillies trouvé parti, et tel avoit esté declaré, et estant ledit procès audit estat, l’une des parties avoit de nouveau produit certaines pieces servants à la decision dudit procès, et voulant le rapporteur et compartiteur departir ledit procès en la premiere des Enquestes, les avoient refusé
ouïr que les premiers juges n'eussent veu lesdites pieces nouvellement produites, pour scavoir si elles estoient suffisantes pour les demouvoir du premier Jugement, et pour ce estoit requis de scavoir trois choses : la première, si la partie, après que le procès a esté declaré parti, est recevable à produire aucunes pieces de nouveau; la seconde, si les premiers juges doibvent veoir les pieces de nouveau produites pour sca voir si le contenu en icelles est suffisant pour les demouvoir du premier jugement, ou bien si lesdites pieces, de nouveau produites, doibvent estre veues par les juges du departement; la tierce, si estants trois des premiers juges absents, on peut proceder sans eux à veoir lesdites pieces de nouveau produites et proceder au jugement. Sur quoi a esté arresté qu'après que le procès a esté declaré parti, les parties sont et seront declarées recevables doresenavant à produire de nouveau telles pieces que bon leur semblera; que lesdites pieces de nouveau produites doibvent estre veues par les premiers juges entre lesquels le procès a esté declaré parti, pour scavoir si par lesdites pieces y est contenu aucune chose qui les doibve et puisse demouvoir du premier jugement, que les juges absents doibvent estre attendus pour quelques jours, et si les juges voient qu'ils soient nombre, sera à leur arbitre de proceder.
Le 24 avril 1559, M. Vileneuve, conseiller du Roi au Grand-Conseil, est entré en la cour et fait la reverence à icelle.
Ledit jour, le president Roffignac a remonstré que lui et le sieur Malevile, maistre des comptes, commissaires deputés sur le fait de l'emprunt de quarante
mile livres ordonné par le Roi estre levé, ont receu des lettres, l’une du Roi, l’autre du duc de Guise, pour faire promptement ladite levée; pour ce faire estoit requis assembler les chambres, et lesdites chambres assemblées, où estoient les president et conseillers des Requestes, le president Roffignac a proposé ce que dessus, suppliant la cour de vouloir deputer six des conseillers de la cour pour assister au departement qui se debvra faire dudit emprunt en cete vile. Sur ce par Poinet, president aux Requestes, a esté remonstré que si aucun differend provenoit dudit emprunt, la cognoissance leur en appartiendroit comme generaux des Aides, requerants à cette cause leur estre permis eux retirer, ce qu'ils ont fait incontinent; et sur ce eüe deliberation, a esté arresté que ledit president et conseillers aux Requestes assisteront à la deliberation de la cour si bon leur semble, ce que leur a esté declaré, et estants venus ont dit qu'ils ont advisé et sont d'advis que la cour ne nomme personne aux commissaires dudit emprunt et qu'ils prenent tels qu’ils voudront d'icelle. Sur quoi eue deliberation en absence desdits commissaires, la cour, les chambres assemblées, a arresté qu’elle ne nommera aucun d'icelle pour assister au departement dudit emprunt, et que la nomination demeurera à l’arbitration desdits commissaires auxquels sera remonstré qu'en faisant le departement dudit emprunt, ils debvoient avoir consideration à la pauvreté de la compagnie, laquelle n'a receu aucuns gages trois ans y a, combien que les autres cours aient esté paiées; qu'ils considerent aussi le contenu ez lettres du duc de Guise, ezquelles est contenu d'inciter les aisés et.
riches de volontairement lui subvenir de quelques sommes de deniers. Qu’à l'emprunt de six cents mile livres de l’an 1542, la cour n'y fust comprise, qu'à ce moien l'emprunt qui s'offre n'est que du tiers il se peut faire sans y comprendre la cour; ce qu'incontinent a esté declaré auxdits commissaires à ces fins appellés, lesquels ont dit, par le president Roffignac, qu'ils soulageront et espargneront la cour tant qu'il leur sera possible, mais qu'ils se trouvent fort empeschés à trouver la somme demandée par le Roi, au moien de la grande pauvreté qui est entre le peuple, et incontinent ont requis M. Faugueroles, president, Casaux, president aux enquestes, Alesme, Ferron, Ciret, et Alesme, president ez enquestes, d’assister au departement dudit emprunt pour le service du Roi, ce qu'ils ont accordé faire. Ledit emprunt n’a esté levé.
Le 26 avril 1559, sur la remonstrance faite par le president Roffignac sur la contumace de Petit, paieur de la cour, en ce qu’il est tenu resider en cette vile et baiïller caution, et attendu les offres de Chazetes, receveur-general de la generalité d'Agen, en prenant l'office dudit Petit, duquel il se veut defaire et le remboursant de poursuivre l'assignation des gages de la cour et faire annexer ledit office perpetuellement à : l'office de receveur-general d'Agen, et ainsi de poursuivre l'année qu'il ne sera en recepte l’assignation sur l’autre receveur. La cour, les chambres assemblées pour la contumace dudit Petit, a esté deliberé comme est contenu en l'arrest, et outre a esté advisé qu'il sera escrit aux superintendants des finances de la suspension faite par la cour dudit Petit et qu’en son
lieu il lui plaise commettre ledit receveur-general en baïllant par lui caution pour un quartier.
Ledit jour, N... a dit en la chambre que dans Agen quelques uns allerent à un vicaire de nuit disants : Moussou le bicary lebete y a un chibau qu'es malaus dens l'estable, ben li porta nostre Seigne, et ce faisant alloient par la vile aiant une petite cloche en la main et estant au devant des estables disoient : chibau es malaus, gurat que te porten nostre Seigne, lou bos recebe.
Le 2 mai 1559, la cour ayant escrit au roi de Navarre qu’attendu la maladie et le vieux age dudit Melchior il lui pleust qu’il demeurast au couvent des Cordeliers, ledit roi de Navarre escrivist au president Roffignac qu’il estoit content que ledit Melchior fust en quelque maison bourgeoise ou bien en l'un des couvents des Cordeliers, sans en bouger, jusqu'à ce qu'il eust entendu la volonté de Sa Majesté, mais qu'il se trouve quand il sera besoing. A ordonné, aiant fait venir le gardien, que ledit Melchior sera mis au grand couvent de l’Observance soubs la charge de N., gardien, qui a respondu dudit Melchior et promis corps pour corps le representer quand requis en sera, et moienant ce qu'il ne permettra que ledit Melchior s'absente aucunement de cette ville, en se soubmettant par ledit Melchior de ne s’absenter d'icelle vile Jusques à ce qu'autrement en soit ordonné, et ledit jour ledit Melchior a fait ses soubmissions, promis et juré de ne s’absenter de cette vile.
Le 23 mai 1550, la cour, la Grand-chambre et Tournelle assemblées, deliberant sur la publication de certaines lettres-patentes en forme d’edict, octroiées
au mois d'octobre dernier, par lesquelles le Roi a erigé et establi un siege presidial en la vile de Sarlat en Perigort, pour juger suivant l’edit des juges presidiaux, a ordonné et ordonne qu'il sera procedé à la publication desdites lettres, ce qui a esté fait comme est contenu au registre de l'audience de ce jour.
Le 26 mai 1559, la cour, les chambres assemblées, pour raison et sur le scandale commis en certaines images posées à l'entrée du bourg de Saint-Seurin, requerant le procureur-general, a ordonné et ordonne que dimanche prochain, heure de six heures du matin, sera faite assemblée en ladite eglise pour faire procession generale à laquelle la cour assistera en corps avec robes rouges et chaperons noirs, portant chacun president et conseillers et autres officiers d'icelle un cierge de cire blanche ardent, que le receveur des amendes faira faire des deniers de la recepte par ‘ordonnance de la cour, et la procession faite, sera faite predication en ladite eglise sur ce subjet, et enjoint ladite cour à l'archevesque ou à son vicaire general proceder par fulminations et censures ecclesiastiques contre ceux qui ont rompu lesdites images, de convoquer le clergé de la presente vile à ce qu'ils s'y trouvent sur peine d'amende arbitraire, et afin que la chose soit notoire, seront faites proclamations par les carrefours accoustumés de la vile à ce que chacun chef de maison ait à s'y trouver et faire aller ses domestiques, en outre, enjoint ladite cour aux doien, chanoines et chapitre d'anticiper et d'advancer ledit jour le service divin, pareillement de faire refaire les images pour en mesme instant les remettre en mesme estat.
Le 27 la cour, après avoir ouï en la chambre Jacques Pontac, doien de Saint-André (en blanc et aube) et archidiacre et chanoine dudit Saint-André, a ordonné que la procession generale hier ordonnée estre faite partira de l’eglise Saint-André et ira jusques à Saint- Seurin..Ce qui a esté communiqué aux autres chambres qui ont esté de cet advis.
Le 1° juin 1559, le president Roffignac a dit que le sieur de Biron avoit obtenu lettres du Roi par lesquelles toutes ses causes sont renvoiées en la cour, et lui avoit dit qu'il desiroit se presenter à la cour pour offrir sa personne et biens pour la maintenue de sa justice et service de Sa Majesté. Et eüe deliberation sur ce s’il entreroit en la cour, et si on lui baïlleroit lieu, a esté arresté qu’il sera appellé en la chambre pour dire ce que bon lui semblera, mais qu'il ne s'asseoira, toutefois qu'il s’appuiera sur le bout du bureau, et ce fait a esté appellé ledit de Biron auquel, après s'estre appuié sur le bureau et après avoir fait la reverence et offert sa personne et biens pour le service du Roi et bien de la justice, par le president Roffignac a esté dit de tant qu'il est le premier baron de Perigort, issu de grande lignée et parents fort nobles qui ont toujours maintenu la justice, qu'il doibt avoir l'œil en ses terres qu'aucune chose ne se commette contre Dieu et la Religion, et que ses subjets donnent bon exemple de vie et d’honesteté et que la justice y soit sincerement administrée.
Le 2 juin 1559, a esté enjoint à N.., hoste de cette ville, de rendre à Bordes, ci-devant procureur en la cour, la robe qu'il a à lui, et ce faisant s’obligera ledit
procureur -de lui paier la somme de cinquante sols qu'il lui doibt, laquelle obligation icelle cour autorise par tant que besoing seroit.
Le r6 juin 1559, la cour a ordonné qu'’ez executions marcheront après les soldats et capitaine du guet les sergents en Guiene et après eux les huissiers de la cour, le tout sans prejudice des droits pretendus par le capitaine du guet et sergents en Guiene, sur lesquels ont esté remis par arrest à venir plaider en l'audience, attendu que la matiere requiert celerité.
Le 20 juin 1559 a esté ordonné que les patentes obtenues par les manants et habitants de Saint-Emilion pour reduire les jurats à certain nombre seront Jeues, publiées et enregistrées à semblables modifications que celles qui furent faites sur semblables lettres ci-devant publiées pour les habitants de Libourne.
Le 22 juin 1559, Lahet, procureur-general, a dit qu'il avoit entendu que le sieur Roquetaillade et le sieur La Mothe de Nouaillan faisoient grandes assemblées d’une part et d'autre pour le jour de samedy, que l'evesque de Basas fait son entrée en ladite vile, sur ce qu'ils sont en procès qui est le premier baron de Basadois, et pour ce qu'il se pourroit en suivre quelque scandale de telle assemblée, a supplié la cour vouloir deputer aucuns conseillers pour s’en aller en ladite vile et empescher ledit scandale. Sur quoi a esté ordonné à MM. Ciret et Laferrière, en allant à la commission du syndic des marchands, passer par Basas et entendre s'il se fait aucune assemblée en icelle, l'empescher et en informer.
Le 23 juin 1559, sur les requestes presentées par
sept procureurs N.., aux fins d’estre receus à l’estat de procureurs en la cour suivant les lettres de provision qu’ils ont obtenues du Roi, nonobstant les edicts prohibitifs; veu les arrests du 3 et 4 juin 1558, et du 14 novembre dernier, ouï sur ce Laferrière pour le procureur-general. La cour, les chambres assemblées, ensemble celle des requestes, attendu le grand nombre de cent onze procureurs qui sont de present en icelle et a debouté et deboute lesdits N. de l’effect desdites requestes.
Le 26 juin 1559, en la Grand-chambre sont venus MM. Breton et Le Comte, servants à la Tournelle, qui ont dit qu'en ladite chambre avoit esté parti un procès d’entre N..., appellant du prevost roial de cette vile de ce qu'il l’avoit condamné à faire amende honorable, avoir la langue percée et ce fait estre pendu et estranglé pour avoir blasphemé contre Dieu, tout en jouant qu'autrement, par plusieurs et diverses fois : en despit de ce bougre et poltron de Dieu et cette putain sa mère, et en jouant avoir dit parce que le jeu ne lui disoit: Dieu tu ne me veux aider, descend en bas et je te baillerai une Marie pour gaigner ta vie comme moi et te prierai la marier; et estoit chargé de plusieurs autres excès. A dit ledit Comte, rapporteur dudit procès, qu'il estoit parti sur ce que le president Beraud et trois conseillers estoient d’advis qu'il avoit esté bien jugé par ledit prevost, et au contraire icelui Le Comte et deux conseillers estoient d’advis que ledit Alexis fust mis à la torture sur la qualité desdits excès, et s’il confessoit, estoit d’advis d'avoir esté bien jugé, et ou il ne confesseroit, de faire amende honorable la hart au col et estre
fouëtté par trois diverses fois. Et après lecture faite dudit partage, et que ledit Comte a eu recité le fait du procès, et les preuves resultants d'icelui, et que ledit Breton a dit qu'il y avoit quatre temoings dudit blasphème, et sept ou huit du blasphème de la Marie, et outre la confession dudit Alexis pour le regard dudit blasphême de la Marie, et que de lui il avoit esté d’advis que ledit Alexis debvoit estre brulé, mais parce qu'il estoit seul estoit revenu qu'il avoit esté bien jugé. Le president Roffignac a dit qu'il seroit bon adviser au prealable, attendu qu'ils estoient contraints suivre l’une ou l’autre des opinions lesquelles ne punissoient suffisamment le crime, aussi attendu l’atrocité du crime si on debvoit assister audit partage. Et sur ce eüe deliberation, sept conseillers N... ont esté d’advis que les premiers juges debebant convenire attendu l’atrocité du crime, et trois autres N..., attendu que le procès estoit jugé et declaré parti
qu'il falloit ouïr le rapporteur et contreparteur et
juger le partage et faire registre que comme contraints par l'ordonnance ils le faisoient; et ledit president Roffignac a esté d’advis veoir le procès criminel, et après lecture faite en partie d'icelui, et trouvé que lesdits blasphemes estoient verifiés; aussi sur ce qu’aucuns de la Grand-chambre ont dit qu'il seroit bon presentement envoier quérir le procureur-general qui se porteroit pour appellant a minima, et icelui appel ils jugeroient promptement la Grand-chambre et Tournelle assemblées, et pourroit estre que ceux qui avoient esté de l'avis de la gesne et fouët, voiants ledit appel et oiants opiner se demouveroient de leurs opinions. Ledit Le Comte a dit que ab arresto non
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appellabatur. Et sur la matière mise derechef en deliberation, lesdits N..., qui estoient depuis survenus, ont esté d'advis que presentement le procureurgeneral debvoit estre appellé, lequel se porteroit appellant a minima de la sentence donnée par ledit prevost roial, et ils jugeroient après ledit appel. Ledit Roffñgnac a dit qu'il estoit d’advis que ledit partage fust renvoié au Roi, et que pour le debvoir de sa conscience il ne pouvoit assister au jugement dudit partage encore que la cour le voulut contraindre, que ce mauvais homme eschaperoit pour le fouët, car aisement il advoueroit la gesne, et qu'il estoit très necessaire que le Roi entendit les opinions des juges pour cognoistre comme il est servi au fait de la Religion mesmement en ce temps, et a requis son opinion estre enregistrée. Ledit Le Comte a requis qu'il fust fait registre comme il passoit la que le procureur-general seroit appellé, et lors ledit Roffignac a dit audit Le Comte qu'il mist son partage vers le grefe, auquel ledit Le Comte a respondu que le partage debvoit demeurer vers le rapporteur. Ce fait, sont sortis.
Le 27 juin, les gens du Roi ont remonstré qu'ils ont veu ce matin un registre fait sur un partage de la Tournelle et par icelui a veu qu’aucuns conseillers de la Grand-chambre estoient d’advis d’envoier querir le procureur-general qui seroit appelant a minima de la sentence dudit prevost, et parce que la il semble que la cour veuille faire monstrer ce qu’ils doibvent faire jaçoit qu'ils soient prest sans cela d'en appeller. A cette cause, suppliant la cour ordonner qu'il sera mis audit registre que le procureur-general sera envoié querir
pour veoir le procès et requerir ce qu'il appartiendra, car dès à present ils appellent a minima de ladite sentence et requièrent que ledit Alexis prisonnier soit brulé tout vif. Nota que sur ce n'a esté deliberé.
Le 3 juillet 1559, M° Antoine Lescure, procureurgeneral, a fait son rapport de ce qu’il avoit fait à la cour, entre autres choses qui lui avoient esté données en charge estoit l'affaire contre les generaux pour scavoir à qui debvoit appartenir la cognoissance de la grande et petite coustume de la comptablerie, dont il
a obtenu arrest au Conseil privé du Roi qu'il a exhibé
du 29 mai 1559, signé : Burgensis, lequel a esté ordonné qu'il seroit enregistré ez registres de la cour leu et publié ce jourd’huy en l'audience, ce qui a esté fait.
Le 5 juillet 1559, la Grand-chambre et Tournelle assemblées, le president Beraud a remonstré que le procureur-general a appellé a minima après que l'appellation interjettée dudit prevost a esté jugé et declaré parti, laquelle appellation ne doibt estre receue parce que par icelle sembleroit que l’arrest fust retracté, et que le procureur-general baillast advis à la cour. Sur quoi eüe deliberation a esté arresté que ledit partage sera jugé en la Grand-chambre, et en decidant de l'appellation interjettée a minima par le procureur-general sera adjousté à l'arrest s’il est dit bien jugé, que ledit appellant sera brulé avec son procès, après qu'il aura esté pendu et estranglé. Le 6 juillet, ledit procès a esté departi, et a esté decidée l'appellation du procureur-general, et a esté arresté que ledit Alexis sera brulé ensemble son procès après avoir esté pendu, mais qu’au lieu dudit procès il sera
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mis quelques papiers dans un sac, et que ledit procès demeurera au grefe, à ces fins sera demandé audit rapporteur.
Le 7 juillet 1559, le gardien de l'Observance a presenté une letre du Roi à lui adressante : Cher et bien aimé, etc. Et au-dessus : A nostre cher et bien aimé le gardien du couvent des Cordeliers de nostre vile de Bourdeaux, par laquelle lui mande que ledit Melchior aille trouver Sa Majesté la part qu'elle sera.
Le 7 juillet 1559, la cour a ordonné que l'edict fait par le Roi en janvier 1557, seroit enregistré, par lequel est ordonné que tous dévolutaires avant estre receus à intenter procès seront tenus bailler caution.
Le 8 juillet 1559, audition d’Aguesseau, lieutenant general de Saint-Jean d’'Angely, sur ce qu'on le chargeoit d'avoir poursuivi eximer Saint-Jean d'Angely parce que touts les jours la cour leur envoient des commissaires.
Le 10 juillet 1559, Hodie vita functus est Henricus IT Francorum rex christianissimus.
Le 11 juillet 1559, les chambres assemblées et celle des requestes, eüe deliberation a esté ordonné que les lettres des Grands-jours establis en la vile de Saintes, données à Paris le 28 juin dernier, signées Henri, seront leues, publiées et enregistrées et que la copie desdites lettres sera envoiée par les senechaussées ressortissant desdits Grands-jours afin qu'ils n'en pretendent cause d'ignorance.
Le 12 juillet 1559, en la Grand-chambre sont venus N..., conseiller, et ont supplié la cour vouloir assister à l'enterrement du corps de Me Hugues Casaux, president ez enquestes, où estant allée en
corps est survenu differend entre M° Leonard Alesme, président ez enquestes, et autres présidents ez enquestes, et M° Jean Alesme, conseiller, sur ce que lesdits presidents aux enquestes vouloient preceder ledit Alesme plus ancien, à tenir les coings du drap qui estoit sur le corps dudit Casaux, attendu qu'il estoit president ez enquestes, et M° Jan Alesme disoit que comme plus encien il les debvoit preceder, ce qu'il fist, et pour lors l'antiquité fust gardée.
Le 13 juillet 1559, a esté arresté, parce que l'on sortoit à neuf heures, qu'il n’y auroit point de quinzaine. |
Ledit jour, la cour, eüe deliberation, a ordonné qu'on faira prieres pour la reconvalescence du Roi et que la cour se levera de l'audience à neuf heures et ira en procession avec le chapitre Saint-André, en robes noires jusques à l'eglise Saint-André et illec ouir la messe, et à ces fins a esté enjoint aux auditeur et procureur d'office de l'archevesque de Bourdeaux qui avoient esté mandés faire à scavoir ce que dessus aux doien, chanoines et chapitre Saint-André, et qu'ils aient eux rendre en procession en la chapelle du palais pour avec ladite cour aller à ladite procession, et le faire scavoir à toutes les autres eglises et couvents de la vile.
Le 15 juillet 1559, un valet de chambre du Roi est venu en la cour les chambres assemblées et a dît que le Roi se portoit bien et estoit hors de danger, sans toutesfois s'arrester. Le 17 sur les nouvelles de la mort du Roi a esté ordonné, les chambres assemblées, ensemble celle des requestes, qu'un president de la cour, un president aux enquestes, un conseiller,
le procureur-general, et le grefier de la cour seront deputés pour après avoir receu lettres du Roi, aller faire la reverence à Sa Majesté, poursuivre la confirmation du parlement, faire poursuite des gages de la cour, et traiter autres affaires.
Le 19, les chambres de la cour et celle des requestes assemblées, presents les gens du Roi pour deliberer de l'ordre qu’il convient tenir pour les prières qu’il est requis faire pour l'âme du feu Roi que Dieu absolve, ensemble sur le partement des commissaires deputés pour aller vers le Roi lui prester le serment de fidelité accoustumé et sur les instructions qu'il leur convient de bailler pour les affaires de Sa Majesté et de la République, et aussi pour deliberer sur la forme de sceller les lettres de justice, arrests, provision et ordonnances de la cour, M° Antoine Beringuier, conseiller en la cour et garde du sceau en la chancellerie establie en cette vile, a dit que le 20 avril 1547, après Pasques, la cour au moien de ce que lors il n'y avoit office formé pour la garde du sceau, et M° René Brinon, lors president en icelle, n'estoient que commis à la garde dudit sceau, au moien du decès du feu roi François, avoist ordonné que l’expedition des lettres de la chancellerie seroit faite en la cour ez jours de mercredy et samedy accoustumés par celui des presidents et conseillers qui tiendroient la quinzaine; et pour ce qu'il a esté pourveu par le Roi en titre d'office de garde dudit sceau et comme conseiller en la cour, a supplié humblement ladite cour qu’il lui plaise, pour l’expédition des lettres de la chancellerie ou la cour ordonneroit les lettres estre scellées du sceau d’icelle, icelui sceau estre mis entre ses mains, comme ajant le titre
et estant possesseur paisible dudit office et garde du sceau de ladite chancelerie, et en evenement que ladite cour voudroit ordonner ledit sceau estre mis en autre main que la siene, avant avoir receu lettres du Roi confirmatives de la mort du feu Roi comme avoit esté fait audit mois d'avril 1546 avant Pasques, s’est opposé pour son droit et interest, requerant son dire et opposition estre enregistrée pour lui servir ce que de raison, et sur ce ledit Beringuier s’est retiré. Sur quoi après que le Registre de ladite cour du 8 avril 1546 et 20 dudit mois a esté veu et leu, par lequel a apparu que la cour estants lors les chambres assemblées, advertie du decès du feu roi François, avoit le 8 avril ordonné qu'elle continueroit la seance du Parlement et de l'administration de la justice comme elle avoit fait auparavant, et au surplus que l'archevesque de Bourdeaux ou son vicaire general, ensemble les chapitres des eglises metropolitaine Saint-André et collegiale Saint-Seurin seroient advertis d'envoier par les paroisses et couvents de cette ville et du diocèse de Bourdeaux afin de faire en chacune eglise processions pour l'âme du feu Roi et donner prosperité et santé au Roi lors moderne; aussi que la cour assisteroit à la procession generale et que certains jours après, en ladite eglise Saint-André et Saint-Seurin, et ez eglises paroissiales et couvents de cette vile seroit fait un service pour les defunts à l'intention du feu Roi. Et par le Registre du 20 avril a aussi apparu que la cour, les chambres assemblées, avoit ordonné que l'expedition des lettres de la chancelerie seroit faite en icelle ez jours de samedy et mercredy accoustumés par celui des presidents et par les conseillers qui tiendront l4
quinzaine, et par eux toutes lettres de justice rapportées et expediées, reservé : remissions, grâces et pardon, et pour ce faire seroit le sceau de ladite cour mis ez mains de celui des presidents qui tiendroit ladite quinzaine, et que l’emolument provenant du rapport desdites lettres seroit emploié à la nourriture des pauvres ainsi qu’il seroit advisé par lesdits presidents et conseillers de ladite quinzaine, sans en ce aucunement comprendre les deniers du Roi, et emolument du sceau, et seroient les arrests, provisions de la cour, et lettres de justice intitulées : les gens tenants la cour de parlement ‘de Bourdeaux, et scellées du scel de ladite cour en cire rouge, le tout jusques à ce que par le Roi autrement y soit pourveu. Ladite cour, les chambres assemblées, eüe deliberation, a ordonné et ordonne que pour le regard de l'administration de la justice, des prières pour l'âme du feu Roi que Dieu absolve, et de la forme qu'il convient tenir pour l'expedition des lettres de la chancelerie, et pour sceller les arrests et provisions de la cour, l'ordonnance de ladite cour faite, les chambres assemblées, le 8 et 20 avril 1546 et 1547, sera à présent et pour mesme effect par le decès du feu roi Henri, gardée et observée selon la forme et teneur d’icelle, sans prejudice pour le regard desdites lettres de chancelerie, des droits et oppositions dudit Beringuier, et sera cejourd'hui scellé du sceau de ladite cour en la Grand-chambre d'icelle par celui des presidents et conseillers qui tiendront la quinzaine, appellés les audiencier, contreroleur et secrétaires de ladite chancelerie; et pour dresser les memoires et instructions des remonstrances qu'il conviendra faire au Roi, Madame et à Nossei-
gneurs de son privé conseil par les delegués pour aller vers Sa Majesté pour lui rendre le debvoir et obeissance à lui appartenante et que la cour est tenue lui rendre, et faire et lui prester le serment de fidelité accoustumé, a commis et commet un president, quatre conseillers et deux presidents aux enquestes.
Ce fait, les chambres assemblées, les presidents et conseillers des requestes s’estants retirés, eüe deliberation sur la lecture et publication requises des lettrespatentes du feu Roi concernant la juridiction des gens tenants les requestes du palais, la cour a ordonné et ordonne que lesdites lettres seront leues au premier jour, à la lecture desquelles seront touts opposants ouis pour ce fait estre fait droit sur l'enterinement desdites lettres et oppositions desdits opposants ainsi qu'il appartiendra par raison.
Ledit jour, sont venus en la cour les referendaires de la chancelerie de cette vile et ont remonstré que ci-devant et peu après le décès du feu roi François, ils avoient obtenu lettres de feu roi Henri par lesquelles la cour est interdite de cognoistre de ce qui concerne leurs offices. Par quoi ont supplié humblement icelle cour qu'ils ne soient empeschés en leurs dits offices, et faits de pire condition que les huissiers de la cour et sergents qui demeurent en l'entière jouissance de leurs offices soubs l'autorité de la cour, et que soubs semblable autorité ils puissent exercer leurs estats et jouir des emoluments à eux appartenants à cause d’iceux estats.
Le 20 juillet 1559, les chambres de la cour assemblées et celle des Requestes, presents les gens du Roi, après lecture faite de ce qui avoit esté fait le jour de
hier, et la remonstrance faite par lesdits referendaires sur laquelle avoit esté remis à ce Jourd’huy pour y deliberer, ledit Beringuier, garde du sceau, a dit que combien que la cour ne peut cognoistre du fait de la chancelerie, attendu mesmement qu'il, n'y a lettre adressante à ladite cour, ne à ladite chancelerie, par laquelle apparoisse du decès du feu Roi, toutestois ladite cour avoit hier ordonné que les lettres et expeditions des lettres de la chancelerie seroient intitulées : « Les gens tenants le Parlement à Bourdeaux, » et que le sceau seroit mis ez mains du president qui tiendroit la quinzaine, le privant par ce moien de l'exercice de son estat, au moien de quoi s'oppose comme autresfois, et s’estant retiré, eüe deliberation, veu les lettres obtenues par lesdits referendaires, le 11 Mai 1547, contenants interdictions à la cour de cognoistre des droits, autorités, profits et emolements, desdits offices des referendaires, la cour, les chambres d'icelle assemblées et celle des Enquestes, a ordonné et ordonne que jusques à ce qu'autrement y soit pourveu par le Roi moderne, les arrests, provisions et ordonnances d'icelle cour estants subjets au sceau seront intitulés : « Les gens tenants le Parlement à Bourdeaux », et scellées en l’une des chambres de ladite cour en cire rouge du sceau et contre-sceau d'icelle estant entre les mains du grefier de la cour. Et quant aux lettres de justice accoustumées en ladite chancelerie, le garde du sceau et les referendaires en ladite chancelerie, y pourvoieront comme ils verront estre à faire.
Le 21 juillet 1559, les chambres assemblées, ensemble celle des requestes, eüe deliberation sur la forme
des prières qu’il est requis faire pour l’âme du feu roi Henry, a esté ordonné ce que dessus 19 de ce mois, et pour le regard des honeurs et obsèques funèbres que la cour doibt et a accoustumé faire au moien du decès du Roi, a esté ordonné qu'icelle cour differera les faire jusques à ce qu’elle aura entendu quelle forme il plaist à la Majesté du Roi moderne estre sur ce tenue et gardée, de quoi les delegués qui s’en vont vers lui pour prester le serment de fidelité, s’informeront.
Le 31 juillet 1559, les chambres assemblées et celle des requestes ont esté leüs les memoires de ce que la cour entend estre remonstré par les deputés, et estants sur la lecture de l’article contenant qu'il sera remonstré à Sa Majesté qu'il est requis, pour les causes contenues audit article, n'octroier à l'avenir aucune dispense à un conseiller clerc pour tenir un office lai, ne à un conseiller lai pour tenir un office clerc, et que cependant les conseillers clercs de la cour estants constitués en saints ordres ecclesiastiques, lesquels tenoient offices de conseillers lais soient tenus et contraints ceder, quitter l'office lai et entreprendre un autre en icelle cour, le mesme deslais tenants offices clercs, maître Charles Lagane, conseiller lai en ladite cour s'est opposé que du contenu audit article soit fait remonstrance, attendu qu'il tient ledit office par dispense, disant que ci-devant sur mesme chose s’en estoit ensuivi arrest par lequel ladite affaire avoit este renvoié au Roi pour ouir ledit N..… et autres tenants offices lais sur leurs causes d'opposition, requerant congé lui estre baillé pour aller devers le Roi dire ses causes d'opposition. Sur quoi, eüe deliberation en absence de N..., conseillers tenants offices
lais, la cour, les chambres assemblées, a ordoné que nonobstant ladite opposition dudit N..…, sera faite remonstrance par lesdits delegués du contenu au susdit article.
Le 1% août 1559, feste nommée Vincula Petri, les Grand-chambre et Tournelle assemblées, issue d'audience, a esté arresté que ledit jour on n'’entrera de relevée et que doresenavant à semblable jour la cour sortira à neuf heures; laquelle deliberation sera communiquée ez autres chambres de la cour.
Le 4 aoust 1559, M° Beringuier, conseiller en la cour et garde des sceaux en la chambre, a presenté deux missives à lui escrites de Saint-Germain, le 26 juillet dernier, par M. le chancellier Olivier et par Huraud, grand audiencier de France, par lesquelles est mandé audit garde des sceaux faire engraver le sceau en ce mot Franciscus au lieu de Henricus.
Le 7 aoust 1559 a esté ordonné qu'attendu l'absence de M° de Roffignac, president, Jean Alesme signera le dictum de l'arrest auquel ledit Roffignac avoit presidé.
Le 26 aoust 1559 a esté fait rendre raison à N..., maître particulier de la monnoie, de ce qu'il ne faisoit battre des douzains, liards, doubles et autre monnoie menue.
Le 1° septembre 1559 decessit M° Simon Dumung, conseiller en ladite cour.
Le 2 septembre 1559, sur la requeste presentée par Laguionie, conseiller en la cour, aux fins d’estre receu au serment de l’estat de president ez enquestes vacant, par le decès de feu Casaux, pour icelui exercer par commission durant son vivant: veu ladite requeste;
response faite à la signification d'icelle par Lahet pour le procureur-general, lequel attendu la qualité du suppliant qui est des anciens conseillers en la cour et aiant egard à plusieurs services qu'il a fait au Roi et à la cour, n'entend empescher qu'il ne soit receu audit estat suivant les lettres de don. La cour, les chambres assemblées, a arresté que sans prejüdice de l'effect de suppression de l'office de presidents et conseillers en la cour advenant vacation d'iceux, publiée en la cour, le 12 octobre 1557 et sans tirer à consequence, ledit Laguionie sera receu au serment dudit estat de president ez enquestes pour icelui exercer par commission comme commissaire seulement durant sa vie. Et incontinent ledit Laguionie a presté ledit serment suivant ses lettres de provision, tenant un genouil en terre, ez mains de M° Pierre Carle, president en la cour, et a esté installé en la première des enquestes par M° Leonard Alesme, president en ladite première des enquestes.
Le 2 septembre 1559, Laguionie, conseiller deputé vers le Roi, a fait son rapport les chambres assemblées et a dit qu'il lui feust accordé l’assignation perpetuelle des gages pour l'avenir sur la comptablerie suivant l'assignation qu'ils en avoient autresfois obtenu, et si les deniers d’icelle comptablerie n'estoient suffisants, sur la recepte generale d'Agen sans autreslettres. Aussi lui fust accordée l’assignation des arrerages de trois années sur la recepte generale d'Agen, à paier en trois prochaines années, chacune année une année de gages, desquelles assignations il a obtenu les provisions et letires necessaires qu'il a fait verifier en la chambre des comptes, et obtenu les attaches du thrésorier de
l'Espargne et du thresorier de France et generalité de Guiene, lesquelles provisions leues, ensemble ladite verification et attache, a esté ordonné qu'elles seront enregistrées ez registres de la cour, et que de l’assignation octroiée sur la comptablerie, que la cour faira entendre le contenu en icelle au comptable, et d'icelle lui sera baïllé un vidimus. Quant à la revocation de l’evocation generale de l'evesque de Limoges, leues les lettres patentes du Roi sur ce expediées, a esté ordonné qu’elles seront enregistrées et envoiées à Limoges pour estre publiées en la cour de la senechaussée de Limozin au siège de Limoges, aussi au Grand Conseil pour estre signifiées aux gens tenants icelui Conseil.
Le 5 septembre a esté remonstré ce que dessus à N.…., comptable, lequel a supplié la cour lui bailler delai jusques à demain pour faire response, ce qui a esté fait.
Le 6 septembre, oui ledit comptable, a esté ordonné qu'il sera escrit à N... pour descharger ledit comptable envers le receveur-general de cinq mile livres dont lui a fait estat pour le quartier qui finira le dernier de ce mois, et en faire estat au receveur et paieur des gages de la cour; et parce que lesdits cinq mille livres ne font le parfournissement du paiement du quartier de la cour ledit dernier de ce mois. Ledit N... faira paier et faire estat au receveur-general d'Agen. du surplus dudit quartier sur la recepte generale, suivant les lettres de l’assignation octroiée par le Roi.
Le 7 septembre 1559, les chambres assemblées, ont opté pour servir à la chambre ordonnée durant les vacations, MM. N..., clercs, et N..., comme lais, et
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N.., president ez enquestes, et pour les supernumeraires ont opté Mabrun et Masparaute, estants de present malades en cette vile, et pour ce que ledit Eyquem n'est à present en vile, attendu qu'il est absent pour le service du Roi et par congé de la cour, a esté arresté que ledit Eyquem sera du nombre de ceux qui Serviront durant les vacations, pourveu qu'il commence entrer dans huitaine pendant laquelle Auzaneau s’est offert, et a esté arresté qu'il servira au lieu dudit Montagne comme estant le plus ancien après le nombre parfait de ceux qui doibvent servir ezdites vacations, sans toutesfois prendre par ledit Auzaneau aucuns gages, ains seront au plus ancien. Sur ce, Mabrun a remonstré que ceux des conseillers qui ne sont actu et habitu clercs ne doibvent estre receus à opter à servir, aussi aucun ne doibt estre receu à opter qui ne se charge demeurer continüellement durant les vacations comme il offre faire où il sera receu à operer au nombre de ceux qui prennent ou doibvent prendre gages.
Le ir septembre 1559, la cour pour servir en la chambre des vacations a commis N..., trois huissiers de la cour et fait inhibitions et defenses aux autres huissiers d’'icelle de signifier aucunes requestes et autres expeditions qui seront faites en ladite chambre, et par les conseillers qui par elle seront deputés sur pène de nullité des actes et significations.
Le 15 septembre 1559, eüe deliberation si les edicts adressants à la cour, l’un concernant la survivance des offices, l’autre contenant qu'il ne sera receu aucun procureur ez cours souveraines, bailliages, prevostés, et cours ordinaires roiales que le nombre ne soit
reduit dont le Roi sera adverti pour par les cours souveraines pourveoir sur la sublation des inhibitions et estre pourveu audit cas sur la reception desdits procureurs par les cours souveraines, baillifs, senechaux et juges ordinaires, sans ce qu'ils puissent estre pourveus par autres, seront publiés en la chambre des vacations. Oui Lahet pour le procureur-general qu'attendu que lesdicts edicts sont adressants à la cour, que la chambre n'en doibt cognoistre de la publication desdits edicts, joint que ci-devant M. le chancelier Olivier aiant envoié un edict par lequel le Roi entendoit que toutes amendes et confiscation provenants de forfaiture commise au sceau du Roi fussent au chancelier de France, pour ce que ledit edict fust publié en vacations, le renvoia pour estre publié durant le parlement, disant la publication faite au temps des vacations, n'estre valable, ce qui fust fait.
Le 23, ledit Lahet, après avoir veu lesdits edicts, a requis iceux estre publiés. Sur quoi eüe deliberation a esté ordonné que lesdits edicts seront publiés cejourd'hui en audience, sauf de les publier derechef après la . Saint-Martin si la cour void que faire se doibve.
Le 28 septembre 1559 a esté oui Jan de Laurie, accusé de meurtre, lequel a confessé avoir commis ledit meurtre emeu de colère pour avoir esté appellé par le defunct par plusieurs fois: cornard; a esté ordonné qu'il aura remission.
Le 17 octobre 1559 a esté ordonné que N..., commis du receveur des finances, sera pris au corps à faute d’avoir fourni les chandelles de cire. Le 23, attendu qu'il n’a satisfait à l'ordonnance de la cour, a esté
JL
ordonné qu'il sera procédé contre lui par saisie de ses biens et exploictation d’iceux.
Registres secrets commençant le 13 novembre 1559.
Le 13 novembre 1559, entrée : ui suprà.
Le 14 novembre 1559, la cour, procedant au jugement des excuses et absence des presidents et conseillers de la cour, a excusé M. de Nouailles, attendu qu'il est ambassadeur pour le Roi en Angleterre.
Ledit jour, la cour, voulant proceder à la faction des chambres pour le present parlement, a-ordonné et ordonne que pour le present, attendu que la Grandchambre estoit garnie de nombre suffisant de conseillers, il n’en descendera en la Grand-chambre aucun des enquestes au lieu de MM. Guitard et Dumung,en leur vivant conseillers en la cour.
Le 21 novembre 1559, sur la requeste présentée par Me Jaques Robert Lyneirac, conseiller, aux fins d'estre receu au serment de l’estat et office de president ez enquestes, duquel a esté pourveu par le Roi, par decès de M° Guy Brassac, les chambres assemblées, veu lesdites lettres, le procureur-general a dit que par icelles n’est question d'augmentation de personnes ne d’offices en ladite cour, consent à la reception dudit Lyneirac o la charge qu'il ne pourra desunir ne separer l’estat de conseiller qu'il a en la cour dudit estat de
president ez enquestes, aussi qu’avenant cassation ou suppression de la seconde chambre d’enquestes, l’estat de president dudit Lyneirac demeurera supprimé. La cour a ordonné que ledit Lyneirac sera receu à prester le serment, ce qu'il a fait estant à genoux devant M° Pierre Carle, president, après qu'il a juré sur les
saints Evangiles n'avoir laissé directement ne indirectement, ne fait baïller argent ou autre chose œquipollent, et a esté installé en la seconde des enquestes par M° Pierre Lavergne, president en ladite chambre, sans prejudice quant à ladite installation du droit des presidents de la cour, et jusques à ce que l'on se soit informé comment on en use en la cour de parlement de Paris.
Le 25 novembre 1559 ne sont entrés pour l'honeur de la feste de Sainte-Catherine.
Le 29 novembre 1559, les chambres de la cour et celle des requestes assemblées, M° Sarran de Lalane a esté examiné à la fortuite ouverture du livre sur la loi, Si a te emero, ff. Si servitus vindicetur; aussi sur la pratique ; ouïs les gens du Roi, eüe deliberation, si ledit Lalane sera enquis moienant serment, si pour obtenir la provision dudit estat par la resignation dudit Nouailles il a baillé argent : la cour a ordonné que sans s’enquerir sur ce avec ledit Lalane, icelui Lalane sera receu au serment dudit office, lequel serment il a presté aiant les deux genoux en terre ez mains de M® Pierre Carle, president, et a esté installé en la Grand-chambre par Me Jean Alesme, conseiller, lors plus ancien en icelle.
Le 5 decembre 1559, la cour, veu les lettres de provision de lieutenant-general de Me Estiene Lestang, advocat en la cour, attendu que ledit Lestang est du nombre des plus fameux advocats de la cour, et qu'il a par l'espace de vingt-huit ans pratiqué, postulé et escrit aux procès pendents en icelle, a ordonné qu'il sera receu en serment dudit estat et office de lieutenantgeneral sans examen, ce qui a esté fait.
Le 5 decembre 1559 est venu en la cour M° Augier
re
Humault de Lanta, abbé de Sainte-Croix et doien de Saint-Seurin, lequel a dit avoir esté envoié pour supplier très humblement la cour, declarer et donner advis si le clergé de cette vile doibt aller à l'entrée de la reine d'Espagne, et incontinent ont esté mandés les maire et jurats, le roi de basoche, et le syndic des advocats pour iceux regler sur la forme de l'entrée prochaine de la reine d'Espagne, et eux ouis sont venus en la cour Île lieutenant-general et deux conseillers magistrats en la seneschaussée de Guiene et ont dit que pour eviter confusion et scandale, qu'il leur soit permis marcher en corps à ladite entrée avec: leurs sergents après les maire et jurats, auxquels soient faites inhibitions et deffenses de ne les empescher de marcher en ladite qualité, suivant ce qu'il est gardé à Paris pour le regard du prevost de la vile; les jurats ont dit que les sergents de Guiene sont habitants de la vile et doibvent marcher avec les autres habitants d'icelle. La cour, les chambres assemblées, ensemble celle des requestes, oui le procureur-general, ete deliberation sur l'ordre qui doibt estre tenu à l'entrée de la reine d Espagne, a esté et est d'advis que ledit clergé se doibt
- trouver à ladite entrée, avec les parroisses et religieux
d'icelle vile en procession : au surplus a ordonné et ordonne icelle cour qu'elle s'y trouvera en corps en
‘robes rouges, aiants les presidents leurs chaperons
fourrés, et les conseillers,. gens du Roi, grefier et notaire leurs chapeaux longs à bourlet, au devant desquels presidents et conseillers marcheront les huissiers, notaires et grefiers; qu’à ladite entrée iront le lieutenant-general, criminel et particulier, advocats et procureur du Roi en Guiene aiants seulement deux
sergents au devant d'eux, et deux après, et marcheront après le corps de la cour; que les avocats et procureurs en la cour seront tenus aller à ladite entrée en armes ou envoier leurs clercs et serviteurs armés, lesquels marcheront soubs l'enseigne du roi de la basoche.
Que les bourgeois et habitants de la vile marcheront ou et ainsi qu’il leur sera ordonné par les jurats, et après lesdits bourgeois ou au devant d'eux, comme :il sera ordonné par les jurats, marchera la bande du roi de la basoche à part et separement. Et ordonne ladite cour que suivant les privileges octroiés par le Roi à icelle, les jurats ne logeront ou fairont loger aucun en leurs logis, et à ces fins que pour la conservation de leurs privileges sera envoié l’un des gens du Roi à Lormon devers le roi de Navarre, gouverneur pour le Roi en Guiene, pour le supplier les vouloir maintenir en leurs privileges, laquelle ordonnance a esté prononcée auxdits jurats appellés en la cour.
Ledit jour a esté enjoint au capitaine du guet s'accompagner ledit jour de l'entrée de trente soldats portant halebardes, et assister devant et derriere le corps de la cour afin qu'ils ne soient foulés ni pressés, sauf de leur faire taux parce que ledit capitaine a remonstré qu'il n'estoit tenu de n'avoir que huit hommes de sa compagnie. Lui a esté aussi enjoint que pendant que la reine d'Espagne seroit en vile il
fist. bon guet de nuit. Aussi a esté ordonné que le:
premier huissier ne porteroït pas son bonnet de drap d'or fourré, attendu que les presidents ne portoient leurs manteaux fourrés, ni le mortier en teste, ni le grefier civil son epitoque. |
Le 6 decembre, les chambres de la cour et celle des
requestes assemblées, a esté enjoint aux jurats de faire tapisser les rues depuis le Chapeau-Rouge jusques à Saint-André : et incontinent le procureur-general a presenté à la cour les lettres du roi de Navarre :
« Messieurs, j'ai receu vostre lettre et ce que M. le procureur-general en .vostre cour m'a dit de vostre part, mesme qu'il m'a discouru bien amplement vos privileges, lesquels tant s'en fault que je voulusse estre enfraints, que c'est moi qui vous les veus conserver et garder, et ne veux qu'aucunement y soit prejudicié, et à ces fins j'escris aux mareschaux de logis n’en marquer aucun des vostres, mais il me semble aussi que vous debvés estre fort aises que si pour la persone de la reine d’Espagne, de ma femme et de leurs dames, aucuns de vos logis soient propres, qu'ils soient pris sans toutesfois estre marqué, et sans pour raison de ce contrevenir à vostre privilege. Le procureur-general m'a aussi tenu quelques autres propos, je vous ai tant estimé par la preuve que j'ai eu par les effects de vostre bonne prudence, que je ne trouverai jamais mauvais chose qui viendra de vous; toutesfois sur lesdits propos je vous fairai entendre mon intention estant à Bourdeaux, et communiquerons de tout ensemble plus amplement, qui me gardera vous faire autre discours, si n'est prier le Createur vous donner, messieurs, ce que plus desirés. Escrit à Lormon, ce 5 decembre 1559.» Ainsi signé : « Vostre bien bon ami, Antoine », et au-dessus : « À messieurs tenants la cour de parlement de Bordeaux ».
S'ensuit la teneur de la lettre du roi de Navarre aux mareschaux des logis :
« Monsieur le mareschal, ne voulant aucunement
prejudicier aux privileges de messieurs de la cour de parlement de Bourdeaux qui sont exempts de loger persone que ce soit hors les rois et princes, je vous prie adviser ne faire marquer leurs logis, et si d'aventure vous estes contraint de vous en aider pour aucunes des dames près le logis de la Reine, vous vous retirerés à ceux à qui sont les logis, et ils seront très aises de les baïller, et sur ce je prie le Createur de vous donner sa grace. De Lormon, ce 5 decembre 1559». Ainsi signé: « Le tout vostre ami, Antoine », et au-dessus: « A monsieur N..., mareschal des logis de la reine d'Espagne ».
Ce fait Lyneirac, president aux requestes, a dit que hier estant allé devers le roi de Navarre, ledit seigneur lui demanda ce que la cour avoit deliberé faire à l'entrée de la reine d'Espagne. A quoi il respondit que la cour avoit deliberé y aller en corps avec robes rouges, aiants les presidents chaperons rouges, et les conseillers, gens du Roi et grefier, chaperons longs à bourlet, et lors il lui a dist qu’il faloit que touts portassent chaperons fourrés, et se presentants à elle se missent à genoux, et qu'à ce ne faloit faire difficulté, car le Roi lui avoit commandé et dist que son intention et vouloir estoient tels, qu'à ladite reine d’Espagne fust fait tel honneur comme à sa propre persone. Sur quoi eüe deliberation a esté arresté que touts les conseillers de la cour, gens du Roi, grefiers, notaires, porteront chaperons fourrés, et quant à se mettre à genoux a esté arresté qu'il ne le sera fait pour garder cette ceremonie et debvoir au Roi seul, que neanmoins il sera remonstré au roi de Navarre par deux des conseillers de la cour, que la cour n'a accoustumé garder telle ceremonie et faire
tel debvoir qu'à la persone du Roi, et qu'à l'entrée de l'empereur, combien que le Roi l'eust mandé à la cour faire comme à sa persone, ceux de la cour demeurerent debout et ne se mirent à genoux; et si le roi de Navarre, nonobstant lesdites remonstrances, dit que c'est le vouloir du Roi qu’ainsi se fasse, ledit seigneur sera obéi.
Ce fait a esté commandé au roi de Ja basoche de faire marcher ses gens qui estoient rangés en armes et en fort bon ordre dans la sale du palais, lesquels s’en . sont allés sortir par la porte du Caillau. Aussi le corps de la cour est parti du palais à cheval, marchant au devant d’icelle le capitaine du guet avec quinze soldats portant halebardes;, après marchoient les huissiers, notaires et grefiers de la cour, et après, au devant des presidents, N..., huissier, comme le plus ancien des huissiers portant la verge à la main; après, les conseillers et gens du Roï, et après eux marchoient quinze soldats portant halebardes, et peu après marchoient deux sergents de Guiene au devant des lieutenantgeneral, criminel et particulier, advocats et procureur du Roi en Guiene, et après eux deux sergents comme avoit esté ordonné; et estants partis du palais, s’en allarent par la rue des Argentiers, des Faussets, des Caperans, de Sainte-Catherine, et par la porte Medocque vindrent en la grand'rue du Chapeau-Rouge, où estants lesdits Alesme et Malvin qui s’estoient departis du corps de la cour près Saint-Pierre et avec eux l'huissier N.. pour aller vers le roi de Navarre, arriverent et rapporterent que le roi de Navarre avoit declaré nonobstant leurs remonstrances que le Roi vouloit que ceux de la cour parlant à ladite reine
missent un genouil en terre comme on fairoit à sa propre persone. Et allant ladite cour plus outre et au droit du Chapeau-Rouge, parce que tant les bandes armées de la vile qui venoient du costé des Chartreux passants devant la maison qui avoit esté preparée pour ladite reine et sa suite hors la vile, et près le portail du Chapeau-Rouge pour recueillir ceux qui l'iroient saluer, qu'aussi les bandes du roi de basoche qui venoient du costé du Caillau entrants dans la vile après les bandes d’icelle vile par cette porte, aussi que le roi de basoche qui estoit à cheval armé, et son cheval bardé mist piet à terre près l’eschafaut de la reine pour la saluer et lui faire son harangue. Icelle cour demeura quelque temps arrestée devant le Chapeau-Rouge, et estants toutes les bandes passées mirent pied à terre près la porte de la vile, et de là s'en allerent à pied jusques dans la maison où estoit la reine, et estant au bout d’un pont de bois sur lequel on entroit dans icelle maison, le roy de Navarre et prince de la Roche-sur-Yon vindrent au devant d'icelle cour, et lors ledit roi de Navarre leur dist par deux fois: Dieu vous garde, messieurs, ce n’est pas ici que je vous veus veoir, ne faites point difficulté de vous mettre à genoux, car le Roi veut et m'a commandé qu'on lui fasse autant d'honeur qu'à lui, et moi je remets beaucoup de choses de ma grandeur comme vous voiés pour l’amour d'elle, ce que je ne ferois pas autrement, commandant tout haut que l’on gardast que messieurs de la cour ne fussent foulés. Auquel le president Roffignac respondit : Sire, vous serés obei; et sur ce messieurs sont entrés dans la maison, et moi grefier, où estoit la reine d'Espagne assise dans une chaire de velours violet figuré, laquelle
voiant ladite cour s'est un peu levée de son siege, et auprès d'elle du costé droit estoit la reine de Navarre debout, le cardinal de Bourbon aussi debout, et une fille du duc et prince de Montpensier, et plusieurs autres gentilshommes et dames; derriere sa chaire estoit le seigneur de Lansac, à son costé senestre estoit le roi de Navarre, et prince de la Roche-sur-Yon et le seigneur de Nouailles, et plusieurs autres gentilshommes aussi debout, et estants devant elle le genouil en terre, lesdits Roffignac et Fauguerolles presidents, et moi grefier derriere les autres presidents, conseillers et gens du Roi, touts descouverts, qui avoient pene entrer en ladite maison, ledit Roffignac commença à dire, et après qu'il a eu achevé, ladite reine d'Espagne a dit: Je vous remercie de l’honeur qu’il vous plaist me faire, je le fairai entendre au roi mon frere, si Je vous puis faire plaisir, je le fairai de bon cœur.
Ce fait avons pris congé d'elle, nous sommes levés et nous en sommes retournés en la vile par la mesme porte du Chapeau-Rouge, et un chacun s'est separé et retiré ez maisons de leurs amis pour veoir ladite entrée, et peu après sont venus l'abbé de Sainte-Croix aiant surplis et haumusse pour le clergé, ensemble le recteur de l'Université de Bourdeaux vestu de sa chape de camelot rouge, portants ses bedeaux deux masses d'argent devant lui accompagné des directeurs des facultés, sont allés saluer ladite reine, et après elle estant à cheval sur une haquenée blanche, vestue d'habillement de dueil de feu le roi Henry son pere, le visage descouvert estant sous un poele porté par quatre jurats et conduite jusques à son logis ches le conteroleur Pontac, passant par le milieu des bandes
armées tant de la vile que de la basoche qui s’estoient arrestées sur ladite rue.
Le 7 decembre 1559, les chambres assemblées, ledit Roffignac, president, a dit que hier il fust vers la reine d'Espagne à laquelle il dist qu'il lui pleust pardonner à la cour si elle n’avoit fait son debvoir. Ladite dame lui dist qu’elle s’en contentoit, et qu'elle sçavoit bien que l’honeur qu'on lui avoit fait estoit pour l'amour du Roi son frère, et que par le premier paquet elle l’en advertiroit. Aussi a dit ledit president Roffignac que le roi de Navarre lui dist que le cardinal de Bourbon, le prince La Roche sur Yon, les reines d'Espagne et de Navarre avoient deliberé venir au palais samedy à l'audience, et qu’il estoit requis faire en ladite audience un cabinet garni de treillis pour les dames et quatre autres qu'elles vouloient mener en lêur compagnie.
Le president Carle a dit que hier estant allé faire la reverence à la reine d'Espagne et au roi de Navarre lui tinst mesmes propos. Le president Roffignac a dit outre que le roi de Navarre se plaignist de ce que la cour entreprenoit sur lui pour le fait des armes. A quoi il respondit que la cour envoieroit devers lui aucuns d’icelle qui le renderoient content, l’asseurant que la cour vouloit autant et plus que tout autre conserver son autorité. Sur quoi a esté advisé que l'audience sera remise à samedy matin, et ordonne aux gens du Roi advertir les advocats fameux qu'ils soient prests pour quelque belle cause et ont esté commis N... pour adviser en quel endroit debvra estre dressé le treillis pour les dames ef donné ordre au lieu plus commode pour l'entrée desdites dames,
et pour aller salüer le roi de Navarre ont esté commis deux presidents de la cour et huit conseillers des plus anciens.
Ce fait, l'evesque d'Oleron est venu en la cour avec son roquet, lequel a esté appellé en la chambre, les chambres de la cour et celle des requestes assemblées, et après avoir salué la cour par quatre reverences a esté ordonné s'asseoir près des conseillers au siège qui est à main gauche, et avant s’asseoir a voulu faire sa remonstrance, lui a esté dit qu'il fust assis, et qu'il se couvrist, et estant assis ayant la teste descouverte, a commencé faire sa remonstrance, lui a esté commandé ce couvrir, ce qu'il a fait et a dit : etc.
Ce fait, après avoir oùi le rapport de N..., commissaire, a esté arresté que ledit treillis sera fait près la porte de la sale qui vient de la Grand-chambre, et que lesdites reines pourront entrer par le jardin de la comptablerie, et puis par la chambre des beuvettes, et à ces fins la muraille sera rompüe, et a esté enjoint au comptable de fournir ce qui sera nécessaire pour faire ledit treillis, promettant lui en faire faire ordonnance ou par le seneschal de Guiene, ou par Maleville, superintendant de la seneschaussée de Guiene.
Le 8, les susdits commissaires sont allés faire la reverence au roi de-Navarre avec robes ordinaires du palais et chaperons longs.
Le 9, sur les huit heures, Lescure, procureur-general, a esté envoié au devant la reine d'Espagne pour la conduire au palais et la faire passer par la maison de M. Guilloche, conseiller, et puis par la comptablerie, et puis par les beuvettes. À esté enjoint aux huissiers ne laisser entrer aucun gentilhomme en
l'audience portant espée ne autre quelconque quand le roi de Navarre entrera, fors le roi de Navarre, M. le prince son fils, M. La Roche sur Yon, et le sieur de Burie, lieutenant de Roi. Aussi a esté enjoint à N..., huissier, de tenir quatre torches prestes pour estre allumées quand la reine d'Espagne voudra monter par le degré de la beuvette qui est obscur. Bientost après sont sortis de la chambre ou les chambres estoient assemblées, Faugueroles, président, vestu de sa robe rouge, et quatre conseillers pour aller au devant du roi de Navarre, à l'entrée de la salle du palais, et est entré ledit roi de Navarre menant avec lui son fils le prince de Navarre, et après lui le cardinal de Bourbon frere dudit roi de Navarre, et le sieur de Burie, chevalier de l'ordre, portants espée, et après que tous ont eu salué la cour par deux ou trois fois, se sont assis au lieu accoustumé du costé des fenestres de la Grand-chambre, et ayants le bonnet au poing, et touts ceux de ia cour aussi, le roi de Navarre a dit : etc.
Ce fait, s'en sont allés tous les susdits à la beuvette où estoit arrivé la reine d'Espagne, la reine de Navarre princesse de Montpensier, les dames de Rieux et Clermon, et trois ou quatre dames avec le sieur de Lansac, et deux ou trois autres gentilshommes, et illec aiants dejeuné ladite reine et autres dames sont montées au lieu qui leur avoit esté preparé en une petite galerie et treillis pour veoir ladite audience du costé de a chambre des generaux et les autres ez sieges de ladite audience. Les presidents Carle, Roffignac, Faugueroles, vestus de leurs manteaux et assis en leur lieu accoustumé et de leur costé messieurs Alesme, etc... et l'autre costé
le roi de Navarre, le prince de Navarre son fils, le cardinal de Bourbon, avec son manteau de camelot de cardinal, le prince de La Roche sur Yon qui est survenu pendant l'audience et est monté haut par le petit degré estant au bout du siège des officiers du Roi ez senechaussées faisant forces salutations et reverences, et le sieur de Burie, portants tous les espées après les evesques de N..., d'Oleron, avec leurs roquets, et après les conseillers N..., et s'est plaidé une matière comme d'abus, et quand ledit Roffignac demandoit et recueilloit les opinions, ledit Roffignac, premierement la demandoit au roi de Navarre seul aiant la teste descouverte et debout, puis retournoit vers les autres presidents et conseillers qui estoient de son costé, puis retournoit du costé du roi de Navarre et demandoit l'advis au cardinal de Bourbon, prince de La Roche de Yon, puis aux conseillers qui estoient de costé, n'opinant point ledit Burie, les evesques de N... et d'Oleron.
Ce fait, le roi de Navarre est sorti le premier de l'audience du costé de la Grand-chambre et après lui les presidents, puis le cardinal de Bourbon, et prince de Roche sur Yon, parce que le prince de Navarre s'en estoit allé durant l'audience, et puis le sieur de Burie et lesdits evesques et conseillers. Et ce fait, le roi de Navarre est allé trouver lesdites reines et s'en est sorti par la sale du palais, et lesdites reines et dames par là où elles estoient entrées.
Le 11 decembre 1559, requerant Lescure, procureur-general du Roi, a esté ordonné que demain y aura mercuriale.
Le 12 a esté remise à mercredy prochain.
Le 16 decembre 1559, sur la requeste presentée par Larquier, roi de la Basoche et clerc de N..., procureur en la cour, contenant que par lettres patentes derogatoires aux arrests de la cour le feu roi Henry auroit pour celle fois seulement et sans tirer à conséquence pourveu le suppliant de procureur en icelle, toutes-fois plusieurs autres aiants ci-devant obtenus lettres de provision pour estre receus en mesme estat et office, estants advertis que ledit suppliant avoit à ces fins presenté requeste, en ont aussi presenté à mesmes fins. Sur quoi, la cour voiants tant de suppliants qui n’avoient semblables lettres à celles du suppliant les auroit deboutés de leur requeste, et n’aguères que ledit suppliant, par permission de la cour, a esté eleu audit estat de roi de la Basoche, lequel comme contraint 1l a accepté, à cette cause pour la reverence et service de la reine d'Espagne et honeur de la cour fait mettre en armes tous les supposts et fait joüer quelques jeux devant ladite dame, en quoi faisant il a exposé environ deux cents escus, depense à lui insupportable : par quoi, attendu que ledit suppliant n'a accepté ledit estat de roi de Basoche que pour le service et reverence de ladite dame et honeur de la cour, qui a continüellement versé au fait de pratique depuis 1549, que le procureur-general n'entend empescher sa reception, que N..., procureurs en la cour sont decedés depuis l’edict n'agueres fait par le Roi sur la prohibition de recevoir aucun procureur ez cours souveraines, par le moien du decès desdits procureurs le nombre est diminué, requeroit icelui suppliant qu'il pleust à la cour le recevoir au serment de procureur en icelle suivant
lesdites lettres patentes, aussi que de tout temps et ancieneté la cour a accoustumé recevoir procureurs en icelle les rois de Basoche, aiant egard aux frais et mises qu'ils font durant leur règne. Veu laquelle requeste, les lettres patentes données à Paris le 28 mai dernier, autre requeste y attachées. Response du procureur general du Roi après que le suppliant aura fait attestation et qu'il aura esté examiné. La cour a ordonné et ordonne qu'icelui Larquier sera receu à prester le serment de procureur en la cour après l'an fini de son roiaume de Basoche.
Le 30 decembre 1559, sur l'appel du procureur general comme d'abus de ce que l'archevesque de Bourdeaux avoit eslargi un carme chargé d’hérésie aiant confessé avoir mangé chair le vendredy, et avoir eu deux bosses chancreuses qu'une demoiselle lui avoit données. À esté ordonné que ledit carme seroit repris et mené en la conciergerie.
Le 12 janvier 1559 a esté arresté pour sçavoir si les amendes provenants du duché d’Albret seront prevostales de soixante sols ou roiïales de soixante-quinze livres, les chambres s'assembleront, cependant que les arrests ou congés seront par les grefers delivrés aux parties en termes generaux, l'amenderont jusques à ce que la cour en ait ordonné.
Le 18 janvier 1559 est venu en la Grand-chambre le sieur de Burie, lieutenant de roi, pour saluer la compaignie avant partir pour aller vers la Majesté du Roi. Le president Roffignac lui a offert en general tout plaisir, et en particulier tout service à eux pos-
sible, et lui a dit qu'il seroit bon que la cour baillast memoires touchant un edict prohibitif de transporter bleds, vin, ni sel, lequel le lieutenant - general en Guiene avoit publié sans qu'il fust scellé et en vertu d'une lettre missive, ce qui estoit grandement dommageable à ce pays, et que la cour de parlement estoit la mediatrice de paix entre le Roi et son peuple qui n'a moien de se faire veoir en ses doleances, et c'est la raison pour laquelle on adresse les edicts en cour de parlement pour entendre les remontrances si elles y eschoient. Le dit sieur de Burie a dit que si la cour lui envoie remonstrances, les faira volontiers entendre au Roi, et sur ce s’en sont allés à l'audience à laquelle ledit de Burie a assisté aux hauts sièges du costé droit aiant son espée, comme gouverneur, n'opinant point.
Le 20 janvier 1559 ne sont entrés pour l’'honeur de la feste Saint-Sebastien.
Le 25 janvier 1559, la cour s’est levée et est sortie à neuf heures pour l'honeur de la feste de la Conversion de Saint-Paul.
Le 29 janvier 1559 a esté ordonné que certaines lettres-patentes presentées ce jourd'huy par le procureur-general contenants la reunion du domaine du Roi, ensemble autres lettres, enregistrées en la cour le 12 de ce mois, contenants la cognoissance donnée à la cour des saisies faites dudit domaine sur lesquels les possesseurs demandent estre ouïs, seront leües, publiées en l'audience et enregistrées ez registres de la cour : ce qui a esté fait ledit jour en l'audience.
Ledit jour sont venus en l’audience messieurs Lanta, abbé de Sainte-Croix, et Pontac, doïien de Saint-
André, vicaires-generaux de l'archevesque, et ont dit: « Messieurs, ces Jours passés les maire et jurats de cette vile se retirèrent vers nous, et nous firent entendre les grandes incommodités de certains edicts que n’agueres le seneschal de Guiene a publiés. entre autre de la traite et transport des vins et bleds, ils estoient d’advis de s’assembler, et pour ce. que ceia ne se pouvoit faire sans congé et permission du Roi, les jurats nous requeroient leur vouloir subvenir en une si grande necessité de laquelle le dommage estoit commun, et se joindre à eux pour remonstrer à Sa Majesté la pauvreté de son peuple et de son païs, de nostre part nous leur remonstrasmes que le clergé avoit aussi bien besoing estre secouru qu'eux, que les executions qui ont esté faites pour les decimes excèdent plus de deux decimes, et par ce moien prenant le Roi quatre decimes et les frais montants à deux ce qui est à venir aux curés et autres beneficiers ne se montre un tiers, qui n'est pas suffisant pour paier les prestres qu'il convient prendre auxdits beneficiers pour le service et administration de leurs charges, nos plaintes, Messieurs, et nos doleances sont grandes, mais nostre voix est si basse qu'elle ne pourroit estre entendüe. Nous supplions très humblement la cour que son plaisir soit de vouloir advertir le Roi, et lui remonstrer l'incommodité qui provient dudit edict, et la pauvreté des curés et vicaires des eglises et autres beneficiers, et moiener avec lui qu'il ait pitié de nous. » Et sont sortis. Sur ce a esté arresté qu'ils bailleront plus amplement leurs dires, remonstrances et doleances par escrit. Ce fait, les jurats sont venus et ont pareillement remonstré la pauvreté du païs tant pour
l’assiete que pour les impositions et subsides, qu'il porte six ou sept vingt mile livres dont la vile de Bourdeaux pour sa quotité est chargé de plus de cinquante mile livres, pour cette cause ils sont venus remonstrer l'incommodité dudit edict, et supplie très humblement la cour vouloir remonstrer au Roi les susdits inconvenients. Sur quoi la cour a ordonné que les jurats metteront par devers elle leurs doleances par escrit.
Le 30 janvier 1559, sur ce que NN..., conseillers, sont venus requerir qu'il est ce jourd'huy mercuriale, a este mandé le procureur-general, lequel pareillement a requis ladite mercuriale. Sur quoi eüe deliberation a esté arresté que demain à la manière accoustumée on commencera la mercuriale.
Le 31 janvier 1559, sur ce que le president Roffignac a dit que le president Faugueroles debvoit arriver bientost en cette vile et qu'il seroit bon differer ladite mercuriale jusques à son arrivée. Eüe deliberation appellés les quatre presidents des enquestes et quatre conseillers des enquestes, ensemble du consentement du procureur-general a esté arresté et ordonné que ladite mercuriale ne commencera que du jourd'hui en huit jours.
Ledit jour, eüe deliberation avec les susdits si les presidents et conseillers ez requestes seroient appellés à la proposition et conclusion de ladite mercuriale, a esté decidé que les chambres assemblées il sera decidé de cette affaire.
Ledit jour, le procureur-general estant de retour de sa commission concernant le fait de la religion au pais des Lanes, lui a esté remonstré que puis que M. La
Chassaigne, conseiller en la cour, et lui estoient sur les lieux en commission debvoient informer ce que dessus : lors le procureur-general a dit qu'ils n'advoient point de commission. Auquel a esté remonstré par la cour que par arrestdonné en mercuriale qu'il scait bien qu'il est permis à touts commissaires allants par païs informer du fait d'hœresie, et encore il ne faloit que le mander à la cour, laquelle leur eust envoié ample commission.
Le 3 febvrier 1559, les chambres assemblées, le president Faugueroles a fait le rapport de sa deputation, et a dit que parlant des gages, M. le Chancelier lui dist que le Roi n'entendoit point laisser sa justice mendiante; lui dist ensuite que la cour se monstroit rigoureuse en l'octroi des pareatis, et qu’il y en avoit eu plusieurs plaintes de tant qu'icelle cour avoit decreté contre les sergents qui avoient exploité des lettres tant du privé Conseil du Roi que du grand Conseil et les avoit condamnés en de grosses amendes, et que c'estoit audit Faugueroles d'en respondre. A quoi fl dist que s'il estoit sur ce interrogé au Conseil privé il n’avoit quant à ce memoire ne charge, mais qu'il pouvoit bien que ce que la cour en avoit fait c'estoit avec deliberation. Le chancelier lui dist que ce qu'il en disait c'estoit afin que les cours souveraines n'entrassent en contention l’une contre l’autre; que si le grand Conseil avoit cassé quelques arrests de la cour il ne faloit avoir cela à cœur et faloit vivre en paix. | |
Ledit jour, sur l’advertissement de N..., receveur general en Guiene, le president Faugueroles a dit qu'estant en cour il a entendu que le Roi se trouve
aujourd'hui redevable de quarante millions et six cents mille livres, et que les pensions qui par ci-devant se montoient quatre millions sont retranchées, et parce que le revenu du roijaume ne se trouve monter que huit millions tant de mile livres, les decimes continüeront encore jusques à ce que le Roi sera acquitté.
Ledit jour, la cour a deputé commissaire pour aller à Monsegur concernant les hæœretiques, et du surplus a ordonné que pour faire les frdis et mises de l'execution de leur commission sera delivré executoire contre les consuls de Monsegur de la somme de... sauf de la recouvrer sur les amendes des condemnés desdits crimes.
Le ro febvrier 1559, la cour, les chambres assemblées, a ordonné et ordonne que les roi de Navarre et sieur de Burie seront advertis des rebellions de ceux de Monsegur contre les commissaires de la cour; et au surplus que F. Monpezat, sieur de Sevignac, partira contre lesdits rebelles et à ces fins la cour congedie icelui Monpezat de l'arrest qu'il est tenu tenir par cette vile à la requeste de G. Monpezat, damoiselle, pour raison de meurtre commis en la persone de feu capitaine Jan George, son mari, et outre sera escrit au sieur de Caumont, Lauzun, Duras et autres seigneurs circumvoisins dudit lieu à ce qu’ils soient prests à se mettre en armes quand besoing sera.
Le 14 febvrier 1559, suivant les arrests precedents,
la cour a enjoint à Alp. Beton de donner ordre que chacun jour la messe soit celebrée à six heures au collège de Guiene, que lui et les autres regents et les enfants pensionistes assistent à vespres les vigiles des festes et jour de feste, qu’à l'entrée de la table soit dite
la benediction et à l’issüe rendues graces à Dieu, que pendant le disner soit faite lecture de quelque partie de la Bible, que touts les escholiers parlent tousjours latin, et pour les corriger et denoncer soient deputés explorateurs et contreroleurs en chacune classe, et pour entendre les faultes dudit collège a esté ordonné que M. N..., conseiller se transporteront audit collège pour eux oüis y estre plus amplement pourveu.
Le 23 febvrier 1559 a esté advisé qu'il seroit baïllé place au sieur Dauzane, gentilhomme de la chambre du Roi, qui vouloit presenter à la cour certaines lettres dudit seigneur adressantes à icelle, et qu'il s’asseoiroit en la Grand-chambre près la porte d’'icelle, attendu qu'il venoit de la part du Roi et qu'il est gentilhome de la chambre dudit seigneur.
Le 7 mars 1530, la cour, pour obvier au tumulte qui se fait journellement par les advocats, procureurs, parties et autres durant l'audience, a ordonné que doresenavant le premier huissier se tiendra en, la chaire accoustumée estant au bout du barreau qui est au dedans du parquet pour faire faire silence et n'en partira durant la seance de la cour.
Le 11 mars 1559, les chambres de la cour et celle des requestes assemblées, ont esté leues les lettres patentes par lesquelles le Roi fait le sieur Descars gentilhome de sa chambre, son lieutenant en Guiene de deça Ia riviere de Garonne en absence du roi de Navarre et du sieur de Termes, aussi son lieutenant general. Oùüi le procureur-general, la cour a ordonné que ledit sieur Descars sera mis en l'ordre et seance que l'on a accoustumé mettre les lieutenants de Roi, et pour le regard de l'enregistrement desdites lettres,
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ledit sieur Descars en presentera tequeste si bon lui semble. Ce fait, ledit sieur Descars a esté envoié querir par un huissier, et estant arrivé à la porte des huissiers, ladite porte a esté ouverte des deux costés, et icelui Descars est entré aiant son espée au costé, seul en la chambre de l'audience’ où les chambres estoient assemblées, et estant au dedans le parquet du plaidé, aiant le bonnet au poing, a fait deux grandes reverences, et lui aiant esté monstré le lieu auquel il se debvoit asseoir qui est la chaire basse près le siege du grefier de la cour auquel les seneschaux ont accoustumé eux asseoir durant l’audience, ledit sieur Descars aiant fait autre reverence s'est assis audit siege. Ce fait, l'audience a esté ouverte à laquelle ledit sieur Descars a assisté estant assis aux hauts sièges à main gauche et au mesme lieu auquel les lieutenants du Roi ont accoustumé eux asseoir.
Le 13 mars 1550, la Grand-chambre et Tournelle assemblées, sur ce que le sieur Descars, lieutenant de Roi, a dit que les commissaires envoiés à Bragerac avoient fait inhibitions d'ouvrir les portes, a esté remonstré audit sieur Descars que ce n’a esté que pour l'asseurance de leurs persones, et que la cour ne voudroit entreprendre sur ce qui est de la cognoissance et autorité du lieutenant de Roi. Sur quoi ledit sieur Descars s'estant retiré a esté arresté qu'il sera declaré audit sieur Descars, attendu que la cour n'a fait lesdites inhibitions aux consuls de Bergerac d'ouvrir les portes, que ce n’est à elle de cognoistre si lesdites portes doibvent estre ouvertes ou fermées, laquelle deliberation et arrest a esté declaré audit sieur Descars pour ce estant appellé dans la chambre.
Le 22 mars 1550, les chambres assemblées a esté ordonné que l'edict d'Amboise concernant pardon et abolition generale de tout le passé pour raison de crime d'hœresie à la charge qu'ils vivront doresenavant bons catholiques, ainsi que les autres subjets du Roi, sera leu, publié et enregistré, ce qui a esté fait et executé ledit jour en la personne de quelques religieux de la grande et de la petite Observance et des carmes detenus prisoniers pour raison dudit crime.
Ledit jour, la Grand-chambre et Tournelle assemblées sur ce que le sieur Descars a supplié la cour vouloir desputer aucuns conseillers d’icelle lesquels il pourra appeler quand aucun affaire se presentera pour avec leur advis pourveoir à ce qui sera requis pour le service du Roi, et estant sorti a esté arresté qu'il sera declaré audit sieur Descars que six des conseillers qu’il lui plaira choisir assisteront aux susdites deliberations, et au cas que ledit sieur Descars ne veuille nommer lesdits conseillers ni choisir de sa part, a esté ordonné que deux des presidents et quatre plus anciens conseillers de la cour assisteront auxdites deliberations de la cour assisteront auxdites deliberations. Ledit sieur Descars aiant remis la nomination à la volonté de la cour lui a esté declaré la susdite ordonnance.
Le 23 mars 1550, les gens du Roi ont remonstré que l'archevesque de Bourdeaux estoit decedé et que le siege estoit vacant, et qu'ils estoient advertis que depuis que ledit archevesque avoit esté pourveu dudit archevesché grande ruine estoit advenüe en la maison archiepiscopale, tellement qu'elle estoit en fort mauvais ordre, par quoi ont requis les fruits et revenu dudit archevesché estre saisis et mis sous la main du
Roi, et que pour ce faire N.., qui en fait la recepte, fust oùi sur ce quels deniers il y a par devers lui dudit revenu, et combien en reste à lever et que pour veoir ladite ruine deux commissaires fussent deputés pour leur rapport fait en estre ordonné ce qu'il appartiendra. Sur quoi ont esté deputés N..., deux conseillers de la cour.
Le 2 avril 1559, en la Grand-chambre y estants les presidents et conseillers de ladite chambre et Lyneirac, president ez enquestes, eüe sur ce deliberation si le sieur Descars, lieutenant du Roi en Guiene, assisteroit au rapport que debvoit faire M° N..., conseillers, de ce qu'ils avoient fait à Perigueux y estants envoiés pour le fait de la religion. A esté arresté que le sieur Descars assistera au recit seulement aux fins que si par icelui est trouvé qu'il soit besoing de main-forte qu il en advertisse le roi de Navarre.
Le 3 avril 1559 ont esté mandés M° Pierre Geneste, conseiller du Roi et audiencier en la chancelerie de cette vile de Bourdeaux et maire d'icelle, et N.., jurat, auxquels a esté remonstré que la cour avoit entendue qu’ez roles des dixaines qu'ils avoient dressé en cette vile par ordonnance du lieutenant de Roi ils avoient compris ceux du corps de la cour, lesquels ont dit qu'ils ne l'avoient fait que pour servir de nombre des maisons, et n'entendoient que les presidents, conseillers et autres officiers de la cour fussent d'aucune dixaine, ni aucunement subjets à icelle. Sur quoi eûüe deliberation, la cour a enjoint aux maire et Jurats de raier ou faire raier des roles des dixaines touts ceux du corps de la cour qui y seront compris.
Le 5 avril 1559 sont venus en la cour N.., audi-
teur de l'archevesque et chanoine de Saint-André, lequel auditeur que le Roi avoit envoié à l’archevesque une missive qu’il a présentée pour raison d’une procession, et qu'il plaise à la cour adviser du jour de ladite procession et s'illui faut, et neanmoins permettre que ladite missive soit imprimée pour estre envoiée ez parroisses du diocese. Sur quoi eüe deliberation, la cour a ordonné que dimanche prochain sera faite procession generale, puis Saint-André jusques aux Jacobins ou sera faite predication à quoi la cour assistera en corps, et promet audit archevesque faire imprimer ladite missive jusques à la concurrence du nombre des paroisses seulement.
Ledit jour, les chambres assemblées et celle des requestes, M° B. Duplessy pourveu par le Roi de conseiller ez requestes et de la cour des Aïdes, après avoir esté examiné à la fortuite ouverture de chacun volume du droit, oùüis les gens du Roi, a presté le serment au cas requis ez mains du president Roffignac, eta esté installé en la chambre par N... comme plus ancien conseiller.
Le 6 avril 1559, le sieur Descars est venu en la cour et a dit qu'il avoit deliberé assister à la procession qui se debvoit demain faire à laquelle la cour se debvoit trouver en corps, et pensoit que la cour ne lui voudroit bailler moins de rang que ses predecesseurs lieutenants avoient accoustumé avoir, et sçavoit la cour le rang que le comte de Lude avoit tenu, et est sorti, en absence duquel la cour les chambres assemblées, ensemble celle des requestes, a ordonné qu'elle differera faire droit sur la remonstrance dudit sieur Descars, et cependant s’informera des rangs que les
lieutenants-generaux de Roi ont accoustumé de tenir ez processions ezquelles la cour assiste en corps ez parlement de Paris, Tholose et Rouen, et a esté arresté que quand ïil sera deliberé sur la requeste dudit sieur Descars pour certaines causes et considerations on n'aura aucunement egard au rang que le comte de Lude avoit ci-devant tenu comme lieutenant de Roi assistant ezdites processions generales avec le corps de la cour et néanmoins la cour a advisé attendu que la missive du Roi pour faire procession n'est adressante à la cour ains seulement à l’archevesque de Bourdeaux que la cour n’assistera demain en corps avec le clergé de cette vile lequel faira la procession en la maniere accoustumée, et sera tout ce que dessus declaré audit sieur Descars, ce qui a esté incontinent fait.
Le 8 avril 1559, sur la remonstrance que le sieur Descars a fait à la cour que les advocats et procureurs refusoient de faire la porte, ont été ouïs N..., advocats, et ont dit qu’ils avoient exemption de faire la porte sinon en cas d'eminent peril. Sur quoi le president Roffignac a dit que le reglement de ceux qui debvoient garder les portes appartenoit au gouverneur, et que le sieur Descars, illec present, avoit declaré qu'il n’entendoit deroger aux privileges desdits advocats et procureurs sinon en cas d’eminent peril, ce que ledit sieur Descars a ratifié.
Le 13 avril 1559, lettre missive du Roi à la cour par laquelle dist qu’il faira assembler touts les prelats et membres de l'Eglise gallicane dedans six mois au lieu qu'il sera advisé pour conferer de toutes choses ensembles, reformer l'estat ecclesiastique et le reduire en
son anciene splendeur et integrité, afin que ceux qui sont offensés de la corruption de ce siecle, se puissent doucement reconcilier et revenir à cette union de l'Eglise.
Le 22 avril 1560 après Pasques, après lecture faite de certaines lettres-patentes contenants commissions à MM. Carles et Fauguerolles, presidents, Daste et Duperrier, comptable et contreroleur en la comptablerie de Bourdeaux, pour tenir le bureau de la traite des bleds et vin pour l’impost fait de nouveau de vingt-cinq sols pour tonneau de vin, et trois escus pour tonneau de bleds outre les droits anciens, et ce jusques au premier jour de septembre prochain, ouï sur ce le procureurgeneral, a esté ordonné que lesdites lettres, suivant ce qui est mandé par icelles, seront enregistrées ez registres de la cour.
Le 29 avril 1560, la cour est allée en corps aux honeurs du bout de l'an de la femme de M° Leonard Alesme, conseiller du Roi, president aux Enquestes, attendu que le jour de l'enterrement ladite cour n'y fust en corps.
Le 30 avril 1560, la cour est sortie à neuf heurespour l'honeur de la feste Saint-Eutrope.
Le 3 mai 1560, la cour est sortie à neuf heures pour l'honeur de la feste Sainte-Croix.
Ledit jour, sur le bruit arrivé par les escholiers, le lieutenant particulier a dit qu’il estoit question d'une congregation illicite de laquelle la cognoissance par les ordonnances et edicts du Roi en appartenoit au seneschal, requerant à cette cause le tout estre renvoié audit seneschal pour leur faire et parfaire le procès. La cour, ouïs le lieutenant particulier, prevost, jurats
DU PARLEMENT DE BOURDEAUX. 3o1
et principal du college de Guiene, la Grand-chambre et celle de la Tournelle assemblées, a ordonné que ledit prevost mettera par tout le jour par devers N..., conseiller en la cour, les informations et procedures par lui faites sur ladite assemblée, port d'armes et excès pour le rapport ouï en estre ordonné ce qu'il appartiendra, et cependant que les prisoniers seront menés ez prisons de la conciergerie de la cour.
Ledit jour les presidents et conseillers des requestes ont remonstré que la cour leur avoit fait cet honeur de les recevoir au corps d'icelle suivant les edicts du Roi, et depuis comme tels ont esté ez actes publics avec le corps de la cour, selon l'ordre de leur reception et appellés aux deliberations de la cour ez chambres assemblées, et pour ce que lors que le role et catalogue des presidents et conseillers de la cour fust envoié au Roi pour obtenir la confirmation du corps d'icelle avoit esté obmis les y comprendre, et que le lieutenantgeneral en la seneschaussée de Guiene pour rendre les presidents et conseillers des requestes de son ordre avoit envoié le role d’iceux pour les rendre subjets à paier finances de la confirmation de leurs offices, lesquels comme estant du corps de la cour ne debvoient paier aucune finance, et de tant que celui de ceux qui est allé vers le Roi pour la poursuite de leurs affaires leur a mandé que celui qui avoit chargé de faire expedier les confirmations des offices lui avoit obicé que les presidents et conseillers des requestes n’estoient compris au role de la cour, et pour ce ne debvoient estre confirmés sans paier finance; supplient les presidents et conseillers des requestes qu'il plaise à la cour les vouloir faire comprendre au role et catalogue des
presidents et conseillers de la cour selon l’ordre de leur reception en icelle, et ordonner ledit role en ladite qualité leur estre delivré.
Le 7 mai 1560, le sieur Descars a remonstré que la cour avoit fait publier un edict contenant inhibitions aux escholiers et autres de s'assembler et porter armes, et par ledit edict estoit enjoint où il y avoit contrevention de se retirer aux officiers de Guiene, ce qui lui sembloit estre‘contre l'autorité du lieutenant de Roi. Par le president Carle a esté dit que par edict du Roi contenant reglement de la cognoissance que doibvent avoir la cour et le lieutenant de Roi, est dit : que le lieutenant dudit seigneur aura la cognoissance sur le fait de la police militaire, et la cour la cognoissance de touts excès, assemblées, ports d'armes faits hors de la police militaire, et à ce propos a dit que M. le connestable estant en cette vile pour le fait des emotions s’en estoit pris à la cour de ce qu'elle n'avoit mis la main à faire ceder les assemblées, combien qu'il y eust lors lieutenant de Roi en cette vile, et en faisant par la cour publier lesdites inhibitions ne n'ensuivoit qu'elle deniast la puissance du lieutenant de Roi et qu'il ne peust faire ceder les assemblées.
Le 8 mai 1560, les chambres de la cour et celle des requestes assemblées pour deliberer sur la remonstrance dudit sieur Descars faite à M° Faugueroles, president, que le roi de Navarre trouveroit mauvaise ladite ordonnance de la cour et qu'il craignoit qu'il lui manderoit d'arracher l'ordonnance de la cour du lieu auquel estoit affichée, et faire publier quelque chose contraire à ce que la cour a fait, que la cour advisast s'il seroit bon de lui permettre qu’il fasse autre edict
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par lequel il puisse donner à entendre au peuple que ce n'estoit en son mespris, et que la cognoissance des armes lui appartient. Lahet pour le procureur-general, presents, N..., advocat et procureur-general, a dit qu'il ne faisoit doubte que ladite ordonnance ne soit faite suivant les ordonnances et accords ci-devant faits entre la cour, et feu M. Charles de Gramon, archevesque de Bourdeaux et lieutenant de Roi en.Guiene en absence du roi de Narvarre, aiant lors charge dudit seigneur roi de Navarre; a dit aussi que les ordonnances sont plenes de ce que les lieutenants de Roi doibvent cognoistre, et tant par les ordonnances que par les edicts du Roi, le lieutenant de Roi doibt bailler main forte à la justice, et autre cognoissance n'a-t-il, et n’est d’aujourd'huy que les cours souveraines ont cogneu des assemblées et port d'armes faits par les escholiers comme a fait le parlement de Paris et de Tholoze qui par plusieurs fois, pour faire ceder lesdites assemblées et port d'armes, a fait planter potences : et pour ce ont requis que tant pour le present que pour l’advenir que le Roi soit adverti du differend qui s'offre de present.
Sur quoi eüe deliberation, la cour a ordonné que le roi de Navarre sera adverti du desordre entre lesdits escholiers et de l'ordonnance sur ce faite par la cour, ce qui a esté fait par les missives accordées.
Le 9 mai 1560 ne sont entrés pour l’honeur de la feste Saint-Nicolas.
Le 10 mai 1560, sur ce qui a esté proposé que combien que les presidents et conseillers de la cour soient exempts de loger aucun, toutesfois le jour de hier deux fourriers, l’un du Roi, l’autre du roi d’Espagne, et avec eux le fourrier de cette vile, aiants
trouvé la porte du logis de M. Belot, conseiller en la cour, fermée, l’avoient defoncée, ce qui avoit eté veu par M. le president Fauguerolles et Belcier, conseiller.
Sur quoi fust advisé que M. le president Fauguerolles et Laguionie, president ez enquestes, et Eymar, conseiller, iroient vers le sieur Descars lui faire remonstrance des privileges que la cour a du Roi et du roi de Navarre de ne loger aucuns de leurs maisons, et de l'infraction de ladite exemption faite par lesdits fourriers.
Ledit jour de relevée lesdits commissaires ont rapporté que le sieur Descars leur avoit dit que s'il eust esté adverti d'heure, il eust bien gardé qu'aucuns n'eust logé au logis dudit Belot, mais qu'à present les Espagnols qui y estoient logés ne voudroient deloger.
Le 15 mai 1560, les chambres de la cour et celle des requestes assemblées, a esté arresté que la feste de Saint-Ÿves qui est dimanche prochain sera remise au lundy le lendemain.
Ledit jour Bernard Lahet, advocat-general, a esté appellé en la chambre auquel a esté dit par le president Roffignac, qu'il avoit ci-devant obtenu lettres de survivance de son estat de lui et de son fils, lequel avoit esté receu à la charge que ledit Lahet pere exerceroit ledit office sa vie durant, que depuis il auroit obtenu autres lettres par lesquelles le Roi declare qu'il veut que son fils exerce, et encore autres lettres par lesquelles le Roi veut que ladite ordonnance sorte effect nonobstant l'edict revocatoire desdites survivances : à cette cause a esté enquis s’il demande l’interinement des lettres par lesquelles le Roi veut que son fils exerce, ou de celles par lesquelles il veut que ladite survivance