‹ Chroniques craonnaisesChapitre 104 sur 127 · JEANNE · texte numérisé non relu

JEANNE

HUGUES XIII, sans postérité.

(1) Isabelle, nile d'Âudomar, comle d'Ângoiilôme, fiancée à Hugues de Lusignan, avait été conduite à l'église par Jean-sans-Terre, mais quand il fut à Tautel, le prince dit au prôlre : « Epouse-moi cette dame, car je la veuil avoir à femme ; » et Jean-sans- Terre emmena son épousée à la vue du fiancé et de loulc la fîimille. (StatisL de la Charente, par Hichon.)

RENVOI F^ (de la page 221).

Testament de Marie de Craon, fille de Maurice VI, épouse d.e Rol>3 de Beaumont, seigneur de La Guerche, de Pouancë, etc.

'XI 5 « En nom dou Perc et dou Fils et dou Saint-Esperit, amen. Nous, Mari

de Craon, dame de Poencé, saine de cors Dieu grâce et ordrcacresse d nostre penssée, o Tassentcment et o Tauctorité de nostre chier seigneur Considérant nulle chouse estre plus certaine de la mort, et nulle laeint deVeure de la mort; Faisons et ordrennons nostre testament et nostre darreyne volunlc en la manière que ensuet.

« Premièrement nous voulons et commandons que nos ammendementz soient faiz par la main de nos exécutours et que nos detes soient leaument paiées a ceux a qui nous fuîmes tenue. Item nous donnons et lessons a nostre chier seigneur touz nos joiaux, a en fere toute sa plenne volunté et a en ordrenner en la manière que il ii plaira. Item nous donnons et lessons toutes nos robes de quatre samits et de sarge pour fere chasubles et paremens des yglises de Taumonnie de Chasteaugontier, de Taumonnie de Segré, de Saint-Sauvour, de Fiée, de la Madaleynne de Segré, de Saint- Sauveur de Fiée, de la Madaleynne et de Saint-Aubin de Poencé et de la Previere en la manere que nostre chier seigneur et nos autres exécutours le voudrons ordrenner. Item nous donnons et lessons aux curez des yglises paroissiaux et des pauvrez des chastelenies de Poencé, de Ghas> teaugonticr, de Segrë, de la Guierche et de Martigné à chascun cinq sols une fois paiez pour fere nostre obsëque empres nostre obit. Item nous donnons et lessons aus frères meneurs (ou cordeliers) d'Ângiers, chies qui nous ellisons nostre sépulture, cinquante livres pour prier pour nous et leur prions et requierons que il leur plese dire cinq cents messes pour Tarme de nous le plus toust que ils pourront empres nostre obit. Item nous donnons et lessons aux frères Preschcours d'Ângiers trente livres pour prier pour nous et lour prions aussi et requierons que ils veillent dire trois cents messes pour Tarme de nous, le plus toust que ils pourront. Item nous lessons aus frères dou Kerme (Carmes) et aus Augustins d'Angiers, à chascun couvent cent sols pour prier pour Tarme de nous. Item aus Nonnains de Hanelou cinquante sols. Item aus povres de Taunionnie Saint-Jouhan d'Angiers cinquante sols. Item à Tabbaie de La Roc, de Bellebranche, dou Perrey jouste Sablé a chascune quarante sols une fois paiez pour fere nostre obseque empres nostre obit. Item aus abbaies de Nioiseau dou Perrey jouste Angiers,à chascune quarante sols.

Item aus frères Menours du Mans et aus frères Prescheours de celui leu a chascun conveut dix livres, et lour prions que chascun couvent die cent messes pour nous le plus toust que ils pourront empres nostre obit. Item aus yglises de Saint-Nicolas de Graon (1), de Nostre-Dame et de Saint- Martin de Sablé et aus povrez de Saint-Nycbolas et dou chasteau dou dit lieu. Item aus yglises de Cbantocé et de Cbastelois et aus povrez desdits Icus a chascune dix sols pour fere nostre obseque empres nostre obit. Item nous donnons et tessons aus frères Menours et aus frères Prescheours d'Angiers chascun couvent quatre dras de bureaux pour fere couvertoirs aus lis de lour dortouers. Item nous donnons aus deux diz convens, à chascun couvent trente sols chascun an jusques a dix ans empres nostre obit, pour fere chascun an nostre anniversaire le jour de nostre obit. Item nous donnons et lessons aus deux premiers chapitres provinciaux des frères Menours de la province de France et de celé de Tours, les prochains empres nostre obit à chascun chapitre vingt cinq livres de monnaie courant, et lour prions que il lour plaise nous donner de chascun frère preslre des dites provinces une messe et des frères clers et laiz autels suffrages comme ils ont accoustumé a donner par chascune messe. Item nous donnons et lessons au chapitre provincial de la province de France des frères Prescheours aus deux premiers chapitres empres nostre obit a chascun chapitre vingt cinq livres et lour prions que ils nous doingent de chascun frère prestre de la dite province une messe. Et des frères clers et laiz autels suffrages comme ils ont accoustumé à donner pour chascune messe. Item nous donnons et lessons cinquante livres pour aidera povres puceles marier en la terre de nostre chier seigneur et a son ordrenance. Item nous donnons et lessons quarante cotes et cent père de souliers a distribuer aus pouvres par la main de nos executoui's. Item nous donnons et lessons a frère Pierres de la Tour, de Tordre des Prescheours, dix livres. Item a frère Jehan le Picart cent sols. Item a monsour Pierre nostre chapelain dix livres. Item a monsour Nicholas soixante sols pour nous accueillir en lour bonnes prières. Item nous lessons a Jehanne de Lonbault et a Jahnne de Beay nos damoiselles, a chascune une de nos robes entique. Item nous lessons aus heii*s Agnes du Tertre, qui nourrit Jahn nostre filz cent sols. Item a Ysabeau qui nourrit Robert cent sols. Item a Marrot la nourrice Guillaume cent sols. Item aus heirs Thoniasse qui nourrit Amaury quarante sols. Item à Jouhanne nourrice JouflFrey quarante sols. Item a Katherine notre nourrice dix livres. Item Macée fille Jouhanne nostre mère qui nous nourrit soixante sols. Item a Hullecoc le

(1) Il est à remarquer que Sainl-Clémcnl, sa i)aroîsse, est complètement oublié.

queu de Ghantocé soixante sols, pour une robe que nous li promeisnie pour la peinne que il treit environ nous en nos maladies. Item nous lassons a la famé Hullecoc, le chambellain de Sablé, soixante sols, pour le linge que elle nous fist en nostre gesine de Robert et en nos austres maladies. Item nous donnons a madame Jouhanne delà Rouaudierepriouresse de Nioiseau, quarante sols pour aucunes ouvres de seie que elle nous a fait fere. Item nous donnons à Thephaenne nostre lavendiere soixante sols. Item a Denise nostre chambrière quarente sols et prions a nostre chier seigneur que il li plaise guerredonner les autres hommes et famés qui nous ont servie, si comme il verra que bon sera. El aussi ceux et celles qui pour Tamour de lui nous ont donné de lour presenz en sa terre. Les executours a deccrles de cest testament nous ellisons et ordrennons nostre chier seigneur dessus dit, frère Pierres de la Tour et Guillaume Nyel. Et voulons que si tous ensemble ne pouvoient ou ne vouloient entendre, que deux d'iceux puissent faire Texccution, les autres non attenduz. Item nous donnons et lessons à nostre chier seigneur dessus dit le tiers de nostre héritage a tenir le cours de sa vie et le rcmanant de tous nos mobles nostre exécution accomplie, se il li plest a les prendre. Item nous voulons que si cest présent testament ne valoit par droit de testament que toute voies il vaille par droit de codicilles ou de chascune autre darreyne volonté. Et prions et requierons a nostre chier seigneur dessus dit et honnourablc homme Tofficial d'Angiers que il lour plese y apposer lour seaux ensemble o le nostre. En signe de vérité donné le vendredi devant Pasques fleuris. Tan de grâce mil trois cents et deiz et sept. 9 (Ménage, Preuves^ p. 379 et 380.)

Tous ces dons se montent à 2S1 liv. 5 sous en argent, faisant à raison de 19 fr. Tune 4,769 fr.

Et à quinze cents messes à 3 sous, soit 150 liv. ou . 3,250

Total 8,019 fr.

valeur intrinsèque représentant aujourd'hui plus de 40,000 fr.

Marie de Craon eut, de son mariage avec Robert de Reaumoiit, outre les enfants mentionnés dans son testament, deux filles, dont Tune, nommée Marguerite, fut mariée en premières noces à Jean de Vendôme, et en secondes à Jean Gandin, chevalier.

Marie de Graon donna aux enfants issus de ce deuxième mariage la terre de Martigné-Ferchaud, qui resta longtemps dans cette famille. (T. II des Preuves de D. Morice, col. 428 ; communiqué par M. Parisot.)

REiNVOI G. 605

RENVOI G (de la page 223;.

Absolution de La Vigne, sénéchal de Craon, par Q-uiilaume Lemaire

aNoverilis quod ciim nos, tam faraa publica déférente, quam ex conquestione Fulconis archidiaconi Transmeduanensis, ac de inter Sartham etMeduanam et de Crcdonio decanorum, alias proposuissenius el proponetnus ex officie nostro procedentcs contra Matheum de Vineia, militem, sonescallum nobili viri dom. de Credonio ; qui prsedictus senescallus in locis publicis et in assisiis domini supra dicti publiée proclamaverat, et inhibuerat subdilis domini supra dicti ne subditi ejusdem domini irent seu responderent ad aliam curiam, seu in alia curia, à curia dom. de Credonio supra dicti de et pro causis quarum cognitîo ad praedictum dom. de Credonio pertinebat. Inpraejudiciumjurisdictionisecclesiasticae... cum dicta inhibitio generalis csset de causis quarum cognitio ad eumdcm dom. pertinebat, et plures sunt et essent causœ quarum cognitio nedum ad dictum dom., imo autem ad nos et ad alios judices ordinarios ecclesiasticos tune ejusdem domini subditos, qui similiter nostri, et dictorum judicum ecclesiasticorum erant et sunt subditi pertinebat... ac ob inbibitionem praedictam subditi ejusdem domini qui similiter et dictorum judicum ecclesiasticorum sunt subditi pro et de causis quarum etiam cognitio ad nos pertinebat, in foro nostro ecclesiastico... accedere, comparare (comparaître) seu etiam procedere non auderent, quare dicebamus diclum scnescallum, ob praemissa, tam auctoritate canonum quam conciliornm, excommunicationis sententiam incurrisse... usquë ad satisfactionem condignam publiée nunciandam...

« Tandem anno Dom. 1313 in capella palatii nostri Àndegavensis..... coram nobis dictus Matheus senescallus personaliter constitutus, confessus fuit inhibitionem praedictam in assisiis dicti dom. publiée fecisse, asserens quod. — Jurisdictionem ecclesiasticam perturbare pon putabat... promittens Jiclam inhibitionem rcvocare et nobis emendare.

tt Quibus actis. — Ipsum ab excommunicationum sententiis duximus absolvendum... injungentes eamdem inhibitionem publiée revocare secundum formam et lenorem cujusdem cedulae in haec verba :

« Telle deffence comme j'ey fect que les sougiez mon segnour ne aille a autruy court des causes dont la connoissance li appartient, ce esloit mentencion de celles causes que li appartiennent e non a austre : e si il aveneit cause dont Ten pust aller devant mon segnour, qui pleiroit devant

l'église, mintencion ne fust unques de estendre authorilé que ils ne p sent aller la ou ils voudront et dcveront. E si ma deffense fust plus la ie la rapelle tout comme elle est en grief (en tant qu'elle est en oppc tion] de saint yglise.

(( Datum et actum fuit anno quo supra, praesentibus nobiiibus viris Am rico, dom. de Credone ad haec consentiente expresse. Rob. de Bellomoi dom. de Poenceio mililibus. Matheo decano de Credonio... Pelro Gfaoj] officiali Àndeg. iEgidio Coopertore (Lecouvreur) legum professore, etc. (Ménage, p. 382.)

RENVOI G» (de la page 202).

La lettre suivante de Philippe- Auguste, par laquelle il donne à Guil laume des Roches la charge de sénéchal d* Anjou, fait connaître la natun de ces fonctions :

c( ... Haec sunt jura quae Guillelmus de Rupibus habebit in senescallia (ou senescalcia) Andegavensi, Turonensi et Genomanensi :

(( Ipse nihil accipiet in dominicalis [ou dominicis) redditibus nostris andegavensibus, turonensibus et cenomansibus scilicet idem senescalius débet habere de praepositis et praeposiiuris de singulis 50 libras unam marcam [ou marcham) argenti ad pondus turonense (1) quam praepositi persolvent de praeposituris {ou proposituris). Si nos vendiderimus nemôra nostra, nihil de venditione nemorum habebit : prseterea nuUam costuinam habebit in forestis nostris et si nos fecerimus demandam vel talliain in Xpianis (christianis] vel judeis, illa demanda levabitur per manum prsdicti senescalli... per legitimum conipotum et scriptum, sed idem, senescalius nihil habebit de demanda illa vel tallia.

« De omnibus aliis tam forefactis {ou forisfactis] et expletis et servitiis quae a prœdicto senescallo fient, habebimus duas partes et senescalius tertiam partem.

(' Prseterea sciendum est quod dictus senescalius neque per feodum ncque per consuetudinem potest quaerere custodiam castellorum vel fortalitîarum [ou fortericiarum) nostrorum. Et si nos eidem senescallo forte aliquod castellum vel fortalitiam (ou fortericiam) ad custodiendum tradidiremus vel alicui ex parte nostra, idem senescalius reddet nobis et heredibus nostris, vel cerlo nuntio nostro cui credi debeat et qui lilteras nostras patentes super hoc afferat, castella et fortalitias intégré quotiescumque ea requisierimus vel heredes nostri.

J) C'était à peu près 1 p, 0/0 des revenus royaux.

RE?ivoi H. 607

eiiscr; «Hœc omnia servanda bona fide juravit senescallus et nos recepimus I fu<i eumdem senescallum in homagium ligium, etc. Àctum Pictavis an. ab en o|*. Inc. D. 1204. » (Ménage, p. 194) (1).

RENVOI G5 (de la page 202}.

Lettre du même Des Roches au roi qui Tavait consulté sur la tutelle ou rachat d'une fille de la maison de Laval. — « Excellentiae vestrs significo super affaria de la Valle quod quando contingunt in comitatu andegavensi, cenomansi et turonensi, quod terra accidit alicui Domicillse, quod vos potestis et debelis illam maritare de consensu generis (famille) et ille qui Domicillam habuerit, débet finire vobiscum de rachato. »

RENVOI H (des pages 241 et 599>.

Extrait de l'accord fait entre IsabdUe de Sully et le prieuré

de Saint-Clément (1387).

(( Et autant que touche deux foires qui chascun an ont été accoutumées tenir au bourg de Saint-Clément et au dict prieuré, c'est à sçavoir Tune la veille de TÂscension, dite des Rogations (voyez an 14S0), lautre le lendeaiain de la Saint-Clément, il est accordé entre ma dicte dame et les dicls religieux que des ores et en avant elles seront tenues au dict bourg comme accoustumé a esté, sauf et excepté au dict prieuré où elles ne seront point tenues et sera la justice exercée es dictes foires par les gens et officiers de ma dicte dame... c'est à sçavoir que le prevost de Craon viendra en chascune des dictes foires avant que les marchands délient leurs marchan •

(1) Nous avons trouvé aux archives de France une lettre de Guillaume des Roches s*obligeant mot pour mol aux conditions posées dans la lettre de Philippe-Auguste cl datée de Poitiers, août 1204. Nous avons mis entre parenthèses les expressions taiil soit peu dirrércntcs.

La lettre de Des Roches esl munie d'un sceau en cire vcrlc sur lacs de soie rouge. Les armes du sceau sont à la bande vivrée (sinueuse), brisées d'un lambel de cinq pendants ; au-dessous esi écril: « Sigillum GuiUermi de Bupibus. » {Trésor des Ch. Layctlc J. 179, n.i.)

M. La Bauluëre {Noies sur Le Doyen, p. Il) dit que les armes de Des Roches étaient d'argent au chevron de gueules accompjigné de trois roses de sinople ; la pièce ci -dessus contredit celle assertion. Selon Ménage, p. 7, les armes de sa femme Marguerite, héritière de Sablé (troisième maison) et qui porta celle terre à son mari, étaient d'or chargées d'un aigle d'azur.

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g:>*i et r%^rAT> d*- Veî:d!!B« «i cîi«f et en Bï^sû-i? s^^ >i?ç terres^ r,o«.n:r-», L>r.i. j^-Mlo?, ssiUin^ et pa<âesëiôa> d^ c«i de Filba^ ec de c'.ïitm -J- ^rri men;:^?*?* tara en VrD i *■!.•:• is qi'a:..-r-T?, soî-e^t et denesr^-ûi ffrry''is''.'.emf:ui en m^me doniaine sans a:2oi:i d'i-yea isans iaierïi.K-ii^.r^) et qce» ijoaî«-l-iL ♦ n'>i5, oa ancsn de n:<» soccesseors comtes ^ d'Ar/o J. uf. les p^.:s:^IoQ5 en tout on en partie •iiôser. sé^on^, oa mettre * hors de notre garde* r«5ort, sooTeraîneté et domaine, ne les transporter ^ en U>iU oa [partie en mains jaridktîon, seîgnearîe d'ancan antre, de. »

KKNVOI I /k-:» iwgt-s I-2I, 541. 349 et 507 . Saint-Clément. Voir le renvoi C.

L*ancienne église de Saint-Clément, dont il ne reste plus de traces, et qui a été remplacée par celle qae Ton construit anjoard'hoi (1866V, était un a».semblage disparate de constroctions de différentes époques, foites sans goût, selon les besoins dn moment, et défiant toute réglante.

Pour comble de disgrâce, en 1536, les habitants imaginèrent de bâtir, contre le seul collatéral existant, plusieurs chapelles qui étalèrent démesurément réglise du cdté de la place.

Ix>uis de Crevant, alors prieur, n\ consentit qu'à regret, ce qui prou- %ait son bon goût. Il en donna une nouvelle preuve en reconstruisant le chœur, qui tombait en ruine, et qui probablement avait été notre église primitive. Le chœur, bâti par lui, a été démoli pendant la Révolution : il ne nous est connu que par les procès-verbaux de 1654, qui sont au\ Archiver de la Mayenne (registre H, 68). Il avait vingt-cinq pieds de long, et rtait formé de deux voûtes, d'arête en pierre de taille ; la clef penflaiil'' <h* In premièie voûte portait les armes de France ; celle de la

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