GOUVERNEMENT CIVIL ET MILITAIRE
tirage au sort. La. durée du service varia de six à huit ans. (Voir, années 1620 et 1626, Tordre de bataille et les armes de celte époque.)
La nécessité de donner de remploi aux cadets de noblesse, déshérités par leurs aînés, avait fait réserver pour eux presque toutes les places d'officier, excepté dans rartillerie et le génie, armes dans lesquelles la naissance et la bravoure ne pouvaient suppléer à des connaissances spéciales. On vit donc, par un abus déplorable, des jeunes gens de dix-huit ans acheter des compagnies et même des régiments (1). Tous ces officiers savaient parfaitement se faire tuer; mais ce n'est pas tout, il faut savoir vaincre, et ne pas sacrifier inutilement de braves soldats ; d'ailleurs quelle confiance pouvaient inspirer aux troupes de tels jeunes gens? Heureusement qu'avec l'aide de quelques vieux lieutenants-colonels, l'honneur, ce grand mobile français, suppléait à tout. Et puis alors, nos soldats raisonnaient peu; ils se recrutaient souvent, il est vrai, des tapageurs de nos paroisses, mais ils n'en étaient pas moins solides au feu, et les familles ne se plaignaient pas de leur départ. On peut les comparer à nos remplaçants, un peu durs à discipliner, mais qui font, quoi qu'on en dise, d'excellents soldats. Toutes nos guerres, Mazagran surtout, sont là pour le constater.
Nos premières troupes permanentes, sous Charles VII, ne montaient qu'à trente mille hommes. A Tavénement d'Henri IV à la couronne, elles n'étaient que de huit mille cent hommes. Pendant la guerre de Trente ans, laFrance arma, il est vrai, jusqu'à quatre cent mille hommes; mais aussitôt la paix conclue, la plus grande partie de ces troupes fut licenciée au grand soulagement des contribuables; ce qui n'empêcha pas qu'à la mort de Louis XIV, la France était épuisée et mécontente. (Renvoi Z.) Où en serions-nous si, comme le dit Montesquieu, une nation ne pouvait, sans se ruiner, tenir sous les armes plus du centième de sa population? (Voy. année 1556.) Sous la Restauration, le contingent militaire annuel était de quarante-huit mille hommes. Plus tard il fut porté à soixante, puis à quatre-vingt. Aujourd'hui, et en temps de p:.ix, le contingent est de cent mille et notre armée de quatre cent mille, et malgré la dépopulation de nos campagnes, on parle encore de doubler le chiffre au moyen d'une garde mobile. Hélas! qui aurait pensé en 1830, lorsque Paris chassait une dynastie si glorieuse et si paternelle, que ce serait pour aboutir quelques années plus tard à l'organisation militaire de toute notre jeunesse, — à la civilisation du corps de garde ! On semble oublier que si le Français aime l'odeur de la poudre, il déteste celle de la caserne.
(1) Lettre de Mn«dc Sévigné, du 22 janvier 1680.
Rien ne peut mieux donner Tempreinle des mœurs el du caractère d'un peuple que Tensemblc de ses coutumes ; les nôtres, qui prirent la place des anciennes lois romaines effacées par les bouleversements de la conquête des Francs, ne peuvent ôtre antérieures à l'époque féodale ; car nous ne pouvons considérer comme recueil de nos coutumes les formules angevines du vu** siMe, dont nous avons donné un fragment à Tannée 660, et qui ne sont que la reproduction du droit romain en ce qui concerne les dots matrimoniales, Tachât des esclaves ou leur affranchissement. Selon du Pineau, le recueil actuel de nos Coutumes d'Anjou ne saurait remonter au delà de 1«360, et Pocquet de Livonnière, qui en possédait un manuscrit de 1386, affirme qu'elles ne sont autre chose que les établissements de saint Louis. Ce qui lui fait soupçonner « ou que les établisse" t ments ont été tirés de nos coutumes, comme Du Gange le conjecture, ou a que les juges d'Anjou les ont acceptés pour lois et coutumes écrites. »
Montesquieu pensait aussi que les établissements de saint Louis avaient été tirés des Coutumes d'Anjou (1), et ce n'est pas une des moindres gloires de notre ancienne province d'avoir donné ses usages pour modèle à un prince qui fut lui-même le modèle des rois et des législateurs.
Du Pineau fait remarquer que « plusieurs siècles avant Tinvasion des « Barbares, les colons, en plusieur/s provinces de l'empire, avaient été « remplacés par des esclaves; mais TArmorique échappa à celle calamité. a Aussi, en adoptant les établissements de saint Louis, les Angevins « eurent-ils le soin d'en retrancher tout ce qui regardait la servitude de « corps. » En effet, dans nos Coutumes, aucun droit de corvée ne s'acquérait par prescription ou usage, mais seulement par titre.
a Si les communes semblent n'avoir jamais été connues au Maine, en
(1) Le livre que nous avons sous le nom d' Etablissements, cMa lui-mômc les établisscmeuts de saint Louis. Donc ce livre n'est pas le recueil primitif des ëlablissemcnts, lesquels d^aillcurs n'auraient jamais pu ôlrc adoptés tout h coup, par tout le royaume, dans un temps où chaque ville, chaque village avait sa coutume locale : saint Louis fit seulement traduire les livres de droit romain et (il pour ses domaines plusieurs règlements. Desfontaincs, son contemporain, fit un amalgame de ces règlemcnls avec la loi romaine; peu après, Beaumanoir concilia Tanciennc jurisprudence françiisc avec les lois de saint Louis, el c'est dans Tesprilde ces deux ouvrages que quelque bailli fit sans doute l'ouvrage que nous appelons les Etablissements y et où il est dit qu'on y a suivi les usages de Paris, d'Orléans et d'Anjou. (Monlesq., liv. XXVIII» ch. xxxvu et xxxvni.)
« Anjou cl en Bretagne, c'esl que dans ces provinces, membres de la con- « fédération armoricaine, régnait la coutume {jus gentium], et que les camfl pagnards étaient comptés pour quelque chosedans la cité. Ainsi, quoique « Tadminislration municipale fût devenue romaine dans les villes, les « coutumes nationales ne cessèrent point de régler les rapports entre les « chefs de clans et leurs vasseaux, et TArmorique conserva ses mœui-s « féodales, altérées sans douie par l'hérédité des fonctions, mais qui pre- « naient leur source dans les antiques usages gaulois, plutôt que dans « ceux des Francs. » (De Courson, Histoire des origines des peuples aiinoricainsy p. 208.)
Nos Coutumes^ telles que les donnent du Pineau et Pocquet de Livonnière, furent rédigées par Tordre du roi René en 1462, et réformées en 1508 par Louis XII. Elles contiennent cinq cent treize articles assez confusément rangés en seize chapitres. Elles régissaient TAnjou et une partie du Vendômois, quoique ce dernier pays ne fit plus p:irtie de notre province depuis Geoffroy- Martel (1098-1109), avec cette exception que dans le Vendômois les puînés avaient le tiers de la succession en propriété^ tandis qu'en Anjou ils n'avaient qu'une part en usufruit.
Voici sommairement les principaux articles de nos Coutumes:
Art. l*»". Les seigneurs inférieurs ne peuvent connaître des cas réservés aux seigneurs supérieurs; mais les supérieurs connaissent de tous les cas dont connaissent les inférieurs.
Basse justice^ justice foncière et simple voirie^ sont tout un (1).
Art. 2. Bas justiciers ne connaissent que des actions civiles et jusqu'à amende de sept sols et demi entre nobles, et dix-neuf sols entre roturiers [villicatio].
Art. 4. Ils ont les ventes^ rachats ^ letraits par puissance de fief, amendes pour défaut d'exhibition de contrats, et autres émoluments de fief. (Voy. les articles 85, 156 et 346.)
(1) Un aveu rendu en 157;) à René de Ponce, seigneur de Pommerieux, pour le Petit- Tertre, déllnit ainsi \sl justice foncière et domainière {villicatio) : droit de petite coutume ou levage sur les denrées vendues, enlevées ou échangées audit fief et qui y ont séjourné huit Jours naturels. Droit d'épave foncière, de garenne à connils, défcnsable, de chasser, tendre et tcsurer(sc servir de lilcls) à lièvres, connils et autres menus gibicrs ; pourquoi il doil deux sous et demi de cens ou devoir. (Voy. l'Ausaudière, Notes sur Saint-Martin,) Notons, en outre, que toutes les justices, comme les dignités féodales, tenaient aux fiefs et non aux personnes, et que tout seigneur n'ayant même que justice foncière était fondé à se dire seigneur direct de tous les domaines situés dans ses limites, à moins de preuve contraire, et à leur imposer un cens. {Stat, de la Charente.)
Art 8. Ilsonlla connaissance des actions en bornage, et la perception de h petite coutume sur les denrées vendues en leur fief, comme blé, vin, bêtes et autres choses.
An. 9, 10 et 11. Ils ouila levage. Ce droit, dû par Tacheteur, est d'un denier par grosse tête de bétail, pipe de vin ou charge de blé, et une obole (demi- denier) par porc, mouton ou autre menu bétail. Ils ont les épaves mobilières et immobilières (déshérence), ont la connaissance des demandes pour dommages causés par les bestiaux, et peuvent forcer leurs sujets à aller k leur four et à leurs moulins à blé et à fouler (l). A regard des biens des sujets qui vont demeurer hors le fief, le levage ne peut excéder cinq sols tournois.
Art. 16. Le seigneur ne peut forcer son sujet à venir à son fow* ou moulin à blé si son sujet en est éloigné de plus d*une lieue, et à son moulin à drap s'il en est i\ plus de trois lieues, la lieue étant de mille tours de roue, et la roue ayant quinze pieds de circonférence.
Art. 23 et 25. Il ne peut avoir four à ban s'il ne possède un bourg, ou parlie de bourg. Et si son four n'est pas en bon état, ses sujets peuvent en construire un chez eux. Les meuniers doivent rendre treize boisseaux de mouture pour douze de bon blé sec.
Art. 29. Le seigneur de fief peut faire étang dans Tétend'i.» do son fief, pourvu qu'il puisse en nouer\\i chaussée par les deux bouts sur son domaine.
Art. 30. Celui qui lient à foi et hommage le hébergement (h ibitation) où il demeure, s )it noble ou coustumier (roturier), ne doit ni levage, ni petite coutume^ et n'est point forcé d'aller aux fours et moulins du seigneur.
Art. 31. Gens d'Eglise et nobles ne doivent ni moulurage, ni fournago, ni pressoirage, ni corvées.
Art. 32. Homme noble ou couHumier peut avoir en son domaine hommage (c'est-à-dire tenu à foi et hommage), garenne à connils à dislance du voisin de vol du chapon, qui est de seize vingt pas doubles de cinq pieds (soit mille six cents pieds ou cinq cent dix-neuf mitres).
Art. 39. Le moyen justicier peut avoir gibet à deux piliers ; connaît des simples homicides, des arrachements de bornes et autret^ cas semblables.
Art. 40 et 41. Il a droit de donner mesure à blé et à vin au patron du
(1) En 1496, un habitant du faubourg de Graon fût condamné, pour ne pas êlre aUé au four baoal, à 5 sous d'amende. — Le droit de mouture prélevé par le seigneur était le seizième du blé ; celui de fournago, le seizième de la pâle.
40â COUTUME.
seigneur dominant (1], de prendre les épaves mobilières (choses égarées ou perdues) après proclamation par trois dimanches, et le bien des bâtards morts sans héritiers légitimes (2).
Art. 43. Haut justicier (sanguis^ ou menirn imperium) peut avoir gibet à deux piliers avec liens en dessus, en dessous, en dedans et en dehors; connaît des guet-apens, des rapts, même lorsque la femme y a consenti (3), des sacrilèges, des empoisonnements, vols de grands chemins, sauf les droits et émoluments qui en reviennent aux seigneurs inférieurs, chacun dans leur fief en nuepce (c'est-à-dire immédiat, sans intermédiaire). De tous ces grands cas^ les justiciers inférieurs ne peuvent connaître.
Art. 43. Qui a châlel ou merc [marque par ruine ou autrement) de châtel (4), peut avoir gibet à trois piliers, connaît de tous les cas dessus dits, a droit de péage sur le grand chemin péageux (5), connaît des délits commis sur ces chemins et branchieres (dépendances), a droit de prévôtt^ de sceaux à contrats (nommer notaires ou tabellions) ; de donner mesure à blé et à vin dont il prend le patron à soi-même, d'avoir maison fortifiée, de faire bans, défenses, etc.
Art. 46. Il peut tenir ses petits plaids tous les quinze jours et juger, jusqu'à soixante sous entre lais (laïcs), roturiers, et plus entre marchands.
(1) AGraon,le droit de minage se payait en nature. (Voyez la pancarte de cette baronnie, art. Finances.)
(2) En 1698, un bâtard mourut sur le fief de Tlle d'Âihée : il possédait une renie de SO livres. Sa veuve fitconsenUr le débiteur à mettre la créance en son nom. Suzanne du Boisgucbenneuc, dame de TIlc, Tayant appris, menaça de poursuivre le débiteur qui avoua sa faute, annula le tilre de la veuve et en souscrivit un autre au profit de la dame de nie.
Mentionnons un autre droit seigneurial fort usité dans le Nantais et dont nous avons encore trouvé trace à Fontaine-Couverte même en 1781, celui de faire courir la quinlaine aux nouveau-mariés. Ce jeu, reste des anciens exercices militaires, consistait à courir à cheval et à frapper trois fois avec un bâton en guise de lance, un mannequin arrangé de façon à ne pas bouger si on le frappait en plein corps. Mais s*il était fi'appé partout ailleurs, il tournait si rapidement qu'il était difficile au jouteur d*éviter un coup du bâlon dont ce mannequin était armé. Après cette course, la mariée apportait un bouquet au singneur qui avait droit de l'embrasser. Ordinairement les mariés s'affranchissaient de ce jeu, tombé en désuétude, moyennant quelques boisseaux d*avoine.
(3) C'est la reproduction du code Théodosieu.
(4) Le donjon ou tour principale du châtel était le cœur, le centre de la puissance féodale. La terre, le ch&teau pouvaient disparaître ; tant qu*un reste (merc) de la tour féodale existait, c'était là que l'hommage était dû. Pour les fiefs ecclésiastiques, le chapiteau ou porche de l'église était le celitre, le merc de la justice.
(3) Voir art. 00.
Art. 47. Droite baronnie doit avoir sous sa dépendance trois chàtellenies, ou deux châtellenies avec ville close, ou une châtellenie avec une abbaye on prieuré conventuel, ou une forêt (1).
Art. 48. Le comte a gibet à six piliers; le vicomte et baron à quatre. Le duc, gibet à faite et tel que bon lui semble. Tous ont le droit de bannir un sujet de leur terre.
Art. 49. Comtes, vicomtes et barons sont fondés à avoir foires et marchés, droit de coutume sur les marchandises trépassées (passant par les ponts et passages de leur seigneurie), mais non sur les provisions amenées par leurs sujets (2).
Art. 58. Gens d'Église, nobles, docteurs et escoliers de TUniversité, sont exempts de payer la coutume, à condition de déprier leurs chouses (de déclarer ce qu'ils portent).
Art. 58. Les prévôts ou leurs fermiers sont obligés d'établir leur billette (affiche, bureau) sur le passage, afin de ne pas obliger les marchands à rétrograder ou à se détourner.
Art. 59 et 60. Tout homme qui a coutume et acquit 'péages), doit tenir les ponts et passages en état et peut y être contraint. Grand chemin péageiix doit avoir quatorze pieds de large.
Art. 64. Les barons et châtelains peuvent tenir leurs assises quatre fois Tan et, s'il y a lettres d'abréviation (qui permettent d'instruire desuite), les sénéchaux sont tenus d'expédier les causes aux lieux où Ton pourra réunir suffisant conseil.
Art. 65. Le duc d'Anjou a ressort sur tous ses sujets tant en appel qu'aulremonl. Les comtes, vicomtes, barons, châtelains et autres seigneurs de fief l'ont aussi chacun en leur regard. Lesdits seigneurs ont en outre de degré en degré, par prévention (3), la connaissance de tous les cas criminels et civils sur leurs vassaux et sur les sujets de leurs vassaux.
Art. 67. Le sujet peut faire adjoumer (citer) en cour suzeraine son seigneur immédiat; pendant l'appel, il est exempt de la justice de son seigneur.
(1) On voit que la baronnie de Graon n*était pis dite sans raison la première d^Anjou, et Tune des quatre premières de France.
(i) On ne frappait pas directement la subsistance du peuple, mais tout ce qui était commerce. — Du Pineau observe que le LIV« capiiulaire n'accorde aucun péage là où il n'y a ni pont, ni chemin, ni rivière naturellement navigable. D*où il est facile de voir que primitivement le but de ces droits était Tentrelien des routes et des cours d*eau.
(3; Le droit de prévention était celui d'évoquer toutes les -causes à soi immédiatement, et nonobstant les droits des seigneurs inférieurs.
Art. 84. Tout héritage qui n'est pas immédiat, comme est celui de fils, fille, frère ou sœur, doit rachapt au seigneur (1).
Art. 96. Les donations, les contrats de mariage doivent rachat.
Art. 101 h 103. Qui devient propriétaire de choses tenues à foi et hommage par mariage, héritage ou acquêt, doit Thommage dans les quarante jours... Faute dudit hommage, le seigneur peut s'emparer du fief et loucher Teffrouel (2) et autres revenus jusqu'à ce qu'il soit servi de son hommage (3).
Art. 107. Quand l'hommage est dû par un mineur, celui-ci est remplacé par son tuteur ou curateur, et le seigneur a droit aux deux tiers du revenu ; l'autre tiers reste pour l'entretien du mineur jusqu'à sa majorité, c'est-à-dire jusqu'à vingt ans.
Art. 109. Celui qui doit foi ou rachat, doit venir en personne (sauf le cas de maladie, vieillesse, etc.) au seigneur ou, à son défaut, à ses officiers, et, s'il n'y a pas d'officiers dedans la lieue, à ses métayers, et le seigneur ne peut plus prétendre son fié rCêtrepas servi ou découvert.
Art. 111. Le rachat était dû. par les communautés à la mort de celui qui les avait représentées, et par les bénéficiers, au changement du titulaire.
Art. 113. Qui jouit d'une terre par droit de rachat peut couper les taillis à cinq ans, les coudraies et saussaies à trois, et pêcher les étangs en eau depuis trois ans.
Art. 128. Le noble, pour sa chevalerie, pour payer sa rançon quand il
(1) Lo rachat consistait à jouir en nature de la terre du mineur pendant une année. (Charte de Pierre de VeDdômc, rédigée à la suite des conférences entre saint Louis et Jos seigneurs d'Anjou.)
Du Pineau dit que, de son temps, ce droit était aboli, mais que le seigneur de Vile- Ty^o/i, dans le territoire de la barormie de Craon, était encore chargé de ce droit et qu'on le pratiquait contre lui. Il enétaitde même pour le flef de Bouligny. (Renvoi i.)
Le rachalavaitsuccédéaudroitde6a//oude minori/^ qui donnait au seigneur la jouissance des biens du mineur jusqu'à ce que celui-ci eût vingt ans accomplis. (Voir à la Gndcs Coutumes l'ordonnance de saint Louis.)
£n se reportant à l'origine de la constitution des liefi», on comprend que le suzerain, lorsqu'un enfant était hors d'état de défendre le chÂieau dont il était héritier, devait pourvoir lui-même à cette défense et prendre sur le revenu du tief la dépense nécessaire.
(2) De là notre mot effouils, qui ne s'applique plus qu'au produit de la vente du bétail.
(3) Dans les premiers siècles de la féodalité, celui qui rendait hommage devait être à genoux, sans épée ni éperons, la tête nue et les mains sans gants, à nu ; de là est venue Texpression : en nuesse. Mais depuis longtemps l'hommage ne se rendait plus que par écrit.
COUtUME. 405
a été pris dans la guerre du roi^ et pour marier sa fille ainéc, peut doubler les devoirs et tailles qui lui sont dus. Il ne peut lever chacune de ces tailles qu'une fois dans sa vie, et ce doublage pour tous devoirs, tant en avenage qu'en blé, vin, etc., ne peut s'élever pour chaque sujet à plus de vingt-cinq sous.
Art. 131. Qui doit cheval de set^vice (c'était un cheval de somme et non un dextrier ou cheval de guerre) est quitte en payant cent sous tournois.
Art. 136. 11 y a vassaux qui doivent personnellement garde au châtel avec armes suffisantes pendant huit jours et jusqu'à un an, d'autres doivent deux ou trois chevaliers selon la qualité du fié.
Art. 137. L'homme de foi simple doit mettre les mains dans celles du seigneur, reconnaître être son homme au regard de telle terre et lui promettre loyauté de lui payer ses devoirs et de ne pas rogner son fié.
Art. 138. Vhomm&'lige, plus étroitement lié, promet de garder l'honneur du seigneur, de sa femme, de ses enfants ; de lui faire connaître les cas injurieux pour lui, qu'il pouvait apprendre, et de l'en défendre ; de garder son secret envers tous, fors le roi : le service de l'homme-lige s'appelait ligence.
Art. 139. Lesdites /oj^« faites, les vassaux doivent apporter leurs aveux en quarante jours, et on leur assigne jour à la prochaine assise pour les entendre lire (1).
Vrt. 140. Terre de franc alleu n'est pas sujette à foi et hommage, ni à devoir, ni à rachat, ni à prise par défaut d'homme.
Art. 142. Tout condamné pour un des grands cas (voy. art. 42) doit être traîné et pendu (2); si c'était une femme, elle était pendue et arse. Les meubles sont confisqués au profit des justiciers. Quant aux héritages il n'y a point confiscation, sauf pour les cas d'hérésie ou de lèse-majesté ; mais il y a perte de /î^en certains cas. (Voy. art. 187.)
Art. 148. L'homme qui rentre sur le territoire dont il a été banni peut, pour la première fois, être essorillé (3).
(i) Dans un vieux coutumier antérieur à 1468, cité par Pocquet de Livonnièrc, on trouve qu'un hommage simple était eslimé 5 sols, un hommage lige 10 sols. Dans le même coutumier, un chapon était évalué li sols et une poule 6 sols, d*où Ton peut conclure la valeur réelle en argent de ce droit féodal.
(2) En ceci l'usage, plus cruel que le code, laissait les juges, pour les grands crimes, presque entièrement arbitres des supplices.
(3) Ancienne peine des Gaulois qui, selon du Pineau, n'était plus en usage depuis
longtemps.
Art. 156. Pour contrat de vente ou d'échange, il est payé vingt deniers pour livre (8. 33 p. 0/0 ou le douzième) (1).
Art. 182. Qui endommage par ses bestiaux les bois d'autrui, paye amende de cinquante sous tant que les tranchais de bois (les tailles) n'ont pas trois ans et un may. Avant ce temps ils ne sont pas défensables.
Art. 184. Les ch(\telains et non les seigneurs inférieurs, ont droit de ban pour vendre seulsle vin (de leur crû), pendant quarante jours, à prix commun et compétent (raisonnable).
Art. 187, 188, 189, 193, 197. Dans les cas suivants, Vlwmme-lige^ coupable envers son seigneur, perd à toujours, mais Vhomme de foi simple seulement pendant sa vie, les fiefs qu'ils possèdent : e converso.&i le seigneur est coupable des mômes cas envers ses inférieurs, il perd à toujours le fief-lige^ et sa vie durant, le fief simple^ savoir : si le seigneur abuse de sa justice ; si Thomme-lige ne défend pas son seigneur accusé de trahison ; s'il met la main sur son seigneur, sur sa femme, son sergent ou officier ; s'il déshonore, môme sans violence, la femme, la fille de son seigneur, ou sa parente confiée à sa garde.
Art. 223. Le châtel, les jardins et autour une pièce de torre de cinq sous de rente, n'entrent point en partage. Du surplus des biens les deux tiers échoient h l'aine des garçons et, à défaut de garçon, à l'atnée des filles ; l'autre tiers est partagé également entre les frères et sœurs pour en jouir seulement leur vie durant, à moins que le frère aîné, le père ou la mère ne le leur assurent en propriété.
Art. 225-269.. En succession, comme en droit de retrait, la représentation est admise tant qu'on peut prouver lignage.
Art 251. Fille noble qui se laisse déshonorer avant vingt-cinq ans peut être déshéritée.
Art. 253. L'homme noble anoblit sa femme, femme noble n'anoblit pas son mari coustumier (roturier ou sujet à la coutume).
Art. 268. Héritage roturier se partage par égales portions; à défaut d'hoirs il se partage entre les deux lignes paternelle et maternelle; si l'une des deux lignes n'a pas d'héritier, le seigneur hérite (déshérence).
Art. 279. Si dans l'héritage roturier se trouve une terre hommagée, l'atné en aies deux tiers et donne l'autre tiers'à ses frères et sœurs.
(1) Au$^ustc avait fixé le droit du flsc sur les successions, les legs et donations, au vingtième, et sur les prix de vente au ceniièmo. Ceux qui n'étaient pas Romains payaient, en outre, la capilalion et Tannone, qui était une redevance en blé pour Ten- Ireticn des troupes et des fonctionnaires.
(iouTUMÈ. 407
Art. 299. La femme qui survit à sou mari, soit noble, soit coutumière, a droit d'avoir par douaire et par usufruit, le tiers de la succession.
Art. 314. Elle perd ce droit par adultère.
Art. 329, 331, 339. Donation entre vifs est irrévocable ; faite durant la maladie de Tun des donneurs, ne vaut; faite par testament, elle est révocable.
Art. 342. Donation de concubin à concubine ne vaut.
Art. 346. En tout contrat d'aliénation d*héritage non à rente, mais par argent, les prochains du lignage du vendeur ont droit de retenir pour eux la chose vendue en remboursant l'acquéreur [reirait lignager).
Art. 347. Si le lignager n'exerce pas son droit, le seigneur, pendant un an et jour, peut l'exercer à sa place [retrait féodal) (1).
Art. 393. On peut vendre o grâce et faculté de rescourre sa propriété (c'est-à-dire vendre à réméré) dans un certain temps.
Art. 419, 430, 431. Prescription sur les meubles s'acquiert par trois ans; sur les immeubles avec titre^ par dix ans; sans titre^ par trente ans consécutifs.
Art. 436. Le vassal doit faire son hommage dans les quarante jours de sa possession, à peine d'être saisi de son héritage par défaut d'homme.
Art. 493. Dans l'évaluation d'un immeuble donnée pour asseoir une rente, si cet immeuble possède les cens et devoirs ordinaires de haute justice, la valeur sera tiercée, c'est-à-dire augmentera de deux à trois. — S'il a devoirs inféodés de moyenne et basse justice, sa valeur sera qiiartoyée ou s'élèvera de trois à quatre. — Enfin s'il ne possède que basse justice, quatre vaudront cinq. Carsoubs les dits tierçoyment, quartayement et quintayement sont compris tous esmolumens de fié qui peuvent arriver aux chouses bailléeSy en assiette sur les chouses chargées des dits cens et devoirs^ comme ventes^ amendes et autres esmolumens de fié et de justice.
Art. 494. Si dans la terre donnée en assiette de rente, il y avait hommages, c'est-à-dire fiefs tenus à foi et hommage, cette terre augmenterait sa valeur de sou pour livre (5 p. 0/0) ; car dans celte plus-value sont appréciés les profits de rachat, prises par défaut d'homme, ventes, amendes, et tous émoluments de justice qui peuvent lui advenir.
Art. 496. Mais si ces biens possèdent des droits supérieurs, tels que ceux de baronnie ou châtellenie, ils seront appréciés par justice.
(1) En 1518, Louisdc La Trèmoiile fit exercer soadroit de retrait Téodatsur des maisons, rue des Juirs, qui convenaient au chapilrp de Saint-Nicolas; puis Les céda k ce chapitre, à charge de payer les frais du retrait, et de célébrer à perpéluilé, pour lui et pour ses prédécesseurs, une messe à Notre-Dame. {Arch. dép, Saint-Nicolas, liv. I.)
Art. 499. En matière d'assielte de renie, charge de froment (300 livres) est estimée 30 sous; de seigle, 22 sous 1/2 ; d'avoine à double mesure sans comble, 15 sous ; d'orge, 15 sous; — un chevreau, 3 sous ; chapon, 1 sou ; poule, 8 deniers;— -mouton gras, 7 sous i/2 ; pigeon, S deniers ; — livre de cire, 3 sous 4 deniers; cochons ougorins, 2 sous 1/2; — journée d'hiver pourbian et corvée, 10 deniers tournois; journée d'esté pour faucher, fener, vendanger, 18 deniers. La journée commençait à soleil levé et finissait à soleil couché (1).
Art. 505. Le maître ou seigneur d'une maison peut, en attendant justice, se saisir des meubles de son louigier (locataire) pour payement du loyer.
Art. 508. Médecins, chirurgiens et tous gens de métier ne peuvent après deux ans faire demande de leurs salaires ou marchandises sans titre écrit.
Art. 510. Femme mariée ne peut contracter sans l'autorisation du mari, à moins qu'elle soit marchande publique.
Art. 511 . Un homme et femme, après un an et jour de mariage, sont en communauté pour les meubles, dettes, arrérages et acquêts. — Ordonnance de saint Louis, donnée à Orléans en 1246. (Voy art. 107 de la Coutume ci -dessus.)
En Anjou et au Maine, bail dure aux mftles jusqu'à vingt ans et aux femelles jusqu'à quinze (2). La mère ne doit rachat si elle ne se remarie : si la mère meurt, le plus proche parent du côté d'où les biens viennent aura le bail. Celui qui a la garde d'une héritière donnera sûreté au seigneur duquel il tiendra en chef, qu'elle ne sera mariée sans la licence du seigneur et le consentement des amis. Le rachat est la valeur d'une année de revenu de la terre. Il n'est dû ni parle père, ni par le frère qui ont le bail de leur fils ou frère. Le prochain héritier qui a le bail des enfants n'en a la garde, mais le plus proche après lui. (Ménage, p. 365.)
(1) Ces estimations, conservées en 1462, doivent être de l'époque de la première rédaction de nos Coutumes, ou du temps de saint Louis (1:226-1270). Elles n'étaient plus admises du temps de du Pineau (lOiO). Nous donnons k la suite de nos Coutume$, avec les poids et mesures d'Anjou, un aperçu des diverses valeurs de l'argent selon les
époques.
(2) Cette majorité féodale était diiïéreute de la majorité civile qui n'avait lieu pour les deux sexes qu'à vingt-cinq ans accomplis. (Domat, !«' vol., p. 15.) Cette même loi civile fixait l'âge de puberté à douze ans pour les flllcs, à quatorze ans pour les garçons ; avant cet âge, ils n'étaient pas adultes.
Il y avait autrefois dans nos monnaies, nos poids et nos mesures, une telle diversité que nous avons cru, pour Tintelligenee de nos Chroniques, devoir donner ici ce que nous avons pu recueillir sur ce sujet, particulièrement en ce qui regarde le Craonnais.
Toulesnos mesures viennent en grande partie des Romains. Leur livre, poids de douze onces, a été la nôtre jusqu'au xi" siècle. On l'appelait pottfa de table ou livre de Charlemagne. Leur unité poids fut leur unité monétaire et ces deux unités eurent les mêmes subdivisions.
L'once romaine était divisé en 34 deniers ou scrupules, ce qui pour les 12 onces donnait 288 deniers; et comme chaque denier pesait 1 gr. 274, la livre entière correspondait à peu près à 367 gr.