MESURES POUR LES BOIS
L'ancienne corde, encore fort en usage aujourd'hui, est un cube formé de bûches de deux pieds et demi de long, dressées à quatre pieds quatre ou six pouces de haut, sur une longueur ou couche de huit pieds. En réduisant ces chiffres on mesures métriques, on trouve que la corde équivaut à trois mètres cubes ou stères, plus quarante-deux centistères.
Jusqu'à Philippe-Auguste, les grands sénéchaux des provinces commandaient les troupes et étaient en même temps chefs de la justice, car dans l'ancienne monarchie, il était de principe que ceux qui étaient sous le pouvoir militaire de quelqu'un, étaient aussi sous sa juridiction civile. De là vint que chaque comte, baron, eut le droit de justice dans sa seigneurie.. (Montesq., Esp, des lois^ liv. XXX.)
La sénéchaussée générale d'Anjou comprenait les six sénéchaussées
(1) L'incroyable diversité de mesures qui existait en France, causait une infinité d*abus. En voici un exemple : en lG9i, MM. Veillon de La Houssaie et Claude Bouchard, chargés d'une rente d'avoine rcndablc à la baronnie de HorticrcroUe, se méfiaient de la mesure du fermier ; en conséquence, ils alièrcnl, accompagnés d'un notaire de Craon, présenter leur avoine. Au moment du mesurage, ils fireut remarquer que le boisseau dont on voulait se servir ne portail pas la marque du soigneur. Ils en prennent toutes les dimensions et s'apprôtCDl à y apposer le sceau du notaire; mais le fermier s*y oppose, le leur arrache des mains, et donne pour toule raison qu'il Pavait reçu tel de son prédécesseur et quMl s'en servait depuis trente et un ans!
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particulières d'Angers, Château-Gontier, lia Flèche, Baugé, Beaufort et Saumur. Ces six sénéchaussées possédaient des sièges royaux.
C'est au nom du sénéchal que lajuslice se rendait en chaque seigneurie. Il prenait quelquefois le nom de bailli. Le sénéchal d'Anjou était chef de la noblesse et jugeait les contestations au sujet des fiefs.
Ce mot de fief nous conduit à expliquer, d'après du Pineau et Pocquet de Livonnière, dans ses * observations sur la Coutume d'Anjou^ U U, p. 14!^, ce qu'on entendait autrefois par ce nom, fort heureusement oublié aujourd'hui.
Au commencement de la monarchie on distinguait trois sortes de terres :
1» Les terres réservées pour les leudes, appelées, suivant l'époque, biens fiscaux, honneurs [honorem)^ bénéfice (beneficium), ou leudum, fevum^ feudnm, d'où est venu le mot de fief, et dérivant de fœdus, alliance (1).
Le cartulaire de La Roe, écrit de 1096 à H94, fait mention de beaucoup de terres données ainsi pour récompense de services militaires. (Voy . Saint'Michel-dU'Bofs.)
^ Valleu (allode)^ qui était la terre venue de patrimoine et franche de toute servitude ; mais en Anjou, Yalleu relevait toujours d'un seigneur quant à la justice et à l'aveu, et devait les droits de vente, selon l'axiome de notre ancienne coutume : Nulle terre sans seigneur, et par conséquent sans aveu, expression qui est devenue une injure.
3o Vacquêt (comparatum), qui n'était autre chose que Valleu passé dans le commerce et que Ton pouvait vendre et acheter.
Le fief était le terrain conquis, puis concédé à temps ou à vie aux fidèles^ appelés aussi hommes d'armes, milites^ à charge de services personnels. Le titulaire, en recevant ces terres, devait /bi et hommage; de là le nom de terres hommagées. Ce mot hommage vient de ce que le service qu'il désigne, étant personnel, fut d'abord appelé hominium^ et ensuite plus barbarement encore : hommagium. Quant aux donataires, ils étaient appelés /îdè/es, parce qu'ils engageaient leur foi, et leudes^ parce que leur serment les rendait loyaux.
On distinguait autrefois dans la constitution des fiefs : la substance^ la nature^ les accidents.
(t) Cette étymologie est une Douvelle preuve de ce que nous avons dit sur la nature primitive de la féodalité : ces terres dites fiables ne payaient pas T impôt : la sauvage indépendance des barbares conquérants ne voulait souiïrir aucun tribut ressemblant à celui des vaincus; mais ces terres ne finirent pas moins par porter do lourdes charges, comme nous le verrons.
La stibstance était le droit même de seigneurie ou suzeraineté. Ainsi en inféodant une terre on pouvait concéder les droits utiles, en se réservant la seigneurie ou substance du fief (1).
La nature du fief ou tenure et mouvance^ était la manière de le tenir, soit à foi et hommage, c'est-à-dire féodalement, soit censivement, c'est-àdire à charge de payer le cens.
Les accidents du fiéf étaient les prestations personnelles ei réelles. Los premières consistaient à faire, les secondes à donner certaines choses en certain temps, selon les conditions de la concession du fief ou selon qu'on l'avait acquis par prescription ou autrement.
Quand le service était personnel, il était de la nature du fief.
S'il était réel, il était dans les accidents du fief.
Les devçirs comprenaient toutes les prestations, tant d'honneur que de profit, excepté la foi et hommage ; c'est-à-dire le cens, les services, les bians (2), les corvées, les vinages, les rentes en argent ou en nature. (Du Pineau, p. 403.) Ces services réels pouvaient être dus par les terres hommagées, comme parles censives ou roturières, selon leur tenure. Si le sujet ou vassal les tenait à foi et hommage, le service était considéré comme noble; si le sujet o\x vassal les tenait ssius foi ni hommage, le service était roturier, ha, foi et Iwmmage simple consistait simplement dans un serment de fidélité.
Ainsi la terre pouvait être tenue, c'est-à-dire possédée : en plein fief^ — kfoi et hommage, — à censo\x en roture, — eiifranc^alleu, — par engagements ou à temps. (Voy. La Selle-Craonnaise.)
Lorsque l'homme d'église ou le noble devait des services réputés vils, tels que la coi*vée, il les acquittait par autrui.
Le premier des services personnels dus par une terre hommagée ou par un fief, était le service militaire [servire cum equo). Pour tenir fief il fallait donc, dans le principe, être homme de guerre, miles, ce que nous
(I) Celte distinction produisait quelquefois un singulier résultat : le fief en Cair. Du Pineau (p. 107 à 111) rapporte qu'en 1G13, Anne Pierres possédait le fief de Chazésur-Argos, consistant en 'une fuie et deux hommées de courtil, avec justice et deux deniers de service. Mais la fuie et le courtil ayant été saisis par des créanciers. Pierres se trouva avec un fief en Vair, c'est-à-dire sans domaine, et la substance de son iicf . fut réduite à sa justice et à ses 2 deniers de rente, le tout estimé à un capital de 4 sous. En effet, le fief, qui n'avait que basse justice, devait être quinloyé (voy. l'art. 493 ci-dessus de la Coutume d'Anjou), c'est-A-dire que pour représenter tous les émoluments de fief et de justice, son capital d'évaluation devait être porté de 4 à 5. Or les 3 deniers au denier 2() donnent 40 deniers ; et le cinquième en sus, 8 ; total, 48 deniers ou 4 sous.
(2) Les bianSy c*es(-à-dire journées à faner, à charroyer, etc.
avons traduit par le mot de gentilbomme ; d'où Ton - voit que le service militaire fut la véritable origine de la noblesse (1). Quant à la diversité des hommages, voyez les art. 137 et 138 de noireCoutume.
Le second service personnel du fief hommage était d*assister le seigneur dans les plaids pour le jugement des procès. Ces assesseurs étaient appelés au vi* siècle Rachimbourgs ou Rathimbourgs, puis Pares curtis, et par nos chartes de La Roë : Magnâtes^ Milites^ Seniores^ Barones, Mais quand, grâce à saint Louis, le droit romain fut connu, quand on vit nattre des jurisconsultes, ces pairs ne furent plus en état de juger et commencèrent à se retirer des tribunaux du seigneur, d'autant mieux que les jugements des procès, au lieu d'être une chose agréable à la noblesse et aux gens de guerre, étaient devenus une pratique qu'ils ne savaient ni ne voulaient savoir. Ce changement fut insensible. L'usage déjuger par baillis s'étendit. Les pairs et prud'hommes disparurent et furent souvent remplacés par un lieutenant du juge, que celui-ci consultait. Tout cela se fit peu à peu, sans loi, par la seule force des choses. (Montesquieu, Esp, des loh^ liv. XXVIII, ch. xii et xxxviii.)
Le troisième service personnel était celui de chambellage ou de la chambre, ou de cour [qui inira casam serviebani)^ d'où leur nom de vassalit casaii ; aussi leurs fiefs s'appelaient Casamenta, Le chef de ces officiers était nommé sous les deux premières races chambrier {camerariûs) ; et sous la troisième, chambellan. Sous ses ordres étaient : le feudum de caméra, trésorier ; le feudum guastaldiœ^ intendant ; le feudum guardiœ, ayant la garde des châteaux, d'où sont venues nos ligences; et le feudum de cavena ou maitre d'hôtel. (Du Pineau, p. 91.)
Les trois services militaires, de plaid et de chambellage, ne pouvaient être rendus que par des gentilshommes.
Enfin en quelques endroits il y avait le service de prévôt ou de sergent fieffé (ou de fief), chargé de faire les exploits (poursuites) du seigneur et de recueillir ses droits féodaux. Ces prévôts résidaient dans les lieux où le seigneur possédait le plus de domaines.
Les baillis, chargés de surveiller et au besoin de punir les prévôts et de rectifier leurs jugements, résidaient au chef-lieu de la seigneurie.
(1) Chose singulière, ou plutôt conséquence naturelle des mômes condilions sociales, cet ordre d'idées existe encore aujourd'hui dans la féodale Russie. Là, tout Jusqu'aux consciences est en uniforme, et le miltlaire {miles), fils d'un paysan, acquiert un rang supérieur au fils d'un grand seigneur qui ne porte pas les armes. Le premier est reçu à la cour, l'autre non. Les modernes descriptions des provinces russes nous montrent une foule d'autres analogies entre leur état actuel, resté slationnaire, ei celui de la France aux premiers siècles de la monarchie.
Les gruyers (voy. Finances) étaient toujours en voyage.
En 169d, le prieuré de Saint-Clé(nenl appelait son bedeau sergent-prévôt. Le bedeau représentait donc, sous certains rapports, l'ancien prévôt, c'est-à-dire rhomme chargé de la police ; aussi portait-il Tépée. (Voir renvoi L)
La terre hommagée^ ou le fief, était soumise à beaucoup de droits : à l'hommage^ au rachat^ à la saisie par défaut d'homme^ au ban et arrièreban^ au partage en deux tiers pour l'aîné^ et un tiers pour les frères et BŒ'^rs^ et, en certains cas, à la commise ou confiscation. (Voy. art. 184 à 197 de notre Coutume.) D'où il arrivait, dit Dumoulin, que la terre hommagée, quoique plus noble, était plus onéreuse et de pire condition que la terre censive ou roturière ; servir C hommage^ servir le fief^ signifiait donc remplir les devoirs ci-dessus énumérés, de la manière et tels qu'ils incombaient ûu fief que l'on possédait. Aussi Gujas, cité par du Pineau et par Livonnière, disait : Milites qui quid in feudum acceperunt^ servos imitantnr^ nam tametsi servi non sint^ serviunt tamen et servitia debenl{i).
De là deux sortes de vassaux en Anjou : ceux qui tenaient à foi et hommage et ceux qui tenaient à cens. (Du Pineau.)
On trouvera au renvoi Y la nomenclature des fiefs dépendant de la baronnie à diverses époques et quelques particularités curieuses sur nos anciennes mœurs féodales.
Les fatales journées de Crécy (1346), de Poitiers (1354) et d'Azincourt (1455), avaient moissonné la fleur de la noblesse (3). Louis XI, prince plus libéral qu'on ne pense, comprit, à la vue des progrès de la richesse publique et de la puissance acquise par la bourgeoisie, qu'il était temps de remplir tant de vides et d'abaisser des barrières qui devenaient de plus en plus absurdes. Par une charte de 1474, il anoblit les officiers de la maison de ville d'Angers, ou plutôt, comme le dit Bourdigné, il leur octroya franchise et immunité^ premier degré de noblesse, car dans les opinions du temps, si le roi pouvait faire un noble, le temps seul pouvait faire un geatilhomme ayant droit de partager noblement.
En tous cas, Yimmunité était de trop, car elle aggravait les charges des autres citoyens.
Louis XI accorda encore aux bourgeois d'Angers, possédant un revenu
(I) « Les nobles qui possèdent un fief ressemblent aux serfs, car bien qu'ils ne soient pas serfs, cependant ils servent et doivent des services. »
(2} A la seule bataille d'Azincourt, il périt dix mille hommes, dont sept princes et sept mille gentilshommes.
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de mille livres, la faculté de posséder des fiefs (1). Or, la possession d'un fief anoblissait à la troisième génération. Louis XIY, prince plus grand, plus magnifique, mais peut-être moins profond politique, trouva Texpé* dient excessif, et par un édit de 1692 restreignit Tanoblissement à la seule charge de maire d'Angers ; encore fallait-il avoir été élu deux fois, et que les descendants prissent la carrière des armes.
La majeure partie de notre noblesse vient des deux sources que nous venons d'indiquer.
Suivant Miromenil, la noblesse d'Anjou comptait en 1699 six ducs, neuf comtes, un vicomle, trois marquis, vingt-huit barons ; en tout trentehuit maisons titrées et cinq cent trente de simple noblesse. Dans ce dernier nombre, notre élection de Ghâteau-Gontier figurait pour quatre-vingtneuf familles. Ce qui, depuis lors, a beaucoup augmenté le nombre des familles titrées, ce sont les titres dits à brevet accordés par nos derniers rois à vie seulement, comme les anciens fiefs, et qui, par un pareil abus, mais beaucoup moins grave, sont restés aux descendants.
Déjà, et plusieurs années auparavant, en 1666, Golbert de Croissy disait qu'il y avait dans la sénéchaussée plus de quatre cents familles, dont plusieurs fort riches et, à cause de cela, se faisant appeler a Messires, hauts et puissants seigneurs^ » et jouissant de tous les droits d'exemption. Aussi, à l'assemblée de 1651, y eut-il protestation expresse par la procureur du roi d'Angers : < Que la comparution des prétendus gentilshommes qui ne l'étaient pas, ne pourrait leur acquérir aucun droit. »
Les fonctions de maire étaient alors bien plus importantes que de nos jours et justifiaient les prérogatives dont on les honorait. Elles réunissaient à l'administration des intérêts civils, le commandement de la bourgeoisie armée.
Dans les pays d'élections^ tels que l'Anjou, c'est-à-dire qui ne possédaient pas de Parlement ou d'Etats (2), il y avait peu de maires ou de
(1) Il eût mieux fait encore d'imiter les rois des deux premières races et d'anoblir tous ceuit qui se distinguaient à la guerre. Le môme prince, en 1481, accorda la noblesse héréditaire aux officiers municipaux de Laval, à coodilion qu'ils posséderont 100 livres de rente. {Le Maine sous l'ancien régime^ par M. Maître.) Louis Xil avait accordé la môme distinction à vingt-cinq membres du corps de viUe d'Angoulôme. Mais du moins alors les fonctions municipales étaient sérieuses : douze conseillers devaient chaque semaine assister le maire, et quiconque manquait à la réunion, ou la quittait sans motifs, payait amende de 3 à 5 sols (2 fr. 23 à 3 fr. 75). Quels beaux revenus se feraient aujourd'hui nos communes avec de telles amendes !
(2) La population des pays d'Etats ne formait guère que le quart de la population totale du royaume. Mais Tadministration el Tétat des populations y étaient à tous égards
communes, nous en avons dit la cause à Tart. Coutume^ première note. Angers n'eut un maire qu'en 1664; Château - Gontier en 1592 (abbé Foucher) ; — Baugé, — LaFlèche, — Mirebeau, — Saumur, —Doué, — Montreuil et Richelieu, qu'en 1699. Craon n'en eut qu'à l'organisation communale du département, décrétée le 4 février 1790 et par la Constitution de l'an VIII. Jusque-là nos villes étaient administrées par un syndic qui se considérait comme maire et qui était nommé par tous les paroissiens notables. Les intérêts communaux n'étaient donc pas sans défense. Nous en avons donné une preuve à l'année 1370. Citons un nouvel exemple :
En 1826, une contestation s'éleva entre les habitants et le prieur de Saint-Clément pour la construction de quelques chapelles. Pense-t-on que nos aïeux durent aller jusqu'à Paris, comme nous serions aujourd'hui obligés de le faire? Point du tout : cinquante et un notables, c'est-à-dire les plus intéressés à la bonne administration de la commune, s'assemblèrent à V audience^ qui servait aussi de parloir aux bourgeois ou de maison commune au bas des halles , et nommèrent des délégués qui gagnèrent leur procès devant le sénéchal d'Angers (1). (Voy. renvoi Z.)
En 1658, une autre assemblée de notables se réunit pour aviser aux moyens de venir en aide au collège (2). Ces assemblées s'occupaient, comme on le voit, des intérêts de la paroisse comme de ceux de la commune. Elles se composaient des syndics, des échevins, des marguilliefs et de ceux qui avaient rempli ces fonctions; des curés, des officiers de magistrature, des députés de chaque corporation d'ouvriers, et dans les
meilleurs que dans les généralités sou'nises sans contrôle aux inlecdants. (Calmont, Des impôts avant 1789.)
(1) Voici les noms de ces notables : Louis Mauviel» châtelain de Craon, c'est-à-dire commandant le château de Craon ; — De la Balisière, procureur de la baronnie; — Hulin de la Fresnaie: — Pierre de Gleers, seigneur de Chouaigne; — Charles de la Flechère, seignour de la Jacopière ; — Guimon ; — Chasteigner ; — Besnier ; — Gilmeau ;
— Âllain ; — Lcgendre ; — Blanger; — Fontaine ; — Bidault; — Fouger; — Beurrois;
— Balluc; — Rousle ; — Rousseau ;— Lclardeux; — Lepage; — Douesneau^ — Lami;
— Moreau; — Landais ; — Maheu ; — Ferron ; — Serbert ; — Landais ; — Renaudé ;
— quatre Loisreaux; — Lcpelletior; — Horeau ; — Babin-Guillel ; — Belotais; — Chapitre ; — Gannes ; — Herdemaye ; — Garnier ; — Foin ; —Leroy ; — Leccrcler ; — Richard; — Descslres; — Pointeau; — Guillon ; — Chevalier. Trois cents ans ont passé sur ces noms, dix à peine sont encore portés dans le Craonnais et peut-être n'appartiennent-ils pas aux mômes familles.
(^} Dans cette nouvelle liste voici les noms qui sont encore portés : Bernier; — Charlier ; — Trochon ; — Allard ; — Guilloleau ; — Debeaumont ; — Chevallier ; — Gasnier; — Paigis; — Croissant.
SÉr^éCHAUSSÉE ET JUSTICE. 4^3
campagnes, des principaux métayers (1) ; souvent elles étaient convoquées sur le mandement du présidial , et ceux qui manquaient à la convocation étaient passibles d'une amende de 10 livres, qu'à leur défaut payaient les plus imposés (2). Tous les deux ans, ces assemblées nommaient leurs officiers de fabrique et leurs syndics. Il nous semble que cette représentation de la commune par ses notables, c'est-à-dire par ses membres les plus éclairés et par ceux qui y possédaient le plus d'intérêts, était aussi réelle que celle donnée par le suffrage universel — directj — machine aveugle qui, sous le spécieux semblant de faire jouir tous les citoyens des mêmes droits, les enlève réellement à ceux qui sont le plus intéressés à la chose publique, pour les livrer à ces éternels partisans du désordre, toujours plus actifs, plus ardents pour le mal et pour les bouleversements où ils n'ont rien à perdre, que ne le sont les honnêtes gens pour le maintien des libertés et des plus saintes lois de l'ordre social. L'ancien régime, malgré ses abus nombreux, avait donc du bon ; il fallait le réformer et non tout détruire. Il fallait surtout ne pas sacrifier au despotisme de la centralisation nos anciennes franchises locales. Plus on étudie nos vieilles chroniques, plus on reste convaincu quelasage, la vraie liberté n'est pas rfée au xviu* siècle, comme on voudrait nous le faire croire, mais qu'elle est fille du christianisme dont elle a toujours suivi les vicissitudes, et sans lequel elle tomberait bientôt aux pieds de quelque nouveau César. « Dans l'état de poussière individuelle auquel nous sommes tombés, tt nous avons peine à comprendre la société ancienne et les avantages que a nos pères tiraient de l'esprit d'association. Ils tenaient à quelque chose « et ne connaissaient pas ce sentiment d'isolement qui est un des plus « pénibles qu'on puisse éprouver, qui finit par amoindrir le sentiment
(1) A la liste qui précède il faut ajouter les fonctionnaires énumérés à rassemblée du 27 mai 1770. (Renvoi M.)
Un arrêt du conseil d'Etal, de la fin du xvii« siècle, accorde aux maîtres en chirurgie qui exerceront purement et simplement leur profession, les honneurs et privilèges dont jouissaient les notables bourgeois et qui étaient les suivants : pouvoir être nommés aux offices municipaux des villes, ^ être exempts de la collecte de la taille,-- do guet, — de gardes, — de corvées et autres charges publiques ; — ne plus être compris dans les rôles des arts et métiers.
Le décret défend même d'assujetUr les élèves des chirurgiens au sort de la milice.
{fj On voit que le gouvernement lui-même tenait la main k ce que les populations fussent réellement représentées et à ce qu'elles fissent leurs affaires elles-mêmes. Dans les campagnes elles s'assemblaient ordinairement sous le chapitrau ou porche des églises, à rissue des vêpres ou de la grandHnesse ; les seigneurs y étaient représi^ntés par leurs sénéchaux. (Voyez renvoi Z.)
« de la dignilé personnelle, d dit M. Nettement, et qui, ajoutons-nous, tue le véritable patriotisme.
Sous le régime féodal, les châtelains étaient chargés de Tentretien des chemins de toute espèce et, pour subvenir à ces charges, avaient droit de lever sur les chemins dits péageux^ une taxe appelée coutume. Leurs prévôts ou sergents étaient chargés de la percevoir et de pourvoir à la sûreté des routes. Si le châtelain manquait à cette obligation, le chemin était réparé à ses frais sur l'ordre dn baron dominant. Mais avec des ressources aussi faibles, aussi disséminées, comment aurait-on pu créer la moindre voie carrossable? Aussi nos rudes aïeux ne connaissaient que le cheval; les femmes elles-mêmes chevauchaient assises de cAté et plus souvent à califourchon, derrière leurs maris ou leurs écuyers, ou bien en litière sur brancards portés par deux chevaux. Les premiers carrosses datent de Charles IX (1560-1574). En 1661, Louis XIV dut aller à cheval de Paris à Nantes pour le procès de Fouquet. A Graon, avant la Révolution, le marquis d'Armaitlé seul avait une voiture ; en 1830 même, une voiture suspendue à deux roues faisait sensation. En 1862, on y en compte 80, tant à deux qu'à quatre roues.
La Coutume tT Anjou, différente en cela de celle du Maine (renvoi P*J« n'autorisait aucune corvée pour Tentretien des chemins : les riverains chargeaient ordinairement lefs fermiers d'en combler les plus grands trous; aussi Dieu sait quels chemins nous avions (1). Les ponts étaient rares, la plupart des rivières se passaient à certains gués souvent dangereux (2).
(1) A la fin du xiii« siècle, il fallut à révoque Guillaume Lemaire six Journées pour aller d*Angers à Paris.
Un peu plus tard, on mettait deux jours pour aller de Chfttcau-Gontier à Laval.
En 1671, M>n<i de Rochefort, baronne de Graon, ne put au mois de janvier revenir de Lyon & Paris, parce que, même sur la route, les rivières étaient débordées, les ornières cachées sous l'eau, et qu*ou ne pouvait traverser les gués sans danger. (M«»« de Sévigné, XIV» lettre.)
En 1788, les dames de Graon mettaient deux jours pour aller en litière à Angers.
Cependant dés 1750, des messageries régulières étaient établies, mais seulement entre les grandes villes. Encore en 1810, la diligence de Lavs^l à Paris couchait à Alençon et mettait deux jours à faire le voyage.
Quant aux chemins vicinaux, on peut en juger par ce fait qui nous a été certifié. Le marquis de Montataire, goutteux et infirme, ne pouvait venir de Chauvigny à la Jacopière que dans un tonneau placé sur une charrette à bœufs.
(2) Gcs passages prennent souvent le nom de Bigot, qui semble avoir été synonyme de gué. 11 y a un bigot à Graon ; — à Halaunay ; — près Barillé-Princé; — prés liartigné sur le Yicoin, etc.
SéNÉGHAUSSÉE ET JUSTICE. 425
Eq 1508, FEtat s^attribuala propriété des grands chemins et confia leur construction et leur intendance aux généralités. Les sénéchaux des baronnies conservèrent seulement la juridiction contentieuse. Aussi jusqu'à la Révolution le sénéchal de Craon ajoutait le titre de voyer à ceux de gruyer (juge des délits forestiers) et de juge ordinaire civil, criminel et de police.
Une déclaration de 1663 régla la perception des péages dus aux seigneurs sur ISs chemins. Ce fut une faute d'autant plus grande que ces droits étaient aussi insignifiants comme produit, que difficiles à percevoir. Il était impossible aux seigneurs, dispersés comme étaient leurs fiels et avec d'aussi faibles moyens, de réparer leurs chemins ; les péages n'étaient donc plus qu'un abus.
De cet état de choses il résultait que notre pays manquant de voies de communication, les produits de l'industrie et du commerce y étaient d'un prix exorbitant, tandis que ceux du sol étaient sans valeur (1}. Pour celui qui se contentait du blé, de la viande, du cidre, du fil, de la laine et même des cuirs produits par le pays, la vie était au plus bas prix possible, mais malheur à qui voulait étendre ses besoins au delà du nécessaire !
Nous avons dit que nos grandes routes de Laval, de Nantes et de Chàteau-Gontier furent construites vers 1755. Elles ne mesurent pas moins de 16 mètres, plus 3 mètres de fossés. Avant la construction de ces belles routes, le transport des denrées de Craon à Angers, à La Flèche, à Sablé, se faisait en mannequins à dos de cheval. S'il s'agissait d'une construction importante, ce n'est qu'en été que les métayers pouvaient se charger des charrois au moyen de leurs charrettes étroites et à timon, sur lesquelles étaient attelés quatre petits bœufs maigres, mais énergiques, précédés de deux à quatre petits chevaux vigoureux , dont les longs traits, espèce de prolonges, leur permettaient de donner le coup de collier de l'autre côté des fondrières.
Ce triste état des chemins tenait évidemment à un respect excessif et mal entendu du droit de propriété, et à la faiblesse du pouvoir; car la Coutume^ art. 59, disait expressément que tout homme ayant coutume ou droit de péage, devait tenir en état les ponts et les chemins. « Mais aujourd'hui, disait du Pineau, à la honte de l'Etat, c6ux qui en souffrent
(1) Au XV* siècle, tandis que la livre de laine valait 1 sou, la jouroée d*un terrassier 2 sous, un agneau, un jeune porc, un môle de cercle 5 à 6 liards, une pipe de via 90 sous, on payait une livre de sucre plus de 100 sous, une main de papier 6 sous 8 deniers ; c'est-à-dire que six livres de laine ou trois journées de terrassier ne suilisaient pas pour se procurer une once de sucre ou une main de papier.
4â6 SÉNÉCHAUSSÉE ET JUSTICE.
dommage s'en plaignent à leurs dépens et en poursuivent inutilement la réparation. »
Cependant nous avons trouvé sur ce sujet un curieux procès-verbal, fait sur la plainte adressée au procureur du roi de Ghàteau-Gontier par Jean de La Barre, écuyer, seigneur de la Roullaie ; en voici un extrait : Le 14 décembre 1683, un notaire de Craon, assisté d'un sergent et de deux experts, Tun lamballais (faiseur de haies, terrassier), et l'autre métayer fretier (charroyeur, de Tallemand fracht^ voiture ?), constata : « que « le grand chemin de Craon à Denazé était interrompu vis-à-vis les terres « de Baudeot par plusieurs cassières, foncées et dots (bourbiers), de seize h « vingt-huit pieds de long, qui avaient été réparés depuis quelques mois. « mais avec de menues branches recouvertes de terre, et déjà défoncés « parce que dans un endroit il eût fallu un urneau (ou omeau, grande « pierre ardoisière plate) placé sur trois petites couettes ou poutrelles a pour laisser passer Teau vive sur le pré de Maupertuis ; que dans les « autres, on aurait dû mettre des quartiers de bois sous le remblai, faute a de quoi il était impossible d'y faire passer une charrette chargée de <r deux pipes de vin.» C'était, paraU-il, le critérium admis pour reconnaître la viabilité d'un chemin. Des ornières ou des bourbiers permettant de charroyer, sans y rester, une pipe et demie de vin, eussent constitué un chemin viable ; aussi, dans un autre procès concernant un chemin de Livré, les experts ayant reconnu qu'il ne s'agissait que d'une mare de guaraniscinq pieds de long sur vingt et un de latge^ avec un pied d^eau^ et au milieu une ornière de deux pieds de profondeur, déclarèrent le chemin viable,..
Venons à ce qui concerne particulièrement la justice.
Si sous l'ancien régime l'administration civile et municipale était débarrassée d'un grand nombre des rouages qui l'encombrent aujourd'hui, il n'en était pas de même de la justice. Les juridictions s'élant établies par féodalités et non par paroisses, il s'ensuivait que celles-ci renfermaient souvent dans leur circonscription plusieurs degrés de juridiction : de là d'inextricables procès prolongés pendant quinze, vingt, quarante ans et plus, accompagnés de frais proportionnés (1).
Dans les premiers temps de la monarchie, toutes les administrations étant, comme nous l'avons dit, réunies dans la même main, tout petit seigneur, dans l'étenflue de son fief, jugeait lui-même, ou par son sénéchal, les cas de simple police, ce qu'on appelait la basse justice ou justice foncière [villicatio). — S'il était un peu plus puissant, il avait la moyenne
(1) Ch. Colbert cite un curé de Pouillè qui, pour avoir tué ua lièvre, paya pour frais de procédure 4,000 livres, valant 10,000 fr. d'aujourd'hui.
SÂNÉCHAUSSÉE ET JUSTICE. 437
justice (furtum) qui connaissait des rixes, des vols, etc. Mais les cas graves (sanguis) étaient réservés aux barons hauts justiciers. (Voyez les art. 1 à 4â des Coutumes.)
Ces justiciers se faisaient représenter par des juges d'abord nommés décatis (1), puis viguiers [villici)^ chargés en même temps de recevoir les tailles. Leur charge plus lard fut partagée entre deux officiers : le sénéchal, chef de la justice, et le procureur fiscal, chargé de la partie financière.
Le sénéchal, souvent obligé de suivre le seigneur à la guerre, était en ce cas remplacé par le bailli. Ordinairement ces juges avaient le septième des amendes, des confiscations et forfaitures prononcées par eux. On juge des abus qui pouvaient en résulter (2.
Jusqu'au xii*" et au xiii'' siècle, les affaires importantes de fiefs ou de propriété étaient jugées par les cours [curiœ] ou plaids [placita) tenus par les barons. C/étaientde véritables jurys composés des petits seigneurs et hommes libres de la baronnie (3). Le nombre de ces jurés convoqués [advocaii) n'était pas fixé. La loi Salique, titre LU, § 2, en exigeait sept : « Tum Graphio (ou Cornes) congreget secum septem Rachimburgos idoneos^ » etc. Dans nos chartes du xi* siècle, leur nombre varie de six à douze, et dans leur nombre figure presque toujours le recenseur {villicus). Le président Hénault prétend qu'il en fallait deux au moins ayant le seigneur à leur téie. Defontaine en exige quatre. On pouvait appeler de leurs jugements, ce qui s'appelait fausser le jugement, mais il fallait l'attaquer tout d'abord après la première voix pour la condamnation, sans quoi on avait à com-
(1) Vers ItSO, Alard de Château-Gonlicr avait un décan jugeant au criminel (LXXV« charte), et à Craon, MaUhicu de Peu ton faisait Toftlce de dècan à la place du viguier Zacharie, tombé malade.
(2) Dans la baronnie de Viliaines-la-Juhel, ils avaient fait passer en principe que les meubles communs entre un maître et son métayer devaient, en cas de connscaliou sur l'un d'eux, être entièrement confisqués. ( Titre de 1400, communiqué par M. La Bauluëre.)
(3) Les ofTiciers de Maurice II avaient fait payer à ceux de La Roé un droit de minage à la halle de Craon. L'abbé .\licl)el réclama. « Mauricius cum antiquis horni- <i nibus suis (quelquefois nos chartes emploient le mot de seniores^ magnâtes, « barones, voir p. 138), consilium habuit et por jus et consilium mioagium reddi- « dit. Videnlibus militibus et famulis suis : Gaufrido de Balorcio; — Rag. de Livrcio; a — Math. Aragcpal ; — Guerino de Laignco; — Lorzeio Ranuifo » (ces deux derniers étaient ceux mêmes qui avaient fait payer le ilroit Je minage); — « Rob. Maurerio; — f< Esluart; — cum curia Mauritii. » (X1I« charte de La Roé, de 1150 à 1158.) Les seigneurs de Laval et de Château-Gontier étaient aussi appelés quand la cause intéressait leurs fiefs.
battre, en champ clos, tous les juges qui avaient conclu de la même manière. (Montesquieu, liv. XXVIII.)
Dans une affaire civile, si Tune des parties récusait le plaid du seigneur, elles en cherchaient un autro et souvent il se passait des années avant qu'elles tombassent d'accord sur le choix du nouveau plaid.
Dans les premiers siècles et conformément à Tusage germain (Tacite, De mor. Germ. , 24), presque tous les crimes étaient rachetables (1 ) ; c'était la conséquence nécessaire de l'absence d'un pouvoir judiciaire supérieur (2). Encore au xv« siècle, dans la baronnie de Montreuil, les délits de chasse commis par un paysan étaient punis d'une amende de 7 à 20 sols ; par un bourgeois, 40 sols. Pour des voies de fait sans guet-apens, on payait iO sols ; avec guet-apens, 80 sols; pour deux coups de dague, 30 sols ; pour un homme battu sur le grand chemin, 20 sols; pour un valet étranger battu et jeté dans le Thouel où il se noie, 48 sols ; pour altentat aux mœurs sur une veuve, 30 sols, environ 27 francs d'aujourd'hui ; pour un bœuf pris à paître dans un bois, 2 sols 1/2; c'était la valeur de la journée d'un ouvrier. (Bulletin historique et monumental de VAnjou^ 1887.)
Quand le crime était commis de seigneur à seigneur, le baron suzerain laissait les parties s'arranger entre elles. Delà ces petites guerres si fréquentes de château à château et que terminait souvent l'intervention du clergé. Ainsi, vers 1180, Hugues, fils de Jean l'Hermite, ayant fait la guerre à Jean Cheorchin, seigneur de Cosmes et de Méral, pour la terre de Tissu, et tué le fils d'Ernault Guinebaud, sollicita du couvent de La Roë des messes pour l'âme du défunt. (CXLV^charle de La Roê.) Dans le môme temps, Olivier, fils de Charbon, et seigneur de Bouche-d'Usure, eut guerre avec Renaud de Livré et lui tua plusieurs hommes au moulin d'As-
(1) Voici le tarif de quelques composilions des lois barbares : pour te meurtre d'un esclave, 36 sous, prix de deux bœufs ; — pour un Romain iributaire, 43 sous ; — pour un Romain propriétaire, iOO sous ; — pour un Franc salien et pour un homme libre, 300 sous; — pour uu Romain convive du roi, 300 sous ; —pour un diacre, 400 sous ; — pour un prêtre ou pour un vassal tenant flefdu roi (antrustion), 600 sous; — pour un évoque, un poids d'or égal à celui d'une tunique de plomb de la taille du mort.
Si un Romain enchaînait un Franc, il devait30 sous ; si un Franc enchaînait un Romain, il n'en devait que 15. (Ozanam, Montesq.)
(i) Aussi la composition ou compensation {compensatio) était-e le eu usage dès la plus haute antiquité : « Le guerrier le plus redoutable reçoit la rançon de la mort « d'un frère, d'un fils, et le meurtrier ne redoute plus une vengeance qu'il a rachetée. c< Le courroux de son ennemi est apaisé par le prix qu'il a reçu. » {iltade, chap. ix.) Les Germains appelaient la composition Wergild ; de Were\ meurtre, Gi/rf, appréciation. (Sibraudus, cité dans les Arrêts notables deLouvet, 1. 1«', p. 21:2.)
celine. A la paix, Olivier donna à La Roé sept deniers de service qu'elle lui devait sur la terre du Fresne, afin de faire prier pour eux (ch. IIP) (1).
Souvent de petits seigneurs se permettaient d'aller prendre les bœufs des prieurés ou obédiences (mansiones)^ disséminés dans les campagnes, puis les leur faisaient racheter pour 30 ou 40 sols ; les abbés ne manquaient pas de poursuivre ces méfaits et souvent excommuniaient les coupables. Ceux-ci quelquefois se rachetaient par le don de quelques terres, ou par un voyage à Saint-Jacques de Compostelle. (Chartes LVI-LVIII.) Il en était de même des tapageurs et des incendiaires. (Chartes XLVIe et CXXXP.)
Mais les coupables de bas étage étaient presque à la discrétion des juges, qui pouvaient, selon le cas, les mettre au carcan, les emprisonner, fouetter, pendre, rompre vifs, traîner sur la claie, etc. (2).
Jusqu'à saint Louis, les juges en matière civile, et en cas de doute, ordonnaient le serment sur les reliques des saints (voir p. 137), et en matière criminelle, l'épreuve judiciaire par les combats et le fer chaud s'il s'agissait d'un noble (3) ; mais par Veau froidCy Veau bouillante ou le pain (forge et \e fromage s'il s'agissait d'un homme du peuple. (Voy. renvoi 0.) Quand le procès avait lieu entre ecclésiastiques, l'épreuve judiciaire avait lieu par champions. L'abbé de Saint-Nicolas d'Angers eut
(1) Ces guerres de seigneur à seigneur, suite des usages germains, étaient tellement dans les mœurs de la uoblcsse, qu'elles continuèrent malgré les défenses de Charlemagne et de Charles le Chauve, des conciles de Clermont (1095) et de Troyes (1107); des ordonnances de saint Louis, de Philippe le Bel, du roi Jean et de Charles V. Ce dernier roi ordonna : a de mettre et multiplier (chez les guerroyants) <f mangeurs et dégasteurs en leurs hosteux et sur leurs biens, en faisant découvrir ¥ leurs maisons et par toutes voies que faire se |>ourra. » Enfm en 1451, Louis XI n'étant encore que Dauphin, les abolit entièrement. (Du Cange, Disso^tation^ , p, 131.)
(ï) En le^, des faux monnoyeurs furent condamnés à être jetés vivants dans Feau bouillante. (Hiret, p. 475.) Pocquel de Livonniére cite des prêtres convaincu^ d*adultère, qui furent brûlés vifs. {Arrêts célèbres.)'— \oir plus loin le tarif payé au bourreau pour divers supplices.
(3) Beaumanoir, vivant en 1283, avait ouï dire à un seigneur qu'il y avait autrefois en France des champions qui se louaient pendant un certain temps pour combattre en faveur de celui qui les payait. {Esprit des lois, liv. XXVlll, ch. xix.) Charlemagne voulut que ceux à qui le duel était permis, combattissent avec le bâton; mais sous la troisième race, le serf seul combattait ainsi et à pied, tandis que les nobles combattaient Il cheval et armés de toutes pièces. {Ibid.y chap. xx et xxvii.) Aussi le vilain ne pouvait plus accuser de faux le jugement de son seigneur, parce qu'il ne pouvait rappeler au combat. {Ibid., chap. xxxi.) Il en fut autrement quand le barbare usage du combat judiciaire disparut pour faire place à l'appel en cour suzeraine.
Les jugements par Tépreuve ou par le combat étaient sans appel.
procès en 1096 avec Aiméric, abbé de Trêves, au sujetde quelques terres. L'affaire fut portée devant Tévêque Geoffroi I'% dit le Jeune. Les juges étaient, outre Tévêque, rarchidiacrc Marbodus, notre Robert le Boui^uignon, Foulques de Mathefelon et plusieurs autres. Les débats n'ayant pu dégager la vérité, les juges ordonnèrent le combat par chaaipions armés de bâtons et de boucliers. Au point du jour, Natalis se présenta, mais Aiméric, quoique présent, jugea sans doute cette épreuve indigne de lui et refusa le combat. [Gall. Christ, t. XIV, p. 672.)
Nous avons parlé de Tépreuve par Teau froide. Quant à celle par Teau chaude, on peut en voir une description fort intéressante dans le cartulaire de Sainl-Florent, cité par M. Marcbegay. En voici le sommaire. Le champion passait sept jours enfermé dans le cloître, ne recevant par jour qu'une poignée d'orge, du cresson, du sel et de l'eau. Au jour dit, après avoir entendu la messe et les admonestations du prêtre, il plongeait la main dans une chaudière d'eau bouillante et en retirait une pierre placée au fond. On enveloppait sa main de linges et on la cachetait. Si au bout de trois jours, il ne paraissait aucune brAlure, le champion gagnait sa cause.
Notre cartulaire dcLaRoê fait aussi mention de quelques épreuves.
Un nommé Tiher, poussé par Allemand, seigneur de La Chapelle- Craonnaise, contestait à Michel, abbé de La Roë (H50-H88), la terre de la Talaboteric, donnée à l'abbaye par le fils de Talabot, avec cette condition que s'il ne revenait pas de France [de Gallia ubi peragebat) (1), cette terre serait acquise à l'abbaye; mais que s'il avait le bonheur d'en revenir, il rendrait les quatre sols qu'il recevait de l'abbé et reprendrait sa terre. Talabot ne revint pas, mais son héritier trouvait que la Talaboterie valait plus de quatre sols; l'abbé crut terminer Tafiaire en lui donnant cinq autres sols. Loin de là, Tiher, quelque temps après, nia avoir consenti à abandonner sa terre, et eu chassa les bœufs mis paf Fabbé. Celui-ci en appela à Allemand, qui commença, comme c'était l'usage, par se faire payer deux sols pour son droit de justice, puis fit venir les parties devant Cheorchin de Cosmes, seigneur dominant. Là, l^abbé eut beau nommer tous les témoins de l'arrangement, Tiher persista à nier avec serment. Mais Guérin Pichard, l'un des témoins, le démentit à son tour (Guarinus calumniavil sacramentum et ita cœperunt duellum). 11 s'ensuivit une épreuve judiciaire dans laquelle succomba Tiher, et Allemand reconnut qu'il avait à tort soutenu l'adversaire de l'abbé (que
(1) On voit qu'au xn« siècle, quand un Graonnais entreprenait le voyage de France, il faisait ses dispositions comme pour un vo>agc d'oulre-mer«
eapto Alteman recognovit quod faciebat peccatum sustinendo Tiker),
(Ch. GXC«.)
On peut encore voir, à Tannée 1120, un autre exemple d'épreuve judiciaire ordonnée dans notre pays, mais, malheureusement, la charte ne donne sur elle aucun détail.
Remarquons toutefois que cet usage d'ordonner Tôpreuve quand il y avait doute, c'est-à-dire quand l'affirmation de l'une des parties était démentie par l'autre, fut l'origine de la coutume germaine des duels, inconnus des peuples civilisés de Tantiquilé. Or le duel moderne est une véritable épreuve qui ne prouve pas plus aujourd'hui en faveur du vainqueur, que les anciennes épreuves judiciaires taxées avec raison de stupides et de barbares. (Arch. d'Anjou, t. P% p. 475.)
Si quelquefois dans ces épreuves, le remords et la conscience aidant, le coupable se déclarait, combien de fois le seul effet de la crainte a dd faire croire à une fausse culpabilité, et combien d'innocents condamnés ! Aussi les épreuves judiciaires, en certaines circonstances tolérées par le clergé, pour ne pas s'aliéner les Germains et les Francs, chez lesquels cet usage avait pris naissance, furent-elles condamnées dès l'an lâlS par le concile de Latran, et ne survécurent guère au xii^ siècle. Saint Louis les abolit dans ses fiefs (ordonnance de 1260), mais il ne put les abolir dans les baronnies qui alors étaient dites hors VobéUsançe le roi^ (Esprit des Zow,liv. XXVIII, ch. xxix.) Déjà au xii" siècle. Robert d'Arbrissel avait défendu à ses religieux de jurer et d'accepter le jugement ou épreuve du feu.
'Dans ces temps-là, chaque barOnnie avait des seigneurs chargés, les uns de la garde des prisonniers, les autres de fournir le bourreau pour les exécutions. Ainsi au xiv'' siècle, un seigneur de la Coconière, près Lavai, dit dans un aveu : a Item, je suis tenu faire querre exécuteur û pour exécuter les malfaictours condamnez par vostre court; quant « ilz me sont livrez , je suis tenu à les faire garder. Quand ilz sont a livrez, amenez, exécutez, vous les devez faire rendre hors de la a porte de vostre chaslel et devez faire querre les chevaistres et les « cordes pour ce faire, et quand ilz sont jugiez à estre espestés (décol- « lés par l'épée), vous devez faire qiicrre la dolonere (I), et je doy faire c l'exécution, et quand ilz sont jugiez à estre essorillés, vous devez faire « querre le ferrement et je doy faire coupper l'oraille. » [Notes sur Le Doyen, par M. La Bauluère.) Dans notre baronnie de Craon, c'était le seigneur du Parvis qui était chargé de la garde des prisonniers et de
(1) Hache de combat ou coutelas à deux mains.
433 SéiSÉCHAUSSÉE ET JUSTICE.
Texéculion des coupables (1). Jusqu'à la Révolution, le noble condamné à mort avait la tète tranchée, les autres étaient pendus. I/exccutîon se faisait ordinairement dans Tintérieur des villes, sur une place nommée le Pilori, et les corps étaient ensuite portés à lajusticeyOn gibet, et y restaient quelquefois plusieurs années. Celui de Jean de Marcoussi, beau-përe de Jean de CraonDomart, y resta suspendu de 1409 à 1412. (Ménage, p. 271.)
Des conflits de juridiction survenaient souvent entre les tribunaux des seigneurs et ceux des évoques ; car les sénéchaux, h raison des émoluments qu'ils retiraient de leur justice, avaient grand intérêt à attirer leâ causes à leur tribunal, et trop souvent le même motif guidait les officialités ecclésiastiques. (Voir année 1301.)
Quand une condamnation entraînant une peine afflictive était prononcée par un tribunal appartenant à des personnes ecclésiastiques ou à des couvents, les droits et émoluments étaient perçus parce tribunal, mais l'exécution était remise à l'officier civil ou voyer (viarittë). (Arch, de r Anjou, t. I", p. 397.) (Voy. Notes sur La Roë, à la fin.)
Les dames châtelaines elles-mêmes présidaient leurs plaids et rendaient la justice : ^ Domina Johanna mandavit eos ante se et filios suos ibique de concordiâ tractans tamjudicio quam concordift eos pacifîcavit. t (CLXIV^ ch. de La Roë.) Au deuxième volume des Arch, £ Anjou, par M. Marchegay, on voit aussi Aremburge, femme de Foulques, comte d'Anjou, présider un plaid en l'absence de son mari.
Le pouvoir royal prenant enfin le dessus, fit tomber peu à peu ces justices primitives et rudimentaires. Nos rois attirèrent à leurs présidiaux et à leurs parlements la connaissance et l'appel des principales affaires, de sorte que du temps de Pocquet de Livonnière (1662-1728), tous les crimes un peu graves étaient devenus cas présidiaux ou royaux; mais ce qui est fort singulier, et ne peut être attribué qu'à un amour excessif de justice et de réparation, c'est que, même au xviii* siècle, on faisait procès à des animaux pour leurs méfaits (2).
Sous nos derniers rois, Angers, Châtciau-Gontier, La Flèche avaient un présidial jugeant en dernier ressort jusqu'à une certaine somme. A l'avé-
(1) Voyez renvoi Y.
(2) En 1436, le bailli d'Averton, au Maine, fit pendre une truie qui avait dévoré un
enfant.
En 1611, une chôvre fut mise en jugement à Laval, et en 1614, une ânesse au Mans. (Revue de C Anjou, t. IV.)
Pocquet de Livonnière rapporte d'autres condamnations semblables pour crinic con- Ire les mœurs : Non pi opter culpam, dit- il, sed in memoriam facti : quia tali flagitio contnminala, indignam refricant facti memoriam.
nemenlde Henri IV à la couronne, ia juridiction de Ghâteau-Gontier rcssortissait du prësidialdeLa Flèche, Azé et Saint-Jean de Ghâteau-Gontier continuant de ressortir d* Angers. Celte bizarrerie fit ériger Ghâteau- Gontier en présidial en 1639, et alors il comprenait Graon et Pouancë. Mais, par une déclaration de 1640, ces deux baronnies en furent détachées et réunies définitivement au présidial d'Angers, ce qui fut maintenu jusqu'à la Révolution.
En 1699, le présidial d'Angers se composait de deux présidents, un lieutenant général, un lieutenant criminel, un lieutenant particulier, un assesseur, un chevalier d*honneur, vingt-huit conseillers du roi, un procureur du roi, un substitut, un greffier civil et un greffier criminel ; tous portaient la robe rouge. Leurs charges étaient vénales, ce qui les fit multiplier outre mesure. D'autre part, cette vénalité, qui révolte tout d'abord, a contribué à former ces familles parlementaires où la science, la probité, le patriotisme étaient héréditaires; c'est par laque les familles plébéiennes purent s'élever à la magistrature et à la noblesse. (Histoire de r administration^ par Gherruel.) Ges places se payaient fort cher, et à peine en retirait-on Tinlérôt ordinaire de l'argent. Mais alors on se croyait assez payé par l'honneur, et les inconvénients de la vénalité se trouvaient ainsi rachetés en partie par l'élévation des sentiments que supposait le désir de faire de tels sacrifices ; car, on le sait, la science et le talent ne sont pas tout pour un magistrat.
Une charge de président s'achetait 60,000 fr.; de lieutenant général, 1S0,000 ; de lieutenant criminel et de procureur du roi, 100,000 ; de lieutenant particulier, 60,000, etc., etc.
Sur les trois cent quarante-huit paroisses comprises dans la sénéchaussée d'Angers, une seule possédait un duché.
Six avaient des greniers à sel avec leurs tribunaux particuliers : Graon, Candé, Gholet, Saint-Florent-le-Vieil, Ingrandes et Pouancé.
Vingt et une avaient juridiction, foires et marchés : Angers, Bescon, Beaupreau, Brissac, Gandé, Ghalonnes, Ghamptocé, Ghamptoceaux, Ghâteauneuf, Ghemillé, Gholet, Graon, Saint-Florent- le-Vieil, Ingrandes, Maulévrier, Montfaucon , Monlreveau (Grand-), Morannes , Pouancé, Rochefort et Vihiers.
Trois avaient simple juridiction : Ghallain-la-Potherie, Jallais, le Liond'Angers.
Une enfin avait foires et marchés sans juridiction : Marillais.
Notre baronnie de Graon avait donc à la fois juridiction (haute, moyenne et basse justice), grenier à sel, foires et marchés.
La plupart des juges laïques au xii* siècle étant fort ignorants, appe-
laient souvent à leur aide les juges des tribunaux ecclésiastiques, qui avaient emprunté leurs règles de procédure au droit romain. C'est ainsi que le droit canonique passa dans nos lois avec le droit romain. (D'Hérîcourt, p. 187.)
La justice était rendue à Craon par un sénéchal assisté d'un lieutenant et d'un avoué, un procureur fiscal et un greffier. Tous ces officiers étaient à la nomination du baron.
En règle générale, tout seigneur possédant petite justice, la faisait rendre par son sénéchal et prélevait un droit. Ces causes ne pouvaient concerner que les droits féodaux, et ces assises ne se tenaient que quatre fois Tan. (Pocquet de Livonnière.) De ce premier ressort on pouvait appeler au sénéchal de la baronnie, et de celui-ci au présidial d'Angers et enfin au Parlement.
Le présidial tenait ses assises quatre fois Tan, et chaque assise durait quinze jours consécutifs, mais non utiles. Chaque jour un bailliage était appelé. La première tenue des assises commençait le premier lundi avant la mi-carême, et ce premier lundi était le jour de Yamenëe (in jus ducere) de Craon (1).
La justice du baron de Craon pouvait prévenir celle du prieuré de Saint-Clément (voir art. 68 de la Coutume) ; mais si le prieur réclamait ses étagers ou sujets, les officiers du baron étaient tenus de les lui livrer.
• En général, à partir de la fin du xiv« siècle, les petits seigneurs ne conservèrent qu'une juridiction très-bornée. Mais il n'en fut pas ainsi pour la justice de Craon qui conserva tous ses droits jusqu'en 1789. Nous avons vu qu'en 1656 et 1661 elle condamna et fil pendre deux hommes de Bouchamp.
Le procureur fiscal était l'œil' du baron; tous les quatre mois il recevait des notaires communication de tous les contrats sujets au droit de lods et ventes, et des sergents, la connaissance de tous les crimes commis
(i) 11 apiicrt d*une enquête faite par le lieutenant du juge d'Anjou, à la requête de Georges de La Trômoillc, baron de Craon, que les grands jours et Etats d'Anjou, le seigneur de Craon précéderait celui de Château-Gontier... et toute autre terre. Que la châlcllenie de Château- Gonticr serait tenue de Craon, en faveur du mariage de Marie t!e Craon, fille de Maurice II, avec Robert 'de Beaumoot, seigneur de Chftleau-Gontier. {Arch. delà Mayenne^ E, 99.) De là, selon Bruneau de Tartifume (Philandopolis), est venu le dicton : « Je suis de Camenée de Craon j c'est-à-dire des premiers expédiés; et « comme ramenée de Château Gonlier venait après, on dit aussi : Tourne-toy, vire^ a Chàleau-Gonliery tu verras Craon, » Nous croyons Pélymologie donnée à Tannièe 159i, beaucoup plus probable. Entin, Bruneau prétend que si Ton dit souvent : La guerre est d Craon, c'est que les seigneurs de ce pays ont toujours fait des leurs.
dans rétendue du ressort. Les charges des officiers de la baronnie étaient également vénales. Celle de sénéchal à Graon se payait 13,000 livres, et avec survivance 20,000 ; celle de procureur fiscal, 8,000 ; celle de greffier était alTerroée 160 livres en 1762. Ces prix étaient relatifs aux émoluments retirés de ces charges et à l'étendue de leur juridiction ; aussi dans les petites seigneuries ces officiers étaient-ils à peine payés.
Nous avons dit comment le baron exerçait la police dans les foires. Il avait droit d'avoir poteau à carcan surmonté de ses armes. Ge poteau était placé à Saint-Clément contre le mur du petit cimetière, en face la rue dite du Pavé, qui était Tancienne route do Nantes. On y attachait pendant une heure ou davantage les vagabonds, les maraudeurs Ou les coupables de délits n'entraînant pas la peine de la prison. En cas de récidive, on les frappait de verges et quelquefois jusqu*au sang. D'autres fois ou leur rasait la moitié de la tète (1). Les banqueroutiers étaient punis de la prison. Toutefois, lorsqu'il n'y avait pas fraude, ils pouvaient conserver leur liberté en faisant cession de leurs biens h leurs créanciei*s et à condition de porter un bonnet vert. Cette marque d'infamie n'était édictée par aucune ordonnance, mais ayant été appliquée d'abord en lB8â par un juge de Laval, puis par plusieurs arrêts en 1606, etc., il n'y eut plus de doute, dit Louvet dans ses Notables arrêts, t. I*% p. 197, sur l'application de cette peine.
Pour des cas très-graves, le bannissement hors de leurs terres pouvait encore être appliqué par certains seigneurs. [Coutume, art. 48) (2).
La condamnation aux galères, peine beaucoup plus moderne, ne parait pas avoir été dans les attributions des justices baronniales, mais on la voit souvent appliquée par les tribunaux des gabelles.
Qnnni h l^ question, ce triste héritage du droit romain, voy. année 1S71.
A Angers, l'homme de bas étage, mis en prison, payait 8 deniers ; récuyer, 12 deniers ; le chevalier, 20 sols ; le comte, 12 livres. A son arrivée on prenait le nom du prisonnier, celui du juge qui avait ordonné l'arrestation et celui de l'agent qui l'amenait. On le fouillait et on le mettait au secret. Les prisonnniers couchaient sur des planches. S'ils voulaient un lit, ils payaient 15 sous par jour. Ils avaient pour toute nourriture du pain et de l'eau, mais les dames de charité leur apportaient de la viande, du linge ou de l'argent.
(1) Vers 1788, un nommé Rondeau, pris à couper du bois dans la forêt de Craon, fut condamné par le sénéchal à avoir la moitié de la tôte rasée.
(2) En 1£S(K(, un nommé Lebigre fut condamné, pour rébellion et voies de fait, à ôtre fustigé par les carrefours et forbanni de la Juridiction de La Roë. {Arch, de ta Mayenne,)
A Craon, la prison était dans une cour près la porte Saint-Pierre (aujourd'hui maison Avril) ; on y entrait par un grand porche ouvrant sur la grande rue. Il y avait une seconde prison à la geôle, et une troisième au grenier à sel pour les faux sauniers et pour les femmes ; on nous a assuré que toutes ces prisons étaient aérées et convenables.
Si le prisonnier était condamné et exécuté, le geôlier avait le haut de ses vêtements jusqu'à la ceinture, le bourreau avait le reste. La potence de la justice de Graon était fixée à Tun des poteaux des halles sur le Pilori, du côté opposé au minage. Après l'exécution, le corps était porté au gibet de la Tinallière. Ce gibet était formé de quatre piliers en pierre d'environ 10 pieds de haut, reliés en dessus par des traverses en croix garnies de crochets de fer. (Voyez renvoi I.)
Pour les exécutions capitales on faisait venir des cours présidiales un bourreau ou pendard qui, au xiv* siècle, recevait 60 sols par exécution (i). Le bourreau d'Angers avait droit de prélever sur chaque marchand de blé, entrant en ville, une chopine (46 centilitres 1/2) ; sur les marchands d'œufs, un sur dix, et une bûche par charretée de bois. [Bulletin historique de rAnjou^ 1861.) Son costume officiel était mi-partie de rouge et de noir.
Jusqu'à François P% les jugements se rendaient en latin, et Dieu sait quel latin! (Voy. année 1823.) Mais sous ce prince il arriva qu'un poète de la cour, nommé Colin, ayant procès devant le Parlement, le roi lui en demanda des nouvelles : «Sire, dit Colin, votre Parlement m'a fait beaucoup trop d'honneur. Il m'a débotté. — Comment cela? —Tenez, sire,
(i) Un registre d'Amiens, du xvii^^ siècle, donne à ce sujet dWreux détails. L'exécuteur recevait par an 60 écus, 6 aunes de drap, deux seliers de blé et le logement : de plus, pour fustiger une personne sous la courtine, 15 sols; pour marquer et flétrir, 5 sols; pour pendre, 30 sols; pour dépendre le corps et le rependre à Injustice, ou gibet, 50 sols; pour couper le poing ou la langue, liO sols ; la tête, 1 écu et 90 sols; pour placer la tête en li^u éminent et pendre le corp» hors de la ville, 1 écu et 20 sols ; pour rompre sur la roue, t écu et 40 sols (ce supplice consistait à étendre le patient sur une croix de saint André, et après lui avoir brisé les os à coups de barre de fer, le laisser expirer sur une roue de charrette élevée sur un poteau) ; pour mettre le corps en quatre quartiers et les porter en divers lieux de la ville, même prix ; pour tenailler et verser du plomb dans les veines, 40 sols; pour écarteler, 1 écu et 40 sols; pour bouillir une personne vive ou morte, t écu et 20 sols; pour personne brûlée vive ou étranglée, 1 écu et 20 sols. Moyennant ces prix, est tenu le bourreau de fournir les cordes, épée, tenailles, etc., excepté les échelles, la potence, le charbon et les charrois. (Mémorial d'Amiens, décembre 1887.) On voit qu'il n'est plus question d'essorllier, peine abolie, paralt-il, après François I«r.
voici son arrêt : Dicta curia debotavit et debotat dictum Colinum de suâ demanda, » — On dit que ce singulier latin mit le comble à rtiilarité du roi et un terme à l'emploi d'un tel jargon ; un arrêt de 1S39 ordonna dans les jugements l'emploi de la langue française. Le président Poyet contribua à cette réforme, mais les actes de Tofficialité, ou justice ecclésiastique d'A.ngers, ne furent rédigés en français qu'en 1B72.
Vingt-six paroisses relevaient directement et féodalement de notre baronnie : Saint -Aignan ; — Athée; — Ballots; — Bouchamp; — Brains ; — Cherancé ; — Saint-Clément-de-Graon ; — La Chapelle- Craonnaise ; — Cuillé ; — Denazé ; — Fontaine-Couverte; — Saint-Fort; Gastines ; — Laigné ; — Livré ; — Saint-Martin-du-Limel ; — Menil ; —
— Méral avec Laubrières (1); — Saint-Michel-La-Roë; — Niafle ; — Pommerieux ; — Saint-Poix ; — La Roô; — Saint- Saturnin ; — La Selle et Simple.
Trois paroisses n'en relevaient qu'en partie : Cosmes, Cossé, Quelaines.
Le Lion-d'Angers relevait de Craon en arrière-fief; et du Lion relevaient en partie : Andigné; — Brain-sur-Longuenée; — Chazé-sur-Ergoz ;
— La Chapelle-sur-Oudon ; — Grez ; — Louvaines; — Montreuil- sur- Maine et Pruillé. (Ménage, p. 127.)
Notre ancienne baronnie, ce qu'on appelait le Craonnais [Creonia), était donc deux fois au moins plus étendue que le canton actuel, qui cependant contient deux paroisses qui ne faisaient pas partie de la baronnie : Mée et Saint- Quentin ; elle formait véritablement un petit pays, pagus, comme dit Grégoire de Tours.
Aussi voyons-nous notre justice conserver jusqu'à la fin tous ses degrés de juridiction (villicatio^ ftirtum etsanguis). Nos sénéchaux, surtout ceux de l'époque baronniale, furent presque tous des gentilshommes, car alors, loin de croire déroger en occupant un emploi de judicature utile et honorable, ils remplissaient véritablement l'ancien devoir féodal de chambellage.
Voici la liste de tous les sénéchaux de Craon dont nous avons pu trouver les noms, et l'époque approximative à laquelle ils exerçaient leurs fonctions :
H 04 — Lambert, chambrier de Renaud le Bourguignon et de son fils
Maurice P'.
(I) Laubrières n'a été disirait de Méral que vers 1640, pour former une nouvelle paroisse, en faveur de Lefebvre, seigneur de Soulioche. — Voir ci-après la liste des sénéchaux de Craon.
H36-1183 Zacharie Villicus ou Viguier (XIIP et CCXXIP eh. de La Roé). 1183 — Sylvestre, frère du précédent, lui succède du temps de l'abbé
Michel (CXLIV«-CCXXIP ch.).
1312 — Mathurin de LaVigne, chevalier et sénéchal. 1388 — Herceron, bailli.
1406 — Requeteau, chastelain, assisté de Robert Mauviel, procureur. 1436 — Pierre Richomme, licencié es lois (titre de Thospice). 1460-1469 Jehan de Blanon, sénéchal.
1492 — René Mauviel, licencié es lois, seigneur de la Touche en
Saint-Glément, terre qui a gardé son nom. 1499 — Amaury Mauviel, bachelier es lois. 1818-1823 Louis Mauviel.
1844-1889 Etienne Arayot, escuyer, seigneur de TAnsaudière (1). 1868-1876 Nicolas Amyot, escuyer.
1893 — N. H. Estienne Avril. (Archives départementales, N* 100.) 1896 — Math. Rousseau.
1603 — Gédéon Rommier, écuyer. ( Archives départementales, E, 99.) 1613 — Lefevre ou Lefebvre de TEpinay, en Bouchamp, escuyer. 1616 — Lefebvre de Laubrières, escuyer. (Voir la note de Laubrières.) 1625-1633 Georges Hullin, seigneur de la Chabossière, escuyer (2). 1671-1688 René Robert, seigneur de la Barre. 1680 — Nicolas Amyot.
1702-1713 François Guy Drouard, seigneur deLorgery, époux de Marthe
Uunault(3).
(1) Une Marie Amyot avait épousé Lancelol de la Flechère, seigneur de la Jacopiëre; eUe était veuve en i594, et leur fille Marguerite épousa Claude d*Armaillé. (Voyez année 1516.) Les armes des Amyot étaient d'argent à trois rochetsde sable.
(2) En 1625, Marie, sœur de Georges Hullin et femme de René Rousseau, receveur des aides en Télection de Laval, donnait le jour à Marie Rousseau, fondatrice en quelque sorte de notre hôpital des malades. (Voyez renvoi M.) En 4692, dame Poulain, veuve de Jean Hullin, seigneur de la Chabossière, donna plus de 35,000 livres pour fonder a Angers, à Tinstigation de Tévéque Arnauld, Fadmtrable maison du Bon-Pasteur. (Bulletin historique de l'Anjou, par M. de Soland.) En 1652, Georges Hullin était lieutenant criminel au prcsidial d'Angers, et en 1698, il figure comme seigneur de la Selle et de Saint-Amadour. Il habitait à Saiul-^lément la grande maison à Pangle de la place et de la rue du Pavé (aujourd'hui maison Delestre).
(3) Le capitaine Goulay, commandant de Graon en 1593, avait aussi épousé une demoiselle Hunault, morte en 1715. Leur fille épousa Girault, chevalier et seigneur de la Houssaudière en Noellet. Le frère du sénéchal, Pierre Drouard, était président du grenier à sel de Craon. Celte famille, originaire de Fontaine-Couverte et de La Guerche, avait le titre d'écuyer. {Notes de Fontaine- Couver te,)
4714-1730 Charles Duchesne, seigneur de la Porterie.
1727 — Guilbault de La Roberye.
1731-1761 Ant.-Bénigne Pelilot de Poncey.
1770-1774 Vincent Cosseron, sénéchal, juge ordinaire civil, de police et
criminel, voyer et gruyer (1) de la baronnie. 1787-1789 Jean-Bapliste Michel Halbert.
L'auditoire, salle d'audience du sénéchal, était une salle haute, tout en bois, avec galerie au devant et un large escalier extérieur pour y accéder : elle s'élevait au bas des halles du côté de la rue de Bethléem ; au-dessous était le minage (PL XVI, n*" 23). En 1760, on transféra ce tribunal dans une maison au haut de la rue du Pilori. (iWd., n» 80.) Voyez le renvoi L.
L'audience servait encore aux réunions publiques des notables, ou de parloir aux bourgeois, pour l'élection des syndics ou d'autres officiers et pour traiter les affaires de la commune. Elle servait aussi aux séances du tribunal des gabelles.
Dans les pays, comme l'Anjou, qui ne possédaient pas d'Etals ou de Parlement, les finances étaient administrées par généralités et par dectiomi^).
La généralité de Tours comprenait l'Anjou, le Maine et la Touraine.
L'Anjou avait sept élections : Angers, Baugé, Ghâteau-Gontier, Montreuil, Saumur, et une partie de La Flèche et de Richelieu.
Chaque élection avait un tribunal jugeant en premier ressort tout ce qui était relatif aux tailles, aux impôts, à l'exception des gabelles qui avaient leurs tribunaux particuliers près de chaque grenier à sel. Le tribunal de l'élection de Château-Gontier se composait d'un président, d'un lieutenant, de cinq juges ou élus^ d'un 'procureur du roi et d'un greffier.
La circonscription ou ressort de cette élection était assez bien repré-
(1) Le gruyer ou forestier était juge des délits commis dans les forêts. (Voy. année iiOO.) En 1717, il y eut déclaration du roi portant réunion des offices de gruyers, procureurs du roi et greffiers créés par un édit de la même année. (M. l'abbé Logeais.)
(2) Le nom d'élecUon venait de ce que sous saint Louis Tassiette des tailles se faisait par des personnes élues par les contribuables. Sous Charles VIII, elle se fit par des délégués à la nomination du roi, qui prirent le nom d'élus.
sentée par rarrondissemeol communal actuel. Toutes les juridictions financières, ainsi que celles des greniers à sel, des traites, etc., relevaient de la cour supérieure des aides à Paris.
La taille (1) était le plus ancien impôt ; elle avait remplacé le tribuium capitis et le census terrœ des Romains dans les Gaules. Levée dans les premiers siècles par le roi (seruitium régis] et par les seigneurs [servitia daminorum], sans base fixe et selon les besoins du moment, elle était quelquefois doublée ou triplée, surtout en cas de dissimulation par le contribuable de quelques-uns de ses devoirs. De là vint Fexpression de taillable à merci (2). La taille des seigneurs était ou extraordinaire, nous en avons parlé h Tannée 1191 et à Tarticle 128 de la Coutume, ou- ordinaire. Cette dernière, au xu' siècle, semble avoir été de 12 deniers par tête (voyez un extrait de laCCXXVI* charte de La Roê, page 157), de 5 à 7 deniers par feu ou maison (3), de 2 sols par masure ou maison de ferme (4), et de 3 à 6 deniers par seterée (environ un hectare de terre) (5). Les devoirs [servitia] comprenaient, outre la taille, le service du
(I) De talea, entaille, parce que, dans les premiers siècles, personne ne sachant ni lire ni écrire, les collecteurs se servaient, comme nos boulangers, de coches mtaUlées. Cet impôt s'appelait aussi toile (tollere) et donna lieu aux expressions de maltôte et de maltôUers, o Le roi saint Louis a esté le premier à donner le nom de tailles aux deoiers accordés par les estats pour élre levés sur chaque famiUe. Charles VII les rendit permanentes; depuis lors, les tailles ont été levées régulièrement sans le secours des estats, excepté dans les provinces dites pays d'estats. Le conseil du roi ayani ûié la somme à lever sur le royaume, la partage entre les dix-sept généralités. Les trésoriers généraux des généralités en font le département aux élections et celles-ci aux paroisses et aux particuliers. Les paroisses élisent les collecteurs chargés de recueillir la taille, et de porter tous les trois mois leur recette aux receveurs de TélecUcn, qui, eux-mêmes, les versent aux receveurs généraux des généralités. » {Souveau estât de la France, 4660.)
(3) « Pclnis Mellan (c'est lui qui a donné son nom à la Melandiére de Ballots) celavit « quinque solidos de tallia. Juste judicio ad hoc produxit abbas (de Rotd) quod tallia- « tam ei cum emendatione, 7 sol. et dimidium, vellet, noUet, reddero fecit, et non « tantum 5 sol. sicut priùs, sed quemadmodum talliata pro ncccssitate Ecclesiae fiet, « et secundum voluntalem ahbatis, » (W« charte de L^ Roê, xii* siècle.)
(3; «Hauricius Credonensis dominus dimisit Vdcn. quos habcbat in domo petrosa. » (Charte LX«.)
« Herveus cœpit mulierem viduam et per manum redJidit eam Micbaeli abbati cum suâ domo et horlo de quibus ipsa debebat 7 denarios. » (CCI« charte de La Roé.)
(4) a Suhardus dcdit ecclesia; de Rota singulis annis de tallia singulanim masuranim ii den... Robertus, prsedicti Suhardi filius... dédit de omnibus masuris quos canonici babcbanl in Teodo ejus alioa XI 1 denarios. » (CXLII« charte.)
(5; 0 Michael abbas et canonici... promiserunt Hugooi et heredibus suis quod ipsi redderent ei unoque annoVI den. pro scxtaria. (LIV« ch.) Eudo Grossus (dédit) unam sextariam... in quA reiinuit 1res denarios in vigilia Paschaf^ pro omnibus serviciis et
cheval de somme^ estimé 10 deniers au xii* siècle et que la Coutume d'An^' jou de 1508 évaluait tout seul à 100 sols. Le service de Vhomme de guerre^ à pied ou à cheval, celui de Vavoine^ du foin^ d'un ou de plusieurs dîners^ estimés chacun 6 deniers : tous ces devoirs s'élevaient dans notre pays à la moitié environ du revenu.
Quand les serfs voulaient se marier hors la terre du seigneur, ils devaient payer le droit de fors mariage. Ils payaient encore plusieurs terrages^ c'est-à dire des redevances d'une gerbe, ou d'une mesure de grain, par arpent. C'était l'impôt foncier qui souvent se payait en nature, c'est-à-dire en pain, vin, volailles, fromages, cire, etc. Les essartaux, ou terre en friche, étaient aussi soumis à l'impdt.
Les serfs acquittaient de une à trois journées de corvée de main, de ch$irrue ou de charrois (bians, de biennium, deux jours), pour plesser (réparer, garnir d'épines) les plesses et garennes, pour la moisson, pour la vendange ou la culture ; chaque fois que le seigneur de Craon ou ses officiers dûment autorisés chassaient dans les forêts de la baronnie, les fayers (usagers) de ces forêts étaient tenus de faire les huaiges (de huyer, crier), c'est-à-dire de fournir des rabatteurs aux bêtes rousses, rouges et noires avenant semonce (étant avertis à temps), mais en leur payant par chacun jour de bian ou de corvée quelconque, 2 deniers de pain au prix de 10 sols le septier de seigle [Arch. df(/7., LaRoê, reg. XXV) ; c'était plus de 6 livres de pain par homme.
Au temps dont nous parlons, si les fraudeurs de la taille étaient taillables à merci, ceux qui s'étaient distingués à la guerre étaient souvent affranchis de tout cens pendant leur vie [Arch. d'Anjou^ t. II, p. 394) ; c'était une sorte d'anoblissement viager.
Alors, les châteaux-forts, loin de donner des revenus aux seigneurs, leur étaient fort onéreux, car ils avaient à en payer les garnisons, les commandants, les portiers et les réparations. Ils s'en dédommageaient un peu par le tourage, droit de prison qui était de 2 deniers, et du double si le prisonnier voulait avoir un lit.
Les halles et étaux^ les moulins (1), fours et pressoirs qu'ils étaient dans la nécessité de construire, puisque, au milieu de la misère générale, eux seuls avaient le moyen de le faire, leur donnaient aussi quelques
Bercngerius unam scxtariam in quâ similitiT r^linuit 3 don. pro omnibus scrviciis. » (CXII* ch.) Les services valaient donc alors la moitié du revenu, c*csl ce qui paraît encore par la charte CXLIIl* citée k la note suivante.
(1) En 1778, le moulin de Craon, la prée Madame de huit à neuf hommécs et le droit de forcer les mouleaux (sujets) k venir y moudre, furent affermés 1,000 livres.
442 FlNÂ?iGES.
revenus peu onéreux pour le peuple. Du xii* au xiv* siècle, un moulin banal se louait environ 35 livres; un four à ban, 70 livres. En 1539, le four à ban du faubourg était loué 30 livres, dont la moitié était payée h Taumônerie de Saint-Jean-Baptiste ; il exigeait cinquante charretées de bois fournies par le baron, mais charroyée^ par les fermiers. (Arch, départem., E, 108) (1).
Les forêts^ administrées par des forestiers, segréiers ou gruyersj chargés en même temps de la surveillance des cours d'eau, leur donnaient de meilleurs revenus. Les coupes de quinze à trente ans se vendaient, Tarpent, 12 à 15 livres, et de trois à huit ans, 4 livres 10 sols. — Ils retiraient aussi de leurs forêts divers revenus : pour droit de forêt ou de chapuis, c'est-à-dire d'y avoir un charpentier pour y abattre le bois nécessaire aux réparations ; — pour droit de poisson ou de pâturage'de tous animaux, à l'exception des brebis et des chèvres (ce droit de pâturage était précieux dans un temps où l'on n'avait que de mauvais prés et point de prairies artificielles) ; — pour droit de prendre des feuilles et autres litières (lectcria, voyez renvoi P^ ) ; — pour le droit de glandée ou de pânage des porcs. Tous ces droits ne pouvaient s'exercer que dans les tailles ayant sept ans et un mai ; ils étaient suspendus pendant les mois d'avril et mai qui étaient dits temps de vayé (de véer, prohiber) ; enfin quelques-uns prenaient un droit sur les mouchettes ou avettes (abeilles). De là est venu qu'on dit d'une personne excessivement exigeante sur ses droits : Elle tire la cire et lemieL
Les gruyers, souvent en voyage, percevaient pour les seigneurs de fortes redevances sur les bois des particuliers. En outre ils faisaient payer dans chaque forêt 1 denier par porc mis enpaisson avant la Saint- Jean, et 4 deniers par montrée de bois vif Mie à ceux qui avaient droit d'en prendre. [Arch. départ., La Roë, reg. XXV.)
Les petites foires étaient presque toujours surveillées par un prévôt ou par un forestier. Mais aux grandes foires, le prévôt, placé dans une loge et assisté de deux gardes, de clercs jurés, de sergents spéciaux, de tabellions de la cour, et d'un chancelier ou garde du sceau, présidait une petite administration nomade chargée de sceller les transactions écrites conclues pendant la foire, et de juger les contestations. Chaque corporation avait ses jours de vente, et avant leur expiration ne pouvait enlever ses marchandises. Aucune contrainte poyr dette civile ne pouvait être exercée
(t) Ce four à' ban, sans doute détruit lors du siège de Graon, n'existait plus en 1003, car de Lagc, écuyer, intendant du prince de Coudé, donna à rente son emplacement pour 7 sols d deniers de cens ou de devoir. {Archives déparlementales, E, 99.)
pendant la durée de la foire et pendant le temps de Palier et du retour, contre les personnes qui s'y rendaient. (Domat, p. 57.) L'intérêt de Targent était fixé à SO sous par 100 livres de foire en foire, ou à peu près 15 p. 0/0 par an. (Bibliotlièque de r Ecole des Chartes, 19* année.)
Le droit de tonlieu (tdoneum) ou de passage, les levages ou coutumes (levagiunij cosdumœ)^ étaient les contributions indirectes et les octrois du temps ; il n'y a que le nom de changé. Ces droits se payaient sur les marchandises vendues dans les foires et marchés, ou quand elles traver* saient la seigneurie. (Voyez la Coutume^ art. 9, 10, 11 et 49.) Le tonlieu du vm, autrement dit forage^ bannetanche {vinagium), était le droit que possédait le seigneur de chaque lieu de vendre seul son vin en détail pendant un mois, à l'exclusion de tous autres.  Craon, le ban pour vendre le vin était de quarante jours. (Voyez la pancarte de Craon un peu plus loin.) Le droit de bouteillage consistait à prélever quelques pintes par pipe de vin vendues en détail.
Une charte trouvée à Ghâteau-Gontier par H. l'abbé Logeais donne des détails intéressants sur ces divers droits, tels qu'ils existaient dans le Graonnais au xv« siècle (1).
On peut dire que toutes ces redevances étaient, à leur origine^ parfaitement motivées. Etant donné un peuple sans organisation financière où la guerre est l'état normal, il faut nécessairement que pendant que les uns payent de leur personne, les autres fournissent chevaux, charrois,
(1) « Dom. GauffKdus Baiorcii ea quse ad jus EcclesiiS (Santi-NicholaQ pertinebant invascrat. Ad hoc canonici reciamaverunt quousque praediclus GaufTridus in capitulum Santi -Mauricii ante praesentiam Dom. Ulgerii (112i-1149) venitet ea omnia quœ reclamabant canonici in manu ejusdem episcopi dimisit. Scilicet : terliam partem cosdumarum de rébus quae de foris veniunt in burgum ad vendendum, videiicet. Yiniy panisy salis et carnium. De viliicalione vero (voirie ou petite justice) tertiam partem. Ita tamen quod viUicus (recenseur) nullum placitum (procès) facial, vel aliquoteuus diffiniat (assigne) quod canonicos ipsos vel famulum eorum (vicaire) qui Burgo (Baiorcii) prseeril ad hoc didiniendum non prœmoneal. Leoagium vero de hominibus canoniconim usurpaverat quod quittum et soluium similiter exposuit — quemdam caballum quem diù illis abstulerat ad venicndum Andegavim se debere recognovil. ~ De vineâ vero quam tenet in feodo canonicorum XVI nummos seu denarios simililer reddit. Praetcrea si Gauffridus exactionem aliquam (laille) ab hominibus qui sunt in feodo facere volucrit, in masura quae habet Baiorcii nullo modo facial ni concesseril oapitulum Santi-Nicholaî. Quod si concesserinl canonici spontë sua, nullà iilatà violentiâ, hères Gaufft'idi non habebil talliatam de feodo Johannisde Puteo quam redduni canonici. — Porro decimam quam nepos Gauiïridi dédit pro redemptione animae suae in eleemosinam Ecciesiœ Santi-Nichoiaï, sextam scilicel partem décimas Baiorcii volens ire Jerosolimam, canonicis, ipse Gauffridus et filius concesserunt et iude 60 sol. habuerunl, etc. »
444 FLNANCES.
foin, avoine, et, à défaut d'argent, des corvées de toute espèce. L'abus ne se produisit que le jour où n'exista plus le motif qui avait fait établir ces redevances. — L'amour de la justice et des améliorations a existe dans tous les temps. — Sans doute notre administration est bien supérieure à celle de nos aïeux, mais qui sait ce que nos descendants diront de nous ?
Les coutumes ou levages n'avaient d'abord été demandées que pour l'entretien des routes et des rivières ; comme l'observe Pocquel de Livonnière : le LIV* capitulaire n'accordait aucun péage là où il n'y avait ni ponts ni routes à entretenir.
Quant aux droits de rachat et autres, voyez l'art. 103 de nos Coutumes.
On peut donc penser que, si au lieu de maintenir quand même cette foule de redevances mal coordonnées, mal définies et vexatoires dans leur perception, on les eût modifiées peu à peu et mises en rapport avec le progrès des temps, les anciens droits féodaux, moins lourds au fond que ceux que nous portons, eussent été moins odieux.
Enfin, un peu de régularité se mit dans les impôts au xii* siècle, époque à laquelle les seigneurs donnèrent plus rarement leurs terres à fief et en confièrent l'administration à des prévôts [prœpositi) qui, sous la surveillance des baillis, furent chargés de rendre la justice et de percevoir les revenus.
Au XIII* siècle, les vilains [villani]^ habitants des campagnes, les payens {pagant)^ habitants des bourgs (pagfi), montèrent enfin à la liberté.
En 1445, sous Charles VII, les tailles devinrent fixes et moins arbitraires, mais pour donner naissance à une autre charge qui, depuis lors, n'a fait qu'augmenter l'entretien des armées permanentes.
Une affiche ou pancarte imprimée, conservée aux Archives de la Mayenne (E, 101), tait connaître les divers droits perçus dans la barounie, de 1534 jusqu'après 1735; cette pièce est intitulée :
Pancarte de tous les droits de prévosté de Craon et des prévostés des châtellenxes de Poiltrée^ de la Tour-Blanche^ des Branchères (dépendances des prévostés), de Simple et d'Athée, des fiefs deLaSelle^ des Bran-chières de la Bernerieprès Gastines.,, tirées de V aven rendu au roi François /o"", duc d Anjou, par haut et puissant seigneur François de La Trémoille, chevalier des ordres^ baron de Craon, en rassise du château d'Angers^ le! juin 1535... présentée et approuvée à Angers en 1735, signé : Boislêve et de Craon.
Cette pièce, fort longue, donne une idée de notre commerce d'alors ; elle peut être réduite à ceci :
Droits dus par les denrées trépassant par la baronnie.
FIMA.'SCES. 448
Ne doivent rien : toute corderie sauf le pry (redevance) et le cordage pour les malfaicteurs — les porcelets — les oies à pied — le merrain provenant des forêts de Craon -• le cuir de Cordouan (Cordoue) (1), —tout bois rond non œuvré —la chaux, le charbon, le cardon, Targueau (?), Talun...
Payent i denier : toute aumaille (grosse bêle à corne), âne, porc, chèvre, trois têtes de brébial, — la paire de roues qu'on achepte des bûcheurs des forêts de Craon...
La boce sans corde (2) de laine de toile ou de drap ;
La somme (3), sur cheval ou sur âne, de vin, cuirs verts ou secs, ou de souliers.
La mule paye 3 mailles.
Payent 2 deniers : charge d'homme, de toile, de drap Oi de laine.
La somme, sur cheval, de miel, huile, blé, farine, pain, beurre, vin, volailles, harengs blancs et saurs, de pois, febves, choux, porées, laitues, épinards, terroins (mesure) à noix, — tan, boissellerie, cousterets (mesures à vin) et portoires (hottes à vendange) non fabriquées dans la forêt de Craon, — fer du pays, cuivre, airain, plomb, faux, cognées, clous, ferrements et serrurerie, — poterie , ocre, fil, linge , coutil , lin et chanvre, — une paire de roues, une paire de soufflets de forge, toute bête chevaline même avec son poulain, chaque moitié de bête salée.
Payent 4 deniers : charge d'homme de pelleterie ;
La somme, sur cheval, de cire, sel, chandelle, oing :
La charrette, à chevaux, de sel, vin, fil, linge, coutil, merrain, meules de moulin, pierres, — un traversier délit, - la petite hugequi vient de hors la baronnie, et la grande buge faite dans la forêt de Craon;
Le cent pesant d'épiceries, de pelleteries de Savoie, d'acier, de fer d'Espagne.
Sont taxés à 6 deniers : la charrette à bœufs de sel, de fer du pays, vin, merrain, meules, pierres, la battrye (ustensiles) d'argent.
Payent 8 deniers : la grande huge qui vient de dehors, une couette.
Doibt 20 deniers l'ibbe (?) de draps en charrette et, si elle passe les chartils de la berouette, elle doibt 2 sols 6 deniers, et par semblable de
(1 ) Comme on le voit, c'est de Cordoue que sont venus nos premiers cuirs et le nom de Cordonnier.
(2) Sans doute un paquet non lié, ce qui a pu donner lieu à Texpression populaire : Rouler sa boce,
(3) La somme ou charge était à Angers de 300 livres.
446 FiNAncEs.
toilles (l) de poisson vert ou sec, sauf le triel (?) (â) qui ne doibt rien si auUre poisson n'est mesloyé avec lui.
S'ensuit (sur la même pancarte) la coutume (droits) sur les denrées et choses vendues en la ville de Craon,
Trois sortes de droits devaient être payés par les marchands : celui d'entrée pour certaines denrées de Bretagne; celui de coutumeou levage^ sur la vente des denrées, et celui de cohuage, pour pouvoir se servir de la cohue (halle), bancs, étals, etc.
Le pain, le beurre, les légumes , le chanvre venant de Bretagne payaient 2 deniers et maille par somme de cheval pour l'entrée, i denier pour la coutume et 1 denier de cohuage.
Tout marchand de drap au détail, dans la cohue, paye 3 deniers et obole de coutume et 1 denier de cohuage. Ces droits doublent aux foires et aux quatre lundis d'avant Pâques, Pentecôte, Toussaint et Noël, c'est-à-dire qu'ils payent alors 9 deniers.
Payent l maille (ou obole) ou demi-denier : une pièce de toile, toute aumaille, une chèvre, les vendeurs de fer, acier, clous, beurre, oing, suif, chandelle, cuir vert; mais s'il n'est vendu plus de 13 deniers, ne paye rien (3) chaque étaleur de quincaillerie. Outre la coutume de 1 obole, tous ces articles payent 1 denier de cohuage.
Payent 1 denier : la somme de légumes, pain et chanvre de Bretagne (outre l'entrée), la somme de poteries de terres cuites, quatre chefs de brébial, la viande de trois brebis, chaque pannetier (boulanger) de Craon, le lundi, et en plus 1 denier de cohuage.
Chaque muid de vin vendu au détail doit 3 mailles, payables quand le tonneau est défoncé.
Payent 2 deniers de coutume : un bœuf, une vache, un porc, une chèvre ou bouc ou trois chefs de brébial vendus au détail, ou le cheval qui oncques ne fut ferré.
3 deniers sont dus par tout poêlier ou marchand de faux, faucilles, etc., et 7 deniers de cohuage.
(1) Probablement caque où Ton empile sardines et harengs : du mot touU, looih, qui signifie, selon Du Gange, presse.
(â) On trouve plus loin la même phrase avec le mot iouên; l'un des deux doit être une faute dMmpression.
(3) Il résulterait de cette phrase que la coutume ou droit seigneurial s*établissait à peu près sur ta proportion du vingt-quatrième de la valeur au plus. — On peut remarquer que Tassietie de tous ces droits est calculée pour favoriser les productions du pays et notamment la fabrication dans la forêt de Craon de divers meubles alors très-usuels.
Doivent 4 deniers : une pièce de drap (ordinairement de 6 aunes], la somme de poisson vert ou sec, et sauf le touën (?) qui ne doibt rien ; la somme de hareng ou de sardrille , chaque paire de soufflets de forge ; cette coutume double aux quatre grandes fêtes, ainsi qu'aux deux foires de Saint-Clément au jour et à la veille de TAscension, dans lesquelles le prévost de Graon prend le tiers et de plus la coutume du pertusage (droit sur chaque tonneau mis en perce).
Mémoire des estagers de Craon.
Lesestagers de Craon portant le drap à col, ne doivent rien s'ils ne le placent sur beste en chemin.
Les habitants en nuece {relevant directement du baron) ne doivent pour les choses qu'ils transportent sans les vendre, d'un fief dans un autre, que la petite coutume, qui est pour une couette 4 deniers, pour un traversin et pour chaque setier de seigle 2 deniers, pour une pipe de vin, obole, pour une grande huche qui tient plus de 6 setiers, 4 deniers, et pour la petite huche, 2 deniers.
L'officier de la vayrie (voyer) taille, merche (estampille) et baille les mesures à blé et à vin, et prend 12 deniers pour son droit, et semblablement nos autres officiers el sergents en leurs bailliages.
Le prévost doit fournir aux marchands les mesures à grain et en reçoit, outre la coutume, le droit de minage qui est une jointée à deux paumes réunies par boisseau de grain ou de farine.
Les mesures insuffisamment marquées sont dépiécécs.
Durant les quarante jours du ban de vin, l'officier de la vayrie doit cueillir les mesures des sujets et vendeurs en compagnie de celui qui a le droit du ban.
En ma châtellenie d'Athée, j'ai droit de coutume appelée levaige sur tous les estagers et celui de bailler à chastelain mesure k blé, et aux estagers mesure à vin.
Dans les fiefs de la Selle, j'ai droit de prendre la coutume les deux premières années, et le seigneur de Saint- Amadour la tierce année. Dans les Branchières de la Bernerie, j'ai droit de coutume avec les forfaictures, confiscations et autres.
Item. J'ai droit de peletaige et de prendre sur chaque phan obole (1).
(1) Cette phrase prouve que le pellelage était un droit sur les pelleteries, et que plean signifiait peau non tannée : car la peau tannée payait douze fois plus, ce qui était contraire à l'industrie locale. Ce droit particulier sur les pelleteries prouve aussi
448 FhNANCES.
En 1772, Pierre- Auibroise d'Armaillé afferma pour neuf ans à Jean- Blondeau la grande prëvosté de la ville et des faubourgs, consistant dans le droit d'étalage sous la halle et sur les places, confoi*mément à la pan-
carte qui lui sera délivrée ; le droit de minage, Tusage du minage et de la chambre et galerie de V ancienne audience qui sont au-dessus^ à charge de n'y mettre ni pailles ni fagots ; la marque des boisseaux et autres mesures à grain, à farine et à vin, après avoir été inlimagés par les officiers commis à ce, en percevant 10 sols par boisseau, S sols par demi-boisseau, 2 sols 6 deniers par pilile, chopine ou autre mesure de liquides, 10 sols par aune ou deux aunes étalonnées sur rétalon du greffe de la baronnie ; le langayage des porcs, à charge de répondre des fautes des langayeurs, en percevant 2 sols sur le vendeur; et enfin le droit de pellelage^ consistant à percevoir obole sur chaque plean et sur chaque mercier, 6 deniers par peau sèche ou tannée.
Le fermier garnira suffisamment le minage de boisseaux, rades, cuveaux et de mesureurs qui seront payés selon Tusage, — de fléaux, plateaux, etc., et fera nettoyer les halles de tout immondice, les fera aplanir et balayer tous les quinze jours aux heures de police, et aura une sonnette pour indiquer Touverture du marché. — Il aura le quart des amendes pour les délits dénoncés par lui. Le prix de ferme est fixé comme il suit :
Pour le droit de coutume à l'étalage des denrées 25 fr.
Pour droit de bancs, étaux, etc 680
Droit de minage. '. SOO
— de grand poids 138
— de langayage '. 35
— de marque des mesures 40
— de pelletage 10
Total. l,395fr.
payables par moitié à Noël prochain 1773, et Tautre moitié à la Saint- Jean. (Archives dépa tementales^ E, 108.)
Voyez au renvoi Y, l'affermage de la même prévôté en 1461, moyennant des produits en nature qui aujourd'hui vaudraient 8,500 fr.
En 1579, l'ordonnance de Blois défendit expressément, et sous les peines les plus sévères, à tous les seigneurs d'exiger aucune taille, corvée, aide, etc., au delà de ce qui pouvait être dû réellement.
Jusqu'à la Révolution, le recouvrement des impôts publics avait été
qu'autrefois Craon, comme les pays encore peu habiles, en produisait et en employait beaucoup.
confié à des fermiers généraux, mode défectueux sans doute, mais légué par les Romains (1) et alors le seul possible. Les abus, les gros bénéfices des traitants augmentèrent encore le mécontentement du peuple qui le fit bien voir (2).
Avant 1789, les impôts étaient comme aujourd'hui directs et indirects ; ces derniers étaient évidemment supportés par tout le monde.