FRUITERIE
Maditte dame aui*a deux fruitiers servant à tour,
MOHSTRELET. 7". Xll. MeM. DE J. DU ClEUCO. O
©cnr OFFICIERS ET DOMESTIQUES
chacun ung cheval à gaiges ou livrées ^ sans allées ne ve* nues ; c'est assavoir : Pierre Damand , et Chariot , fruitiers , lesquels serviront; c'est assavoir : ledit Chariot es six premiers mois dessus déclairiez , ledit Damand es autres six mois ensievants.
Item y deux aides de fruiterie; assavoir : Wermet Le Caudrelier et..-..
' BSG17RIE.
Maditte dame aura deux escuyers d'e«curie , qui serviront à tour de six mois en six mois , et auront chacun.,.,., deux varlets et trois chevaux à livrées, sans allées ne venues ; c'est assavoir : Le Moisne de Neufville, et Latin de Comminglant (Conninglant); et auront chacun ung fourrier , lesquels serviront; c'est assavoir: ledit Latin lesdits six premiers mois^ et Le Moisne les autres six mois ensievants. '
Item, deux huissiers d'armes servant a tour, chacun deux chevaux et ung varlet à gaiges ou livrée; assavoir est: Jehan Rigaultet Gilles Mouton, lesquels sei'vîront; c'est assavoir : ledit Rigault es six premiers mois^ et ledit Gilles es autres six mois ensievant. — Willequin Morlet, pallefrenier, à ung cheval à livrée. / Item, deux chevaucheurs de l'escurîe, faisant la dépense , lesquels serviront à tour , chacun ung cheval à gaiges , sans allées ne venues ; assavoir est : Le Boi^ne de Jouvelle et Perrenet Le Conners ou Tonners, lesquels serviront; c'est assavoir: ledit Perrenet Le Tonners èsdits six premiers mois dessus déclairiez, et ledit Borgne es autres six mois ensievants.
/tem, deux chevaucheurs chevauchants, servant i tour , sans allées ne venues ; assavoir est : Guerequin du Bois, et le petit Hannequin, lesquels serviront; c'est assavoir : ledit Hannequin es six premiers mois> et ledit Guerequin es autres six mois ensievants.
DE PHILIPPE-LE-BON. ccxy
Pierre d'Arras , bolteleur. — Gillet de Béthune , varlet d'escuyers. — Jacquot L*Esvarrey , premier char* retoa de madame la duchesse. — Jehan Percheval , DrouetduMont^ Mihault Le Picart , Humbert Morot, Hannequin Surret et Prelex Lechartron , charretons. — Guynot de Romires et Cassin de Brumes^ varlels d^ faaquenées. — Pretex Nigal et Perrenet Lecarlet, varlels de pie. — Pasquîer Masquin et Joosquin d'Alesl , yarlets de littière.
Item y aura maditte dame deux mareschaux servant à tour de six mois en six mois y chacun ung cheval à livrée et ung varlet mangeant en salle , sans allées ne venues; c'est assavoir : Martin Cordier et Girart, lesquels serviront; c'est assavoir : ledit Àlartin es six pre* miers mois^ et ledit Girart es autres six mois ensievants.
Fourriers.
Maditte dame aura deux fourriers servant à tour , chacun deux chevaux à gaiges et ung varlet à livrée y sans allées ne venues ; assavoir est : Oudot Durant et Perrin Cam , dit Tronchon , lesquels serviront; c'est assavoir : ledit Oudot es six premiers mois , et ledit Perrin es autres six mois ensievants.
Clais , aide de fourrerie , à ung cheval à livrée ; le Lombart , serf de Feau.
Jehan Raymon , espicier , à deux chevaux à gaiges ou livrée , et ung varlet mangeant en salle et ung aide d'épicerie.
Laurent le Roy , tailleur y à deux chevaux à gaiges ou à livrée , et ung varlet mangeant en salle. — Régnault Bossuot , varlet de garde-robe.
Guillemin de Thassublicr y tapissier y à ung cheval gaiges ou livrée y et ung varlet mangeant en salle
ccxTJ OFFICIERS ET DOMESTIQUES
Severin de la Passage , fourreur , à ung cheval à gaiges ou livrée.
Item y aura deux portiers servant à tour, chacun ung cheval et ung varlet , sans allées ne venues ; c'est assavoir : Martin Branche et Huguenîn Guyen , lesquels serviront ; c'est assavoir : ledit Huguenin es six premiers mois , et ledit Martin es autres six mois ensievants.
Item , aura deux varie ts de chamhre , servant à tour de six mois en six mois, qui auront chacun ung cheval à gaiges ou livrée , sans allées ne venues; assavoir est : Guillemin de la Grange et Huguenin Tartet ou Carnet , lesquels serviront; c'est assavoir : ledit Guillemin es six premiers mois y et ledit Huguenin es autres six mois.
Olivier Marouffle , maître de la chambre aux deniers et des finances , ou gouverneur de la dépense ordinaire et extraordinaire de maditte dame , à trois chevaux à gaiges ou livrée , et deux varlets.
Guillemin Thevin , clerc d'offices , à deux chevaux à gaiges et ung varlet à livrée , et en son absence Jehan Mouciot ou Monerot, à semblables gaiges ou livrée.
Maistre Eustace Cayon, physicien, à trois chevaux et deux varlets à gaiges ou livrée.
Maistre Jehan Germain, confesseur, à quatre chevaux et trois personnes à gaiges ou livrée , dont il sera tenu d'avoir ung prestre.
Maistre Thierry Laboire, aumosnîer, à trois chevaux et deux personnes à gaiges ou livrée.
Item , un varlet d'aumosne , c'est assavoir : Cambo-
noet. Pierre t clerc de chapelle, à un cheval à
gaiges.
DE PHILIPPE-LE-BON. ccxvij
Secrétaire.
Maistre Lancelot Sanaîre ( Savarre /* ) , à trois cHe- Vaux et deux yarlets à gaiges et sans point de livrée.
Item y ordonne mondit seigneur qu'au regard des officiers dessus nommés , qui doivent servir à tour y se ils ne viennent servira leur tour , mondit seigneur pourra, s'il lui plaist, et en son absence maditte dame^ commettre pendant l'absence desdits officiers , un autre tel qu'il lui plaira^ pour servir au lieu dudit absent, et de ce sera faite mention es estrées de laditte dépense.
Item , et pour ce que lesdits chiefs d'offices et autres officiers dessusdits , qui ont accoustumé ou temps passé de prendi*e plusieurs droits de bled et autres cboses, es denrées qu'ils acbaittent pour le fait de ladite dépense , ou préjudice de mondit seigneur , iceluy seigneur met au néant et abolist entièrement tout droit quelconque que ung chacun de ses officiers, chiefs d'office ou autres ont accoustumé de prendre , à cause de leurs offices es denrées achaittées pour le fait de laditte dépense en quelque manière que ce soit , et ordonne que les droits que ainsi l'on a accoustumé de prendre soient employés au profit de ladite dépense par l'avis des maistres-d'hostel, qui seront tenus de prendre soigneusement garde, excepté les colez de mouton, le
maigre des lars, la graisse et les flains que ceux de
la cuisine à qui ils appartiennent porront avoir à leur profit , et aussi les vaisseaux. .... des vendanges que ceux de l'eschansonnerie à qui appartient, porront avoir à leur profit.
Item , au regard des pensions que lesdits officiers ont accoustumé de prendre à cause de leursdits offices ou autrement , mondit seigneur vuelt et ordonne que iceux officiers ajent et pregnent les pensions qui s'ensievent
ccxviij OFFICIERS ET DOMESTIQUES
en oultxe et parnlessus leurs dits gaiges ou livrées, excepté ledit messlre Lourdln, qui sera content, en lieu de pension , de ses gaiges ordinaires de trois francs par jour , dont il a son assignation en Bourgoigne.
C'est assavoir : les maistres d'hostel , quant ils auront servi leur tour de six mois en six mois , auront à leur parlement en oultre leurs gaiges ou livrée dessusdits, chacun loo francs.
Item , l'escliknson faisant la dépense , aura , au bout de son tour en oultre ses gaiges ou livrée , 5o francs.
Item y le pannetier faisant la dépense , pareillement 5o francs.
Item^ l'esouyerd'escurie, pareillement 5o francs.
Item, le confesseur aura chacun an , outre ses gaiges et livrées dessusdites, à payer de six mois en six mois , I oo francs.
Item , le physicien particulier et à semblables termes, loo francs.
Item, ledit Olivier Marouffle aura chacun an pareillement, outre ses gaiges ou livrées dessusdites, loo francs. ,
Item, que nuls des officiers dessusdits ne soient si hardis de tenir cheval ne varlet en Tescurie de maditte dame , fors ce qui en devront avoir par cette ordonnance , sur peine de perdre le cheval et le varlet , d'estre ba..... pour la première fois , et pour la seconde d'êlre à toujours privé et débouté de son office.
Item, que nuls varlets quelconques ne sievent la cour , s'ils n*ont maistre servant en ordonnance , sur peine d'estre grandement pugnis.
Item, et aussi vuelt et ordonne mondit seigneur que ceux qui ne tiendront autant de chevaux , comme ils doivent avoir par ladite ordonnance, ne soient comptés fors pour autant qu'ils en tiendront.
DE PHILIPPE-LE-BON. codx
/te/», et en outre . vuelt et ordonne mondit seigneur que après que aucuns desdits officiers auront esté rayés par les estrées, aucune recouvrance ne se fasse ^ se ce n'estoit par ordonnance expresse de mondit seigneur, et par ses.... de maudement, patentes scellées du séel que son chancelier porte.
Item, et aussi deÔend mondit seigneur auxdits maistres d'hostel qu'ils ne facent aucun don sur les estrées au-^dessus de 5..... et à une personne une fois le mois.
Item, jureront tous les officiers qu'ils ne doivent à personne quelconque aucune chose pour mangier en chanibre quelle qu'elle soit , si ce n'estoit pour estran-^ giers ou malades , ouquel cas en sera ordonné par lesdits maistres d'hostel ; et ce jureront entretenir iceuî maistres d'hostel et ciiiefs d'office; et tous autres qui feront autrement, seront rayés desgaiges pour toute la sepmaine pour la première fois , et la seconde fois pour quinze jours, et la troisiesme pour un mois.
Et de cette présente ordonnance sera envoyé le double signé de l'un des secrétaires de mondit seigneur, en ses chambres des comptes à Dijon et à Lille , afin d'en avoir mémoire , et chargier ceux qui feront le contraire ,. ainsi qu'il appartiendra , pour le recouvrer sur eux ou profit de mondit seigneur; et vuelt et ordonne mondit seigneur que les gens servant maditte dame , soient comptés et payés de leurs gaiges et pensions dessus décririez , et par la forme et manière que ci-dessus est contenu Le jour de la solempnisation du mariage de
lui et de maditte dame, qui fust le huitiesme jour de janvier dernier passé icellui jour.
Phelippe , duc de Bourgoingne , comte de Flandres ,. d'Artois et de Bourgoingne , palatin , et de Namur , seigneur de Salins et de Malines , à nos amés et féaux les maistres d'hostel de nous et de notre très chière et très.
çcxx OFFIC. ET DOMESTIQ. DE PHILIPPE-LE-BON.
amé compaigne la duchesse; salut et dilection. Nous vouloas, et expressément vous mandons, et à chacun de vous , comme à lui appartiendra , que l'ordonnance des gens et serviteurs de nostredite compaigne par nous faite et passée en nostre conseil , en la fourme et manière contenue ci-dessus en ce présent rosle, vous et chacun de vous en droit soi tenez , gardez et accomplissez, et faites tenir , garder et accomplir, sans l'enfreindre en aucune manière pour quelconques lettres-patentes ou autres lettres signées de nostre main , que nous en puissions envoyer au contraire , ne commandement que nous ou autres vous en faisons, sur tout que doubtez encourir nostre indignation ; et tout ce qui par vous ou l'un de vous aura esté , ou sera compté ou livré par vostre ordonnance, et payé à ceste cause, tant en ordinaire comme autrement , nous voulons estre alloué es comptes , et rabattu de la récepte des mais très des chambres aux deniers aux gouverneurs de la ditedépense jde nous et de nostredite compaigne , ou de celui d'eux qui payé aura ladite dépense , par nos amés et féaùlx les gens de nos comptes à Dijon ou à Lille , auxquels nous mandons que ainsi le fassent sans aucun contredit ou diiËcuIté , nonobstant quelconques restrinctions, mandements ou deffenses à ce contraires. Donné en nostre ville de Gand, le cinquiesme jour de janvier, l'an de grâce 1429. Ainsi signé par monseigneur le duc.
T. BOUESSEAU.
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