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récompensation n'est faite auxdesàusdits notre fils, le roi Henri la fera èsdites terres et biens, quand il sera venu à la couronne de France ; mais si les terres, seigneuries, rentes ou possessions qui appartenoient auxdites personnes èsdites duchés, n'avoient été données par notredit fils, lesdites personnes seront restituées à icel les, sans délai.
» Item, et que durant notre vie, en tous les lieux à nous présentement, ou pour le temps à venir sujets, les terres concernées en justice, de dons d'offices, de bénéfices et d'autres donations par dons ou rémissions et privilèges, devront être écrites et procéder sous notre nom et scel. Toutefois, pource qu'aucuns cas singuliers pourroient advenir, qui p r humain engin ne peuvent pas tous èire vus, èsquels pourra être nécessaire et convenable que notredit fils le roi Henri fasse écrire ses lettres : en tel cas, si aucun en advient , il sera loisible à notre fils, pour le bien et sûreté de nous et du gouvernement, à lui , comme dit est, appartenant , et pour éviter les périls et dommages qui autrement pourroient vraisemblablement advenir, écrire ses lettres à nos sujets , par lesquelles il mandera , défendra et commandera, de par nous et de par lui, comme régent, selon la nature et qualité de la besogne.
» Item, que toute notre vie durant, notredit fils le roi Henri ne se nommera ou écrira aucunement, ou fera nommer ou écrire roi de France ; mais d*idit nom, de tous points s'abstiendra tant comme nous vivrons.
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» Item y est accordé que nous, durant notredite vie, nommerons, écrirons et appellerons notredit fils le roi Henri , en langage et langue Françoise , par celte manière : Notre très cher fils Henri , roi d'Angleterre, héritier de France. Et en langue la* tine : Noster prœcharissimus Jïlius Henricus , rex Angliœ , hœres Franciœ.
» Item } que notredit fils n'imposera ou ne fera imposer aucunes impositions ou exactions à nos su* jets sans cause raisonnable et nécessaire, ni autrement que pour le bien public dudit royaume de France , et selon l'ordonnance et exigence des lois et coutumes raisonnables, et approuvées dudit royaume.
» Item , afin que concorde , paix et tranquillité entre les royaumes de France et d'Angleterre, soient pour le temps à venir perpétuellement observées, et qu'on obvie aux obstacles et recommencements par lesquels entre lesdits royaumes, débats , dissensions ou discords pourroient sourdre au temps advenir, que Dieu ne veuille ! il est accordé que notredit fils labourera par effort de son pouvoir, que de l'avis et consentement des trois élals desdits royaumes , ôlés les obstacles en cettepartie, soit ordonné et pourvu que du temps que notredit fils sera venu à la couronne de France , ou aucuns de ses hoirs , les deux couronnes de France et d'Angleterre à toujours mais demeureront ensemble et seront en une même personne : c'est à savoir en la personne de notredit fils le roi Henri,
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tant qu'il vivra; et de là en avant es personnes de ses hoirs , qui successivement seront les uns après les autres; et que les deux royaumes seront gouvernés depuis ce temps que notredit fils ou aucuns de ses hoirs y viendra ou y viendront auxdits royaumes, non divisément sous divers rois pour un même temps, mais sous une même personne, qui sera pour le temps roi et seigneur souverain de l'un et de l'autre royaume , comme dit est , et gardant toutes lois et toutes autres choses à l'un et à l'autre royaume, ses droits, libertés, coutumes, usages et lois , non soumettant en quelque manière l'un desdits royaume à l'autre, ni les lois, droits, usages et coutumes de l'autre.
» Item , que dès maintenant et à tout temps perpétuellement , se tairont et apaiseront de tous points toutes divisions, haines, rancunes, iniquités et guerres d'entre lesdits royaumes de France et d'Angleterre , et les peuples d'iceux royaumes adhérents à ladite concorde. Et entre les royaumes dessusdits sera et aura vigueur dès maintenant , perpétuellement et à toujours paix, tranquillité , concorde et affection mutuellecontretouset toutes personnes, et amitié ferme et stable; et s'aideront lesdits deux royaumes de leurs aides, conseils et assistances mutuelles contre tous et toutes personnes qui à eux ou à l'un d'eux s'efforceroientde faire dommage : et converseront et marchanderont ensemble les uns avecque les autres franchement
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et sûrement, en payant les coutumes et devoirs dus et accoutumés.
» Item , que tous les confédérés et alliés de nous et dudit royaume de France , et aussi les confédérés de notredit fils le roi Henri et dudit royaume d'Angleterre , qui dedans huit mois après que cette présente concorde de paix leur sera notifiée, auront déclaré se vouloir fermement adhérera ladite concorde et être compris sous le traité et concorde d'icelle paix , soient compris sous les amitiés, concordes, confédérations et sxirelés d'icelle paix; sauf toutefois à l'une età l'autre desdites couronnes, et à nous et nos sujets , et aussi à notre fils le roi Henri et à ses sujets, ses actions, droits et remèdes quelconques convenables en cette partie , et compétents en quelque manière que ce soit envers lesdits alliés et confédérés.
» Ilem,e$t accordé que notredit fils le roi Henri, avecque 1$ conseil de notre très cher fils Philippe de Bourgogne et des autres nobles du royaume, qui convenront et appartiendront pour ce être appelés, pourvoira pour le gouvernement de notre personne, sûrement, convenablement et honnêtement , selon l'exigence de notre état et dignité royale , par telle manière que ce sera l'honneur de Dieu et de nous, et aussi du royaume de France et des sujets d'icelui ; et que toutes personnes , tant nobles comme autres , qui seront entour nous pour notre personne et domestique service, non pas seulement en offices , mais en autres matières, seront
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tels qu'ils auront été nés au royaume de France , ou des lieux de langage François, bonnes personnes et sages , loyaux et idoines audit service.
» Item, que nous demeurerons et résiderons personnellement en lieu notable de notre obéissance , et non ailleurs.
» Item, considéré les horribles et énormes crimes et délits perpétrés audit royaume de France par Charles, soi-disant dauphin de Viennois, il est accordé que nous , notredit fils le roi , et aussi notre très cher fils Philippe, duc de Bourgogne, ne traiterons aucunement de paix ni de concorde avecque ledit Charles , ni traiterons ou ferons traiter, sinon du consentement et conseil de tous et chacun de nous trois , et des trois états des deux royaumes dessusdits. *
» Item y est accordé que nous, sur Içs choses dessusdites et chacune d'icelle , outre nos lettres-patentes scellées de notre grand scel , donnerons et ferons donner et faire notredit fils le roi Henri, lettres-patentes , approbatoires et confirmatoires de notredite compagne , de notredit fils le duc Philippe de Bourgogne et d'autres de notre sang royal , de grands seigneurs , barons , cités et villes à nous obéissants: desquels, en cette partie, notredit fils le roi Henri voudra avoir lettres de nous. » Item, que semblablement notredit fils le roi Henri, pour sa partie, outre ses lettres-patentes pour ces mêmes choses scellées de son grand scel , nous fera donner et faire lettres-patentes approba-
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toires el confirma toires de ses très chers frères , et autres de son sang royal, des grands seigneurs et barons des cités , et autres villes à lui obéissants ; desquels , en cette partie , nous voudrons avoir lettres de notredit le roi Henri.
» Toutes lesquelles , et chacune des choses dessusdites et écrites ; nous , Charles , roi de France , dessusdit pour nous et nos hoirs, en tant que pourra toucher nous et nosdits hoirs, sans dol, fraude et mal engin , avons promis et promettons jurer , et jurons en parole de royaux, sur saintes évangiles de Dieu par nous corporellement touchées, faire accomplir et observer, et qu'icelui ferons par nos sujets observer et accomplir ; et aussi que nous et nos héritiers ne viendroient jamais au contraire des choses dessusdiles, ou aucunes d'icelles, en quelque manière , en jugement ou dehors jugement, directement , ou par oblique, ou par quelconque couleur exquise. Afin que ces choses soient fermes et stables perpétuellement à toujours , nous avons fait mettre notre scel à ces présentes lettres, données à Troyes, le vingt-unième jour du mois de mai , l'an mille quatre cent vingtième, et de notre règne, le quarante. Scellées à Paris, sous notre scel, ordonné en l'absence du grand 1 .
Ainsi signées par le roi en son grand conseil.
« J. Millet. »
i. Le projet de ce traité, si fécond en désastres, avait
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