CHRONIQUES d' E IS GUER K AN D (lA
pour gagner ]a bataille contre ses adversaires , se fit tuer de sa volonté , comme narre et dit Justinus , Frontinus; et ce même dit Valère-le-Grand , au huitième livre. Et pour ce tous nos seigneurs^ doivent être, et sont de pareille condition, et je les ai équiparés à eux , disant : Oculi mei semper ad Dominunu
M En la personne des seigneurs qui nous ont ci envoyés , voire en la personne de nous qui avons cette charge reçue , non pas pourtant qu'aucun de nous se équipare à Tœil ; mais conmie très humble serviteur derœil , et assis entre les menus membres du corps des devant dits, comme l'ongle du petit doigt , nommé le médecin de la dextre main , par la vraie disposition denaturea accoutumé de servir et obéir à l'œil à l'exemple duquel , nous sommes contraints de parler de tarit haute matière, laquelle chose nous est moult griève , mais c'est pour le bien de la paix, et pour obéir à l'œil : Oculi mei semper ad Dominum. Car en quelconque temps chacun doit avoir regard à notre seigneur; mais encore plus en temps d'adversité , comme dit Tulle , del'Amitié^quidit: «Viens à ton ami quand » tu es appelé, lui étant en prospérité; et quand il est » en adversité , n'attends pas que tu soies appelé. » Mais j'entends ce de tous seigneurs terriens, supposé qu'ils st)ient dissolus et non faisant les faits et les œuvres du roi , ou du seigneur, selon l'apostole monseigneur saint Pierre , qui dit au deuxième chapitre: «Soyezsujetsâ toutecréature pour l'amour
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deDieu, et au roi comme au plus excellent. » Et derechef, soyez obéissants en la cremeur de notre seigneur, non pas tant seulement aux bons et justes, mais aussi aux non sachants. Et par ainsi, se peut Hire de chacun le mot que j'ai pris : Oculimeisemr per ad Dominum,
» Et pour tant, messeigneurs qui nous ont ci envoyés ayant Tœil d'entendement par claire connoissance, sont affectés par vraie amour à leur seigneur comme au chef, et à tout le corps de ce chrétien royaume , doutant que d'eux on ne die ce qui est écrit par Esaïe au huitième chapitre : Speculatores ejus cœci omnes , les regardeurs ou veilleurs sont tous aveuglés ; et aussi qu'on ne dise qu'ils soient semblables au porc, qui les fruits chéanl de l'arbre dévore, et jamais ne lèveroit ses yeux à l'arbre. Voyant et pensant aucunes manières , que puis un peu de temps les ont tenus en la bonne ville de Paris, se dénient qu'ils ne voient tout le corps devant dit avoir et souffrir une grande destruction ; par laquelle il puisse bientôt encourir et chéyr en une trèsgrande maladie et très périlleuse, et telle que par continuation puisse être mortelle, que Dieu par sa sainte pitié ne veuille !
» Premier, ils ont entendu la prise des serviteurs du roi , de la reine et de monseigneur d'Aquitaine ; desquels à iceux seigneurs tant seulement appartient la connoissance et non à autres. Et après ont entendu que pareillement a été fait des dames et damoiselles qui étoient en la compagnie de la
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reine, et demadame d'Aquitaine; lesquelles choses, tant pour l'honneur dçleurdite maîtresse la reine, comme pour l'amour du sexe féminin, on dût avoir par raison différées, et aussi pour l'honneur de chasteté. Et ledroit dit et commande sur grandes peines, qu'honnêtes femmes ne soient point traitées en public. Et aussi pour l'honneur de noblesse , et de la noble maison dont elle sont extraites et issues , il semble qu'elles ne doivent pas être ainsi traitées. Et outre ils se deulent; car nonobstant que la connoissance de quelconque seigneur du sang royal aucunement n'appartienne , fors seulement au roi et aux seigneurs de son sang , monseigneur le duc de Bar fut pris, et encore est; et si est cousin -germain au roi notre sire; dont moult se deulent les seigneurs devant dits, et par espécial le roi et la reine de Sicile qui est sa nièce , lesquels grandement et aflPectueusement prient et requièrent pour sa délivrance, et aussi pour monseigneur le duc de Bavière , frère germain de la reine. Et derechef se deulent plus de la forme et manière qui fut tenue et eue à la prise ; car ils ont entendu, ainsi qu'on leur a rapporté, qu'ils furent pris par gens qui n'a voient quelque autorité d'office royale , et en manière de peuple plein de rumeur et tout ému ; lesquels par force rompirent les portes de l'hôtel du roi et de monseigneur d'Aquitaine, en disant paroles moult hautes et rudes audit d'Aquitaine , dont il a pris , si comme on dit, une graiide déplaisance; et par espécial
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qu'ils ne savent encore aucunes justes causes ni couleurs pourquoi ils font tels exploits ni se dussent (aire. Et peut-être quo s'ils savoient aucunes justes causes, ils ne s'en émerveilleroient pas tant comme ils font. El encore outre , car en continuant comme on dit, monseigneur d'Aquitaine a été et est privé de sa liberté active et passive : active, car il ne peut aller hors de son hôtel ou au moins hors de la ville de Paris ; passive, car nul, de quelque condition qu'il soit, ou de son sang ou d'autre, n'ose parler ni converser avecque lui, fors ceux qui le gardent, ainsi qu'il est accoutumé de faire à un prisonnier honnête; laquelle chose est moult griève à lui et auxdits seigneurs d'être privés de la vision et conversation de leur souverain seigneur en terre, comme si c'étoit après leur vie perdre la vision de Dieu.
M Item, se dénient ; car , puisque les choses sont avenues , vinrent lettres de par la ville de Paris envoyées auxdits seigneurs, et autres presque semblables envoyées aux bonnes villes de ce royaume, contenant en effet les exploits dessusdits avoir été faits sur le régime et gouvernement dudit seigneur d'Aquitaine , en les requérant que chacun fît ainsi. Donc , quant aux lettres envoyées es dites villes , ils se deulent ; car nul , fors ceux qui sont du sang royal , ne doit savoir quelque charge de leur gouvernement, niquidonnechargeà tels seigneurs; et aussi n'y avoit la cause feinte ni vraie, pourquoi les villes dussent faire tels exploits ; car il n'étoit
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personne qui jamais se fût mêlé du gouvernement dudit seigneur d'Aquitaine. Et semble que ce n'étoit fors à induire et émouvoir le peuple à aucuns mauvais appointements faire au préjudice du roi, de monseigneur d'Aquitaine et de toute sa seigneurie , et aussi sur lesdits seigneurs. Et aussi se deulent; car, par Timportunité d'aucuns , cooti* nuant ladite matière, furent impétrés mandements aux barons^ chevaliers, écuyers et vassaux desdits seigneurs , contenant que, pour quelconque mandement desdits seigneurs ou d*aucuns d'eux , ne vinssent en leur compagnie: mais se tinssent en leurs maisons jusques adonc que monseigneur le connétable, ou aucuns autres des seigneurs étant dedans Paris, les manderoient ; dont grandement se plaignent ; car^ oncques ne firent , ni ont intention de faire chose pourquoi on leur doive ôter leurs vassaux. Et quand le roi à affaire d'eux , leursdits vassaux le doivent servir en leur compagnie.
» Item, se plaignent de plusieurs autres paroles et mandements par lesquels plusieurs officiers qui, de fait, ont pris et encore prennent châteaux et - forteresses , et s'efforcent encore de faire en mettant en iceux gens et officiers nouveaux , et en déboutant hors leurs capitaines, châtelains, notables chevaliers et écuyers , et prud'hommes sans reproche , qui toute leur vie ont servi bien et loyaument , et ont intention de servir le roi. Lesquelles choses devant dites, et chacune d'icelles^
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leur sont moult étranges, nouvelles et déplaisantes» et donnent occasion à tous états, tant au chefcomme aux membres^de mal exempleet inobédience» et par conséquent de subversion et de ruineuse dominalion. Et ce très noble et très chrétien roj^aume a été gouverné longuement en bonne prospérité , prin* cipalement par la bonne police d'icelui , en bonne et vraie justice, dont le fondement fut par trois ^choses par lesquelles il a excédé les autres : premièrement par science, par laquelle la foi chrétienne fut défendue,* et justice de bonne police soutenueen ceroyaume.En par après la très noble multitude de prud'hommes en chevalerie, par laquelle, non pas seulement ce royaume , mais toute la foi chrétienne en a été doutée et défendue. Et tiercement , le grand nombre de peuple loyal et sujet , comme très vrai obéissant à sa domination. Lesquelles trois choses , par telles manières et tels exploits viendroient a totale perversité et perdition; et tellement que tout l'ordre est perverti, et que l'un occupe l'office de l'autre ; car les pieds qui souloient porter le chef» les bras et le corps , vont au-dessus, et le chef en bas ; dont le corps et tous ses membres perdroient toute la règle et bonne disposition de nature , et ainsi que dit la loi civile : Renun corn" rmœtioneturhantur officia. Pour laquelle chose nosseigneurs nous envoient à supplier au roi , à la reine et à monseigneur d'Aquitaine , et en priant et requérant à vous , nos très chers et très redoutés seigneurs ^ et aussi â vous nosseigneurs
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du grand conseil du roi et de monseigneur d'Aquitaine y qui ci êtes , et à chacun de vous à par lui et selon l'exigence du cas et possibilité y laquelle est pour avoir et emporter les remèdes convenables. Et il leur semble qu'ensuivant l'opinion des sages physiciens, qu'abstinence est la préservation de maladie pour la santé du corps; et pource , de la partie des seigneurs devant dits, nous vous prions , et de la nôtre vous supplions que de ci en avant tels exploits et manières , ainsi que dit est dessus , et toutes commissions extraordinaires cessent du tout, par vraie exhibition de bonne justice; par laquelle honneur,prééminence et vraie liberté soient au roiet à monseigneur d'Aquitaine , comme au chef, soient honneur et prérogative accoutumée ; et aux seigneurs, comme à l'œil dudit chef, vraie justice» en eux préservant de toute offense à l'église, noblesse. Et au peuple, comme le corps, les braset les jambes soit vraie et bonne et sûre paix ; et comme dit le Psalmiste : Quia jiistitia et pax osculatœ swit. Auquel lieu, dit saint Augustin , que chacun demande paix en sa maison ; mais justice, qui est sa sœur, se met en l^hôtel d*autrui.
» Et pource, quiveut avoir vraie paix, il convient avoir sa sœur justice ; et si aucun veut dire abstinence être périlleuse pour la cremeur de deux choses contraires, comme sont guerre et justice rigoureuse, nous répondons delà partie desdits seigneurs, que ces deux là ils eschevèront (éviteront) de tout leur pouvoir et par effet , et s'emploieroiént de très
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bon cœur à faire ladife abstinence et à expulser tous les gens tl'armes portants dommage en ce royaume , par toutes les voies et partons les moyens qu'ils pourront. Et quant au fait de justice rigoureuse, leur intention est d'ensuivir la manière de tous princes , considérants la sentence de Platon^ quand un prince est cruel à la chose publique, c'est quand le tuteur châtie cruellement son pupille du conseil qu'ils ont pris à le défendre et garder espécialement en ensuivant la coutume de leurs prédécesseurs de la très noble maison de France j lesquels ont toujours accoutumé d'avoir en eux pitié et débonnaireté , et laisser derrière rancune et malivolence contre ceux de la ville de Paris, ou de l'autre partie, qui de ce pourroient être coupable où chargés. Et supplientau roi, à la reine^ et à monseigneur d'Aquitaine , pour avoir et obtenir tant d'un coté comme d'autre leur abolition.
» Et désirent lesdits seigneurs , sur toutes les choses de ce monde , voir le roi > la reine et mon-» seigneur d'Aquitaine en leurs franchises et libertés en aucuns lieux , comme à Rouen , à Chartres , à Melun , à Montargis ou en autre lieu plus convenable hors deParis,pourle premier accès; non point par malivolence qu'ils aient contre ladite ville , ni contre les habitants d'icelle , mais pour eschever (éviter) tpute occasion de rumeur , laquelle seroit tantôt et pourroit être entre les serviteurs desdits seigneurs , et plusieurs de ladite ville.
» Et plaise auxdits seigneurs qu'en toute sûreté
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expédiente et nécessaire ^ soient voies et manières avisées et mises avant à obvier à tous soupçons et inconvénients à ladite congrégation; auquel lieu viendront lesdits seigneurs de très bon cœur , pour aviser et pourvoir au bon état de ce royaume et au vrai pacifiement d'icelui. Et sur ce , soient avisées les manières possibles de sûreté ; car nosseigneurs, et nous de leur partie , seront prêts d^entendre au bien , honneur, profit , et à la vraie union du très noble chef du corps et de tous les membres dessus* dits; et si j'ai dit peu , messeigneurs et compa^ gnons sont bien disposés pour amender; et si j'ai dit trop, ou chose qui soit ou touche au déshonneur ou à la déplaisance d'aucuns , mes très redoutés seigneurs plaise vous le m'imputér à simplesse, ou à ignorance de loyauté très affectée au bon état du roi, et de l'apaisement de tout son royaume, vu et considéré que j'ai été et suis par nature obligé par serment et service à cette chose faire , cuidaut de tout mon pouvoir ensuivir le singulier désir que j'ai au roi de Sicile, mon seigneur et mon mattre, et au bien de cette matière ; et ne me soit pas, s'il ne vous plaît, imputé cjle témérité ni autre maMalent ou affection désordonnée que j'aie , ni eus oncques , ni entends à avoir, jusques à cette proposition des ambassadeurs dessusdits , c'est à savoir, du roi de Sicile et des autres seigneurs. >>
En après, furent dites et proposées plusieurs pa* rôles sur l'avis de la paix d'une partie et d'autre. Et afin que ce royaume demeurât en tranquillité, et
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que provision fût mise aux iDconvénients , furent faits plusieurs articles sue ce , lesquels sont contenus en une cédule > de laquelle la teneur s'ensuit :
« Premier , entre les seigneurs du sang royal sera I)onne amour et union ; et promettront et jureront être bons et vrais parents et amis ; et de ce feront lettres les uns aux autres > et serments; et> en plu€ grand' confirmation de ce, jureront et promettront pareillement les serviteurs plus principaux desdits seigneurs d'une part et d'autre*
» item , les seigneurs du sang royal , qui ont envoyé leurs messages et ambassadeurs ^ feront cesser la voie dé fait et de guerre, et ne feront quelque mandement degens d'armes ; mais si aucuns en étoient &its , ils les annuleront et feront cesser du tout.
s> Item, feront tout leur loyal pouvoir de faire î^te rappeler , et retourner le plus breï que faire pourront , les gens qui sont de la compagnie de Glignet et Louis Bourdon, et autres leurs adhérents, par toutes voies et manières à eux possibles; et si lesdits gens de la coiUpagnie ne vouloient ce faite, ksdits seigneurs s'emploieroient au service du roi , pour iceux faire retourner ou détruire* , 6t tous les autres ennemis do roi qui viendroient gre* ver son royauitie.
» Jtem^ promettront, que des choses qui sont ad* venues à Paris , ils ne porteront iftilles rancunes ^ nlal-talents ni dommages à la ville de Paris , ni à aucuns particuliers d'icelle , ni procureront à eux étre&iten aucune manière, ^t sous ombre de jus*
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tice y ou éD autre manière comment que ce soit ; et si aucune sûreté étoit avisée pour le bien de la ville et le particulier d'icelle , ils souffrent à le faire et procurer, et aider de tout leur pouvoir. / )> Item, que les seigneurs jureront et promettront par leurs serments faits sur la sainte vraie croix , et dessus les saintes Evangiles de Dieu , en paroles de prince et sur son honneur , faire et faire entretenir et accomplir lojaument toutes leschoses dessusdites^ sans aucune fraude ou calomnie de vérité ; et de ce bailleront leurs lettres au roi> scellées de leurs sceaux.
» Item, en ce faisant , les messagers et ambassadeurs desdits seigneurs, requièrent au roi qu'il lui plaise annuler et révoquer tous les maindements des gens d'armes et de trait , et fassent cesser toute voie de fait et de guerre , excepté contre lesdits gens de compagnies.
». Item, semblablement fassent cesser et réduire tous les mandements, naguères donnés, à mettre en sa main aucuns châteaux et forteresses , et d'iceux ôter les capitaines , et autres y commettre apures en lieu de ceux , ou en lieu des seigneurs auxquels lesdits châteaux et forteresses appartiennent; et fassent remettre les dessusdits au premier état quant à ce; et quela comnaission parlui donnée après certain temps , pour le fait desdits prisonniers et autres appelés ou à appeler à bannissement, soit révoqué ; et que par justice ordinaire et accoutumée du roi , soient contraints et convenus sans
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ce qu^aucuDS commissaires particuliers de ce s'entremettent aucunement.
» Item, que le roi , la reine et monseigneur d'Aquitaine, ces choses ainsi faites et accomplies , soient un certain jour en aucun lieu dehors de Paris, auquel soient les devant dits seigneurs de chacune partie pour confirmer bonne union entre eux y et aviser aux besognes du roi et choses nécessaires à lui et à son royaume.
» Et si aucuns faisoient doute , que lesdits seigneurs ou aucuns d'eux vouloient induire le roi, la reine et monseigneur d'Aquitaine à aucune haine ou vengeance contre la ville de Paris, ou aucunsdes habitants d'icelle , ou à prendre le gouvernement ou attraire le roi avecques eux, ou monseigneur d'Aquitaine , ou qu'à ladite congrégation ou assemblée fissent aucun doute, lesdits seigneurs sont prêts de bailler bonne sûreté possible là où on pourra aviser. »
Lesquelles besognes, ainsi mises par écrit et conclues par les seigneurs dessusdits d'un côté et d'autre , se départirent un chacun d'eux , et retournèrent es lieux dont ils éloient venus. Et après que les ducs de Berri et de Bourgogne , et ceux qui étoient alliés avecques eux furent retournés à Paris, remontrèrent, en la présence du roi , les points de leur ambassade , et le contenu de la cédule qi|i avoit été avisée par entre eux partiea pour le bien 4» roi et de tout son royaume.
ïlt après que sur tout eut été avisé par grand' dé-
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libération de conseil, où éloil l'université de Paris et ceux de la ville en grand nombre , fut accordé > de par le roi et le duc d'Aquitaine avecques le grand conseil royal , que tout ce qu'ils avoient fait et rapporté s'entretiendroit. El sur ce fut ordonné a faire certains mandements royaux pour envoyer par tous les baillages et sénéchaussées du royaume^ pour être publiés par les officiers es lieux accoutu-^ mes; desquels mandements la copie seraci*âprè& déclarée»
Durant laquelle tribulations Ctignet de Brabant^ messire Louis Bourdon et autres capitaines de cette partie > vinrent atout (avec) bien seize mille combattants y en dégâtant pays jusques en Gâtinois; et baillèrent à entendre qu'ils yenoient pour faire guerre aux Parisiens, Lesquels, de ce non contents^ envoyèrent au devant d'eux jusques à Montereau- Fault- Yonne, seize cent bassinets et grand nombre d'autres combattants , desquels étoit messire Hélion de Jacque ville ; néanmoins ils ne rencontrèrent pas l'un l'autre , pourquoi cette armée se dérompit sans combattre.
Etadonc furent envoyés le connétable et l'amiral de France , avecques eux l'évéque de Tournai , de par le roi , à Boulogne-sur-mer, encontre la légation du nouvel roi d'Angleterre , c'est à savoir, le comte de Warwick , Tévêque de Saint-David et aucuns autres , qui étoient venus à Calais. Si convinrent ensemble à Lolingfaen, et là traitèrent en* semble trêves entre les deux royaumes jusques au
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Pâques ensuivant ; lesquelles furent publiées par tout les deux royaumes dessusdils.
S'ensuit la copie des mandements royaux , dont dessus est faite mention.
« Charles» par la grâce de Dieu, roi de France, au bailli d* Amiens ; et à chacun des habitants de ladite ville 9 salut.
M Nous vous faisons savoir, qu'à l'occasion de& prises et emprisonnements induement et sans cause faits des personnes de nos très chers et très amés cousin->germain et frère en la loi les ducs de Bar et de Bavière » et plusieurs autres nos officiers, de notre très chère et très amée compagne la reine , de notre très cher et très amé fils le duc d'Âqui* taine, et aucunes autres dames et damoiselles de l'hôtel de notredite compagne , de notre très cher et très amé cousin et neveux le roi de Sicile , le duc de Bourbon , les comtes d'Âlencon et d'Eu, eux de ce complaignants ^ et de la manière de la prise, et des courroux et déplaisirs qu'en a pris noiredit fils, et de plusieurs autres choses par avant avenues en notre bonne ville de Paris , sont venus naguères en la ville de Verneuil; auquel lieu nous avons envoyé nos ambassadeurs notables ; et avec ce , avons envoyé des gens de nos très chers et amés oncle et cousin les ducs de Berri et de Bourgogne. El après ce, lesdits nos oncle et cousin deBerri et de Bourgogne, avec lesdits ambassadeurs , furent envoyés de par nous , comme dit est , au lieu de Verneuil ; et au* cuns boui^eois et habitants de ladite ville de Paris
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allèrent y par notre ordonnance , à Pontoise » et nosdits cousin et neveux le roi de Sicile » les ducs d'Orléans et de Bourbon , et les comtes d^Alencon et d'Eu , allèrent en la ville de Vernon , et de là envoyèrent leurs messagers et ambassadeurs audit lieu de Pontoise, exposer et signifiera nosdits oncle et cousin de Berri et de Bourgogne , et autres de notre conseil de notre ville de Paris, étants en leur compagnie, les causes de leurs complaintes, etre^ montrer les périls et inconvénients de laguerre,etautrement, lesquels pour ce étoient en aventure d'avcr niren bref terme. Et après plusieurs paroles et conseils sur ce eus d'une partie et d'autre, furent entre eux conseillés et avisés sur le fait de la paix et union de ce royaume, afin d'eschever (éviter) lesdits inconvénients; et sur oe furent faits plusieurs articles con-* tenus en unecédule, de laquelle la teneur s'ensuit.
M Premier, entre les seigneurs du sang royal, sera bonne amour et vraie union ; et prqmettront et jureront être bons et vrais parents et amis , et de ce feront lettres les uns^ux autres.
» Item y comme dessus et ailleurs est déclaré jus* ques là où il dit : cliacun dira son opinion et déUbér ration.
» Et jà-soit-ce que le contenu en icelle cédule bien vu et considéré , il semble qu'elle est juste et raisonnable pour le bien de paix , union et concorde à ceux de l'université de Paris, de notre cour de parlement, de nos gens des comptes « et aussi des bons citoyens et habitants de notre bonne
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ville de Paris, et qu'ils étoient prêts de la visiter; et sur ce , dire et rapporter ledit jour du jeudi , envers nous leur délibération et opinion , par la manière devant dite. Néanmoins gens de petit état et faculté, qui de leur autorité et entreprise ont eu une partie du gouvernement de ladite ville de Paris, et lesquels audit gouvernement étants,pour continuer guerre et division , laquelle par long temps a été en notre royaume, afin d'avoir toujours la domination, ont voulu par leurs fausses machinations plusieurs seigneurs de notre sanget lignage et autres induire à la guerre, doutants que les roberies , homicides et autres grands maléfices et délits par eux en moult de manières commis sous ombre de l'entreprise dudit gouvernement, ne fussent punis et d'eux prise vengeance , ont tant fait et procuré en persévérant en leur mauvais propos et par leurs faux machinement qu'il leur a été octroyé que ledit jour de jeudi a été continué jusques au samedi ensuivant, cinquième jour dudit mois, afin que durant et pendant icelui jour ils pussent empêcher la paix , par horribles voies et damnables, et de quoi au plaisir de Dieu on sauraen bref la vérité. Mais, au plaisir de Dieu , qui h ce pourvoira, ladite université assemblée avec notre chambre de parlement et notre chambre des comptes , les collèges des églises , et les bons citoyens et habitants prud'hommes de notre royaume et de notredite ville de Paris, par espécial des plus notables et au plus grand nombre^ non contents de ce, et doutant les inconvénients et périls qu\
$8 GHfiONIQUE9 D*BN6UEUIIA1ND (iii5)
sont apparents et qui^ à roccasion de celle mauvaise et cruelle trahison, se pourroient ensuivre, désirants de tout leur cœur bonne paix et union entre ceux de notre sang et lignage maintenir et justice régner à l'honneur et conservation de nous et de notre royaume, et voulants obvier aux entrerprises damnables des empêchant sadite paix , sont venus après dîner devers nous , en notre hôtel de Saint-Pol , à Paris , et nous ont requis d'avoir audience pour le bien de paix ; laquelle chose nous avons octroyé.
» Et ce fait, nous ont exposé les biens de paix, les maux et inconvénients de la guerre , et la nécessité qui étoit à procéder sur l'exécution de ladite cédule, en nous requérant le jour dudit samedi être anticipé au jour du vendredi précédent, avec aucunes autres prosécutions pour la snreté de nôtredite ville de Paris.
» Lequel jour de vendredi, désirants eux et veuil* lant la paix, semblablement en notredite Maison de la Ville, en Grève, vinrent cuidants trouver là l'un l'autre pour venir devers nous en notredit hôtel de Saint-Pol. Mais ils trouvèrent empêchement;car lesdits empêcheurs de la paix > lesquels, comme dit est, çontde petit état et ennemis de paix,étoient jà venus enladiteAfaison de notredite ville;etaveceuxaucuns varlets, tous armés, sousombre d'autoritédegouvernement, lequel ils avoient en notredite ville de Paris. Pour laquelle cause, les prud'hommes dessusdits, feuillants paix, s'assemblèrent en la place Sain t-6er*
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niain-rAuxerrois , à Paris , el en plusieurs lieux , en grand nombre et notables , tous d^une l'olonté et d'un courage quant à ce. Mais, pour rompre et empécber les assennblées des dessusdits notables hcrnimes par toutes voies et manières qu'ils pourroient, lesdits empêcheurs de la paix se mirent en peine, auxquels fut aucunement obtempéré ; car ils partirent de Saint-Germain tous par ordre ^ ainsi qu'il aroit été appointé. Lesquels ainsi venus audit lieu de Saint-Pol, et là assemblés en notre présence » en la présence de notre fils y notre oncle et notre cousin , les dues d'Aquitaine , de Berri et de B)ourgogne, et de plusieurs autres de notre conseil, fut par nous la paix accordée/ el que ladite cédule seroit mise à exécution, et que punition desdits empêcheurs seroit faite par raison et justice, de quoi nos bons et lojaux sujets furent moult joyeux. Et incontinent après notredite ordonnance et vo* Ion té proférée, montèrent à cheval notre fils, notre oncle et notre cousin devant dits, et s'en allèrent déprisonner nos cousin et frère , c'est à savoir les ducs de Bar et de Bavière, qui avoient été longuement au Louvre, et autres piusieAJTs chevaliers , et nos officiers de notre compagnie et de notre fils, qui avoient aussi été longuement prisonniers en notre palais et en notre Châtelet , par force, puissance el volonté desdits empêcheurs de la paix. Lesquels, empêcheurs voyant ce , et que bon gouvernement et justice commençoient à régner , se mussèrent (cachèrent) comme renards, et s'absentèrent. El de-
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puis , niadonc , on ne les put prendre ni trouver. » Pourquoi il fait encore à douter que , par leurs inductions et faux mensonges , par lesquels ils pourroient aucuns attraire à leurs entreprises et mauvaises volontés , ainsi qu'ils ont fait au temps passé , ne s'ensuivissent pires inconvénients que devant; à laquelle chose est métier d'obvier diligemment, à l'aide de Dieu, mêmement que la paix, qui tant est bonne et profitable , et laquelle nosdiis cousin et neveux , le roi de Sicile, les ducs d'Or^ léans et de Bourbon , les comtes d'Alencon et d'Eu , depuis tout ce que dit est, ont.envoyé leurs ambassadeurs à Paris , lesquels de jour en jour vaquent et entendent diligemment à l'exéculion de ladite cédule, laquelle ils ont eue aussi pour agréable et approuvée , et tout ce qui par nous en a été fait. Laquelle chose pourroit être rompue , qui seroit diestruction de nous et denotredit royaume, et «aussi de tous le3 bons et vrais sujets de nous. Pour ce, nous vous mandons et expressément enjoignons, que contre toutes les chpses devant ditçs, lesquelles nous signifions être vraies , et telles que ci -dessus sont spécifiées et déclarées, vous no croyez , ni ajoutiez foi à quelconques maies et fausses relations qui seroient an contraire faites par lesdits empêcheurs de la paix , et que vous ne recueillez , ni souSre;^ être , ni demeurer jBn notre ville d'Amiens , ni au pays d'environ , Içsdits empêcheurs de k paix , ni eux donner fa-r veur par quelconque manière ; mais les faites
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prendre et eDchartrer ; et nous les envoyez pour d*eux faire justice et raison, et eux punir ou faire punir tellement qu'au cas appartiendra.
» Et aussi , vous, bailli, faites les choses devant dites publier , tenir et accomplir pareillement par toutes bonnes villes, et autres lieux ^ en votre bailliage ; et avec ce requérez de par nous toutes les églises de votre bailliage , tant collégiaux comme autres , auxquelles il appartiendra , qu'elles fassent et ias^ent faire processions et dévotes oraisons pour ladite paix y afin que Notre-Seigneur, par sa grâce, veuille ladite paix entretenir perpétuellement. Et gardez bien que chacun de vous , tant qu'en lui est , ne commette faute , car ainsi nous plaît , et en ce voulons être fait.
. » Donné à Paris le douzième jour d'août , Tan de grâce mille quatre cent treize , et de notre règne le trente- troisième. Ainsi signé parle roi, et son conseil , où étoient les ducs d'Aquitaine , de Berri et de Bourgogne , le maréchal Longni. Fehron. »
Item, fut fait un autre édit, de par le roi, contre les gens d'armes , et autres gens de guerre, à préserver et garder le peuple contre eux , et tenir paix ; lequel fut envoyé par tous les bailliages et sénéchaussées de ce royaume'; duquel la teneur de mot à mot s'ensuit , et est telle.
ce Charles , par la grâce de Dieu , roi de France, au bailli d'Amiens, ou à son lieutenant , salut.
» Il est venu à notre connoissànce , que puis un peu de temps en çà, plusieurs gens d'armes, ar*
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chers et arbalétriers, gens de compagnie > routiers et autres gens de guerre , sans notre congé et li* ceuce donnés par nos lettres on autres duement, se sont tenus et tiennent en plusieurs lieux et villes de notre royaume, pour eux traire vers notre ville de Paris, et en pillant et robant notre pauvre peuple , vivent sur iceiui, en dégâtant leurs biens, et font plusieurs autres grands dom*^ mages, maux et excès. De quoi notredit peuple, qui en moult d'autres manières est moult op^ pressé, tant par guerre comme par mortalité et épidémie, naguères a été et seroit tous déserts; et de ce pourroient venir grands et irréparables inconvénients à nous et à notre rojaume, si par nous n*y étoit pourvu^ Pourquoi , nous vueillant pourvoir, préserver et garder de tout notre pouvoir notredit peuple desdits robements , dommages et inconvénients, coinme nous j sommes tenus, et en outre, vu qu'il est à présent appointé bon appointenient et accord des débats et discords qui ont été entré aucuns de notre sâng et lignage , lequel àu plaisir de Dieu nous enten-' dons à conclure et mettre k fin , nous vous mandons, commettons > et étroitement enjoignons qu'incontinent ces lettres vues, toutes excusations cessants et mises arrières, et toutes autres choses quelconques, vous , par proclamations , publications , et à haute voix, à son de trompe comme autrement^ vous fassiez faire, en tous les lieux à faire, proclamations et publications accoutumées , es détroits et mettes
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de votre baillage et ressort d'icelui , que vous verrez être à faire. Et faites commandement, de par nous , à tous capitaines , gardes , bourgeois et habitants desdites villes, châteaux, forteresses, ponts , ports , passages , juridictions par îesdits lieux, semblablement que vous fites commandement ou fites faire à iceux gens d'armes , archets, arbalétriers, gens de compagnie, routiers, et autres gens de guerre quelconques , qu'ils viennent ou qu'ils s'assemblent , sans de nous sur ce avoir mandement ou licence ; dont il appert par nos lettres patentes, faites et passées en notre grand conseil , et de date subséquente à ces présentes ; et que, sur peine de perdre ou forfaii^e corps et biens^ et sur quan t que ils se peuvent méfaire en vers nous, ils de ci en avant, s'en retournent tantôt après cedit commandement , sans là demeurer ou re-^ tourner, ni eux là assembler par quelconque ma-^ nière que ce soit*
» Et s4l est aucuns èsdits gens qui aient pris ou occupé aucunes villes, châteaux et forteresses es termes de votre baillage et ressort d'icelui, que vous leur fassiez ou fassiez faire commandement , de par nous , comme dessus , que de là se partent , et qu'à vous tantôt , en lieu de nous , les rendent et bail^ lent sans quelque délai, afin qu'ils soient gardés, en commettant par vous à la garde d'iceux telles personnes que vous verrez être expédient à faire , jusques à ce que par nous sur ce soit autrement pourvu. Et au cas que les dessusdits seroient refu-
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sants ou cii£Pérents de ce faire» ou en demeure , que V0US les prenez ou faites prendre et mettre prisonniers y en faisant par vous telle punition et justice qu'audit cas appartiendra ; et aussi eu prenant réellement et dé fait lesdites villes , châteaux et forteresses ^ lesquelles ils occupent ; en faisant icelles garder de par nous, comme dit est; en procédant sur ce contre les devant dits et chacun d'eux par puissance d'armes si métier est , et par toutes les meilleures voies et manières que faire se pourra ; en attendant et appelant pour ce devers vous de nos sujets, si métier est , et des nobles de votre bailliage et ressort de là environ ; et faites tant que la force soit vôtre, et qu'elle vous demeure.
(( Auxquels nos sujets nous mandons,par ces présentes, qu'à faire ce que dit est ils voisent (aillent) avec vous^ toutes fois qu'ils en seront requis, et que pour ce ils s'arment et assemblent de tout leur pouvoir , et à entretenir les choses dessusdites , vous baillants conseil et aide.
<c Et s'il advenoit qu'en ce faisant , lesdits gens d'armes se mettoient à défense , ou aucuns d'eux fussent rebelles, parquoi il j convient aller de voie de fait contre eux , ou aucuns d'eux fussent morts ou mutilés , nous ne voulons qu'il tourne au préjudice desdits nobles ni d'autres, qui seroient en votre compagnie et en votre aide ; mais voulons qu'ils en demeurent quittes perpétuellement, dès maintenant et pour au temps advenir ; et s'il étoit
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iDétierletarparclunnanâiet remettons- Et aussi ton- Ions et ordonnons que si lesdils inobédi^nis et rebelles avoiènt armures , chevaux et autres quelcooques biens ^ qu'ils soient employéî^etcofrKvertis es dépens et paiement de ceux qui tes àuroieht subjugués, pris et emprisonnés-
»Et qu'il soit ainsi, nous donnons etconférons licence , autorité et mandement espécial à tôtis tesdits sujets qu'ils puissent recouvrer et r'ôter letirs biens de ces gens là, s'ils étoient contraints cf iceuxl, et qu'ils leur voulsissent ôter et emporter et gar* der, qu'en ce n'ait défaut aucun. El de ce faire vous donnons autorité et mandemenrt espécial J et matndons et comnïandonsà tous nos jasticiers , officiers el sujets^ qu'à vows et à vos commissaires et dépulés , en ce faisant soit obéi ; et vous prêtent et baillent conseil, confort elaide^ et prisons, si inétiea* est eit de par vmas en sont reqtiis. En VoiW mandaot outre, à vous, nos chers et amés , les gens tenan l3 [et qui tieivdtont noire parlement à Paris y et niaîires des requéles de noi/e hôtel , M gens tenants les requêtes de notre palais^ èf Pafris, à vous, baillis, et à tous autres justiciers, officiers, commissaires et sergents, ou à vos lieutenants, et à chacun de vous , si comme à lui appartient , que foutes les causes , querelles , dettes , biens et possessions quelconques desdits nobles, tenez et faites tenir, du jour qu'ils se partiront pour aller audit fait avec vous, en état jusques à quinze jours après leur retour, sans eux faire , ou faire faire , ou at-
Chroviques de Mohstrblet. — T. III. 5
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tenter cependant , quelque chose que ce soit ou puisse être au contraire desdits pleiges (cautions), ou autres pour eux obligés ; lequel empêchement ou quelque chose si elle étoit faite , remettez ou faites remettre à son premier état et du , et sans délai : car ainsi nous plaît-il être fait par la teneur de ces présentes. A la copie desquelles lettres ou vidimus d'icelles , faites sous scel rojal et sous l'original d'icelles, pour ce que par aventure ce présent original ne pourroit être porté ni exhibé tout partout où métier seroit, nous voulons être ajouté pleine foi pareillement comme à l'original desdites lettres royaux.
» Donné à Paris, le cinquième jour d'août, l'an de grâce mille quatre cent treize, et de notre règne le trente-troisième. Ainsi signées par le roi , en son grand conseil , où étoient les ducs d'Aquitaine, de Berry et de Bourgogne , et le duc Louis en Bavière, vous et autres. Ferron. »
Lesquels deux mandements devant dits furent portés à Amiens, et publiés le vingt-deuxième jour dudit mois , l'an dessusdit.
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