CHAPITRE CXVII
Comment le roi doutant la rompare de la pa.n , fit publier en son royaume noareanx mandements , et pai^illement pour le fait de la monnoie.
En ce temps, le roi doutant que la paix naguère faite à Pontoise ne fût enfreinte' d'aucuns, qui seraoient paroles mouvants à sédition pour venir contre icelle , fit faire un édit en son royaume, duquel la teneur s'ensuit :
« Charles , par la grâce de Dieu , roi de France, à tous ceux qui ces présentes lettres verront ,
salut.
y> Pource que cette office appartient à notre royal
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majesté, et aussi à tous autres prioces, qui ont peuple à gouverner , et chose publique , selon rétablissement et ordonnance de Dieu , et de droit divin y canon et civil, sous lesquels toute bonne police est et doit être gouvernée et maintenue , et le peuple gouverné en bonne paix et amour et tranquillité, et éviter toutes guerres et divisions, laquelle chose nous avons toujours désirée de tout notre cceur, et voulons maintenir de tout notre pouvoir comme nous j sommes . tenus ; et il soit ainsi qu'aucuns de notre sang et lignage, ont été en grand' division et dissension par aucun temps, dont sont venues plusieurs séditions particulières en plusieurs villes et cités , et en plusieurs lieux de notre pays entre plusieurs gens ruraux de notre royaume , nous, par grand avis de conseil de plusieurs bons prud'hommes de notre sang etlignage , de nos conseillers,. et aussi de notre fiUe Tuoiversité de Paris, et des bons bourgeois , manants , et habitants d'icelle, avons fait entre icelles parties bonne paix et amour; laquelle chacune partie a juré solennellepient en nos mains , sur les saintes évangiles, et sur le fût (bois) de la sainte vraie croix, tenir sans icelle violer en aucune manière. Et les délits perpétrés en notredite bonne ville de Paris pour l'occasion desdits débats , eussions fait par avant ladite paix abolir , et sur ce donné nos lettres en fil de soie et cire verte , lesquelles nous avons voulu garder en leurs termes ; et icelle paix ainsi jurée , eussions fait publier par tout le royaume et ailleurs
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OÙ niélier étoit , afin que de ce nuls ne pussent prétendre ignorance, ou avoir occasion d'être partiaux, ou affectés à quelque partie, ou murmurer et dire paroles ou faire chose par laquelle ladite paix soit ou put être violée aucunement , ou qu'aucune sédition , ou commotion , en put venir par quelque manière que ce soit.
» Néanmoins,il est venu à noire connoissanceque plusieurs maveiilants, tant en notredite ville de Paris comme ailleurs, de divers états et conditions^ murmurent à part , et disent et sèment mauvaises paroles, et font secrètes conspirations et monopoles et congrégations secrètes , pour \enir à conclusion de rompre la paix et violer iœlle , en émouvant le commun de notredite ville de Paris, à damnables fins et intentions ; et pour émouvoir guerre mortelle en notre très évident dommage et péril de notre royaume et de notre domination , et à mettre destruction à tout bon régime , et aussi tous les bons et lojaux qui veulent et désirent ladite paix , laquelle requiert souverain remède :
» Pour parvenir aux choses dessusdites et obvier aux inconvéenientsetdommagesqui s'en pourroient ensuivir, savoir faisons que sur ce eue mûre délibération avecplusieurs de notre sang et grandconseil, pour plus bref trouver souverain remède, et pour pourvoir aux choses devant dites, voulons ordonner et ordonnons par ces présentes, que quiconque saura ou pourra savoir ou avoir vraie connoissance de ceux qui depuis la paix laite à Pon toise, ont
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murmuré et murmurent et sèment paroles à cornmouvoir le peuple à sédition, ou venir contre ladite paix par nous ainsi faite et jurée, cotnme dit est, ou qui sauront ou auront connoissance des monopoles , conspirations ou congrégations damnables , et ceux qui les viendroBt dénoncer à justice, par lesquels elle ait de ce vraie connoissance; que de la condamnation deraniendet)u confiscation de biens qui s*ensuit, ceux auront la tierce partie de ladite confis* cation et amende. Et voulons que notredite ordonnance soit publiée par tout notre royaume , afin que chacun mettes diligence de tels gens trouver : c'est à savoir séditieux et troubleurs de paix, et que punition d'iceu»»soit faite par nos justiciers et autres, auxquels il appartiendra selon ce qui appartiendra par raison et de justice , comme violeurs de paix, tellementquece soit exempleaux antres. Et avec ce voulons qu'aux transcrits de ces présentes soit pleine foi ajoutée, comme on feroit an vrai original. Pourquoi nous donnons en mandement au bailli d'Amiens ou à son lieutenant , et à tous atitres officiers et sujets de noire rojaume, et à chacun d'eux , si comme à lui appartiendra , que notredite présente ordonnance mettent à exécution due bien et diligemment, en telle manière qu'ils ne puissent être de ce trouvés en négligence ; en témoin desquelles choses nous avons fait ci mettre notre scel.*
» Donné à Paris, le pénultième jour d'octobre , Tan de grâce mil quatre cent treize , et de notre
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règne ie treote^lpoisièiut*. Ainsi signé par le roi et soB grand' conseil , oà éloieni le roi de Sicile, rnesseigneups les ducs de Berri el d'Orléans , les comtes de Vertus, d'Eu , de Richemont et de Vendôme, le connétable de France, l'archevêque de Sens, et plusieurs autres. Gontier. »
Et furent publiées lesdites lettres à Amiens, le quinzième jouv de décembre^ l'ao dessusdit.
Et adonc ce temps pendant^ le roi' voulut ordonner de ses mon noies, et sur ce fît un édit par tout son royaume, lequel il. ordonna être promulgué par tout son pays , duquel la teneur s'ensuit :
« Charles, par la grâce de Dieu-, roi de France, au bailli d'Amiens, ou à son lieutenant, salut ,
» Savoir faisons que , pour être pourvu au bien public de notre royaume , et pour obvier à la diversité des monnoies qui , au temps passé , en notre royaume ont eu leur cours, naguères par mûre délibération de notre conseil , avons ordonné et ordonnons par ces présentes faire en toutes nos monnoies une forme de deniers, nommés Gros, qui auront leur cours pour yiogt deniers tournois , et de cinq sob einq deniers, et la quarte partie d'un denier de poids au marc de Paris, et Demi-Gros, et Quarl^ de Gros, vingt sols six deniers tournois pour chacun, et petits Ecus pour quinze sols tournois pour chacun , et iceux Gros et Demi-Gros, et Quart de Gros, qui par avant ont été faits, et Blancs
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de dix deniers et Je cinq deniers pour chacun qui ont été faits au temps passé. Et auront cours ces deniers avecqueles nouvelles monnoies, lesquels nous avions accoutumé de faire en nos monnoies devant dites. Pourquoi, nous vous mandons et commandons, et étroitement enjoignons, que nôtredite présente monnoie , par ordonnance, failes tantôt publier et proclamer en votredit bailliage si bien et si diligemment, que nul ne le puisse ou doive ignorer, et par tous les lieux notables à faire proclamer et publier, et icelle lenir et garder de point en point , selon leur forme , accomplir sans faveur , eh punissant tous ceux que vous pourrez savoir qui feroient ou feront au contraire; tellement que ce soit exemple aux autres.
« Donné à Paris, le treizième jour de novembre. Tan de grâce mil quatre cent treize, et de notre règne le trente-troisième. Ainsi signées par le roi, à la relation du conseil tenu en la chambre des comptes; auquel vous, l'archevêque de Bourges , révêque de l^oyon , les gens des comptes, les gens du trésor, les généraux et les maîtres de monnoies, étiez. Le Bègue.»
Item, est vrai que le roi , doutant outre mesure rinfraction de la paix; mais icelle venillant et désirant duloutgarder et maintenir, comme surpeine de quant que on peutméfaire, défendit à tous ceux dé son sang et lignage , et à tous autres , qu'ils ne fassent aucun mandement de gens d'armes. Et de ce, et d'autres choses à la sûreté et entretertement
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Je ladite paix, fit un édit plus fort qu'il n'avoit oncques fait à tous baillis et sénéchaux de ce royaume , duquel la teneur suit ^
« Charles , par la grâce de Dieu , roi de France, au bailli d* Amiens ou à son lieutenant, salut.
» G)mme il soit vrai que dernièrement que nous fumes à Auxerre, nous , par la provision divine et par grand' délibération de conseil sur ce eu , eussions ordonné bonne paix entre les seigneurs de notre sang et lignage , et entre nos sujets , et depuis l'eussions confirmée en notre ville de Paris , laquelle iceux seigneurs de notre sang promirent tenir sans aller ou faire aller, ou souffrir aller contre icelle en aucune manière , nous^ considérant que ladite paix est tant bonne et ptofi table pour nous , notre rojaume et sujets , et mêmement que grands , innumérables et irréparables maux, dommages et inconvénients qui seroient en aventure d'advenir à nous et à notredit royaume et sujets , si ladite paix n'étoit bien gardée.
M Pour ce est-il que nous , veuiffant et considérant de tout notre cœur icelle être gardée, et éviter qu'elle ne soit aucunement enfreinte, et aussi pour certaines autres causes et considérations qui à ce nous meuvent, vous mandons et détroitement enjoignons, en commettant, si métier est, que par tous les lieux de votre bailliage et ressort d'icelui à faire proclamations et publications accoutumées , par proclamations , solennellement , à
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voix haute et à son de trompe, faites faire commandement et défense, de par nous, qu'à quelconque mandement ou commandement, proclamations ou publications, si aucuns en font ou aient fait les devant dits de notre sang et lignage, ou aucuns d'eux en notre nom , ou d'eux ou d'autres , de quelque étatou condition qu'il soit, ou sous ombre de notre fait et service , ou du leur, ou sur autre de quelconque couleur ou occasion que ce soit ou puisse être, ni de quelconque leurs lettres particulières ou générales , si aucunes en avoient sur ce envoyées ou à envoyer sous quelque forme que ce soit^ ou aucuns nobles, ou autres de quelque état qu'ils soient, supposé qu'ils fussent ou soient du lignage d'iceux leurs hommes et vassaux liges , sans moyen ou sujet n'obéistlentà leursdits mandements, commandements, proclamations, publications et lettres, ni s'arment ni voisent (aillent) à tels mandements, sur peine de forfaire corps et biens envers nous , et sur toutes autres peines qui compétent contre tels inobédients, à nous et à notredite couronne , et transgresseurs de nos commandements, et que si aucuns étoient jà devers lesdits seigneurs ou qu'ils fussent ou voudroient partir à venir, tantôt et incontinent s'en retournassent en leurs lieux, si nous ne les avions mandés par lettrespatentes scellées de notre grand scel , et passées en notre grand conseil subséquentes de date de ces présentes. En faisant outre publier et proclamer que nous ^ de notre puissance et jurisdiction , cette
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fois cl tant seulement , exemptons lesdils seigneurs sujets et loyaux vassaux d'iceux seigneurs ^ et chacun d*eux , et ne voulons que pour non obéir à leursdits commandements , ils leur puissent donner aucun empêchement en corps ni en biens ^ ni que pour ce ils puissent aucunement être poursuivis par justice ou autrement; mais les voulons être ' observés et gardés de tous dommages ou oppressions par tous nos justiciers et sujets ; et tous leurs biens ^ meubles et immeubles , si pour cette cause étoient empêchée y voulons être par nous mis à pleine délivrance et par main armée si métier est. Et en outre , vous transportez par tous les lieux de votre bailliage et de vos ressorts , où saurez être gens d'armes et de trait ou autres assemblés en ar« mes j pour aller audit mandement ; faites-leur et à chacun d'eux pareil , et semblable mandement et défense, et sur les peines dessusdites. Et si à vous ou aucuns des devant dits ne vouloient obéir, ou si aucuns d'iceux auxquels lesdits commandements et défenses seroientfaits, comme dit est, étoient rebelles ou iuobédients, que vous iceux contraignez à obéir par toutes les meilleurs voies que vous pourrez ^ tant en mettant en leurs maisons et sur leurs biens , mangeurs et dégâteurs , en découvranticelles maisons, simétier est, comme autrement par voie forte et rigoureuse , et plus forte manière que faire se pourra, et à main armée si métier est, en appelant avecques vous à ce faire de nos bons et vrais sujets, nobles et autres, et que la force
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en soit vôtre et vous demeure ; auxquels nos sujets nous mandons et commandons par ces présentes , qu'à faire tant que les choses dessusdites soient entérinées et accomplies , et en ce faisant aucuns des dessusdits rebelles et inobédients fussent morts ou mutilés^ nous ne voulons qu'à vous ni à iceux en ou sourde vienne aucun empêchement. Et aussi s*ily avoitchevaux, bagages et aucunsbiens^nous voulons qu'ils soiens convertis es dépens de ceux qui vous aideront aux choses dessusdites. Et néanmoins tous ceux que vous trouverez par information ou autrement dûment être ou avoir été inobédients à nos commandements ou autrement , si vous les pouvez trouver en lieu compétent hors lieu saint • prenezles et les amenez, ou faites prendre et amener sous sûreté et sauve-garde es prison de notre Ghâteletà Paris ; et si vous ne les pouvez trouver hors lieu saint y si les ajournez à leurs domiciles , si aucuns en ont en vos pouvoirs et jurisdictions , et si non à haute voix et son de trompe es lieux où ils ont accoutumé de converser, et dont ils sont ou soient partis, à être et à comparoir en personne à certain et compétent jour ordinaire ou extraordinaire de notre présent parlement. Nonobstant qu'ils et que les parties ne soient pas des jours dont on plaidera si bonnement se peut faire, ou sinon à notredit parlement prochain avenir, sur peine de confiscation de leurs biens et de leurs fiefs et tennement , et d'avoir commis et être poursuivisetconvaincusde lèsemajesté envers nous, pour répondre à notre pro-
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curenr-général à telles conclusions qu'il voudra élire et procéder en outre comme raison donnera. Et les biens d'iceux ajournés, meubles et non meubles y prenez et mettez en notre main par bonne et loyale inventoire , en mettant iceux en bonne et sûre main , qui d'iceux puissent et sachent rendre bon compte quand métier sera, nonobstant toutes appellations ou oppositions faites ou à faire à ce contraire, jusques à ce que par nosamés et féaux conseillers tenants et qui tiendront notre parlement y sera pourvu , en certifiant suffisamment nosdits conseillers , de ce que vous aurez fait sur ce , et remontrant ladite information loyaumen t close sous votre scel. Auxquels nous mandons, qu'aux parties icelles ouïes , vous fassiezsans faveur bon etbref accomplissement de justice, tellement que ce soit exemple à tous autres inobédients et à nous et notredite couronne, .et des transgresseurs de nos commandements et défenses. Et de ce faites si bonne diligence que de ce vous ne soyez puni : car de ce nous vous ferions punir, si défaut y avoit, si grièvement que ce seroit exemple à tous autres. » Et en outre, pour ce qu'encore n'avez fait votre devoir des excusations de plusieurs autres lettres et mandements, que nous vous avons envoyées sur celjte matière depuis que la paix fut faite à Auxerre, et aussi puis peu de temps en ça , comme il étoit à croire vraiment, par ce que sommes aperçus, dont plusieurs maux et inconvénients s'en sont ensuivis, èsquels nous avons, et n'est pas sans cause, pris
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f^rand déplaisir contre vous, vous mandons que vous nous certifiez avecque tout ce que^-iait aurea sur ce et exécuté du contenu en icelles , et aussi des jours et des lieux , èsquels et où l'aurez fait à votre bailliage^ et de la manière ^ afin que nous soyons de ce acertifiés. Et avecque ce, faites-nous savoir si aucuns des devant dits de notre sang ou autres, faisoientou feroient aucun mandement ni en quel lieu. Et incontinent que ce viendra en notre connoissance,. sans aucun délai yous donnerons et donnons, et à vos commis , pleine puissance, autorité et mandement espéeial, par ces présentes ; mandons et commandons par ces présentes , très expressément ^ et enjoignons à tous nos justiciers et sujets ^ que sur tout ce qu'ils se peuvent méfaire envers nous , à vous et aussi à vos commis et députés, ol>éissent et entendent en tant qu'ils peuvent diligencHnent; et prêtent à vous conseil, aide et confort, et prison si métier en est, et de par vous en seront requis , car ainsi nous plaît-il être fait et l'avons ordonné^ ncHiobstant quelconques lettres subreptices impétrées,^ ou à impétrer à ce contraires.
» Donnée Paris, l'onzième jour de novembre, l'an de grâce mil quatre cent et treize , et de notre règne le trente- troisième.
» Ainsi signées par le roi et son grand conseil , auquel le roi de Sicile, messeigneurs les ducs de Berri et d'Orléans, les comtes d'Alencon et de Vertus^ le duc de Bar y Louis de Bavière , le comie
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d'Eu , les comtes de Vendôme et de Richemont, le connétable^ vous, chancelier d'Aquitaine , et plusieurs autres étoient. »
Lesquelles furent publiés à Amiens le treizième jour de décembre , l'an dessusdit.
Item , s'ensuit un autre édit du roi^ contenant que nuls chevaliers^ écujers ni autres j n'allassent au mandement de quelque seigneur, et sur certaine peine.
« Charles , par la grâce de Dieu , roi de France, au bailli d'Amiens, ou à son lieutenant, salut.
» Il est venu à notre connoissanee que, jà<-soit-ce que et le relèvement de notre peuple faire cesser tous débats et congr^ations de gens d'armes, et obvier aux inconvénients et dommages qui parlésdites congrégations souloient venir, par plusieurs haines et autrement, nous eussions défendu et fait proclamer solennellement, tant en notre ville de Paris comme ailleurs en notre rojaume , que nul, de quelconque état qu'il fût, n'obéît à faire aucune congrégation de gens d'armes , jà-soit-ce qu'ils vinssent au mandement et service d'aucuns de notre sang et lignage , ou d'autres , ou que de leur propre volonté se fussent assemblés ou autrement, enquelque.manièrequece fût, s'en allassent et départissent l'un de l'autre paisiblement chacun en son hôtel, sur tout ce qu'ils pouvoient méfaire envers nous, et sur peine de perdre corps et biens; et qu'aussi, à l'aide de Dieu , et par grand' et mûre délibération de plusieurs de notre sang et
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conseillers, nous eussions mis bonne paix, amour et accord en treiceux de notre sang et au très qui avoient eu rancune et dissension entre eux, laquelle paix avoit été par ceux de notre sanget par plusieurs autres prélats, barons, chevaliers et écuyers, et nos conseillers,)* urée en notre présence surle fût(bois)de évangiles, la sainte vraie croix et sur les saints pour ce corporellement touchés ; et parce et autrement dut étreetdevoit être telle la volonté de tous nos vassaux et sujets de notre pays de Picardie et autres , sans se disposer de leur volonté ou autrement, sans notre licence d'eux mettre en armes et s'efforcer d'eux assembler , comme de fait sont plusieurs qui déjà se tiennent ensemble en aucunes des parties desdits pays et ailleurs en notre royaume, si comme nous avons entendu; ce qui est en perturbant et empêchant ladite paix , et expressément en venant contre icelle et contre nosdites ordonnances et défenses à la grand' charge de nous et de notre royaume et sujets , et au grand préjudice de notre dit royaume ; et seroit encore plus , si sur ce par nous n'étoit pourvu de remède convenable.
» Pour ce est-il que, par l'avis et délibération de plusieurs des devant dits de notre sang et conseil , pour ce faire assemblés en grand nombre , vous mandons étroitement et expressément enjoignons , en commettant par ces présentes , que de par nous vous faites commandement et défendez expressément à tous nobles et autres quelconques , tant de
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votre bailliage comme ailleurs y de quelque état ou autorité y ou condition qu'ils soient^ sur tout quant que ils nous peuvent méfaire^ et sur peine de perdre corps et biens, auxquels, par ces présentes, nous défendons qu'ils ne s'arment ni fassent mandement ni congrégations , ni assemblées de gens d'armes audit notre pays de Picardie, ni ailleurs en notre royaume^ pour quelconque cause ni occasion que ce soit , ni pour quelconque mandement qu'ilsaient , sinon par notre exprès commandement et licence , et que ce soit pour venir à notre mandement et service , dont il appert par nosdites lettres-patentes « passées par la délibération du grand conseil, et qu'elles soient de date subséquente de ces présentes. Et s'ils étoient aucuns qui se fussent assemblés et mis en armes ou autrement , qu'incontinent ils se départent l'un de l'autre et s'en re* tournent paisiblement en leurs hôtels j sans grever personne et sans faire aucuns dommages à notredit peuple et sujets.
» Et en cas qu'eux ou aucuns d'eux seroient refusants, en demeure» ou contredisants de nos commandements et défenses et désobéissants , prenez iceux réellement et de fait , et mettez en notre main tous leurs biens meubles, châteaux , maisons, fiefs, terres» possessions, censés, revenus, obventions et autres biens quelconques étants en votre bailliage , en faisant inventorier iceux biens , bien et lojaument , et faites iceux garder et gouverner par personnes suffisantes et solvables, quid'iceux puissent
112 CHRONIQUES d'eNGUERRAND (UiS)
rendœ bon compte et reliquat quand et où métier sera. Et en mettant aussi à la garde desdiies forteresses et maisons, personnes à ce idoines et compétentes aux dépens delà chose , sans faire à ce quelconque délibération ou récréance, jusques à ce que par nous et notre grand conseil soit autrement ordonné.
» Et avecques ce , procédez outre à détrousser, prendre et emprisonner , et punir iceux selon leurs démérites , partout où vous les pourrez trouver en votredit bailliage et dehors , en eux envahissant par voie de fait et par puissance d'armes et autrement, par toutes les voies et manières plus expédientes que mieux faire se pourra , tant que l'honneur et la force soit vôtre. Et pour ce mieux faire et accomplir , évoquez et faites venir avec vous de nos vassaux et sujets , nobles et non nobles , et habitants des villes ruraux , du pajs tant de votredît bailliage comme dehors, de nos amis, alliés et bienveillants, si métier est, et en tel nombre que vous verrez être -expédient et à ce nécessaire , en eux menant et conduisant, ou faisant conduire et employer es besognes devant dites , tout partout où vous verrez être bon à faire et fréquenter iceux. Auxquels nos vassaux mandons et commandons, et détroitement enjoignons , sur la foi , loyauté et service qu'ils nous doivent , et , sur peine de corps et de biens, prions nosdits amis, alliés et bienveillants, quesans quelque condition ils voisent (aillent) avec vous et s'arment à votre mandement. Et toutes
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les choses dessusdites et chacune d*iceltes faites, tellement et si diligemment que par voire couipeet négligence n'y soit trouvé aucun défaut ; car en ce cas nous vous ferions grièvement reprendre. Desquelles choses et de chacune d'icelles , faire on faire fairfr, vous donnons plein pouvoir, autorité et mandement espécial. Mandons et commandons à tous nos justiciers , officiers et sujets , et prions tous autres nos amis et alliés et bienveillants, qu'à vous et à vos commis et députés obéissent en celle partie, et entendent diligemment^ et vous poêlent et fassejDt prêter conseil, confort et aide, s'il est métier , et qu'ils en soient requis. Et mandons en outre à nos amés et féaux conseillers , gens de notre parlement , maîtres des requêtes de notre hôtel , gens tenants les requêtes à notre palais à Paris , au prévôt de Paris , à vous bailli dessusdit ou votre lieutenant, et à tous autres justiciers de notre royaume , ou à leur lieutenant , et à chacun d'eux , si comme à lui appartiendra, que toutes les causes et querelles, dettes et possessions quelconques de nosdils vassaux et sujets, nobles et non nobles, qui pour le fait et les choses devant dites seront en votre compagnie , ils les tiennent, et vous les tenez et faites tenir en état dû, du jour qu'ils se partiront à aller avecques vous jusques à quinze jours après leur retour dudit voyage, sans faire ou souflPrir être fait ou attenté aucune chose à l'encontre d'eux, leurs pleiges ou autres pour eux obligés , en remettant ou faisant remettre tout ce qui fait
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auroît été au contraire au premier état et dû : car aiosi nous plaît-il être fait par la teneur de ces pressentes. Au transcrit desquelles faites sous le scel royal , pour ce que ce présent original nepourroit être porté ni exhibé partout où il seroit métier , nous voulons être ajoutée pleine et pareille foi comoae à ce présent original.
» Donné à Paris , le quatorzième jour de novembre, Tan de grâce mil quatre cent treize, et de notre règne le trente-troisième.
» Ainsi signées par le roi en son grand conseil , auquel le roi de Sicile , les ducs de Berry , d'Orléans et de Bar, les comtes d'Alençon , de Vertus, d'Eu et de Vendôme, le connétable , vous, le comte de Tancarville , le chancelier d'Aquitaine et plusieurs autres étoient. P. Naveron. »
Et fut publié ce présent mandement à Amiens , le treizième jour de décembre , l'an dessusdit.
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