‹ Chroniques d'Enguerrand de Monstrelet (volume 5)Chapitre 56 sur 125 · CHAPITRE LVl · texte numérisé non relu

CHAPITRE LVl

Du traictié" de paix de ceax de Gaiid , avec leur seignèu^ et jprince lé doc de Bourgogne»

Après la bataille deGaVres> et qiie leà Gatitois olrent esté desconfilis et morts, comme chy dessus est dit > fust fait la paix d'eux et du duc de Bourgogne ^ leur seigneur , comme il s'ensuit :

« Premier, seront tenus ceux de la ville de Gand d'aller allencontre du duc, leur seigneur, à une lieue près de Gand , là où il semblera bon au duc , en nombre de deux mille et plus , sans capperon , pieds nuds , prier merchy au duc ; et avecq lesdits deux mille iront iouts les conseilliers , eschevins et hoyguemans de ladite ville, tout nuds , excepté leurs chemises et les petits draps qu'on appelle

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communément des brayes; et iront touls devant les autres ; et quant devant le duc venus seront, ou son fils , lequel bon semblera audit duc , chacun desdits Gantois se mectra à genoux ; et diront les paroles que chj après s'ensuivent; c'est à scavoir : Que mauvaisement , faussement et comme rebelles et désobéissants ils ont esté en armes con* tre lui et grandement mespris vers lui , et comme mal conseilliés ; et contre taison ont créé des hojguemans, dont lui en requièrent humblement merchy et pardon.

». Item , seront tenus de clorre et fermer à toujours mais les deux portes par où ils vuidèrentpour aller mectre le siège à Audenarde^ par tel jour qu'ils en vuidèrent, qui fust par ung jeudi.

» Item , seront tenus de clorre et fermer à toujours la poçte par où ils vuidèrent pour aller combattre ledit duc, leur seigneur, à Rippelmonde, nommée icelle porte l'Hospital-Porte,

» Itemj, payeront ceux de Gand au duc,' pour les dommaiges et intérests qu'il avoit eus à cause delà guerre , deux cent mille reiddres d'or , dont les soixante-huit pèseront ung ms^rcq de Troye, de huict onces chacune marcq. ^

« Item ^ et pour resparation des pays qu'ils a voient gastés et ards , payeront ce qui sera ordonné par les trois membres de Flandres; et si les trois paembres de Flandres n'en voeuUent rien ordonner, payeront cent ipille reiddres de fin or, tels quedes* sus sont dit^s.

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» Item y et poorresparation des églises <îe»tî»pic tes, payeront cinquante mille réiddres , tels quedessus.

» Item^Y^ouT ce que le duc ayôit beaucoup ^erdu de son domaine > seront tenus de mectre sus aucuns tributs , maltotes et subsides^ ce qui durera l'espaCe de quinze ans , montants' à telle valeur ou plus chacun an que ledit due ]X)oit avoir perdu de son domaine, et que ce feroit accorder par les trois membres de Flandres; et ne se prendra point ledit tribut hors de la comté de Flandres* .

M Item, seront tem;is de renouveler leur loi par la fornae et manière qu'Us ont de par le roy Philippe, sans ce que le doyen des tisserants se puisse enlr<^* mectre de les renouveler, et sans ce que lesdits doyens y commectent quatre hommes pour f^^re les escbevins, ni que lesdits doyens puissent aller en la maison de la ville , pour veoir leurs Chartres ou privilèges ; ains si en rien se melloient, seroient punis du duc à sa volonté* Esliront ceut de la ville quatre personnes à leur vojlonté et le duc quatre à sa voUonté, lesquels créeront vingt-six eschevins ; et ne partiront d'yne chambre que leiir sera ordonné, lesdits esleus, sitost que nommés seront, jusque» à ce qu'ils auront renouvelé la loi ; et au bout de Fan , quant lesdits de la loi se partiront de la loi, esliront pour ceux de la ville les quatre hommes dessus nommés pour ladite loi renouveler, w Item^ au regard de leurs bourgeois , ils en useront selon les privilèges qu'ils en ont sans arcnr regard à leurs usages et coustumes.

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» Item y ne fieront nnlluy bannir de Gand , sans le conseil du bailli de Gand , et sans lui dire les causes comme faisoient devant ; et se autrement le faisoient ils seroient punis à la volonté du duc; et aussi si le bailli leur refusoit à faire justice , ik se retireroîent vers le duc, qui priveroit son bailli de son office, et le puniroit selon son malfaitparl'advis et discrétion de son conseil.

» Item^ ne polroient faire esdit ne statut sans l'octroi et congié du duc ; et seront desclarés nuls et de nulle valeur toutes les ordonnances et esdits , lesquels estoient mis sus sans Toctroi du duc ou ses commis •

» Itenij etn'auroientceuxde la ville de Gand, nulle cognoissance de nuls des officiers, par le duc commis, touchant ledit office seulement; et si aultrement en prendent cognoissance, ils seront punis à la volonté du duc ; et aussi si lesdits officiers touchant leur office faisoient aultrement que faire le débvoient , sitost que ceux de la ville se tireroient vers le duc, il leur en feroit raison, tellement que par raison debvront estre contents.

Item y et en tant qu'ils se rescriproient seignei^rs de Gand , doresnavant se régleront dessus comme les autres villes du duc font.

» Item^ ne cognoistrontplus des faits et deslicts , faits par leurs bourgeois au dehors des mectesde leurs loix el eschevinage ; mais seront lesdits bourgeois traictiés es jurisdictions où ils seront mar

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nants , sans ce que lescTits de Gand en aient quelque renvoi.

» Item y seront tentis porter toutes leurs bannières au duc , et les mectre en sa main pour en faire son plaisir et sa volonté, sans en faire faire nulles autres , adlîn qtie jamais ne se puissent esmouvôir.

)i /tem, ne porteront plus lesblancqs capperons, lesquels ils portoient durant la guerre: mais seront touts ceux qu'on trouvera qu*ils l'es porteront prins et emprisonnés ; et les polra le duc punir a sa volonté,

» Item y ne cognoistront plus des causes qui sont eschùes es pays de Waast , Briennelet ; Terremonde , Audenarde , Côur'tray, ni Alost ; aitis de-r mourerônt les causes ou elles seront encommenchiées ; et en tant que lesdits pajs en auroient auparavant prins la cognoissancé, le duc en ordonneroit en dedans six mois prochains à veair s'ils en cognoistroient ou non.

» Item^ seront tenus d'entretenir les articles d'ung traictié qui fust passé à Gand , présents l'évesque de Tournay et autres conseilliers du duc. »

Duquel traictié , tel que dessus est dit et desclaré présents feurent , pour le faire et passer , Charles Charollois, fils du duc, le comte d'Estampes, Jacques de Sainct-Pol, Adolf dçClefves, nepveu du duc, Jehan de Portugal, nepveudela duchesse, le -marischal de Bourgogne, Anthoine, bastard de Bourgogne, le sieur de Chargnj, Thiébaut de Noeufchastel , Claude de Montaprti.le

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sieur de Couches, messire Jehan S,e Croy , messire Symon de Lallaing , le bastard de Sainct-Ppl , le seigneur de Haubourdin , et messire Pierre de Goj, etc.

En la présence desquels ceux de Gand promirent d'entretenir ce que dessus est dKt , à ce appelé ung notaire apostolique et publique , lequel estoit de Cambray, nommé Jehan De Schoenhove ; et les noms de ceux de Gand qui promirent à entretenir ledict traictié, feurent Tabbé de Tronches, le prieur des chartreux , sire Bauduin de Fosseux, religieux de Saint-Bavon -lez- Gand ^ maistre Jehan du Mortier, maistre Jehan du Quesne, Jehan Rard, Anthoine Soixandre^ Jehan Bauj^ de MonSj Jehan Ban de Poelle, et Guillaume de Poitiers.

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