‹ Chroniques d'Enguerrand de Monstrelet (volume 5)Chapitre 97 sur 125 · CHAPITRE XXXVII · texte numérisé non relu

CHAPITRE XXXVII

Du lit de justice que le roy Charles- tint à Yendosme ; et comment le. duc de Bourgogne envoya une ambassade , en partie pour excuser le duc d'AUencKon, etprier.au roy qu'il euist pitié de lui, et dés paTt>lles moult notables que le duc y feit proposer , et après la condempnation . dudit duc d' AUenchbn ; et de%yers faits en rhime que on sema en la cour du duc de Bourgogne.

Charles, roj de Francke , lequel , comme dict est dessus , avoit leu intention de tenir son parlement, qu'on appelloit lit de justice^ à Montargis, pour plusieurs choses touchant le bien de son royaume , et , par espécial, touchant le fait du duc d'Allenchon, lequel estoit prisoi^nier, pour tant que audit Montargis avoit trop peii de logis pour loger tant de gens , comme à ce faire il comménçoit , ordonna de faire ce qu'il avoit en pensée d^ faire à Montargis, à Vendosme; en laquelle ville de Vendosme , pour tenir sondit siège , il entra , comme il s'ensuit , le vingt-unies.me d'aoust audict an cinquante-huict.

Premièrement, entrèrent en la ville douze chars armoyés des armes du roy et les chevaux pareillement, réservé le premier char, qui estoit armoyé des armes du grand maistre-d'hostel du roj ; après suivirent douze sommiers aussi chargiés des armes du roy , et chacun charton et varlet vestus de

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rouge ; après les sommiers, entrèrent les menus officiers du roy, touts armés de brigandines, et chargiés de blanches bouches (housses) à la devise duroy, etestoient environ cinquante; lesquels estoient conduits par deux huissiers d'armes; après, entrèrent soixante cranriequiers. , bien montés et armés de blanc harnois, chacun son cranhequin en sa maiu , et ce qu'il y appartient, et leurs salades* bien garnies et ung houchel dessous , couvert de bouches blanches à la devise du roy , chargiés d'orfeverie bien largement ; après, entrèrent lesarchiers du'roy bien habilliés, sauf qu'en lieu de harnois blanc ils avoient brigandines, et estoient leurs salades à ceste fachon qu'elles ne avoiènt point deux doigts de visière, et estoient en nom- ' J)rede quatre-vingt à cent ; après, alloientles seigneurs non armés; c'est àscavoir : le duc d'Orléans, le comte d* Angoulesnle, son frère et autres ; et puis après deux roys d'armes ou héraux , et puis quatre trompettes, et puis autres trois roys ou héraux; après alloit l'escuyer de l'escurie sur ung coursier' , portant l'espée et l'escharpe du roy ; et après alloit le roy arnaé d'ung corset , vestu dessus d'une robbe sanguine à plois (plis) , et ung chapeau où il y avoit une moult riche bague ; et avoit liouseaux larges, et séoit sur ung cheval bay assez grand , dont la selle estoit fort garnie d'or ; après , suivoit monsieur Charles de Franche , second fils du roy , et estoit armé et vestu comme roy ; et sliivoit la garde du roy, où il y avoit cent | six vingts lanches, tant

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de ceux de la garde , comme des autres princes et nobles hommes de sou hostel , touts lesdits de cent à six vingts hommes d'armes très bien en point et bien armés, sauf la teste, et avoient devant eux leurs pages touts. ensemble. Et le vingt-sixiesme di^dit mois d'aoust ensuivant , Charles , roy de Franche , en la ville de Vendosme , tant pour le fait du duc d'Allenchon , comme pour autre besoingne touchant son royaume , tint son lit de justice f pour lequel lit tenir, touts les douze pairs y debvoient estre , dont la desclaration s'ensuit : Premier , le doyen des pairs , duc de Bourgogne , le duc de Bourl)on, le duc d'Anjou, ceuxfeurent les trois pairs de Franche; après, le comte de • Flandres , le duc d'Allenchon et le comte de la Marche , ceux-ci sont les trois pairs de Franche ; les autres six pairs de Franche sont., l'archevesque de Reims, l'archevesque de Langres, l'évesque de Laon^ et l'évesque de Noyon ; et pour ce que des dessusdites pairies , les roys avoient retraict de pieça à la courronne de Franche , la comté de Chanrpaigne , le roy feit illecq, de sa propre volonté, deux nouveaux pairs de Franche, c'est à scavoir : le comte de Foix et le comte d'Eu, Et pour desclarer les seigneurs qui estoient en la compaignie du roy , et comment le roy estoit assis pour tenir son lit de justice , premier^ estoit assis le roy en tel lieu et sembiablement comme est assis au palais , à Paris , le premier président ; réservé qu'il estoit assis quatre giarcfaes plus hautes que

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iceJuy de Paris ; à son costé dextre , ^ deux marcbes au-dessous, monsieur Charles son fils,, et dessous la dextre, oing degré plus bas du rang de son fils , à main dextre , le duc d'Orléans \ lequel n'approchoit point près à quatre pieds ; après estoient, du costé dudit duc d'Orléans, les seigneurs du nom qui s'ensuit , c'est à sçavoir , Charles, frère du duc d'Anjou , le comte de Vendc^me , le fils du duc de Savoye , et autres ; et aux pieds du roy , à deux marches dessous , à main senestre , estoit le bastard d'Orléans, comte de Dunois, et le chaneellier de Franche , a la main senestre ; du costé , estoit ledit comte de Dunois , asfeis comme lieutenant du connestable de Franche , pour ce que incontinent que le roj fust assis, iceluy connestable, lequel estoij duc de Bretaigne, vint devers lui, et, en la présence de son conseil, lui requist qu'il ne fust pas à rendre la sentence du duc d' AUenchon , pour ce que ledit duc estoit son parent et son nepveu , laquelle requeste lui accorda le roy et le tint bien pour excusé. ï)u costé senestre estoient assis les autres six pairs de Franche, archevesques .et évesques; et après, de leur costé ^ tout d'un rang, estoient les évesques de Paris, Coustaoces et plusieurs autres , et l'abbé de Sainct- Denis pour le dernier dudit rang ; et après , ceux de la cour du. parlement , les présidents et conseillers de plusieurs seigneurs , c'est à scavoir : les maistres des requêtes , les trésoriers ; et par-devant eux estoient assis tes sieurs de le^Tour, d'Es-

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pernay , et plusieurs autres , dont je me.tairaj ; car ce seroit trop longue chose à racompter. Après ce qu'ils feurent assis pour besoijigner , le chancellier parla pour et au ijoin du roy , et commanda aux huissiers que on allast appeller et scavoir si le duc de Bourgogne, le duc d'Anjou, le duc de Bourbon et comte de la Marche , lesquels estoient pairs de Franche , n'estoient point vepus , desquels n'y avoit nuls en personne. Lesquels huissiers issirent hors,la chambre du conseil , eux trois avecq le chancellier ,- maistre Guillaume Devis et Jacques Cambion , conseillers du roy en parlement , et allèrent scavoir s'il n'y avoit nuls pour les dessusdits pairs là séants ; mais sitost qu'ils feurent issus, ils trouvèrent en moult grand estât, de par le duc Philippe de Bourgogne , messire Jehan de Croy , sieur de Chimay, messire Symon de Lallaing, chevalliers^ maistre Jehan l'Orfebvre,. président de Luxembourg, et conseiller dudit duc Philippe, et Thoison-d'Or , roy d'armes dudit duc , moult grandement accom^pagniés ^ lesquels quatre des-^ susdits nommés, saris plus, entrèrent en la chambre où estoit ledict roy , comme dict, est, et pareillement y avoit aussi pour les autres pairs , Anjou, Bourbon et La Marche, pour chacun une ambassade. *Tant que ladite ambassade dudit duc de Bourgogne fust^ntrée ens , si saluèrent le roy et excusèrent le duc de Bou^rgogne de non estre illecq venu pour les causes cy-dessu^ desclarées et patres; auxquels, pa^ la bouche de son chancel-

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lier, feit respondre qu'il euist bien voulu que le duc j euist esté , se faire se euist peu , et semblabJement aux autres , Anjou , Bourbon ^t La Marche. Après laquelle responsQ, les anïbassadeurs du dut de Bourgogne demandèr<^t aji roy d'avoir audience de dire ce qu'ils avoient de charge de par le duc de Bourgogne , leur seigneur et maistre, ce que le roy leur octroya.-Lors commencha à parler ledit niaistre Jehan l'Orfebvre, pour eux touts. Laquelle proposition je ne ouys pas ; mais elle me fust depuis bailliée par escript ; et crois aussi que ledict maistre Jehan l'Orfebyre la baillia aussi par escript à la cour ; lequel èscript fust copié, et me vint de cqste copie , comme on me certifia ; laquelle copie s'ensuit*

Copie de ce que les ambassadeurs du duc de Bourgo^e proposèrent devant le roy Charles , en la ville de Vendosme , où il tenoit son lit de justice pour le dûcd^AUenclion.

« NosTRE souverain seigneur^ syre, corilbienque vostre très humble et très obéissant serviteur et parent, le duc de Bourgogne, cognoist vostre bonté tant encline à la grasce , que nul besoing soit l'exciter ou esmouvoir. Toutes voies icelui a semjblé et semble qu'il ne s'acquitteroit pas envers monsieur d'AUenchon , envers lequel il est prochain parent , s'il ne s'employoit à ce que vostre miséricorde lui fust impétrée à son grand et extresme besoing ; et pour ceste cause , par mon très honoré seigneur

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monsieur deChimay, et par révérend père en Dieu, monsieur de Constances , vous a fait très humblement supplier, que le fait de monseigneur d'Allenchon , il veus plàiseï de vostre grasce avoir recommandé; ej; présentement, sçachant que journée servoit pour ceste matière , nous a ordonné et commis lé fait derechief , et à ceste fin vous dire et remonstrer aucunes choses, desquelles il a pieu à messieurs qui cy sont , me chargier comme le moindre, etque j'ay intention de faire le mieux que je pourray à vostre bénigne supportation et correction . Premièrement , syre , monseigneur de Bourgogne voiis fait supplier , le plus humblement que faire se peut , que ne preniez à desplaisir si présentement et autrefois il vous requiert et a requis de grasce pour monseigneur d'Allenchon , car Dieu lui est témoin qu'il est amèrement desplaisantque mondit seigneur d'Allenchon ait présumé faire chose que faire ne deubt ; et ce qu'il en fait , il^ fait seulement pour se mectré çn son debvoir , et s'acquitter de ce à quoi nature l'a obligi^ comme parent envers monseigneur d'Allenchon. Pour venir au poinct de nostre charge principale , il semble, syre, à monseigneur de Bourgogne, et toujours à vostre correction , que vostre très noble cœur peut raisonnablement estre meuà faire grasce et estendre vostre miséricorde sur monseigneur d'Allenchon. pour quatre considérations : la première, pour la hauteur , excellence et sublimité de Testât .de vostre dignité et ç^ajesté royale , le

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roy des roys, le seigneur des seigneurs, noslte benoist Sauveur, fontaine de miséricorde et de grasce, convenant à touts, et singulièrement aux princes miséricorde. Luc, : Estote miséricordes sicut et Patér vesler misericors est ; soyez miséricordieux comme vostre père. Et l'empereur Justinian^ eu la loy impériale : . Nisi miséricordes fuerimus in subditos imperii nostri y veniâ indigni videbimurj si nous ne sommes , dit-il , miséricordieux aux subjets de nostre empire , nous ne serons pas dignes que Dieu nous pardonne. Et en la loy première, DE DONATiowiBUS : Ifiter regem et reginam nihil tant pecuUare principi îjuapi humanitas per quam Dei mutatio servatur; il n*est rien tant propre à princes que humanité. Cy est , syre , ce qui est escript en décret , quiwquagesima niSTmcTioNE : Qui misericordiam vetat non solum non teneant principes sed audire fugiant : ô princes, dit-^il, fuyez la sentence , Tadvis et l'opinion de ceux qui disent que miséricorde ne se fasse , car telle sentence ne fait p^s seulement à non tenir , mjiis à non ouyr. Il y a deux raisons, l'une est touchiée au lieu allégué , où il est escript que : Major est misericordia omnibus holocaustum tribuentibus et sacrificiiss et l'autre met le décret, omnis ( septimo §, QU-ESTiowE prima) qui misericordiam negat, Chrisîum negatj Aiiséricorde est plus grande chose que n'est oblation ne sacrifice, et ceux qui dénient miséricorde , renient Jésus-Christ. Ayez en mémoire, syre , ce qui est escript, proVerbioru]»

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SECUNDO : Misericordia et veiitas custodiunt thro- . nwn ejiisj circunida eas gutture tuo et scrihe illas in tàbulis cordis tui et Tiabebis' gratiam coram Deo et hominibus : miséricorde et vérité , dit le Sage , sont les vertus qui conservent lesroys, et .clémence est celle qui enrichit et baille puissance à ison throsne ; pour ceste cause, les doit avoir le roj toujours en.son cœur et en sa bouché. Policraton, en son quattiesme livre , au septiestne chapitre, parle de Trajan en ceste manière : Trajanus-Au" gustorum gentilium optimus démens fiât in omnesy nidli austerus y et cjuibtis parcere nefaserat : Trajan, le meilleur empereur dçspkyens, fust clément envers touts et non austère ; cest empereur Tust celui qui , pour sa justice , fust tiré hors des enfers aux prières de monsieur saint Grégoire , et fust chrestien trois cents ans après sa mort. Et. ^it Policraton , au lieu que dessus , qu'il fust de telle clémence que oncques en son temps il ne voulut faire mourir noble homme , nonobstant que plusieurs feurent trouvés avoir conspiré contre lui , ain chois laboura les réduire par douceur et auûtié. Le bon évesque, entre les autres vertues dues aux princes^ met pour la principale, ame clémente : Nidlum enim magis quant regem decet clementia. Virgile , le souverain poète des Latins , voulant exorer JEnée , le loue d^ pitié : Insignem pietate virum et pius JE ne as. Et si Catoù est en recom- . mandation des hommes par sentence et rigqeur de justice, aussi est César pour sa miséricorde.

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duquel on lit que oncques,.à hommes qui lui requist de pardon, il ne le refusa.

La seconde considération est pour la proximité du sang qui est entre vous, syre, et le sieur d'Allenchon, laquelle est tant notoire que de la réciter me tais f une seule chose veux- je dire , qu'il est descendu du seul frère du roj dont vous estes parti, Valère, en son quatriesme livre, de pie- TATE ERG A PARENTES, dit aussi : Prima et optima rerum naturapietatis eslmagistra^ quœ nuHoministeriovocis^ non ope litteramm indigenspropriisactaciiisvocibuSy charitatemparentumpectoribus liberorum infudit : la première et très bonne nature des choses, maistresse de- pitié , qui , par son sens et puissance, a misés cœurs de ceux qui sont parents de lignaige, amour et charité qui les contraignent, sans ayder de parole ou d'escripture, àavoir miséricorde Tung de l'autre. Pour ce dit-il mesme : Quam laudabuis est pietas quœ Vibuil pareniibus : pitié fait à recommander quant on en use envers ses parents. Et au décret non satis, soixante-seixième distinction : Atqùe primus gradus misericordiœ es in propinquos : le premier degré de miséricorde est en ses parents. Et laloy ex duobus in fine de LEGATis secundo , dit : Proximitas sanguinis arguit prœsumptionem pietatis : la proximité de sang fait présomption de piété. Ce considérant, le Sage dit en sa cent yingt-deu^esme: Si excusseriigladium adversùs proximum y noli timere ^ qunre regressus estadamicum. Syre, monseigneur de Bourgogne a,

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ceste espérance c(ue si Tépée de justice estoit tirée hors de la gaisne et bailiée à rexécuteur pour férir le coup , que le feriez remectre et retourner , et que , en conclusion , vous recognoistriez vostre sang et vostre parent.

La tierche considération est pour* les bons serviches faicts à vous, syre , et à vos très nobles progéniteurs, parlesdevanchiersde monseigneur d' A 1lenchon et par lui même , et par ceux qui encoires sont et ses enfants : son bisayetd mourut en la bataille de Cressj ; son ayeul ou grand père fust hostaige en Angleterre pour leroyprins en Poitiers; son père finases jours à la bataille d'Aquincourt (Azincourt) ; lui-mesme fust trouvé à la bataille de Verneul entre les morts et de là mesné prisonnier en Angleterre; et est tout notoire. Syre, vous sçavez assez que c'a esté par finance prins du pris de la vente de ce peu d'héritage demouré , qu'il a esté mis hors des mains de vosanchiens ennemis. Syre, il aima mieux de ainsi partir que d'estre quicte et de avoir^es terres franches et deslivrées, et plusieurs autres biens, qu'on lui promectoit , à faulser sa loyauté ; ains volt acquitter sa loyauté. Au regard des enfants , syre, selon Testât de leur innocence, ils oflPrent sang à espandre, en suivant la très noble trache de leurs prédécesseurs. Plusieurs histoires se polroient ramentevoir pour monslrer les mérites et bienfaits qgi ont prouffité aux enfants et la pilié des enfants aux pères; mais j'en puisse prendre deux bien briefves récitées par Valère en son cinquiesme livre ou

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titre : Infâmes, rei quibus ex cousis condemnaii

simtj feurent cause du crime , lègu Jvlii repe-

tundarumj c'est de avoir induement exactionné le peuple ; jà-soit-ce qu'il n'est aucune deffense , au contraire : toutesfois grâce lui veut faire pour deux causes, l'une pour son anchienne noblesse , l'autre pour cause du bien fait par son père. Serv. Galba fust pareillement accusé de avoir fait mourir sans cause plusieurs des subjets en Espagne , et pour toutes ses excusations ne dit autre chose, sinon qu'il recommandoit son fils, qui estoit parent du très noble roy Gallus , à laquelle voix fust fait grasce, non pas à son fils, mais à lui mesme. Syre,^ monseigneur d'Allenchon n'est-il d'aucune noblesse , ne sont ses bienfaits et serviches non pas de son père , mais de trois parents récents et nouveaux , x\e sont ses enfants , parents au très noble roy Gallus? c'est de vous, syre , qui estes la lumière des roys et la fleur de toute noblesse, au désir de touts ceux qui vivent. La quatriesme considération est pour la personne de monseigneur d'Allenchon. Syre, ceux qui ont conversé et hanté souvent avecq monsieur d'Allenchon peuvent avoir assés cognoissance, tanE par sa conduite et langage, que il y a toujours eu plus de négligence et simplicité que de amitié et mauvaise mallice. A gens de telle condition , syre , la loi est plus douce et miséricordieuse et moins rigoureuse que aux autres, lege sénat, detestamentis: Et d'autre part, syre, si par quelque soudaine mélancolie, monsieur d'Allenchon avoit présumé et voulu faire

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chose à vous préjudiciable ,.toutesfQis Teffet, Dieu merci, n^est pas ensuivie N'entendes pas, syre, que lïiopseigneur de Bourgogne veuille dire qu'en touts deslicts l'œuvre doibt estre consommé avant que le deslict soit fermé, cax il sçait.et cognoist que en plusieurs crimes, et singulièrement en cestuy, dont par renommée on charge monsieur d'AUenchon, il est autrement , et que la VoUonté fait à pugnir comme l'eflfet , sinon qu'il* est notoire en la loi : Siquis^ non dicamrapere^ de episcopis et clericisj mais entend monsieur de Bourgogne seulement par ce mbnstrer que lagrascese peut mieux asseoir que si la chose fust consommée et accomplie , et que dangier s'en fust ensuivi ; mesmement et que par avant la consommation de la chose, monseigneur d'AUenchon seeuist peu de soi mesme retraire et repentir, ce qui est vraisemblable qu'il eust fait. Pour ces considérations, syre , entretenant ce que autrefois vous a esté requis et supplié au nom de monseigneur deBourgogne^de rechief, syre, il voussupplie en telle humillité et de cœur que plu^ peult, que vostre très noble plaisir soit étendre les yeux de vostre très ample et piteuse miséricorde sur monseigneur d'AUenchon et sa ma^ison, et pardonner, remectre et aboUir tout ce qu'il peut avoir mesprismeffaitouoflfensé allencontre de vous,e tlui garder son honneur, s^ns lequel cœur de noble homme ne peut vivre. Syre, princes, estrangiers, voisins, amis et ennemis cognoissent par expérience vostre charité et humanité , vostre miséricorde et puis-

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santé bonté. Pour Dieu , sjre, ne Veuilles^ séclurre ne deboulter vostre humble parent , mais faites que avecq les autres il puisse dire ce que est esCript psALMO NOM AGESiMO QUARTO i Misericordiam Domini in œiernum cantaboj toujours et à jamais je louerai la miséricorde de mon roy, mon prince et mon seigneur» »

Copie de la response £ûte da roj par la bouche de ihonsiear de Constance aux ambassadeurs du dac de Bourgogne.

Le roy a bien oui et entendu ce que lui avez remonstré de par le duc de Bourgogne, et en substance tenté et exhorté le roy à ce qu'il soit piteuic à monseigneurd'Allenchon, etpoiir monseigneur d' Allenchon pour quatre considérations : la première, pour Fautorité de sa majesté royale ; la seconde , pour ce qu'il est son parent; la tierche, pour les serviches faits au roy par ses devanchiers; la quatriesme, pour la simplesse de sa personne j aussi que le cas n'est advenu. Le roy vous fait dire que au regard du premier poinct ^ à cause de sa majesté royale , il est tenu de faire justice, car par justice régnent les roys , pér me reges t'egnant. S^il n'estoit la bonne justice des rois et des princes, les royaumes et seigneuries ne seroientque larronnerie ; si non ^55e^yWft:'&Vi. Quant au second de monseigneur d'Allenchon, qui est parent du roy, de tant est-il plus tenu au bien de lui et de son royaume, et plus a

MoKSTHELET. T. XIIL — "Miu. DB J. pu Clskcq. 1 5

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offeasé de faire ce qu'il a fs^it ; et comme lès enfàtits sont tenus au biea el à la conservation de leur père et de sa maison, aussi sont tenus les parents duroj, lesquels ont rendition à lui , comme le^ enfants àd père, au bien de lui et de sa maison. Eu tant que touche les serviches faits par les devaùchiers de monseigneur d'AUenchon, il ne les a point ensuivis et fait comme ils ont ; et comme les enfants ne doivent porter le forfait du père, ne jiUuspro paire j aussi ne doivent-ils prouffiter de son loier et bienfait. Au regard du dernier, touchant la personne de monseigneur d'AUenchon, qu'il a bien monstre qu'il n'est pas saigp , mais qu'il est simple , ainsi que dit, il est bien apparu du contraire , et que par grande mallice et sa trop grande subtilité il a vouUu procéder en ceste manière , et ce voit-on clairement par son procès ; et a esté le deslict parfait , accompli et consommé , en tant que la chose le regardoit^ pour ce qu'il n'est pas demouré en simple pensée, ainchois a procédé à accomplir la chose en tant qu'il l'a peu mener; et n'a pas tenu à lui qu'elle n'ait sorti son eflfet : c'est ce qui est escript.. Pourquoi il est di^ne de punition comme de cas advenu, lege^ co^ gitatus si (fias nostrum^ Ce que je vous dis, BÉon pas du cas particulier , duquel je ne voldrois pas par^ 1er , mais seullement poux monstrer que la loi veut et ordonne ainsi. Et pour coïiclusion et response, le roy vous fait dire qu'il fera en ceste matière par r ad vis des princes et seigneurs de son sang et autres, et ceux de son con$eilquisontprèsde lui;, et

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eust bien vouUu que monseignetir de Botttgogne y euist esté potii^ avoir son bon conseil; et tant en fera que mondit seigneur fie Bourgogne et tout le tnondle en seront contents.

Cj-après s^en^t la copie. du dictum de Tarrest proféré à Vendosme le diziesme d^octobre Tan mil quatre cent cinqaante-hoit , par le chancellier de France , le roj sëant en son siège et accompagnië comme dessus est dit, apr^ ce qu'il oit par plusieurs jours tenu son lit de justice. •

Charles, par la grâce de Dieu, roy de Franche, comme nous sommes deuement informés que Jehan , duc d'AUenchon , pair de Franche , avoit conduit et mesné et fait conduire plusieurs traictiés et appointements avecq nos anchiens ennemis et adversaires les Anglois, scavoir faisons que, veues et visitées par nous et par nostre cour garnie de paif s et d'autres, à ce appelles, les charges et informations des tesmoins, faites allencontre dudit Jehan d'Aïlénchon , ensemble ses confessions et autres contenues au procès bien au long, et à très grande et mure deslibération ; et considéré ce qu'il faisoit k, considérer en ceste partie, nous, par l'advis et deslibération de nostre dite cour, garnie comme dessus avons dit et desclaré , disons et desclârons par arrest, ledit d'AUenchon estré crismineux de crisme de lèze-majesté, et comme tel le avons condempné et condempnons à recepvoir mort et estre exécuté

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par justice ; et avecq ce avons desclaré et desclarons touts et chacun des biens du4it d'Allenchon estre confisques, et nous competter et appartenir, sauf toutesfois et réservé à nous de faire et ordonner sur tout ainsi que bon nous semblera.

Cy-après s^ensuit la rëtcrvation que le roy feit dudit duc d^ Allenckon et de ses biens.

La sentence et arrest rendus , comme dessus est dit, le roj Charles desclaré son plaisir estre tel, c'est à sçavoir : Que au regard de la personne d'AUenchon, il vouUoit que l'exécution d'icelle fust différée jusques à son bon plaisir, et quant aux biens qui appartenoient audit d'AUenchon, jà-soitce que vu l'énormité des cas et crimes dessusdits , lès enfants dudit d'AUenchon , raison et les usages gardés en tel cas, deussent estre privés et débouttés de touts biens^ honneurs et prérogatives, et vivre en telle pauvreté et mendicité que ce fust exemple à touts autres , toutesfois , en. la remembrance des serviches faits par les prédécesseurs dudit d' Allenchon aux prédécesseurs du roj, et de la chose publique et du royaume, espérant aussi que lesdits enfants se gouverneroient et conduiroient envers le roy, comme vrais et loyaux subjets doivent faire envers leur souverain seigneur , et en faveur et contemplation des requestes sur ce faites au roy par le

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duc de Bourgogne, oncle dudit d'AUèrichon, le roy, de sa grasce, modérant sa confiscation et fourfaitures des biens dessus desclarés , volsjt et desclara, qu'ils fussent et demourassent à la femme et enfants dudit d' AUenchon , réservé au roy l'artillerie , harnas et autres habillements de guerre ; et au regard des terres, seigneuries et biens meubles, le roy retint à lui les villes , chastel , chastellenie et viscomté de Vernoeul , tant decbà que delà la rivière de Charne , avec leurs appartenances , appendances et despendances desdites villes , cbasteaux, cbastellenies et viscomtés, lesquelles^ dez à présent, le roy volt adjoindre et incorporer au patrimoine du domaine de sa courronne ; et avecq ce retint ledit roy le surplus des chasteaux, oliastellenies, terres, viscomtés, seigneuries, rentes, revenus, possessions et biens immeubles qui (eurent du duc d'Allenchon, adjacentes et appartenantes d'icellui duc ; ensemble touts droits, noms et actions qui feurent et polroient écheoir à venir , competter etappartenir audit d'Allenchon à cause de ladite duché, tant en possession, prospériféque autrement, et touts autres droits et seigneuries qui sont partis de la courronne et pairage, où qu'ils seroient, réservé la comté de Perche dont ci-après sera fait mention ; pour en faire et ordonner par le roy à son bon plaisir; retint aussi le roy, le chastel, chastellenie , terre et seigneurie de Saini-Blanchi en Lorraine, ensemble lepayage que ledit d'AJlenchon avoit et prenoit sur les ponts de Tours , et

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autres rentçs , fiefs et revenus que icellui d'Allencbon avoit et tenoit en ladite ville et chastelleniede Tours , gour en faire et ordonner comnje dessus.

Item y semblablement réserva à lui le roy les foyers et hommaigea , droits , debvoirs et recog- Dfoissances qqi compettoient et apparteooient audit d'AJlenchon, à cause de la comté de Perche; et au regard des autres terres, seigneuries et bieus imineublés qui appartenoient audit duc d'Alleq^ choc, le roy les laissa et veut qu'ils feussent et demourassent s^uy enfants dudit d' A.llenchon , ainsi et par la manière que s'ensuit :

Prime , le cppaté de Perche , pour en jouir par Jlegner , seul fils dudit d' Allenchon , et pour ses hoirs malles descendants de son corps en loyal ir^arriage , sans toutesfois aucune dignité ou prérogative de pairs; et quant au surplus des autres terres qui feurent dudit d'AUenchon , le roy les laissa et volt qu'elles demourassent auxdits enfants d'icelui d'AUenchon , tant maslas que femelles , pour en joyr et user par lesdits enfants par la main du roy, jusques qu'eux et chacun d'eux soient en âge ; et après qu'ils seront en âge, par leurs mains comme de leurs propres choses, et par leurs hoix^ descendants de loyal inarriage, et tout selon les coustumes des pays où lesdiles terres sont assises-

Et les choses faites, le roy envoya ledit d'AUenchon en ung fort chastel nommé Aiguemorte , sur la fin du royauaie, vers Avignon, el illecq tint prison.

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Ce temps pendant que le roy tenoit son lit de justice à Vendosme , fenrent trouvés relies de papiers en rhostel du duc de Bourgogne , où estoient escriptsles vers qui s'ensuivent, touchant^ comme il sembloit^ les roys de Franche et d'Angleterre , et ledit duc de Bourgogne ' .

Voeallant aimer , ïk oh |>6iht faè in'aiseuré , N'ose eslo^ner ce qu'au coëUi' ih'est contraire , Ainsi, sans tost vers nuUuy me repaire , Froid entre deux, conyient que je demeuré.

CHÀRLÉâ.

Lyon , les bras n'as pas si au desseure , Que par toy puisse ung nouvel monde &ire , Branle ou tu veux , mais pense à ton afifiBÛre : Cent aiïs as creu , tout se pajre en une heure.

Peu de vous deux m'est-il qui rie 6u pleure , Vers nnl ne suis fort ein^rand de complaire , Sinon pour vous ensemble entre deffiiire , Me j cnndre à l'un , pour l'aultre courir seure.

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