CHAPITRE IV
Des pénalités.
Art. 33. — Les personnes qui auraient détruit ou endommagé des 1. Cette clause tout à fait vague, empruntée à la loi grecque, donnera lieu a
antiquités existant dans des endroits publics ou privés seront passibles des peines édictées par l’article 38 du Code pénal ottoman. — Ces peines sont l’indemnité, l’amende et la prison d’un mois à un an.
Art. 34. — Les personnes qui découvriraient par hasard des antiquités et qui n’en informeraient pas l’autorité seront privées de la part qui leur revient de droit. Elles seront, en outre, condamnées à une amende égale au quart de la valeur de ces antiquités \ Dans le cas où ces objets seraient anéantis, le coupable sera de même condamné à l’amende et à l’indemnité de la valeur des objels anéantis.
Art. 35. — Les personnes qui, pour le transport dans l’empire, d’une localité à une autre, des objets découverts dans le pays, agiraient contrairement à l’article 32 du règlement, seront condamnées à une amende d’une à cinq livres turques.
Art. 36. — Les procès qui résulteraient de l’application des dispositions du présent règlement seront de la compétence des tribunaux ordinaires.
Art. 37. — Le ministère de l’Instruction publique est chargé de l’exécution du présent règlement.
Date de la promulgation : 23 rebi-ul-akhirI301 (9/21 février 1884).
Tel est, dans le français barbare du traducteur, le nouveau règlement concernant les antiquités en Turquie. On nous a prévenu que la traduction contenait quelques inexactitudes de détail; nous pensons cependant que l’ensemble doit être assez fidèle, car il concorde de tous points avec les renseignements donnés par 1 ’Easlern Express du 26 février. Le gouvernement turc doit d’ailleurs publier sous peu une version officielle du texte de la loi, pour être communiquée aux archéologues qui en feront la demande.
Supposons que les fouilles de Pergame fussent encore à commencer, au moment où le présent règlement vient interdire d’une façon absolue l’exportation des découvertes archéologiques. Ce n’est pas assurément la Turquie qui trouverait 300,000 francs pour les entreprendre; ce n’est pas non plus un gouvernement européen qui
des discussions et à des décisions arbitraires. L’article 32 est d’ailleurs en contradiction flagrante avec l’article 7, qui interdit la possession même des antiquités. L’un et l'autre resteront probablement lettre morte.
1. Risum tenealis amici. Voit-on le paysan qui a découvert, en Arménie la tête en bronze d Aphrodite, aujourd’hui au British Muséum, condamné à payer Je quart de la valeur de ce chef-d’œuvre inestimable?
consentirait à un si lourd sacrifice sans l’espoir d’enrichir ses collections nationales du fruit des travaux qu’il aurait subventionnés. L’Allemagne a fait un sacrifice de ce genre pour déblayer Olympie, où elle s’est contentée, comme dit M. Hirschfeld, d’un triomphe idéal', mais cet idéal n’est pas du goût des contribuables, il a laissé insensible le grand chancelier, et l’on sait que sans l’influence personnelle de M. Curtius ces fouilles coûteuses n’auraient jamais été entreprises. Il a fallu, pour les terminer, solliciter des souscriptions privées : le gouvernement ne voulait plus donner de subsides.
Au contraire, les fouilles rivales de Pergame ont été populaires, les dépenses qu’elles entraînaient ont été supportées sans murmure aussitôt que les premiers morceaux de la Gigantomacliie sont arrivés à Berlin. Les travaux de ce genre, quand ils sont exécutés avec méthode, demandent beaucoup d’argent : or l’on ne peut exiger de ceux qui en font les frais le même désintéressement que des archéologues qui les conduisent. Les parlements, qui disposent des deniers publics, se montreront désormais très peu disposés à des libéralités toutes platoniques, dont la science et le Musée de Tchinli-Kiosk se trouveront seuls à profiler. Si la Turquie ne fouille pas, si les gouvernements européens fouillent peu, les antiquités resteront sous terre ou seront débitées en détail par les fouilleurs clandestins qui, défiant une surveillance impossible, en feront sortir per fas et nef as quelques morceaux. Voilà ce qui nous attriste dans le règlement nouveau dont nous venons de publier le texte, et tous les amis éclairés de l’antiquité doivent s’en affliger avec nous. C’est pourquoi nous ne pouvons nous associer aux réflexions que nous communique un de nos amis d’Orient, chaud partisan de la loi du 21 février : « La loi est sévère, nous écrit-il, mais elle a droit à l’approbation des savants, car elle met un frein à toutes ces fouilles de spéculateurs sans mandat qui ne cherchent qu à s’enrichir en trafiquant des objets qu ils découvrent. Aujourd’hui, le sous-sol de l’empire ottoman n’est accessible qu’aux savants de profession, aux érudits, nécessairement cosmopolites, qui fouillent pour l’amour de la science, auxquels il importe peu que l'objet trouvé soit conservé à Paris, à Berlin ou a Constantinople. » Plût au ciel que cet optimisme fût justifié et que le règlement de 1884 mît un terme au scandale des fouilles clandestines! Nous craignons précisément que ce soient les seules dont il ne puisse décourager les auteurs; peut-être même leur servira-t-il de stimulant, en faisant monter le prix des antiquités sur les marchés de l’Europe. Les règlements prohibitifs n’ont-ils pas généralement pour effet de porter atteinte au commerce honnête en favorisant la
contrebande? L’histoire du régime des douanes en Turquie est là pour prouver ce que nous avançons.
Par une application mitigée du nouveau règlement, le Musée de Tchinli-Kiosk a obtenu la cession des objets suivants, découverts à Pergame par l’expédition allemande (3e période).
1. Géant ailé mourant, ayant fait partie de la Gigantomachie.